Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL 447 PE22.016147-JMY COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 6 novembre 2023 .................. Composition : Mme Kühnlein, présidente M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Aellen ***** Parties à la présente cause : X........., prévenu et appelant, assisté de Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office, avocat à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale STRADA, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 6 juillet 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X......... du chef d'accusation d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI (I) ; constaté qu'X......... s'est rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (Il) ; condamné X......... à une peine privative de liberté de 33 mois, sous déduction de 309 jours de détention avant jugement subis (III) ; condamné X......... à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IV) ; constaté qu'X......... a subi 7 jours de détention dans des conditions illicites à l'Hôtel de Police de Lausanne et ordonné que 4 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre Ill. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V) ; ordonné le maintien d'X......... en détention pour des motifs de sûreté (VI) ; ordonné l'expulsion du territoire suisse d'X......... pour 10 ans et dit que cette mesure sera inscrite au registre SIS (VII) ; dit que les Iphones IMEI 1 358688602314833, IMEI 2 358688602286627 n° d'appel [...] et [...] séquestrés sous fiche n° 35740 sont confisqués pour destruction ; que la clé USB contenant les deux extractions des deux téléphones portables du prévenu séquestrée sous fiche n° 35720 est maintenue au dossier au titre de pièce à conviction ; que les deux clés, divers papiers au nom d’X........., le rouleau de cellophane, divers papiers, le calepin avec de la comptabilité ainsi que le [...] séquestrés sous fiche n° 35757 sont confisqués et détruits ; que les 14 boulettes de cocaïne (14 grammes brut), les 3 fingers de cocaïne (35 grammes bruts), la boule contenant de la cocaïne (75 grammes bruts), les 8 fingers blancs de cocaïne (80 grammes bruts), les 8 fingers noirs de cocaïne (136 grammes bruts) ainsi que les 2 sachets de marijuana (350 grammes bruts) séquestrés sous fiches n° S22.0003896, S22.0003897, S22.0003898, 22.004193 sont confisqués et détruits ; et que les sommes d'argent de 4'101 fr. 85 (fiche de séquestre n° 35024), de 321 fr. 75 (fiche de séquestre n° 35025), de 33’285 fr. (fiche de séquestre n° 35026) et de 200 fr. (fiche de séquestre n° 35499) sont confisquées et dévolues à l'Etat (VIII) ; mis les 9/10e des frais, arrêtés à 22'497 fr. 35, à charge d'X......... et dit que ceux-ci comprennent une part correspondante de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Jean-Nicolas Roud, arrêtée à 7'181 fr. 20, et de celle allouée à son précédent défenseur d'office, Me Gaëtan-Charles Barraud, arrêtée à 3’642 fr. 30 selon décision du 10 février 2023, étant précisé que les indemnités mises pour partie à la charge du prévenu devront être remboursées à l'Etat dès que sa situation financière le lui permettra (IX) ; et laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (X). B. Par annonce du 7 juillet 2023, puis déclaration d’appel motivée du 22 août 2023, X......... a contesté ce jugement et conclu à sa libération du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à ce que la durée de la peine soit réduite de manière compatible avec un sursis, subsidiairement, à ce qu'il soit à tout le moins mis au bénéfice d'un sursis partiel, à ce que l'expulsion soit révoquée, à ce que son Iphone lui soit restitué, et à ce que les frais de justice soient fixés en fonction du sort de la cause. A titre de réquisitions de preuve, l’appelant a requis qu’ordre soit donné à la police de tout mettre en œuvre pour localiser et identifier le dénommé [...] « [...]» qui utilise ou utilisait à tout le moins le numéro de téléphone [...], notamment en recoupant la base de données Swisspass avec ce numéro de téléphone et le prénom ou nom « [...]», en recoupant et analysant tous les papiers et documents qui ont été trouvés dans la chambre de [...] à la recherche d’un dénommé [...] « [...]» puis en soumettant la liste des papiers et documents à l’appelant, et enfin en analysant le téléphone Redmi découvert dans l’appartement et en soumettant cette analyse à l’appelant. Par courrier du 28 septembre 2023, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Par courrier de son défenseur d’office du 2 octobre 2023, X......... a indiqué que le dénommé [...] « [...]» serait revenu en Suisse et qu’il résiderait au [...] de la rue [...], au 4ème étage dans l’appartement [...]. Il a requis qu’il soit ordonné à la police d’intervenir. Le 12 octobre 2023, la Présidente de la Cour de céans a une nouvelle fois rejeté les réquisitions de preuve. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 L’identité du prévenu est équivoque. C’est sous le nom d’X........., né le [...] 1992 à Dadaga, au Niger, qu’il est connu dans le système AFIS, qu’il a déposé une demande d’asile en Suisse en 2012 (PV aud. 4) et qu’il a été condamné à plusieurs reprises en Suisse, comme on le verra ci-après. Les policiers qui ont perquisitionné l’appartement sis au chemin [...], à [...] y ont découvert un passeport au nom de Y........., ressortissant ghanéen né le [...] 1996, document qui paraît authentique, et, après qu’il eut commencé par dire que c’était celui d’un ami (PV aud. 1), le prévenu a fini par reconnaître, lors de son audition d’arrestation (PV aud. 4), qu’il s’agissait bien de son passeport et de son vrai nom, sans toutefois parvenir à emporter la conviction des enquêteurs, qui ont émis l’hypothèse, déduite de l’examen de ses différents voyages et de son numéro de téléphone dans l’application WhatsApp, qu’il pourrait être d’origine nigériane. Son parcours est tout aussi incertain : il a expliqué qu’il était fils unique, que son père était décédé alors qu’il était bébé, que sa mère l’avait élevé jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de quinze ans, qu’il n’était jamais allé à l’école, qu’il avait quitté le domicile familial en 2007 pour se rendre en Algérie, qu’il avait franchi la mer Méditerranée en 2012 à destination de l’Espagne, pour enfin gagner la Suisse la même année et y solliciter vainement l’asile. Les différentes condamnations pénales dont il a fait l’objet montrent qu’il se trouvait en Suisse, à tout le moins ponctuellement, entre 2014 et 2017. Pour le reste, il faut se résoudre à admettre qu’on ne sait rien de sûr quant aux lieux dans lesquels X......... a séjourné, les déclarations de l’intéressé ayant passablement varié à cet égard, minimisant de manière croissante – en dernier lieu à l’audience d’appel encore – l’importance de sa présence en Suisse. Ce qu’on retiendra toutefois de ses explications et qui ressort aussi des tampons humides apposés sur son passeport (P. 48, p. 4), c’est qu’il était un voyageur passablement actif, notamment entre l’Espagne, la France, la Suisse et le Nigeria (P. 48, p. 4), sans qu’on puisse se représenter une image fiable et exhaustive de ses pérégrinations, notamment parce que, comme l’ont observé les enquêteurs, les vols présumés à destination de l’Espagne n’étaient manifestement pas répertoriés dans le passeport établi au nom de Y.......... Grâce au billet d’avion que les policiers ont découvert à l’intérieur de ce passeport, on sait toutefois que c’est sous cette dernière identité que le prévenu a voyagé de Barcelone à Genève le 14 juin 2022. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse d’X......... comporte les inscriptions suivantes : - 17.02.2014, Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen, allg. Abteilung : recel, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans et amende de 100 francs ; - 09.12.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours ; - 30.01.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours ; - 13.03.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours ; - 01.11.2015, Ministère public cantonal STRADA : délit contre la loi sur les stupéfiants, séjour illégal, peine privative de liberté de 120 jours ; - 17.11.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs ; - 22.05.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours. 2. 2.1 A Lausanne, pour le moins entre le mois d’avril 2021 et le 31 août 2022, date de son interpellation, X......... s’est livré à du trafic de produits stupéfiants qui lui a permis de subvenir à ses besoins en Suisse et de financer sa consommation. Les faits suivants ont pu être établis : 2.1.1 X......... détenait dans son logement clandestin sis chemin de [...], 300,3 grammes nets de cocaïne conditionnés en finger et boulettes. L’analyse par l’Ecole des sciences criminelles de la cocaïne saisie a permis d’établir qu’X......... détenait dans son logement pour le moins 192,3 grammes de cocaïne pure. 2.1.2 X......... a vendu pour le moins 41 grammes de cocaïne aux consommateurs suivants : - pour le moins 25 grammes de cocaïne à [...], entre les mois d’avril 2022 et juin 2022, pour un montant minimum de 2'500 francs ; - un gramme de cocaïne à [...], en été 2022, pour un montant de 100 francs ; - pour le moins 15 grammes de cocaïne à [...], entre les mois de mai 2021 et juillet 2022, pour un montant minimum de 1'200 francs. En tenant compte d’un taux de pureté de 42%, établi par la Société suisse de médecine légale (SSML), X......... a vendu pour le moins 17,22 grammes de cocaïne pure. 2.1.3 X......... détenait dans son logement clandestin, sis chemin de [...], 350 grammes de marijuana. 2.1.4 X......... détenait dans son logement clandestin 33'035 fr., EUR 4'220.- et USD 335.-. 2.2 A Lausanne et en tout autre lieu, pour le moins entre le 14 juin 2022 et le 31 août 2022, date de son interpellation, X........., ressortissant nigérien, qui se légitime également sous le nom de Y......... ressortissant du Ghana, est entré en Suisse et y a séjourné sans autorisation. Lors de son interpellation, le prévenu ne détenait qu’un passeport au nom de Y.......... 2.3 A Lausanne et en tout autre lieu, entre le mois de juin 2022 et le 31 août 2022, X......... a régulièrement consommé de la cocaïne, jusqu’à 4 grammes par semaine. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B.482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 3. L’appelant avait requis, dans sa déclaration d’appel et par courrier du 2 octobre 2023, la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction visant à localiser et identifier le dénommé [...]. Toutefois, ces réquisitions ont été rejetées par décisions des 28 septembre 2023 et 12 octobre 2023 et elles n’ont pas été réitérées en audience d’appel, la défense ayant déclaré y renoncer. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. 4. 4.1. L'appelant invoque une violation du droit ainsi que la constatation incomplète ou incorrecte des faits. Il admet avoir vendu les boulettes de cocaïne comme cela lui est reproché, mais conteste que la drogue et les sommes d’argent retrouvées dans la chambre de [...] lui appartienne. Il prétend qu’il n'était pas le véritable sous-locataire de cette chambre qui était celle de son ami [...]. Pour le surplus, il fait valoir qu'il résidait en Espagne depuis 2018, y habitait et y travaillait, et qu’il se trouvait en Afrique à tout le moins entre avril et le 14 juin 2022, se fondant sur le dernier témoignage de Madame C......... ainsi sur les tampons sur son passeport (P. 59). 4.2. 4.2.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2.2. L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B.490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B.490/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B.912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.3). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B.770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 6B.334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1; 6B.924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1). 4.3. La Cour de céans a acquis la conviction que l'appelant est bien le détenteur de la drogue qui a été saisie à [...]. Tout d’abord, l’appelant prétend qu'il résidait à la rue [...] au moment de son interpellation mais ses affaires personnelles ont été retrouvée dans l’appartement de [...]. La thèse selon laquelle il craignait de se faire voler ses papiers à la route [...] et les avait amenés à [...] n’est pas crédible, dès lors qu'il y avait autant de risque de se les faire dérober dans cette chambre qui n’était pas non plus la sienne selon ses déclarations. A cela s’ajoute qu’il n’est pas vraisemblable qu’il ait eu la possibilité de s'acquitter de deux loyers pour soi-disant bénéficier d’une chambre plus de calme. C......... a indiqué percevoir un loyer de 600 fr. par mois, qui lui était régulièrement remis. Ce loyer ne saurait être demandé pour un séjour occasionnel. La logeuse, bien qu’elle soit revenue sur ses déclarations concernant la durée durant laquelle X......... aurait logé chez elle, a été formelle et constante sur le fait que le prénommé était son unique locataire et qu’elle n’avait jamais vu personne d’autre dans cet appartement. Elle a formellement identifié l’appelant sur des planches photographiques et n’a jamais entendu parler du prénommé [...]. Contrairement à ce qu’a fait plaider l’appelant, on ne saurait retenir qu’elle aurait eu « un coupable tout désigné » dès le moment où elle l’a reconnu sur la photographie qui lui a été présentée. En effet, elle a toujours déclaré qu’elle n’avait vu qu’une personne dans son appartement, soit son locataire, et personne d’autre. C’est donc bien son locataire qu’elle a reconnu sur la photographique et on ne voit pas pour quelle raison elle aurait pu déclarer qu’X......... vivait chez elle si tel n’était pas le cas. Il n'y avait d’ailleurs pas, dans la chambre, quelconque papier ou objet attestant de la présence d'un autre occupant, alors que la perquisition a mis en évidence, tant dans l’armoire que dans la commode de la chambre, divers papiers aux noms d’X......... ou de Y.......... Le logement de [...] était d’ailleurs enregistré dans le téléphone portable de l’appelant comme étant son domicile. Pour le surplus, l’appelant fait grand cas du fait qu’il aurait immédiatement désigné « [...]» comme étant le locataire principal de la chambre de [...]. Or, comme l’a à juste titre relevé le tribunal de première instance, il sied de rappeler que le prévenu a certes déclaré dès sa première confrontation aux policiers que c’était son ami « [...]» qui occupait l’une des chambres de l’appartement en cause (PV aud. 1). Il n’a toutefois pas donné d’autres renseignements à ce moment-là. Plus tard, lors de son audition par la Procureure, il a répété que c’était bien [...] qui habitait à cet endroit, qu’il avait son numéro – un raccordement africain – dans son téléphone, mais qu’il n’y était pas enregistré sous un nom (PV aud. 4). Ce n’est finalement qu’une quinzaine de jours plus tard que, dans un courrier de son défenseur d’alors, qu’X......... a précisé que le dénommé « [...]» serait enregistré dans la mémoire de son téléphone sous le nom de « [...]» (P. 19). Enfin, il a produit durant la procédure d’appel la prétendue adresse de celui-ci, qui correspond en fait à l’adresse à laquelle il était lui-même sensé loger à l’époque des faits, à la rue [...]. On ne saurait donc accorder à ces explications, incomplètes et qu’il a étoffées au fur et à mesure qu’il sentait l’étau se resserrer, le crédit de bonne foi qu’il en déduit. Pour le surplus, le prévenu admet qu'il se livrait à un trafic de stupéfiants si bien qu'il n'est pas insolite de retrouver de la drogue dans son logement. Les différents consommateurs entendus en cours d’enquête ont confirmé que les transactions avaient lieu dans la région de [...] (PV aud. 2, R. 9 ; PV aud. 5, R. 9 ; PV aud. 8, R 10, [...] ayant déclaré qu’il savait où habitait X......... et que c’était « tout près du Denner des [...]», soit le quartier adjacent de [...]). L'enquête de voisinage effectuée par la police a révélé que l’appelant logeait dans cet appartement depuis un certain temps (P. 4 p. 4). A cela s’ajoute encore que l'ADN du prévenu a été retrouvé sur les boulettes de la table de nuit. La thèse d'un ADN de transfert n'est pas envisageable dès lors que les boulettes se trouvaient à l'intérieur d’un paquet de cigarette qui se trouvait dans la table de nuit et que l’on imagine mal comment l’ADN de l’appelant aurait pu être déposé à l’intérieur de ce paquet de cigarettes par simple transfert, étant rappelé que, sur la base des déclarations crédibles de la logeuse à cet égard, personne d'autre ne résidait dans cette chambre. L’appelant fait valoir pour le surplus que son ADN ne se trouvait pas sur la drogue contenue dans l’armoire. C’est vrai. Toutefois, on rappellera que le profil chimique d’une partie de la drogue qui se trouvait dans le paquet de cigarette – et sur laquelle l’ADN a été retrouvé – est le même que celui de la cocaïne qui était contenue dans l’un des cylindres qui se trouvaient dans l’armoire de la chambre (soit C02003396000 ; cf. P. 36), ce qui permet d’accréditer la thèse d’une origine commune. Enfin, au vu des différentes versions de l’appelant à ce sujet, il est difficile de retracer les voyages effectués par celui-ci. Il a en effet tantôt affirmé être en Suisse « depuis trois ans » (PV aud. 4, lignes 45 et 65 ss), avant de dire qu’il aurait quitté la Suisse en 2018 pour ne pas y revenir avant juin 2022. Il se contredit d’ailleurs encore entre sa déclaration d’appel – dans laquelle il affirme qu’il était « de manière certaine » en Afrique entre avril et le 14 juin 2022 – et ses déclarations lors de l’audience d’appel au cours de laquelle il a expliqué être arrivé en Suisse uniquement le 14 juin 2022 « en provenance de Barcelone ». Toutefois plusieurs éléments tendent à prouver que l’appelant s’est bien trouvé en Suisse, à tout le moins ponctuellement avant 2022. Tout d’abord l’abonnement de type prépaiement en possession duquel il a été interpellé et pour lequel il a déclaré être le seul utilisateur est actif depuis le mercredi 10 décembre 2021, soit à une date où il prétend ne pas avoir été en Suisse. Il ressort également du rapport de police (P. 49) que certains des clients de l’appelant l’ont mis en cause pour des ventes intervenues entre avril 2022 et juin 2022 (audition d’A......... ; PV aud. 3) ou entre mai 2021 et juillet 2022 (audition de [...] ; PV aud. 8). [...], chauffeur de taxi, a expliqué avoir rencontré X......... dans un bar de la Riponne « peu avant le COVID » ; ce dernier utilisait régulièrement ses services de chauffeur. Au début de l’année 2022, le chauffeur aurait demandé à l’appelant de lui prêter une somme de l’ordre de 1'000 à 1'600 fr. pour se rendre en Afrique, ce qu’X......... aurait accepté de faire. On imagine mal que cette transaction ait eu lieu, comme le prétend l’appelant, alors qu’il se trouvait en Espagne. Cet élément tend donc lui aussi à prouver la présence de l’appelant en Suisse au début de l’année 2022. A cela s’ajoute que Mme [...], détentrice du numéro dont l’appelant dit qu’il appartient au mystérieux « [...]», a déclaré que l’appelant et un comparse – pour lequel elle avait conclu l’abonnement à son nom – fréquentaient régulièrement l’établissement le « [...]» entre fin 2019 et début 2020 ; l’appelant était donc également en Suisse à cette période. Enfin, la logeuse de l’appelant a affirmé lors de ses deux premières auditions que son locataire occupait sa chambre depuis une année et demie – soit depuis le printemps 2021 –, ce qui est corroboré par l’ensemble des éléments ci-dessus, même si elle a spontanément demandé une troisième audition pour modifier sa version s’agissant de la date d’arrivée de son locataire, probablement mue par la menace de la sanction à intervenir en raison des poursuites pour infraction à la LEI ouvertes à son encontre. Il est en effet tout à fait plausible que l’intéressée ait appris que les étrangers titulaires d’un document de voyage valable délivré par un Etat Schengen pouvaient séjourner en Suisse pendant une courte durée, ce qui l’aurait conduite à souhaiter modifier ses premières déclarations. La crédibilité de ses dernières rétractations est donc sérieusement mises à mal par les déclarations des autres témoins et personnes entendues et on doit retenir qu’elle logeait bien l’appelant depuis le printemps 2021. Au vu de l’ensemble des éléments, les déclarations de l’appelant selon lesquelles il n’aurait pas été en Suisse avant le 14 juin 2022 ne sont pas crédibles. Quoiqu’il en soit, les allers-retours figurant sur le passeport retrouvé dans sa chambre de même que les déclarations de l’appelant selon lesquelles il n’aurait pas été en Suisse avant juin 2022 sont sans incidence sur les chiffres 1 .1 et 1.3 de l'acte d'accusation (cf. lettre C.2.1 et C.2.3 ci-dessus), dès lors qu’il importe peu de savoir quand exactement le prévenu a amené les stupéfiants retrouvés dans sa chambre, le fait étant qu’ils s’y trouvaient au moment de la perquisition. Tout bien considéré, il n'y a aucun doute sur le fait que l’appelant logeait depuis plusieurs mois dans la chambre de [...] et que la drogue, ainsi que l’argent qui y ont été retrouvés lui appartenaient. 5. Les qualifications juridiques ne sont pas contestées en tant que telles. C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le trafic reproché à l’appelant a porté sur 209.5 grammes de cocaïne pure et 350 grammes de marijuana et que celui-ci devait être reconnu coupable d’infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 let. c, d et g de cette loi. En effet, la forme aggravée de cette infraction est doublement réalisée au regard de l’art. 19 al. 1 let. a LStup, étant rappelé que le cas grave est réalisé en matière de cocaïne à partir d’une quantité de 18 grammes purs (ATF 109 IV 143), et de l’art. 19 al. 1 let. c LStup, tant il est vrai que ce prévenu, qui ne peut justifier d’aucune source de revenu crédible, a exercé son activité coupable à la manière d’un professionnel et en a retiré un gain très substantiel, comme le laisse voir les importantes sommes d’argent saisies chez lui. 6. 6.1. L’appelant, qui a conclu à son acquittement du chef d’accusation d’infraction grave à la LStup, ne conteste pas la peine en tant que telle. Il y a néanmoins lieu d’examiner celle-ci d’office. 6.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B.183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 6.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B.490/2023 précité consid. 4.1.2 ; TF 6B.631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B.912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1). 6.2. La culpabilité de l’appelant est très lourde. Il a pris part à un trafic portant sur plus de 200 grammes de cocaïne pure, quantité représentant plus de onze fois le cas grave et donc susceptible de porter gravement atteinte à la santé publique. Il n’est venu en Suisse que dans la perspective de se livrer à un trafic de stupéfiants, vivant de celui-ci. Bien qu’il soit lui-même un petit consommateur, il n’était pas un toxicomane et l’ampleur du trafic et de la quantité de drogue saisie ne laissent aucun doute sur le fait que qu’il était mû par l’appât du gain. Il n’a finalement été mis fin à ses agissements que par son arrestation. A cela s’ajoute qu’il n’a tiré aucune leçon de ses précédentes condamnations, non seulement pour des séjours illégaux, mais aussi pour infraction à la loi sur les stupéfiants et recel. On ne discerne évidemment aucune prise de conscience chez ce prévenu qui, durant toute l’instruction, n’a eu de cesse de minimiser son comportement délictueux, de mentir sur sa présence en Suisse et qui n’a aucunement collaboré à l’établissement des faits. On ne voit aucun élément à décharge. Une peine privative de liberté doit sanctionner le comportement de l’appelant (art. 19 al. 2 let. c LStup). Au vu de la gravité des faits et des éléments qui précèdent, la peine de 33 mois de privation de liberté est adéquate et doit être confirmée. Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, le pronostic qu’il y a lieu d’émettre quant au comportement qu’il pourrait être amené à adopter dans le futur est résolument négatif compte tenu de l’absence totale de remise en question de l’appelant qui semble durablement installé dans la délinquance, si bien que la peine ne sera pas assortie du sursis partiel auquel il était objectivement éligible (art. 43 al. 1 CP). L’amende de 300 fr. réprimant la consommation de stupéfiant est adéquate et sera également confirmée. 7. Pour finir, l’appelant a conclu à la révocation de l’expulsion prononcée à son encontre. Cette conclusion est toutefois uniquement liée à l’acquittement de l’infraction grave à la LStup plaidé. L’appelant n’invoque en effet aucun autre motif qui devrait conduire à renoncer à cette expulsion. Compte tenu de la confirmation de la condamnation de l’appelant pour infraction grave à la LStup, la motivation des premiers juges est adéquate et doit être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement du 6 juillet 2023, chiffre 7, p. 19). Il en va de même de l’inscription au SDIS, étant précisé que l’appelant n’a jamais établi être titulaire d’un titre de séjour espagnol. 8. L’appelant conclut encore à ce que seule une partie des frais de première instance soit mise à sa charge. Compte tenu du rejet de son appel, cette conclusion est doit être rejetée (art. 428 CPP). 9. La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Pour le surplus, compte tenu du risque de fuite que présente indubitablement l’appelant, son maintien en détention à titre de sûreté sera ordonné. 10. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Jean-Nicolas Roud a produit une liste des opérations faisant état de 8,90 heures d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour ajouter la durée de l’audience d’appel et la vacation à cette audience. Ainsi, les honoraires s’élèvent à 1'782 fr., représentant 9h54 au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 35 fr 65, trois vacations à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout, par 167 fr. 65. L’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élèvera ainsi à 2'345 fr. 30 au total. Les frais de la procédure d’appel, par 4’725 fr. 30, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité de Me Roud, par 2'345 fr. 30, seront mis à la charge dX........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). X......... ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office fixée ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. b CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 70 et 106 CP ; 19a ch. 1, 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a et c LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère X......... du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration au sens de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI ; II. Constate qu’X......... s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III. Condamne X......... à une peine privative de liberté de 33 (trente-trois) mois, sous déduction de 309 (trois-cent neuf) jours de détention avant jugement subis ; IV. Condamne X......... à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ; V. Constate qu’X......... a subi 7 (sept) jours de détention dans des conditions illicites à l’Hôtel de Police de Lausanne et ordonne que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VI. Ordonne le maintien d’X......... en détention pour des motifs de sûreté ; VII. Ordonne l’expulsion du territoire suisse d’X......... pour 10 (dix) ans et dit que cette mesure sera inscrite au registre SIS ; VIII. Dit que les Iphones IMEI 1 358688602314833, IMEI 2 358688602286627 n° d’appel 076/404.52.56 et +2347046912295 séquestrés sous fiche n° 35740 sont confisqués pour destruction ; que la clé USB contenant les deux extractions des deux téléphones portables du prévenu séquestrée sous fiche n° 35720 est maintenue au dossier au titre de pièce à conviction ; que les deux clés, divers papiers au nom de X........., le rouleau de cellophane, divers papiers, le calepin avec de la comptabilité ainsi que le Natel Redmi séquestrés sous fiche n° 35757 sont confisqués et détruits ; que les 14 boulettes de cocaïne (14 grammes brut), les 3 fingers de cocaïne (35 grammes bruts), la boule contenant de la cocaïne (75 grammes bruts), les 8 fingers blancs de cocaïne (80 grammes bruts), les 8 fingers noirs de cocaïne (136 grammes bruts) ainsi que les 2 sachets de marijuana (350 grammes bruts) séquestrés sous fiches n° S22.0003896, S22.0003897, S22.0003898, 22.004193 sont confisqués et détruits ; et que les sommes d’argent de 4'101 fr. 85 (fiche de séquestre n° 35024), de 321 fr. 75 (fiche de séquestre n° 35025), de 33'285 fr. (fiche de séquestre n° 35026) et de 200 fr. (fiche de séquestre n° 35499) sont confisquées et dévolues à l’Etat ; IX. Met les 9/10èmes des frais, arrêtés à 22'497 fr. 35 à charge d’X......... et dit que ceux-ci comprennent une part correspondante de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jean-Nicolas Roud, arrêtée à 7'181 fr. 20, et de celle allouée à son précédent défenseur d’office, Me Gaëtan-Charles Barraud, arrêtée à 5'642 fr. 30 selon décision du 10 février 2023, étant précisé que les indemnités mises pour partie à la charge du prévenu ne devront être remboursées à l’Etat dès que sa situation financière le lui permettra ; X. Laisse le solde des frais à la charge de l’Etat." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de X......... à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'345 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Nicolas Roud. VI. Les frais d'appel, par 4’725 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’X.......... VII. X......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour X.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale STRADA, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, - Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :