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TRIBUNAL CANTONAL 881 PE21.020991-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 16 novembre 2022 .................. Composition : Mme Byrde, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 29 Cst. ; 29, 30, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés par H......... contre les ordonnances de disjonction et de jonction de procédures pénales rendues le 13 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans les causes nos PE20.022196-JRU et PE21.020991-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une procédure pénale n° PE20.022196-JRU a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) notamment contre H......... pour vol, dommages à la propriété, induction de la justice en erreur et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Il est en particulier reproché à H......... et à R........., dans la nuit du 17 au 18 novembre 2020, à Préverenges, d’avoir commis des dommages sur des bateaux ou des accessoires de bateaux, dont certains ont été volontairement détachés, ainsi que d’avoir faussement annoncé le vol de leurs documents d’identité. b) Une procédure pénale n° PE21.020991-JRU a également été ouverte par le Ministère public contre H......... pour escroquerie, tentative d’escroquerie, accès indu à un système informatique et détérioration de données, en raison des faits suivants : «1. En France, à Mouthe, le 1er octobre 2019, il aurait délibérément accidenté une voiture Audi RS 3 appartenant à [...], afin de pouvoir réclamer des indemnités auprès de son assurance [...] ([...]). L'assurance a effectivement versé une indemnité. Il est précisé que [...] avait mis à disposition sa voiture au prévenu du fait que ce dernier lui avait prêté de l’argent. Alors que [...] avait émis l’intention de rembourser le prévenu, ce dernier a volontairement endommagé son véhicule en le précipitant du haut d’un talus. Le dépanneur qui est intervenu sur place a d’ailleurs mis en doute la version présentée par le prévenu. Outre le fait qu’il a causé un accident fictif, le prévenu a rempli les documents d’annonce imitant au passage la signature du légitime propriétaire du véhicule. [...] SA, représentée par [...] et [...], a déposé plainte le 3 mars 2022 (P. 7/0). 2. Le 8 janvier 2020, il aurait annoncé faussement auprès de son assurance [...] ([...]) avoir été victime du vol de ses effets personnels dans son véhicule le 30 décembre 2019 au Cap d'Ail/France. Il a ainsi pu obtenir une indemnisation de CHF 6'809.05. Afin de justifier sa demande d'indemnisation, il a notamment annoncé le vol d'un MacBook Pro en produisant une quittance d'achat daté du 28 février 2019. Or, il a annoncé le vol de ce même appareil à une deuxième reprise en produisant la même quittance d'achat (cf. cas ci-dessous). [...] SA, représentée par [...] et [...], a déposé plainte le 6 janvier 2022 (P. 6/0). 3. Le 22 juin 2021, il aurait annoncé faussement, auprès de son assurance Bâloise avoir été victime du vol de ses effets personnels dans son véhicule le 20 juin 2021 à Nice/France. Pour justifier sa demande, il a notamment annoncé le vol d'un MacBook Pro en produisant la même quittance d'achat du 28 février 2019 que ci-dessus. Les investigations d'[...] ont permis de déterminer que le prévenu avait proposé cet ordinateur à la vente le 28 octobre 2021 sur Anibis pour la somme de CHF 1'400.-. [...] SA, représentée par [...] et [...], a dénoncé ce cas le 6 janvier 2022 (P. 6/0). 4. Le 22 janvier 2021, puis par écrit le 27 janvier 2021, il aurait avisé faussement le Centre de sinistres d'[...] du vol de son vélo Transition TR500 d'une valeur de CHF 5'000.- survenu entre le 12 et le 13 janvier 2021 en vue d'obtenir une indemnisation. Afin de justifier ce montant, il a contrefait la quittance d'achat afin d'y apposer son nom à la place du réel acheteur. Les vérifications de l'assurance ont permis de déterminer que l'acheteur de ce vélo avait revendu celui-ci à un tiers pour la somme de CHF 1'800.-, soit bien en dessous du montant réclamé par le prévenu à son assurance. Entendu à ce sujet le prévenu dit que la quittance fournie lui a été remis par le vendeur qui a requis un duplicata auprès du revendeur. [...] SA, représentée par [...] et [...], a déposé plainte le 6 janvier 2022 (P6/0). 5. En France, à Jougne, le 27 juin 2021, il aurait provoqué un faux accident de la circulation au cours duquel son véhicule BMW M2 aurait été percuté de plein fouet par le véhicule Audi RS3 propriété de [...], objet d’une procédure séparée, afin de réclamer une indemnisation auprès de l'assurance [...] de ce dernier en vue d'obtenir une indemnisation pour les deux véhicules. L'assurance ayant découvert la fraude, elle n'a procédé à aucune indemnisation. Le prévenu conteste toute fraude alors que ses comparses ont donné des versions différentes de l’accident. Une expertise technique a démontré que la version présentée par les différents protagonistes ne tenait pas. [...] SA, représentée par [...] et [...], a déposé plainte le 20 octobre 2021 (P. 4/0). 6. Le 29 septembre 2021, il aurait accédé indûment à la boîte email de la carrosserie de [...], son ancien employeur, et aurait changé le mot de passe ainsi que le mail de récupération de sorte que ce dernier n'a plus pu accéder à ses emails et ses contacts. [...] a déposé plainte le 28 octobre 2021 (PV aud. 1). 7. Le 18 janvier 2022, il aurait commandé un IPhone 12 Pro Max 128 GB d'une valeur de CHF 968.- en utilisant les coordonnées de [...]. Puis, il aurait subtilisé cet appareil alors que cette dernière a reçu les factures et rappels de paiements. Le prévenu a reconnu que la commande a été passé via un numéro IP provenant d’un numéro qui lui avait été attribué. Il a déclaré ne pas savoir ce qu’est advenu du téléphone étant précisé que la lésée était l’amie de [...], son amie avec lequel il est impliqué dans une fraude à l’assurance (cf cas 5 ci-dessus). [...] a déposé plainte le 5 mars 2022 (PV aud. 2). » B. a) Par ordonnance du 13 septembre 2022, le Ministère public a, dans le cadre de l’enquête PE20.022196, ordonné la disjonction du cas du prévenu R......... qui était repris dans le cadre de l’enquête n° PE22.016944-JRU (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a retenu que le cas du prévenu R......... était distinct de celui de H........., ce dernier faisant l’objet d’une enquête distincte. Cette disjonction permettait de simplifier la procédure, sans nuire aux autres personnes concernées. b) Par ordonnance du 13 septembre 2022, considérant que les causes étaient connexes, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête n° PE20.022196-JRU – qui ne concernait désormais plus que H......... – à l’enquête n° PE21.020991-JRU (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). C. a) Par deux actes distincts du 21 septembre 2022, H........., par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre les ordonnances précitées, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à leur annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément de motivation et, subsidiairement, à leur annulation. b) Dans ses déterminations du 21 octobre 2022, R........., par son défenseur d’office, a déclaré adhérer à la disjonction de son cas. c) Dans ses déterminations du 25 octobre 2022, le Ministère public a conclu au rejet des recours déposés par H........., aux frais de ce dernier. Il a relevé les éléments suivants : « Le Ministère public rappelle que la procédure PE20.022196-JRU a été ouverte contre le recourant lequel s'est rendu coupable d'avoir, dans la nuit du 17 au 18 novembre 2020 à Préverenges, en compagnie de R........., commis des dommages à la propriété sur des bateaux ou accessoires de bateau dont certains ont été volontairement détachés, ainsi que de vol et d'induction de la justice en erreur. Les faits ont été reconnus par les prévenus, le Ministère public se référant à leurs déclarations respectives. Il ressort des investigations entreprises dans le cadre de cette procédure que le recourant apparaît comme l'instigateur des faits commis durant la nuit en question et que c'est lui qui a eu l'idée d'annoncer faussement le vol de leurs documents d'identité. S'agissant des parties plaignantes, [...] a maintenu sa plainte et a fait valoir des prétentions civiles à hauteur de CHF 4'500.- (P. 37). Les prévenus semblent avoir satisfait aux conditions de retrait de plainte émises par [...] de sorte que sa plainte pourra être considérée comme retirée (P. 34, 35/4 - dont la réalité du virement doit encore être vérifié - et 40). Les prévenus se sont en outre chacun reconnu débiteur d'une somme de CHF 4'555,45 à l'égard du plaignant [...] (P. 41 et 42). En ce qui concerne la procédure PE21.020991-JRU, il est reproché au prévenu d'avoir commis des escroqueries envers les assurances en annonçant des sinistres fictifs ou en mettant en scène des sinistres afin de toucher des indemnités. Les investigations menées à ce stade de la procédure mettent en cause le recourant comme étant l'instigateur principal des différents délits (cf. notamment audition de [...] du 11 octobre 2022 - PV audition n° 8). Compte tenu de ce qui précède et du rôle prépondérant joué par H........., il a été décidé de disjoindre le cas de R......... de la procédure PE20.022196-JRU puis de joindre celle-ci à la nouvelle procédure PE21.020991-JRU dans la mesure où il apparaissait, d'une part, que R......... ne pouvait être mis en cause que pour les faits commis dans la nuit du 17 au 18 novembre 2020, que ceux-ci étaient admis par les protagonistes tout comme les prétentions civiles tant sur le principe que sur la quotité et, d'autre part, que le principal acteur de ces faits et de ceux objets de la procédure PE21.020991-JRU était le recourant. Une fois la décision de disjonction faite, la procédure PE20.022196-JRU, instruite contre H........., a été jointe à la PE21.020991-JRU du fait qu'il s'agissait du même prévenu et qu'il apparaît logique que ce dernier fasse l'objet d'un seul et même jugement. Au vu de la pluralité des infractions commises par le prévenu et de leur gravité, il n'était plus envisageable de rendre une ordonnance pénale contre le recourant s'agissant des faits qu'il a commis en novembre 2020 à Préverenges. Il est précisé qu'après la disjonction, le cas de R......... a été traité sous la référence PE22.016944-JRU. […] De l'avis du Ministère public, en l'espèce, il apparaît expédient de sanctionner R......... dans le cadre de la procédure distincte PE22.016944-JRU pour les faits qu'il a au demeurant admis et pour lesquels l'instruction est terminée, et le recourant séparément dans le cadre de la procédure PE21.020991-JRU. Ce d'autant plus que la procédure PE21.020991-JRU n'en est qu'à ces débuts et que les éléments recueillis permettent de mettre à jour le rôle central joué par le recourant dans les escroqueries aux assurances dans lesquelles il a activement participé avec des tiers. Les investigations s'annoncent longues du fait que le recourant conteste les délits les plus graves, minimise son implication ou donne des explications fantaisistes. Au surplus, on ne saurait considérer que le complexe des faits commis par le recourant en compagnie de R......... impose que la poursuite pénale se fasse de manière commune au motif pris de ce qu'une disjonction viole le principe d'équité. D'une part on rappelle que dans la procédure concernée il avait été envisagé de rendre une ordonnance pénale envers les deux protagonistes en tenant compte de leur activité délictuelle. Or en ce qui concerne le recourant, les nouveaux faits objets de la procédure PE21.020991-JRU ne permettent plus d'envisager une telle ordonnance en raison de la pluralité des infractions commises. D'autre part, les questions liés à l'indemnisation des lésés ont été réglés de sorte qu'il est possible de prononcer de manière séparée des sanctions à l'égard de R......... et H......... sans aucun préjudice pour les prévenus ou les lésés. […] Certes la décision querellée se contente de relever que les causes sont connexes. Il vrai que le point connexe entre les deux procédures susmentionnées se rapporte essentiellement dans l'identité du prévenu, soit du recourant. […] En l'occurrence, le Ministère public est d'avis que l'article 49 CP impose dans la présente cause que la procédure PE20.022196-JRU fasse l'objet d'une disjonction en ce qui concerne R......... et l'objet d'une jonction de manière à simplifier notablement l'instruction des procédures PE20.022196-JRU et PE21.020991-JRU, ces causes devant être mises en relation avec un complexe de faits commis par un seul et même prévenu, d'améliorer la lisibilité des différents actes reprochés au recourant mais également de permettre le prononcé d'une sanction en tenant compte de l'ensemble de l'activité délictueuse du recourant qui pourrait relever du métier. Au vu de cette détermination, le 3 novembre 2022, la Chambre de céans a invité le recourant a répliquer dans un délai de 5 jours en application de l’art. 390 al. 3 CPP. d) Par acte du 4 novembre 2022, complété le 11 novembre 2022, H........., par son défenseur, a répliqué. Il soutient en substance que le principe de la célérité de la procédure et l’absence de connexité entre les différentes affaires pénales pendantes à son encontre viennent contredire le raisonnement du Ministère public. Il a en outre conclu à l’allocation d’un montant de 1'680 fr. 80 à titre de dépens pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de recours. En droit : 1. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 5 octobre 2021/932 consid. 1.1; CREP 7 décembre 2020/978 consid. 2 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 Interjetés dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, les recours sont recevables. Vu leur connexité, ils seront traités dans le même arrêt. 2. 2.1 Le recourant invoque d’abord une violation du droit d’être entendu, pour le motif que les ordonnances attaquées ne comporteraient aucune motivation. 2.2 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 136 I 184 consid. 2.2.1). Il comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 6B.510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1 ; TF 6B.290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2). 2.3 La motivation des ordonnances attaquées est certes sommaire. Elle permet toutefois – au vu de l’énoncé des infractions objets des enquêtes en cause et du caractère connexe de celles désormais dirigées uniquement à l’encontre du recourant – de comprendre les raisons qui ont guidé le Ministère public. De toute manière, dans ses déterminations du 25 octobre 2022, le Ministère public a expliqué de manière plus détaillée encore les raisons qui l’ont conduit à rendre les décisions litigieuses. Ensuite, un deuxième échange d’écritures au sens de l’art. 390 al. 3 CPP a été ordonné pour permettre au recourant de discuter les arguments du Ministère public. Dans ses écritures complémentaires, le recourant a du reste contesté le raisonnement du Ministère public. Ainsi, même si la motivation de l’ordonnance devait être tenue pour insuffisante, le recourant aurait eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen, et qui pourrait ainsi contrôler librement les décisions attaquées et réparer le prétendu vice en deuxième instance. A cela s’ajoute que, dans cette hypothèse, on ne saurait retenir une atteinte particulièrement grave aux droits procéduraux du recourant, dès lors qu’il s’agit d’ordonner ou non la jonction ou la disjonction de procédures pénales, aucun droit au fond n’étant touché. Par ailleurs, un renvoi à l’autorité inférieure constituerait en l’espèce une vaine formalité provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de H......... à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable, étant rappelé que celui-ci est détenu provisoirement. Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation des art. 29 et 30 CPP. D’une part, il soutient que la disjonction de la procédure n° PE20.022196 entraînerait un retard supplémentaire en ce qui le concerne, en violation du principe de la célérité, dès lors que le Ministère public devait rendre une ordonnance pénale pour les faits s’étant déroulés dans la nuit du 17 au 18 novembre 2020 depuis près d’une année. L’activité délictuelle qui lui est reprochée ainsi qu’à R......... serait d’ailleurs similaire, de sorte que, du point de vue de l’égalité des armes et du droit de participer à l’éventuel administration future des preuves dans le cadre d’une opposition à l’ordonnance pénale, le Ministère public aurait dû également traiter le cas du recourant. D’autre part, ce serait bien la jonction des causes voulue par le Ministère public qui créerait un retard insoutenable et une violation du principe de la célérité pour le recourant s’agissant de la première affaire pendante, d’autant plus que la nouvelle procédure n° PE21.020991 n’en serait qu’à ses prémisses, que de nombreux actes d’instruction devraient encore être entrepris et que le recourant serait en détention provisoire. De surcroît, les parties, hormis le recourant, seraient différentes dans les causes dont le procureur ordonne la jonction, si bien que la connexité des causes serait inexistante. 3.2 3.2.1 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B.580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF 1B.684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le principe de la célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l'un d'eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B.428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). 3.2.2 Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui prévoit que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6). Le tempérament apporté par l’art. 30 CPP au principe de l’unité de la procédure se justifie en présence de motifs objectifs et non par commodité (Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP et les références citées). 3.3 En l’espèce, comme l’a relevé le Ministère public, on ne saurait considérer que la disjonction du cas de R......... de la procédure n° PE20.022196 viole le principe de l’équité. En effet, les faits ont été reconnus tant par le prénommé que par le recourant, l’instruction est terminée et les questions liées à l’indemnisation des lésés ont été réglées. Il est dès lors possible de prononcer de manière séparée des sanctions à l’égard des deux protagonistes, sans aucun préjudice pour les prévenus ou les lésés. Le jugement ou l’ordonnance qui seront rendus dans le cas relatif à R......... pourront être produits dans la procédure dirigée contre le recourant et celui-ci pourra, au besoin, faire entendre R......... dans cette procédure. Pour le reste, il suffit de relever que les deux enquêtes jointes concernent le même auteur. Au demeurant, l’instruction conjointe des causes n’occasionne aucun préjudice ni autre inconvénient de quelque nature que ce soit pour le recourant. En effet, si l’on peut effectivement craindre que l’affaire le concernant ne dure plus longtemps en raison de l’ampleur du dossier joint, il importe toutefois que celui-ci soit jugé en une seule fois pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, conformément au principe de l’unité de la procédure. Par conséquent, le principe de la célérité de la procédure ne saurait en l’espèce constituer un motif pertinent, les principes de l’unité et de l’économie de la procédure devant être privilégiés. Les inconvénients subis par H......... ne l’emportent donc pas sur ces principes. En conclusion, les disjonction et jonction ordonnées par le Ministère public sont justifiées par des raisons objectives et échappent à la critique. 4. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les ordonnances attaquées confirmées. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé R........., par son défenseur d’office, s’est limité, dans ses déterminations de quelques lignes, à adhérer à la disjonction de son cas telle qu’elle a été ordonnée par le Ministère public. Ce procédé ne comporte aucune conclusion en allocation de dépens et est très bref. Il ne saurait donc justifier l’octroi d’une indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les ordonnances de disjonction et de jonction rendues le 13 septembre 2022 sont confirmées. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de H.......... IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour H.........), - Me Valérie Elsner Guignard, avocate (pour R.........), - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :