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HC / 2020 / 931

Datum:
2021-01-10
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL P318.051269-200953 17 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 11 janvier 2021 ................... Composition : Mme Giroud Walther, prĂ©sidente Mmes Merkli et KĂŒhnlein, juges GreffiĂšre : Mme Schwab Eggs ***** Art. 337 CO ; art. 27 et 30 LPGA Statuant sur l’appel interjetĂ© par J......... SA, au [...], dĂ©fenderesse, contre le jugement rendu le 26 mai 2020 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec T........., Ă  [...], et UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, Ă  Lausanne, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 26 mai 2020, adressĂ© pour notification aux parties le mĂȘme jour, le Tribunal de Prud’hommes de l'arrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : le tribunal ou le tribunal de prud’hommes) a partiellement admis la demande de T......... (I), a admis la demande de la Caisse de chĂŽmage Unia (II), a rejetĂ© la demande reconventionnelle de J......... SA (III), a dit que J......... SA Ă©tait dĂ©bitrice de T......... et lui devait immĂ©diatement paiement du montant brut de 14'942 fr. 25, sous dĂ©duction des charges sociales du montant pour lequel Unia Caisse de chĂŽmage Ă©tait subrogĂ©e selon chiffre VI ci-dessous, avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l'an dĂšs le 7 juin 2018 (IV), a dit que J......... SA Ă©tait dĂ©bitrice de T......... du montant net de 4'500 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l'an dĂšs le 7 juin 2018 (V), a dit que Unia Caisse de chĂŽmage Ă©tait subrogĂ©e dans les droits de T........., Ă  concurrence du montant net de 9'915 fr. 20, avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l'an dĂšs le 8 juin 2018, montant Ă  verser directement Ă  ladite Caisse (VI), a dit que J......... SA versera Ă  T......... 800 fr. Ă  titre de dĂ©pens (VII), a rejetĂ© au surplus toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a statuĂ© sans frais (IX). En droit, appelĂ©s Ă  statuer sur une demande contestant le licenciement avec effet immĂ©diat de l’employĂ©, les premiers juges ont estimĂ© que c’était Ă  tort que l’employeuse avait compris que son employĂ© avait abandonnĂ© son emploi, son refus d'accepter le retour de l'intĂ©ressĂ©, signifiĂ© le 11 juin 2018, devant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un licenciement avec effet immĂ©diat non justifiĂ©, de sorte que les conclusions reconventionnelles de l’employeuse en rĂ©paration du prĂ©judice subi devaient ĂȘtre rejetĂ©es. Le tribunal a retenu dans ce contexte que plusieurs tĂ©moins avaient Ă©tĂ© entendus mais qu'aucun n'avait assistĂ© Ă  l'altercation. [...] avait juste entendu son pĂšre rĂ©pĂ©ter plusieurs fois Ă  l’employĂ© « Si tu ne veux pas faire ça, tu peux rentrer chez toi, mais ça sera considĂ©rĂ© comme un abandon d'emploi ». [...], D......... et [...], pour leur part, ont eu l'impression que c'Ă©tait l’employĂ© qui avait pris la dĂ©cision de partir, lorsqu'ils ont discutĂ© avec lui aprĂšs l'altercation. B.W......... avait Ă©tĂ© un peu plus nuancĂ©e, expliquant que T......... Ă©tait persuadĂ© avoir Ă©tĂ© licenciĂ© par son mari A.W......... ; elle avait essayĂ© de rassurer l’employĂ© en lui disant que ce n'Ă©tait pas le cas et en lui proposant de revenir le lendemain. L'intĂ©ressĂ© n'aurait toutefois rien voulu savoir, prĂ©cisant qu'il avait sa fiertĂ©. Lors de son audition en qualitĂ© de partie, T......... avait reconnu que B.W......... avait tentĂ© de le calmer et lui avait demandĂ© de revenir le lendemain ou le surlendemain. Pour lui, la dĂ©cision de A.W........., qui ne voulait plus le revoir dans l'entreprise, Ă©tait toutefois irrĂ©vocable. Pour le tribunal, T......... avait mal interprĂ©tĂ© les paroles de A.W......... et pensait rĂ©ellement avoir Ă©tĂ© licenciĂ©. Bien que B.W......... ait essayĂ© de le rassurer sur ce point et sur son avenir dans l'entreprise, il semblait certes dĂ©cidĂ© le jour-mĂȘme Ă  ne plus revenir. Comme l'avaient indiquĂ© les tĂ©moins [...], [...] et B.W........., il Ă©tait toutefois passablement perturbĂ© par l'altercation avec A.W.......... Compte tenu de ces circonstances, l’employeuse ne pouvait pas encore conclure Ă  un abandon d'emploi. Il lui appartenait de mettre au prĂ©alable formellement son employĂ© en demeure de reprendre le travail. Le tribunal a considĂ©rĂ© que la situation Ă©tait comparable Ă  celle visĂ©e par l'arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral dans son arrĂȘt du 7 dĂ©cembre 1999 publiĂ© in JAR 2000 227. Le tribunal a en outre rejetĂ© le moyen de la dĂ©fenderesse qui tendait Ă  ce que l'on impute sur le salaire dĂ» Ă  l'intimĂ© durant le dĂ©lai de congĂ© le revenu que celui-ci aurait pu rĂ©aliser s'il avait acceptĂ© les propositions qui lui avaient Ă©tĂ© faites les 29 juin et 5 juillet 2018 de travailler comme employĂ© de production aux mĂȘmes conditions salariales jusqu'au 31 aoĂ»t 2018. Selon le tribunal, il est Ă©tabli que le demandeur n'avait pas eu connaissance de ces propositions, ni directement ni indirectement, et on ne saurait par ailleurs lui opposer un prĂ©tendu manquement de la Caisse de chĂŽmage Unia. Contrairement Ă  ce que soutenait l'appelante, ses lettres des 29 juin et 5 juillet 2018 n'Ă©taient en effet pas particuliĂšrement claires. A leur lecture, la Caisse de chĂŽmage Unia pouvait raisonnablement comprendre que l'appelante s'Ă©tait adressĂ©e ou s'adresserait parallĂšlement Ă  l'intimĂ© et qu'elle l'informait simplement des dĂ©marches entreprises ou Ă  entreprendre. Du reste, Ă  aucun moment l'appelante ne lui avait demandĂ© de communiquer Ă  l'intimĂ© les propositions faites. Si la Caisse de chĂŽmage Unia Ă©tait subrogĂ©e dans les droits de l'assurĂ© Ă  concurrence des indemnitĂ©s versĂ©es, elle n'Ă©tait pas son reprĂ©sentant ou son mandataire dans ses dĂ©marches ou ses rapports Ă  l'Ă©gard de son ex-employeur. En outre, vu le manque de clartĂ© des lettres des 29 juin et 5 juillet 2018, c'est en vain que l'appelante invoquait l'art. 27 LPGA (loi fĂ©dĂ©rale du 6 octobre 2000 sur la partie gĂ©nĂ©rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qui imposait aux assureurs une obligation gĂ©nĂ©rale de renseigner et qui aurait dĂ» selon elle contraindre la Caisse de chĂŽmage Unia Ă  la rendre attentive Ă  son erreur et Ă  l'inviter Ă  s'adresser directement Ă  l'intimĂ©. De toute maniĂšre, il Ă©tait douteux que les employeurs puissent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des « personnes intĂ©ressĂ©es » au sens de cette disposition. B. Par acte motivĂ© non datĂ© et remis Ă  la Poste le 25 juin 2020, J......... SA a fait appel de ce jugement. La sociĂ©tĂ© a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la demande du 28 novembre 2018 de T......... et la demande du 20 dĂ©cembre 2018 d'Unia Caisse de chĂŽmage soient rejetĂ©es et que, reconventionnellement, T......... soit son dĂ©biteur et lui doive paiement de 17'620 fr. 20 avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l'an dĂšs le 6 juin 2018. Subsidiairement, J......... SA a conclu Ă  l'annulation du jugement et au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance pour qu’elle procĂšde dans le sens des considĂ©rants de l’appel. A l’appui de son appel, elle a produit deux piĂšces dites de forme. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. J......... SA a pour but « tant en Suisse qu'Ă  l'Ă©tranger, l'importation, l'exportation et la distribution de produits alimentaires et autres et tous services de conseils s'y rapportant ». B.W......... en est l'administratrice-prĂ©sidente, au bĂ©nĂ©fice de la signature individuelle, et A.W......... l'administrateur dĂ©lĂ©guĂ©, au bĂ©nĂ©fice de la signature collective Ă  deux. L'activitĂ© de J......... SA porte essentiellement sur la production et la transformation de produits ultra-frais (fruits et lĂ©gumes). Elle atteint son pic durant les mois d'avril Ă  octobre. De par son activitĂ©, la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficie du rĂ©gime dĂ©rogatoire prĂ©vu aux art. 4 et 52 OLT2 (ordonnance 2 relative Ă  la loi sur le travail [Dispositions spĂ©ciales pour certaines catĂ©gories d’entreprises ou de travailleurs] ; RS 822.112) et est ainsi autorisĂ©e Ă  occuper des travailleurs le dimanche. 2. Par contrat de travail du 10 fĂ©vrier 2016, T......... a Ă©tĂ© engagĂ© par J......... SA en qualitĂ© d'employĂ© de production polyvalent, avec une entrĂ©e en fonction le 1er mars 2016. La durĂ©e de travail Ă©tait fixĂ©e Ă  45 heures par semaines. Le droit aux vacances s'Ă©levait Ă  20 jours ouvrables. Le salaire convenu Ă©tait de 3'500 fr. brut par mois. S'agissant du 13e salaire, le contrat prĂ©voyait ce qui suit : « le 13Ăšme salaire est accordĂ© aprĂšs une annĂ©e civile de travail au sein de l'entreprise ». Par avenant du 30 dĂ©cembre 2016, T......... a Ă©tĂ© promu au poste de sous-chef de production Ă  compter du 1er janvier 2017. Son salaire est passĂ© Ă  4'250 fr. brut par mois, puis Ă  4'500 fr. Ă  compter du 1er avril 2017. L'avenant prĂ©cisait ce qui suit : « (
) en tant que cadre vous n'ĂȘtes plus soumis Ă  des horaires pour autant que les tĂąches qui vous sont confiĂ©es soient correctement exĂ©cutĂ©es ». Il renvoyait pour les autres conditions au contrat du 10 fĂ©vrier 2016. 3. Le secteur production de J......... SA comprend une quinzaine d'employĂ©s. Ces derniers sont rĂ©partis en plusieurs Ă©quipes en fonction du type de produits Ă  prĂ©parer (sandwichs, fruits et lĂ©gumes, yaourts), avec des horaires dĂ©calĂ©s. Le chef et le sous-chef de production sont chargĂ©s de l'organisation et de la supervision des commandes. Ils participent Ă©galement Ă  leur exĂ©cution. Ils se supplĂ©ent l'un l'autre lors des week-ends et de leurs vacances respectives. Les commandes sont traitĂ©es le jour-mĂȘme pour une livraison le lendemain. Elles sont effectuĂ©es par tĂ©lĂ©phone, par courrier Ă©lectronique ou par fax. D........., employĂ©e au service-client de l'entreprise, les introduit dans le systĂšme informatique et transmet ensuite les bons de commande au service de production. Pour des raisons logistiques, une heure limite de traitement a dĂ» ĂȘtre introduite. Elle est passĂ©e progressivement de 16 h Ă  14 h 30. Ce dĂ©lai est rappelĂ© dans le catalogue de produits et ressort notamment d’un Ă©change du 4 juin 2018 entre A.W......... et D......... sur le groupe WhatsApp « Production ». 4. Le 6 juin 2018, Ă  14h30, D......... a informĂ© T......... que deux clients habituels n'avaient toujours pas passĂ© commande. Celui-ci lui a rĂ©pondu que les Ă©quipes qui Ă©taient au maximum de leurs capacitĂ©s ne prendraient plus de nouvelles commandes. Les commandes attendues ont Ă©tĂ© finalement passĂ©es Ă  14 h 40. A.W......... a fait savoir Ă  T......... par le biais du groupe WhatsApp « Production » qu'il fallait accepter ces commandes. Il s'est dĂ©placĂ© ensuite dans le local de production pour sommer l'intĂ©ressĂ© de traiter les commandes. T......... s'y est opposĂ©. Les versions des parties divergent sur la suite. Selon T........., A.W......... lui aurait dit que s'il n'Ă©tait pas d'accord d'obliger les gens Ă  faire des heures supplĂ©mentaires, il ne voulait plus le voir dans l'entreprise. Il lui aurait prĂ©cisĂ© d'aller rendre ses habits de travail, son badge et les clĂ©s de l'entreprise Ă  [...], responsable administrative au sein de la sociĂ©tĂ©, en partant. Comprenant qu'il Ă©tait licenciĂ©, T......... serait parti en rendant ses affaires. Selon J......... SA en revanche, c'est T......... qui aurait pris la dĂ©cision de quitter son poste de travail sur le champ et de rendre ses affaires. A [...] et B.W......... qui ont tentĂ© de le calmer et lui ont demandĂ© de revenir le lendemain, il aurait rĂ©pondu qu'il ne reviendrait pas sur sa dĂ©cision et qu'il avait sa fiertĂ©. Le mĂȘme jour, A.W......... a exclu T......... du groupe WhatsApp « Production ». J......... SA a adressĂ© par ailleurs Ă  l'intĂ©ressĂ© une lettre intitulĂ©e « Abandon de poste » ainsi libellĂ©e : « Monsieur, Vous ĂȘtes salariĂ© de notre entreprise depuis le 1er mars 2016 et avez Ă©tĂ© promu au poste de Sous-chef de production en janvier 2017, une place de ce fait considĂ©rable dans notre Ă©quipe. Or ce jour, vous avez refusĂ© d'exĂ©cuter une commande pour un client important en raison d'une transmission retardĂ©e de quelques minutes, malgrĂ© un ordre Ă©manant de la Direction. A la suite de ce dĂ©saccord, vous avez pris la dĂ©cision abrupte de rendre vos affaires professionnelles et de quitter votre poste de travail sur le champ. Nous avons toutefois tentĂ© de rĂ©tablir un dialogue en vous proposant de revenir le lendemain Ă  tĂȘte reposĂ©e, cependant vous avez choisi, et ce fermement, de nous quitter dĂ©finitivement. Force est de constater que votre absence injustifiĂ©e pĂ©nalise la productivitĂ© de l'entreprise, nous serions en droit de prĂ©lever un quart de votre salaire mensuel ainsi que les frais inhĂ©rents Ă  votre remplacement Ă  titre de compensation pour le dommage subi. Nous souhaitons toutefois Ă©viter d'en arriver lĂ  au vu de votre travail et de nos rapports prĂ©cĂ©dent ce jour. Votre contrat sera ainsi arrĂȘtĂ© au 6 juin 2018 et nous rĂ©glerons en sus votre solde de vacances. Vous recevrez sous pli sĂ©parĂ© votre certificat de travail ainsi que votre certificat de salaire pour l'annĂ©e en cours. » Par lettre du 7 juin 2018, T......... a contestĂ© fermement avoir pris l'initiative d'abandonner son poste de travail. Il a prĂ©cisĂ© que l'ensemble du personnel de la production Ă©tait Ă©puisĂ© depuis plusieurs mois par une surcharge de travail et par un cumul d'heures supplĂ©mentaires Ă  la chaĂźne ; il a ajoutĂ© que cette situation ne pouvait pas persister, ce dont il avait rendu son employeuse attentive. Il a dĂ©clarĂ© enfin ĂȘtre Ă  disposition pour reprendre son poste de travail Ă  tout moment et, pour le cas oĂč on refuserait de lui fournir du travail, son salaire serait dĂ». J......... SA lui a rĂ©pondu le 11 juin 2018. Elle a rappelĂ© sa version des faits et a refusĂ© les services de T........., en expliquant ce qui suit : « Suite Ă  votre dĂ©part brutal, nous avons dĂ» immĂ©diatement rĂ©organiser l'Ă©quipe de production et promouvoir d'autres collaborateurs afin de vous remplacer. Il n'est, par consĂ©quent et vis-Ă -vis de ces personnes, plus possible de revenir en arriĂšre et dans tous les cas la confiance est rompue. » 5. T......... s'est alors inscrit au chĂŽmage. La Caisse de chĂŽmage Unia lui a ouvert un dĂ©lai-cadre d'indemnisation du 8 juin 2018 au 7 juin 2020. Le 27 juin 2018, la Caisse de chĂŽmage Unia a adressĂ© Ă  J......... SA un avis de subrogation. Elle l'a informĂ©e qu'au vu des Ă©lĂ©ments Ă  sa disposition, elle considĂ©rait que T......... avait droit Ă  son salaire jusqu'au 31 aoĂ»t 2018. Elle l'a rendue attentive sur le fait qu'en vertu de la subrogation, tout versement ou acte juridique en rapport avec les crĂ©ances subrogĂ©es conclu avec la personne assurĂ©e ne la libĂ©rait pas de son obligation Ă  son Ă©gard. La sociĂ©tĂ© a rĂ©pondu le 29 juin 2018 Ă  la Caisse de chĂŽmage Unia, en rappelant et maintenant sa version des faits. Elle a prĂ©cisĂ© ce qui suit : « Bien que le poste de M. T......... ait fait l'objet d'une promotion interne, il nous est possible de prĂ©voir une place d'employĂ© de production aux mĂȘmes conditions et ce, jusqu'au 31 aoĂ»t 2018. Cette proposition est une mesure de conciliation et sous les rĂ©serves d'usage. A cet effet, il peut prendre sans dĂ©lai contact directement avec M. [...], Chef de production, afin qu'il lui indique ses horaires. Si toutefois, votre assurĂ© trouvait un nouvel emploi entre temps, nous le libĂ©rons sans contrainte. » J......... SA a informĂ© le 5 juillet 2018 la Caisse de chĂŽmage Unia que T......... n'avait toujours pas pris contact avec le chef de production et qu'elle lui laissait un « ultime dĂ©lai au 10 juillet 2018 » pour se prĂ©senter au travail, Ă  dĂ©faut de quoi l'offre serait retirĂ©e. J......... SA n'a pas informĂ© T......... directement de ces propositions. De son cĂŽtĂ©, la Caisse de chĂŽmage Unia n'a pas transmis Ă  l'intĂ©ressĂ© une copie des lettres de J......... SA des 29 juin et 5 juillet 2018. 6. a) Le 22 aoĂ»t 2018, T........., agissant par l'intermĂ©diaire du syndicat Unia, a saisi le tribunal de prud'hommes d'une requĂȘte de conciliation. Se plaignant d'un licenciement avec effet immĂ©diat injustifiĂ©, il a fait valoir contre J......... SA diverses prĂ©tentions, en particulier le paiement de son salaire durant le dĂ©lai de congĂ© et le versement d'une indemnitĂ© nette en compensation de son licenciement injustifiĂ©. La Caisse de chĂŽmage Unia s'est constituĂ©e partie intervenante. Elle a conclu Ă  ce qu'elle soit subrogĂ©e dans les droits de T......... Ă  concurrence des indemnitĂ©s qu'elle lui avait versĂ©es. L'audience de conciliation s'est tenue devant le PrĂ©sident du tribunal de prud'hommes le 24 septembre 2018. Elle s'est soldĂ©e par un Ă©chec. Une autorisation de procĂ©der a alors Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e au demandeur ainsi qu'Ă  la Caisse de chĂŽmage UNIA. b) Les 28 novembre et 20 dĂ©cembre 2018, T......... et la Caisse de chĂŽmage Unia ont dĂ©posĂ© leurs demandes au fond. T......... a conclu Ă  ce que J......... SA soit condamnĂ©e au paiement du montant brut de 8'410 fr. 95 Ă  titre de paiement du salaire jusqu’au 31 aoĂ»t 2018 (I), du montant brut de 3'000 fr. Ă  titre de paiement du 13e salaire (II), du montant brut de 6'656 fr. 50 Ă  titre de paiement des heures supplĂ©mentaires (III), du montant net de 4'500 fr. Ă  titre d’indemnitĂ© pour licenciement avec effet immĂ©diat injustifiĂ© (IV), du montant brut de 3'062 fr. 50 Ă  titre de 13e salaire (V) et du montant brut de 4'370 fr. 05 Ă  titre de solde de vacances (VI), toutes conclusions faisant courir un intĂ©rĂȘt de 5 % l’an, Ă  compter du 7 juin 2018 pour les conclusions I Ă  IV et VI et Ă  compter du 1er janvier 2017 pour la conclusion V. La Caisse de chĂŽmage Unia a, pour sa part, conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce qu’il soit constatĂ© qu’elle est titulaire, Ă  hauteur de 9'915 fr. 20 d’une partie de la crĂ©ance invoquĂ©e par T......... (1), Ă  ce que J......... SA soit condamnĂ©e Ă  lui verser Ă  le montant de 9'915 fr. 20 majorĂ© de 5 % d’intĂ©rĂȘt Ă  partir de l’échĂ©ance lĂ©gale (2). Dans ses rĂ©ponses des 11 fĂ©vrier et 6 mai 2019, J......... SA a conclu au rejet des conclusions de T......... et de la Caisse de chĂŽmage Unia et, reconventionnellement, Ă  ce qu'il soit constatĂ© que T......... soit son dĂ©biteur et lui doive immĂ©diat paiement de la somme de 17'620 fr. 20 avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l'an dĂšs le 6 juin 2018 ». T......... a dĂ©posĂ© le 5 aoĂ»t 2019 une Ă©criture complĂ©mentaire, dans laquelle il a confirmĂ© ses conclusions et a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de J......... SA. c) Le tribunal de prud'hommes a tenu trois audiences de jugement, respectivement les 11 septembre 2019, 22 et 23 janvier 2020. Sept tĂ©moins ont Ă©tĂ© entendus Ă  ces occasions, parmi lesquels [...] (fils de B.W......... et A.W......... et collaborateur au sein du secteur achats de l'entreprise), [...], D........., [...] (concierge de l'entreprise) et B.W.......... Ces tĂ©moins ont notamment Ă©tĂ© interrogĂ©s sur les circonstances de l'altercation survenue le 6 juin 2018 entre T......... et A.W.......... On extrait de leurs dĂ©positions les passages suivants : - [...] : « [...] Depuis mon bureau j’ai entendu une altercation entre le demandeur [rĂ©d. : T.........] et A.W......... Ă  propos du traitement d’une commande arrivĂ©e aprĂšs les heures ordinaires de rĂ©ception. Je n’ai pas entendu grand-chose. C’était assez bref. J’ai entendu A.W......... dire au demandeur : « Si tu ne veux pas faire ça, tu peux rentrer chez toi, mais ça sera considĂ©rĂ© comme un abandon d’emploi. » Cela a Ă©tĂ© rĂ©pĂ©tĂ© Ă  plusieurs reprises. Dans mes souvenirs, le demandeur est parti. Je ne me souviens pas l’avoir entendu dire quelque chose de particulier. Je m’attendais Ă  ce que le demandeur revienne. Des altercations il y en a rĂ©guliĂšrement. J’ai Ă©tĂ© surpris de ne pas le voir revenir Ă©tant donnĂ© que ça faisait quand mĂȘme quelques annĂ©es qu’il travaillait pour l’entreprise. » - [...] : « [...] Je me rappelle les circonstances dans lesquelles il a quittĂ© l’entreprise. Un ou deux clients avaient passĂ©s des commandes aprĂšs la limite de l’heure. Ma collĂšgue a informĂ© le demandeur par tĂ©lĂ©phone qu’il restait encore ces demandes Ă  traiter car il s’agissait de bons clients. Ensuite je ne connais pas le dĂ©roulement exact des faits, mais je sais que le demandeur a raccrochĂ© au nez de ma collĂšgue. Ma collĂšgue est venue me demander ce qu’il fallait faire. Je lui ai rĂ©pondu que je ne savais pas et qu’elle devait aller voir la direction. Ensuite cela s’est passĂ© dans le secteur production et je ne sais pas ce qui s’est passĂ© exactement. Un peu plus tard le demandeur est revenu Ă  l’administration et a rendu tout son matĂ©riel (clĂ© et badge). A la suite de quoi il est venu me voir, il Ă©tait sous le coup de l’émotion. J’ai essayĂ© de le raisonner et je lui ai dit de revenir Ă  tĂȘte reposĂ©e, de ne pas partir comme ça. Le demandeur pleurait et m’a dit que pour les gens qui souhaitaient travailler il y aurait toujours du travail. Sur le moment son intention de partir m’a parue ferme. C’est pour cette raison que je souhaitais qu’il revienne Ă  tĂȘte reposĂ©e. Ensuite il a Ă©tĂ© dire au revoir Ă  ma collĂšgue, mais je n’ai pas entendu ce qu’il lui a dit. » - D......... : « [...] Vous me demandez de vous expliquer dans quelles circonstances le demandeur a quittĂ© l’entreprise. Tout est parti d’une commande arrivĂ©e tardivement. J’ai reçu la commande par tĂ©lĂ©phone, et j’ai tout de suite appelĂ© la production pour les informer qu’il y avait encore une commande Ă  traiter. J’ai eu le demandeur au tĂ©lĂ©phone, il m’a dit que c’était trop tard et qu’il ne voulait pas la faire. J’ai demandĂ© Ă  M. A.W......... si on pouvait laisser passer cette commande. Il m’a indiquĂ© que c’était un client important, et que l’on ne pouvait pas ne pas faire cette commande. M. A.W......... s’est ensuite dĂ©placĂ© Ă  la production pour parler directement avec le demandeur. Je ne sais pas exactement ce qu’ils se sont dit. Le demandeur est ensuite venu dans les locaux de l’administration, il a parlĂ© d’abord Ă  Mme [...], puis Ă  Mme B.W.......... Il est ensuite venu me dire au revoir, et m’a informĂ© qu’il nous quittait. Il m’a dit qu’il avait eu des mots avec M. A.W........., mais ne m’a pas donnĂ© davantage de dĂ©tails. Il m’a dit qu’il Ă©tait dĂ©cidĂ© et qu’il ne voulait pas revenir en arriĂšre. J’avais l’impression que c’était sa dĂ©cision de partir. Tout le monde lui disait qu’il fallait parler, discuter, mais il Ă©tait dĂ©cidĂ© Ă  partir. J’ai moi-mĂȘme essayĂ© de le raisonner en lui disant que c’était regrettable. Je n’ai pas insistĂ©, car le connaissant lorsqu’il prend une dĂ©cision il s’y tient. » - [...] : « [...] J’étais prĂ©sent le jour oĂč il est parti. J’ai entendu des haussements de voix. Je suis donc sorti de la piĂšce dans laquelle j’étais. J’ai rencontrĂ© M. A.W......... qui m’a dit que le demandeur souhaitait partir. Je n’ai pas demandĂ© davantage de dĂ©tails. Je suis entrĂ© ensuite dans le vestiaire pour demander au demandeur ce qu’il se passait. Je lui ai demandĂ© de se calmer, de ne pas faire l’imbĂ©cile. Il m’a rĂ©pondu « J’en ai marre, j’ai ma fiertĂ© ». Je n’ai pas insistĂ© plus que cela et je suis ressorti. Il Ă©tait assez Ă©nervĂ©. Pour moi, sa dĂ©cision de partir Ă©tait ferme. » - B.W......... : « [...] Vous me demandez de vous expliquer dans quelles circonstances le demandeur a quittĂ© l’entreprise. Je me trouvais dans les locaux de l’administration, et le demandeur Ă©tait dans les locaux de la production. J’ai compris par ma collĂšgue qu’il y a eu un refus du demandeur de traiter une commande. Ma collĂšgue a demandĂ© Ă  mon Ă©poux de se dĂ©placer pour voir ce qu’il se passait au niveau de la production. Ensuite, j’ai vu le demandeur qui est venu dans les locaux de l’administration. Je lui ai demandĂ© de venir dans mon bureau afin d’en parler. Je lui ai demandĂ© de me raconter ce qu’il s’était passĂ©. Il a rĂ©pondu qu’il avait refusĂ© une commande qui, selon lui, Ă©tait arrivĂ©e trop tard. J’ai tentĂ© de lui expliquer que cela n’était pas aussi simple, que l’on ne pouvait pas refuser d’exĂ©cuter une commande juste en raison de son impression. J’ai reconnu qu’on n’avait pas de directive claire par rapport aux heures de traitement des commandes. On avait effectivement mis en place un dĂ©lai fixĂ© Ă  14h30. En mĂȘme temps, nous savions qu’il fallait avoir une certaine flexibilitĂ© au niveau de la rĂ©ception des commandes, notamment en fonction de l’importance du client ou du volume de la commande. Nous sommes une petite entreprise, qui ne peut pas se permettre de refuser des commandes. Le demandeur paraissait surpris. Je lui ai dit de rĂ©flĂ©chir. Il m’a expliquĂ© ensuite qu’il avait eu une discussion animĂ©e avec M. A.W.......... Il m’a dit qu’il pensait que mon Ă©poux l’avait licenciĂ©. Je lui ai clairement dit que ce n’était pas du tout le cas, et que personne ne l’avait pas licenciĂ©. A ce moment, je lui ai proposĂ© de rentrer chez lui, de se reposer et de revenir le lendemain. Le demandeur m’a rĂ©pondu que sa dĂ©cision Ă©tait prise, qu’il avait sa fiertĂ© et qu’il n’allait pas revenir en arriĂšre. J’ai insistĂ©, en lui expliquant qu’on avait toujours apprĂ©ciĂ© sa motivation et son engagement, que l’on pouvait certainement trouver une solution. Le demandeur m’a dit que cela ne servait Ă  rien. Il s’est levĂ© et il s’est dirigĂ© vers Mme [...]. Je n’ai pas assistĂ© Ă  leur discussion, mais je pense qu’il a rĂ©pĂ©tĂ© ce qu’il m’a dit. [...] [...] je n’ai rien remarquĂ© de particulier sur son Ă©tat psychologique au dĂ©but de notre discussion. C’est au moment oĂč j’ai dit que l’on apprĂ©ciait ses efforts et son engagement qu’il a apparu touchĂ© par mes paroles. Il Ă©tait plutĂŽt Ă©motif. J’ai dit au demandeur que nous ne pouvions pas aller contre sa volontĂ©, qu’il devait rĂ©flĂ©chir. Nous avons ensuite rĂ©digĂ© le courrier du 6 juin, lorsque nous avons compris que sa dĂ©cision Ă©tait irrĂ©vocable. Je prĂ©cise que le demandeur a dit au revoir Ă  plusieurs de ses collĂšgues et a pris ses affaires. Pour moi, cela paraissait relativement clair qu’il ne reviendrait plus. Je prĂ©cise que nous avons reçu le courrier du demandeur du 7 juin 2018, que bien plus tard. A mon souvenir 4 jours aprĂšs. S’il Ă©tait revenu le lendemain, j’aurais acceptĂ© de le reprendre. » Lors de leurs interrogatoires en qualitĂ© de parties, T......... et A.W........., pour la dĂ©fenderesse, ont confirmĂ© leurs positions respectives. Ils ont donnĂ© par ailleurs les prĂ©cisions suivantes sur les circonstances de leur altercation : - T......... : « [...] Ce jour-lĂ , le chef de production Ă©tait absent. Nous n’étions que 8 personnes, plus un plongeur, ce qui n’était pas suffisant. Je prĂ©cise que le lundi, mercredi et vendredi, nous avions toujours beaucoup de travail, en raison de livraisons faites en Suisse-allemande. Nous avions du retard par rapport au traitement des commandes ordinaires. A 14h30, j’ai terminĂ© le travail avec l’équipe du sous-sol. Je suis montĂ© dans le bureau de M. [...]. J’ai appelĂ© Mme D........., pour lui demander si toutes les commandes avaient Ă©tĂ© introduites dans le systĂšme. Elle m’a rĂ©pondu que toutes les commandes reçues avaient Ă©tĂ© introduites dans le systĂšme, mais que deux clients habituels n’avaient pas encore transmis leurs commandes. Je lui ai dit que je ne pouvais pas attendre plus vu les circonstances. Je devais en effet sortir le rapport pour distribuer le travail aux Ă©quipes. J’ai sorti le rapport et j’ai rĂ©parti le travail aux ouvriers. Vers 14h45-50, M. [...] m’a transmis une nouvelle commande. Elle Ă©manait de [...]. Je lui ai rĂ©pondu qu’il fallait appeler Mme D........., car on n’était pas en mesure de la faire. Il est parti, et quelques minutes plus tard, il est revenu avec une deuxiĂšme nouvelle commande. Il s’agissait d’un autre client, [...]. Je lui ai rĂ©pondu la mĂȘme chose, et il est parti. Tout de suite aprĂšs, M. A.W......... m’a appelĂ©. Il m’a demandĂ© pourquoi je ne pouvais pas traiter ces nouvelles commandes. Je lui ai expliquĂ© par tĂ©lĂ©phone que nous n’étions pas suffisamment d’ouvriers. Je lui ai Ă©galement fait un compte rendu de ce qui avait Ă©tĂ© fait, et de ce qui restait encore Ă  faire, sans tenir compte de ces nouvelles commandes. Il a raccrochĂ© le tĂ©lĂ©phone, et 2-3 minutes aprĂšs il est venu Ă  la production. Je lui ai rĂ©pĂ©tĂ© que nous n’étions pas suffisamment. Il m’a demandĂ© ce que je faisais ici si je n’étais pas d’accord d’obliger les gens Ă  faire ces commandes. Je lui ai rĂ©pondu que je ne pouvais pas les obliger Ă  rester. J’avais en effet des collĂšgues qui avaient travaillĂ© 10 jours de suite sans congĂ©, Ă  raison de 10-11 heures par jour. Il m’a dit que si je n’étais pas d’accord de le faire, je devais rendre mes affaires Ă  Mme [...]. Il a ajoutĂ© qu’il ne voulait plus me voir dans l’entreprise. Je lui ai donc dit : « Je pars, je ne peux pas le faire. ». Il m’a ensuite dit que je n’aurai plus de salaire, qu’il allait me poursuivre au Tribunal. J’ai pris mes affaires et je me suis rendu dans le vestiaire pour me changer. C’est lĂ  que j’ai vu M. [...], qui m’a demandĂ© ce qu’il se passait. Je lui ai rĂ©pondu que M. A.W......... ne voulait plus me voir. Ensuite, je me suis rendu Ă  l’administration. Mme [...] Ă©tait au tĂ©lĂ©phone, elle m’a fait signe d’aller dans le bureau de Mme B.W.......... Elle savait qu’il y avait eu un problĂšme, mais ne connaissait pas les dĂ©tails. Elle a tentĂ© de me calmer en expliquant que cela allait passer, que je connaissais M. A.W.......... Elle m’a dit de rentrer, de me calmer un peu et de revenir le lendemain ou surlendemain, une fois calmĂ©. Elle a ajoutĂ© que cela allait s’arranger. Je lui ai rĂ©pondu que M. A.W......... m’avait licenciĂ© et ne voulait plus me voir dans l’entreprise. Elle m’a remerciĂ© pour mon travail. Je suis sorti du bureau et suis allĂ© dans celui de Mme [...]. Je lui ai dit au revoir. Elle m’a demandĂ© si je partais, je lui ai dit que oui. Je suis passĂ© ensuite dans le bureau de Mme D......... pour lui dire au revoir Ă©galement. Mme D......... m’a dit que c’était dommage ce qu’il s’était passĂ©. J’ai rĂ©pĂ©tĂ© : « si le patron ne veut plus me voir dans l’entreprise, alors je pars. ». Et je suis parti. » - A.W......... : "[...] Je me rappelle que Mme D......... m’a dit qu’il y avait un problĂšme Ă  la production et que le demandeur ne voulait pas traiter des commandes. Je me suis rendu sur place, et j’ai tout de suite contrĂŽlĂ© le planning horaire. J’ai appelĂ© le demandeur, et je lui ai demandĂ© oĂč Ă©tait le problĂšme avec ces commandes. Je lui ai dit que ce n’était pas de sa compĂ©tence d’accepter ou de refuser une commande. Je lui ai rappelĂ© que notre entreprise avait des difficultĂ©s, puisque nous avions perdu un gros client l’annĂ©e d’avant. Cela n’a pas fait d’effet. J’étais passablement Ă©nervĂ© et je lui ai dit que je reprenais la production. LĂ  il m’a dit Ă  mon souvenir : « J’en ai ras le bol, je m’en vais ». Je lui ai rĂ©pondu : « Si tu pars, il y aura des consĂ©quences. ». Je suis allĂ© chercher un collaborateur et je me suis ensuite concentrĂ© Ă  100% sur les commandes qui devaient ĂȘtre traitĂ©es. J’ajoute que j’ai l’impression que le demandeur n’a pas acceptĂ© qu’il y avait un nouveau chef de production qui commencerait le 15 juin. [...] Nous avons fait une rĂ©union le soir avec Mme [...], Mme B.W......... et moi-mĂȘme, et il apparaissait clairement pour tous que c’était une volontĂ© de sa part de quitter l’entreprise. Ce n’était pas une situation facile pour nous, cela nous causait beaucoup de problĂšmes Ă  court terme. D’aprĂšs ce que j’ai compris, le demandeur a pris congĂ© de ses collĂšgues, ce qui montre qu’il avait clairement envie de partir. Nous Ă©tions obligĂ©s de prendre des dĂ©cisions rapidement. Si le demandeur Ă©tait revenu le lendemain ou le surlendemain, il n’y aurait pas eu de problĂšme. » Au dĂ©but de l'audience du 23 janvier 2020, T......... a retirĂ© sa conclusion VI. d) T......... a notamment produit des relevĂ©s des heures effectuĂ©es par lui pour la pĂ©riode de mai Ă  dĂ©cembre 2016, ainsi qu'un tableau de synthĂšse (piĂšces 12 et 13) ; il en ressort que l'intĂ©ressĂ© avait un solde positif de 190.22 heures Ă  la fin du mois de novembre 2016 et qu'en dĂ©cembre 2016 il avait effectuĂ© 201.36 heures. T......... a Ă©galement produit ses dĂ©comptes de salaire pour la pĂ©riode de mars 2016 Ă  juin 2018 (piĂšce 15) ; il en ressort qu’il n'a pas perçu de 13e salaire en 2016 et 2018 (celui de 2017 a Ă©tĂ© versĂ© avec le salaire de dĂ©cembre 2017). En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions de premiĂšre instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance d'appel, soit auprĂšs de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espĂšce, l’appel a Ă©tĂ© formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une dĂ©cision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse Ă©tait supĂ©rieure Ă  10'000 fr. en premiĂšre instance. L’appel est dĂšs lors recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d. 2019 (citĂ© ci-aprĂšs : CR CPC), nn. 2ss et 6 ad art. 310 CPC). 3. 3.1 L’appelante invoque la constatation inexacte des faits et la violation du droit. Elle reproche, en substance, au tribunal d'avoir privilĂ©giĂ© l'interprĂ©tation des actes de l'intimĂ© au dĂ©triment de ses dĂ©clarations expresses. Selon l'appelante, les tĂ©moins auraient unanimement compris que le dĂ©part de l'intimĂ© correspondait Ă  une dĂ©cision ferme prise par fiertĂ© ; toute personne raisonnable l'aurait Ă©galement compris ainsi, selon le principe de la confiance. Tout en admettant que l'intimĂ© avait tenu un discours quelque peu diffĂ©rent devant B.W........., l'appelante prĂ©tend que la directrice – et Ă©pouse de B.W......... – lui aurait fait comprendre qu'elle Ă©tait la seule Ă  pouvoir prononcer le licenciement d'un employĂ© ; celui-ci aurait cependant maintenu sa dĂ©cision, ses dĂ©clarations Ă  cet Ă©gard Ă©tant dĂ©nuĂ©es de toute ambiguĂŻtĂ©, de sorte qu'elles produisaient des effets immĂ©diats et irrĂ©vocables et qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'une interprĂ©tation selon le principe de la confiance. 3.2 3.2.1 L'art. 337 CO autorise l'employeur comme le travailleur Ă  rĂ©silier immĂ©diatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Constituent notamment de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les rĂšgles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donnĂ© le congĂ© la continuation des rapports de travail (al. 2). Selon la jurisprudence, la rĂ©siliation immĂ©diate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui doit ĂȘtre admise de maniĂšre restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Seul un manquement particuliĂšrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Par manquement, on entend gĂ©nĂ©ralement la violation d'une obligation dĂ©coulant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.2). Ce manquement doit ĂȘtre objectivement propre Ă  dĂ©truire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, Ă  l'atteindre si profondĂ©ment que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas ĂȘtre exigĂ©e ; de surcroĂźt, il doit avoir effectivement abouti Ă  un tel rĂ©sultat. Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraĂźner une rĂ©siliation immĂ©diate que s'il a Ă©tĂ© rĂ©pĂ©tĂ© malgrĂ© un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 ; ATF 130 III 213 consid. 3.1). Le juge apprĂ©cie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO) ; il applique les rĂšgles du droit et de l'Ă©quitĂ© (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminĂ© atteint la gravitĂ© nĂ©cessaire dĂ©pend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrĂȘts citĂ©s). Il est donc difficile d'Ă©tablir un catalogue de comportements susceptibles de justifier un congĂ© immĂ©diat (cf. TF 4A.397/2014 du 17 dĂ©cembre 2014 consid. 3.1 in fine). Dans son apprĂ©ciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilitĂ© du travailleur, du type et de la durĂ©e des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 127 III 351 consid. 4a), ou encore du temps restant jusqu'Ă  l'Ă©chĂ©ance ordinaire du contrat (ATF 142 III 579 consid. 4.2). A cet Ă©gard, l'importance du manquement doit ĂȘtre d'autant plus grande que ce laps de temps est court (TF 4A.625/2016 du 9 mars 2017 consid. 3.2 ; TF 4C.95/2004 du 28 juin 2004 consid. 2). La position de l'employĂ©, sa fonction et les responsabilitĂ©s qui lui sont confiĂ©es peuvent entraĂźner un accroissement des exigences quant Ă  sa rigueur et Ă  sa loyautĂ© (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 108 II 444 consid. 2b ; TF 4A.177/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.3 ; TF 4C.51/2006 du 27 juin 2006 consid. 2.2.3). S'agissant de justes motifs de licenciement immĂ©diat, l'employeur qui entend s'en prĂ©valoir doit dĂ©montrer leur existence. L'art. 8 CC ne dit pas comment le juge doit forger sa conviction, ni de quelle maniĂšre il doit apprĂ©cier les preuves (cf. ATF 128 III 22 consid. 2d). 3.2.2 En cas d'abandon de poste, le contrat prend fin immĂ©diatement, sans qu'une dĂ©claration expresse soit nĂ©cessaire ; il est rĂ©alisĂ© lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et dĂ©finitivement de continuer Ă  fournir le travail convenu (ATF 121 V 277 consid. 3a). Lorsque ce refus ne ressort pas d'une dĂ©claration explicite du travailleur, le juge doit examiner si l'employeur a pu de bonne foi, en considĂ©ration de l'ensemble des circonstances, comprendre son attitude comme un abandon de poste ; le principe de la confiance, relatif Ă  l'interprĂ©tation des dĂ©clarations et autres manifestations de volontĂ© entre cocontractants (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; ATF 133 III 675 consid. 3.3), est ici dĂ©terminant (TF 4C.339/2006 du 21 dĂ©cembre 2006 consid. 2.1). Lorsque l'attitude du travailleur est Ă©quivoque, il incombe Ă  l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activitĂ©. Dans le procĂšs, il lui incombe de prouver les faits propres Ă  dĂ©noter un abandon de poste (TF 4A.337/2013 du 12 novembre 2013 consid. 3 ; TF 4C.169/2001 du 22 aoĂ»t 2001 consid. 3b/aa). L'hypothĂšse de l'abandon d'emploi doit ĂȘtre distinguĂ©e de celle oĂč l'employeur invoque un juste motif de rĂ©siliation en raison de la demeure du travailleur (ATF 121 V 277 consid. 3a ; ATF 112 II 41 consid. 2). 3.2.3 La rĂ©siliation du contrat de travail est une dĂ©claration unilatĂ©rale de volontĂ© sujette Ă  rĂ©ception, par laquelle une partie communique Ă  l'autre sa volontĂ© de mettre fin au contrat ; il s'agit de l'exercice d'un droit formateur (ATF 113 II 259 consid. 2a, JdT 1998 I 175). La rĂ©siliation n'est soumise Ă  aucune forme particuliĂšre, sauf disposition contractuelle contraire (cf. art. 11 ss CO). En cas de litige sur l'interprĂ©tation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la rĂ©elle et commune intention des parties, sans s'arrĂȘter aux expressions ou dĂ©nominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour dĂ©guiser la nature vĂ©ritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des dĂ©clarations de volontĂ©, mais aussi le contexte gĂ©nĂ©ral, soit toutes les circonstances permettant de dĂ©couvrir la volontĂ© des parties, qu'il s'agisse des dĂ©clarations antĂ©rieures Ă  la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance Ă©changĂ©e ou encore de l'attitude des parties aprĂšs la conclusion du contrat (TF 4A.65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 ; Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e Ă©d., 2012, nn. 15 ss, spĂ©c. nn. 25 et 32-34 ad art. 18 CO). La recherche de la volontĂ© rĂ©elle des parties est qualifiĂ©e d'interprĂ©tation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; ATF 125 III 305 consid. 2b). DĂ©terminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relĂšve des constatations de fait (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; ATF 128 III 419 consid. 2.2). Si la volontĂ© rĂ©elle des parties ne peut pas ĂȘtre Ă©tablie ou si les volontĂ©s intimes divergent, le juge doit interprĂ©ter les dĂ©clarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une dĂ©claration ou une attitude pouvait de bonne foi ĂȘtre comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprĂ©tation dite objective, qui relĂšve du droit, s'effectue non seulement d'aprĂšs le texte et le contexte des dĂ©clarations, mais Ă©galement sur le vu des circonstances qui les ont prĂ©cĂ©dĂ©es et accompagnĂ©es (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 Il 449 consid. 3a), Ă  l'exclusion des circonstances postĂ©rieures (ATF 132 Ill 626 consid. 3.1). L'application du principe de la confiance est une question de droit ; cependant, pour trancher cette question, le juge doit se fonder sur le contenu des manifestations de volontĂ© et sur les circonstances, dont la constatation relĂšve du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2). 3.3 3.3.1 Il n’existe en l’espĂšce pas de tĂ©moin direct de l'altercation survenue entre l’intimĂ© et son supĂ©rieur A.W......... et la version des deux protagonistes diverge sur son issue et la question de savoir si l’intimĂ© a Ă©tĂ© licenciĂ© par A.W......... Ă  cette occasion ; pour ce motif, l’interprĂ©tation subjective n’est pas possible. La situation doit donc ĂȘtre examinĂ©e au regard du principe de la confiance. Les dĂ©clarations de l'intimĂ© le jour mĂȘme de l'altercation Ă  l'endroit de l'appelante, dĂ©terminantes en l'espĂšce, ont manifestement Ă©tĂ© faites sous le coup de l'Ă©nervement et de l'Ă©motion. Ainsi, il ressort de l'audition de A.W......... qu'il Ă©tait lui-mĂȘme « passablement Ă©nervĂ© » le jour de l'altercation ; quant aux tĂ©moins [...] et [...], ils ont confirmĂ© que l'intimĂ© Ă©tait Ă©nervĂ©, respectivement qu'il « Ă©tait sous le coup de l'Ă©motion » et qu'il pleurait, la chronologie quant Ă  ces tĂ©moignages n'Ă©tant pas dĂ©cisive, contrairement Ă  ce que soutient l'appelante. Nonobstant le fait que B.W......... a affirmĂ© avoir clairement dit Ă  l'intimĂ© que son Ă©poux ne l'avait pas licenciĂ©, l'attitude de A.W......... lors de l'altercation – qui Ă©tait non seulement le chef de l'intimĂ© mais aussi l'Ă©poux de la directrice et l'administrateur dĂ©lĂ©guĂ© de la sociĂ©tĂ©, au bĂ©nĂ©fice d'une signature collective Ă  deux, ayant ainsi cosignĂ© la lettre intitulĂ©e « Abandon d'emploi » – permettait Ă  l’intimĂ© de penser qu'il avait rĂ©ellement Ă©tĂ© licenciĂ©. Au demeurant, A.W......... a exclu l'intimĂ© du groupe WhatsApp « production » le jour de l'altercation, ce qui ne fait que corroborer les dĂ©clarations de celui-ci Ă  B.W......... sur le fait d'avoir rĂ©ellement pensĂ© avoir Ă©tĂ© licenciĂ© par son Ă©poux, dont la position importante, Ă  la fois au sein de la production et de l'administration de cette sociĂ©tĂ© familiale, est incontestable. B.W........., qui a dĂ©clarĂ© que l'intimĂ© « Ă©tait plutĂŽt Ă©motif », n'aurait du reste pas proposĂ© Ă  celui-ci de rentrer chez lui, de « se reposer », de revenir le lendemain et de rĂ©flĂ©chir, s'il avait Ă©tĂ© dans un Ă©tat permettant de ne pas avoir de doute quant Ă  sa dĂ©cision dĂ©finitive de reprendre le travail. L'appelante allĂšgue d'ailleurs dans son appel l'existence sur le lieu du travail d'altercations verbales « frĂ©quentes », qui seraient dues au stress ; selon le tĂ©moin [...], fils des Ă©poux [...], il y avait « rĂ©guliĂšrement » des altercations. Aussi, l'employeuse aurait dĂ», compte tenu de ces situations qu'elle affirme connaĂźtre, avoir un doute quant Ă  la ferme intention de l’intimĂ© de quitter dĂ©finitivement son emploi, exprimĂ©e Ă  chaud et sous le coup de l’émotion, l’intimĂ© ayant Ă©tĂ© jusqu'Ă  pleurer lors de son dĂ©part. L'altercation avait du reste trait aux horaires des traitements de commandes, B.W......... ayant admis lors de son audition l'absence de directive claire Ă  cet Ă©gard et la mise en place d'un dĂ©lai fixĂ© Ă  14h30 – ce dernier Ă©lĂ©ment ressortant Ă©galement d'un Ă©change de messages du 4 juin 2018 entre A.W......... et D........., soit deux jours seulement avant l'altercation – tout en relevant la flexibilitĂ© Ă  cet Ă©gard en fonction de l'importance du client ou du volume de la commande. Cette flexibilitĂ© Ă©tait susceptible de gĂ©nĂ©rer du stress pour les employĂ©s (cf. consid. 3.3.2 infra) expliquant la rĂ©action de l'intimĂ© qui n'Ă©tait alors – contrairement Ă  ses subordonnĂ©s – et en tant que sous-chef « plus soumis Ă  des horaires pour autant que les tĂąches confiĂ©es soient correctement exĂ©cutĂ©es » selon l'avenant Ă  son contrat de travail. En revanche, aucun Ă©lĂ©ment au dossier ne permet de retenir que l'intimĂ©, qui Ă©tait Ă©galement, comme son chef, responsable de l'organisation, de la supervision et de l'exĂ©cution des commandes et qui devait remplacer celui-ci lors des week-ends et des vacances, avait failli Ă  ses obligations. Partant, au vu de ces circonstances, l'employeuse, par l'intermĂ©diaire des Ă©poux [...], ne pouvait pas raisonnablement considĂ©rer, au regard du principe de la confiance, que la dĂ©cision de l'intimĂ© de ne pas reprendre le travail Ă©tait dĂ©finitive ; au vu des circonstances, elle aurait dĂ» raisonnablement nourrir un doute sur l’intention de l’intĂ©ressĂ©. C'est donc Ă  tort que l'appelante a considĂ©rĂ© que l'intimĂ© avait abandonnĂ© son emploi, sans qu'il faille revenir en l'espĂšce sur la comparaison effectuĂ©e par les premiers juges avec l'arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral du 7 dĂ©cembre 1999 publiĂ© in JAR 2000 227, compte tenu du large pouvoir d'apprĂ©ciation du juge dans l'examen des circonstances de chaque cas (cf. TF 4A.404/2014 du 17 dĂ©cembre 2014 consid. 4.1 ; TF 4A.60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.2 publiĂ© in SJ 2014 I p. 481). Il s'ensuit que le raisonnement de l'appelante ne saurait ĂȘtre suivi en tant qu'elle conteste l'examen de la cause sous l'angle de la rĂ©siliation du contrat par l'employeur au regard de son courrier du 11 juin 2018, dans lequel elle dĂ©clarait ne plus pouvoir revenir en arriĂšre, la confiance Ă©tant « dans tous les cas » rompue, ce qui a du reste conduit l'intimĂ© Ă  s'inscrire au chĂŽmage. On relĂšvera que la teneur de ce courrier n'est pas comparable Ă  celui examinĂ© dans l'arrĂȘt CACI du 15 janvier 2015/29 consid. 4c, de sorte que l'appelante ne saurait rien en dĂ©duire en sa faveur. 3.3.2 Au surplus, la situation de stress, allĂ©guĂ©e par l'appelante elle-mĂȘme Ă  ce stade, est corroborĂ©e par la teneur du courrier de l'intimĂ© du 7 juin 2018, rĂ©digĂ© le lendemain de l'altercation – soit Ă  « tĂȘte reposĂ©e » comme suggĂ©rĂ©e Ă  l'intimĂ© par la directrice le jour de l'altercation – en rĂ©ponse immĂ©diate Ă  la lettre de l'appelante intitulĂ©e « Abandon de poste ». En effet, il ressort de la rĂ©ponse de l'intimĂ© que l’ensemble du personnel de la production Ă©tait Ă©puisĂ© depuis plusieurs mois par une surcharge de travail trĂšs importante et par un cumul d'heures supplĂ©mentaires Ă  la chaĂźne et que cette situation ne pouvait pas persister, ce Ă  quoi l’intimĂ© avait rendu la direction attentive. Mais avant tout, l'intimĂ© y dĂ©clarait ĂȘtre Ă  la disposition de l'appelante pour reprendre son poste de travail Ă  tout moment et qu'en cas de refus, son salaire durant le congĂ© lui serait dĂ». Cela permet d'autant plus de retenir que, nonobstant la prĂ©tendue « fiertĂ© » et « fermetĂ© » exprimĂ©es la veille par l'intimĂ©, son intention de ne pas revenir avait Ă©tĂ© formulĂ©e sous l’emprise de l’énervement et de l’émotion et ne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme dĂ©finitive, l’intervalle de temps jusqu’à la confirmation du contraire par l’intimĂ© ayant Ă©tĂ© trĂšs bref. C’est donc Ă  juste titre que les premiers juges ont considĂ©rĂ© que l’intimĂ© n’avait pas abandonnĂ© son emploi et que le refus de l’intimĂ©e d’accepter le retour de l’intĂ©ressĂ© signifiĂ© le 11 juin 2018 devait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un licenciement avec effet immĂ©diat non justifiĂ©. 4. 4.1 L’appelante reproche Ă©galement aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte qu’aucune rĂ©ponse ni accusĂ© de rĂ©ception ne lui avait Ă©tĂ© envoyĂ© par la Caisse de chĂŽmage Unia ensuite de ses courriers des 29 juin et 5 juillet 2018, ni que l’Office rĂ©gional de placement (ci-aprĂšs : ORP) avait reçu Ă  tout le moins une copie du second courrier, au motif que ces organes auraient eu l’obligation de transmettre ces documents Ă  l’intimĂ©. Elle soutient en effet que ces autoritĂ©s auraient un devoir de se comporter selon le principe de la bonne foi ainsi que l’obligation de traiter ou de transmettre tout document leur parvenant. 4.2 L'art. 27 LPGA prĂ©voit que dans les limites de leur domaine de compĂ©tence, les assureurs et les organes d'exĂ©cution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intĂ©ressĂ©es sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'ĂȘtre conseillĂ©, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, premiĂšre phrase). Selon l'art. 19a OACI (ordonnance du 31 aoĂ»t 1983 sur l’assurance-chĂŽmage obligatoire et l’indemnitĂ© en cas d’insolvabilitĂ© ; RS 837.02), les organes d'exĂ©cution mentionnĂ©s Ă  l'art. 76 al. 1 let. a Ă  d LACI (loi fĂ©dĂ©rale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chĂŽmage obligatoire et l’indemnitĂ© en cas d’insolvabilitĂ© ; RS 837.0) renseignent les assurĂ©s sur leurs droits et obligations, notamment sur la procĂ©dure d'inscription et leur obligation de prĂ©venir et d'abrĂ©ger le chĂŽmage (al. 1) ; les autoritĂ©s cantonales et les ORP renseignent les assurĂ©s sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activitĂ© spĂ©cifiques (al. 3, qui renvoie aux art. 85 et 85b LACI). Le dĂ©faut de renseignement ou un renseignement insuffisant dans une situation oĂč une obligation de renseigner est prĂ©vue par la loi, ou lorsque les circonstances concrĂštes du cas particulier auraient commandĂ© une information de l'assureur, est assimilĂ© Ă  une dĂ©claration erronĂ©e qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autoritĂ© (ou l'assureur) Ă  consentir Ă  un administrĂ© un avantage auquel il n'aurait pas pu prĂ©tendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi dĂ©coulant de l'art. 9 Cst. (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1 ; ATF 131 V 472 consid. 5 ; TF 8C.127/2019 du 5 aoĂ»t 2019 consid. 4.3). L'existence d'un renseignement erronĂ© doit ĂȘtre prouvĂ©e ou au moins rendue hautement vraisemblable par celui qui se prĂ©vaut du principe de la bonne foi, l'absence de preuve Ă©tant dĂ©favorable Ă  celui qui veut dĂ©duire un droit de l'Ă©tat de fait non prouvĂ© (TF 8C.741/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 ; TF 8C.419/2016 du 23 dĂ©cembre 2016 consid. 3.2 et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e). Aux termes de l'art. 30 LPGA, les organes de mise en Ɠuvre des assurances sociales – dont la caisse de compensation – ont en principe l'obligation d'accepter les demandes, requĂȘtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur et de les transmettre Ă  l'organe compĂ©tent (cf. Ă©galement Kieser, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsgesetz, 3e Ă©d. 2015, n. 13 ad art. 30 LPGA). Selon l'art. 39 al. 2 LPGA lu en corrĂ©lation avec l'art. 60 al. 2 LPGA, lorsqu'une partie s'adresse en temps utile Ă  un assureur incompĂ©tent, le dĂ©lai est rĂ©putĂ© observĂ©. Ces dispositions sont l'expression d'un principe gĂ©nĂ©ral du droit reconnu par la doctrine, consacrĂ© Ă  maintes reprises par la jurisprudence, selon lequel une autoritĂ© administrative est tenue de transmettre au tribunal compĂ©tent un recours qui lui est transmis par erreur (cf. ATF 102 V 73 consid. 1 ; TF 2C.603/2008 du 11 fĂ©vrier 2009 consid. 3 ; TF 9C.867/2008 du 6 avril 2009 consid. 7) ; ce principe a Ă©tĂ© confirmĂ© rĂ©cemment (ATF 140 III 636 consid. 2-4). 4.3 En l’espĂšce, le 27 juin 2018, la Caisse de chĂŽmage Unia a fait parvenir Ă  l'employeur un avis de subrogation, considĂ©rant que l'employĂ© avait droit Ă  son salaire jusqu'au 31 aoĂ»t 2018. Le 29 juin 2018, l'employeur a rĂ©pondu Ă  la Caisse de chĂŽmage Unia que l'employĂ© pouvait revenir jusqu'au 31 aoĂ»t 2018, cette proposition Ă©tant une « mesure de conciliation » faite « sous les rĂ©serves d'usage ». A cet effet, l'employĂ© pouvait prendre sans dĂ©lai contact directement avec le nouveau chef de production, afin qu'il lui indique ses horaires ; si l'assurĂ© trouvait toutefois un nouvel emploi dans l’intervalle, il Ă©tait libĂ©rĂ© sans contrainte. Le 5 juillet 2018, l’appelante a informĂ© la Caisse de chĂŽmage Unia que l'employĂ© n'avait toujours pas pris contact avec le chef de production et qu'elle lui laissait un « ultime dĂ©lai au 10 juillet 2018 » pour se prĂ©senter au travail, Ă  dĂ©faut de quoi « l'offre » serait retirĂ©e. Or l’appelante n'a pas informĂ© directement son employĂ© de ses propositions et la Caisse de chĂŽmage Unia n’a pas non plus transmis Ă  ce dernier copie des lettres des 29 et 5 juillet 2018. Sur la base de ces Ă©lĂ©ments, on ne saurait reprocher au tribunal de s'ĂȘtre Ă©cartĂ© des principes Ă©noncĂ©s ci-dessus (cf. consid 4.2 supra). Il y a ainsi lieu de confirmer sa motivation convaincante Ă  cet Ă©gard, singuliĂšrement quant Ă  l’acception du terme « personnes intĂ©ressĂ©es », en lien d’ailleurs avec l’ensemble des entitĂ©s mentionnĂ©es par l’appelante – Ă  savoir la Caisse de chĂŽmage Unia, le Syndicat Unia et l’ORP – pour autant qu’elles soient concernĂ©es, ce qui est douteux en l’espĂšce. En effet, c’est l’employeur qui doit assumer dans le cas prĂ©sent le fait de s’ĂȘtre adressĂ© de maniĂšre erronĂ©e, qui plus est en des termes Ă©quivoques quant Ă  ses obligations durant la pĂ©riode de congĂ©, Ă  la Caisse de chĂŽmage Unia au lieu de s’adresser Ă  son employĂ© directement, voire de lui communiquer Ă  tout le moins une copie des courriers en question, Ă©tant relevĂ© que les dispositions de la LPGA portent uniquement sur la transmission d’un document Ă  un organe compĂ©tent ou d’un recours Ă  un tribunal. 5. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© (art. 312 al. 1 in fine CPC) et le jugement entrepris confirmĂ©. L’arrĂȘt sera rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excĂšde pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). Les intimĂ©s n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  se dĂ©terminer, il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Il est statuĂ© sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance. IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Filippo Ryter (pour J......... SA), ‑ Unia Caisse de chĂŽmage (pour T.........), - Unia Caisse de chĂŽmage, et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Vice-prĂ©sident du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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