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Jug / 2023 / 437

Datum:
2023-11-06
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 372 PE22.010108-LRC//FMO COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 7 novembre 2023 .................. Composition : Mme KĂŒhnlein, prĂ©sidente Mme Bendani et M. de Montvallon, juges GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : V........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Rachel Rytz, avocate d’office Ă  Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimĂ©, C........., reprĂ©sentĂ©e par Me DorothĂ©e Raynaud, avocate d'office Ă  Aigle, intimĂ©e. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 26 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment constatĂ© que V......... s'est rendu coupable de remise Ă  des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santĂ©, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, pornographie et conduite sans autorisation (VI), l’a condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de 6 ans sous dĂ©duction de 240 jours de dĂ©tention avant jugement (VII), a ordonnĂ© l'expulsion de V......... du territoire suisse pour une durĂ©e de 12 ans (VIII), a renoncĂ© Ă  rĂ©voquer le sursis accordĂ© le 26 mars 2021 par le MinistĂšre public de l'arrondissement de l'Est vaudois Ă  V......... (IX), a interdit Ă  V........., Ă  vie, l'exercice de toute activitĂ© professionnelle et de toute activitĂ© non professionnelle organisĂ©e impliquant des contacts rĂ©guliers avec des mineurs (X), a ordonnĂ© le maintien de V......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© (XI), a dit que V......... est le dĂ©biteur de C......... d'un montant de 15'000 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l'an dĂšs le 1er septembre 2017 Ă  titre d'indemnitĂ© pour tort moral (XIII), a dit que V......... est le dĂ©biteur de N......... d'un montant de 15'000 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l'an dĂšs le 1er septembre 2022 Ă  titre d'indemnitĂ© pour tort moral (XIV), a ordonnĂ© le maintien au dossier, Ă  titre de piĂšces Ă  conviction, des DVDs rĂ©pertoriĂ©s sous fiches nos 11774 et 11892 (XV), a ordonnĂ© la confiscation et la destruction du tĂ©lĂ©phone portable SAMSUNG sĂ©questrĂ© sous fiche n° 11846 (XVI), a ordonnĂ© la levĂ©e du sĂ©questre et la restitution Ă  V......... des tĂ©lĂ©phones portables sĂ©questrĂ©s sous fiche n° 11847, une fois le prĂ©sent jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire (XVI), a fixĂ© l'indemnitĂ© due Ă  Me Rachel Rytz, dĂ©fenseur d'office de V........., Ă  16'148 fr. 55, TVA, vacations et dĂ©bours compris (XVIII), a fixĂ© l'indemnitĂ© due Ă  Me DorothĂ©e Raynaud, conseil d'office de C........., Ă  14'314 fr. 80, TVA, vacations et dĂ©bours compris (XX), a fixĂ© l'indemnitĂ© due Ă  Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d'office de N........., Ă  9'113 fr. 30 plus 1'109 fr. 20, TVA, vacations et dĂ©bours compris (XXI et XXIbis), a mis une part des frais de la cause, Ă  hauteur de 51'566 fr. 70, Ă  la charge de V........., y compris les indemnitĂ©s de son dĂ©fenseur et de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec fixĂ©es aux chiffres XIX et XXI ci-dessus, ainsi que le 70% de l'indemnitĂ© de Me DorothĂ©e Raynaud fixĂ©e au chiffre XX ci-dessus (XXIII) et dit que le remboursement Ă  l'Etat des indemnitĂ©s fixĂ©es sous chiffres XVIII, XIX, XX et XXI ci-dessus ne pourra ĂȘtre exigĂ© des condamnĂ©s que lorsque leur situation financiĂšre le permettra (XXIV). B. Par annonce du 1er mai 2023, puis dĂ©claration motivĂ©e du 5 juin 2023, V......... a interjetĂ© appel contre ce jugement et conclu Ă  la rĂ©forme des chiffres VI et VII de son dispositif en ce sens qu'il est constatĂ© qu'il est libĂ©rĂ© des infractions de contrainte sexuelle et de pornographie, Ă  ce qu’il est reconnu coupable de remise Ă  des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santĂ©, d’actes d'ordre sexuel avec des enfants, de viol et de conduite sans autorisation et condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© maximum de 5 ans sous dĂ©duction de la dĂ©tention subie avant jugement. Aux dĂ©bats d’appel, V......... a modifiĂ© les conclusions prises au pied de sa dĂ©claration d’appel en ce sens qu’il conclut uniquement Ă  son acquittement du chef d’infraction de pornographie. Il a retirĂ© son appel pour le surplus. Le MinistĂšre public a conclu au rejet de l’appel. C......... a, elle aussi, conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel et Ă  la confirmation du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant roumain nĂ© le [...] 1987 dans son pays d’origine, V......... y a toujours vĂ©cu jusqu’à sa venue en Suisse. Il n’a aucune formation professionnelle et dit avoir travaillĂ© comme manƓuvre dans plusieurs domaines avant de venir dans notre pays pour travailler comme ouvrier agricole. Il a travaillĂ© notamment sur divers alpages de Suisse romande, passant par ailleurs un mois en France chez un cousin en juin 2021. Il a nouĂ© une relation avec une ressortissante suisse, [...], de laquelle sont nĂ©s deux garçons, le [...] 2018 et le [...] 2021. Cette relation a durĂ© environ 4 ans et s’est terminĂ©e au dĂ©but de l’étĂ© 2022. Il dit avoir des contacts par skype avec ses enfants, qui vivent auprĂšs de leur mĂšre et envisage de poursuivre ces relations de la mĂȘme maniĂšre lorsqu’il retournera en Roumanie Ă  la fin de sa dĂ©tention. V......... dĂ©clare ĂȘtre propriĂ©taire, avec son pĂšre, d’une maison en Roumanie oĂč il a le projet de retourner et oĂč il dit pouvoir accueillir sans problĂšme ses enfants, ajoutant que ceux-ci sont dĂ©jĂ  venus en Roumanie oĂč s’est dĂ©roulĂ© le baptĂȘme du cadet, en prĂ©sence des parents du prĂ©venu. V......... a Ă©tĂ© dĂ©crit en cours d’enquĂȘte, par son dernier employeur, comme quelqu’un de travailleur et de bon commandement. Il est Ă©galement ressorti de l’instruction qu’il avait tendance Ă  boire trop d’alcool. Il est actuellement dĂ©tenu depuis le 29 aoĂ»t 2022 et bĂ©nĂ©ficie du rĂ©gime de l’exĂ©cution anticipĂ©e de peine depuis le 28 juillet 2023. 1.2 Le casier judiciaire de V......... mentionne la condamnation suivante : - 26 mars 2021 : MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de contrĂŽle, laisser conduire sans assurance responsabilitĂ© civile, mettre un vĂ©hicule automobile Ă  la disposition d’un conducteur sans permis requis, peine pĂ©cuniaire de 90 jours-amende Ă  30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 800 francs. 2. 2.1 À des dates indĂ©terminĂ©es, entre 2014 et 2017, notamment durant les mois de mai Ă  octobre, Ă  tout le moins, dans la rĂ©gion de [...]/VD, notamment Ă  [...] (au domicile de ses parents sis [...]) et dans le chalet d'alpage [...], sis au-dessus [...], V......... a, Ă  plusieurs reprises, commis des actes d'ordre sexuel sur C........., nĂ©e le [...] 2003, alors ĂągĂ©e de 11 Ă  14 ans, plus particuliĂšrement en la contraignant Ă  subir des attouchements sur ses parties intimes, soit notamment sur le sexe et la poitrine, en la touchant au niveau des cuisses ainsi qu’en l’embrassant sur la bouche, et, une quinzaine de fois au moins, l’a forcĂ©e Ă  entretenir des pĂ©nĂ©trations vaginales (relations sexuelles complĂštes sans prĂ©servatif) – le plus souvent en se couchant sur elle – alors qu’ils se trouvaient dans le chalet d'alpage [...], principalement en s’introduisant dans la chambre qu’occupait C........., en pleurs et paralysĂ©e au moment de l’acte. 2.2 À des dates indĂ©terminĂ©es, de 2014 Ă  2017, durant les mois de mai Ă  octobre, Ă  tout le moins, dans la rĂ©gion de [...], plus particuliĂšrement alors qu’ils se trouvaient dans la cuisine du chalet d’alpage [...], sis au-dessus des [...], V......... a, Ă  plusieurs reprises, remis Ă  C........., alors ĂągĂ©e de 10 Ă  14 ans, des substances nocives, soit des boissons alcoolisĂ©es, telles que de la biĂšre et du vin ainsi que des cigarettes. 2.3 À une date indĂ©terminĂ©e, en 2014, entre les mois de mai et octobre, dans le chalet d'alpage [...], sis au-dessus des [...], V......... a fait visionner sur une tablette Ă  tout le moins un film Ă  caractĂšre pornographique Ă  C......... et K........., nĂ© le [...] 2001, ĂągĂ© de 13 ans. Pour l’ensemble des faits dĂ©crits aux chiffres 2.1 Ă  2.3, C......... a dĂ©posĂ© plainte le 2 juin 2022 et s’est constituĂ©e partie civile, sans chiffrer ses prĂ©tentions. 2.4 À des dates indĂ©terminĂ©es, en 2017, dans la rĂ©gion de [...], notamment dans le chalet d'alpage [...], sis au-dessus des [...], V......... a embrassĂ© Ă  une reprise Z........., nĂ©e le [...] 2004, alors ĂągĂ©e de 13-14 ans, sur la bouche (sans la langue) et l’a touchĂ©e plusieurs fois au niveau des cuisses et lui a adressĂ© par message tĂ©lĂ©phonique une photographie de son sexe nu alors qu’il se trouvait sous la douche. Z......... n’a pas dĂ©posĂ© plainte. 2.5 À des dates indĂ©terminĂ©es, entre le 1er aoĂ»t 2022 et le 7 aoĂ»t 2022, Ă  tout le moins, dans la rĂ©gion de [...], Ă  l'alpage de [...], V......... a, plusieurs fois, commis des actes d'ordre sexuel sur N........., nĂ©e le [...] 2007, alors ĂągĂ©e de 15 ans, plus particuliĂšrement en la contraignant Ă  subir Ă  deux reprises des pĂ©nĂ©trations vaginales et en l’embrassant, respectivement en tentant de l’embrasser, sur la bouche (baisers non linguaux et une tentative de baisers linguaux). À cette pĂ©riode, dans la rĂ©gion de [...], Ă  l'alpage de [...], dans la chambre de N........., V......... est venu s’allonger derriĂšre elle alors qu’elle alors qu’elle Ă©tait couchĂ©e sur son lit, de dos et sur le cĂŽtĂ©. Sans lui adresser la parole et malgrĂ© sa peur qui l’empĂȘchait de bouger, V......... l’a notamment touchĂ©e au niveau des seins et des fesses par-dessus les habits, puis l’a ensuite dĂ©shabillĂ©e en enlevant son pantalon et sa culotte. MalgrĂ© son refus qu’elle a exprimĂ© en lui disant « non », il l’a touchĂ©e au niveau des seins, Ă  mĂȘme la peau et a commencĂ© Ă  se masturber, avant de lui saisir et lui lever la jambe – prise qu’il a maintenue durant l’acte – et la pĂ©nĂ©trer vaginalement avec son sexe, alors qu’elle se trouvait paralysĂ©e et effrayĂ©e. Quelques jours plus tard, aprĂšs le repas de midi, dans la rĂ©gion de [...], Ă  l'alpage de [...], alors que N......... se trouvait seule couchĂ©e sur un lit, situĂ© au sommet de l’escalier, cachĂ© par un rideau, V......... l’a rejointe et est venu s’allonger derriĂšre elle. Sans lui adresser la parole, malgrĂ© son refus qu’elle a exprimĂ© en lui disant « non » et sa peur qui l’empĂȘchait de bouger, il l’a notamment touchĂ©e au niveau des seins et du sexe par-dessus et dessous les habits, puis l’a dĂ©shabillĂ©e en enlevant son pantalon et sa culotte, avant de lui saisir et lui lever la jambe – prise qu’il a maintenue durant l’acte – et la pĂ©nĂ©trer vaginalement avec son sexe, alors qu’elle Ă©tait choquĂ©e, effrayĂ©e et en larmes. 2.6 À des dates indĂ©terminĂ©es, entre le 1er aoĂ»t 2022 et le 7 aoĂ»t 2022, Ă  tout le moins, dans la rĂ©gion de [...], Ă  l'alpage de [...], V......... a, plusieurs fois, commis des actes d'ordre sexuel sur N........., alors ĂągĂ©e de 15 ans, plus particuliĂšrement en la contraignant Ă  subir Ă  deux reprises des pĂ©nĂ©trations vaginales et en l’embrassant, respectivement en tentant de l’embrasser, sur la bouche (baisers non linguaux et une tentative de baisers linguaux). À cette pĂ©riode, dans la rĂ©gion de [...], Ă  l'alpage de [...], dans la chambre de N......... alors qu’elle Ă©tait couchĂ©e sur son lit, de dos et sur le cĂŽtĂ©, V......... est venu s’allonger derriĂšre N.......... Sans lui adresser la parole et malgrĂ© sa peur qui l’empĂȘchait de bouger, il l’a notamment touchĂ©e au niveau des seins et des fesses par-dessus les habits, puis l’a ensuite dĂ©shabillĂ©e en enlevant son pantalon et sa culotte. MalgrĂ© son refus qu’elle a exprimĂ© en lui disant « non », il l’a touchĂ©e au niveau des seins, Ă  mĂȘme la peau et a commencĂ© Ă  se masturber, avant de lui saisir et lui lever la jambe – prise qu’il a maintenue durant l’acte – et la pĂ©nĂ©trer vaginalement avec son sexe, alors qu’elle se trouvait paralysĂ©e et effrayĂ©e. Quelques jours plus tard, aprĂšs le repas de midi, dans la rĂ©gion de [...], Ă  l'alpage de [...], alors que N......... se trouvait seule couchĂ©e sur un lit, situĂ© au sommet de l’escalier, cachĂ© par un rideau, V......... l’a rejointe et est venu s’allonger derriĂšre elle. Sans lui adresser la parole, malgrĂ© son refus qu’elle a exprimĂ© en lui disant « non » et sa peur qui l’empĂȘchait de bouger, il l’a notamment touchĂ©e au niveau des seins et du sexe par-dessus et dessous les habits, puis l’a dĂ©shabillĂ©e en enlevant son pantalon et sa culotte, avant de lui saisir et lui lever la jambe – prise qu’il a maintenue durant l’acte – et la pĂ©nĂ©trer vaginalement avec son sexe, alors qu’elle Ă©tait choquĂ©e, effrayĂ©e et en larmes. Pour les faits dĂ©crits ci-dessus aux chiffres 2.5 et 2.6, N......... a dĂ©posĂ© plainte le 28 aoĂ»t 2022 (PV aud. 5). Par courrier du 19 dĂ©cembre 2022 de son conseil Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, elle s’est constituĂ©e partie civile (P. 56). 2.7 En 2022, Ă  tout le moins, Ă  [...]/VS notamment, V......... a possĂ©dĂ© des images pĂ©dopornographiques, soit Ă  tout le moins deux images comportant des reprĂ©sentations de fesses et d’un sexe fĂ©minin dĂ©pourvu de pilositĂ©. 2.8 À des dates indĂ©terminĂ©es entre le mois de mai 2022 et d’aoĂ»t 2022, Ă  tout le moins, sur les routes aux alentours de l’alpage de [...], sis Ă  [...], V......... a, Ă  plusieurs reprises, circulĂ© au volant de vĂ©hicules sans ĂȘtre titulaire du permis de conduire. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualitĂ© pour recourir contre le jugement d'un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de V......... est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l'excĂšs et l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et pour inopportunitĂ© (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (TF 6B.238/2020 du 14 dĂ©cembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 dĂ©cembre 2019 consid. 2.1). 3. L’appelant ne conteste plus que sa condamnation pour pornographie en lien avec les faits dĂ©crits au chiffre 2.3 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.3 supra), Ă  l’exclusion de toutes les autres infractions retenues Ă  son encontre. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir appliquĂ© le mĂȘme raisonnement que celui qui les avait conduit Ă  l’acquitter de cette infraction concernant les faits dĂ©crits aux chiffres 2.4 et 5 de l’acte d’accusation. Il remet en doute la crĂ©dibilitĂ© du tĂ©moin K......... et se prĂ©vaut d’une violation du principe d’innocence. 3.1 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Il se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la rĂ©partition du fardeau de la preuve dans le procĂšs pĂ©nal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'apprĂ©ciation des preuves, d'autre part. En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d’innocence signifie que toute personne prĂ©venue d’une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu’il appartient Ă  l’accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ  (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme rĂšgle d’apprĂ©ciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de l’existence d’un fait dĂ©favorable Ă  l’accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă  l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la prĂ©somption d'innocence se confond avec l'interdiction gĂ©nĂ©rale de l'arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 3.1.2 L'art. 197 al. 1 CP prĂ©voit que celui qui aura offert, montrĂ©, rendu accessibles Ă  une personne de moins de 16 ans ou mis Ă  sa disposition des Ă©crits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des reprĂ©sentations pornographiques, ou les aura diffusĂ©s Ă  la radio ou Ă  la tĂ©lĂ©vision, sera puni d'une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire. L'art. 197 ch. 1 CP rĂ©prime toute pornographie envers les enfants, qu'elle soit douce ou dure (FF 1985 II 1106 ; cf. ATF 128 IV 262 consid. 2.1 ; ATF 121 IV 116 consid. b). Il suffit dĂšs lors, pour ĂȘtre dans le champ d'application de l'art. 197 al. 1 CP, qu'il y ait une reprĂ©sentation d'une sexualitĂ© normale, telle qu'elle est pratiquĂ©e par une grande partie de la population (ATF 117 IV 462 consid. b). 3.2 En l’espĂšce, les premiers juges ont retenu que l’appelant avait admis avoir reçu une tablette de la part de son employeur, tablette qu’il aurait par la suite offerte Ă  sa mĂšre qui serait repartie avec en Roumanie. Il ressortait en outre de l’instruction que l’appelant ne travaillait pas seulement Ă  l’alpage et qu’il avait dĂšs lors pu charger sur une tablette des films pornographiques lorsqu’il descendait dans la vallĂ©e oĂč il pouvait profiter d’un rĂ©seau de tĂ©lĂ©phonie mobile ou du wifi. Les premiers juges ont Ă©galement tenu compte du tĂ©moignage dĂ©taillĂ© et prĂ©cis de K........., relevant que ce dernier n’avait aucun motif pour inventer les faits dĂ©crits et pour accuser l’appelant. Ils ont estimĂ© que l’absence de souvenir de cet Ă©pisode par C......... pouvait s’expliquer par le fait que l’appelant lui avait fait subir des faits bien plus graves, ce qui confirmait encore la crĂ©dibilitĂ© de la plaignante dans ses mises en cause de l’appelant (cf. jgmt, p. 64). Cette apprĂ©ciation ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique et doit ĂȘtre confirmĂ©e. En effet, Il n’est pas dĂ©terminant en soi que la plaignante C......... ne se souvienne pas de cet Ă©pisode, compte tenu de la gravitĂ© des autres faits dĂ©noncĂ©s – en particulier les nombreux viols qu'elle a subis – et qui ne sont plus contestĂ©s Ă  ce stade. On constate Ă©galement que le tĂ©moin, K......... qui a plus ou moins le mĂȘme Ăąge que la plaignante C......... et qui passait aussi ses Ă©tĂ©s Ă  l'alpage, a spontanĂ©ment dĂ©noncĂ© les faits. Il n'a par ailleurs pas chargĂ© l'appelant et sa crĂ©dibilitĂ© n'est pas sujette Ă  caution ; il a en effet parfaitement pu dire ce dont il se souvenait et ce qui Ă©tait plus flou. S'agissant du visionnage du film pornographique, il a dĂ©clarĂ© « Un Ă©pisode en particulier m'est revenu. Un soir, il [V.........] regardait du porno devant C.......... J'ai trouvĂ© cela un peu bizarre au vu du jeune Ăąge de la victime » (...) « C'Ă©tait dans la cuisine et il Ă©tait relativement tard. Les grands-parents de C......... devaient dĂ©jĂ  ĂȘtre au lit » (PV aud. 14, R. 6). S’agissant du contenu du film, le tĂ©moin a expliquĂ© ce qui suit : « Pour vous rĂ©pondre, il s'agissait d'une femme qui se stimulait sur la vidĂ©o » (PV aud. 14, R. 6). Le tĂ©moin a livrĂ© d'autres dĂ©tails concernant l'Ă©vĂ©nement qui est ancrĂ© dans la rĂ©alitĂ©. S'agissant de la prĂ©sence d'un certain [...] ou du fait qu'il s'agisse de la tablette de la grand-mĂšre de la plaignante, le tĂ©moin explique qu’il n'en est pas sĂ»r si bien que l'appelant ne peut pas en faire des arguments disculpatoires. En outre, c’est en vain que l’appelant se prĂ©vaut de sa libĂ©ration pour les faits dĂ©crits aux chiffres 2.4 et 5 de l’acte d’accusation. On constate en effet que les premiers juges ont tenu ces faits pour Ă©tablis compte tenu des tĂ©moignages de Z......... et de [...]. Si l’appelant a Ă©tĂ© libĂ©rĂ©, c’est au motif que, s’agissant de la photographie envoyĂ©e par l’appelant Ă  Z......... (cf. chiffre 2.4 de l’acte d’accusation), elle ne prĂ©sentait pas un caractĂšre pornographique car l’image en question montrait l’appelant nu sous la douche mais son sexe – certes bien que visible – n’était pas en Ă©rection (cf. jgmt, p. 65). S’agissant des deux images retrouvĂ©es dans le tĂ©lĂ©phone portable de l’appelant – parmi 6'000 images trouvĂ©es dans la mĂ©moire de l’appareil – reprĂ©sentant un gros plan de fesses et un sexe fĂ©minin dĂ©pourvu de pilositĂ© (cf. chiffre 5 de l’acte d’accusation), il n’était pas possible d’affirmer que les jeunes femmes reprĂ©sentĂ©es sur ces photographies Ă©taient mineures (cf. jgmt, p. 69). Comme les premiers juges, la Cour de cĂ©ans considĂšre que pour le cas 2.3 de l’acte d’accusation, le caractĂšre pornographique de l’acte sexuel dĂ©crit par le tĂ©moin K......... est indiscutable de sorte que les conditions d’application de l’art. 197 al. 1 CP sont manifestement rĂ©alisĂ©es. Par ailleurs, et comme l’ont relevĂ© les premiers juges, s'il n'y a pas internet Ă  [...], il y en a Ă  [...] oĂč l'appelant se rendait. Enfin, cette infraction de bien moindre gravitĂ© que l’ensemble des autres infractions retenues Ă  charge de l’appelant, s’inscrit parfaitement dans sa ligne comportementale. Compte tenu de l’ensemble des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, la condamnation de l’appelant pour pornographie doit ĂȘtre confirmĂ©e pour les faits dĂ©crits au chiffre 2.3 de l’acte d’accusation. 4. L’appelant ne conteste pas explicitement la peine infligĂ©e, soit une peine privative de libertĂ© de six ans. Il convient toutefois de l’examiner d’office. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). Le juge fixe donc la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Celle-ci doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă  l'acte lui – mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l'auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©f. cit. ; TF 6B.631/2021 du 7 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1). 4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B.631/2021 prĂ©citĂ© consid. 1.2 ; TF 6B.183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une autre infraction, il fixe la peine complĂ©mentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sĂ©vĂšrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Lorsqu'il s'avĂšre que les peines envisagĂ©es concrĂštement sont de mĂȘme genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'aprĂšs le cadre lĂ©gal fixĂ© pour chaque infraction Ă  sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant lĂ  aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 prĂ©citĂ© consid. 1.1.2 ; TF 6B.984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B.776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 4.2 En l’espĂšce, la culpabilitĂ© de l’appelant telle que retenue par les premiers juges est intĂ©gralement confirmĂ©e. Il s’est ainsi rendu coupable de nombreux actes d'ordre sexuel et de quinze viols Ă  l’encontre de C......... alors ĂągĂ©e de 11 Ă  14 ans (cf. ch. 2.1 supra), de remise Ă  des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santĂ© (cf. ch. 2.2 supra), de pornographie (cf. ch. 2.3 supra), de deux viols (cf. ch. 2.5 supra) et d’actes d’ordre sexuels Ă  l’encontre de N......... qui Ă©tait alors ĂągĂ©e de 15 ans (cf. 2.6 supra) et enfin de conduite sans autorisation (cf. ch. 2.7 supra). La culpabilitĂ© de V......... est particuliĂšrement lourde. Il s'en est pris de façon gravissime Ă  trois jeunes filles de trĂšs jeune Ăąge. Il a fait preuve d'une absence totale de scrupule pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Il s'en est pris Ă  sa deuxiĂšme victime, N........., juste aprĂšs sa rupture avec une compagne dont il a eu deux garçons. Ses aveux partiels et tardifs ne dĂ©notent pas d'une rĂ©elle prise de conscience. Il a persistĂ© Ă  nier les faits les plus graves encore Ă  l’audience d’appel et alors que les infractions n’étaient plus contestĂ©es. Il y a une disproportion Ă©vidente des forces entre lui, 35 ans, expĂ©rimentĂ©, et ses victimes, ĂągĂ©es de maximum 15 ans. Il y a concours dĂšs lors que V......... est en particulier reconnu coupable d'au moins 15 viols sur C......... et de deux viols sur N.......... La Cour de cĂ©ans considĂšre que les agissements sexuels envers C......... sont les plus graves. Le premier viol, mĂ©rite Ă  lui seul une peine de deux ans et demi. La rĂ©itĂ©ration des actes justifie une peine supplĂ©mentaire de deux ans, alors que les contraintes sexuelles doivent ĂȘtre sanctionnĂ©es par six mois et la pornographie par trois mois. Viennent ensuite les deux viols commis sur une autre victime, qui doivent ĂȘtre sanctionnĂ©s, par l'effet du concours, de deux ans pour le premier, la rĂ©itĂ©ration de l’acte justifiant une peine supplĂ©mentaire de un an. La contrainte sexuelle commise Ă  l'encontre de Z......... doit ĂȘtre sanctionnĂ©e par six mois supplĂ©mentaires. Ainsi, les seules infractions sexuelles justifient une peine supĂ©rieure Ă  8 ans. Devraient encore ĂȘtre sanctionnĂ©es la pornographie, la mise Ă  disposition de substances nocives et l’infraction Ă  la LCR. Au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour d’appel pĂ©nale se dispense de comptabiliser l’ensemble des peines supplĂ©mentaires qu’il eut fallu additionner et souligne l’extrĂȘme clĂ©mence dont a pu bĂ©nĂ©ficier l’appelant, sans y adhĂ©rer. Il convient ainsi de confirmer la peine privative de libertĂ© de six ans prononcĂ©e par les premiers juges. 5. L’appelant ne conteste pas la mesure d’expulsion du territoire suisse prononcĂ©e Ă  son encontre pour une durĂ©e de 12 ans, ni l’interdiction faite Ă  vie d’exercer toute activitĂ© professionnelle et non professionnelle organisĂ©e impliquant des contacts rĂ©guliers avec des mineurs. Ces mesures seront dĂšs lors confirmĂ©es. 6. 6.1 ConformĂ©ment Ă  l’art. 51 CP, la dĂ©tention subie depuis le jugement de premiĂšre instance sera dĂ©duite de la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e. 6.2 Pour garantir l’exĂ©cution de la peine et de l’expulsion et au vu notamment du risque de fuite prĂ©sentĂ© par l’intĂ©ressĂ©, le maintien de l’appelant en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© doit ĂȘtre ordonnĂ©. 7. En dĂ©finitive, l’appel de V......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris intĂ©gralement confirmĂ©. Me Rachel Rytz, dĂ©fenseur d’office de V........., a produit une liste d’opĂ©ration (P. 143) faisant Ă©tat d’une activitĂ© nĂ©cessaire d’avocat de 9.6 heures, ce qui peut ĂȘtre admis au vu des Ă©critures et de la nature du dossier. Au tarif de 180 fr. applicable Ă  l’avocat brevetĂ© (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [rĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3]), les honoraires s’élĂšvent Ă  1'780 fr., montant auxquels s’ajoutent des dĂ©bours forfaitaires, par 34 fr. 55, une vacation de 120 fr. et la TVA sur le tout, par 144 fr. 95. C’est ainsi une indemnitĂ© d’office de 2'027 fr. 50 qui sera allouĂ©e Ă  Me Rytz pour la procĂ©dure d’appel. Il n’y a en outre pas lieu de s’écarter de la liste d’opĂ©rations produite par Me DorothĂ©e Raynaud, conseil d’office de la plaignante C......... (P. 144) allĂ©guant avoir consacrĂ© 9 heures Ă  ce mandat. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires s’élĂšvent Ă  1'620 fr., auxquels s’ajoutent les dĂ©bours forfaitaires, par 32 fr. 40, une vacation de 120 fr. et la TVA sur le tout, par 136 fr. 45. L’indemnitĂ© d’office allouĂ©e Ă  Me Raynaud pour la procĂ©dure d’appel s’élĂšve ainsi Ă  1'908 fr. 85. Vu l'issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel, par 6'396 fr. 35, constituĂ©s de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, par 2'027 fr. 50 et de l’indemnitĂ© due au conseil d’office, par 1'908 fr. 85, seront mis Ă  la charge de V........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, vu l’article 197 al. 4 CP, appliquant les articles 40, 46 al. 2, 47, 49, 51, 66a al. 1 let. h, 67 al. 3 let. b, 136, 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1 CP ; 95 al. 1 let. a, LCR ; 398 ss et 426 CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 26 avril 2023, rectifiĂ© le 28 avril 2023, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. - V inchangĂ© ; VI. constate que V......... s’est rendu coupable de remise Ă  des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santĂ©, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, pornographie et conduite sans autorisation ; VII. condamne V......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 6 (six) ans sous dĂ©duction de 240 (deux-cent quarante) jours de dĂ©tention avant jugement ; VIII. ordonne l’expulsion de V......... du territoire suisse pour une durĂ©e de 12 (douze) ans ; IX. renonce Ă  rĂ©voquer le sursis accordĂ© le 26 mars 2021 par le MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois Ă  V......... ; X. interdit Ă  V........., Ă  vie, l’exercice de toute activitĂ© professionnelle et de toute activitĂ© non professionnelle organisĂ©e impliquant des contacts rĂ©guliers avec des mineurs ; XI. ordonne le maintien de V......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© ; XII. inchangĂ© ; XIII. dit que V......... est le dĂ©biteur de C......... d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs) avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 01.09.2017 Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral ; XIV. dit que V......... est le dĂ©biteur de N......... d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs) avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 01.09.2022 Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral ; XV. ordonne le maintien au dossier, Ă  titre de piĂšces Ă  conviction, des DVDs rĂ©pertoriĂ©s sous fiches nos 11774 et 11892 ; XVI. ordonne la confiscation et la destruction du tĂ©lĂ©phone portable SAMSUNG sĂ©questrĂ© sous fiche no 11846 ; XVII. ordonne la levĂ©e du sĂ©questre et la restitution Ă  V......... des tĂ©lĂ©phones portables sĂ©questrĂ©s sous fiche no 11847, une fois le prĂ©sent jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire ; XVIII. inchangĂ© ; XIX. fixe l’indemnitĂ© due Ă  Me Rachel Rytz, dĂ©fenseur d’office de V........., Ă  16'148 fr. 55, TVA, vacations et dĂ©bours compris ; XX. fixe l’indemnitĂ© due Ă  Me DorothĂ©e Raynaud, conseil d’office de C........., Ă  14'314 fr. 80, TVA, vacations et dĂ©bours compris ; XXI. fixe l’indemnitĂ© due Ă  Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office de N........., Ă  9'113 fr. 30, TVA, vacations et dĂ©bours compris ; XXIbis. fixe une indemnitĂ© complĂ©mentaire Ă  Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office de N........., de 1'109 fr. 20, TVA, vacations et dĂ©bours compris et la laisse Ă  la charge de l’Etat ; XXII. inchangĂ© ; XXIII. met le solde des frais de la cause, Ă  hauteur de 51'566 fr. 70, Ă  la charge de V........., y compris les indemnitĂ©s de son dĂ©fenseur et de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec fixĂ©es aux chiffres XIX et XXI ci-dessus, ainsi que le 70% de l’indemnitĂ© de Me DorothĂ©e Raynaud fixĂ©e au chiffre XX ci-dessus ; XXIV. dit que le remboursement Ă  l’Etat des indemnitĂ©s fixĂ©es sous chiffres XVIII, XIX, XX et XXI ci-dessus ne pourra ĂȘtre exigĂ© des condamnĂ©s que lorsque leur situation financiĂšre le permettra." III. La dĂ©tention subie depuis le jugement de premiĂšre instance est dĂ©duite. IV. Le maintien en dĂ©tention de V......... Ă  titre de sĂ»retĂ© est ordonnĂ©. V. Une indemnitĂ© de conseil d’office pour la procĂ©dure d’appel d’un montant de 1’908 fr. 85 (mille neuf cent huit francs et huitante-cinq francs), TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me DorothĂ©e Raynaud. VI. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 2’027 fr. 50 (deux mille vingt-sept francs et cinquante centimes), TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Rachel Rytz. VII. Les frais d'appel, par 6'396 fr. 35, y compris les indemnitĂ©s d’office allouĂ©es aux ch. V. et VI ci-dessus, sont mis Ă  la charge de V.......... VIII. V......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son conseil d’office prĂ©vue au ch. VI. ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 9 novembre 2023, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Rachel Rytz, avocate (pour V.........), - Me DorothĂ©e Raynaud, avocate (pour C.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exĂ©cution des peines, - Etablissements pĂ©nitentiaires de la Plaine de l’Orbe, - Service de la population (19.03.1987), par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s pĂ©nales ; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :

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