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TRIBUNAL CANTONAL 417/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ Arrêt du 6 août 2010 ................. Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Giroud et Denys Greffière : Mme Brabis ***** Art. 330a, 343 CO; 46 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par H........., à Kloten, contre le jugement rendu le 1er avril 2010 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec U........., à Lutry. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 1er avril 2010, dont les considérants ont été notifiés le 28 juin 2010, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois a prononcé que le certificat établi par H........., daté du 30 septembre mais envoyé à U......... en novembre 2009, est modifié en ce sens que l'avant-dernier paragraphe, soit la phrase "Übertriebene Lohnforderungen von Herrn U......... verunmöglichten ihm, ohne Gesichtsverlust, die Weiterführung des Arbeitsverhältnisses zu normalen Bedingungen.", doit être supprimée (I); en conséquence H......... est tenue de délivrer sans délai à U......... un nouveau certificat amputé du paragraphe reproduit à la conclusion I ci-dessus (II), dit que H......... est débitrice et doit prompt paiement à U......... de la somme de 1'000 fr. au titre d'indemnité (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), statué sans frais ni dépens (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant: " 1. H......... (ci-après la défenderesse) est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Zurich depuis le 12 mai 1992. Celle société, dont le siège social se situe à Kloten, a pour but la production et le commerce d’appareils électroniques et électrotechniques, sous la marque de fabrique « [...] », ainsi que la participation à des entreprises semblables, l’acquisition de brevets et de licences ainsi que l’acquisition et la vente d’actifs immobiliers. 2. Par contrat de travail signé le 12 janvier 1999, la défenderesse a engagé U......... (ci-après le demandeur) en qualité de conseiller technique au service externe pour la Suisse romande, dès le 1er février 1999 au taux d’occupation de 100 %. Le salaire convenu s’élevait à Fr. 5’600.- pour les mois de février à juin 1999, puis à Fr. 5700.- dès le mois de juillet 1999. La mission du demandeur était de s’occuper de la clientèle de Suisse romande. II était notamment chargé de visiter les clients et bureaux d’ingénieur, de prospecter de nouveaux clients, de conseiller et de vendre les produits de l’entreprise. 3. Jusqu’en 2001, la défenderesse disposait d’un bureau, pour le service interne, à Lausanne. Lorsque l’employé de ce bureau a quitté la société celle année- là, son poste n’a pas été repourvu et ses tâches ont incombé par la suite au demandeur pour la Suisse romande. 4. Par un courrier du 28 juin 2009 adressé à la défenderesse, le demandeur a résilié son contrat de travail pour le 30 septembre 2009 (respectant ainsi le délai de préavis de trois mois de l’art. 335c du Code des obligations (ci-après CO)). Suite à cette résiliation, plusieurs discussions ont eu lieu entre le demandeur et la défenderesse dans le but de maintenir les relations de travail au- delà du 30 septembre 2009, à des conditions satisfaisant les deux parties. Cependant aucun accord n’a été trouvé et leur collaboration a pris fin à la date prévue. 5. Après plusieurs requêtes du demandeur tendant à la délivrance d’un certificat de travail, la défenderesse lui en a adressé un le 25 novembre 2009, cependant daté du 30 septembre 2009. Le demandeur était satisfait de ce certificat de travail, à l’exception d’une phrase qu’il conteste « Übertriebene Lohnforderungen von Herrn U......... verunmöglichten ihm, ohne Gesichtsverlust, die Weiterführung des Arbeitsverhältnisses zu normalen Bedingungen. », littéralement: « Les prétentions salariales exagérées de Monsieur U......... rendent impossible la continuation des rapports de travail à des conditions normales. ». Par téléphone, puis par courrier du 21 décembre 2009, le demandeur a requis à plusieurs reprises de la défenderesse qu’elle rectifie ce certificat de travail, ce que cette dernière a toujours refusé. 6. Par requête du 4 avril 2010, le demandeur a ouvert action devant le tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois et a conclu à la correction, par le tribunal, du certificat de travail litigieux ainsi qu’au paiement, par la défenderesse, d’une indemnité de Frs. 1’000.- tendant à la réparation du dommage subi. 7. Par courrier en allemand du 18 mars 2010, la défenderesse a soulevé le déclinatoire. 8. L’audience préliminaire s’est tenue le 31 mars 2010. Le demandeur s’est présenté personnellement, assisté de M. Jean-Marc Cuany, secrétaire syndical UNIA. La défenderesse était quant à elle représentée par RoIf Studer, au bénéfice d’une procuration. La défenderesse a à nouveau contesté d’entrée de cause la compétence du tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle a invoqué à cette fin l’existence d’un règlement intérieur que le demandeur s’est engagé à respecter en signant son contrat de travail. Selon l’art. 24.2 de ce règlement, les litiges relatifs aux rapports de travail doivent être portés devant les autorités judiciaires du lieu du siège commercial de la société. Cependant, estimant le tribunal de céans compétent pour trancher le litige, la Présidente a poursuivi l’instruction et a informé la défenderesse qu’elle pourrait remettre en cause la compétence du tribunal avec le jugement au fond. La conciliation a été tentée; elle a cependant échoué. Le demandeur a confirmé ses conclusions prises au terme de sa requête du 4 avril 2010. La défenderesse a conclu au rejet. Les parties n’ayant requis aucune mesure d’instruction et la défenderesse ayant exprimé d’emblée son intention de recourir contre la décision à venir jusqu’au Tribunal fédéral si elle ne lui donnait pas raison, la Présidente a, par souci d’économie de la procédure, proposé de juger la cause expédient, en passant directement au jugement sans nouvelle audience. Cela a été accepté par les parties. 9. Le jugement a été rendu sous forme d’un dispositif le 1er avril 2010, notifié au demandeur le 6 avril 2010 et à la défenderesse le 7 avril 2010. Par courrier du 12 avril 2010, la défenderesse a requis la motivation du jugement. En droit, la présidente a considéré que la mention litigieuse figurant dans le certificat de travail du demandeur était une appréciation défavorable. Elle a en outre estimé que la défenderesse avait échoué à la preuve, qui lui incombait, du caractère véridique et pertinent de la mention contestée et a dès lors admis la conclusion du demandeur en rectification du certificat de travail en ce sens que ladite mention est supprimée. Par ailleurs, la présidente a alloué une indemnité de 1'000 fr. au demandeur, à la charge de la défenderesse, en réparation du dommage que lui a causé le certificat de travail en question. B. Par acte motivé du 23 juillet 2010, H......... a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que l'intimé est débouté de sa conclusion en rectification du certificat de travail. En droit : 1. Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la LJT (Loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61). L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un président du tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). En l'espèce, le recours tend à la réforme uniquement. La recourante spécifie expressément qu’elle n’entend pas contester le chiffre III du dispositif par lequel le tribunal a alloué 1’000 fr. à l’intimé mais uniquement les chiffres I et II relatifs au certificat de travail, contestant devoir procéder à une rectification. 2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes ou par son président, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Le Tribunal cantonal développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 3. Selon l’art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demandeur en tout temps à l’employeur un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. Ce document a pour but de faciliter l’avenir économique du travailleur. Il doit être véridique et complet. Le choix de la formulation appartient en principe à l’employeur; conformément au principe de la bonne foi, la liberté de rédaction reconnue à celui-ci trouve ses limites dans l’interdiction de recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de fautes d’orthographe ou de grammaire. Le certificat doit contenir la description précise et détaillée des activités exercées et des fonctions occupées dans l’entreprise, les dates de début et de fin de l’engagement, l’appréciation de la qualité du travail effectué ainsi que de l’attitude du travailleur. S’il doit être établi de manière bienveillante, le certificat peut et doit contenir des faits et appréciations défavorables, pour autant que ces éléments soient pertinents et fondés. Si, après avoir reçu le certificat, le travailleur estime que son contenu est faux ou incomplet, il peut ouvrir action en rectification auprès du tribunal compétent. Dans le cadre de l’action en justice, il appartient au travailleur de prouver les faits justifiant l’établissement d’un certificat de travail différent de celui qui lui a été remis. L’employeur devra collaborer à l’instruction de la cause, en motivant les faits qui fondent son appréciation négative. S’il refuse de le faire ou ne parvient pas à justifier sa position, le juge pourra considérer que la demande de rectification est fondée (TF 4A.117/2007 du 13 septembre 2007 c. 7.1 et réf. cit.). 4. La phrase litigieuse contenue dans le certificat de travail peut être traduite par : "Des prétentions de salaire excessives ont empêché M. U......... de poursuivre des relations de travail dans des conditions normales sans perdre la face". Le tribunal a relevé que la recourante n’avait fourni aucune preuve quant à l’existence de prétentions salariales démesurées émises par l’intimé durant les rapports de travail et que, de surcroît, la remarque concernant des prétentions de salaires abusives n’avait pas sa place dans un certificat de travail, une telle assertion n’étant pas nécessaire à l’appréciation générale du travailleur et pouvant être qualifiée d’inutilement dépréciative. La recourante se borne à dire qu’elle ne peut pas de bonne foi s’abstenir de signaler l’attitude de l’intimé en ce qui concerne le salaire. La phrase litigieuse a incontestablement un caractère dépréciatif envers l’intimé. Comme l’a retenu le tribunal, la recourante n’a fourni aucun élément susceptible de justifier cette appréciation négative. La recourante n’a donc pas établi que cette remarque serait véridique. Il ressort du jugement qu’après plus de dix ans au sein de la recourante, l’intimé a lui-même résilié le contrat de travail pour le 30 septembre 2009. Des discussions ont ensuite eu lieu entre les parties dans le but de maintenir les relations de travail, mais aucun accord n’a abouti (cf. jgt, ch. 4). On peut tout au plus inférer des éléments précités que l’intimé aurait émis des prétentions salariales alors qu’il avait déjà résilié son contrat de travail. Cela ne justifiait pas que la recourante en parle dans le certificat de travail. Outre, comme déjà dit, que la réalité de l’affirmation n’est pas établie, une telle affirmation est déplacée s’agissant de l’appréciation générale d’un travailleur actif depuis plus de dix ans au sein de la recourante. La solution du tribunal échappe à toute critique et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). 5. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Harry F. Nötzli, avocat (pour H.........), ‑ M. U........., - Syndicat Unia. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Madame la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :