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Jug / 2019 / 40

Datum
2019-01-30
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 30 PE17.024810-EEC COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 31 janvier 2019 .................. Composition : Mme BENDANI, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Parties à la présente cause : S........., prévenu, représenté par Me Michèle Meylan, défenseur d’office à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 1er octobre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que S......... s’est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a révoqué le délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle de S........., prononcée le 10 août 2016 par le Juge d’application des peines du canton de Vaud (II), a condamné S......... à une peine privative de liberté d’ensemble de 24 mois et une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours à défaut de paiement de l’amende, sous déduction de 203 jours de détention avant jugement à la date du 26 septembre 2018, peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III et V), a constaté qu’il a subi 14 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonné que 7 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral (IV), a expulsé S......... du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VII), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 26 septembre 2018 par S......... en faveur de la société [...] (VIII), a statué sur le sort des valeurs et objets séquestrés, d’une pièce à conviction (IX et X), ainsi que sur les frais, y compris l’indemnité de défense d’office (XI à XIII). B. En temps utile, S......... a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant principalement à la réforme du chiffre VI de son dispositif, en ce sens que la durée de l’expulsion soit réduite de 10 ans à 5 ans. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Fils unique, le prévenu S......... est né le 30 avril 1996 au Portugal, pays dont il maîtrise la langue. Il a été élevé par ses parents dans son pays natal jusqu’à l’âge de 9 ans, date à laquelle il est venu avec sa mère rejoindre son père en Suisse, où ce dernier se trouvait depuis deux mois. Il a effectué dix ans de scolarité obligatoire à Orbe en voie VSO, sans passer les examens finaux. Il a ensuite été placé pendant un an au Semestre de motivation (SEMO) à Yverdon. A cette occasion, il a fait deux stages d’une semaine sur des chantiers, mais l’activité ne lui a pas plu. Il souhaitait plutôt travailler dans la mécanique auto-moto. A la suite de condamnations pour divers délits, il a été incarcéré au Centre communal pour adolescents de Valmont à Lausanne, puis à la prison de la Croisée à Orbe après sa majorité. A sa sortie de détention, les services sociaux lui ont trouvé une chambre au Foyer [...]. Il a occupé cette chambre jusqu’en avril 2017, date à laquelle il a été renvoyé pour mauvaise conduite. Il a alors bénéficié d’un studio dans un hôtel à Bussigny. Il s’est également fait mettre à la porte de cet endroit en raison des plaintes de voisins pour nuisances. Depuis lors, il a été sans domicile fixe jusqu’à son arrestation le 12 mars 2018. Sous curatelle de portée générale depuis 2015, il percevait le revenu d’insertion, qui était géré par sa curatrice. Celle-ci lui remettait 200 fr. par semaine. Il n’a pas d’économies, mais des dettes pour un montant de l’ordre de 50'000 fr. Célibataire, le prévenu n’a personne à charge. Il n’a plus de contact avec ses parents, qui vivent en Suisse. Selon ses déclarations, lorsqu’il était mineur, il se rendait au Portugal avec sa famille deux fois par année. Il s’y est rendu pour la dernière fois, il y a 5 ans. Actuellement, ses contacts avec ses grands-parents au Portugal sont distants ; il n’a pas eu de leurs nouvelles depuis qu’il se trouve en détention. Après sa sortie de prison, il dit vouloir acquérir une formation dans le domaine de la mécanique auto-moto. 1.2 Le casier judiciaire suisse de S......... mentionne cinq condamnations : - 13 novembre 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, cent huitante jours-amende à 30 fr. avec sursis partiel pendant trois ans portant sur cent vingt jours-amende, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage, conduite d’un véhicule sans le permis requis, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance responsabilité civile. Le sursis a été révoqué le 26 janvier 2015 ; - 26 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, soixante jours de peine privative de liberté pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage, conduite d’un véhicule sans le permis requis, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance responsabilité civile ; - 23 mars 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, cinquante jours-amende à 30 fr. pour usage comme passager d’un véhicule soustrait ; - 18 avril 2016, Tribunal correctionnel de Lausanne, quatorze mois de peine privative de liberté et 300 fr. d’amende pour vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule sans le permis requis, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par décision du 10 août 2016, le Juge d’application des peines a accordé la libération conditionnelle à S........., l’astreignant à des contrôles d’urine et lui fixant un délai d’épreuve d’un an. Le solde de peine était de six mois et onze jours. La libération conditionnelle est devenue effective le 20 octobre 2016. Par décision du 14 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a prolongé le délai d’épreuve de six mois ; - 14 septembre 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, trente jours de peine privative de liberté pour vol. 1.3 Depuis le 1er mai 2018, S......... est en exécution anticipée de peine. Depuis le 24 août 2018, date de son placement au sein de la Prison des Léchaires à Palézieux, il a des antécédents disciplinaires suivants (P. 47/2 et 47/3) : - Décision du 30 octobre 2018 rendue par la Direction du service pénitentiaire EDM aux Léchaires le sanctionnant de 4 jours d’amende pour atteintes à l’intégrité physique, inobservation des règlements et directives et refus d’obtempérer ; - Décision du 6 novembre 2018 rendue par la même autorité pour atteintes à l’honneur, inobservation des règlements et directives et refus d’obtempérer. 2. 2.1 A Chavornay, [...], le 1er septembre 2017, vers 17 heures, S......... a dérobé un porte-monnaie contenant diverses cartes bancaires, une carte d’assurance, un abonnement demi-tarif et 350 fr., qui se trouvaient dans la voiture en stationnement non verrouillée de [...]. Hormis l’argent, le butin a été retrouvé et restitué au lésé. S......... a été filmé par vidéo. 2.2 A Chavornay, [...], le 17 décembre 2017, vers 23 h 50, S......... a dérobé un téléphone portable Samsung Galaxy S5 noir, trois paires d’écouteurs, un câble et une fourre de téléphone, dans le véhicule en stationnement non verrouillé de [...]. Le butin a été retrouvé et restitué au lésé. 2.3 A Chavornay, [...], le 31 décembre 2017, vers 22 h 35, S......... s’est introduit sans autorisation dans le garage de la famille [...], dont la porte était restée ouverte, dans l’intention de commettre un vol. S......... s’était déjà introduit chez les [...] trois ou quatre mois auparavant. La police avait été avisée, mais aucune plainte n’avait été déposée. 2.4 A Belfaux, [...], entre le 30 et le 31 janvier 2018, S......... a dérobé un téléphone portable Samsung gris et un couteau noir dans le véhicule en stationnement non verrouillé de [...]. 2.5 A Belfaux, [...], le 31 janvier 2018, vers 3 h 05, S......... a dérobé un parfum, 30 fr. et 2'000 dinars serbes, soit l’équivalent de 20 fr., dans le véhicule en stationnement non verrouillé d’ [...]. 2.6 A Granges-Paccot, dans les locaux de la gendarmerie de Fribourg, le 31 janvier 2018, vers 5 heures, au cours de son audition, S......... est devenu virulent. Il a repoussé un agent et menacé les gendarmes de représailles, disant qu’il irait violer leurs filles. Il a dû être maîtrisé au sol. 2.7 Dans le train CFF n° 12591 entre Chavornay et Lausanne, le 5 février 2018, vers 23 h 30, sans aucune raison, S......... a mis le feu à un journal dans un compartiment de 1ère classe et l’a endommagé. Un voyageur est intervenu pour éteindre l’incendie. Le 26 septembre 2018, aux débats de première instance, S......... a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 800 fr. en faveur de [...]. 2.8 A Léchelles, [...], le 17 février 2018, vers 15 heures, S......... est entré dans un garage dans l’intention de commettre un vol. Il a fouillé les lieux sans rien emporter. 2.9 A Léchelles, [...], le 17 février 2018, vers 15 heures, S......... a ouvert le véhicule en stationnement non verrouillé de [...], dans l’intention de commettre un vol. Il a fouillé l’habitacle sans rien emporter. Il a été interpellé par [...]. 2.10 Dans un endroit indéterminé, qui pourrait être Sion, entre février et mars 2018, S......... a dérobé un téléphone portable Samsung Galaxy Note 3 de couleur noire dans un véhicule en stationnement non verrouillé. 2.11 A Baulmes, [...], dans la nuit du 11 au 12 mars 2018, S......... a dérobé le porte-monnaie de [...], que celui-ci avait déposé sur le siège arrière de sa voiture en stationnement non verrouillée. Le porte-monnaie contenait environ 5 fr. en monnaie, une carte d’identité, un permis de conduire, deux cartes PostFinance et divers papiers. Au moyen des cartes dérobées, S......... a effectué plusieurs achats de billets de train pour un montant total de 209 fr. 80, à Baulmes et à Bussigny. La monnaie et les deux cartes, retrouvées sur lui, ont été restituées au lésé. 2.12 A Baulmes, [...], dans la nuit du 11 au 12 mars 2018, S......... a dérobé un porte-monnaie contenant 50 centimes, une carte d’identité, une carte BCV, un câble USB et diverses autres cartes, dans le véhicule en stationnement non verrouillé de [...]. Au moyen de la carte BCV dérobée, il a acheté divers billets de train et des victuailles pour un total de 167 fr. 30 à Baulmes, Sainte-Croix, Bussigny et Yverdon. La monnaie, la carte BCV et le câble USB, retrouvés sur le prévenu, ont été restitués au lésé. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B.574/2015 du 25 février 2016 consid. 1; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B.1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et réf. citées). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 3. L’appelant conteste la durée de son expulsion. En bref, il explique qu’il a passé la plus grande partie de sa vie en Suisse, où vit sa famille proche, que ses liens avec le Portugal sont ténus, qu’il n’y trouverait aucun soutien, et que les infractions commises sont finalement peu graves. 3.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'art. 66a CP est entré en vigueur le 1er octobre 2016. En vertu de l'interdiction de la rétroactivité posée à l'art. 2 al. 1 CP, le juge pénal ne peut prononcer une expulsion que si l'auteur a commis un acte justifiant cette mesure après son entrée en vigueur, à savoir après le 1er octobre 2016 (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5407). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message précité, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. TF 6B.1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; TF 6B.861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). Si l’infraction qui fonde l’expulsion doit avoir été commise avant le 1er octobre 2016, l’existence d’un risque de récidive s’apprécie au regard de l’ensemble du comportement de l’intéressé : la prise en compte des autres infractions commises par l’intéressé et de ses antécédents ne viole pas le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (cf. TF 6B.1043/2017 du 14 août 2017 du 14 août 2018 consid. 3.2.2). 3.2 L’appelant a été condamné pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il est ainsi condamné pour la 6ème fois en moins de 4 ans, alors qu’il est âgé de 22 ans. Il est en outre en état de récidive spéciale. Lors de son audition du 18 décembre 2017, il a été mis en garde contre le risque d’une révocation de son permis C et d’une expulsion de Suisse (cf. PV aud. 5, ll. 63-65), ce qui ne l’a toutefois pas empêché de récidiver quelques jours plus tard, soit le 31 décembre 2017 déjà. Lors de son audition par la police en date du 1er janvier 2018, on lui a également signifié qu’au regard de son comportement, le Secrétariat d’Etat aux Migrations à Berne pourrait prononcer à son endroit une interdiction d’entrer en Suisse. Il a alors répondu qu’il s’en fichait et qu’il retournerait vivre au Portugal ou dans un autre pays (cf. PV aud. 2, R. 9). Depuis le mois d’août 2018, il a été sanctionné disciplinairement deux fois, notamment pour atteinte à l’intégrité physique. Il résulte de son casier judiciaire, de ses procès-verbaux d’audition et de ses antécédents disciplinaires qu’il ne respecte rien, ni personne. Compte tenu de son jeune âge, il a déjà bénéficié d’un encadrement et de nombreuses mesures, qui n’ont à l’évidence pas atteint leurs buts. Ainsi, à l’issue de sa scolarité obligatoire, il a été placé pendant un an au Semestre de motivation à Yverdon. Après sa libération conditionnelle, il a reçu l’appui de la Fondation vaudoise de probation. A sa sortie de détention, les services sociaux lui ont trouvé une chambre au Foyer [...], qu’il a occupée jusqu’en avril 2017, date à laquelle il a été renvoyé pour mauvaise conduite. Il a alors bénéficié d’un studio dans un hôtel duquel il a également été mis à la porte en raison des plaintes de voisins pour nuisances. Depuis 2015, il est assisté d’une curatrice, qui gère son revenu d’insertion. Il a des dettes pour un montant de l’ordre de 50'000 fr. Il n’a aucune formation, dit vouloir en acquérir une dans le domaine de la mécanique auto-moto, sans toutefois entreprendre des démarches concrètes dans ce sens. L’appelant n’a pas réellement d’attache en Suisse, même s’il y est arrivé à 9 ans. En effet, il n’y a jamais travaillé. Il n’a pas de logement. Il n’a plus de contact avec ses parents en Suisse, ni avec sa famille, soit son oncle et sa tante, à Zurich. S’il dit avoir perdu le contact avec ses grands-parents au Portugal, il a des liens culturels avec ce pays, puisqu’il s’y est rendu régulièrement durant sa minorité. Il dit vouloir entrer dans le monde du travail et s’intéresser à un emploi dans la mécanique, ce qu’il pourra également entreprendre au Portugal, dès lors qu’il en maîtrise la langue. Au vu de ce qui précède, en particulier du défaut d'attache avec la Suisse et de l'importance du risque de récidive, la durée d'expulsion fixée à dix ans ne prête pas le flanc à la critique. 4. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'531 fr. 45 ([10 h à 110 fr./heure, plus une vacation à 80 fr., plus 15 fr. 25 de débours et 92 fr. 05 de TVA] + [1h05 à 180 fr./heure plus 31 fr. 70 de débours et 17 fr. 45 de TVA]) sera allouée à Me Michèle Meylan, défenseur d’office de l’appelant. Ce montant correspond à la liste d’opérations produite, majorée de la durée de l’audience d’appel. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 1'531 fr. 45 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis entièrement à la charge de S........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. c et d, 69, 89 al. 6, 139 ch. 2, 144 al. 1, 172ter ad 147 al. 1, 186, 285 ch. 1 CP ; 231 al 1 et 398 ss CPP , prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1er octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que S......... s’est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; II. révoque le délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle de S........., prononcée le 10 août 2016 par le Juge d’application des peines du canton de Vaud ; III. condamne S......... à une peine privative de liberté d’ensemble de vingt-quatre mois et une amende de 500 francs, sous déduction de 203 jours de détention avant jugement à la date du 26 septembre 2018, peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 septembre 2017 par le Ministère public du Nord vaudois ; IV. constate que S......... a subi quatorze jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonne que sept jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral ; V. dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 500 francs, la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours ; VI. expulse S......... du territoire suisse pour une durée de dix ans ; VII. ordonne le maintien en détention de S......... pour des motifs de sûreté ; VIII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 26 septembre 2018 par S......... en faveur de la société [...], ainsi libellée : « Je me reconnais le débiteur de [...] de la somme de 800 francs. » IX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de Vaud des biens et valeurs suivants, séquestrés en cours d’enquête : - 22 fr. 50 de provenance délictueuse indéterminée (fiche n° 50263/18, P. 12, dossier C) ; - un téléphone Samsung noir de provenance délictueuse indéterminée (fiche n° 50264/18, P. 13, dossier C) ; - un couteau, une boîte contenant divers bijoux et un téléphone Samsung gris, de provenance délictueuse indéterminée (fiche n° 50349/18, P. 27, dossier A) ; X. ordonne le maintien au dossier comme pièce à conviction de l’objet suivant : - un CD de vidéosurveillance des [...] (fiche n° 50268/18, P. 7, dossier PE18.003340-CMI) ; XI. fixe l’indemnité du défenseur d’office de S........., l’avocate Michèle Meylan, à 4'379 francs, TVA et débours compris, pour la période du 12 mars au 26 septembre 2018 ; XII. met les frais par 10'649 francs à la charge de S........., indemnité de défenseur d’office comprise ; XIII. dit que l’indemnité de défense d’office de 4'379 francs, allouée à l’avocate Michèle Meylan, est remboursable à l’Etat de Vaud par S......... dès que la situation financière de ce dernier le permet. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de S......... à titre d’exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'531 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michèle Meylan. VI. Les frais d'appel, par 3'141 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de S.......... VII. S......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 février 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michèle Meylan, avocate (pour S.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison des Léchaires à Palézieux, - Service de la population, - [...], curatrice de portée générale, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :