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HC / 2013 / 145

Datum:
2013-02-24
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL CO10.031772-122061 58 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2013 ................... PrĂ©sidence de M. CREUX, prĂ©sident Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffier : M. Bregnard ***** Art. 83 CPC-VD Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par Z.........SA, Ă  Le Grand-Saconnex, intimĂ©e Ă  l'incident, contre le jugement rendu le 18 juin 2012 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal, dans la cause divisant la recourante d’avec J.........SA, Ă  Lutry, requĂ©rante Ă  l'incident et dĂ©fenderesse au fond, et N........., Ă  Moscou, intimĂ© Ă  l'incident et demandeur au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement incident du 18 juin 2012, dont la motivation a Ă©tĂ© adressĂ©e aux parties le 30 octobre 2012, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a partiellement admis la requĂȘte d’appel en cause dĂ©posĂ©e le 14 fĂ©vrier 2011 par la requĂ©rante J.........SA(I); autorisĂ© la requĂ©rante Ă  appeler en cause Z.........SA, afin de prendre contre elle, avec dĂ©pens, les conclusions suivantes : " Z.........SA est tenue de relever la requĂ©rante J.........SA de toute condamnation, en capital, intĂ©rĂȘts, frais et dĂ©pens, qui pourrait ĂȘtre prononcĂ©e contre elle du chef des conclusions prises par N......... dans sa demande du 5 octobre 2010 (II) et statuĂ© sur les frais et dĂ©pens (III Ă  V). Le premier juge a considĂ©rĂ© qu'il rĂ©sultait des Ă©lĂ©ments allĂ©guĂ©s par les parties qu'il existait une connexitĂ© claire entre les circonstances factuelles qui sous-tendaient l'action au fond et l'action rĂ©cursoire que l'appelante J.........SA entendait exercer contre l'appelĂ©e en cause Z.........SA. Le premier magistrat a procĂ©dĂ© Ă  une balance des intĂ©rĂȘts entre celui de l'appelante Ă  l'admission de l'appel en cause et celui de l'intimĂ© N......... Ă  Ă©viter un alourdissement de la procĂ©dure et Ă  obtenir dans un dĂ©lai raisonnable le jugement de ses prĂ©tentions Ă  l'encontre de l'appelante. Il a estimĂ© que l'intĂ©rĂȘt de l'appelante primait sur celui de intimĂ© dĂšs lors que l'on ne pouvait Ă©carter le risque de jugements contradictoires en cas de jugements sĂ©parĂ©s et que l'alourdissement pouvait ĂȘtre imposĂ© aux parties, d'autant que l'intimĂ© ne s'Ă©tait pas opposĂ© Ă  la requĂȘte d'appel en cause. B. Par mĂ©moire du 12 novembre 2012, Z.........SA a recouru contre ce jugement. Elle a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  l’admission du recours et Ă  la rĂ©forme du jugement incident, en ce sens que la requĂȘte d’appel en cause est rejetĂ©e, que les frais de la procĂ©dure incidente sont arrĂȘtĂ©s Ă  900 fr. pour la requĂ©rante et que celle-ci versera Ă  Z.........SA le montant de 2'025 fr. Ă  titre de dĂ©pens. Dans leurs dĂ©terminations des 18 et 30 janvier 2013, N......... et J.........SA ont conclu tous deux, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. L'appelante J.........SA est une sociĂ©tĂ© anonyme, avec siĂšge Ă  Lutry, dont le but est le suivant: "opĂ©ration commerciale, financiĂšre, industrielle et fiduciaire". L'appelĂ©e Z.........SA est une sociĂ©tĂ© anonyme, avec siĂšge au Grand-Saconnex, dont le but social est le suivant: "expĂ©ditions en tous genres, entreposages et transbordements de marchandises notamment d'objets de valeur, commissionnements et reprĂ©sentations s'y rapportant". 2. L'intimĂ© N........., courtier en biens divers et matiĂšres prĂ©cieuses, a achetĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© [...]., par l'intermĂ©diaire de [...], de la sociĂ©tĂ© [...], une montre de marque Audemars Piguet Millenary Maserati MC-12. N......... a acquis ce bien pour la sociĂ©tĂ© [...]. 3. L'appelĂ©e dispose de 500 m2 de locaux sĂ©curisĂ©s au Port Franc de l'aĂ©roport de GenĂšve. La sociĂ©tĂ© P.........Ltd loue Ă  l'appelĂ©e un local de 25m2 au Port franc pour l'entrepĂŽt des marchandises arrivant du monde entier. Ce local est mis par P.........Ltd Ă  disposition de l'appelante afin qu'elle gĂšre les colis qui sont envoyĂ©s Ă  P.........Ltd Ă  GenĂšve. Le local louĂ© par P.........Ltd est uniquement accessible au moyen d'un code personnel dont chacun des vingt-et-un employĂ©s de l'appelĂ©e dispose. Les employĂ©s de l'appelante n'ont accĂšs aux locaux que lorsqu'ils sont accompagnĂ©s d'un employĂ© de l'appelĂ©e. Ainsi lorsqu'un colis est livrĂ© Ă  l'appelĂ©e pour le compte de l'appelante, un employĂ© de l'appelĂ©e entre dans le local sĂ©curisĂ© de l'appelante, y dĂ©pose le colis et signe une quittance de livraison dans un classeur se trouvant dans le local. Les employĂ©s de l'appelĂ©e se rendent une ou deux fois par semaine dans le local et il arrive que des colis s'accumulent pendant quelques jours dĂšs lors que les employĂ©s de l'appelante ne sont pas constamment prĂ©sents. 4. Selon l'appelante, la montre lui aurait Ă©tĂ© adressĂ©e en provenance des Etats-Unis d'aprĂšs un document intitulĂ© "House air way bill" no [...], la prise en charge de la montre des Etats-Unis Ă  GenĂšve Ă©tant assurĂ©e par la sociĂ©tĂ© [...]. Le 29 octobre 2008, un employĂ© de l'appelĂ©e aurait rĂ©ceptionnĂ© un colis Ă  l'aĂ©roport de [...] en provenance des Etats-Unis et signĂ© une quittance pour la sociĂ©tĂ© [...] correspondant Ă  la lettre de connaissement aĂ©rien no[...]. Le mĂȘme jour, un employĂ© de l'appelĂ©e a signĂ© la quittance de livraison se trouvant dans le local louĂ© par la sociĂ©tĂ© P.........Ltd en mentionnant le colis "[...] Montre" de huit kilos. L'appelante serait en possession du certificat de garantie de la montre de marque Audemars Piguet, modĂšle "Millenary MC 12". En revanche, le colis aurait disparu. Ce jour-lĂ , ainsi que les jours suivants, d'autres colis auraient Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s dans le local utilisĂ© par l'appelante. Lors de son audition par la police judiciaire de l'aĂ©roport de [...] le 12 fĂ©vrier 2009, une des employĂ©es de l'appelante a dĂ©clarĂ© que le type de transport de la marchandise dont il est question est reconnaissable, dĂšs lors que les colis sont plombĂ©s par un scellĂ© en plastique empĂȘchant leur ouverture. Elle a ajoutĂ© qu'il n'y avait aucune certitude que la montre ait rĂ©ellement quittĂ© les Etats-Unis. Par courriel du 15 avril 2009, l'administrateur unique de l'appelante a informĂ© N......... que sa sociĂ©tĂ© n'avait pas de relation contractuelle avec l'appelĂ©e. 5. N......... s'est fait cĂ©der la crĂ©ance de 411'048 fr. - correspondant au prix de la montre de 296'868 fr. et Ă  un manque Ă  gagner de 114'180 fr. - par la sociĂ©tĂ© [...]. Le 5 octobre 2010, N......... a dĂ©posĂ© une demande auprĂšs de la Cour civile du Tribunal cantonal concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce qu'il soit prononcĂ© que la dĂ©fenderesse J.........SA est la dĂ©bitrice de N......... et lui doit prompt paiement de la somme de 411'048 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l'an dĂšs le 29 octobre 2008. Il fait valoir que la montre a Ă©tĂ© adressĂ©e Ă  J.........SA et reçue par Z.........SA mais qu'elle a Ă©tĂ© perdue ou volĂ©e dans les locaux de la premiĂšre, et que celle-ci doit par consĂ©quent ĂȘtre tenue responsable de cette disparition. Par requĂȘte d'appel en cause du 14 fĂ©vrier 2011, J.........SA a pris, sous suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes: " I. La requĂȘte est admise. II. La requĂ©rante est autorisĂ©e Ă  appeler en cause la sociĂ©tĂ© Z.........SA afin de prendre contre elle les conclusions suivantes, avec dĂ©pens: Principalement: 1. Z.........SA est tenue de relever la requĂ©rante J.........SA. de toute condamnation, en capital, intĂ©rĂȘts, frais et dĂ©pens, qui pourrait ĂȘtre prononcĂ©e contre elle du chef des conclusions prises par N......... dans sa demande du 5 octobre 2010. Subsidiairement: 2. Z.........SA est la dĂ©bitrice et doit immĂ©diat paiement Ă  J.........SA. d’un montant de CHF 411'048 (quatre cent onze mille quarante-huit francs suisses) avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an Ă  compter du 29 octobre 2008 ainsi que du montant des dĂ©pens qui pourraient ĂȘtre allouĂ©s Ă  N......... du fait de sa demande du 5 octobre 2010, respectivement de toute autre ou plus ample montant allouĂ© Ă  ce dernier par le jugement Ă  intervenir sur le fond. III. Un nouveau dĂ©lai est imparti Ă  la requĂ©rante pour le dĂ©pĂŽt de sa rĂ©ponse. " Par dĂ©terminations du 13 mai 2011, l'appelĂ©e Z.........SA a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l'appel en cause. Par rĂ©plique du 17 aoĂ»t 2011, J.........SA a maintenu ses conclusions. Le 16 novembre 2011, Z.........SA a dĂ©posĂ© une duplique en confirmant ses conclusions. Par mĂ©moire du 22 dĂ©cembre 2011, N......... a dĂ©clarĂ©, sous suite de dĂ©pens, ne pas s'opposer aux conclusions prises par J.........SA et s'en remettre Ă  justice. J.........SA soutient que Z.........SA ne l'a pas informĂ©e de la livraison du colis, contrairement Ă  ce qui doit normalement ĂȘtre fait, et considĂšre que le colis litigieux a Ă©tĂ© exclusivement manipulĂ© par le personnel de celle-ci et qu'il n'est jamais entrĂ© dans sa sphĂšre d'influence. DĂšs lors, elle estime que la responsabilitĂ© de Z.........SA est engagĂ©e en ce qui concerne le dommage dont se prĂ©vaut N.......... En droit : 1. Le jugement attaquĂ© a Ă©tĂ© rendu le 18 juin 2012 de sorte que les voies de droit sont rĂ©gies par le CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272), entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi mĂȘme si le jugement attaquĂ© est une dĂ©cision incidente selon l'ancien droit de procĂ©dure cantonal, l'art. 405 al. 1 CPC s'appliquant Ă  toutes les dĂ©cisions, et non seulement aux dĂ©cisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). En revanche, la procĂ©dure au fond, dans le cadre de laquelle la dĂ©cision attaquĂ©e a Ă©tĂ© prononcĂ©e, a Ă©tĂ© ouverte avant le 1er janvier 2011. Le droit Ă  contrĂŽler est par consĂ©quent l'ancien droit de procĂ©dure cantonal, jusqu'Ă  la clĂŽture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, in CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 21 et 22 ad art. 404 al. 1 CPC). 2. L'art. 82 al. 4 CPC dispose que la dĂ©cision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. Le recours, Ă©crit et motivĂ©, est introduit auprĂšs de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979; RSV 173.01), dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC; CREC 21 juin 2012/230 c.1.2). En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable Ă  la forme. 3. Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S'agissant de la violation du droit, l'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (SpĂŒhler, BSK ZPO, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commentĂ©, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'apprĂ©ciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont Ă©videmment fausses, contredisent d'une maniĂšre choquante le sentiment de la justice et de l'Ă©quitĂ©, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, par exemple si l'autoritĂ© s'est laissĂ©e guider par des considĂ©rations aberrantes ou a refusĂ© de tenir compte de faits ou de preuves manifestement dĂ©cisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coĂŻncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'apprĂ©ciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossiĂšre le sentiment de la justice et de l'Ă©quitĂ© (ATF 129 I 8 c. 2.1). Il s'ensuit que les recourants ne peuvent discuter librement les faits. En l'espĂšce, l'Ă©tat de fait retenu par le premier juge est conforme Ă  la procĂ©dure et aux piĂšces du dossier; il n'est d'ailleurs pas remis en cause par la recourante. 4. La recourante invoque une violation de l’art. 83 al. 1 let. a et c CPC-VD (Code de procĂ©dure civile vaudois du 14 dĂ©cembre 1966). Elle relĂšve l’absence de lien de droit avec l’appelante J.........SA, l’absence de vraisemblance de l’existence des prĂ©tentions de J.........SA Ă  son encontre, la complication du procĂšs et l’absence de risque de jugements contradictoires. a) Selon l’art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu Ă  appel en cause lorsqu’une partie a un intĂ©rĂȘt direct Ă  contraindre un tiers Ă  intervenir au procĂšs : a) soit qu’elle ait contre lui, si elle succombe, une prĂ©tention rĂ©cursoire ou en dommages-intĂ©rĂȘts; b) soit qu’elle entende lui opposer le jugement; c) soit enfin qu’elle fasse valoir contre lui des prĂ©tentions connexes Ă  celles qui sont en cause. L’appel en cause est ainsi subordonnĂ© Ă  la rĂ©alisation de deux conditions cumulatives, savoir l’existence d’un intĂ©rĂȘt direct pour l’appelant Ă  contraindre l’appelĂ© Ă  intervenir au procĂšs et la rĂ©alisation de l’une des conditions spĂ©ciales Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1997 III 112). La notion d’intĂ©rĂȘt direct doit permettre d’apprĂ©cier si l’intĂ©rĂȘt invoquĂ© par le requĂ©rant est suffisamment caractĂ©risĂ© pour que l’alourdissement consĂ©cutif du procĂšs puisse ĂȘtre lĂ©gitimement imposĂ© Ă  l’autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, ProcĂ©dure civile vaudoise, 3e Ă©d., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83, p. 149). Elle doit dĂšs lors ĂȘtre comprise restrictivement, de maniĂšre Ă  Ă©viter que l’institution de l’appel en cause ne soit dĂ©tournĂ©e de son but, qui est de joindre des causes issues d’un mĂȘme ensemble de faits et intĂ©ressant toutes les parties. A l’intĂ©rĂȘt d’une solution simultanĂ©e d’un complexe de prĂ©tentions litigieuses s’oppose le risque d’une extension du procĂšs Ă  des faits et Ă  des tierces personnes qui ne sont qu’en relation indirecte avec le litige (JT 2001 III 9 c. 3a; CREC du 12 dĂ©cembre 2012/436 c. 4; CREC I 5 mai 2010/227 c. 3a). Selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral, l’appel en cause prĂ©sente plusieurs avantages aussi bien pour l’appelĂ© en cause que pour la justice elle-mĂȘme. Il permet, en effet, de rĂ©gler plusieurs prĂ©tentions litigieuses devant le mĂȘme juge, dans la mĂȘme procĂ©dure, avec une seule et mĂȘme administration des preuves. Le risque de dĂ©cisions contradictoires est Ă©vitĂ©; il en rĂ©sulte une sensible Ă©conomie d’énergie et de coĂ»ts (TF 4A.431/2009 du 18 novembre 2009 c. 2.3, reproduit in RSPC 2010 p. 122 avec note Haldy p. 126). L’appel en cause peut aussi gĂ©nĂ©rer des inconvĂ©nients puisqu’il alourdit et retarde le procĂšs principal, raison pour laquelle l’art. 83 al. 2 CPC-VD prĂ©voit que, s’il en rĂ©sulte une complication excessive du procĂšs, le juge peut refuser l’appel en cause. En introduisant cette disposition, le lĂ©gislateur n’a pas ajoutĂ© une condition nouvelle Ă  l’appel en cause, mais rappelĂ© que l’économie de procĂ©dure devait ĂȘtre prise en compte dans l’apprĂ©ciation de l’intĂ©rĂȘt direct et qu’une complication excessive de l’instruction rĂ©sultant de la participation de l’appelĂ© pouvait conduire Ă  refuser celle-ci plutĂŽt que de diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150 c. 3a). Ce faisant, il a repris, pour l’appel en cause, un critĂšre analogue Ă  celui de l’art. 74 let. c CPC-VD en matiĂšre de consoritĂ©, ce qui devrait conduire la jurisprudence Ă  distinguer entre les cas de connexitĂ© parfaite, visĂ©s Ă  l’art. 74 let. b CPC-VD (plusieurs personnes peuvent agir ou ĂȘtre actionnĂ©es conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procĂšs dĂ©rivent de la mĂȘme cause juridique ou du mĂȘme fait dommageable), pour lesquels le risque de jugements contradictoires l’emporte sur les difficultĂ©s de l’instruction, et les cas de connexitĂ© imparfaite ou de connexitĂ© simple, visĂ©s Ă  l’art. 74 let. c CPC-VD (plusieurs personnes peuvent agir ou ĂȘtre actionnĂ©es conjointement si le litige a pour objet des prĂ©tentions de mĂȘme nature dĂ©rivant de causes connexes), pour lesquels une mise en balance de l’un et l’autre intĂ©rĂȘts se justifie (JT 2001 III 9 c. 3b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD, p. 153). b) Dans le cas d’espĂšce, le premier juge a certes indiquĂ© qu’il ne ressortait pas de l’état de fait qu’il ait existĂ© des relations contractuelles entre la recourante et J.........SA, ou entre N......... et J.........SA. Il n’est toutefois pas exclu, au regard du rĂŽle confus jouĂ© par chacune des parties, que ces derniĂšres aient Ă©tĂ© liĂ©es par une relation quasi contractuelle, voire que l’une d’entre elles doive assumer une responsabilitĂ© dĂ©lictuelle. L’existence de prĂ©tentions de J.........SA contre l’appelĂ©e n’est donc en l’état pas improbable. En tout Ă©tat de cause, le premier juge retient l’existence d’une connexitĂ© claire entre les circonstances factuelles qui sous-tendent l’action au fond et l’action que l’appelante entend exercer contre l’appelĂ©e en cause. Cela ne peut qu’ĂȘtre confirmĂ© compte tenu de l’état de fait retenu. Le risque liĂ© Ă  des jugements contradictoires est bien rĂ©el, au regard de la complexitĂ© de l’état de fait. Et la connexitĂ© claire entre les circonstances factuelles susmentionnĂ©es ne paraĂźt pas conduire Ă  une complication excessive de l’instruction. La recourante ne le dĂ©montre en tout cas pas. La balance des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence commande d’admettre l’appel en cause. La solution retenue par le premier juge doit en consĂ©quence ĂȘtre confirmĂ©e. 5. Il s'ensuit que le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement incident confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  4’410 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge de la recourante Z.........SA qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Elle devra Ă©galement verser Ă  chacun des intimĂ©s la somme de 1'000 fr. (art. 8 et 20 al. 2 TDC [Tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile RSV 270.11.6]) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  4'410 fr. (quatre mille quatre cent dix francs), sont mis Ă  la charge de la recourante Z.........SA. IV. La recourante Z.........SA doit verser Ă  chacun des intimĂ©s, J.........SA et N........., la somme de 1'000 fr. (mille francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 26 fĂ©vrier 2013 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Daniel Pache (pour Z.........SA), ‑ Me Jean-David Pelot (pour N.........), - Me CĂ©line Courbat (pour J.........SA). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est de 411'048 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Juge instructeur de la Cour civile. Le greffier :

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