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TRIBUNAL CANTONAL 76 PE16.015894-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 31 janvier 2017 .................. Composition : M. Maillard, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 221 al. 1 let. b et c, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2017 par K......... contre l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 16 janvier 2017 rejetant sa demande de libération de la détention provisoire dans la cause n° PE16.015894-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 mai 2016, l’Office fédéral de la police a transmis à la Police cantonale des informations provenant du FBI (Federal Bureau of Investigation), soit le principal organisme d’enquête du gouvernement américain, selon lesquelles l’utilisateur de l’adresse email [...] avait joint deux fichiers pédopornographiques à un envoi. b) Le 17 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre K........., né en 1995, en raison des faits susmentionnés. L’intéressé a été appréhendé le 12 décembre 2016 et a été déféré au Ministère public, qui a procédé le 13 décembre 2016 à son audition d’arrestation. Le même jour, l’instruction pénale contre K......... a été étendue pour pornographie et actes d’ordre sexuel avec des enfants. En substance, il est reproché au prévenu d’avoir consulté et partagé de la pédopornographie et d’avoir mêlé des enfants à des actes à caractère sexuel, par webcam interposée, en se masturbant devant eux et en les incitant avec succès à en faire de même ainsi qu’en obtenant des maillots de bain et des chaussettes utilisés par des enfants, et dans lesquels il se masturbait. Il lui est également reproché d’avoir invité deux jeunes garçons à son domicile et d’avoir caressé par-dessus les vêtements les fesses d’enfants gardés par sa grand-mère, chez qui il vit. c) Le 13 décembre 2016, le Ministère public a requis la détention provisoire de K......... pour une durée de trois mois, en invoquant notamment le risque de réitération. A cet égard, il a indiqué qu’une expertise psychiatrique allait être mise en œuvre afin de déterminer les moyens de remédier à un éventuel trouble pédophile. d) Lors de son audition le 15 décembre 2016 devant le Tribunal des mesures de contrainte, K......... a exposé les difficultés de son parcours de vie et sa situation actuelle. Il avait été suivi par un psychologue durant sa scolarité, bénéficiait d’une curatelle de représentation, percevait une rente AI ou d’orphelin et avait récemment entrepris un stage auprès de Polyval. S’agissant des faits qui lui sont reprochés, le prévenu a reconnu que son comportement n’était pas normal, mais qu’il avait de la peine à l’expliquer, tout en précisant qu’il n’était pas vraiment attiré par les enfants. Il a ajouté qu’il savait que certains de ses comportements étaient illégaux, mais qu’il n’était pas parvenu à s’en abstenir, faute de force suffisante. Il a déclaré qu’il n’avait jamais touché de jeunes garçons, sauf les caresses faites par-dessus le pantalon sur les fesses de ceux que sa grand-mère gardait, 4 ou 5 ans auparavant. Il a également indiqué qu’il avait demandé à un garçon de venir chez lui, mais qu’il avait refusé d’aller chez un jeune garçon qui l’avait invité. e) Par ordonnance du 15 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison des risques de collusion et de réitération, la détention provisoire de K......... pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’à 12 mars 2017. B. Le 3 janvier 2017, K......... a requis sa libération immédiate de la détention provisoire. Le lendemain, le Ministère public, n’ayant pas répondu favorablement à cette demande, l’a transmise au Tribunal des mesures de contrainte en y joignant une prise de position négative. Par ordonnance du 16 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, se fondant sur les risques de collusion et de réitération, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 3 janvier 2017 par K.......... C. Par acte du 26 janvier 2017, K......... a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de la détention soit admise, sa libération immédiate étant ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K......... est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). 2.2 En l’occurrence, le recourant, qui admet les faits, au moins partiellement, ne remet, à juste titre, pas en cause l’existence d’indices suffisants de culpabilité à son encontre. 3. Le recourant conteste l’existence du risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.1 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). 3.2 En l’espèce, le recourant s’est certes expliqué sur les faits qui lui sont reprochés. Il est toutefois douteux qu’il ait livré des aveux complets. Il ressort en effet de ses déclarations qu’il s’est exprimé avec une certaine réticence. Ainsi, comme l’a relevé le Ministère public dans sa demande de détention provisoire, c’est du bout des lèvres que l’intéressé a admis avoir touché, par-dessus les vêtements, les fesses de garçons gardés par sa grand-mère. Cela étant, l’enquête a commencé il y a peu de temps, et des investigations sont encore nécessaires afin de circonscrire l’ampleur de l’activité délictueuse imputée au recourant. Il importe d’éviter qu’en cas de libération, l’intéressé ne compromette la recherche de la vérité, en tentant d’influencer les déclarations de victimes ou d’autres personnes concernées qui n’ont pas encore été entendues ou identifiées. En outre, comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, le fait que le recourant ait remis à la police les divers codes d’accès qu’il utilisait pour contacter ses victimes sur Internet, ne suffit pas à exclure le risque de collusion. Le risque de collusion est ainsi suffisamment concret pour s’opposer à la libération du recourant. 4. Le recourant soutient que son maintien en détention provisoire ne saurait se justifier en raison du risque de réitération. 4.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; TF 1B.373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.2 et 2.3, destiné à publication), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (TF 1B.373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.7, destiné à publication). La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B.373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1, destiné à publication). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B.373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à publication). 4.2 En l’espèce, le recourant étant mis en cause pour des infractions contre l’intégrité sexuelle – qui pourraient être qualifiées de crimes ou de délits –, au préjudice de personnes de moins de 16 ans, il y a lieu de se montrer prudent s’agissant de l’évaluation du risque de réitération. Certes, l’intéressé, jeune adulte, n’a pas d’antécédents judiciaires. Toutefois, il résulte de l’ensemble de ses déclarations que celui-ci, qui emploie à plusieurs reprises l’expression « un peu », tend à relativiser la gravité de ses actes. On peut ainsi se demander s’il en a réellement pris conscience. Seule l’ouverture d’une instruction pénale, à la suite de la communication du FBI à l’Office fédéral de la police, a permis de mettre un terme aux actes en cause. Le recourant, lors de l’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte du 15 décembre 2016, a déclaré : « Quand j’ai commencé mes comportements, j’ai été un peu perturbé. Je me suis dit qu’un jour, j’allais finir par me faire arrêter. Je savais que ce n’était pas légal. Je n’ai pas eu la force d’arrêter. Je crois que j’ai essayé d’arrêter ». Il ressort de ces déclarations qu’il est difficile, sinon impossible pour le recourant, de maîtriser ses pulsions. Par ailleurs, sur le vu des éléments figurant au dossier, on ne peut exclure à ce stade que le recourant souffre d’un trouble pédophile. De telles tendances ne résultent pas seulement des actes qu’il aurait commis par l’intermédiaire d’Internet, notamment en se masturbant, via Skype, devant X........., né en 1998, contre le gré de celui-ci. Elles sont également suggérées par le fait que, selon ses propres dires, il a caressé les fesses de garçons âgés de 9 à 11 ans par-dessus les vêtements, qu’il a demandé à l’un d’eux de venir chez lui et que, d’après les investigations effectuées sur son profil Facebook, il a invité deux jeunes garçons, domiciliés en France, à se rendre à son domicile avec le TGV (cf. P. 6, p. 3). Que l’on reconnaisse ou non une connotation sexuelle à de tels attouchements par-dessus les habits, de tels faits, considérés à la lumière de l’ensemble de ceux qui sont reprochés au recourant, ne sauraient être complètement ignorés. Quoi qu’il en soit, il n’est pas possible d’affirmer, comme le fait que recourant, qu’il se serait strictement cantonné au « monde virtuel ». Même si le recourant devait être privé des moyens d’accéder à Internet, sans qu’il ait la possibilité de s’en procurer facilement de nouveaux, il est néanmoins à craindre, compte tenu de ses difficultés à maîtriser ses pulsions, qu’il ne cherche, pour assouvir celles-ci, à entrer en contact de manière plus franche et directe avec des jeunes gens de moins de 16 ans. Il appartiendra à l’expert psychiatre désigné d’apporter des précisions sur la personnalité de recourant et de livrer à bref délai son appréciation sur le risque de récidive que présente l’intéressé. En l’état le pronostic doit être tenu pour défavorable pour les motifs exposés ci-dessus et le risque de réitération apparaît suffisamment sérieux pour justifier le maintien du recourant en détention provisoire. 5. Compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et de la peine qu’il encourt, la durée de la détention provisoire subie à ce jour est proportionnée (art. 212 al. 3 CPP). Elle le sera également au terme assigné à celle-ci par le Tribunal des mesures de contrainte, le 12 mars 2017. 6. Le recourant ne propose aucune mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP). De toute façon, on ne voit pas quelle mesure serait apte à prévenir les risques de collusion et de réitération, l’interdiction qui serait faite au recourant de s’approcher de mineurs paraissant inutile. Au demeurant, on ne dispose que des indications fournies par le recourant sur sa situation défavorable, sur ses problèmes de santé et sur ses facultés intellectuelles qu’il dit diminuées. Compte tenu de ces particularités, seul l’expert-psychiatre désigné paraît à même de se prononcer sur l’adéquation d’une éventuelle mesure de substitution susceptible de prévenir les risques retenus. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 janvier 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit à un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 janvier 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K......... est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K........., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K......... se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christophe Piguet, avocat (pour K.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :