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HC / 2010 / 585

Datum:
2010-08-05
Gericht:
Chambre des recours I
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL 417/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ ArrĂȘt du 6 aoĂ»t 2010 ................. PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : MM. Giroud et Denys GreffiĂšre : Mme Brabis ***** Art. 330a, 343 CO; 46 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend sĂ©ance pour s’occuper du recours interjetĂ© par H........., Ă  Kloten, contre le jugement rendu le 1er avril 2010 par la PrĂ©sidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec U........., Ă  Lutry. DĂ©libĂ©rant Ă  huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 1er avril 2010, dont les considĂ©rants ont Ă©tĂ© notifiĂ©s le 28 juin 2010, la PrĂ©sidente du Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois a prononcĂ© que le certificat Ă©tabli par H........., datĂ© du 30 septembre mais envoyĂ© Ă  U......... en novembre 2009, est modifiĂ© en ce sens que l'avant-dernier paragraphe, soit la phrase "Übertriebene Lohnforderungen von Herrn U......... verunmöglichten ihm, ohne Gesichtsverlust, die WeiterfĂŒhrung des ArbeitsverhĂ€ltnisses zu normalen Bedingungen.", doit ĂȘtre supprimĂ©e (I); en consĂ©quence H......... est tenue de dĂ©livrer sans dĂ©lai Ă  U......... un nouveau certificat amputĂ© du paragraphe reproduit Ă  la conclusion I ci-dessus (II), dit que H......... est dĂ©bitrice et doit prompt paiement Ă  U......... de la somme de 1'000 fr. au titre d'indemnitĂ© (III), rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (IV), statuĂ© sans frais ni dĂ©pens (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, qui est le suivant: " 1. H......... (ci-aprĂšs la dĂ©fenderesse) est une sociĂ©tĂ© anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Zurich depuis le 12 mai 1992. Celle sociĂ©tĂ©, dont le siĂšge social se situe Ă  Kloten, a pour but la production et le commerce d’appareils Ă©lectroniques et Ă©lectrotechniques, sous la marque de fabrique « [...] », ainsi que la participation Ă  des entreprises semblables, l’acquisition de brevets et de licences ainsi que l’acquisition et la vente d’actifs immobiliers. 2. Par contrat de travail signĂ© le 12 janvier 1999, la dĂ©fenderesse a engagĂ© U......... (ci-aprĂšs le demandeur) en qualitĂ© de conseiller technique au service externe pour la Suisse romande, dĂšs le 1er fĂ©vrier 1999 au taux d’occupation de 100 %. Le salaire convenu s’élevait Ă  Fr. 5’600.- pour les mois de fĂ©vrier Ă  juin 1999, puis Ă  Fr. 5700.- dĂšs le mois de juillet 1999. La mission du demandeur Ă©tait de s’occuper de la clientĂšle de Suisse romande. II Ă©tait notamment chargĂ© de visiter les clients et bureaux d’ingĂ©nieur, de prospecter de nouveaux clients, de conseiller et de vendre les produits de l’entreprise. 3. Jusqu’en 2001, la dĂ©fenderesse disposait d’un bureau, pour le service interne, Ă  Lausanne. Lorsque l’employĂ© de ce bureau a quittĂ© la sociĂ©tĂ© celle annĂ©e- lĂ , son poste n’a pas Ă©tĂ© repourvu et ses tĂąches ont incombĂ© par la suite au demandeur pour la Suisse romande. 4. Par un courrier du 28 juin 2009 adressĂ© Ă  la dĂ©fenderesse, le demandeur a rĂ©siliĂ© son contrat de travail pour le 30 septembre 2009 (respectant ainsi le dĂ©lai de prĂ©avis de trois mois de l’art. 335c du Code des obligations (ci-aprĂšs CO)). Suite Ă  cette rĂ©siliation, plusieurs discussions ont eu lieu entre le demandeur et la dĂ©fenderesse dans le but de maintenir les relations de travail au- delĂ  du 30 septembre 2009, Ă  des conditions satisfaisant les deux parties. Cependant aucun accord n’a Ă©tĂ© trouvĂ© et leur collaboration a pris fin Ă  la date prĂ©vue. 5. AprĂšs plusieurs requĂȘtes du demandeur tendant Ă  la dĂ©livrance d’un certificat de travail, la dĂ©fenderesse lui en a adressĂ© un le 25 novembre 2009, cependant datĂ© du 30 septembre 2009. Le demandeur Ă©tait satisfait de ce certificat de travail, Ă  l’exception d’une phrase qu’il conteste « Übertriebene Lohnforderungen von Herrn U......... verunmöglichten ihm, ohne Gesichtsverlust, die WeiterfĂŒhrung des ArbeitsverhĂ€ltnisses zu normalen Bedingungen. », littĂ©ralement: « Les prĂ©tentions salariales exagĂ©rĂ©es de Monsieur U......... rendent impossible la continuation des rapports de travail Ă  des conditions normales. ». Par tĂ©lĂ©phone, puis par courrier du 21 dĂ©cembre 2009, le demandeur a requis Ă  plusieurs reprises de la dĂ©fenderesse qu’elle rectifie ce certificat de travail, ce que cette derniĂšre a toujours refusĂ©. 6. Par requĂȘte du 4 avril 2010, le demandeur a ouvert action devant le tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois et a conclu Ă  la correction, par le tribunal, du certificat de travail litigieux ainsi qu’au paiement, par la dĂ©fenderesse, d’une indemnitĂ© de Frs. 1’000.- tendant Ă  la rĂ©paration du dommage subi. 7. Par courrier en allemand du 18 mars 2010, la dĂ©fenderesse a soulevĂ© le dĂ©clinatoire. 8. L’audience prĂ©liminaire s’est tenue le 31 mars 2010. Le demandeur s’est prĂ©sentĂ© personnellement, assistĂ© de M. Jean-Marc Cuany, secrĂ©taire syndical UNIA. La dĂ©fenderesse Ă©tait quant Ă  elle reprĂ©sentĂ©e par RoIf Studer, au bĂ©nĂ©fice d’une procuration. La dĂ©fenderesse a Ă  nouveau contestĂ© d’entrĂ©e de cause la compĂ©tence du tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle a invoquĂ© Ă  cette fin l’existence d’un rĂšglement intĂ©rieur que le demandeur s’est engagĂ© Ă  respecter en signant son contrat de travail. Selon l’art. 24.2 de ce rĂšglement, les litiges relatifs aux rapports de travail doivent ĂȘtre portĂ©s devant les autoritĂ©s judiciaires du lieu du siĂšge commercial de la sociĂ©tĂ©. Cependant, estimant le tribunal de cĂ©ans compĂ©tent pour trancher le litige, la PrĂ©sidente a poursuivi l’instruction et a informĂ© la dĂ©fenderesse qu’elle pourrait remettre en cause la compĂ©tence du tribunal avec le jugement au fond. La conciliation a Ă©tĂ© tentĂ©e; elle a cependant Ă©chouĂ©. Le demandeur a confirmĂ© ses conclusions prises au terme de sa requĂȘte du 4 avril 2010. La dĂ©fenderesse a conclu au rejet. Les parties n’ayant requis aucune mesure d’instruction et la dĂ©fenderesse ayant exprimĂ© d’emblĂ©e son intention de recourir contre la dĂ©cision Ă  venir jusqu’au Tribunal fĂ©dĂ©ral si elle ne lui donnait pas raison, la PrĂ©sidente a, par souci d’économie de la procĂ©dure, proposĂ© de juger la cause expĂ©dient, en passant directement au jugement sans nouvelle audience. Cela a Ă©tĂ© acceptĂ© par les parties. 9. Le jugement a Ă©tĂ© rendu sous forme d’un dispositif le 1er avril 2010, notifiĂ© au demandeur le 6 avril 2010 et Ă  la dĂ©fenderesse le 7 avril 2010. Par courrier du 12 avril 2010, la dĂ©fenderesse a requis la motivation du jugement. En droit, la prĂ©sidente a considĂ©rĂ© que la mention litigieuse figurant dans le certificat de travail du demandeur Ă©tait une apprĂ©ciation dĂ©favorable. Elle a en outre estimĂ© que la dĂ©fenderesse avait Ă©chouĂ© Ă  la preuve, qui lui incombait, du caractĂšre vĂ©ridique et pertinent de la mention contestĂ©e et a dĂšs lors admis la conclusion du demandeur en rectification du certificat de travail en ce sens que ladite mention est supprimĂ©e. Par ailleurs, la prĂ©sidente a allouĂ© une indemnitĂ© de 1'000 fr. au demandeur, Ă  la charge de la dĂ©fenderesse, en rĂ©paration du dommage que lui a causĂ© le certificat de travail en question. B. Par acte motivĂ© du 23 juillet 2010, H......... a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que l'intimĂ© est dĂ©boutĂ© de sa conclusion en rectification du certificat de travail. En droit : 1. Le litige qui divise les parties relĂšve du contrat de travail. Il est rĂ©gi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la LJT (Loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61). L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullitĂ© (art. 444 et 445 CPC [Code de procĂ©dure civile du 14 dĂ©cembre 1966; RSV 270.11]) et en rĂ©forme (art. 451 ch. 3 CPC) au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un prĂ©sident du tribunal de prud'hommes. Sous rĂ©serve des art. 47 Ă  52 LJT, les rĂšgles ordinaires de la procĂ©dure civile contentieuse en matiĂšre de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des prĂ©sidents rendus en procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). En l'espĂšce, le recours tend Ă  la rĂ©forme uniquement. La recourante spĂ©cifie expressĂ©ment qu’elle n’entend pas contester le chiffre III du dispositif par lequel le tribunal a allouĂ© 1’000 fr. Ă  l’intimĂ© mais uniquement les chiffres I et II relatifs au certificat de travail, contestant devoir procĂ©der Ă  une rectification. 2. Saisie d'un recours en rĂ©forme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes ou par son prĂ©sident, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Le Tribunal cantonal dĂ©veloppe son raisonnement juridique aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© la conformitĂ© de l'Ă©tat de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas Ă©chĂ©ant, corrigĂ© ou complĂ©tĂ© au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espĂšce, l'Ă©tat de fait du jugement est conforme aux piĂšces du dossier et aux autres preuves administrĂ©es. Il n'y a pas lieu de le complĂ©ter ni de procĂ©der Ă  une instruction complĂ©mentaire, la cour de cĂ©ans Ă©tant Ă  mĂȘme de statuer en rĂ©forme. 3. Selon l’art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demandeur en tout temps Ă  l’employeur un certificat de travail portant sur la nature et la durĂ©e des rapports de travail, ainsi que sur la qualitĂ© de son travail et sa conduite. Ce document a pour but de faciliter l’avenir Ă©conomique du travailleur. Il doit ĂȘtre vĂ©ridique et complet. Le choix de la formulation appartient en principe Ă  l’employeur; conformĂ©ment au principe de la bonne foi, la libertĂ© de rĂ©daction reconnue Ă  celui-ci trouve ses limites dans l’interdiction de recourir Ă  des termes pĂ©joratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de fautes d’orthographe ou de grammaire. Le certificat doit contenir la description prĂ©cise et dĂ©taillĂ©e des activitĂ©s exercĂ©es et des fonctions occupĂ©es dans l’entreprise, les dates de dĂ©but et de fin de l’engagement, l’apprĂ©ciation de la qualitĂ© du travail effectuĂ© ainsi que de l’attitude du travailleur. S’il doit ĂȘtre Ă©tabli de maniĂšre bienveillante, le certificat peut et doit contenir des faits et apprĂ©ciations dĂ©favorables, pour autant que ces Ă©lĂ©ments soient pertinents et fondĂ©s. Si, aprĂšs avoir reçu le certificat, le travailleur estime que son contenu est faux ou incomplet, il peut ouvrir action en rectification auprĂšs du tribunal compĂ©tent. Dans le cadre de l’action en justice, il appartient au travailleur de prouver les faits justifiant l’établissement d’un certificat de travail diffĂ©rent de celui qui lui a Ă©tĂ© remis. L’employeur devra collaborer Ă  l’instruction de la cause, en motivant les faits qui fondent son apprĂ©ciation nĂ©gative. S’il refuse de le faire ou ne parvient pas Ă  justifier sa position, le juge pourra considĂ©rer que la demande de rectification est fondĂ©e (TF 4A.117/2007 du 13 septembre 2007 c. 7.1 et rĂ©f. cit.). 4. La phrase litigieuse contenue dans le certificat de travail peut ĂȘtre traduite par : "Des prĂ©tentions de salaire excessives ont empĂȘchĂ© M. U......... de poursuivre des relations de travail dans des conditions normales sans perdre la face". Le tribunal a relevĂ© que la recourante n’avait fourni aucune preuve quant Ă  l’existence de prĂ©tentions salariales dĂ©mesurĂ©es Ă©mises par l’intimĂ© durant les rapports de travail et que, de surcroĂźt, la remarque concernant des prĂ©tentions de salaires abusives n’avait pas sa place dans un certificat de travail, une telle assertion n’étant pas nĂ©cessaire Ă  l’apprĂ©ciation gĂ©nĂ©rale du travailleur et pouvant ĂȘtre qualifiĂ©e d’inutilement dĂ©prĂ©ciative. La recourante se borne Ă  dire qu’elle ne peut pas de bonne foi s’abstenir de signaler l’attitude de l’intimĂ© en ce qui concerne le salaire. La phrase litigieuse a incontestablement un caractĂšre dĂ©prĂ©ciatif envers l’intimĂ©. Comme l’a retenu le tribunal, la recourante n’a fourni aucun Ă©lĂ©ment susceptible de justifier cette apprĂ©ciation nĂ©gative. La recourante n’a donc pas Ă©tabli que cette remarque serait vĂ©ridique. Il ressort du jugement qu’aprĂšs plus de dix ans au sein de la recourante, l’intimĂ© a lui-mĂȘme rĂ©siliĂ© le contrat de travail pour le 30 septembre 2009. Des discussions ont ensuite eu lieu entre les parties dans le but de maintenir les relations de travail, mais aucun accord n’a abouti (cf. jgt, ch. 4). On peut tout au plus infĂ©rer des Ă©lĂ©ments prĂ©citĂ©s que l’intimĂ© aurait Ă©mis des prĂ©tentions salariales alors qu’il avait dĂ©jĂ  rĂ©siliĂ© son contrat de travail. Cela ne justifiait pas que la recourante en parle dans le certificat de travail. Outre, comme dĂ©jĂ  dit, que la rĂ©alitĂ© de l’affirmation n’est pas Ă©tablie, une telle affirmation est dĂ©placĂ©e s’agissant de l’apprĂ©ciation gĂ©nĂ©rale d’un travailleur actif depuis plus de dix ans au sein de la recourante. La solution du tribunal Ă©chappe Ă  toute critique et peut ĂȘtre confirmĂ©e par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). 5. En conclusion, le recours doit ĂȘtre rejetĂ©, en application de l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmĂ©. S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne dĂ©passe pas 30'000 fr., le prĂ©sent arrĂȘt doit ĂȘtre rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 dĂ©cembre 1984 des frais judiciaires en matiĂšre civile, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. L'arrĂȘt est rendu sans frais. IV. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 6 aoĂ»t 2010 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Harry F. Nötzli, avocat (pour H.........), ‑ M. U........., - Syndicat Unia. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Madame la PrĂ©sidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffiĂšre :