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Jug / 2022 / 463

Datum
2022-11-09
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 353 PE20.014026-LRC/FMO COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 10 novembre 2022 .................. Composition : M. STOUDMANN, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Parties à la présente cause : A........., prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, M........., partie plaignante, représentée par Me Jessica Jaccoud, conseil d'office à Vevey, intimée. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 6 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A......... pour viol, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis durant 5 ans (I), a ordonné l’expulsion d’A......... pour une durée de 8 ans (II), a ordonné le placement immédiat d’A......... en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD et du disque dur externe enregistrés sous fiches nos 11322 et 11498 (IV), a dit qu’A......... est le débiteur de M......... de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral (V), a fixé l’indemnité d’office allouée au conseil juridique gratuit de M........., Me Jessica Jaccoud, à 8’787 fr. 10, TVA, débours et vacations compris, dont à déduire une avance déjà versée de 3'000 francs (VI), a fixé l’indemnité du défenseur d’office d’A........., Me Astyanax Peca, à 5'743 fr. 65, TVA, débours et vacations compris (VII), a rejeté la demande d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP présentée par M......... (VIII), a rejeté la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP présentée par A......... (IX), a mis les frais de la cause à la charge d’A........., par 21'692 fr. 65, y compris les indemnités d’office fixées au ch. VI et VII ci-dessus (X), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités dues à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet (XI). B. Par annonce du 15 juillet 2022, puis déclaration motivée du 8 août 2022, A......... a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de la plaignante M.......... A l’audience d’appel, il a conclu subsidiairement à ce qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. Depuis le 27 décembre 2022, date de son transfert au sein de l’unité de vie de la prison de la Croisée, A......... exécute sa peine privative de liberté de manière anticipée. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le 27 mars 1983, au bénéfice d’un permis d’établissement, A......... est ressortissant du Portugal et originaire du Cap Vert, tout comme son épouse M.......... Il a été élevé avec ses sept frères à Lisbonne, où il a effectué sa scolarité, ainsi qu’une formation de boulanger, puis de réceptionniste d’hôtel. Après avoir travaillé quelques années dans son pays d’origine, il est venu en Suisse en 2008, où il a exercé divers emplois, notamment dans les domaines de la boulangerie et de la restauration. Il est reparti au Portugal en 2010, notamment pour la naissance de sa fille née la même année. Il est resté dans son pays d’origine jusqu’en 2012, avant de revenir en Suisse, où il est resté depuis lors et où il a occupé divers emplois, entrecoupés de périodes de chômage. Il a épousé la mère de sa fille en 2014 et a eu avec elle deux autres enfants, nés en 2014 et en 2019. Il a également un fils majeur né en 2003 d’une autre relation et vivant en France. Après une première séparation suivie d’une reprise de la vie commune, A......... et M......... se sont à nouveau séparés en juillet 2019, quelques mois avant la naissance de leur troisième enfant, [...], né le 30 décembre 2019. Le prévenu admet qu’il avait alors une relation extraconjugale depuis avril 2019, même s’il prétend que la cause de la séparation d’avec son épouse ne réside pas dans cette relation, mais dans le fait que sa femme n’aimait pas son fils ainé. Cette relation extraconjugale s’est apparemment poursuivie jusqu’en mars 2020. Les conditions de la séparation d’A......... et de M......... ont été réglées par plusieurs conventions et décisions de mesures de protection de l’union conjugale (P. 4/2, 6/2, 48/4). La garde de fait sur les enfants a été confiée à la mère et le prévenu bénéficie d’un droit de visite qui a été dans un premier temps libre et large, avant d’être réduit, en septembre 2020, à un dimanche sur deux, puis limité à un droit de visite médiatisé de deux heures tous les quinze jours, exclusivement à l’intérieur des locaux du Point Rencontre. Les enfants du couple sont également au bénéfice d’une mesure de curatelle d’assistance éducative confiée à une assistante sociale de l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois. Avant sa mise en détention, A......... vivait seul dans un appartement à la Tour-de-Peilz, dont le loyer s’élevait à 1’521 fr., charges comprises. Il travaillait à 100% pour l’entreprise [...] pour un salaire mensuel net de 3'746 francs. A l’audience d’appel, il a indiqué qu’il avait toujours son appartement et que l’entreprise [...] était prête à le réengager. Il est astreint au paiement d’une pension de 500 fr. pour ses trois enfants mineurs. Il a par ailleurs du retard dans le paiement de ses factures. Il est copropriétaire avec son épouse d’un appartement au Portugal. Ses casiers judiciaires suisse et portugais ne mentionnent aucune condamnation. 2. A Corseaux, au domicile d’A........., sis [...], le 15 juillet 2020, vers 19h00, sous prétexte de lui remettre le linge sale de leurs enfants, A......... a insisté pour que M......... monte dans son appartement. Arrivé dans son logement, il est allé chercher les vêtements et les a posés sur la table de la cuisine (ouverte). Alors que M......... se trouvait dos à la porte, A......... lui a demandé de l’embrasser. Malgré son refus, il a insisté, l’a enlacée et a tenté de l’embrasser, alors qu’elle tournait la tête de gauche à droite tout en lui disant : « non ». Il a alors encerclé M......... avec ses bras, tout en la faisant pivoter sur le canapé (situé contre le mur) pour la poser à genou sur le canapé, face au mur, les mains sur le dossier du canapé. Bien que M......... lui manifestât à de multiples reprises son refus (en lui disant « non », qu’elle avait mal, qu’elle était la mère de ses enfants, qu’il ne pouvait « pas lui faire ça ») et tentait de le repousser, A......... – qui était positionné derrière elle – s’est appuyé sur elle de tout son poids et avec force, tout en lui tenant les épaules, et a ensuite baissé son vêtement (legging) et sa culotte jusqu’à ses genoux, avant de lui prodiguer de force un cunnilingus, alors qu’elle le suppliait d’arrêter. Malgré les tentatives incessantes de M......... de le repousser, en prenant notamment appui sur le dossier du canapé, A......... – qui avait baissé son pantalon – a engagé davantage de poids sur elle, notamment sur ses jambes, et l’a pénétrée vaginalement contre son gré (sans préservatif). Déployant toute sa force, M......... a ensuite réussi à se libérer et à s’enfuir, tout en se rhabillant. A......... l’a alors rattrapée avant qu’elle n’atteigne la porte et l’a saisie une nouvelle fois en l’encerclant avec ses bras, pour l’emmener dans une autre pièce, avant de la pousser sur une étagère basse. Alors qu’elle se trouvait face à lui, le dos sur cette étagère, et le repoussait en se débattant avec ses bras et ses jambes tout en lui signifiant son refus, A......... a une nouvelle fois descendu son vêtement (legging) et son sous-vêtement (sa culotte) en la maintenant avec le poids de son corps, puis l’a une seconde fois pénétrée vaginalement (sans préservatif) contre sa volonté. A un moment donné et d’une manière indéterminée, M......... est parvenue à repousser A......... et à quitter l’appartement. M......... a déposé plainte le 18 août 2020 et s’est constituée partie civile. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B.727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour viol. Il invoque une violation du principe in dubio pro reo. Il soutient qu'il aurait toujours maintenu sa version des faits en collaborant à l'instruction, que la plaignante se serait contredite, qu'il n'y aurait pas de preuve matérielle et en particulier pas de test gynécologique, que la motivation du jugement serait sommaire et que le Ministère public aurait abandonné l'accusation. Pour tous ces motifs, les premiers juges auraient retenu à tort la version des faits de M.......... 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68.47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3 En l’espèce, malgré les dénégations du prévenu et l'abandon de l'accusation par le Ministère public, le Tribunal correctionnel a acquis la conviction absolue que les faits s'étaient bien déroulés tels que décrits par M.......... En substance, cela découlait aussi bien du traumatisme qu’elle avait manifestement subi à ce moment-là selon les constatations de ses thérapeutes, que des circonstances dans lesquelles les faits s’étaient déroulés et que des conditions du dévoilement progressif auprès de sa belle-sœur, de son infirmière, du centre LAVI, puis enfin de son avocate. Les premiers juges ont ainsi écarté résolument l'hypothèse de fausses accusations par vengeance, qui impliquerait une machination machiavélique doublée d'une simulation de plusieurs mois auprès de ses thérapeutes. 3.4 Contrairement à ce que prétend l'appelant, la motivation du jugement n'a rien de sommaire. L’argumentation des premiers juges est par ailleurs convaincante. 3.4.1 Le jugement écarte la thèse de la vengeance (jgt, pp. 27-28), soutenue par l'appelant, en relevant qu’il n’est pas possible de voir en quoi la plaignante aurait voulu se venger, et en faisant adéquatement observer que celle-ci n'a pas utilisé la procédure pénale dans le contexte des mesures protectrices de l’union conjugale, par exemple pour séparer l'appelant de ses enfants, puisqu'une convention a été signée sur ce point encore après les faits. L'hypothèse, du reste assez classique, de la vengeance, ne repose sur rien et l'appelant lui-même est bien en peine de la rendre vraisemblable. 3.4.2 Le jugement s'est aussi penché sur la manière dont M......... a été amenée à venir, le 15 juillet 2020, dans l'immeuble de son mari (jgt, p. 27). A cet égard, les premiers juges ont indiqué ne pas croire un seul instant que c’était la plaignante qui avait insisté pour venir, en laissant seuls ses trois enfants, dont un bébé de moins d’une année, en refusant la proposition de son époux de régler ça par une conversation en vidéoconférence. Les détails donnés par la victime sur les éléments surprenants qu’elle aurait trouvé à son arrivée – machine presque vide, produit lessive en suffisance et carte à prépaiement au crédit intact – ne paraissaient en outre pas avoir pu être inventés et tendaient à attester de la volonté ce jour-là d’A......... de faire venir sa femme à son domicile, dès lors qu’il avait eu largement le temps de se familiariser avec le maniement de la machine à laver de l’immeuble où il vivait depuis la séparation survenue environ une année auparavant et où il demeurait seul depuis mars 2020. Il n’y avait pas davantage de raisons que M......... ait insisté pour monter à l’appartement de son mari comme celui-ci le prétendait. Confronté à l’accusation d’agression sexuelle portée contre lui par sa femme, le prévenu avait prétendu qu’ils avaient juste échangé ce jour-là des bisous sur la bouche, prétendant devant la police que cela leur arrivait depuis leur séparation (PV aud. 3, pp. 5 et 6), avant de se contredire sur ce point lors de son audition par la procureure (PV aud. 6, p. 7). Les déclarations du prévenu n’expliquaient d’ailleurs en rien le traumatisme manifestement subi par M......... en juillet 2020. Ainsi, les premiers juges détaillent les raisons qui révèlent la volonté, ce jour-là, d'A......... de faire venir sa femme à son domicile sous un prétexte, que la cour de céans, à l’instar des premiers juges, considère, au vu des éléments précités, comme fallacieux, ce qui corrobore la version de la plaignante et précarise la situation de l'appelant. 3.4.3 Le jugement a également examiné les circonstances du dévoilement des faits reprochés qui lui ont paru de nature à renforcer la crédibilité des déclarations de la plaignante (jgt, p. 28). A cet égard, le Tribunal correctionnel a retenu qu’il n’était en effet pas rare qu’une victime d’agression sexuelle cherche dans un premier temps à faire comme si rien ne s’était passé, dans une vaine tentative pour essayer d’évacuer le traumatisme de l’agression subie, ce qui paraissait d’autant plus compréhensible dans les circonstances du cas d’espèce où M......... avait subi l’inimaginable de la part de son mari, comme elle l’avait d’ailleurs elle-même exprimé dans ses messages à ce dernier des 18 et 20 juillet 2020, étant rappelé que dans le premier de ces messages elle écrivait notamment en portugais : « je ne suis pas encore revenue à moi-même ». Il était donc parfaitement logique qu’elle n’ait pu parler de l’agression que le 20 juillet 2020, en réalisant qu’elle ne pourrait pas éviter de nouveaux contacts avec son mari, avec la crainte que des faits similaires pouvaient se reproduire. La crédibilité de la plaignante n’était pas davantage entachée par le fait qu’elle n’avait pas pu ou pas voulu expliquer en détails ce qui s’était passé dès le 20 juillet 2020, se révélant notamment incapable d’évoquer l’agression sexuelle proprement dite à la LAVI, devant aller vomir au moment où elle commençait à raconter que son mari lui avait descendu sa culotte. Avec les premiers juges, on doit admettre qu’il n’est pas troublant que la victime ait souhaité adopter une attitude de déni pour effacer un souvenir douloureux, ni qu’elle se soit douchée ou qu’elle ait lavé ses vêtements. Contrairement à ce qu’a plaidé l’appelant à l’audience d’appel, il s'agit là d'un comportement usuel, voire typique d'une personne qui a été agressée sexuellement. Dans tous les cas, ces circonstances ne sont pas de nature à discréditer la victime. Quant aux messages envoyés par cette dernière à l’appelant les 18 et 20 juillet 2020, en particulier celui où elle écrit en portugais : « Trop loin c’est le viol que tu as essayé de me faire, je ne suis pas encore revenue à moi-même » (P. 17, p. 5), ainsi que sa réaction de vomir lorsqu’elle a commencé à évoquer les faits au centre LAVI, ils renforcent sa crédibilité. 3.4.4 Il y a en outre les manifestations psychiques et somatiques de la victime, attestées notamment par l'infirmière [...] : des insomnies et une hypervigilance accompagnant ses angoisses, soit les signes d'un stress post-traumatique ainsi que le fait que le diagnostic posé selon la CIM-10 a changé depuis fin juillet 2020, avec l'ajout du diagnostic de réaction aigue à un facteur de stress (F43.0), ce qui concorde avec l'évènement de l'agression sexuelle aux dires du médecin traitant de la fondation de Nant. Le Tribunal correctionnel a ainsi constaté qu'il n'existait aucune autre explication que l'agression sexuelle dénoncée aux troubles apparus chez M......... à partir de fin juillet 2020. Cette appréciation est correcte et pertinente. 3.4.5 Finalement, les premiers juges ont constaté que la victime avait pu exposer clairement les circonstances précises dans lesquelles les faits s’étaient produits, les explications données étant totalement concordantes avec les déclarations précédentes (jgt, pp. 25 et 26-27). La victime avait ainsi livré un récit cohérent et constant. Cette appréciation peut également être suivie. Certes, l’appelant invoque des incohérences entre les diverses dépositions de M......... quant à la qualification des faits (« tentative de viol » et non « viol »), aux épisodes du début de l’acte, notamment sur le fait d’attouchements ou de pénétration digitale, ainsi que sur le comportement de l’appelant avant et pendant l’acte. Toutefois, sous réserve de détails, qui découlent des circonstances, on ne distingue aucune incohérence. Le fait est, essentiel, que l'appelant a imposé des attouchements digitaux et buccaux, puis de pénétrations vaginales à la victime. 3.5 En définitive, l'appelant n'apporte aucun élément tangible permettant de s'écarter de la conviction des premiers juges. Ceux-ci ont écarté la version de l'appelant sans violation de la présomption d'innocence et sans retenir de faits erronés ou incomplets. Leur analyse procède au contraire de la prise en compte des éléments probatoires qui résultent du dossier. Les moyens soulevés par l’appelant sont donc infondés et doivent être rejetés. Sa condamnation pour viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP doit en conséquence être confirmée, qualification qui n’est pas contestée en elle-même. 4. 4.1 L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine infligée en tant que telle. Elle doit toutefois être vérifiée d'office. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infraction à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B.1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1). 4.2.2 Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B.1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B.529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 6B.1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 4.3 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de viol. Sa culpabilité est très lourde, dès lors qu’il s’en est pris de façon insistante et violente à la mère de ses enfants, dont il s’était séparé après avoir noué une relation extraconjugale. A charge, il convient de tenir compte que le prévenu persiste à nier les faits et à se victimiser. Il n’a manifesté aucune prise de conscience ni aucune considération pour son épouse. Tout serait de la faute de cette dernière, y compris la limitation des contacts de l’appelant avec leurs enfants communs. Or, comme les premiers juges, on ne peut que constater que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2021 (P.48/4) résulte avant tout des déclarations des thérapeutes des enfants et d’une dénonciation pénale du prévenu par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse en raison d’une suspicion de mauvais traitements sur son fils [...], selon les déclarations de cet enfant à l’assistante sociale de l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois. C’est donc bien l’inquiétude des divers intervenants auprès des enfants en relation avec des violences physiques présumées et une mise en danger d’ordre psychologique des enfants par leur père qui a conduit à restreindre le droit de visite de ce dernier à deux heures deux fois par mois à l’intérieur des locaux du Point Rencontre. Il n’y a aucun élément à décharge, l’absence d’antécédents étant un élément neutre. L’infraction de viol dont l’appelant est reconnu coupable justifie, au vu des éléments susmentionnés, le prononcé d’une peine privative de liberté de 36 mois, durée qui permet l’octroi d’un sursis partiel compte tenu du pronostic mitigé qui peut être posé, pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges. Pour atteindre le but d'amendement durable recherché, la durée du sursis partiel doit être maximale, soit de cinq ans, et la partie ferme à exécuter doit être fixée à une année. 5. 5.1 L’appelant conteste son expulsion, prononcée pour une durée de huit ans. Il se prévaut de la présence de ses enfants en Suisse et du fait qu’en cas d’expulsion, il sera impossible de rétablir le lien avec ceux-ci. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour viol (art. 190 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B.124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B.704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B.124/2020 précité ; TF 6B.1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B.124/2020 précité ; TF 6B.1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 6B.1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2). 5.2.2 Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B.506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1). Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. En effet, lorsqu’il assume sa mission de maintien de l’ordre public, un Etat a la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur son territoire. Ces principes s’appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né. L’art. 8 CEDH ne confère ainsi pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à la non-expulsion (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, § 66 s.). Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015, § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014, § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, § 46). Un étranger peut se prévaloir de cette disposition (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B.908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B.908/2019 précité). Une relation familiale et un lien émotionnel ordinaires ne suffisent toutefois pas pour renoncer à l’expulsion (TF 6B.680/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.5). Un lien particulièrement fort est nécessaire pour envisager l’application de la clause de rigueur pour ce motif (TF 6B.1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.3). 5.2.3 La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; TF 2C.1037/2017 du 2 août 2018 consid. 6.1 ; TF 2C.22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2). 5.3 En l’espèce, le prévenu a commis une infraction qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. h CP. Il remplit donc les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP ou du droit international. Ressortissant portugais, A......... est né au Portugal où il a été élevé avec ses sept frères et où il a effectué sa scolarité, ainsi qu’une formation de boulanger, puis de réceptionniste d’hôtel. Après avoir travaillé quelques années dans son pays d’origine, il est venu en Suisse en 2008, puis est reparti au Portugal en 2010. Il est resté dans son pays d’origine jusqu’en 2012, avant de revenir en Suisse, où il est resté depuis lors et où il a occupé divers emplois, entrecoupés de périodes de chômage. En premier lieu, on relève que, dans la pesée des intérêts, il y a lieu de tenir compte du fait que l’infraction commise par le prévenu, qui s’est rendu coupable de viol, est particulièrement grave et de nature à mettre en péril la sécurité publique. Ainsi, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu est important. On doit admettre qu'en raison du lien de l'appelant avec les trois enfants qu'il a eus avec sa victime, l'expulsion constitue une atteinte sévère dans sa vie familiale. Avec le jugement, il faut cependant relativiser l'importance de ce lien en constatant que son droit de visite est actuellement extrêmement restreint en raison du risque d'atteinte à l'intégrité physique ou psychologique de ses enfants, attesté dans la procédure civile par les constatations de l'assistante sociale de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse et par les thérapeutes des enfants. De plus, s'agissant aussi de la vie familiale, il faut souligner qu'A......... n'a pas hésité à violer la mère de ses enfants. D’un autre côté, les perspectives de réintégration d’A......... au Portugal sont bonnes, dès lors qu’il est né et a grandi dans ce pays. Il parle donc parfaitement la langue. En outre, une réintégration professionnelle au Portugal paraît envisageable, dès lors que l’intéressé y a fait toutes ses formations qu’il a déjà travaillé dans ce pays. Il pourra par ailleurs conserver des contacts avec ses enfants, par l’intermédiaire des moyens de communication modernes. A......... ne s’expose donc pas à une situation personnelle grave en cas de renvoi dans son pays d’origine, qui offre des conditions d’existence décentes, et l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale ne paraît pas compromis. En définitive, malgré la présence en Suisse de trois enfants mineurs, et compte tenu de la gravité des actes pour lesquels il est condamné et de ses perspectives de réinsertion au Portugal, l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé l’emporte sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application de la clause de rigueur. La mesure prononcée par les premiers juges doit donc être confirmée, tout comme sa durée de 8 ans, proportionnée. 6. La condamnation de l’appelant pour viol ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à la révocation de l’octroi des conclusions civiles à M........., par 15'000 fr., à titre d'indemnité pour tort moral. Il est en effet indéniable que la jeune femme a subi un tort moral en raison des actes illicites commis par A.......... Au regard de l’ensemble des circonstances, l’allocation d’un montant de 15’000 fr. est justifiée, quotité que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas en tant que telle. 7. La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération des frais de première instance. 8. 8.1 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine prononcée. 8.2 Au vu du risque de fuite présenté par l’appelant, il se justifie, afin de garantir l’exécution de la peine infligée ainsi que de l’expulsion du territoire suisse dont il fait l’objet, d’ordonner son maintien en détention. A cet égard, le chiffre IV du dispositif communiqué aux parties le 11 novembre 2022 contient une erreur manifeste en ce sens qu’il ordonne le maintien en détention d’A......... pour des motifs de sûreté, alors que celui-ci se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 27 décembre 2022. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera donc rectifié d’office sur ce point. 9. En définitive, l’appel d’A......... doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Selon la liste d’opérations produite par Me Astyanax Peca, défenseur d’office d’A........., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée de l'audience, qui a été légèrement sous-estimée (1 heure devant être rajoutée), une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 4'229 fr. 70, correspondant à 20 heures 05 d’activité d’avocat breveté, plus deux vacations à 120 fr., plus 72h30 de débours (2% des honoraires), plus 302 fr. 40 de TVA, lui sera allouée. Selon la liste d’opérations produite par Me Jessica Jaccoud, conseil d’office de M........., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2%, et non 5%, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'699 fr. 80, correspondant à 13 heures d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 120 fr., plus 46 fr. 80 de débours (2% des honoraires), plus 193 fr. de TVA, lui sera allouée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9'609 fr. 50, constitués de l’émolument de jugement, par 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de M........., par 2'699 fr. 80, et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4'229 fr. 70, seront mis à la charge d’A........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 43, 44 al. 1, 47, 66a al. 1 let. h, 190 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. condamne A......... pour viol à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis durant 5 ans ; II. ordonne l’expulsion d’A......... pour une durée de 8 ans ; III. ordonne le placement immédiat d’A......... en détention pour des motifs de sûreté ; IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD et du disque dur externe enregistrés sous fiches nos 11322 et 11498 ; V. dit qu’A......... est le débiteur de M......... de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral ; VI. fixe l’indemnité d’office allouée au conseil juridique gratuit de M........., Me Jessica Jaccoud, à 8’787 fr. 10, TVA, débours et vacations compris, dont à déduire une avance déjà versée de 3'000 francs ; VII. fixe l’indemnité du défenseur d’office d’A........., Me Astyanax Peca, à 5'743 fr. 65, TVA, débours et vacations compris ; VIII. rejette la demande d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP présentée par M......... ; IX. rejette la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP présentée par A......... ; X. met les frais de la cause à la charge d’A........., par 21'692 fr. 65, y compris les indemnités d’office fixées au ch. VI et VII ci-dessus ; XI. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités dues à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en exécution anticipée de peine d’A......... est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'229 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Astyanax Peca. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'699 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jessica Jaccoud. VII. Les frais d'appel, par 9'609 fr. 50, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge d’A.......... VIII. A......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues au ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour A.........), - Me Jessica Jaccoud, avocate (pour M.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :