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HC / 2019 / 108

Datum
2019-01-27
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL ST15.044795-182003 35 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 28 janvier 2019 .................. Composition : M. Sauterel, président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Hersch ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 125 al. 1 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.P........., à Tartegnin, et K........., au Sentier, contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec T.P......... et Me M........., intimés, dans le cadre de la succession d’A.P........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance du 6 décembre 2018, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) a levé l'administration d'office de la succession d'A.P........., décédée le 11 octobre 2015 (I), a approuvé le compte final établi par l'administrateur officiel, arrêté au 30 octobre 2018 (II), a relevé et libéré Me M......... de son mandat d'administrateur d'office, les règles sur la responsabilité en matière de mandat (art. 398 ss CO) demeurant réservées (III), a arrêté la rémunération de l'administrateur officiel à 21'088 fr.05, débours et TVA compris, à la charge de la succession (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'776 fr., à la charge de la succession (V) et a autorisé l’administrateur officiel à prélever sur les biens de la succession le montant de sa rémunération et celui des frais judiciaires, y compris le décompte des frais relatifs à la dévolution successorale joint, en vue de leur règlement (VI). En droit, le premier juge a considéré que la mesure d’administration d’office de la succession d’A.P......... pouvait être levée, le certificat d’héritier étant délivré le même jour aux héritiers. L’administrateur d’office ayant produit une note d’honoraire d’un montant total de 21'293 fr. 75 pour l’année 2018, il convenait d’arrêter sa rémunération à 21'088 fr. 05, TVA et débours compris, soit 3857 minutes au tarif horaire de 280 fr. plus la TVA de 7.7 % et les frais par 1'772 francs. B. Par acte du 17 décembre 2018, K.P......... et K......... ont interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 21 janvier 2019, T.P......... s'en est remise à justice. Le 24 janvier 2019, Me M......... a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. A.P......... née le [...] 1946, est décédée le 11 octobre 2015. Ses enfants sont K.P........., T.P......... et K.......... Dans ses dispositions pour cause de mort du 9 mai 2015, A.P......... a déshérité sa fille K........., a attribué l’intégralité de sa quotité disponible à T.P......... et a légué à cette dernière ses bijoux, ses immeubles de [...] et de [...], tous les objets mobiliers se trouvant à son domicile, ses voitures, l’intégralité du contenu de ses safes et toutes ses actions, obligations et parts de fonds de placement. Elle a désigné Me M......... en qualité d’exécuteur testamentaire. 2. Les dispositions pour cause de mort précitées ont été notifiées aux héritiers légaux d’A.P......... le 16 novembre 2015. Le 24 novembre 2015, K.P......... et K......... ont déclaré y faire opposition. Par ordonnance du 8 février 2016, la Juge de paix a ordonné l’administration d’office de la succession et a désigné Me M......... en qualité d’administrateur officiel. Dans une convention signée les 24 et 30 mai 2018, K.P........., K......... et T.P......... sont notamment convenus qu’ils étaient les trois seuls héritiers légaux d’A.P.......... Par prononcé du 10 août 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a pris acte de cette convention pour valoir transaction judiciaire. 3. Les 21 et 30 août 2018, K.P......... et K......... ont déclaré s’opposer à ce que Me M......... perçoive des honoraires pour son mandat d’administrateur officiel pour l’année 2018. Le 25 septembre 2018, la Juge de paix invité Me M......... à produire son compte final, en attirant son attention sur les courriers précités de K.P......... et K.......... Le 6 novembre 2018, Me M......... a déposé les comptes finaux de l’administration officielle ainsi que sa note d’honoraires relative à l’année 2018, d’un montant de 21'293 fr. 75. Ces documents n’ont pas été transmis en copie aux héritiers. En droit : 1. 1.1. En droit vaudois, l'administration d'office est régie par l'art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC. La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d'héritier et à l'administration d'office (art. 109 al. 3 CDPJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection. Même si les conclusions du recours tendent uniquement à l’annulation de l’ordonnance, le recours est recevable, car les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Les. recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus. Ils font valoir que, bien qu'ils se soient opposés à plusieurs reprises à la rémunération de l'administrateur d'office, ils n'ont pas pu prendre position sur le décompte final, dont ils n'ont pris connaissance qu'avec la décision attaquée, à laquelle celui-ci était annexé. 3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). 3.3 En l’espèce, les recourants ont par deux fois déclaré s’opposer à la rémunération de l’administrateur d’office pour l’année 2018, ce sur quoi le premier juge a attiré l’attention de l’administrateur au moment de lui demander les comptes finaux le 25 septembre 2018. Or le premier juge, dans la décision attaquée, n’a pas mentionné les griefs soulevés par les recourants et n’a pas exposé les raisons qui l’ont conduit à accorder une pleine rémunération à l’administrateur d’office. Le pouvoir de cognition de l’autorité de recours étant limité en fait et la violation du droit d’être entendu ainsi constatée ne pouvant être guérie en deuxième instance, il convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il examine les motifs de réduction de la rémunération de l'administrateur d'office soulevés par les recourants. Le recours devant être admis pour ce motif déjà, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par les recourants. 4. Il s’ensuit que le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas matière à l'allocation de dépens, les intimés s'en étant remis à justice ou ayant renoncé à déposer des déterminations. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Cyrille Piguet (pour K.P......... et K.........), ‑ Me Benoît Morzier (pour T.P.........), ‑ Me M.......... La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Madame la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :