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Décision / 2023 / 149

Datum
2022-11-24
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 893 PE22.015080-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 25 novembre 2022 .................. Composition : Mme Byrde, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Lopez ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2022 par T......... contre l’ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.015080-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 16 août 2022, T........., détenu aux Etablissement de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), a déposé plainte pénale contre Z.......... Il a reproché à ce codétenu de lui avoir dit, le 9 juillet 2022, « sale pédophile de merde, tu as regardé le cul de ma fille pendant la visite, sale fils de pute », et de lui avoir donné deux coups de poing au visage en lui criant « dégage d’ici grand fils de pute, pédophile de merde » lorsqu’il s’était approché de lui le lendemain pour lui demander des explications sur les insultes de la veille. Le plaignant a précisé que trois personnes avaient été témoins de la scène et qu’il avait été emmené au service médical par deux surveillants. Il a ajouté avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire à la suite de cet incident, ce qu’il trouvait injuste. A l’appui de sa plainte pénale, il a notamment produit des photographies de ses blessures au visage et un rapport du 10 juillet 2022 de l’infirmière du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires des EPO constatant une lésion cutanée de 1 cm sur le bas de la joue droite, sans hématome ni signes inflammatoires, ainsi qu’un point de griffures vers l’oreille droite. Sur requête du Ministère public, la Direction des EPO lui a transmis, le 30 août 2022, des images de vidéosurveillance concernant l’incident du 10 juillet 2022 ainsi que les dossiers disciplinaires des protagonistes, comportant en particulier un procès-verbal de leur audition en lien avec cet événement et une décision de sanction disciplinaire rendue à leur encontre. B. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de T......... (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a en substance considéré que le plaignant avait importuné à de multiples reprises Z......... le 10 juillet 2022, ce qui avait du reste donné lieu à une sanction disciplinaire à son encontre, et que Z......... n’avait fait que le repousser en état de légitime défense. Il a en outre retenu qu’aucun témoin n’avait fait état d’injures, et que Z......... n’avait pas admis en avoir proféré, de sorte que les injures, ou une diffamation, ne pouvaient pas être établies au vu des déclarations contradictoires des parties. C. Par acte du 22 septembre 2022, T........., agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Il a en outre requis la désignation de l’avocate Kathrin Gruber en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Le 21 novembre 2022, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public, se référant à son ordonnance, a déclaré renoncer à déposer des déterminations. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de T......... est recevable. 2. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré qu’il était responsable des coups qu’il avait reçus et soutient que Z......... l’aurait frappé au seul motif qu’il aurait regardé la fille de ce dernier pendant une visite, ce que le recourant conteste. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B.670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B.541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, le rapport de constat de l’infirmière des EPO et les photographies versées au dossier corroborent les blessures alléguées par le recourant. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure disciplinaire menée aux EPO, Z......... a déclaré, lors de son audition du 15 juillet 2022, avoir repoussé le recourant d’une main et l’avoir potentiellement griffé à la joue durant l’action, précisant que le recourant était venu vers lui alors qu’il jouait à la pétanque, l’avait insulté de manière très vulgaire et était venu à plusieurs reprises contre lui afin de chercher la confrontation. Ces faits ont donné lieu à une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de Z......... le 20 juillet 2022 pour « atteinte à l’intégrité physique en repoussant sur un mode défensif un codétenu au visage et à plusieurs reprises ». Il ne ressort pas de l’audition du recourant dans la procédure disciplinaire qu’il aurait insulté ou provoqué d’une autre manière Z........., même s’il a lui aussi été sanctionné disciplinairement le 21 juillet 2022 pour son « attitude inadéquate envers un codétenu en venant au contact à plusieurs reprises ». Il y a donc lieu de constater que les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour retenir un état de légitime défense et qu’une instruction s’avère nécessaire pour clarifier l’état de fait et examiner cette question. En effet, dans la mesure où les lésions subies par le plaignant semblent avérées, on ne saurait retenir un état de légitime défense – notion qui implique d’examiner des éléments factuels – sans à tout le moins entendre les parties. L’enregistrement vidéo produit par la Direction des EPO ne saurait y suppléer. Concernant les injures, si les déclarations des intéressés devant l’autorité disciplinaire apparaissent effectivement contradictoires, il n’est pas possible d’exclure, en l’état, que Z......... ait tenu les propos qui lui sont reprochés. Par ailleurs, il ressort de la plainte pénale que des témoins ont assisté aux événements des 9 et 10 juillet 2022, de sorte que les faits semblent pouvoir être établis par des mesures d’instruction complémentaires. Au vu de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans procéder à d’autres investigations, en particulier à l’audition du recourant, de Z......... et des personnes ayant assisté aux faits concernés par la plainte pénale. Les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP ne sont donc pas remplies. 3. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). En conséquence, la demande d’assistance judiciaire sous la forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit est sans objet, et devrait de toute manière être rejetée, les conditions de l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’étant pas réunies. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 septembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle a un objet. V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. T........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :