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TRIBUNAL CANTONAL 80 PE12.003904-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 13 février 2017 .................. Composition : M. Maillard, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 427 al. 2 CPP Statuant sur les recours interjetés le 22 décembre 2016 par R......... et le 3 janvier 2017 par L......... contre l’ordonnance sur le sort des frais et indemnités du 16 décembre 2016 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.003904-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er mars 2012, L......... et R......... ont chacun déposé une plainte pénale contre la Commune d’U........., respectivement contre son syndic S........., pour calomnie, subsidiairement diffamation. Ils reprochaient à la Municipalité, respectivement à S........., d’avoir communiqué à tout le moins à l’Office de l’assurance chômage (pour L.........) et au Service des prestations du canton du Valais (pour R.........) la lettre de licenciement avec effet immédiat et pour justes motifs – les plaignants ont été licenciés du Service des déchets de la voirie de la commune car ils auraient noté des heures de travail fictives – qu’elle leur avait adressée le 19 décembre 2011. Le courrier litigieux mentionnait ce qui suit : « en ce qui concerne les heures notées et non effectuées, ce procédé s’apparente à de l’escroquerie ». b) Le 30 avril 2013, la Municipalité d’U........., et en particulier son syndic S........., a dénoncé R......... et L......... pour faux dans les titres et escroquerie et a porté plainte contre eux pour dénonciation calomnieuse. La commune reprochait notamment aux prénommés d’avoir, dans le but de la tromper, faussement indiqué sur les fiches horaires prévues à cet effet des heures de travail qui n’avaient en réalité pas été effectuées. c) Par acte du 12 avril 2016, le Ministère public a engagé l’accusation contre R......... et L......... devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie et dénonciation calomnieuse. d) Parallèlement, il a, par ordonnance du même jour, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S......... et la Municipalité d’U......... pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (II). Toujours le 12 avril 2016, le Ministère public a également ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R......... et L......... pour faux dans les titres (I) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (II). Dans ses deux ordonnances, le Procureur a en substance indiqué que la question des frais serait réglée dans le cadre du jugement au fond, dès lors que R......... et L......... avaient été renvoyés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme prévenus d’escroquerie et de dénonciation calomnieuse. e) Par arrêt du 15 juin 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, statuant sur recours d’L......... et R........., a notamment annulé le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 12 avril 2016 ordonnant le classement de de la procédure pénale dirigée contre S......... et la Commune d’U......... pour atteinte à l’honneur et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il règle le sort des frais et indemnités résultant de cette procédure. B. Par décision (recte : ordonnance ; art. 80 al. 1 CPP) du 16 décembre 2016, le Ministère public, après avoir recueilli les déterminations des parties, a dit que les frais de procédure du Ministère public concernant la procédure dirigée contre la Municipalité d’U......... et S........., d’un montant de 2'100 fr., étaient mis à la charge de R......... et L........., solidairement entre eux (I), a dit que R......... et L........., solidairement entre eux, devaient 920 fr. 70 à S......... à titre d’indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP (II), a dit que R......... et L........., solidairement entre eux, devaient 920 fr. 70 à la Municipalité d’U......... à titre d’indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP (III) et a mis les frais de l’ordonnance, par 450 fr., à la charge de R......... et L........., solidairement entre eux (IV). C. Le 22 décembre 2016, R......... a recouru contre l’ordonnance du 16 décembre 2016, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’aucuns frais et aucune indemnité ne soient mis à sa charge. Le 3 janvier 2017, L......... a recouru contre l’ordonnance du 16 décembre 2016, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’intégralité des frais concernant la procédure dirigée contre la Municipalité d’U......... et S......... (y compris les frais de l’ordonnance) soient laissés à la charge de l’Etat, aucune indemnité n’étant au surplus allouée aux prévenus. A titre subsidiaire, le recourant demande une réduction des frais mis à la charge des plaignants ainsi qu’une réduction dans la même proportion des indemnités allouées aux prévenus. A titre plus subsidiaire, il conclut à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision. Par avis du 17 janvier 2017, un délai au 27 janvier 2017 a été imparti au Ministère public ainsi qu’à S......... et la Municipalité d’U......... pour déposer des déterminations. Le 25 janvier 2017, S......... et la Municipalité d’U......... ont indiqué que c’était à juste titre que les frais et indemnités avaient été mis à la charge des recourants. Par réplique du 26 janvier 2017, R......... a formulé des observations complémentaires. Quant au Ministère public, il a conclu, le 27 janvier 2017, au rejet des recours. Il a produit une copie du dispositif du jugement du 24 janvier 2017, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré L......... et R......... des chefs d’accusation d’escroquerie et de dénonciation calomnieuse et mis une partie des frais de procédure à leur charge. Le 8 février 2017, il a déposé des déterminations complémentaires en y joignant une copie du jugement motivé du 24 janvier 2017. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance du Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) statuant de façon distincte sur le sort des frais et indemnités qui constituent des points accessoires de l’ordonnance de classement du 12 avril 2016. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Il ne sera pas tenu compte des déterminations complémentaires du Ministère public du 8 février 2017 et de la pièce qui y est jointe, dès lors qu’elles ont été déposées après l’expiration du délai de l’art. 390 al. 2 CPP. 2. Il paraît expédient de traiter les deux recours ensemble, dans la mesure où ils portent sur les mêmes questions et où leurs moyens et leurs conclusions se recoupent pour l’essentiel. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 427 al. 2 CPP, les recourants contestent la mise à leur charge des frais de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 avril 2016 en faveur de S......... et la Municipalité d’U.......... 2.2 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B.438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person ; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut se voir chargée des frais sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B.438/2013 précité consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B.438/2013 précité consid. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure, que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B.438/2013 précité consid. 2.1). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse ; RS 210] ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4, JdT 2013 IV 191 ; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 427 CPP). 2.3 En l’espèce, les infractions de calomnie et de diffamation se poursuivent sur plainte uniquement. Contrairement à ce que soutient L........., il ne s’est pas contenté d’attaquer l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 août 2012. Il a déposé plainte pénale le 1er mars 2012 (P. 4/1) et a conclu, le 25 février 2013, tout comme R......... d’ailleurs, au paiement d’une somme de 7'991 fr. à titre de perte de salaire, et de 20'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (P. 17/1 et 17/3). Les recourants ont également motivé leurs conclusions civiles (P. 17/2 et 17/4). Par ailleurs, ils ont participé personnellement, en présence de leur conseil, à l’audition des témoins [...], [...], [...] et [...], lesquels étaient entendus dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre la Municipalité d’U......... et S......... (PV aud. 2 à 5). Ces témoins avaient été cités à comparaître avant le dépôt de plainte de la Municipalité d’U......... du 30 avril 2013. (PV des opérations, pp. 6 et 7, inscriptions ad 21 mars et 29 avril 2013). Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les recourants ont participé activement à la procédure pénale et qu’ils n’ont aucunement renoncé à leurs droits de parties. Ils doivent dès lors se voir reconnaître la qualité de parties plaignantes. Il est vrai qu’entre l’avis de prochaine clôture du 14 avril 2014 et l’ordonnance de classement du 12 avril 2016, il s’est écoulé près de deux ans. On observe toutefois que, pendant ce laps de temps, les recourants ne se sont pas manifestés. Même si on devait admettre, comme le soutient R........., que le Ministère public aurait laissé se prescrire la procédure pénale dirigée contre la Municipalité d’U......... et S......... pour calomnie, subsidiairement diffamation, il ne s’agirait pas là d’un motif qui commanderait de laisser les frais à la charge de l’Etat, en dérogation de l’art. 427 al. 2 CPP. En effet, la prescription n’empêche pas en soi la mise des frais à la charge des parties plaignantes lorsque, comme dans le cas présent, les conditions prévues par la loi sont par ailleurs réunies. En outre, il faut constater que le procureur a ordonné le classement la procédure contre les intimés principalement pour le motif que ceux-ci avaient tenu de bonne foi les propos litigieux (art. 173 ch. 2 CP). A l’appui de l’ordonnance de classement du 12 avril 2016, il a en effet relevé que les intimés avaient l’obligation légale de signaler à l’assurance chômage les circonstances ayant conduit au licenciement des recourants. Ainsi, et contrairement à ce que soutient L........., ce n’est pas la prescription seule qui a fait obstacle à la poursuite de cette procédure, mais bien des motifs de fond. Au demeurant, il y a lieu de relever que, par jugement du 24 janvier 2017 – qui fait l’objet d’un appel d’L......... –, le Tribunal de police a libéré les recourants des accusations d’escroquerie et de dénonciation calomnieuse, mais a mis les frais de cette procédure à leur charge en application de l’art. 426 al. 2 CPP. On peut en déduire qu’il a retenu un comportement civilement répréhensible des intéressés, si bien que leur plainte pour atteinte à l’honneur contre les intimés apparaît à tout le moins mal venue. S’agissant de la répartition des frais opérée par le Ministère public, c’est à tort que les recourants la contestent. On rappelle que les témoins susmentionnés ont été cités avant le dépôt de plainte des intimés contre les recourants. Cette circonstance démontre que ces mesures ont été ordonnées pour les besoins de l’instruction de la plainte déposée par les recourants, étant précisé que le témoin [...] a été entendu avant même le dépôt de plainte des intimés, laquelle n’a donné lieu à l’ouverture d’une instruction pénale qu’en date du 15 avril 2014. Dans ces circonstances, la répartition des frais opérée par le procureur ne prête pas le flanc à la critique. Dans la mesure où, au vu de ce qui précède, il se justifiait de mettre à la charge des recourants les frais de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de classement du 12 avril 2016, le Ministère public était fondé à allouer aux intimés des indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure, à la charge des parties plaignantes, au sens de l’art. 432 al. 2 CPP, dont les conditions d’application sont analogues à celles de l’art. 427 al. 2 CPP (TF 6B.117/2016 du 18 novembre 2016 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Les recourants ne développent d’ailleurs aucun argument spécifique à ce sujet, en particulier quant aux montants desdites indemnités. 3. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et l’ordonnance du 16 décembre 2016 confirmée. Les recourants ont chacun sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP) pour la procédure de recours. Ces requêtes doivent être admises en tant qu’elles tendent à l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. c CPP), les recourants ayant rendu vraisemblable la réalisation des conditions de l’art. 136 CPP. Me Patrick Foetisch sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit de R......... pour la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. c CPP) et son indemnité fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20., soit 583 fr. 20 au total. Me Lionel Ducret sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit de L......... pour la procédure de recours et son indemnité fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'166 fr. 40 au total, doivent être mis, par moitié chacun, à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Ils doivent cependant être provisoirement laissés à la charge de l’Etat Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). Les intimés, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B.1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 72 fr., soit 972 fr. au total. Elle sera allouée à Municipalité d’U......... et à S........., créanciers solidaires, et mise à la charge de L......... et de R........., qui succombent, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP ; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 436 CPP, p. 1913 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich St-Gall 2013, n. 1 ad art. 436 CPP), Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 16 décembre 2016 est confirmée. III. Me Patrick Foetisch est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de R......... pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Me Lionel Ducret est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de L......... pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). V. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. R......... et L......... sont tenus de rembourser à l’Etat les frais et indemnités fixés au chiffre V ci-dessus, par 2'266 fr. 40 (deux mille deux cent soixante-six francs et quarante centimes), par moitié chacun, soit par 1'133 fr. 20 (mille cent trente-trois francs et vingt centimes) chacun, dès que leur situation financière le permettra. VII. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à Municipalité d’U......... et S........., créanciers solidaires, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de L......... et R........., solidairement entre eux. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Foetisch, avocat (pour R.........), - Me Lionel Ducret, avocat (pour L.........), - Me Jacques Haldy, avocat (pour S......... et la Municipalité d’U.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :