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TRIBUNAL CANTONAL 400 PE21.015571/PBR/jgt/les COUR D’APPEL PENALE .............................. Séance du 8 novembre 2022 .................. Composition : Mme Kühnlein, présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Parties à la présente cause : I........., prévenu et appelant, représenté par Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé, L........., plaignante et intimée, C........., plaignante et intimée, O........., plaignant et intimé. La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par I......... contre le jugement rendu le 24 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 24 mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a reconnu I......... coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 200 jours de détention avant jugement (II), a constaté que I......... avait subi 21 jours de détention (zone carcérale) et 126 jours de détention (Bois-Mermet) dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 43 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien de I......... en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V), a mis les frais de la cause, par 9'495 fr., à la charge de I......... et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Stephen Gintzburger, par 4'400 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VI) et a rejeté toute ou plus autre conclusion (VII). B. Par annonce du 4 avril 2022, puis déclaration motivée du 4 mai suivant, I......... a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté et libéré des chefs d’accusation de vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, qu’il est reconnu coupable d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et condamné à une peine privative de liberté de trente jours, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse et à ce qu’un montant de 30'000 fr. lui soit alloué à titre d’indemnité pour tort moral, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Le 29 juin 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 16 juillet 2022 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que la présence de I......... aux débats n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP). Le 27 juillet 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’au vu de leur accord, transmis respectivement les 1er, 5 et 12 juillet 2022, l’appel serait traité en procédure écrite. Elle a imparti à I......... un délai au 11 août 2022, prolongé au 7 septembre puis au 23 septembre 2022, pour déposer un mémoire d’appel motivé. I......... n’a pas complété sa déclaration d’appel du 4 mai 2022. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 I......... est né le [...] 1980 en [...], pays dont il est ressortissant. Il a expliqué être orphelin et avoir grandi dans la rue, avoir quitté son pays pour se rendre en Suisse en raison de problèmes divers, avoir été torturé. Il dit avoir une fille qui vit à [...], mais être séparé de la mère de l’enfant. Le casier judiciaire suisse de I......... ne contient aucune inscription. 1.2 I......... a été interpellé le 6 septembre 2021. Il était en possession d’une clé de voiture BMW, d’une clé de garage grise, de plusieurs paires de lunettes de soleil et de plusieurs étuis à lunettes. A proximité du lieu d’interpellation du prévenu, il a été découvert un sac bleu contenant divers effets correspondant aux affaires signalées volées par L.......... Les objets retrouvés ont été restitués aux plaignants. Par ordonnance du 9 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d’I......... pour trois mois. Cette détention a été prolongée, la dernière fois jusqu’au 31 mars 2022. Il a été libéré le 24 avril 2022. 2. 2.1 Entre le mois de mars 2021, date de son arrivée en Suisse, et le 6 septembre 2021, date de son interpellation, le prévenu I......... a pénétré et séjourné en Suisse, alors qu’il était démuni de tout papier d’identité et qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour. 2.2 A Lausanne, avenue [...], dans la nuit du 5 au 6 septembre 2021, I......... a pénétré sans droit dans l’appartement d’L........., alors que la porte de ce logement n’était pas verrouillée. Une fois à l’intérieur, il a dérobé un sac à dos bleu de marque Rains, contenant une bouteille de vodka, une bouteille de Jack Daniel’s, une bouteille de coca, une veste noire et une paire de lunettes de soleil. L......... a été réveillée par l’aboiement de son chien et a surpris le prévenu dans son salon. Ce dernier a alors pris la fuite. L......... a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 7 septembre 2021. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à environ 110 francs. 2.3 A [...], avenue [...], le 6 septembre 2021 entre 11h45 et 13h30, I......... a pénétré sans droit dans le parking souterrain de l’immeuble. Une fois à l’intérieur, il a pénétré par effraction dans la voiture Peugeot noire, immatriculée VD [...], appartenant à C........., en lacérant le toit ouvrant en toile du véhicule. Une fois à l’intérieur, il a dérobé une paire de lunettes de soleil, une clé de voiture, une télécommande d’accès au parking et environ 10 fr. en monnaie. C......... a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 7 septembre 2021. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 2.4 A [...], avenue [...], rez-de-chaussée, le 6 septembre 2021, vers 14h15, I......... a pénétré sans droit sur la terrasse de O........., en escaladant la clôture. Une fois à l’intérieur, il a fouillé les lieux et ouvert un meuble à chaussures. Il a été surpris par O........., alors qu’il essayait une paire de chaussures appartenant à ce dernier. Il a dès lors quitté les lieux précipitamment, sans rien emporter. O......... a reconnu I......... comme étant la personne qui se trouvait sur sa terrasse. Il a déposé plainte le 6 septembre 2021. 2.5 A [...], avenue [...], le 6 septembre 2021, I......... a pénétré sans droit dans le parking souterrain de l’immeuble. Une fois à l’intérieur, il a tenté de dérober un scooter appartenant à Z........., en essayant de forcer le guidon dudit véhicule. Il a été surpris par K........., alors qu’il était assis sur le scooter. I......... a alors pris la fuite et s’est rendu au 2ème sous-sol du parking. Il a été suivi par K......... qui l’a perdu de vue. Au 2ème sous-sol du parking, K......... a découvert notamment une bouteille de Jack Daniel’s, un sac à dos et des affaires de couchage. I......... a été présenté à K......... derrière une vitre sans tain. Ce dernier l’a reconnu, certain qu’il s’agissait de la personne qui se trouvait dans le parking souterrain. Z......... a renoncé à déposer plainte. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l'appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP ; TF 6B.1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B.868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). 3. L'appelant conteste sa condamnation pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et n’admet que l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Il se prévaut implicitement d’une violation du principe de la présomption d’innocence. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B.47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 3.2 En l'espèce, les dénégations du prévenu sont malvenues. Entre le 5 et le 6 septembre 2021, il a commis quatre méfaits et, il a été de ce fait surpris en flagrant délit par les lésés. Les plaignants L......... et O......... (PV aud. 1) ont pu l'identifier, de même que le témoin K......... (PV aud. 2) lorsqu’il a pénétré par effraction dans la voiture de C......... (cf. ch. 2.3 supra). Tous les actes ont été commis dans les mêmes circonstances de fait et de lieu. Les objets dérobés, soit en particulier une clé de voiture BMW, une clé de garage grise « Marantec » et deux paires de lunettes de soleil provenant du vol commis au préjudice de C........., ont été retrouvés en possession de l’appelant lors de son interpellation. De plus, à une dizaine de mètres du lieu où il a été interpellé, la police a découvert un sac à dos contenant divers effets susceptibles pour certains de correspondre au butin du cambriolage perpétré chez L......... (P. 4, 5 et 6). Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que l’appelant est bien l’auteur des actes décrits aux chiffres 2 à 5 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.2 à 2.5 supra). L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point. 4. L'appelant conteste la légalité et l'opportunité de la mesure de traitement institutionnel. Cette conclusion est cependant dénuée d’objet dès lors que le jugement attaqué ne prononce aucune mesure à l’encontre de l’intéressé. 5. L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre et conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 30 jours. Cette conclusion repose sur la prémisse de son acquittement des infractions de vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Dans la mesure où sa culpabilité est confirmée, ce grief tombe à faux. La culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable. Il a en effet commis bon nombre d’infractions en très peu de temps. Les infractions sont en concours. L’appelant n’a fait preuve d’aucune prise de conscience puisqu’il nie son implication nonobstant les éléments le mettant en cause. La peine prononcée par le premier juge, soit une peine privative de liberté ferme de 9 mois, a été fixée conformément à la culpabilité et sanctionne adéquatement le comportement de l’appelant. Elle doit ainsi être confirmée. 6. L’appelant conteste son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Cette conclusion repose sur la prémisse de son acquittement des infractions de vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. 6.1 Aux termes de l’art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (al. 1 let. d). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). La clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B.1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité ; ATF 144 IV 332 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 précité consid. 3 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B.1174/2021 précité), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B.1174/2021 précité ; TF 6B.990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). 6.2 En l’espèce, la condamnation de l’appelant pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration étant confirmée, celui-ci remplit les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP. L’appelant est un ressortissant de Turquie, pays dans lequel réside sa famille, à savoir ses quatre sœurs et sa fille, avec qui il entretient des contacts (PV aud. 3, R6). Il dit être venu en Suisse, en mars ou en avril 2021, pour y trouver du travail. Il ne parle cependant par le français et ne travaille pas. Il n’a pas déposé de demande d’asile et n’a aucun statut ni domicile en Suisse. Partant, l’art. 66a al. 2 CP ne s’applique pas et, l’expulsion de l’appelant constitue une mesure proportionnée compte tenu de son absence d’attaches particulières avec la Suisse, nonobstant le souhait qu’il a exprimé de rester en Suisse. 7. La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). 8. En définitive, l’appel de I......... doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Stefen Gintzburger, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste d’opérations (P. 47) dans laquelle il allègue avoir consacré à ce mandat 8 heures et 36 minutes (516 minutes), dont 2 heures 20 le 4 mai 2022 pour la rédaction de la « déclaration d’appel », 2 heures supplémentaires pour un « projet de mémoire d’appel » le 4 août 2022, et enfin 3 heures et 15 minutes (45 minutes le 5 avril 2022, 30 minutes le 13 mai 2022, 60 minutes le 21 juillet 2022 et 60 minutes le 6 septembre 2022) pour l’étude du dossier et la « renonciation à poursuivre ». Cette durée est manifestement excessive dans la mesure où l’affaire ne présente aucune difficulté particulière, que l’annonce d’appel du 4 avril 2022 consiste en un simple courrier indiquant le souhait de l’appelant de contester le jugement entrepris et que la déclaration d’appel du 4 mai 2022, qui tient sur 5 pages, n’est que très brièvement motivée, l’appelant indiquant qu’il « exposerait ses moyens dans la suite de la procédure d’appel », ce qu’il n’a toutefois pas fait. On admettra ainsi que l’avocat a consacré 1 heure à l’étude du dossier et 3 heures pour la rédaction des différents actes de procédure – y compris les demandes de prolongation de délai du 11 août (P. 42) et du 7 septembre 2022 (P. 44) – ce qui correspond à un mandat de 4 heures en tout. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires doivent être fixés à 720 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40 et la TVA à 7,7% sur le tout, par 56 fr. 55, soit une indemnité de 790 fr. 95 au total. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 2’000 fr. 95, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 790 fr. 95, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). I......... ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let d, 139 ch. 1, 139 ch. 1 ad. 22 al 1, 144 al. 1, 186 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. CONSTATE que I......... s'est rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; II. CONDAMNE I......... à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, sous déduction de 200 jours de détention avant jugement ; III. CONSTATE que I......... a subi 21 jours de détention (zone carcérale) et 126 jours de détention (Bois-Mermet) dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 43 (quarante-trois) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. ORDONNE le maintien de I......... en détention pour des motifs de sûreté ; V. ORDONNE l’expulsion de I......... du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ; VI. MET les frais de la cause, par CHF 9'495.-, à la charge de I......... et DIT que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Stephen Gintzburger, par CHF 4'400.-, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; VII. REJETTE toute ou plus autre conclusion. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 790 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stephen Gintzburger, pour la procédure d’appel. V. Les frais d'appel, par 2’000 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de I.......... VI. I......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour I.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Mme L........., - Mme C........., - M. O........., - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :