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TRIBUNAL CANTONAL 914 PE23.019093-OBU CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 8 novembre 2023 .................. Composition : Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2023 par [...] contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.019093-OBU, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 12 octobre 2023 le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 3 juin 2023 par J......... (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). 2. Par acte mis à la poste le 23 octobre 2023, J........., agissant sous sa propre plume, a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale (P. 8). 3. Par acte du 5 novembre 2023, la recourante a déclaré retirer son recours (P. 10). 4. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme J........., - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :