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HC / 2019 / 91

Datum:
2019-01-28
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL P317.035946-181830 38 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 29 janvier 2019 ..................... Composition : M. Sauterel, prĂ©sident Mme Merkli et M. Pellet, juges GreffiĂšre : Mme Logoz ***** Art. 106, 107 al. 1 let. f, 108 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par G........., Ă  [...], dĂ©fenderesse, contre le jugement rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec L........., Ă  [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 29 mars 2018, dont les considĂ©rants Ă©crits ont Ă©tĂ© adressĂ©s pour notification aux parties le 17 octobre 2018, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejetĂ© les conclusions prises par L......... dans sa demande du 21 aoĂ»t 2017 (I), a rejetĂ© les conclusions reconventionnelles prises par G......... dans sa rĂ©ponse du 18 dĂ©cembre 2017 (II) et a rendu le jugement sans frais ni dĂ©pens (III). En droit, les premiers juges ont retenu que la conclusion du demandeur, tendant Ă  ce qu’un montant de 30'000 fr. lui soit allouĂ© Ă  titre de commissions, devait ĂȘtre rejetĂ©e, dĂšs lors que le contrat de travail du demandeur, licenciĂ© pendant le temps d’essai, ne prĂ©voyait le versement Ă©ventuel de commissions qu’à partir de la fin de la pĂ©riode d’essai ; de surcroĂźt, le demandeur n’avait pas Ă©tabli la rĂ©alisation du chiffre d’affaires allĂ©guĂ©. Quant Ă  la conclusion reconventionnelle de la dĂ©fenderesse, tendant Ă  ce que le demandeur soit reconnu son dĂ©biteur et lui doive immĂ©diat paiement d’un montant de 4'812 fr. 05 (1'628 fr. 10 pour du matĂ©riel non restituĂ© par le demandeur et 3'184 fr. 05 pour des dĂ©gĂąts occasionnĂ©s Ă  la voiture de fonction mise Ă  sa disposition), les premiers juges ont considĂ©rĂ© que la dĂ©fenderesse n’avait pas Ă©tabli sa prĂ©tention relative au matĂ©riel non restituĂ© et n’avait encouru aucun dommage en ce qui concerne le vĂ©hicule de fonction puisque ce dernier avait Ă©tĂ© remis en l’état Ă  un autre employĂ©, que ce vĂ©hicule avait Ă©tĂ© ensuite accidentĂ© et que, lourdement endommagĂ©, il s’était avĂ©rĂ© irrĂ©cupĂ©rable et n’avait jamais Ă©tĂ© rĂ©parĂ©. Vu le sort du litige, les premiers juges n’ont pas allouĂ© de dĂ©pens aux parties. B. Par acte du 19 novembre 2018, G......... a interjetĂ© recours contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  la rĂ©forme du chiffre III de son dispositif en ce sens que des dĂ©pens de 4'500 fr. soient mis Ă  la charge de L.......... Subsidiairement, elle a conclu Ă  l’annulation du jugement et au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Le 21 dĂ©cembre 2012, la recourante a versĂ© l’avance de frais requise Ă  hauteur de 200 francs. L’intimĂ© n’a pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  dĂ©poser une rĂ©ponse. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. G......... (ci-aprĂšs : la dĂ©fenderesse) est une sociĂ©tĂ© anonyme inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 2014. Elle a pour but l'importation, le commerce, l'installation et le dĂ©pannage de tout matĂ©riel mĂ©dical, dentaire et vĂ©tĂ©rinaire, ainsi que toutes activitĂ©s commerciales et de services en rapport avec le but ci-dessus, y compris l'achat, la vente, l'exploitation et le dĂ©veloppement de tout brevet et toute licence touchant directement ou indirectement le domaine susmentionnĂ©. C........., administratrice prĂ©sidente, et R........., administrateur, sont tous deux titulaires de la signature individuelle. 2. Par contrat de travail du 11 novembre 2015, la dĂ©fenderesse a engagĂ© L......... (ci-aprĂšs : le demandeur), nĂ© le [...] 1967, en qualitĂ© de commercial senior Ă  100 % pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, avec effet au 11 janvier 2016. L’article 5 du contrat de travail prĂ©voyait notamment ce qui suit : a. Salaire « Durant la pĂ©riode d’essai fixĂ©e Ă  3 (trois mois) (sic), l’employĂ© percevra un salaire mensuel brut de CHF 6'200.- (six mille deux cent francs suisses) pour un taux d’activitĂ© de 100 %. DĂšs le 4Ăšme mois d’activitĂ© dans l’entreprise, l’employĂ© percevra un salaire mensuel brut de CHF 6'500.- (six mille cinq cent francs suisses) pour un taux d’activitĂ© de 100%. L’employĂ© percevra, en sus de son salaire mensuel brut de CHF 6'500.-, aux conditions ci-aprĂšs, une part mensuelle variable de CHF 1'000.- (mille francs suisses) brut au plus ne dĂ©passant pas CHF 1'000.- (mille francs suisses) brut par mois (sic). Pour prĂ©tendre au versement de la part mensuelle, l’employĂ© doit satisfaire Ă  l’ensemble des critĂšres suivants : - Rendre compte de l’activitĂ©, du prĂ©visionnel, ainsi que des commandes en cours - Respecter les procĂ©dures Ă©tablies par l’entreprise - Atteinte (sic) les objectifs fixĂ©s par l’entreprise (
) Une fois la pĂ©riode d’essai terminĂ©e, l’employeur se rĂ©serve le droit d’octroyer, Ă  bien plaire en fin d’annĂ©e, une prime sur « objectifs rĂ©alisĂ©s » pouvant atteindre 2 fois (deux fois) le salaire mensuel brut. (
)». Les parties ont signĂ© le 29 fĂ©vrier 2016 un contrat de travail modifiant celui du 11 novembre 2015. Ce contrat est entrĂ© en vigueur le jour mĂȘme. La teneur de l’article 5 du contrat de travail n’a pas changĂ©. 3. Le vendredi 8 avril 2016, la dĂ©fenderesse, estimant que le demandeur n’avait pas cherchĂ© Ă  prendre connaissance du matĂ©riel qu’il Ă©tait en charge de vendre et considĂ©rant qu’il n’avait globalement pas donnĂ© satisfaction, a tentĂ© de convoquer le demandeur pour un entretien le lundi 11 avril 2016 Ă  8h00. Le demandeur a rĂ©torquĂ© qu’il ne pouvait pas ĂȘtre prĂ©sent sur son lieu de travail avant 9h00 car il devait dĂ©poser son fils Ă  l’école. Suite Ă  ce diffĂ©rend, R......... a dĂ©clarĂ© par tĂ©lĂ©phone au demandeur qu’il pouvait « aller se faire foutre ». Par courrier recommandĂ© mis Ă  la poste le samedi 9 avril 2016, la dĂ©fenderesse a rĂ©siliĂ© les rapports de travail la liant au demandeur avec effet au 15 avril 2016. Le lundi 11 avril 2016, le demandeur, qui n’avait pas pris connaissance de la lettre susmentionnĂ©e, s’est prĂ©sentĂ© pour travailler. Une nouvelle dispute a Ă©clatĂ© lorsque R......... a informĂ© le demandeur qu’il Ă©tait licenciĂ©, le premier ayant notamment dĂ©clarĂ© au second qu’il « pouvait aller se faire enculer ». Le jour-mĂȘme, le demandeur a restituĂ© le matĂ©riel qui avait Ă©tĂ© mis Ă  sa disposition, ainsi que la voiture de fonction. D’aprĂšs la dĂ©fenderesse, le demandeur aurait manquĂ© de rendre diffĂ©rents embouts et adaptateurs JMA pour seringues qui lui auraient Ă©tĂ© confiĂ©s. Toujours selon la dĂ©fenderesse, la voiture de fonction aurait Ă©tĂ© restituĂ©e abĂźmĂ©e ensuite du comportement du demandeur. 4. En date du 12 avril 2016, le demandeur a dĂ©posĂ© plainte contre R......... pour injure et menaces. Par ordonnance pĂ©nale du 15 aoĂ»t 2017, le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne a condamnĂ© le prĂ©nommĂ© pour injure Ă  10 jours-amende Ă  40 fr. avec sursis pendant 2 ans et Ă  120 fr. d’amende. L’intĂ©ressĂ© a fait opposition Ă  dite ordonnance pĂ©nale. L’audience de jugement s’est tenue devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 21 mars 2018. 5. Par courrier du 15 avril 2016 adressĂ© Ă  C........., le demandeur a accusĂ© rĂ©ception de la lettre de rĂ©siliation des rapports de travail. Afin d’éviter toute procĂ©dure devant le Tribunal de Prud’hommes, il a notamment sollicitĂ© un arrangement avec la dĂ©fenderesse, relevant que pendant son trimestre d’activitĂ©, il avait rĂ©alisĂ© un chiffre d’affaires supĂ©rieur Ă  130'000 francs. Il a requis une participation Ă  ce chiffre d’affaires Ă  hauteur de 30%, le dĂ©tail du chiffre d’affaires rapportĂ© grĂące Ă  ses clients de Suisse romande, une confirmation que son assurance-accident Ă©tait prise en charge par la dĂ©fenderesse un mois aprĂšs la rĂ©siliation de son contrat de travail et le versement dĂ» pour avoir travaillĂ© un samedi. Le demandeur n’a pour le surplus pas contestĂ© son licenciement. 6. a) Le 18 avril 2016, la dĂ©fenderesse a dĂ©posĂ© une requĂȘte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles devant le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, considĂ©rant que le demandeur avait tenu auprĂšs de certains clients de la sociĂ©tĂ© des propos dĂ©placĂ©s concernant son administratrice prĂ©sidente et ses employĂ©s. A l’audience de mesures provisionnelles du 12 mai 2016, les parties ont signĂ© la convention suivante : « I. L......... s’engage Ă  ne pas importuner, tĂ©lĂ©phoner, Ă©crire ou prendre contact de quelque maniĂšre que ce soit avec les employĂ©s de G.......... II. G......... et L......... s’engagent Ă  ne tenir aucun propos attentatoire Ă  l’honneur vis-Ă -vis de l’autre. III. G......... adressera, dans un dĂ©lai au 31 mai 2016, un certificat de travail et la fiche de salaire d’avril 2016 Ă  L.......... IV. Chaque partie garde ses frais, arrĂȘtĂ©s, quant aux Ă©moluments de justice et frais d’administration des preuves, Ă  1'000 fr. (mille francs) pour la requĂ©rante, et renonce Ă  l’allocation de dĂ©pens ». La dĂ©fenderesse a fait parvenir la fiche de salaire et le certificat de travail requis au demandeur le 26 mai 2017. Elle a Ă©galement invitĂ© le demandeur Ă  s’acquitter des montants de 1'628 fr. 10 Ă  titre de matĂ©riel non restituĂ© et de 3'184 fr. 05 Ă  titre de rĂ©paration du vĂ©hicule qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©. Par courrier du 31 mai 2016, le demandeur a refusĂ© de donner suite Ă  cette requĂȘte, considĂ©rant qu’il s’agissait d’une tentative d’intimidation. b) Le 20 avril 2016, la dĂ©fenderesse a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale contre le demandeur pour avoir tenu des propos dĂ©nigrants Ă  l’encontre de la sociĂ©tĂ© et de ses employĂ©s. Selon un projet d’ordonnance du 15 aoĂ»t 2017, le MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne a prĂ©vu d’ordonner le classement de la procĂ©dure pĂ©nale dirigĂ©e contre le demandeur pour diffamation au motif que les propos que la plaignante reprochait au prĂ©venu d’avoir tenus n’étaient pas Ă©tablis. c) Afin d’obtenir le remboursement de frais mĂ©dicaux consĂ©cutifs Ă  un accident, le demandeur a adressĂ© le 7 octobre 2016 un courriel au conseil de la dĂ©fenderesse pour lui demander le nom de l’assurance-accidents de sa cliente. La dĂ©fenderesse n’a pas transmis l’information requise, compte tenu du refus du demandeur de lui remettre les factures hospitaliĂšres, que ce dernier considĂ©rait comme des informations strictement personnelles. Le demandeur prĂ©tendait en outre qu’il n’était pas en mesure d’annoncer son accident Ă  son employeur compte tenu des Ă©vĂ©nements des 8 et 21 avril 2016. Le 18 octobre 2016, le demandeur a requis de l’Office des poursuites de [...] la notification d’une poursuite, dirigĂ©e contre la dĂ©fenderesse, pour un montant de 920 fr. 05 Ă  titre de remboursement des factures relatives Ă  l’accident prĂ©citĂ©. Par courrier du 3 novembre 2016, le conseil de la dĂ©fenderesse a pris note de la poursuite que le demandeur avait fait notifier Ă  sa cliente. Il a rappelĂ© que les dĂ©marches que le demandeur devait entreprendre pour se faire rembourser les factures relatives Ă  son accident lui avaient Ă©tĂ© dĂ»ment exposĂ©es. Il considĂ©rait dĂšs lors que cette poursuite s’apparentait Ă  une tentative de contrainte et qu’elle ferait l’objet d’une plainte pĂ©nale si le demandeur ne la retirait pas dans les cinq jours. 7. a) Le 29 mai 2017, L......... a saisi le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne d’une requĂȘte de conciliation. La valeur litigieuse du litige s’élevant Ă  30'920 fr. 05, cette requĂȘte a Ă©tĂ© transmise au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Par courrier du 8 aoĂ»t 2017, le demandeur a rĂ©duit ses prĂ©tentions Ă  30'000 francs. Le mĂȘme jour, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, constatant que la procĂ©dure de conciliation introduite le 21 juin 2017 n’avait pas abouti, a dĂ©livrĂ© au demandeur une autorisation de procĂ©der comportant sous la rubrique « conclusions de la partie demanderesse » l’indication suivante : « - Payer le montant net de fr. 30'000.- net Ă  la partie demanderesse. - Etablir Ă  la partie demanderesse un certificat de travail complet. - Remettre Ă  la partie demanderesse une justification Ă©crite de la rĂ©solution. - Frais Ă  la charge de la partie dĂ©fenderesse. » Par courrier du 13 octobre 2017, le demandeur a formellement renoncĂ© Ă  la dĂ©livrance d’un certificat de travail. b) Le 15 dĂ©cembre 2017, la dĂ©fenderesse a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse par laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la demande et reconventionnellement Ă  ce que le demandeur soit reconnu son dĂ©biteur et lui doive immĂ©diat paiement de la somme de 4'812 fr. 05, plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an Ă  compter du 26 mai 2016. A titre de mesure d’instruction, la dĂ©fenderesse a requis l’audition des tĂ©moins R........., [...] (employĂ© de G.........) et [...] (responsable d’exploitation au sein du garage [...] SA). c) Dans ses dĂ©terminations du 5 fĂ©vrier 2018, le demandeur a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la dĂ©fenderesse et a confirmĂ© ses propres conclusions. Il a prĂ©cisĂ© que le montant rĂ©clamĂ© de 30'000 fr. Ă©tait fondĂ© sur le chiffre d’affaires qu’il avait rĂ©alisĂ© lorsqu’il travaillait pour le compte de la dĂ©fenderesse. 11. L’audience de jugement s’est tenue le 19 mars 2018. Le Tribunal a recueilli les tĂ©moignages de [...] et de [...], ainsi que les interrogatoires des parties R........., C......... et L.......... En droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours sĂ©parĂ© de l’art. 319 let. b ch 1 CPC contre les dĂ©cisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC). S'agissant en l'occurrence d'une dĂ©cision rendue en procĂ©dure simplifiĂ©e (art. 243 CPC), le recours, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre dĂ©posĂ© dans un dĂ©lai de 30 jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 1 CPC) auprĂšs de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espĂšce, le recours, interjetĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dĂ»ment motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits(art. 320 let. b CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (SpĂŒhler, in Basler Kommentar ZPO, 3e Ă©d. 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limitĂ© Ă  l’arbitraire (TF 4D.30/2017 du 5 dĂ©cembre 2017 consid. 2.2 et les rĂ©f. citĂ©es). 3. 3.1 La recourante invoque une violation de son droit d’ĂȘtre entendue. Elle reproche Ă  l’autoritĂ© intimĂ©e de ne pas avoir motivĂ© son jugement sur la question des dĂ©pens, bien qu’elle ait expressĂ©ment requis l’octroi de dĂ©pens au pied de ses Ă©critures. 3.2 Le droit d'ĂȘtre entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fĂ©dĂ©rale du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraĂźne l'annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e, sans Ă©gard aux chances de succĂšs du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par consĂ©quent ĂȘtre examinĂ© en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les rĂ©f. citĂ©es). La jurisprudence a dĂ©duit du droit d'ĂȘtre entendu le devoir de l'autoritĂ© de motiver sa dĂ©cision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autoritĂ© de recours puisse exercer son contrĂŽle. Pour rĂ©pondre Ă  ces exigences, le juge doit mentionner, au moins briĂšvement, les motifs qui l'ont guidĂ© dans sa dĂ©cision, de maniĂšre Ă  ce que l'intĂ©ressĂ© puisse se rendre compte de la portĂ©e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). 3.3 En l’espĂšce, on ne discerne aucune violation du droit d’ĂȘtre entendu de la recourante. Il ressort en effet clairement du jugement entrepris, certes briĂšvement motivĂ© sur ce point, que le refus d’allouer des dĂ©pens l’est en raison du sort du litige, en l’occurrence le rejet des conclusions respectives des parties. Cette prĂ©tendue absence de motivation n’a en tout cas pas empĂȘchĂ© la recourante de recourir sur la question de la fixation et de la rĂ©partition des dĂ©pens en faisant valoir ses moyens en toute connaissance de cause (cf. consid. 4 ci-aprĂšs). Le grief s’avĂšre dĂšs lors mal fondĂ©, Ă©tant au surplus relevĂ© que la recourante s’est bornĂ©e dans son mĂ©moire de rĂ©ponse Ă  prendre ses conclusions principale et reconventionnelle en invoquant la formule habituelle « avec suite de frais et dĂ©pens », sans consacrer davantage de dĂ©veloppements en ce qui concerne le sort qu’il convenait de rĂ©server Ă  la question des dĂ©pens. 4. 4.1 La recourante invoque ensuite une violation des art. 107 al. 1 let. f et 108 CPC. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la mauvaise foi de l’intimĂ© durant la procĂ©dure ainsi que hors procĂšs, notamment du fait que l’intimĂ© n’aurait pas rendu une partie du matĂ©riel dont il avait l’usage durant son activitĂ©, qu’il aurait restituĂ© le vĂ©hicule de fonction en mauvais Ă©tat et qu’il aurait adoptĂ© une attitude chicaniĂšre, voire vindicative en lui faisant notifier une poursuite qu’il savait injustifiĂ©e. La recourante reproche par ailleurs Ă  l’intimĂ© d’avoir agi de façon rĂ©solument tĂ©mĂ©raire en ouvrant action Ă  son encontre, alors mĂȘme qu’il ressortait clairement de son contrat de travail que le droit conditionnel Ă  des commissions ne prenait naissance qu’aprĂšs la pĂ©riode d’essai. Elle soutient qu’elle n’aurait jamais fait valoir de prĂ©tentions reconventionnelles si l’intimĂ© n’avait pas agi contre elle. 4.2 L’art. 106 CPC prĂ©voit que les frais sont mis Ă  la charge de la partie qui succombe (al. 1). Lorsqu’aucune partie n’obtient entiĂšrement gain de cause, les frais sont rĂ©partis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s’écarter des rĂšgles gĂ©nĂ©rales de rĂ©partition prĂ©citĂ©es et rĂ©partir les frais selon sa libre apprĂ©ciation, notamment lorsque des circonstances particuliĂšres rendent la rĂ©partition en fonction du sort de la cause inĂ©quitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant ĂȘtre appliquĂ© restrictivement et seulement en cas de circonstances particuliĂšres et ne doit pas avoir pour consĂ©quence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 1C.350/2016 du 2 fĂ©vrier 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5D.69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). Selon l’art. 108 CPC, qui prĂ©voit un autre cas de dĂ©rogation aux principes gĂ©nĂ©raux de rĂ©partition de frais, les frais causĂ©s inutilement sont mis Ă  la charge de la personne qui les a engendrĂ©s. 4.3 En l’espĂšce, les premiers juges ont statuĂ© sur les dĂ©pens en faisant application des rĂšgles ordinaires de rĂ©partition des frais (art. 106 CPC). Compte tenu du large pouvoir d’apprĂ©ciation du juge en la matiĂšre, on ne saurait lui reprocher d’avoir renoncĂ© Ă  s’écarter des principes prescrits par l’art. 106 CPC et de s’ĂȘtre fondĂ© sur une rĂ©partition des frais selon le sort de la cause. On ne dĂ©note en l’espĂšce aucune circonstance particuliĂšre commandant une rĂ©partition en Ă©quitĂ© au sens de l’art. 107 al. 1 let. f ou de l’art. 108 CPC. En effet, l’intimĂ© a ouvert action aprĂšs s’ĂȘtre vu dĂ©livrer une autorisation de procĂ©der sans ĂȘtre assistĂ© d’un mandataire professionnel, ce qui explique que le tribunal ait dĂ» requĂ©rir quelques complĂ©ments de sa part. On ne saurait pour autant en dĂ©duire que l’intimĂ© aurait par son comportement alourdi, voire allongĂ© inutilement la procĂ©dure. Par ailleurs, la recourante ne peut valablement reprocher Ă  l’intimĂ© sa mauvaise foi en prenant appui sur ses prĂ©tentions reconventionnelles, puisque les premiers juges les ont prĂ©cisĂ©ment considĂ©rĂ©es comme infondĂ©es. La recourante ne saurait non plus prĂ©tendre qu’elle n’aurait jamais pris ses conclusions reconventionnelles si l’intimĂ© n’avait pas ouvert action Ă  son encontre, dĂšs lors qu’elle avait dĂ©jĂ  formulĂ© ces prĂ©tentions dans son courrier adressĂ© Ă  l’intimĂ© le 26 mai 2017, soit avant le dĂ©pĂŽt le 29 mai 2017 de la requĂȘte conciliation, et qu’elle a en outre sollicitĂ© des mesures d’instruction Ă  l’appui de ses prĂ©tentions reconventionnelles, notamment l’audition du tĂ©moin [...]. Au demeurant, le comportement de la recourante elle-mĂȘme, qui a dĂ©posĂ© Ă  son tour plainte pĂ©nale le 20 avril 2016 et qui a menacĂ© de porter plainte contre l’intimĂ© dans son courrier du 3 novembre 2016, n’apparaĂźt pas exempt de reproches et n’a en tout cas pas contribuĂ© Ă  apaiser la situation et Ă  lui Ă©viter des frais inutiles. Le grief s’avĂšre ainsi infondĂ©. 5. En conclusion, le recours, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens, l’intimĂ© n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (deux cents francs), sont mis Ă  la charge de la recourante G.......... IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Fabien Hohenauer (pour G.........), ‑ L......... personnellement. La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffiĂšre :

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