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Jug / 2023 / 503

Datum:
2023-11-05
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 447 PE22.016147-JMY COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 6 novembre 2023 .................. Composition : Mme KĂŒhnlein, prĂ©sidente M. Pellet et Mme Rouleau, juges GreffiĂšre : Mme Aellen ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : X........., prĂ©venu et appelant, assistĂ© de Me Jean-Nicolas Roud, dĂ©fenseur d’office, avocat Ă  Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure cantonale STRADA, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 6 juillet 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libĂ©rĂ© X......... du chef d'accusation d'infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l'intĂ©gration au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI (I) ; constatĂ© qu'X......... s'est rendu coupable d'infraction grave et de contravention Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants (Il) ; condamnĂ© X......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 33 mois, sous dĂ©duction de 309 jours de dĂ©tention avant jugement subis (III) ; condamnĂ© X......... Ă  une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de libertĂ© en cas de non-paiement fautif (IV) ; constatĂ© qu'X......... a subi 7 jours de dĂ©tention dans des conditions illicites Ă  l'HĂŽtel de Police de Lausanne et ordonnĂ© que 4 jours de dĂ©tention soient dĂ©duits de la peine fixĂ©e au chiffre Ill. ci-dessus, Ă  titre de rĂ©paration du tort moral (V) ; ordonnĂ© le maintien d'X......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© (VI) ; ordonnĂ© l'expulsion du territoire suisse d'X......... pour 10 ans et dit que cette mesure sera inscrite au registre SIS (VII) ; dit que les Iphones IMEI 1 358688602314833, IMEI 2 358688602286627 n° d'appel [...] et [...] sĂ©questrĂ©s sous fiche n° 35740 sont confisquĂ©s pour destruction ; que la clĂ© USB contenant les deux extractions des deux tĂ©lĂ©phones portables du prĂ©venu sĂ©questrĂ©e sous fiche n° 35720 est maintenue au dossier au titre de piĂšce Ă  conviction ; que les deux clĂ©s, divers papiers au nom d’X........., le rouleau de cellophane, divers papiers, le calepin avec de la comptabilitĂ© ainsi que le [...] sĂ©questrĂ©s sous fiche n° 35757 sont confisquĂ©s et dĂ©truits ; que les 14 boulettes de cocaĂŻne (14 grammes brut), les 3 fingers de cocaĂŻne (35 grammes bruts), la boule contenant de la cocaĂŻne (75 grammes bruts), les 8 fingers blancs de cocaĂŻne (80 grammes bruts), les 8 fingers noirs de cocaĂŻne (136 grammes bruts) ainsi que les 2 sachets de marijuana (350 grammes bruts) sĂ©questrĂ©s sous fiches n° S22.0003896, S22.0003897, S22.0003898, 22.004193 sont confisquĂ©s et dĂ©truits ; et que les sommes d'argent de 4'101 fr. 85 (fiche de sĂ©questre n° 35024), de 321 fr. 75 (fiche de sĂ©questre n° 35025), de 33’285 fr. (fiche de sĂ©questre n° 35026) et de 200 fr. (fiche de sĂ©questre n° 35499) sont confisquĂ©es et dĂ©volues Ă  l'Etat (VIII) ; mis les 9/10e des frais, arrĂȘtĂ©s Ă  22'497 fr. 35, Ă  charge d'X......... et dit que ceux-ci comprennent une part correspondante de l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d'office, Me Jean-Nicolas Roud, arrĂȘtĂ©e Ă  7'181 fr. 20, et de celle allouĂ©e Ă  son prĂ©cĂ©dent dĂ©fenseur d'office, Me GaĂ«tan-Charles Barraud, arrĂȘtĂ©e Ă  3’642 fr. 30 selon dĂ©cision du 10 fĂ©vrier 2023, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les indemnitĂ©s mises pour partie Ă  la charge du prĂ©venu devront ĂȘtre remboursĂ©es Ă  l'Etat dĂšs que sa situation financiĂšre le lui permettra (IX) ; et laissĂ© le solde des frais Ă  la charge de l'Etat (X). B. Par annonce du 7 juillet 2023, puis dĂ©claration d’appel motivĂ©e du 22 aoĂ»t 2023, X......... a contestĂ© ce jugement et conclu Ă  sa libĂ©ration du chef d'infraction grave Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, Ă  ce que la durĂ©e de la peine soit rĂ©duite de maniĂšre compatible avec un sursis, subsidiairement, Ă  ce qu'il soit Ă  tout le moins mis au bĂ©nĂ©fice d'un sursis partiel, Ă  ce que l'expulsion soit rĂ©voquĂ©e, Ă  ce que son Iphone lui soit restituĂ©, et Ă  ce que les frais de justice soient fixĂ©s en fonction du sort de la cause. A titre de rĂ©quisitions de preuve, l’appelant a requis qu’ordre soit donnĂ© Ă  la police de tout mettre en Ɠuvre pour localiser et identifier le dĂ©nommĂ© [...] « [...]» qui utilise ou utilisait Ă  tout le moins le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone [...], notamment en recoupant la base de donnĂ©es Swisspass avec ce numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et le prĂ©nom ou nom « [...]», en recoupant et analysant tous les papiers et documents qui ont Ă©tĂ© trouvĂ©s dans la chambre de [...] Ă  la recherche d’un dĂ©nommĂ© [...] « [...]» puis en soumettant la liste des papiers et documents Ă  l’appelant, et enfin en analysant le tĂ©lĂ©phone Redmi dĂ©couvert dans l’appartement et en soumettant cette analyse Ă  l’appelant. Par courrier du 28 septembre 2023, la PrĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a rejetĂ© les rĂ©quisitions de preuve, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Par courrier de son dĂ©fenseur d’office du 2 octobre 2023, X......... a indiquĂ© que le dĂ©nommĂ© [...] « [...]» serait revenu en Suisse et qu’il rĂ©siderait au [...] de la rue [...], au 4Ăšme Ă©tage dans l’appartement [...]. Il a requis qu’il soit ordonnĂ© Ă  la police d’intervenir. Le 12 octobre 2023, la PrĂ©sidente de la Cour de cĂ©ans a une nouvelle fois rejetĂ© les rĂ©quisitions de preuve. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 L’identitĂ© du prĂ©venu est Ă©quivoque. C’est sous le nom d’X........., nĂ© le [...] 1992 Ă  Dadaga, au Niger, qu’il est connu dans le systĂšme AFIS, qu’il a dĂ©posĂ© une demande d’asile en Suisse en 2012 (PV aud. 4) et qu’il a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  plusieurs reprises en Suisse, comme on le verra ci-aprĂšs. Les policiers qui ont perquisitionnĂ© l’appartement sis au chemin [...], Ă  [...] y ont dĂ©couvert un passeport au nom de Y........., ressortissant ghanĂ©en nĂ© le [...] 1996, document qui paraĂźt authentique, et, aprĂšs qu’il eut commencĂ© par dire que c’était celui d’un ami (PV aud. 1), le prĂ©venu a fini par reconnaĂźtre, lors de son audition d’arrestation (PV aud. 4), qu’il s’agissait bien de son passeport et de son vrai nom, sans toutefois parvenir Ă  emporter la conviction des enquĂȘteurs, qui ont Ă©mis l’hypothĂšse, dĂ©duite de l’examen de ses diffĂ©rents voyages et de son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone dans l’application WhatsApp, qu’il pourrait ĂȘtre d’origine nigĂ©riane. Son parcours est tout aussi incertain : il a expliquĂ© qu’il Ă©tait fils unique, que son pĂšre Ă©tait dĂ©cĂ©dĂ© alors qu’il Ă©tait bĂ©bĂ©, que sa mĂšre l’avait Ă©levĂ© jusqu’à ce qu’il atteigne l’ñge de quinze ans, qu’il n’était jamais allĂ© Ă  l’école, qu’il avait quittĂ© le domicile familial en 2007 pour se rendre en AlgĂ©rie, qu’il avait franchi la mer MĂ©diterranĂ©e en 2012 Ă  destination de l’Espagne, pour enfin gagner la Suisse la mĂȘme annĂ©e et y solliciter vainement l’asile. Les diffĂ©rentes condamnations pĂ©nales dont il a fait l’objet montrent qu’il se trouvait en Suisse, Ă  tout le moins ponctuellement, entre 2014 et 2017. Pour le reste, il faut se rĂ©soudre Ă  admettre qu’on ne sait rien de sĂ»r quant aux lieux dans lesquels X......... a sĂ©journĂ©, les dĂ©clarations de l’intĂ©ressĂ© ayant passablement variĂ© Ă  cet Ă©gard, minimisant de maniĂšre croissante – en dernier lieu Ă  l’audience d’appel encore – l’importance de sa prĂ©sence en Suisse. Ce qu’on retiendra toutefois de ses explications et qui ressort aussi des tampons humides apposĂ©s sur son passeport (P. 48, p. 4), c’est qu’il Ă©tait un voyageur passablement actif, notamment entre l’Espagne, la France, la Suisse et le Nigeria (P. 48, p. 4), sans qu’on puisse se reprĂ©senter une image fiable et exhaustive de ses pĂ©rĂ©grinations, notamment parce que, comme l’ont observĂ© les enquĂȘteurs, les vols prĂ©sumĂ©s Ă  destination de l’Espagne n’étaient manifestement pas rĂ©pertoriĂ©s dans le passeport Ă©tabli au nom de Y.......... GrĂące au billet d’avion que les policiers ont dĂ©couvert Ă  l’intĂ©rieur de ce passeport, on sait toutefois que c’est sous cette derniĂšre identitĂ© que le prĂ©venu a voyagĂ© de Barcelone Ă  GenĂšve le 14 juin 2022. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse d’X......... comporte les inscriptions suivantes : - 17.02.2014, Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen, allg. Abteilung : recel, peine pĂ©cuniaire de 15 jours-amende Ă  30 fr., sursis Ă  l’exĂ©cution de la peine, dĂ©lai d’épreuve de 2 ans et amende de 100 francs ; - 09.12.2014, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne : sĂ©jour illĂ©gal, peine privative de libertĂ© de 30 jours ; - 30.01.2015, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne : sĂ©jour illĂ©gal, peine privative de libertĂ© de 20 jours ; - 13.03.2015, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne : sĂ©jour illĂ©gal, peine privative de libertĂ© de 30 jours ; - 01.11.2015, MinistĂšre public cantonal STRADA : dĂ©lit contre la loi sur les stupĂ©fiants, sĂ©jour illĂ©gal, peine privative de libertĂ© de 120 jours ; - 17.11.2015, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne : sĂ©jour illĂ©gal, peine pĂ©cuniaire de 10 jours-amende Ă  30 francs ; - 22.05.2017, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne : sĂ©jour illĂ©gal, peine privative de libertĂ© de 40 jours. 2. 2.1 A Lausanne, pour le moins entre le mois d’avril 2021 et le 31 aoĂ»t 2022, date de son interpellation, X......... s’est livrĂ© Ă  du trafic de produits stupĂ©fiants qui lui a permis de subvenir Ă  ses besoins en Suisse et de financer sa consommation. Les faits suivants ont pu ĂȘtre Ă©tablis : 2.1.1 X......... dĂ©tenait dans son logement clandestin sis chemin de [...], 300,3 grammes nets de cocaĂŻne conditionnĂ©s en finger et boulettes. L’analyse par l’Ecole des sciences criminelles de la cocaĂŻne saisie a permis d’établir qu’X......... dĂ©tenait dans son logement pour le moins 192,3 grammes de cocaĂŻne pure. 2.1.2 X......... a vendu pour le moins 41 grammes de cocaĂŻne aux consommateurs suivants : - pour le moins 25 grammes de cocaĂŻne Ă  [...], entre les mois d’avril 2022 et juin 2022, pour un montant minimum de 2'500 francs ; - un gramme de cocaĂŻne Ă  [...], en Ă©tĂ© 2022, pour un montant de 100 francs ; - pour le moins 15 grammes de cocaĂŻne Ă  [...], entre les mois de mai 2021 et juillet 2022, pour un montant minimum de 1'200 francs. En tenant compte d’un taux de puretĂ© de 42%, Ă©tabli par la SociĂ©tĂ© suisse de mĂ©decine lĂ©gale (SSML), X......... a vendu pour le moins 17,22 grammes de cocaĂŻne pure. 2.1.3 X......... dĂ©tenait dans son logement clandestin, sis chemin de [...], 350 grammes de marijuana. 2.1.4 X......... dĂ©tenait dans son logement clandestin 33'035 fr., EUR 4'220.- et USD 335.-. 2.2 A Lausanne et en tout autre lieu, pour le moins entre le 14 juin 2022 et le 31 aoĂ»t 2022, date de son interpellation, X........., ressortissant nigĂ©rien, qui se lĂ©gitime Ă©galement sous le nom de Y......... ressortissant du Ghana, est entrĂ© en Suisse et y a sĂ©journĂ© sans autorisation. Lors de son interpellation, le prĂ©venu ne dĂ©tenait qu’un passeport au nom de Y.......... 2.3 A Lausanne et en tout autre lieu, entre le mois de juin 2022 et le 31 aoĂ»t 2022, X......... a rĂ©guliĂšrement consommĂ© de la cocaĂŻne, jusqu’à 4 grammes par semaine. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (al. 3 let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunitĂ© (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l’examen des faits et au prononcĂ© d’un nouveau jugement (TF 6B.482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 3. L’appelant avait requis, dans sa dĂ©claration d’appel et par courrier du 2 octobre 2023, la mise en Ɠuvre de plusieurs mesures d’instruction visant Ă  localiser et identifier le dĂ©nommĂ© [...]. Toutefois, ces rĂ©quisitions ont Ă©tĂ© rejetĂ©es par dĂ©cisions des 28 septembre 2023 et 12 octobre 2023 et elles n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©itĂ©rĂ©es en audience d’appel, la dĂ©fense ayant dĂ©clarĂ© y renoncer. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. 4. 4.1. L'appelant invoque une violation du droit ainsi que la constatation incomplĂšte ou incorrecte des faits. Il admet avoir vendu les boulettes de cocaĂŻne comme cela lui est reprochĂ©, mais conteste que la drogue et les sommes d’argent retrouvĂ©es dans la chambre de [...] lui appartienne. Il prĂ©tend qu’il n'Ă©tait pas le vĂ©ritable sous-locataire de cette chambre qui Ă©tait celle de son ami [...]. Pour le surplus, il fait valoir qu'il rĂ©sidait en Espagne depuis 2018, y habitait et y travaillait, et qu’il se trouvait en Afrique Ă  tout le moins entre avril et le 14 juin 2022, se fondant sur le dernier tĂ©moignage de Madame C......... ainsi sur les tampons sur son passeport (P. 59). 4.2. 4.2.1. La constatation des faits est incomplĂšte au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 4.2.2. L’art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu’elle n’est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu Ă  New York le 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales conclue Ă  Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l’apprĂ©ciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B.490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que rĂšgle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe Ă  l’accusation et que le doute doit profiter au prĂ©venu. Comme rĂšgle d’apprĂ©ciation des preuves (sur la portĂ©e et le sens prĂ©cis de la rĂšgle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la prĂ©somption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l’existence d’un fait dĂ©favorable Ă  l’accusĂ© si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s’agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c’est-Ă -dire de doutes qui s’imposent Ă  l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’apprĂ©ciation des preuves et la constatation des faits sont critiquĂ©es en rĂ©fĂ©rence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portĂ©e plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B.490/2023 prĂ©citĂ© consid. 2.1 ; TF 6B.912/2022 du 7 aoĂ»t 2023 consid. 3.1.3). L’apprĂ©ciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă  disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens afin de parvenir Ă  une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l'application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crĂ©dit Ă  un tĂ©moin, mĂȘme prĂ©venu dans la mĂȘme affaire, dont la dĂ©claration va dans un sens, qu’à plusieurs tĂ©moins soutenant la thĂšse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [Ă©d.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). L'apprĂ©ciation des preuves doit ĂȘtre examinĂ©e dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'Ă©tat de fait retenu pouvait ĂȘtre dĂ©duit de maniĂšre soutenable du rapprochement de divers Ă©lĂ©ments ou indices. De mĂȘme, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut ĂȘtre justifiĂ©e de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature Ă  emporter la conviction (TF 6B.770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 6B.334/2023 du 16 aoĂ»t 2023 consid. 3.1; 6B.924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1). 4.3. La Cour de cĂ©ans a acquis la conviction que l'appelant est bien le dĂ©tenteur de la drogue qui a Ă©tĂ© saisie Ă  [...]. Tout d’abord, l’appelant prĂ©tend qu'il rĂ©sidait Ă  la rue [...] au moment de son interpellation mais ses affaires personnelles ont Ă©tĂ© retrouvĂ©e dans l’appartement de [...]. La thĂšse selon laquelle il craignait de se faire voler ses papiers Ă  la route [...] et les avait amenĂ©s Ă  [...] n’est pas crĂ©dible, dĂšs lors qu'il y avait autant de risque de se les faire dĂ©rober dans cette chambre qui n’était pas non plus la sienne selon ses dĂ©clarations. A cela s’ajoute qu’il n’est pas vraisemblable qu’il ait eu la possibilitĂ© de s'acquitter de deux loyers pour soi-disant bĂ©nĂ©ficier d’une chambre plus de calme. C......... a indiquĂ© percevoir un loyer de 600 fr. par mois, qui lui Ă©tait rĂ©guliĂšrement remis. Ce loyer ne saurait ĂȘtre demandĂ© pour un sĂ©jour occasionnel. La logeuse, bien qu’elle soit revenue sur ses dĂ©clarations concernant la durĂ©e durant laquelle X......... aurait logĂ© chez elle, a Ă©tĂ© formelle et constante sur le fait que le prĂ©nommĂ© Ă©tait son unique locataire et qu’elle n’avait jamais vu personne d’autre dans cet appartement. Elle a formellement identifiĂ© l’appelant sur des planches photographiques et n’a jamais entendu parler du prĂ©nommĂ© [...]. Contrairement Ă  ce qu’a fait plaider l’appelant, on ne saurait retenir qu’elle aurait eu « un coupable tout dĂ©signĂ© » dĂšs le moment oĂč elle l’a reconnu sur la photographie qui lui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e. En effet, elle a toujours dĂ©clarĂ© qu’elle n’avait vu qu’une personne dans son appartement, soit son locataire, et personne d’autre. C’est donc bien son locataire qu’elle a reconnu sur la photographique et on ne voit pas pour quelle raison elle aurait pu dĂ©clarer qu’X......... vivait chez elle si tel n’était pas le cas. Il n'y avait d’ailleurs pas, dans la chambre, quelconque papier ou objet attestant de la prĂ©sence d'un autre occupant, alors que la perquisition a mis en Ă©vidence, tant dans l’armoire que dans la commode de la chambre, divers papiers aux noms d’X......... ou de Y.......... Le logement de [...] Ă©tait d’ailleurs enregistrĂ© dans le tĂ©lĂ©phone portable de l’appelant comme Ă©tant son domicile. Pour le surplus, l’appelant fait grand cas du fait qu’il aurait immĂ©diatement dĂ©signĂ© « [...]» comme Ă©tant le locataire principal de la chambre de [...]. Or, comme l’a Ă  juste titre relevĂ© le tribunal de premiĂšre instance, il sied de rappeler que le prĂ©venu a certes dĂ©clarĂ© dĂšs sa premiĂšre confrontation aux policiers que c’était son ami « [...]» qui occupait l’une des chambres de l’appartement en cause (PV aud. 1). Il n’a toutefois pas donnĂ© d’autres renseignements Ă  ce moment-lĂ . Plus tard, lors de son audition par la Procureure, il a rĂ©pĂ©tĂ© que c’était bien [...] qui habitait Ă  cet endroit, qu’il avait son numĂ©ro – un raccordement africain – dans son tĂ©lĂ©phone, mais qu’il n’y Ă©tait pas enregistrĂ© sous un nom (PV aud. 4). Ce n’est finalement qu’une quinzaine de jours plus tard que, dans un courrier de son dĂ©fenseur d’alors, qu’X......... a prĂ©cisĂ© que le dĂ©nommĂ© « [...]» serait enregistrĂ© dans la mĂ©moire de son tĂ©lĂ©phone sous le nom de « [...]» (P. 19). Enfin, il a produit durant la procĂ©dure d’appel la prĂ©tendue adresse de celui-ci, qui correspond en fait Ă  l’adresse Ă  laquelle il Ă©tait lui-mĂȘme sensĂ© loger Ă  l’époque des faits, Ă  la rue [...]. On ne saurait donc accorder Ă  ces explications, incomplĂštes et qu’il a Ă©toffĂ©es au fur et Ă  mesure qu’il sentait l’étau se resserrer, le crĂ©dit de bonne foi qu’il en dĂ©duit. Pour le surplus, le prĂ©venu admet qu'il se livrait Ă  un trafic de stupĂ©fiants si bien qu'il n'est pas insolite de retrouver de la drogue dans son logement. Les diffĂ©rents consommateurs entendus en cours d’enquĂȘte ont confirmĂ© que les transactions avaient lieu dans la rĂ©gion de [...] (PV aud. 2, R. 9 ; PV aud. 5, R. 9 ; PV aud. 8, R 10, [...] ayant dĂ©clarĂ© qu’il savait oĂč habitait X......... et que c’était « tout prĂšs du Denner des [...]», soit le quartier adjacent de [...]). L'enquĂȘte de voisinage effectuĂ©e par la police a rĂ©vĂ©lĂ© que l’appelant logeait dans cet appartement depuis un certain temps (P. 4 p. 4). A cela s’ajoute encore que l'ADN du prĂ©venu a Ă©tĂ© retrouvĂ© sur les boulettes de la table de nuit. La thĂšse d'un ADN de transfert n'est pas envisageable dĂšs lors que les boulettes se trouvaient Ă  l'intĂ©rieur d’un paquet de cigarette qui se trouvait dans la table de nuit et que l’on imagine mal comment l’ADN de l’appelant aurait pu ĂȘtre dĂ©posĂ© Ă  l’intĂ©rieur de ce paquet de cigarettes par simple transfert, Ă©tant rappelĂ© que, sur la base des dĂ©clarations crĂ©dibles de la logeuse Ă  cet Ă©gard, personne d'autre ne rĂ©sidait dans cette chambre. L’appelant fait valoir pour le surplus que son ADN ne se trouvait pas sur la drogue contenue dans l’armoire. C’est vrai. Toutefois, on rappellera que le profil chimique d’une partie de la drogue qui se trouvait dans le paquet de cigarette – et sur laquelle l’ADN a Ă©tĂ© retrouvĂ© – est le mĂȘme que celui de la cocaĂŻne qui Ă©tait contenue dans l’un des cylindres qui se trouvaient dans l’armoire de la chambre (soit C02003396000 ; cf. P. 36), ce qui permet d’accrĂ©diter la thĂšse d’une origine commune. Enfin, au vu des diffĂ©rentes versions de l’appelant Ă  ce sujet, il est difficile de retracer les voyages effectuĂ©s par celui-ci. Il a en effet tantĂŽt affirmĂ© ĂȘtre en Suisse « depuis trois ans » (PV aud. 4, lignes 45 et 65 ss), avant de dire qu’il aurait quittĂ© la Suisse en 2018 pour ne pas y revenir avant juin 2022. Il se contredit d’ailleurs encore entre sa dĂ©claration d’appel – dans laquelle il affirme qu’il Ă©tait « de maniĂšre certaine » en Afrique entre avril et le 14 juin 2022 – et ses dĂ©clarations lors de l’audience d’appel au cours de laquelle il a expliquĂ© ĂȘtre arrivĂ© en Suisse uniquement le 14 juin 2022 « en provenance de Barcelone ». Toutefois plusieurs Ă©lĂ©ments tendent Ă  prouver que l’appelant s’est bien trouvĂ© en Suisse, Ă  tout le moins ponctuellement avant 2022. Tout d’abord l’abonnement de type prĂ©paiement en possession duquel il a Ă©tĂ© interpellĂ© et pour lequel il a dĂ©clarĂ© ĂȘtre le seul utilisateur est actif depuis le mercredi 10 dĂ©cembre 2021, soit Ă  une date oĂč il prĂ©tend ne pas avoir Ă©tĂ© en Suisse. Il ressort Ă©galement du rapport de police (P. 49) que certains des clients de l’appelant l’ont mis en cause pour des ventes intervenues entre avril 2022 et juin 2022 (audition d’A......... ; PV aud. 3) ou entre mai 2021 et juillet 2022 (audition de [...] ; PV aud. 8). [...], chauffeur de taxi, a expliquĂ© avoir rencontrĂ© X......... dans un bar de la Riponne « peu avant le COVID » ; ce dernier utilisait rĂ©guliĂšrement ses services de chauffeur. Au dĂ©but de l’annĂ©e 2022, le chauffeur aurait demandĂ© Ă  l’appelant de lui prĂȘter une somme de l’ordre de 1'000 Ă  1'600 fr. pour se rendre en Afrique, ce qu’X......... aurait acceptĂ© de faire. On imagine mal que cette transaction ait eu lieu, comme le prĂ©tend l’appelant, alors qu’il se trouvait en Espagne. Cet Ă©lĂ©ment tend donc lui aussi Ă  prouver la prĂ©sence de l’appelant en Suisse au dĂ©but de l’annĂ©e 2022. A cela s’ajoute que Mme [...], dĂ©tentrice du numĂ©ro dont l’appelant dit qu’il appartient au mystĂ©rieux « [...]», a dĂ©clarĂ© que l’appelant et un comparse – pour lequel elle avait conclu l’abonnement Ă  son nom – frĂ©quentaient rĂ©guliĂšrement l’établissement le « [...]» entre fin 2019 et dĂ©but 2020 ; l’appelant Ă©tait donc Ă©galement en Suisse Ă  cette pĂ©riode. Enfin, la logeuse de l’appelant a affirmĂ© lors de ses deux premiĂšres auditions que son locataire occupait sa chambre depuis une annĂ©e et demie – soit depuis le printemps 2021 –, ce qui est corroborĂ© par l’ensemble des Ă©lĂ©ments ci-dessus, mĂȘme si elle a spontanĂ©ment demandĂ© une troisiĂšme audition pour modifier sa version s’agissant de la date d’arrivĂ©e de son locataire, probablement mue par la menace de la sanction Ă  intervenir en raison des poursuites pour infraction Ă  la LEI ouvertes Ă  son encontre. Il est en effet tout Ă  fait plausible que l’intĂ©ressĂ©e ait appris que les Ă©trangers titulaires d’un document de voyage valable dĂ©livrĂ© par un Etat Schengen pouvaient sĂ©journer en Suisse pendant une courte durĂ©e, ce qui l’aurait conduite Ă  souhaiter modifier ses premiĂšres dĂ©clarations. La crĂ©dibilitĂ© de ses derniĂšres rĂ©tractations est donc sĂ©rieusement mises Ă  mal par les dĂ©clarations des autres tĂ©moins et personnes entendues et on doit retenir qu’elle logeait bien l’appelant depuis le printemps 2021. Au vu de l’ensemble des Ă©lĂ©ments, les dĂ©clarations de l’appelant selon lesquelles il n’aurait pas Ă©tĂ© en Suisse avant le 14 juin 2022 ne sont pas crĂ©dibles. Quoiqu’il en soit, les allers-retours figurant sur le passeport retrouvĂ© dans sa chambre de mĂȘme que les dĂ©clarations de l’appelant selon lesquelles il n’aurait pas Ă©tĂ© en Suisse avant juin 2022 sont sans incidence sur les chiffres 1 .1 et 1.3 de l'acte d'accusation (cf. lettre C.2.1 et C.2.3 ci-dessus), dĂšs lors qu’il importe peu de savoir quand exactement le prĂ©venu a amenĂ© les stupĂ©fiants retrouvĂ©s dans sa chambre, le fait Ă©tant qu’ils s’y trouvaient au moment de la perquisition. Tout bien considĂ©rĂ©, il n'y a aucun doute sur le fait que l’appelant logeait depuis plusieurs mois dans la chambre de [...] et que la drogue, ainsi que l’argent qui y ont Ă©tĂ© retrouvĂ©s lui appartenaient. 5. Les qualifications juridiques ne sont pas contestĂ©es en tant que telles. C’est Ă  juste titre que les premiers juges ont retenu que le trafic reprochĂ© Ă  l’appelant a portĂ© sur 209.5 grammes de cocaĂŻne pure et 350 grammes de marijuana et que celui-ci devait ĂȘtre reconnu coupable d’infraction grave Ă  la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 let. c, d et g de cette loi. En effet, la forme aggravĂ©e de cette infraction est doublement rĂ©alisĂ©e au regard de l’art. 19 al. 1 let. a LStup, Ă©tant rappelĂ© que le cas grave est rĂ©alisĂ© en matiĂšre de cocaĂŻne Ă  partir d’une quantitĂ© de 18 grammes purs (ATF 109 IV 143), et de l’art. 19 al. 1 let. c LStup, tant il est vrai que ce prĂ©venu, qui ne peut justifier d’aucune source de revenu crĂ©dible, a exercĂ© son activitĂ© coupable Ă  la maniĂšre d’un professionnel et en a retirĂ© un gain trĂšs substantiel, comme le laisse voir les importantes sommes d’argent saisies chez lui. 6. 6.1. L’appelant, qui a conclu Ă  son acquittement du chef d’accusation d’infraction grave Ă  la LStup, ne conteste pas la peine en tant que telle. Il y a nĂ©anmoins lieu d’examiner celle-ci d’office. 6.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l’auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă  l’acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir ses antĂ©cĂ©dents, sa rĂ©putation, sa situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), sa vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que son comportement aprĂšs l’acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 6B.183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 6.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B.490/2023 prĂ©citĂ© consid. 4.1.2 ; TF 6B.631/2021 du 7 fĂ©vrier 2022 consid. 1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă  prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcĂ© d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu Ă  l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines du mĂȘme genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement. La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsqu'il s'avĂšre que les peines envisagĂ©es concrĂštement sont de mĂȘme genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'aprĂšs le cadre lĂ©gal fixĂ© pour chaque infraction Ă  sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant lĂ  aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B.912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1). 6.2. La culpabilitĂ© de l’appelant est trĂšs lourde. Il a pris part Ă  un trafic portant sur plus de 200 grammes de cocaĂŻne pure, quantitĂ© reprĂ©sentant plus de onze fois le cas grave et donc susceptible de porter gravement atteinte Ă  la santĂ© publique. Il n’est venu en Suisse que dans la perspective de se livrer Ă  un trafic de stupĂ©fiants, vivant de celui-ci. Bien qu’il soit lui-mĂȘme un petit consommateur, il n’était pas un toxicomane et l’ampleur du trafic et de la quantitĂ© de drogue saisie ne laissent aucun doute sur le fait que qu’il Ă©tait mĂ» par l’appĂąt du gain. Il n’a finalement Ă©tĂ© mis fin Ă  ses agissements que par son arrestation. A cela s’ajoute qu’il n’a tirĂ© aucune leçon de ses prĂ©cĂ©dentes condamnations, non seulement pour des sĂ©jours illĂ©gaux, mais aussi pour infraction Ă  la loi sur les stupĂ©fiants et recel. On ne discerne Ă©videmment aucune prise de conscience chez ce prĂ©venu qui, durant toute l’instruction, n’a eu de cesse de minimiser son comportement dĂ©lictueux, de mentir sur sa prĂ©sence en Suisse et qui n’a aucunement collaborĂ© Ă  l’établissement des faits. On ne voit aucun Ă©lĂ©ment Ă  dĂ©charge. Une peine privative de libertĂ© doit sanctionner le comportement de l’appelant (art. 19 al. 2 let. c LStup). Au vu de la gravitĂ© des faits et des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, la peine de 33 mois de privation de libertĂ© est adĂ©quate et doit ĂȘtre confirmĂ©e. Comme l’ont Ă  juste titre relevĂ© les premiers juges, le pronostic qu’il y a lieu d’émettre quant au comportement qu’il pourrait ĂȘtre amenĂ© Ă  adopter dans le futur est rĂ©solument nĂ©gatif compte tenu de l’absence totale de remise en question de l’appelant qui semble durablement installĂ© dans la dĂ©linquance, si bien que la peine ne sera pas assortie du sursis partiel auquel il Ă©tait objectivement Ă©ligible (art. 43 al. 1 CP). L’amende de 300 fr. rĂ©primant la consommation de stupĂ©fiant est adĂ©quate et sera Ă©galement confirmĂ©e. 7. Pour finir, l’appelant a conclu Ă  la rĂ©vocation de l’expulsion prononcĂ©e Ă  son encontre. Cette conclusion est toutefois uniquement liĂ©e Ă  l’acquittement de l’infraction grave Ă  la LStup plaidĂ©. L’appelant n’invoque en effet aucun autre motif qui devrait conduire Ă  renoncer Ă  cette expulsion. Compte tenu de la confirmation de la condamnation de l’appelant pour infraction grave Ă  la LStup, la motivation des premiers juges est adĂ©quate et doit ĂȘtre confirmĂ©e par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement du 6 juillet 2023, chiffre 7, p. 19). Il en va de mĂȘme de l’inscription au SDIS, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’appelant n’a jamais Ă©tabli ĂȘtre titulaire d’un titre de sĂ©jour espagnol. 8. L’appelant conclut encore Ă  ce que seule une partie des frais de premiĂšre instance soit mise Ă  sa charge. Compte tenu du rejet de son appel, cette conclusion est doit ĂȘtre rejetĂ©e (art. 428 CPP). 9. La dĂ©tention subie depuis le jugement de premiĂšre instance sera dĂ©duite (art. 51 CP). Pour le surplus, compte tenu du risque de fuite que prĂ©sente indubitablement l’appelant, son maintien en dĂ©tention Ă  titre de sĂ»retĂ© sera ordonnĂ©. 10. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris confirmĂ©. Me Jean-Nicolas Roud a produit une liste des opĂ©rations faisant Ă©tat de 8,90 heures d’activitĂ© nĂ©cessaire d’avocat pour la procĂ©dure d’appel. Il n’y a pas lieu de s’en Ă©carter, si ce n’est pour ajouter la durĂ©e de l’audience d’appel et la vacation Ă  cette audience. Ainsi, les honoraires s’élĂšvent Ă  1'782 fr., reprĂ©sentant 9h54 au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [RĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter des dĂ©bours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 35 fr 65, trois vacations Ă  120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout, par 167 fr. 65. L’indemnitĂ© d’office pour la procĂ©dure d’appel s’élĂšvera ainsi Ă  2'345 fr. 30 au total. Les frais de la procĂ©dure d’appel, par 4’725 fr. 30, constituĂ©s des Ă©moluments de jugement et d’audience, par 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnitĂ© de Me Roud, par 2'345 fr. 30, seront mis Ă  la charge dX........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). X......... ne sera tenu de rembourser Ă  l'Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office fixĂ©e ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. b CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des articles 40, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 70 et 106 CP ; 19a ch. 1, 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a et c LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. LibĂšre X......... du chef d’accusation d’infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration au sens de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI ; II. Constate qu’X......... s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants ; III. Condamne X......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 33 (trente-trois) mois, sous dĂ©duction de 309 (trois-cent neuf) jours de dĂ©tention avant jugement subis ; IV. Condamne X......... Ă  une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de libertĂ© en cas de non-paiement fautif ; V. Constate qu’X......... a subi 7 (sept) jours de dĂ©tention dans des conditions illicites Ă  l’HĂŽtel de Police de Lausanne et ordonne que 4 (quatre) jours de dĂ©tention soient dĂ©duits de la peine fixĂ©e au chiffre III. ci-dessus, Ă  titre de rĂ©paration du tort moral ; VI. Ordonne le maintien d’X......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© ; VII. Ordonne l’expulsion du territoire suisse d’X......... pour 10 (dix) ans et dit que cette mesure sera inscrite au registre SIS ; VIII. Dit que les Iphones IMEI 1 358688602314833, IMEI 2 358688602286627 n° d’appel 076/404.52.56 et +2347046912295 sĂ©questrĂ©s sous fiche n° 35740 sont confisquĂ©s pour destruction ; que la clĂ© USB contenant les deux extractions des deux tĂ©lĂ©phones portables du prĂ©venu sĂ©questrĂ©e sous fiche n° 35720 est maintenue au dossier au titre de piĂšce Ă  conviction ; que les deux clĂ©s, divers papiers au nom de X........., le rouleau de cellophane, divers papiers, le calepin avec de la comptabilitĂ© ainsi que le Natel Redmi sĂ©questrĂ©s sous fiche n° 35757 sont confisquĂ©s et dĂ©truits ; que les 14 boulettes de cocaĂŻne (14 grammes brut), les 3 fingers de cocaĂŻne (35 grammes bruts), la boule contenant de la cocaĂŻne (75 grammes bruts), les 8 fingers blancs de cocaĂŻne (80 grammes bruts), les 8 fingers noirs de cocaĂŻne (136 grammes bruts) ainsi que les 2 sachets de marijuana (350 grammes bruts) sĂ©questrĂ©s sous fiches n° S22.0003896, S22.0003897, S22.0003898, 22.004193 sont confisquĂ©s et dĂ©truits ; et que les sommes d’argent de 4'101 fr. 85 (fiche de sĂ©questre n° 35024), de 321 fr. 75 (fiche de sĂ©questre n° 35025), de 33'285 fr. (fiche de sĂ©questre n° 35026) et de 200 fr. (fiche de sĂ©questre n° 35499) sont confisquĂ©es et dĂ©volues Ă  l’Etat ; IX. Met les 9/10Ăšmes des frais, arrĂȘtĂ©s Ă  22'497 fr. 35 Ă  charge d’X......... et dit que ceux-ci comprennent une part correspondante de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me Jean-Nicolas Roud, arrĂȘtĂ©e Ă  7'181 fr. 20, et de celle allouĂ©e Ă  son prĂ©cĂ©dent dĂ©fenseur d’office, Me GaĂ«tan-Charles Barraud, arrĂȘtĂ©e Ă  5'642 fr. 30 selon dĂ©cision du 10 fĂ©vrier 2023, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les indemnitĂ©s mises pour partie Ă  la charge du prĂ©venu ne devront ĂȘtre remboursĂ©es Ă  l’Etat dĂšs que sa situation financiĂšre le lui permettra ; X. Laisse le solde des frais Ă  la charge de l’Etat." III. La dĂ©tention subie depuis le jugement de premiĂšre instance est dĂ©duite. IV. Le maintien en dĂ©tention de X......... Ă  titre de sĂ»retĂ© est ordonnĂ©. V. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 2'345 fr. 30, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Jean-Nicolas Roud. VI. Les frais d'appel, par 4’725 fr. 30, y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office, sont mis Ă  la charge d’X.......... VII. X......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son conseil d’office prĂ©vue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 6 novembre 2023, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour X.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale STRADA, - Office d'exĂ©cution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, - Service pĂ©nitentiaire (bureau des sĂ©questres), par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s pĂ©nales ; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :

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