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TRIBUNAL CANTONAL 71 PE16.024612-TDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 30 janvier 2017 .................. Composition : M. Krieger, juge unique Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 355 al. 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 janvier 2017 par S......... contre la décision rendue le 5 octobre 2016 par la Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois », dans la cause n° PE16.024612-TDE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 4 août 2016, la Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » (ci-après : la Commission de police) a condamné S......... à une amende de 210 fr. suite à quatre dénonciations du 6 juillet 2016 pour avoir, les mercredi 29 juillet 2015, à 07h33, vendredi 7 août 2015, à 09h46 et mercredi 13 janvier 2015, à 09h59, à la rue de Cossonay à Renens, dépassé la vitesse maximale généralisée de 1 à 5 km/h à l’intérieur d’une localité, et pour avoir, le mardi 22 mars 2016, à 15h25, à Renens, chemin de Bruyère 2, stationné hors des cases ou en dehors d’un revêtement clairement indiqué, jusqu’à deux heures (P. 4/2). Le 8 août 2016, S......... a retourné l’ordonnance pénale précitée à la Commission de police avec la mention « J’attends toujours votre preuve ou vos preuves. Qu’en est-il ??? Salutations […] / 8.8.16 » (P. 4/4). Le 10 août 2016, la Commission de police a rappelé au recourant que l’ordonnance pénale du 4 août 2016 sanctionnait quatre infractions à la circulation routière commises avec le véhicule [...], immatriculé [...] et lui a signifié les étapes de la procédure à venir ensuite de son opposition (P. 4/5). Le 16 août 2016, S......... a retourné à la Commission de police sa correspondance du 10 août 2016. S’agissant des trois infractions relatives au dépassement de la vitesse autorisée, il a indiqué « contesté / 16.8.16 ». S’agissant du stationnement hors case balisée, il a indiqué « A cet endroit, il n’y a pas de case ». Il a en outre demandé « où sont les preuves 16.8.16 » (P. 4/6). Le 19 août 2016, la Commission de police a cité S......... à comparaître à l’audience du 5 octobre 2016 pour être entendu comme prévenu. Cette convocation mentionnait notamment, en caractères gras : « Il sera statué même en votre absence. En particulier le dénoncé qui ne se présente pas sans justes motifs peut être jugé par défaut (art. 366 CPP) et le contrevenant qui a formé opposition à une décision [qui] ne se présente pas, sans justes motifs, est réputé retirer son opposition (art. 355 al. 2 CPP) » (P. 4/7). Selon le relevé track and trace de la poste, cette convocation a été déposée à la poste le 22 août 2016 et retirée par S......... le lendemain. B. Par décision du 5 octobre 2016, la Commission de police a dit que l’ordonnance pénale 1072902 du 4 août 2016 était assimilée à un jugement entré en force (I) et a mis les frais nouveaux, par 30 fr., à la charge de S......... (II). Elle a considéré que l’opposition de l’intéressé était réputée retirée, celui-ci ayant fait défaut à une audience, malgré un mandat de comparution régulièrement notifié (P. 8). Le 11 octobre 2016, S......... a retourné à la Commission de police l’ordonnance pénale susmentionnée avec notamment les mentions suivantes : « Après 2.5 ans d’efforts, j’ai dû être mis en faillite, pour avoir voulu aider un pair », « vous êtes tenaces, vous ne m’aurez pas », jusqu’à ma mort, s’il le faut, je me battrai contre vous, c’est un multiple marathonien qui vous répond (39) », etc. (P. 4/9). Le 1er novembre 2016, la Commission de police a indiqué à S......... qu’elle avait pris note de son opposition à l’ordonnance pénale du 5 octobre 2016 et lui a imparti un délai au 14 novembre 2016 pour retirer par écrit son opposition ou s’acquitter du montant total de l’ordonnance, en précisant que sans autres nouvelles, le dossier serait transmis au Ministère public comme objet de sa compétence (P. 4/10). Le 28 novembre 2016, la Commission de police a transmis le dossier au Ministère public central. Le 9 décembre 2016, le Ministère public central a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (P. 5). Le 13 décembre 2016, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a informé S......... des frais relatifs à la procédure d’opposition, notamment s’agissant des frais d’audience. Il a également précisé au prénommé qu’il avait la possibilité de retirer son opposition sans frais supplémentaires, avec la précision qu’en cas de non-réponse ou de maintien de l’opposition, une audience serait fixée (P. 6). Le 19 décembre 2016, S......... a retourné cette correspondance au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne avec notamment la mention suivante « De quoi s’agit-il ??? A ne rien y comprendre » (P. 7). Le 28 décembre 2016, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a informé S......... du fait que la décision rendue le 5 octobre 2016 par la Commission de police n’était pas susceptible d’opposition devant son autorité mais d’un recours devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il lui a imparti un délai au 11 janvier 2017 pour indiquer s’il entendait retirer son recours, sans frais, étant précisé que sans nouvelle de sa part, le dossier serait transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence (P. 8). C. Le 4 janvier 2017, S......... a retourné la correspondance précitée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne avec la mention suivante : « Vous n’avez rien d’autre à faire d’(pour) essayer de traumatiser un multiple grand-père. 75 ans dans quelques jours. Rendez les gens heureux. Voyez (sic) transmettre la réponse à qui de droit. A chaque action que vous faites de ce type, demandez-vous comment vous en trouvé (sic) !!!! Salutations » (P. 10). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 1.3 En l’espèce, la volonté de recourir de S......... ne ressort pas clairement de son « acte » du 4 janvier 2017 (P. 10). Toutefois, le recourant a été clairement informé de la suite de la procédure – dans l’hypothèse du maintien de son opposition – par courrier du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 28 décembre 2016, qui mentionnait les voies de recours auprès de la Chambre des recours pénale, les frais éventuels pouvant résulter de la décision à intervenir et le fait que sans nouvelle de sa part dans un délai au 11 janvier 2017, le dossier serait transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. En réponse à ce courrier, S......... a écrit le 4 janvier 2017 : « Voyez (sic) transmettre la réponse à qui de droit ». Partant, il faut reconnaître au prénommé la volonté de recourir contre la décision de la Commission de police prenant acte du retrait de l’opposition sur la base de l’art. 355 al. 2 CPP. Il suffit, pour admettre la recevabilité du recours au regard de l’art. 396 al. 1 CPP, de constater que l’acte du 4 janvier 2017 a été déposé en temps utile. Ce qui est le cas en l’espèce. Le recours est donc recevable. 2. Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition en considération des garanties procédurales des art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH, le retrait par actes concluants d'une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l'on doit déduire du comportement de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. Le retrait (fictif) de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B.289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les réf. citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8a ad art. 355 CPP et les réf. citées). 2.3 En l'espèce, par mandat de comparution du 19 août 2016, l’opposant a été cité à comparaître à l’audience du 5 octobre 2016. Ce mandat comportait clairement l’avertissement qu’en cas défaut, l’opposition serait réputée retirée. Le recourant ne prétend pas qu'il n'aurait pas reçu le mandat de comparution et, partant, qu'il n'aurait pas été expressément rendu attentif au fait que s'il ne comparaissait pas, son opposition serait considérée comme retirée au sens de l'art. 355 al. 2 CPP. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l'opposition du recourant a été réputée retirée au sens de l’art. 355 al. 2 CPP. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant le développement du recourant sur le fond, étant précisé que les arguments de S......... s’agissant de l’absence de preuve ne sont de toute manière pas pertinents. D’une part, il a obtenu, le 10 août 2016, une réponse circonstanciée de la Commission de police et, d’autre part, il pouvait consulter son dossier s’il le souhaitait, dossier où figurent les rapports et photos de la police. 3. En définitive, mal fondé, le recours de S......... doit être rejeté et la décision du 5 octobre 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 5 octobre 2016 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de S.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. S........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois », - Service des automobiles, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :