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Jug / 2022 / 463

Datum:
2022-11-09
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 353 PE20.014026-LRC/FMO COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 10 novembre 2022 .................. Composition : M. STOUDMANN, prĂ©sident M. Pellet et Mme Rouleau, juges GreffiĂšre : Mme Japona-Mirus ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : A........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Astyanax Peca, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimĂ©, M........., partie plaignante, reprĂ©sentĂ©e par Me Jessica Jaccoud, conseil d'office Ă  Vevey, intimĂ©e. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 6 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamnĂ© A......... pour viol, Ă  une peine privative de libertĂ© de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis durant 5 ans (I), a ordonnĂ© l’expulsion d’A......... pour une durĂ©e de 8 ans (II), a ordonnĂ© le placement immĂ©diat d’A......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© (III), a ordonnĂ© le maintien au dossier Ă  titre de piĂšces Ă  conviction du DVD et du disque dur externe enregistrĂ©s sous fiches nos 11322 et 11498 (IV), a dit qu’A......... est le dĂ©biteur de M......... de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral (V), a fixĂ© l’indemnitĂ© d’office allouĂ©e au conseil juridique gratuit de M........., Me Jessica Jaccoud, Ă  8’787 fr. 10, TVA, dĂ©bours et vacations compris, dont Ă  dĂ©duire une avance dĂ©jĂ  versĂ©e de 3'000 francs (VI), a fixĂ© l’indemnitĂ© du dĂ©fenseur d’office d’A........., Me Astyanax Peca, Ă  5'743 fr. 65, TVA, dĂ©bours et vacations compris (VII), a rejetĂ© la demande d’indemnitĂ© fondĂ©e sur l’art. 433 CPP prĂ©sentĂ©e par M......... (VIII), a rejetĂ© la demande d’indemnitĂ© fondĂ©e sur l’art. 429 CPP prĂ©sentĂ©e par A......... (IX), a mis les frais de la cause Ă  la charge d’A........., par 21'692 fr. 65, y compris les indemnitĂ©s d’office fixĂ©es au ch. VI et VII ci-dessus (X), et a dit que le remboursement Ă  l’Etat des indemnitĂ©s dues Ă  son dĂ©fenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne sera exigĂ© du condamnĂ© que si sa situation financiĂšre le permet (XI). B. Par annonce du 15 juillet 2022, puis dĂ©claration motivĂ©e du 8 aoĂ»t 2022, A......... a formĂ© appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  son acquittement. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de la plaignante M.......... A l’audience d’appel, il a conclu subsidiairement Ă  ce qu’il soit renoncĂ© Ă  son expulsion du territoire suisse. Depuis le 27 dĂ©cembre 2022, date de son transfert au sein de l’unitĂ© de vie de la prison de la CroisĂ©e, A......... exĂ©cute sa peine privative de libertĂ© de maniĂšre anticipĂ©e. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. NĂ© le 27 mars 1983, au bĂ©nĂ©fice d’un permis d’établissement, A......... est ressortissant du Portugal et originaire du Cap Vert, tout comme son Ă©pouse M.......... Il a Ă©tĂ© Ă©levĂ© avec ses sept frĂšres Ă  Lisbonne, oĂč il a effectuĂ© sa scolaritĂ©, ainsi qu’une formation de boulanger, puis de rĂ©ceptionniste d’hĂŽtel. AprĂšs avoir travaillĂ© quelques annĂ©es dans son pays d’origine, il est venu en Suisse en 2008, oĂč il a exercĂ© divers emplois, notamment dans les domaines de la boulangerie et de la restauration. Il est reparti au Portugal en 2010, notamment pour la naissance de sa fille nĂ©e la mĂȘme annĂ©e. Il est restĂ© dans son pays d’origine jusqu’en 2012, avant de revenir en Suisse, oĂč il est restĂ© depuis lors et oĂč il a occupĂ© divers emplois, entrecoupĂ©s de pĂ©riodes de chĂŽmage. Il a Ă©pousĂ© la mĂšre de sa fille en 2014 et a eu avec elle deux autres enfants, nĂ©s en 2014 et en 2019. Il a Ă©galement un fils majeur nĂ© en 2003 d’une autre relation et vivant en France. AprĂšs une premiĂšre sĂ©paration suivie d’une reprise de la vie commune, A......... et M......... se sont Ă  nouveau sĂ©parĂ©s en juillet 2019, quelques mois avant la naissance de leur troisiĂšme enfant, [...], nĂ© le 30 dĂ©cembre 2019. Le prĂ©venu admet qu’il avait alors une relation extraconjugale depuis avril 2019, mĂȘme s’il prĂ©tend que la cause de la sĂ©paration d’avec son Ă©pouse ne rĂ©side pas dans cette relation, mais dans le fait que sa femme n’aimait pas son fils ainĂ©. Cette relation extraconjugale s’est apparemment poursuivie jusqu’en mars 2020. Les conditions de la sĂ©paration d’A......... et de M......... ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es par plusieurs conventions et dĂ©cisions de mesures de protection de l’union conjugale (P. 4/2, 6/2, 48/4). La garde de fait sur les enfants a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă  la mĂšre et le prĂ©venu bĂ©nĂ©ficie d’un droit de visite qui a Ă©tĂ© dans un premier temps libre et large, avant d’ĂȘtre rĂ©duit, en septembre 2020, Ă  un dimanche sur deux, puis limitĂ© Ă  un droit de visite mĂ©diatisĂ© de deux heures tous les quinze jours, exclusivement Ă  l’intĂ©rieur des locaux du Point Rencontre. Les enfants du couple sont Ă©galement au bĂ©nĂ©fice d’une mesure de curatelle d’assistance Ă©ducative confiĂ©e Ă  une assistante sociale de l’Office rĂ©gional de protection des mineurs de l’Est vaudois. Avant sa mise en dĂ©tention, A......... vivait seul dans un appartement Ă  la Tour-de-Peilz, dont le loyer s’élevait Ă  1’521 fr., charges comprises. Il travaillait Ă  100% pour l’entreprise [...] pour un salaire mensuel net de 3'746 francs. A l’audience d’appel, il a indiquĂ© qu’il avait toujours son appartement et que l’entreprise [...] Ă©tait prĂȘte Ă  le rĂ©engager. Il est astreint au paiement d’une pension de 500 fr. pour ses trois enfants mineurs. Il a par ailleurs du retard dans le paiement de ses factures. Il est copropriĂ©taire avec son Ă©pouse d’un appartement au Portugal. Ses casiers judiciaires suisse et portugais ne mentionnent aucune condamnation. 2. A Corseaux, au domicile d’A........., sis [...], le 15 juillet 2020, vers 19h00, sous prĂ©texte de lui remettre le linge sale de leurs enfants, A......... a insistĂ© pour que M......... monte dans son appartement. ArrivĂ© dans son logement, il est allĂ© chercher les vĂȘtements et les a posĂ©s sur la table de la cuisine (ouverte). Alors que M......... se trouvait dos Ă  la porte, A......... lui a demandĂ© de l’embrasser. MalgrĂ© son refus, il a insistĂ©, l’a enlacĂ©e et a tentĂ© de l’embrasser, alors qu’elle tournait la tĂȘte de gauche Ă  droite tout en lui disant : « non ». Il a alors encerclĂ© M......... avec ses bras, tout en la faisant pivoter sur le canapĂ© (situĂ© contre le mur) pour la poser Ă  genou sur le canapĂ©, face au mur, les mains sur le dossier du canapĂ©. Bien que M......... lui manifestĂąt Ă  de multiples reprises son refus (en lui disant « non », qu’elle avait mal, qu’elle Ă©tait la mĂšre de ses enfants, qu’il ne pouvait « pas lui faire ça ») et tentait de le repousser, A......... – qui Ă©tait positionnĂ© derriĂšre elle – s’est appuyĂ© sur elle de tout son poids et avec force, tout en lui tenant les Ă©paules, et a ensuite baissĂ© son vĂȘtement (legging) et sa culotte jusqu’à ses genoux, avant de lui prodiguer de force un cunnilingus, alors qu’elle le suppliait d’arrĂȘter. MalgrĂ© les tentatives incessantes de M......... de le repousser, en prenant notamment appui sur le dossier du canapĂ©, A......... – qui avait baissĂ© son pantalon – a engagĂ© davantage de poids sur elle, notamment sur ses jambes, et l’a pĂ©nĂ©trĂ©e vaginalement contre son grĂ© (sans prĂ©servatif). DĂ©ployant toute sa force, M......... a ensuite rĂ©ussi Ă  se libĂ©rer et Ă  s’enfuir, tout en se rhabillant. A......... l’a alors rattrapĂ©e avant qu’elle n’atteigne la porte et l’a saisie une nouvelle fois en l’encerclant avec ses bras, pour l’emmener dans une autre piĂšce, avant de la pousser sur une Ă©tagĂšre basse. Alors qu’elle se trouvait face Ă  lui, le dos sur cette Ă©tagĂšre, et le repoussait en se dĂ©battant avec ses bras et ses jambes tout en lui signifiant son refus, A......... a une nouvelle fois descendu son vĂȘtement (legging) et son sous-vĂȘtement (sa culotte) en la maintenant avec le poids de son corps, puis l’a une seconde fois pĂ©nĂ©trĂ©e vaginalement (sans prĂ©servatif) contre sa volontĂ©. A un moment donnĂ© et d’une maniĂšre indĂ©terminĂ©e, M......... est parvenue Ă  repousser A......... et Ă  quitter l’appartement. M......... a dĂ©posĂ© plainte le 18 aoĂ»t 2020 et s’est constituĂ©e partie civile. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l'excĂšs et l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et pour inopportunitĂ© (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 dĂ©cembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B.727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour viol. Il invoque une violation du principe in dubio pro reo. Il soutient qu'il aurait toujours maintenu sa version des faits en collaborant Ă  l'instruction, que la plaignante se serait contredite, qu'il n'y aurait pas de preuve matĂ©rielle et en particulier pas de test gynĂ©cologique, que la motivation du jugement serait sommaire et que le MinistĂšre public aurait abandonnĂ© l'accusation. Pour tous ces motifs, les premiers juges auraient retenu Ă  tort la version des faits de M.......... 3.2 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n'ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse [ci-aprĂšs : CR CPP], 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'apprĂ©ciation des preuves et de l'Ă©tablissement des faits, le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă  disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens afin de parvenir Ă  une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l'application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse [ci-aprĂšs : CR CPP], 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La prĂ©somption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d'innocence signifie que toute personne prĂ©venue d'une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu'Ă  ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu'il appartient Ă  l'accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ  (ATF 127 I 38 ; TF 68.47/2018 consid. 1.1). Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă  l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă  l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'apprĂ©ciation des preuves et la constatation des faits sont critiquĂ©es en rĂ©fĂ©rence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portĂ©e plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3 En l’espĂšce, malgrĂ© les dĂ©nĂ©gations du prĂ©venu et l'abandon de l'accusation par le MinistĂšre public, le Tribunal correctionnel a acquis la conviction absolue que les faits s'Ă©taient bien dĂ©roulĂ©s tels que dĂ©crits par M.......... En substance, cela dĂ©coulait aussi bien du traumatisme qu’elle avait manifestement subi Ă  ce moment-lĂ  selon les constatations de ses thĂ©rapeutes, que des circonstances dans lesquelles les faits s’étaient dĂ©roulĂ©s et que des conditions du dĂ©voilement progressif auprĂšs de sa belle-sƓur, de son infirmiĂšre, du centre LAVI, puis enfin de son avocate. Les premiers juges ont ainsi Ă©cartĂ© rĂ©solument l'hypothĂšse de fausses accusations par vengeance, qui impliquerait une machination machiavĂ©lique doublĂ©e d'une simulation de plusieurs mois auprĂšs de ses thĂ©rapeutes. 3.4 Contrairement Ă  ce que prĂ©tend l'appelant, la motivation du jugement n'a rien de sommaire. L’argumentation des premiers juges est par ailleurs convaincante. 3.4.1 Le jugement Ă©carte la thĂšse de la vengeance (jgt, pp. 27-28), soutenue par l'appelant, en relevant qu’il n’est pas possible de voir en quoi la plaignante aurait voulu se venger, et en faisant adĂ©quatement observer que celle-ci n'a pas utilisĂ© la procĂ©dure pĂ©nale dans le contexte des mesures protectrices de l’union conjugale, par exemple pour sĂ©parer l'appelant de ses enfants, puisqu'une convention a Ă©tĂ© signĂ©e sur ce point encore aprĂšs les faits. L'hypothĂšse, du reste assez classique, de la vengeance, ne repose sur rien et l'appelant lui-mĂȘme est bien en peine de la rendre vraisemblable. 3.4.2 Le jugement s'est aussi penchĂ© sur la maniĂšre dont M......... a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  venir, le 15 juillet 2020, dans l'immeuble de son mari (jgt, p. 27). A cet Ă©gard, les premiers juges ont indiquĂ© ne pas croire un seul instant que c’était la plaignante qui avait insistĂ© pour venir, en laissant seuls ses trois enfants, dont un bĂ©bĂ© de moins d’une annĂ©e, en refusant la proposition de son Ă©poux de rĂ©gler ça par une conversation en vidĂ©oconfĂ©rence. Les dĂ©tails donnĂ©s par la victime sur les Ă©lĂ©ments surprenants qu’elle aurait trouvĂ© Ă  son arrivĂ©e – machine presque vide, produit lessive en suffisance et carte Ă  prĂ©paiement au crĂ©dit intact – ne paraissaient en outre pas avoir pu ĂȘtre inventĂ©s et tendaient Ă  attester de la volontĂ© ce jour-lĂ  d’A......... de faire venir sa femme Ă  son domicile, dĂšs lors qu’il avait eu largement le temps de se familiariser avec le maniement de la machine Ă  laver de l’immeuble oĂč il vivait depuis la sĂ©paration survenue environ une annĂ©e auparavant et oĂč il demeurait seul depuis mars 2020. Il n’y avait pas davantage de raisons que M......... ait insistĂ© pour monter Ă  l’appartement de son mari comme celui-ci le prĂ©tendait. ConfrontĂ© Ă  l’accusation d’agression sexuelle portĂ©e contre lui par sa femme, le prĂ©venu avait prĂ©tendu qu’ils avaient juste Ă©changĂ© ce jour-lĂ  des bisous sur la bouche, prĂ©tendant devant la police que cela leur arrivait depuis leur sĂ©paration (PV aud. 3, pp. 5 et 6), avant de se contredire sur ce point lors de son audition par la procureure (PV aud. 6, p. 7). Les dĂ©clarations du prĂ©venu n’expliquaient d’ailleurs en rien le traumatisme manifestement subi par M......... en juillet 2020. Ainsi, les premiers juges dĂ©taillent les raisons qui rĂ©vĂšlent la volontĂ©, ce jour-lĂ , d'A......... de faire venir sa femme Ă  son domicile sous un prĂ©texte, que la cour de cĂ©ans, Ă  l’instar des premiers juges, considĂšre, au vu des Ă©lĂ©ments prĂ©citĂ©s, comme fallacieux, ce qui corrobore la version de la plaignante et prĂ©carise la situation de l'appelant. 3.4.3 Le jugement a Ă©galement examinĂ© les circonstances du dĂ©voilement des faits reprochĂ©s qui lui ont paru de nature Ă  renforcer la crĂ©dibilitĂ© des dĂ©clarations de la plaignante (jgt, p. 28). A cet Ă©gard, le Tribunal correctionnel a retenu qu’il n’était en effet pas rare qu’une victime d’agression sexuelle cherche dans un premier temps Ă  faire comme si rien ne s’était passĂ©, dans une vaine tentative pour essayer d’évacuer le traumatisme de l’agression subie, ce qui paraissait d’autant plus comprĂ©hensible dans les circonstances du cas d’espĂšce oĂč M......... avait subi l’inimaginable de la part de son mari, comme elle l’avait d’ailleurs elle-mĂȘme exprimĂ© dans ses messages Ă  ce dernier des 18 et 20 juillet 2020, Ă©tant rappelĂ© que dans le premier de ces messages elle Ă©crivait notamment en portugais : « je ne suis pas encore revenue Ă  moi-mĂȘme ». Il Ă©tait donc parfaitement logique qu’elle n’ait pu parler de l’agression que le 20 juillet 2020, en rĂ©alisant qu’elle ne pourrait pas Ă©viter de nouveaux contacts avec son mari, avec la crainte que des faits similaires pouvaient se reproduire. La crĂ©dibilitĂ© de la plaignante n’était pas davantage entachĂ©e par le fait qu’elle n’avait pas pu ou pas voulu expliquer en dĂ©tails ce qui s’était passĂ© dĂšs le 20 juillet 2020, se rĂ©vĂ©lant notamment incapable d’évoquer l’agression sexuelle proprement dite Ă  la LAVI, devant aller vomir au moment oĂč elle commençait Ă  raconter que son mari lui avait descendu sa culotte. Avec les premiers juges, on doit admettre qu’il n’est pas troublant que la victime ait souhaitĂ© adopter une attitude de dĂ©ni pour effacer un souvenir douloureux, ni qu’elle se soit douchĂ©e ou qu’elle ait lavĂ© ses vĂȘtements. Contrairement Ă  ce qu’a plaidĂ© l’appelant Ă  l’audience d’appel, il s'agit lĂ  d'un comportement usuel, voire typique d'une personne qui a Ă©tĂ© agressĂ©e sexuellement. Dans tous les cas, ces circonstances ne sont pas de nature Ă  discrĂ©diter la victime. Quant aux messages envoyĂ©s par cette derniĂšre Ă  l’appelant les 18 et 20 juillet 2020, en particulier celui oĂč elle Ă©crit en portugais : « Trop loin c’est le viol que tu as essayĂ© de me faire, je ne suis pas encore revenue Ă  moi-mĂȘme » (P. 17, p. 5), ainsi que sa rĂ©action de vomir lorsqu’elle a commencĂ© Ă  Ă©voquer les faits au centre LAVI, ils renforcent sa crĂ©dibilitĂ©. 3.4.4 Il y a en outre les manifestations psychiques et somatiques de la victime, attestĂ©es notamment par l'infirmiĂšre [...] : des insomnies et une hypervigilance accompagnant ses angoisses, soit les signes d'un stress post-traumatique ainsi que le fait que le diagnostic posĂ© selon la CIM-10 a changĂ© depuis fin juillet 2020, avec l'ajout du diagnostic de rĂ©action aigue Ă  un facteur de stress (F43.0), ce qui concorde avec l'Ă©vĂšnement de l'agression sexuelle aux dires du mĂ©decin traitant de la fondation de Nant. Le Tribunal correctionnel a ainsi constatĂ© qu'il n'existait aucune autre explication que l'agression sexuelle dĂ©noncĂ©e aux troubles apparus chez M......... Ă  partir de fin juillet 2020. Cette apprĂ©ciation est correcte et pertinente. 3.4.5 Finalement, les premiers juges ont constatĂ© que la victime avait pu exposer clairement les circonstances prĂ©cises dans lesquelles les faits s’étaient produits, les explications donnĂ©es Ă©tant totalement concordantes avec les dĂ©clarations prĂ©cĂ©dentes (jgt, pp. 25 et 26-27). La victime avait ainsi livrĂ© un rĂ©cit cohĂ©rent et constant. Cette apprĂ©ciation peut Ă©galement ĂȘtre suivie. Certes, l’appelant invoque des incohĂ©rences entre les diverses dĂ©positions de M......... quant Ă  la qualification des faits (« tentative de viol » et non « viol »), aux Ă©pisodes du dĂ©but de l’acte, notamment sur le fait d’attouchements ou de pĂ©nĂ©tration digitale, ainsi que sur le comportement de l’appelant avant et pendant l’acte. Toutefois, sous rĂ©serve de dĂ©tails, qui dĂ©coulent des circonstances, on ne distingue aucune incohĂ©rence. Le fait est, essentiel, que l'appelant a imposĂ© des attouchements digitaux et buccaux, puis de pĂ©nĂ©trations vaginales Ă  la victime. 3.5 En dĂ©finitive, l'appelant n'apporte aucun Ă©lĂ©ment tangible permettant de s'Ă©carter de la conviction des premiers juges. Ceux-ci ont Ă©cartĂ© la version de l'appelant sans violation de la prĂ©somption d'innocence et sans retenir de faits erronĂ©s ou incomplets. Leur analyse procĂšde au contraire de la prise en compte des Ă©lĂ©ments probatoires qui rĂ©sultent du dossier. Les moyens soulevĂ©s par l’appelant sont donc infondĂ©s et doivent ĂȘtre rejetĂ©s. Sa condamnation pour viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP doit en consĂ©quence ĂȘtre confirmĂ©e, qualification qui n’est pas contestĂ©e en elle-mĂȘme. 4. 4.1 L'appelant, qui conclut Ă  son acquittement, ne conteste pas la quotitĂ© de la peine infligĂ©e en tant que telle. Elle doit toutefois ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e d'office. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, Ă©galement applicable en matiĂšre d’infraction Ă  la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette loi, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© doit ainsi ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă  l’acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir ses antĂ©cĂ©dents, sa rĂ©putation, sa situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), sa vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que son comportement aprĂšs l’acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 6B.1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1). 4.2.2 Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exĂ©cution d’une peine privative de libertĂ© d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriĂ©e de la faute de l’auteur (al. 1). La partie Ă  exĂ©cuter ne peut excĂ©der la moitiĂ© de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie Ă  exĂ©cuter doivent ĂȘtre de six mois au moins. Les rĂšgles d’octroi de la libĂ©ration conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas Ă  la partie Ă  exĂ©cuter (al. 3). ConformĂ©ment Ă  l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exĂ©cution d'une peine, il impartit au condamnĂ© un dĂ©lai d'Ă©preuve de deux Ă  cinq ans. Dans le cadre ainsi fixĂ© par la loi, il en dĂ©termine la durĂ©e en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalitĂ© et le caractĂšre du condamnĂ©, ainsi que du risque de rĂ©cidive. Plus celui-ci est important, plus long doit ĂȘtre le dĂ©lai d'Ă©preuve et la pression qu'il exerce sur le condamnĂ© pour qu'il renonce Ă  commettre de nouvelles infractions (TF 6B.1192/2019 du 28 fĂ©vrier 2020 consid. 2.1 ; TF 6B.529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 6B.1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 4.3 En l’espĂšce, l’appelant s’est rendu coupable de viol. Sa culpabilitĂ© est trĂšs lourde, dĂšs lors qu’il s’en est pris de façon insistante et violente Ă  la mĂšre de ses enfants, dont il s’était sĂ©parĂ© aprĂšs avoir nouĂ© une relation extraconjugale. A charge, il convient de tenir compte que le prĂ©venu persiste Ă  nier les faits et Ă  se victimiser. Il n’a manifestĂ© aucune prise de conscience ni aucune considĂ©ration pour son Ă©pouse. Tout serait de la faute de cette derniĂšre, y compris la limitation des contacts de l’appelant avec leurs enfants communs. Or, comme les premiers juges, on ne peut que constater que le prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2021 (P.48/4) rĂ©sulte avant tout des dĂ©clarations des thĂ©rapeutes des enfants et d’une dĂ©nonciation pĂ©nale du prĂ©venu par la Direction gĂ©nĂ©rale de l’enfance et de la jeunesse en raison d’une suspicion de mauvais traitements sur son fils [...], selon les dĂ©clarations de cet enfant Ă  l’assistante sociale de l’Office rĂ©gional de protection des mineurs de l’Est vaudois. C’est donc bien l’inquiĂ©tude des divers intervenants auprĂšs des enfants en relation avec des violences physiques prĂ©sumĂ©es et une mise en danger d’ordre psychologique des enfants par leur pĂšre qui a conduit Ă  restreindre le droit de visite de ce dernier Ă  deux heures deux fois par mois Ă  l’intĂ©rieur des locaux du Point Rencontre. Il n’y a aucun Ă©lĂ©ment Ă  dĂ©charge, l’absence d’antĂ©cĂ©dents Ă©tant un Ă©lĂ©ment neutre. L’infraction de viol dont l’appelant est reconnu coupable justifie, au vu des Ă©lĂ©ments susmentionnĂ©s, le prononcĂ© d’une peine privative de libertĂ© de 36 mois, durĂ©e qui permet l’octroi d’un sursis partiel compte tenu du pronostic mitigĂ© qui peut ĂȘtre posĂ©, pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges. Pour atteindre le but d'amendement durable recherchĂ©, la durĂ©e du sursis partiel doit ĂȘtre maximale, soit de cinq ans, et la partie ferme Ă  exĂ©cuter doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  une annĂ©e. 5. 5.1 L’appelant conteste son expulsion, prononcĂ©e pour une durĂ©e de huit ans. Il se prĂ©vaut de la prĂ©sence de ses enfants en Suisse et du fait qu’en cas d’expulsion, il sera impossible de rĂ©tablir le lien avec ceux-ci. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'Ă©tranger qui est notamment condamnĂ© pour viol (art. 190 CP) pour une durĂ©e de cinq Ă  quinze ans, quelle que soit la quotitĂ© de la peine prononcĂ©e Ă  son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer Ă  une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'Ă©tranger dans une situation personnelle grave et que les intĂ©rĂȘts publics Ă  l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intĂ©rĂȘt privĂ© de l'Ă©tranger Ă  demeurer en Suisse. A cet Ă©gard, il tiendra compte de la situation particuliĂšre de l'Ă©tranger qui est nĂ© ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posĂ©es par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B.124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1). La loi ne dĂ©finit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (premiĂšre condition cumulative) ni n'indique les critĂšres Ă  prendre en compte dans la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts (seconde condition cumulative). En recourant Ă  la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le lĂ©gislateur a fait usage d'un concept ancrĂ© depuis longtemps dans le droit des Ă©trangers (TF 6B.704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, il convient de s'inspirer des critĂšres Ă©noncĂ©s Ă  l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance du 24 octobre 2007 relative Ă  l'admission, au sĂ©jour et Ă  l'exercice d'une activitĂ© lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prĂ©voit qu'une autorisation de sĂ©jour peut ĂȘtre octroyĂ©e dans les cas individuels d'extrĂȘme gravitĂ©. L'autoritĂ© doit tenir compte notamment de l'intĂ©gration du requĂ©rant, de la situation familiale, particuliĂšrement de la pĂ©riode de scolarisation et de la durĂ©e de la scolaritĂ© des enfants, de la situation financiĂšre, de la durĂ©e de la prĂ©sence en Suisse, de l'Ă©tat de santĂ© ainsi que des possibilitĂ©s de rĂ©intĂ©gration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relĂšve du droit pĂ©nal, le juge devra Ă©galement, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de rĂ©insertion sociale du condamnĂ© (ATF 144 IV 332 prĂ©citĂ© consid. 3.3.2 ; TF 6B.124/2020 prĂ©citĂ© ; TF 6B.1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.3.1). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intĂ©ressĂ©, une ingĂ©rence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale garanti par la Constitution fĂ©dĂ©rale (art. 13 Cst) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B.124/2020 prĂ©citĂ© ; TF 6B.1421/2019 du 12 fĂ©vrier 2020 consid. 1.3 ; TF 6B.1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2). 5.2.2 Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingĂ©rence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prĂ©vue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, est nĂ©cessaire Ă  la sĂ©curitĂ© nationale, Ă  la sĂ»retĂ© publique, au bien-ĂȘtre Ă©conomique du pays, Ă  la dĂ©fense de l'ordre et Ă  la prĂ©vention des infractions pĂ©nales, Ă  la protection de la santĂ© ou de la morale ou Ă  la protection des droits et libertĂ©s d'autrui. Il convient Ă  cet Ă©gard de procĂ©der, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, Ă  une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts ainsi qu'Ă  un examen de la proportionnalitĂ© (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprĂ©cier ce qui est Ă©quitable, l'autoritĂ© doit notamment tenir compte de la nature et de la gravitĂ© de la faute commise par l'Ă©tranger, de la durĂ©e de son sĂ©jour en Suisse et de la soliditĂ© des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du prĂ©judice qu'il aurait Ă  subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 prĂ©citĂ© ; TF 6B.506/2017 du 14 fĂ©vrier 2018 consid. 2.1). Selon la Cour europĂ©enne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confĂšre pas Ă  l'Ă©tranger un droit d'entrer ou de rĂ©sider sur le territoire d'un Etat. En effet, lorsqu’il assume sa mission de maintien de l’ordre public, un Etat a la facultĂ© d’expulser un Ă©tranger dĂ©linquant, entrĂ© et rĂ©sidant lĂ©galement sur son territoire. Ces principes s’appliquent indĂ©pendamment de la question de savoir si un Ă©tranger est entrĂ© dans le pays hĂŽte Ă  l’ñge adulte ou Ă  un trĂšs jeune Ăąge ou encore s’il y est nĂ©. L’art. 8 CEDH ne confĂšre ainsi pas Ă  une quelconque catĂ©gorie d’étrangers un droit absolu Ă  la non-expulsion (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, § 66 s.). Cependant, exclure une personne d'un pays oĂč vivent ses proches parents peut constituer une ingĂ©rence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protĂ©gĂ© par l'art. 8 § 1 CEDH (arrĂȘts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015, § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014, § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, § 46). Un Ă©tranger peut se prĂ©valoir de cette disposition (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer Ă  l'Ă©ventuelle sĂ©paration de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation Ă©troite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de rĂ©sider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 6B.908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.1). D'aprĂšs une jurisprudence constante, les relations visĂ©es par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nuclĂ©aire, soit celles qui existent entre Ă©poux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en mĂ©nage commun (ATF 144 II 1 prĂ©citĂ© ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B.908/2019 prĂ©citĂ©). Une relation familiale et un lien Ă©motionnel ordinaires ne suffisent toutefois pas pour renoncer Ă  l’expulsion (TF 6B.680/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.5). Un lien particuliĂšrement fort est nĂ©cessaire pour envisager l’application de la clause de rigueur pour ce motif (TF 6B.1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.3). 5.2.3 La jurisprudence rendue en droit des Ă©trangers retient que la rĂ©vocation de l'autorisation d'Ă©tablissement d'un Ă©tranger qui sĂ©journe depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particuliĂšre, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou rĂ©pĂ©tĂ©es, mĂȘme en prĂ©sence d'un Ă©tranger nĂ© en Suisse et qui y a passĂ© l'entier de sa vie. On tiendra alors particuliĂšrement compte de l'intensitĂ© des liens de l'Ă©tranger avec la Suisse et des difficultĂ©s de rĂ©intĂ©gration dans son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; TF 2C.1037/2017 du 2 aoĂ»t 2018 consid. 6.1 ; TF 2C.22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2). 5.3 En l’espĂšce, le prĂ©venu a commis une infraction qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. h CP. Il remplit donc les conditions d'une expulsion, sous la rĂ©serve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP ou du droit international. Ressortissant portugais, A......... est nĂ© au Portugal oĂč il a Ă©tĂ© Ă©levĂ© avec ses sept frĂšres et oĂč il a effectuĂ© sa scolaritĂ©, ainsi qu’une formation de boulanger, puis de rĂ©ceptionniste d’hĂŽtel. AprĂšs avoir travaillĂ© quelques annĂ©es dans son pays d’origine, il est venu en Suisse en 2008, puis est reparti au Portugal en 2010. Il est restĂ© dans son pays d’origine jusqu’en 2012, avant de revenir en Suisse, oĂč il est restĂ© depuis lors et oĂč il a occupĂ© divers emplois, entrecoupĂ©s de pĂ©riodes de chĂŽmage. En premier lieu, on relĂšve que, dans la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts, il y a lieu de tenir compte du fait que l’infraction commise par le prĂ©venu, qui s’est rendu coupable de viol, est particuliĂšrement grave et de nature Ă  mettre en pĂ©ril la sĂ©curitĂ© publique. Ainsi, l’intĂ©rĂȘt public Ă  l’expulsion du prĂ©venu est important. On doit admettre qu'en raison du lien de l'appelant avec les trois enfants qu'il a eus avec sa victime, l'expulsion constitue une atteinte sĂ©vĂšre dans sa vie familiale. Avec le jugement, il faut cependant relativiser l'importance de ce lien en constatant que son droit de visite est actuellement extrĂȘmement restreint en raison du risque d'atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© physique ou psychologique de ses enfants, attestĂ© dans la procĂ©dure civile par les constatations de l'assistante sociale de la Direction gĂ©nĂ©rale de l’enfance et de la jeunesse et par les thĂ©rapeutes des enfants. De plus, s'agissant aussi de la vie familiale, il faut souligner qu'A......... n'a pas hĂ©sitĂ© Ă  violer la mĂšre de ses enfants. D’un autre cĂŽtĂ©, les perspectives de rĂ©intĂ©gration d’A......... au Portugal sont bonnes, dĂšs lors qu’il est nĂ© et a grandi dans ce pays. Il parle donc parfaitement la langue. En outre, une rĂ©intĂ©gration professionnelle au Portugal paraĂźt envisageable, dĂšs lors que l’intĂ©ressĂ© y a fait toutes ses formations qu’il a dĂ©jĂ  travaillĂ© dans ce pays. Il pourra par ailleurs conserver des contacts avec ses enfants, par l’intermĂ©diaire des moyens de communication modernes. A......... ne s’expose donc pas Ă  une situation personnelle grave en cas de renvoi dans son pays d’origine, qui offre des conditions d’existence dĂ©centes, et l’exercice de son droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale ne paraĂźt pas compromis. En dĂ©finitive, malgrĂ© la prĂ©sence en Suisse de trois enfants mineurs, et compte tenu de la gravitĂ© des actes pour lesquels il est condamnĂ© et de ses perspectives de rĂ©insertion au Portugal, l’intĂ©rĂȘt public Ă  l’éloignement de l’intĂ©ressĂ© l’emporte sur l’intĂ©rĂȘt privĂ© de celui-ci Ă  demeurer en Suisse. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application de la clause de rigueur. La mesure prononcĂ©e par les premiers juges doit donc ĂȘtre confirmĂ©e, tout comme sa durĂ©e de 8 ans, proportionnĂ©e. 6. La condamnation de l’appelant pour viol ayant Ă©tĂ© confirmĂ©e, il convient de rejeter sa conclusion tendant Ă  la rĂ©vocation de l’octroi des conclusions civiles Ă  M........., par 15'000 fr., Ă  titre d'indemnitĂ© pour tort moral. Il est en effet indĂ©niable que la jeune femme a subi un tort moral en raison des actes illicites commis par A.......... Au regard de l’ensemble des circonstances, l’allocation d’un montant de 15’000 fr. est justifiĂ©e, quotitĂ© que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas en tant que telle. 7. La condamnation de l’appelant ayant Ă©tĂ© confirmĂ©e, il convient de rejeter sa conclusion tendant Ă  sa libĂ©ration des frais de premiĂšre instance. 8. 8.1 ConformĂ©ment Ă  l’art. 51 CP, la dĂ©tention subie par l’appelant depuis le jugement de premiĂšre instance doit ĂȘtre dĂ©duite de la peine prononcĂ©e. 8.2 Au vu du risque de fuite prĂ©sentĂ© par l’appelant, il se justifie, afin de garantir l’exĂ©cution de la peine infligĂ©e ainsi que de l’expulsion du territoire suisse dont il fait l’objet, d’ordonner son maintien en dĂ©tention. A cet Ă©gard, le chiffre IV du dispositif communiquĂ© aux parties le 11 novembre 2022 contient une erreur manifeste en ce sens qu’il ordonne le maintien en dĂ©tention d’A......... pour des motifs de sĂ»retĂ©, alors que celui-ci se trouve en exĂ©cution anticipĂ©e de peine depuis le 27 dĂ©cembre 2022. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera donc rectifiĂ© d’office sur ce point. 9. En dĂ©finitive, l’appel d’A......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement attaquĂ© confirmĂ©. Selon la liste d’opĂ©rations produite par Me Astyanax Peca, dĂ©fenseur d’office d’A........., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durĂ©e de l'audience, qui a Ă©tĂ© lĂ©gĂšrement sous-estimĂ©e (1 heure devant ĂȘtre rajoutĂ©e), une indemnitĂ© pour la procĂ©dure d’appel d’un montant de 4'229 fr. 70, correspondant Ă  20 heures 05 d’activitĂ© d’avocat brevetĂ©, plus deux vacations Ă  120 fr., plus 72h30 de dĂ©bours (2% des honoraires), plus 302 fr. 40 de TVA, lui sera allouĂ©e. Selon la liste d’opĂ©rations produite par Me Jessica Jaccoud, conseil d’office de M........., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous rĂ©serve des dĂ©bours forfaitaires qui seront allouĂ©s Ă  concurrence de 2%, et non 5%, une indemnitĂ© pour la procĂ©dure d’appel d’un montant de 2'699 fr. 80, correspondant Ă  13 heures d’activitĂ© d’avocat brevetĂ©, plus une vacation Ă  120 fr., plus 46 fr. 80 de dĂ©bours (2% des honoraires), plus 193 fr. de TVA, lui sera allouĂ©e. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, par 9'609 fr. 50, constituĂ©s de l’émolument de jugement, par 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnitĂ© allouĂ©e au conseil d’office de M........., par 2'699 fr. 80, et de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, par 4'229 fr. 70, seront mis Ă  la charge d’A........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant des indemnitĂ©s en faveur des dĂ©fenseur et conseil d’office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour d’appel pĂ©nale, appliquant les art. 40, 43, 44 al. 1, 47, 66a al. 1 let. h, 190 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. condamne A......... pour viol Ă  une peine privative de libertĂ© de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis durant 5 ans ; II. ordonne l’expulsion d’A......... pour une durĂ©e de 8 ans ; III. ordonne le placement immĂ©diat d’A......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© ; IV. ordonne le maintien au dossier Ă  titre de piĂšces Ă  conviction du DVD et du disque dur externe enregistrĂ©s sous fiches nos 11322 et 11498 ; V. dit qu’A......... est le dĂ©biteur de M......... de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral ; VI. fixe l’indemnitĂ© d’office allouĂ©e au conseil juridique gratuit de M........., Me Jessica Jaccoud, Ă  8’787 fr. 10, TVA, dĂ©bours et vacations compris, dont Ă  dĂ©duire une avance dĂ©jĂ  versĂ©e de 3'000 francs ; VII. fixe l’indemnitĂ© du dĂ©fenseur d’office d’A........., Me Astyanax Peca, Ă  5'743 fr. 65, TVA, dĂ©bours et vacations compris ; VIII. rejette la demande d’indemnitĂ© fondĂ©e sur l’art. 433 CPP prĂ©sentĂ©e par M......... ; IX. rejette la demande d’indemnitĂ© fondĂ©e sur l’art. 429 CPP prĂ©sentĂ©e par A......... ; X. met les frais de la cause Ă  la charge d’A........., par 21'692 fr. 65, y compris les indemnitĂ©s d’office fixĂ©es au ch. VI et VII ci-dessus ; XI. dit que le remboursement Ă  l’Etat des indemnitĂ©s dues Ă  son dĂ©fenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne sera exigĂ© du condamnĂ© que si sa situation financiĂšre le permet." III. La dĂ©tention subie depuis le jugement de premiĂšre instance est dĂ©duite. IV. Le maintien en exĂ©cution anticipĂ©e de peine d’A......... est ordonnĂ©. V. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 4'229 fr. 70, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Astyanax Peca. VI. Une indemnitĂ© de conseil d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 2'699 fr. 80, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Jessica Jaccoud. VII. Les frais d'appel, par 9'609 fr. 50, y compris les indemnitĂ©s allouĂ©es aux dĂ©fenseur et conseil d'office, sont mis Ă  la charge d’A.......... VIII. A......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant des indemnitĂ©s prĂ©vues au ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 11 novembre 2022, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Astyanax Peca, avocat (pour A.........), - Me Jessica Jaccoud, avocate (pour M.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exĂ©cution des peines, - Prison de la CroisĂ©e, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s pĂ©nales ; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :

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