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HC / 2019 / 108

Datum:
2019-01-27
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL ST15.044795-182003 35 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 28 janvier 2019 .................. Composition : M. Sauterel, prĂ©sident M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Hersch ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 125 al. 1 CDPJ Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par K.P........., Ă  Tartegnin, et K........., au Sentier, contre l’ordonnance rendue le 6 dĂ©cembre 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec T.P......... et Me M........., intimĂ©s, dans le cadre de la succession d’A.P........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance du 6 dĂ©cembre 2018, la Juge de paix du district de Nyon (ci-aprĂšs : la Juge de paix) a levĂ© l'administration d'office de la succession d'A.P........., dĂ©cĂ©dĂ©e le 11 octobre 2015 (I), a approuvĂ© le compte final Ă©tabli par l'administrateur officiel, arrĂȘtĂ© au 30 octobre 2018 (II), a relevĂ© et libĂ©rĂ© Me M......... de son mandat d'administrateur d'office, les rĂšgles sur la responsabilitĂ© en matiĂšre de mandat (art. 398 ss CO) demeurant rĂ©servĂ©es (III), a arrĂȘtĂ© la rĂ©munĂ©ration de l'administrateur officiel Ă  21'088 fr.05, dĂ©bours et TVA compris, Ă  la charge de la succession (IV), a mis les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  1'776 fr., Ă  la charge de la succession (V) et a autorisĂ© l’administrateur officiel Ă  prĂ©lever sur les biens de la succession le montant de sa rĂ©munĂ©ration et celui des frais judiciaires, y compris le dĂ©compte des frais relatifs Ă  la dĂ©volution successorale joint, en vue de leur rĂšglement (VI). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que la mesure d’administration d’office de la succession d’A.P......... pouvait ĂȘtre levĂ©e, le certificat d’hĂ©ritier Ă©tant dĂ©livrĂ© le mĂȘme jour aux hĂ©ritiers. L’administrateur d’office ayant produit une note d’honoraire d’un montant total de 21'293 fr. 75 pour l’annĂ©e 2018, il convenait d’arrĂȘter sa rĂ©munĂ©ration Ă  21'088 fr. 05, TVA et dĂ©bours compris, soit 3857 minutes au tarif horaire de 280 fr. plus la TVA de 7.7 % et les frais par 1'772 francs. B. Par acte du 17 dĂ©cembre 2018, K.P......... et K......... ont interjetĂ© recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Le 21 janvier 2019, T.P......... s'en est remise Ă  justice. Le 24 janvier 2019, Me M......... a dĂ©clarĂ© renoncer Ă  se dĂ©terminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait de l’ordonnance, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. A.P......... nĂ©e le [...] 1946, est dĂ©cĂ©dĂ©e le 11 octobre 2015. Ses enfants sont K.P........., T.P......... et K.......... Dans ses dispositions pour cause de mort du 9 mai 2015, A.P......... a dĂ©shĂ©ritĂ© sa fille K........., a attribuĂ© l’intĂ©gralitĂ© de sa quotitĂ© disponible Ă  T.P......... et a lĂ©guĂ© Ă  cette derniĂšre ses bijoux, ses immeubles de [...] et de [...], tous les objets mobiliers se trouvant Ă  son domicile, ses voitures, l’intĂ©gralitĂ© du contenu de ses safes et toutes ses actions, obligations et parts de fonds de placement. Elle a dĂ©signĂ© Me M......... en qualitĂ© d’exĂ©cuteur testamentaire. 2. Les dispositions pour cause de mort prĂ©citĂ©es ont Ă©tĂ© notifiĂ©es aux hĂ©ritiers lĂ©gaux d’A.P......... le 16 novembre 2015. Le 24 novembre 2015, K.P......... et K......... ont dĂ©clarĂ© y faire opposition. Par ordonnance du 8 fĂ©vrier 2016, la Juge de paix a ordonnĂ© l’administration d’office de la succession et a dĂ©signĂ© Me M......... en qualitĂ© d’administrateur officiel. Dans une convention signĂ©e les 24 et 30 mai 2018, K.P........., K......... et T.P......... sont notamment convenus qu’ils Ă©taient les trois seuls hĂ©ritiers lĂ©gaux d’A.P.......... Par prononcĂ© du 10 aoĂ»t 2018, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale a pris acte de cette convention pour valoir transaction judiciaire. 3. Les 21 et 30 aoĂ»t 2018, K.P......... et K......... ont dĂ©clarĂ© s’opposer Ă  ce que Me M......... perçoive des honoraires pour son mandat d’administrateur officiel pour l’annĂ©e 2018. Le 25 septembre 2018, la Juge de paix invitĂ© Me M......... Ă  produire son compte final, en attirant son attention sur les courriers prĂ©citĂ©s de K.P......... et K.......... Le 6 novembre 2018, Me M......... a dĂ©posĂ© les comptes finaux de l’administration officielle ainsi que sa note d’honoraires relative Ă  l’annĂ©e 2018, d’un montant de 21'293 fr. 75. Ces documents n’ont pas Ă©tĂ© transmis en copie aux hĂ©ritiers. En droit : 1. 1.1. En droit vaudois, l'administration d'office est rĂ©gie par l'art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 Ă  109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sĂ»retĂ© de juridiction gracieuse, rĂ©gie par l'art. 554 CC. La juridiction gracieuse relevant de la procĂ©dure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limitĂ© au droit est recevable contre les dĂ©cisions relatives au certificat d'hĂ©ritier et Ă  l'administration d'office (art. 109 al. 3 CDPJ). Le recours, Ă©crit et motivĂ©, est introduit auprĂšs de l'instance de recours dans les dix jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e Ă©d., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). 1.2 En l'espĂšce, le recours a Ă©tĂ© formĂ© en temps utile par des parties qui ont un intĂ©rĂȘt digne de protection. MĂȘme si les conclusions du recours tendent uniquement Ă  l’annulation de l’ordonnance, le recours est recevable, car les recourants invoquent une violation de leur droit d’ĂȘtre entendus. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (SpĂŒhler, Basler Kommentar ZPO, 3e Ă©d., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, Tome II, 2e Ă©d., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Les. recourants invoquent une violation de leur droit d'ĂȘtre entendus. Ils font valoir que, bien qu'ils se soient opposĂ©s Ă  plusieurs reprises Ă  la rĂ©munĂ©ration de l'administrateur d'office, ils n'ont pas pu prendre position sur le dĂ©compte final, dont ils n'ont pris connaissance qu'avec la dĂ©cision attaquĂ©e, Ă  laquelle celui-ci Ă©tait annexĂ©. 3.2 Le droit d'ĂȘtre entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraĂźne l'annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e sans Ă©gard aux chances de succĂšs du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a dĂ©duit du droit d'ĂȘtre entendu le devoir de l'autoritĂ© de motiver sa dĂ©cision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autoritĂ© de recours puisse exercer son contrĂŽle. Pour rĂ©pondre Ă  ces exigences, le juge doit mentionner, au moins briĂšvement, les motifs qui l'ont guidĂ© dans sa dĂ©cision, de maniĂšre Ă  ce que l'intĂ©ressĂ© puisse se rendre compte de la portĂ©e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). 3.3 En l’espĂšce, les recourants ont par deux fois dĂ©clarĂ© s’opposer Ă  la rĂ©munĂ©ration de l’administrateur d’office pour l’annĂ©e 2018, ce sur quoi le premier juge a attirĂ© l’attention de l’administrateur au moment de lui demander les comptes finaux le 25 septembre 2018. Or le premier juge, dans la dĂ©cision attaquĂ©e, n’a pas mentionnĂ© les griefs soulevĂ©s par les recourants et n’a pas exposĂ© les raisons qui l’ont conduit Ă  accorder une pleine rĂ©munĂ©ration Ă  l’administrateur d’office. Le pouvoir de cognition de l’autoritĂ© de recours Ă©tant limitĂ© en fait et la violation du droit d’ĂȘtre entendu ainsi constatĂ©e ne pouvant ĂȘtre guĂ©rie en deuxiĂšme instance, il convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il examine les motifs de rĂ©duction de la rĂ©munĂ©ration de l'administrateur d'office soulevĂ©s par les recourants. Le recours devant ĂȘtre admis pour ce motif dĂ©jĂ , il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevĂ©s par les recourants. 4. Il s’ensuit que le recours doit ĂȘtre admis, la dĂ©cision entreprise annulĂ©e et la cause renvoyĂ©e au premier juge pour nouvel examen et nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  300 fr., (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), peuvent ĂȘtre laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas matiĂšre Ă  l'allocation de dĂ©pens, les intimĂ©s s'en Ă©tant remis Ă  justice ou ayant renoncĂ© Ă  dĂ©poser des dĂ©terminations. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulĂ©e et la cause est renvoyĂ©e au Juge de paix du district de Nyon pour nouvel examen et nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  300 fr. (trois cents francs), sont laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Cyrille Piguet (pour K.P......... et K.........), ‑ Me BenoĂźt Morzier (pour T.P.........), ‑ Me M.......... La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Madame la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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