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Jug / 2023 / 437

Datum
2023-11-06
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 372 PE22.010108-LRC//FMO COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 7 novembre 2023 .................. Composition : Mme Kühnlein, présidente Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Parties à la présente cause : V........., prévenu, représenté par Me Rachel Rytz, avocate d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, C........., représentée par Me Dorothée Raynaud, avocate d'office à Aigle, intimée. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 26 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté que V......... s'est rendu coupable de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, pornographie et conduite sans autorisation (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans sous déduction de 240 jours de détention avant jugement (VII), a ordonné l'expulsion de V......... du territoire suisse pour une durée de 12 ans (VIII), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 26 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à V......... (IX), a interdit à V........., à vie, l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (X), a ordonné le maintien de V......... en détention pour des motifs de sûreté (XI), a dit que V......... est le débiteur de C......... d'un montant de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2017 à titre d'indemnité pour tort moral (XIII), a dit que V......... est le débiteur de N......... d'un montant de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2022 à titre d'indemnité pour tort moral (XIV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des DVDs répertoriés sous fiches nos 11774 et 11892 (XV), a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable SAMSUNG séquestré sous fiche n° 11846 (XVI), a ordonné la levée du séquestre et la restitution à V......... des téléphones portables séquestrés sous fiche n° 11847, une fois le présent jugement définitif et exécutoire (XVI), a fixé l'indemnité due à Me Rachel Rytz, défenseur d'office de V........., à 16'148 fr. 55, TVA, vacations et débours compris (XVIII), a fixé l'indemnité due à Me Dorothée Raynaud, conseil d'office de C........., à 14'314 fr. 80, TVA, vacations et débours compris (XX), a fixé l'indemnité due à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d'office de N........., à 9'113 fr. 30 plus 1'109 fr. 20, TVA, vacations et débours compris (XXI et XXIbis), a mis une part des frais de la cause, à hauteur de 51'566 fr. 70, à la charge de V........., y compris les indemnités de son défenseur et de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec fixées aux chiffres XIX et XXI ci-dessus, ainsi que le 70% de l'indemnité de Me Dorothée Raynaud fixée au chiffre XX ci-dessus (XXIII) et dit que le remboursement à l'Etat des indemnités fixées sous chiffres XVIII, XIX, XX et XXI ci-dessus ne pourra être exigé des condamnés que lorsque leur situation financière le permettra (XXIV). B. Par annonce du 1er mai 2023, puis déclaration motivée du 5 juin 2023, V......... a interjeté appel contre ce jugement et conclu à la réforme des chiffres VI et VII de son dispositif en ce sens qu'il est constaté qu'il est libéré des infractions de contrainte sexuelle et de pornographie, à ce qu’il est reconnu coupable de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, d’actes d'ordre sexuel avec des enfants, de viol et de conduite sans autorisation et condamné à une peine privative de liberté maximum de 5 ans sous déduction de la détention subie avant jugement. Aux débats d’appel, V......... a modifié les conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel en ce sens qu’il conclut uniquement à son acquittement du chef d’infraction de pornographie. Il a retiré son appel pour le surplus. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C......... a, elle aussi, conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant roumain né le [...] 1987 dans son pays d’origine, V......... y a toujours vécu jusqu’à sa venue en Suisse. Il n’a aucune formation professionnelle et dit avoir travaillé comme manœuvre dans plusieurs domaines avant de venir dans notre pays pour travailler comme ouvrier agricole. Il a travaillé notamment sur divers alpages de Suisse romande, passant par ailleurs un mois en France chez un cousin en juin 2021. Il a noué une relation avec une ressortissante suisse, [...], de laquelle sont nés deux garçons, le [...] 2018 et le [...] 2021. Cette relation a duré environ 4 ans et s’est terminée au début de l’été 2022. Il dit avoir des contacts par skype avec ses enfants, qui vivent auprès de leur mère et envisage de poursuivre ces relations de la même manière lorsqu’il retournera en Roumanie à la fin de sa détention. V......... déclare être propriétaire, avec son père, d’une maison en Roumanie où il a le projet de retourner et où il dit pouvoir accueillir sans problème ses enfants, ajoutant que ceux-ci sont déjà venus en Roumanie où s’est déroulé le baptême du cadet, en présence des parents du prévenu. V......... a été décrit en cours d’enquête, par son dernier employeur, comme quelqu’un de travailleur et de bon commandement. Il est également ressorti de l’instruction qu’il avait tendance à boire trop d’alcool. Il est actuellement détenu depuis le 29 août 2022 et bénéficie du régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 28 juillet 2023. 1.2 Le casier judiciaire de V......... mentionne la condamnation suivante : - 26 mars 2021 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle, laisser conduire sans assurance responsabilité civile, mettre un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 800 francs. 2. 2.1 À des dates indéterminées, entre 2014 et 2017, notamment durant les mois de mai à octobre, à tout le moins, dans la région de [...]/VD, notamment à [...] (au domicile de ses parents sis [...]) et dans le chalet d'alpage [...], sis au-dessus [...], V......... a, à plusieurs reprises, commis des actes d'ordre sexuel sur C........., née le [...] 2003, alors âgée de 11 à 14 ans, plus particulièrement en la contraignant à subir des attouchements sur ses parties intimes, soit notamment sur le sexe et la poitrine, en la touchant au niveau des cuisses ainsi qu’en l’embrassant sur la bouche, et, une quinzaine de fois au moins, l’a forcée à entretenir des pénétrations vaginales (relations sexuelles complètes sans préservatif) – le plus souvent en se couchant sur elle – alors qu’ils se trouvaient dans le chalet d'alpage [...], principalement en s’introduisant dans la chambre qu’occupait C........., en pleurs et paralysée au moment de l’acte. 2.2 À des dates indéterminées, de 2014 à 2017, durant les mois de mai à octobre, à tout le moins, dans la région de [...], plus particulièrement alors qu’ils se trouvaient dans la cuisine du chalet d’alpage [...], sis au-dessus des [...], V......... a, à plusieurs reprises, remis à C........., alors âgée de 10 à 14 ans, des substances nocives, soit des boissons alcoolisées, telles que de la bière et du vin ainsi que des cigarettes. 2.3 À une date indéterminée, en 2014, entre les mois de mai et octobre, dans le chalet d'alpage [...], sis au-dessus des [...], V......... a fait visionner sur une tablette à tout le moins un film à caractère pornographique à C......... et K........., né le [...] 2001, âgé de 13 ans. Pour l’ensemble des faits décrits aux chiffres 2.1 à 2.3, C......... a déposé plainte le 2 juin 2022 et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions. 2.4 À des dates indéterminées, en 2017, dans la région de [...], notamment dans le chalet d'alpage [...], sis au-dessus des [...], V......... a embrassé à une reprise Z........., née le [...] 2004, alors âgée de 13-14 ans, sur la bouche (sans la langue) et l’a touchée plusieurs fois au niveau des cuisses et lui a adressé par message téléphonique une photographie de son sexe nu alors qu’il se trouvait sous la douche. Z......... n’a pas déposé plainte. 2.5 À des dates indéterminées, entre le 1er août 2022 et le 7 août 2022, à tout le moins, dans la région de [...], à l'alpage de [...], V......... a, plusieurs fois, commis des actes d'ordre sexuel sur N........., née le [...] 2007, alors âgée de 15 ans, plus particulièrement en la contraignant à subir à deux reprises des pénétrations vaginales et en l’embrassant, respectivement en tentant de l’embrasser, sur la bouche (baisers non linguaux et une tentative de baisers linguaux). À cette période, dans la région de [...], à l'alpage de [...], dans la chambre de N........., V......... est venu s’allonger derrière elle alors qu’elle alors qu’elle était couchée sur son lit, de dos et sur le côté. Sans lui adresser la parole et malgré sa peur qui l’empêchait de bouger, V......... l’a notamment touchée au niveau des seins et des fesses par-dessus les habits, puis l’a ensuite déshabillée en enlevant son pantalon et sa culotte. Malgré son refus qu’elle a exprimé en lui disant « non », il l’a touchée au niveau des seins, à même la peau et a commencé à se masturber, avant de lui saisir et lui lever la jambe – prise qu’il a maintenue durant l’acte – et la pénétrer vaginalement avec son sexe, alors qu’elle se trouvait paralysée et effrayée. Quelques jours plus tard, après le repas de midi, dans la région de [...], à l'alpage de [...], alors que N......... se trouvait seule couchée sur un lit, situé au sommet de l’escalier, caché par un rideau, V......... l’a rejointe et est venu s’allonger derrière elle. Sans lui adresser la parole, malgré son refus qu’elle a exprimé en lui disant « non » et sa peur qui l’empêchait de bouger, il l’a notamment touchée au niveau des seins et du sexe par-dessus et dessous les habits, puis l’a déshabillée en enlevant son pantalon et sa culotte, avant de lui saisir et lui lever la jambe – prise qu’il a maintenue durant l’acte – et la pénétrer vaginalement avec son sexe, alors qu’elle était choquée, effrayée et en larmes. 2.6 À des dates indéterminées, entre le 1er août 2022 et le 7 août 2022, à tout le moins, dans la région de [...], à l'alpage de [...], V......... a, plusieurs fois, commis des actes d'ordre sexuel sur N........., alors âgée de 15 ans, plus particulièrement en la contraignant à subir à deux reprises des pénétrations vaginales et en l’embrassant, respectivement en tentant de l’embrasser, sur la bouche (baisers non linguaux et une tentative de baisers linguaux). À cette période, dans la région de [...], à l'alpage de [...], dans la chambre de N......... alors qu’elle était couchée sur son lit, de dos et sur le côté, V......... est venu s’allonger derrière N.......... Sans lui adresser la parole et malgré sa peur qui l’empêchait de bouger, il l’a notamment touchée au niveau des seins et des fesses par-dessus les habits, puis l’a ensuite déshabillée en enlevant son pantalon et sa culotte. Malgré son refus qu’elle a exprimé en lui disant « non », il l’a touchée au niveau des seins, à même la peau et a commencé à se masturber, avant de lui saisir et lui lever la jambe – prise qu’il a maintenue durant l’acte – et la pénétrer vaginalement avec son sexe, alors qu’elle se trouvait paralysée et effrayée. Quelques jours plus tard, après le repas de midi, dans la région de [...], à l'alpage de [...], alors que N......... se trouvait seule couchée sur un lit, situé au sommet de l’escalier, caché par un rideau, V......... l’a rejointe et est venu s’allonger derrière elle. Sans lui adresser la parole, malgré son refus qu’elle a exprimé en lui disant « non » et sa peur qui l’empêchait de bouger, il l’a notamment touchée au niveau des seins et du sexe par-dessus et dessous les habits, puis l’a déshabillée en enlevant son pantalon et sa culotte, avant de lui saisir et lui lever la jambe – prise qu’il a maintenue durant l’acte – et la pénétrer vaginalement avec son sexe, alors qu’elle était choquée, effrayée et en larmes. Pour les faits décrits ci-dessus aux chiffres 2.5 et 2.6, N......... a déposé plainte le 28 août 2022 (PV aud. 5). Par courrier du 19 décembre 2022 de son conseil Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, elle s’est constituée partie civile (P. 56). 2.7 En 2022, à tout le moins, à [...]/VS notamment, V......... a possédé des images pédopornographiques, soit à tout le moins deux images comportant des représentations de fesses et d’un sexe féminin dépourvu de pilosité. 2.8 À des dates indéterminées entre le mois de mai 2022 et d’août 2022, à tout le moins, sur les routes aux alentours de l’alpage de [...], sis à [...], V......... a, à plusieurs reprises, circulé au volant de véhicules sans être titulaire du permis de conduire. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de V......... est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B.238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. L’appelant ne conteste plus que sa condamnation pour pornographie en lien avec les faits décrits au chiffre 2.3 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.3 supra), à l’exclusion de toutes les autres infractions retenues à son encontre. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir appliqué le même raisonnement que celui qui les avait conduit à l’acquitter de cette infraction concernant les faits décrits aux chiffres 2.4 et 5 de l’acte d’accusation. Il remet en doute la crédibilité du témoin K......... et se prévaut d’une violation du principe d’innocence. 3.1 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 3.1.2 L'art. 197 al. 1 CP prévoit que celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 197 ch. 1 CP réprime toute pornographie envers les enfants, qu'elle soit douce ou dure (FF 1985 II 1106 ; cf. ATF 128 IV 262 consid. 2.1 ; ATF 121 IV 116 consid. b). Il suffit dès lors, pour être dans le champ d'application de l'art. 197 al. 1 CP, qu'il y ait une représentation d'une sexualité normale, telle qu'elle est pratiquée par une grande partie de la population (ATF 117 IV 462 consid. b). 3.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’appelant avait admis avoir reçu une tablette de la part de son employeur, tablette qu’il aurait par la suite offerte à sa mère qui serait repartie avec en Roumanie. Il ressortait en outre de l’instruction que l’appelant ne travaillait pas seulement à l’alpage et qu’il avait dès lors pu charger sur une tablette des films pornographiques lorsqu’il descendait dans la vallée où il pouvait profiter d’un réseau de téléphonie mobile ou du wifi. Les premiers juges ont également tenu compte du témoignage détaillé et précis de K........., relevant que ce dernier n’avait aucun motif pour inventer les faits décrits et pour accuser l’appelant. Ils ont estimé que l’absence de souvenir de cet épisode par C......... pouvait s’expliquer par le fait que l’appelant lui avait fait subir des faits bien plus graves, ce qui confirmait encore la crédibilité de la plaignante dans ses mises en cause de l’appelant (cf. jgmt, p. 64). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, Il n’est pas déterminant en soi que la plaignante C......... ne se souvienne pas de cet épisode, compte tenu de la gravité des autres faits dénoncés – en particulier les nombreux viols qu'elle a subis – et qui ne sont plus contestés à ce stade. On constate également que le témoin, K......... qui a plus ou moins le même âge que la plaignante C......... et qui passait aussi ses étés à l'alpage, a spontanément dénoncé les faits. Il n'a par ailleurs pas chargé l'appelant et sa crédibilité n'est pas sujette à caution ; il a en effet parfaitement pu dire ce dont il se souvenait et ce qui était plus flou. S'agissant du visionnage du film pornographique, il a déclaré « Un épisode en particulier m'est revenu. Un soir, il [V.........] regardait du porno devant C.......... J'ai trouvé cela un peu bizarre au vu du jeune âge de la victime » (...) « C'était dans la cuisine et il était relativement tard. Les grands-parents de C......... devaient déjà être au lit » (PV aud. 14, R. 6). S’agissant du contenu du film, le témoin a expliqué ce qui suit : « Pour vous répondre, il s'agissait d'une femme qui se stimulait sur la vidéo » (PV aud. 14, R. 6). Le témoin a livré d'autres détails concernant l'événement qui est ancré dans la réalité. S'agissant de la présence d'un certain [...] ou du fait qu'il s'agisse de la tablette de la grand-mère de la plaignante, le témoin explique qu’il n'en est pas sûr si bien que l'appelant ne peut pas en faire des arguments disculpatoires. En outre, c’est en vain que l’appelant se prévaut de sa libération pour les faits décrits aux chiffres 2.4 et 5 de l’acte d’accusation. On constate en effet que les premiers juges ont tenu ces faits pour établis compte tenu des témoignages de Z......... et de [...]. Si l’appelant a été libéré, c’est au motif que, s’agissant de la photographie envoyée par l’appelant à Z......... (cf. chiffre 2.4 de l’acte d’accusation), elle ne présentait pas un caractère pornographique car l’image en question montrait l’appelant nu sous la douche mais son sexe – certes bien que visible – n’était pas en érection (cf. jgmt, p. 65). S’agissant des deux images retrouvées dans le téléphone portable de l’appelant – parmi 6'000 images trouvées dans la mémoire de l’appareil – représentant un gros plan de fesses et un sexe féminin dépourvu de pilosité (cf. chiffre 5 de l’acte d’accusation), il n’était pas possible d’affirmer que les jeunes femmes représentées sur ces photographies étaient mineures (cf. jgmt, p. 69). Comme les premiers juges, la Cour de céans considère que pour le cas 2.3 de l’acte d’accusation, le caractère pornographique de l’acte sexuel décrit par le témoin K......... est indiscutable de sorte que les conditions d’application de l’art. 197 al. 1 CP sont manifestement réalisées. Par ailleurs, et comme l’ont relevé les premiers juges, s'il n'y a pas internet à [...], il y en a à [...] où l'appelant se rendait. Enfin, cette infraction de bien moindre gravité que l’ensemble des autres infractions retenues à charge de l’appelant, s’inscrit parfaitement dans sa ligne comportementale. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la condamnation de l’appelant pour pornographie doit être confirmée pour les faits décrits au chiffre 2.3 de l’acte d’accusation. 4. L’appelant ne conteste pas explicitement la peine infligée, soit une peine privative de liberté de six ans. Il convient toutefois de l’examiner d’office. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui – même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B.631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B.631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B.183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B.984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B.776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 4.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant telle que retenue par les premiers juges est intégralement confirmée. Il s’est ainsi rendu coupable de nombreux actes d'ordre sexuel et de quinze viols à l’encontre de C......... alors âgée de 11 à 14 ans (cf. ch. 2.1 supra), de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (cf. ch. 2.2 supra), de pornographie (cf. ch. 2.3 supra), de deux viols (cf. ch. 2.5 supra) et d’actes d’ordre sexuels à l’encontre de N......... qui était alors âgée de 15 ans (cf. 2.6 supra) et enfin de conduite sans autorisation (cf. ch. 2.7 supra). La culpabilité de V......... est particulièrement lourde. Il s'en est pris de façon gravissime à trois jeunes filles de très jeune âge. Il a fait preuve d'une absence totale de scrupule pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Il s'en est pris à sa deuxième victime, N........., juste après sa rupture avec une compagne dont il a eu deux garçons. Ses aveux partiels et tardifs ne dénotent pas d'une réelle prise de conscience. Il a persisté à nier les faits les plus graves encore à l’audience d’appel et alors que les infractions n’étaient plus contestées. Il y a une disproportion évidente des forces entre lui, 35 ans, expérimenté, et ses victimes, âgées de maximum 15 ans. Il y a concours dès lors que V......... est en particulier reconnu coupable d'au moins 15 viols sur C......... et de deux viols sur N.......... La Cour de céans considère que les agissements sexuels envers C......... sont les plus graves. Le premier viol, mérite à lui seul une peine de deux ans et demi. La réitération des actes justifie une peine supplémentaire de deux ans, alors que les contraintes sexuelles doivent être sanctionnées par six mois et la pornographie par trois mois. Viennent ensuite les deux viols commis sur une autre victime, qui doivent être sanctionnés, par l'effet du concours, de deux ans pour le premier, la réitération de l’acte justifiant une peine supplémentaire de un an. La contrainte sexuelle commise à l'encontre de Z......... doit être sanctionnée par six mois supplémentaires. Ainsi, les seules infractions sexuelles justifient une peine supérieure à 8 ans. Devraient encore être sanctionnées la pornographie, la mise à disposition de substances nocives et l’infraction à la LCR. Au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour d’appel pénale se dispense de comptabiliser l’ensemble des peines supplémentaires qu’il eut fallu additionner et souligne l’extrême clémence dont a pu bénéficier l’appelant, sans y adhérer. Il convient ainsi de confirmer la peine privative de liberté de six ans prononcée par les premiers juges. 5. L’appelant ne conteste pas la mesure d’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre pour une durée de 12 ans, ni l’interdiction faite à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Ces mesures seront dès lors confirmées. 6. 6.1 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. 6.2 Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et au vu notamment du risque de fuite présenté par l’intéressé, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné. 7. En définitive, l’appel de V......... doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Me Rachel Rytz, défenseur d’office de V........., a produit une liste d’opération (P. 143) faisant état d’une activité nécessaire d’avocat de 9.6 heures, ce qui peut être admis au vu des écritures et de la nature du dossier. Au tarif de 180 fr. applicable à l’avocat breveté (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), les honoraires s’élèvent à 1'780 fr., montant auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires, par 34 fr. 55, une vacation de 120 fr. et la TVA sur le tout, par 144 fr. 95. C’est ainsi une indemnité d’office de 2'027 fr. 50 qui sera allouée à Me Rytz pour la procédure d’appel. Il n’y a en outre pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par Me Dorothée Raynaud, conseil d’office de la plaignante C......... (P. 144) alléguant avoir consacré 9 heures à ce mandat. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires s’élèvent à 1'620 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires, par 32 fr. 40, une vacation de 120 fr. et la TVA sur le tout, par 136 fr. 45. L’indemnité d’office allouée à Me Raynaud pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 1'908 fr. 85. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'396 fr. 35, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'027 fr. 50 et de l’indemnité due au conseil d’office, par 1'908 fr. 85, seront mis à la charge de V........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’article 197 al. 4 CP, appliquant les articles 40, 46 al. 2, 47, 49, 51, 66a al. 1 let. h, 67 al. 3 let. b, 136, 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1 CP ; 95 al. 1 let. a, LCR ; 398 ss et 426 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 avril 2023, rectifié le 28 avril 2023, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. - V inchangé ; VI. constate que V......... s’est rendu coupable de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, pornographie et conduite sans autorisation ; VII. condamne V......... à une peine privative de liberté de 6 (six) ans sous déduction de 240 (deux-cent quarante) jours de détention avant jugement ; VIII. ordonne l’expulsion de V......... du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans ; IX. renonce à révoquer le sursis accordé le 26 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à V......... ; X. interdit à V........., à vie, l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; XI. ordonne le maintien de V......... en détention pour des motifs de sûreté ; XII. inchangé ; XIII. dit que V......... est le débiteur de C......... d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 01.09.2017 à titre d’indemnité pour tort moral ; XIV. dit que V......... est le débiteur de N......... d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 01.09.2022 à titre d’indemnité pour tort moral ; XV. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des DVDs répertoriés sous fiches nos 11774 et 11892 ; XVI. ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable SAMSUNG séquestré sous fiche no 11846 ; XVII. ordonne la levée du séquestre et la restitution à V......... des téléphones portables séquestrés sous fiche no 11847, une fois le présent jugement définitif et exécutoire ; XVIII. inchangé ; XIX. fixe l’indemnité due à Me Rachel Rytz, défenseur d’office de V........., à 16'148 fr. 55, TVA, vacations et débours compris ; XX. fixe l’indemnité due à Me Dorothée Raynaud, conseil d’office de C........., à 14'314 fr. 80, TVA, vacations et débours compris ; XXI. fixe l’indemnité due à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office de N........., à 9'113 fr. 30, TVA, vacations et débours compris ; XXIbis. fixe une indemnité complémentaire à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office de N........., de 1'109 fr. 20, TVA, vacations et débours compris et la laisse à la charge de l’Etat ; XXII. inchangé ; XXIII. met le solde des frais de la cause, à hauteur de 51'566 fr. 70, à la charge de V........., y compris les indemnités de son défenseur et de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec fixées aux chiffres XIX et XXI ci-dessus, ainsi que le 70% de l’indemnité de Me Dorothée Raynaud fixée au chiffre XX ci-dessus ; XXIV. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités fixées sous chiffres XVIII, XIX, XX et XXI ci-dessus ne pourra être exigé des condamnés que lorsque leur situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de V......... à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’908 fr. 85 (mille neuf cent huit francs et huitante-cinq francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Dorothée Raynaud. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’027 fr. 50 (deux mille vingt-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Rachel Rytz. VII. Les frais d'appel, par 6'396 fr. 35, y compris les indemnités d’office allouées aux ch. V. et VI ci-dessus, sont mis à la charge de V.......... VIII. V......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. VI. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Rachel Rytz, avocate (pour V.........), - Me Dorothée Raynaud, avocate (pour C.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe, - Service de la population (19.03.1987), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :