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TRIBUNAL CANTONAL 24 PE20.016976-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 11 janvier 2021 .................. Composition : M. Perrot, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Vantaggio ***** Art. 5, 212 al. 3 et 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2021 par X......... contre l’ordonnance rendue le 4 janvier 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.016976-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X........., de nationalité française, au bénéfice d’un permis B en cours de renouvellement, a vécu en colocation au domicile de [...], sis [...], à Lausanne. Le 2 mai 2020, ce logement a été perquisitionné dans le cadre d’une instruction dirigée contre Q......... pour trafic de stupéfiants. X......... a déclaré s’être rendu 23 fois entre le 2 mai et le 5 octobre 2020 au poste de police pour s’enquérir des motifs de cette perquisition, demander qui prendrait en charge les frais de réparation de la porte cassée au cours de celle-ci et requérir qu’on lui rende une somme de 3'000 EUR qui lui appartiendrait et qui aurait été saisie à cette occasion. b) Le 5 octobre 2020, le Procureur cantonal Strada a ouvert une procédure pénale contre X......... pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Mis en cause par Q......... lors d’une audition du 29 juillet 2020, X......... est soupçonné d’être impliqué dans un trafic de stupéfiants, portant, à ce stade de l’enquête, sur une quantité de quelque 150 g de cocaïne qu’il aurait acquise entre le mois de mars et le mois de mai 2020 et qu’il destinait à la vente. Le prévenu a été appréhendé le même jour alors qu’il était une nouvelle fois de passage au poste de police. Après avoir été informé des charges qui pesaient contre lui, il a été placé en détention. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. A cette occasion, le prévenu a contesté les faits qui lui étaient reprochés, admettant toutefois avoir consommé de la marijuana ainsi qu’un peu de cocaïne. Il a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Lors de la perquisition du domicile du prévenu effectuée le 5 octobre 2020, 9 g de marijuana, une balance électronique ainsi qu’une quittance d’achat chez [...] d’un montant de 740 fr. ont été découverts. c) Le casier judiciaire suisse de X......... ne comporte aucune inscription. d) Par acte du 6 octobre 2020, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de X......... pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite et de collusion. e) Par ordonnance du 8 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, ainsi que des risques de fuite et de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, a ordonné la détention provisoire de X......... pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 janvier 2021. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait en l’état des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de X........., qui avait été mis en cause par Q.......... Par ailleurs, de la marijuana ainsi qu’une balance électronique avaient été découvertes lors de la perquisition de son domicile. Le tribunal a ensuite considéré que le risque de fuite était réalisé, dès lors que le prévenu était un ressortissant français, dont le séjour en Suisse pouvait être fortement compromis si les faits dont il était soupçonné venaient à se vérifier. Il n’avait en outre aucune attache particulière en Suisse, sa famille se trouvant en France où il se rendait régulièrement. Au vu de la peine encourue, il était dès lors à craindre qu’il quittât le pays pour se soustraire à la procédure pénale. Le tribunal a également considéré que le risque de collusion était patent. L’enquête devait établir l’entier de l’activité délictueuse du prévenu et les données du téléphone portable de ce dernier devaient être analysées afin d’identifier ses éventuels complices et clients avec lesquels il ne devait pas avoir de contact. f) Par acte du 19 octobre 2020, X......... a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants, après éventuel complément d’instruction. Par arrêt du 23 octobre 2020, la Cour de céans a notamment rejeté son recours et confirmé l'ordonnance rendue le 8 octobre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte. g) Une audition de confrontation entre X......... et Q......... a eu lieu le 30 novembre 2020. Ce dernier a confirmé ses accusations à l'encontre de X.......... h) Par acte du 23 décembre 2020, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de X......... pour une durée de trois mois. B. Par ordonnance du 4 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, en se référant en premier lieu à sa précédente ordonnance, respectivement à l'arrêt de la Cour de céans du 23 octobre 2020, a retenu que les conditions de la détention provisoire étaient toujours remplies et a constaté qu'aucune mesure de substitution n'était à même de prévenir le risque retenu, pas même celles proposées par la défense. Il a ainsi ordonné la prolongation de la détention provisoire de X......... pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 avril 2021. S'agissant des soupçons sérieux, le tribunal a rappelé que X......... était suspecté de s'être adonné à un trafic de produits stupéfiants, portant sur de la cocaïne et du cannabis, que depuis lors, Q......... avait confirmé ses mises en cause envers X........., à savoir qu'il s'était approvisionné en drogue à trois reprises pour lui, que la crédibilité de Q......... n'était pas d'emblée sujette à caution et qu'elle renforçait des éléments factuels (échanges téléphoniques en particulier). S'agissant du risque de fuite, le tribunal a considéré qu'il était toujours d'actualité vu la situation du prévenu qui restait la même. Pour ce qui est du risque de collusion, il a exposé que la présente affaire, portant sur le démantèlement d'un trafic de stupéfiants, impliquait tout particulièrement que les différents acteurs audit trafic ne puissent entrer en contact les uns avec les autres, respectivement ne puissent faire disparaître des éléments probants, et que X........., dont le rôle précis restait encore à déterminer, devait être maintenu en détention également sous cet angle, afin de garantir la poursuite de l'enquête et de sauvegarder la quête de la vérité. C. Par acte du 5 janvier 2021, X......... a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à sa libération immédiate, moyennant la mise en place des mesures de substitution suivantes : le dépôt de tous ses documents d'identité en mains du Ministère public, son assignation à résidence, sa présentation tous les jours à l'Hôtel de police de Lausanne, la fourniture d'un montant de 5'000 fr. à titre de sûretés, l'injonction à la police de modifier tous les mots de passe des comptes qu'il possède sur les réseaux sociaux et l'interdiction de tout contact avec les personnes désignées par le Ministère public. Par courrier du 7 janvier 2021, X......... a produit le rapport d'investigation du 23 décembre 2020. Il expose qu'il ressort de ce rapport qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'est préconisée et que le risque de collusion serait donc inexistant. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant fait valoir en premier lieu l'absence de graves soupçons à son encontre et le fait que le Tribunal des mesures de contrainte s'est uniquement fondé sur les déclarations de Q.......... Il soutient notamment que les soupçons se seraient même affaiblis depuis la précédente ordonnance et que les déclarations de Q........., motivées par un désir de vengeance, sont sujettes à caution. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B.139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B.139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, l’argument du recourant est mal fondé, à tout le moins en ce qui concerne l’audition du 29 juillet 2020, qui semble être le premier acte de l’instruction où le recourant a été mis en cause. En effet, les déclarations faites le 29 juillet 2020 par Q......... constituent des charges suffisantes au regard de l’art. 221 CPP, même si, comme l’a relevé le recourant, Q......... l’a mis dans un premier temps hors de cause lors d’une audition du 2 mai 2020 (cf. PV aud. 1, p. 5 D7). En outre, entendu à nouveau lors de l'audition de confrontation du 30 novembre 2020, Q......... a confirmé ses accusations à l'encontre du recourant. Il ressort également de cette audition que le recourant achetait des produits stupéfiants pour les revendre et qu’il avait de la demande. Au surplus, outre les déclarations précitées, la perquisition de son domicile et les échanges téléphoniques ont révélé des éléments corroborant une potentielle implication dans un trafic de drogue. A ce stade de l'enquête, les dénégations du recourant s'agissant de son implication dans le trafic de stupéfiants et selon lesquelles il ne serait qu'un simple consommateur ne sont pas du tout convaincantes. Il existe donc en l’état des indices suffisants de culpabilité pour justifier le maintien en détention du prévenu. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste aussi l’existence d’un risque de fuite en faisant valoir qu’il serait dans son intérêt de rester en Suisse s'agissant du renouvellement de son permis de séjour. Il expose qu'il avait connaissance qu'une procédure pénale avait été ouverte pour trafic de stupéfiants dans laquelle Q......... avait été arrêté et qu'une perquisition avait été menée à son domicile et que s'il avait été réellement impliqué dans ce trafic, il n'aurait pas pris le risque de demeurer sur le territoire suisse et ne se serait pas rendu à 23 reprises au poste de police pour s'enquérir des suites données à la saisie d'argent intervenue lors de la perquisition de son domicile. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B.174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, la situation du recourant ne s'est pas modifiée depuis le précédent arrêt de la Cour de céans. Il est né le [...] 1990 à [...] en France, pays dont il est ressortissant. Il séjourne en Suisse au bénéfice d’un permis B qui est en cours de renouvellement. Au vu des infractions qui lui sont reprochées, il risque une peine privative de liberté et un renvoi, de sorte qu’il est fort à redouter qu’il soit tenté de fuir le territoire suisse ou de tomber dans la clandestinité. Comme le rappelle à bon droit le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant n’a aucune attache en Suisse. Le fait qu’il se soit rendu 23 fois au poste de police entre le 2 mai et le 5 octobre 2020 n’exclut en rien le risque de fuite. Ignorant jusqu’au 5 octobre 2020 qu’il avait été mis en cause par Q........., le recourant pouvait croire, même en le supposant coupable des faits qui lui sont reprochés, qu’il pourrait échapper à toute poursuite grâce à la discrétion de son ex-colocataire. Le fait qu’il n’ait pas pris la fuite avant le 5 octobre 2020 n’impliquait donc pas qu’il ne la prendrait pas après – si l’occasion lui en était laissée – lorsque, informé des déclarations faites à la police par Q......... le concernant, il aurait pris conscience du risque concret de condamnation pénale auquel il était exposé. Le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP est donc toujours concret. 5. Les risques fondant la détention provisoire étant alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion peut ne pas être examinée, dès lors que la détention est justifiée par le risque de fuite. 6. 6.1 Le recourant se prévaut de la violation du principe de proportionnalité en relation avec le principe de célérité, soutenant que la procédure pénale ne serait d'aucune complexité et que la prolongation de sa détention provisoire aurait été uniquement due au retard de transmission du rapport de police, retard qu'il qualifie d'injustifié. Subsidiairement, il soutient que les mesures de substitution qu'il propose seraient propres à parer aux risques de fuite et de collusion. 6.2 6.2.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 6.2.2 Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 ; ATF 123 I 268 consid. 3a ; TF 1B.208/2019 du 29 mai 2019 consid. 6.1). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). 6.2.3 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. En présence d’un risque de fuite évident, une saisie des documents d’identité, une assignation à résidence – même assortie du bracelet électronique – et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2). 6.3 En l'espèce, le premier moyen soulevé par le recourant est mal fondé. Au vu de la jurisprudence précitée, un retard injustifié ne peut rendre la détention provisoire disproportionnée que si ce retard a pour effet de prolonger la détention. Dans le cas présent, si les soupçons à l’encontre du recourant devaient se confirmer, celui-ci s’exposerait concrètement, au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, à une peine privative de liberté d’une année au minimum (cf. art. 19 al. 2 let. a LStup), de sorte que la limite de l’art. 212 al. 3 CPP est encore loin d’être atteinte. La Cour de céans considère, à l’instar du premier juge, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de fuite constaté et qu’aucune autre mesure n’est à même de le pallier valablement. En particulier, au vu de la jurisprudence, ni le dépôt des documents d’identité, ni l’interdiction de quitter la Suisse en se présentant à la police tous les jours, ne constituent à cet égard une garantie sérieuse. En effet, ces mesures n’empêcheraient ni la clandestinité ni le passage d’une frontière. Il en va de même pour la fourniture d'un montant à titre de sûretés. Finalement, le raisonnement du Tribunal fédéral cité par le recourant (TF 1B.48/2020 du 13 février 2020 consid. 2.4) concerne le risque de réitération et non les risques de fuite et de collusion. Au demeurant, la situation du recourant diffère largement de celle à l'origine de cet arrêt du Tribunal fédéral qui concerne un prévenu qui avait de réelles attaches en Suisse et qui avait la possibilité de travailler dans l'entreprise familiale. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office de X......... sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 594 francs. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X......... (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 janvier 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X......... est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.......... V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X......... le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour X.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :