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TRIBUNAL CANTONAL 154 PE12.024343-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 28 février 2013 .................. Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Mirus ***** Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.024343-MYO instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre C.V......... pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte de B.V........., vu l'ordonnance du 31 janvier 2013, par laquelle la procureure a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à C.V......... et a dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté le 4 février 2013 par C.V......... contre cette décision, vu la renonciation du Ministère public à déposer des déterminations, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP), que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558), qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554), que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP), qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B.359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B.195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2), qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B.359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2), qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B.304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291); attendu, en l'espèce, qu'il est reproché à C.V......... d'avoir commis des attouchements sur sa fille [...], qu'il n'est pas contesté que l'assistance d'un défenseur d'office est nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant, que s'agissant de la condition de l'indigence, la procureure a retenu qu'elle n'était pas établie, qu'elle a en effet considéré que la situation financière de C.V......... n'était pas précaire, dès lors que ce dernier percevait un salaire mensuel de 8'680 fr., dont était déduite la somme de 4'800 fr. à titre de pension alimentaire, que contrairement à ce que soutient le Ministère public, l'indigence du recourant doit être tenue pour avérée tant par l'octroi de l'assistance judiciaire en sa faveur dans la procédure civile par décisions entrées en force (P. 3 et 4 en annexes au recours) que par les pièces produites devant la cour de céans, attestant de ses charges (bordereau sous P. 13/1), que C.V......... doit donc être pourvu d'un défenseur d'office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Martine Rüdlinger est désignée comme défenseur d'office de C.V........., que dans la mesure où le prénommé a procédé seul devant la Chambre des recours pénale, il n'y a pas lieu de désigner Me Martine Rüdlinger comme défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours, que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance du 31 janvier 2013 en ce sens que Me Martine Rüdlinger est désignée comme défenseur d'office de C.V.......... III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Martine Rüdlinger, avocate (pour C.V.........), - M. C.V........., - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :