Omnilex

Décision / 2022 / 962

Datum
2022-11-27
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL 888 OEP/SMO/155738 CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 28 novembre 2022 .................. Composition : Mme Byrde, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 79b CP ; 4 al. 1, 16 RESE Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2022 par P......... contre la décision rendue le 2 novembre 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/155738, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 15 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P......... à une peine privative de liberté de 90 jours pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Par décision du 14 septembre 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a autorisé P......... à exécuter sa peine privative de liberté, dès le 27 septembre 2022, sous la forme de la surveillance électronique. Par courrier du 14 octobre 2022, la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) a informé l’OEP qu’P......... n’avait pas respecté les conditions de son exécution de peine et ce, sans raison valable. A cet égard, elle a exposé que le condamné avait bénéficié, sans autorisation, d’une ouverture du cadre horaire du 27 au 30 septembre 2022 de 14h30 à 01h00 pour exercer son activité professionnelle alors qu’il était en vacances, ce qu’il n’avait pas annoncé à la FVP. Invité à se déterminer par l’OEP, P......... a, par courrier du 27 octobre 2022, présenté ses excuses pour son manquement et s’est engagé à se montrer désormais transparent avec l’autorité d’exécution. Par courrier du 26 octobre 2022, la FVP a informé l’OEP que, le 23 octobre 2022, la police était intervenue au domicile d’P......... à la suite d’une dispute conjugale, que son épouse avait déposé une plainte pénale et qu’une mesure d’éloignement d’un mois avait été prononcée à l’encontre du prénommé. Elle a indiqué que le condamné était allé vivre chez son oncle, à [...], mais que celui-ci n’avait pas donné son accord à la poursuite, à son domicile, de l’exécution de la peine de son neveu. P......... avait donc demandé à un ami de l’héberger pour quelques jours avant de s’installer chez son beau-frère, sous réserve de l’accord de ce dernier pour l’installation du matériel lié à la surveillance électronique. Elle a précisé qu’elle disposait des noms et adresses complètes des personnes précitées. Au vu de ces éléments, la FVP a relevé qu’elle ne disposait d’aucune information relative à la surveillance électronique entre le 23 octobre à 06h03 et le 25 octobre à 16h14. Par courriel et par courrier du 28 octobre 2022, envoyé au domicile conjugal, sis [...], à [...], l’OEP a transmis à P......... le signalement de la FVP du 26 octobre 2022 et lui a imparti un délai de trois jours, dès réception de ce courrier, pour se déterminer sur ses manquements. P......... ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. B. Par décision du 2 novembre 2022, l’OEP a, en application de l’art. 16 RESE (règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), révoqué, avec effet immédiat, le régime de la surveillance électronique accordé le 14 septembre 2022 à P........., en précisant que le solde de peine serait exécuté sous le régime de la semi-détention afin de ne pas prétériter sa situation professionnelle. Il a considéré, au vu des renseignements transmis par le Ministère public, selon lesquels un rapport de violence domestique lui avait été adressé le 28 octobre 2022 par la Police de l’Ouest lausannois et qu’une plainte pénale avait été déposée par l’épouse, la poursuite de l’exécution de la peine sous le régime de la surveillance électronique n’était plus compatible avec le besoin de protection de la collectivité eu égard au risque de récidive qui ne pouvait plus être exclu, en rappelant également le manquement signalé le 14 octobre 2022 par la FVP. Par courriel et courrier du 2 novembre 2022, envoyé « [...] », l’OEP a sommé P......... de se présenter le samedi 5 novembre 2022 à 16h00 à l’Etablissement du Simplon, à Lausanne, pour exécuter sa peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 36 jours exécutés sous la forme de la surveillance électronique. C. Par acte du 3 novembre 2022, P........., par son conseil de choix, a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il a en outre requis l’effet suspensif et l’annulation de l’ordre d’exécution de peine du 2 novembre 2022. Le 4 novembre 2022, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Par courrier du 7 novembre 2022, adressé à l’OEP, P........., par son conseil de choix, a requis la poursuite de l’exécution de sa peine sous le régime de la surveillance électronique, en se fondant sur la décision d’octroi de l’effet suspensif. Le 8 novembre 2022, l’OEP a communiqué une copie de cette requête à la Chambre des recours pénale ; il a estimé que l’effet suspensif ne portait que sur l’ordre d’exécution de peine du 2 novembre 2022 et que, sauf avis contraire de la Chambre de céans, la procédure relative à la poursuite de l’exécution de peine serait définie à réception de l’arrêt à intervenir. Par avis du 10 novembre 2022, la Présidente de la Chambre de céans a indiqué que l’effet suspensif accordé le 4 novembre 2022 suspendait l’exécution de la décision attaquée en tant qu’elle prévoyait l’entrée en détention le 5 novembre 2022 et ne mentionnait ni ne motivait la réinstauration, à titre provisionnel, du régime de la surveillance électronique. Dans ses déterminations du 23 novembre 2022, l’OEP a considéré que le droit d’être entendu du recourant avait été respecté, précisant que celui-ci avait été avisé, lors d’un entretien du 25 octobre 2022 avec les intervenants de la FVP, qu’il lui appartenait d’entreprendre les démarches nécessaires afin de faire dévier ou retenir son courrier ; il devait en outre s’attendre à être interpellé par l’OEP compte tenu de son régime d’exécution de peine et de l’intervention de la police à son domicile. Par ailleurs, l’OEP a relevé que la demande de déterminations avait également été transmise par courriel à l’intéressé. L’autorité d’exécution a ensuite estimé qu’il existait un risque de récidive découlant de l’ouverture d’une enquête pénale à la suite de l’intervention policière du 23 octobre 2022, relevant que, selon l’extrait du casier judiciaire, cette enquête portait sur des faits d’une « certaine gravité », soit des lésions corporelles simples qualifiées. Elle a outre considéré que le régime de la semi-détention ordonné en lieu et place de la surveillance électronique tenait compte de la situation professionnelle du recourant. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’P......... est recevable. 2. Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu. Il reproche ainsi à l’OEP d’avoir rendu sa décision sans qu’il ait eu l’occasion de s’exprimer sur la révocation du régime de la surveillance électronique. A cet égard, il indique n’avoir pas reçu la demande de déterminations du 28 octobre 2022, dès lors qu’il n’avait plus accès à son courrier puisqu’il avait été expulsé du domicile conjugal à la suite de l’incident du 23 octobre 2022. Pour ce même motif, il n’a pas eu connaissance du mandat de comparution du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, ce qui ne lui a pas permis de se rendre à l’audience où devait être examinée la question de son expulsion. Dans un second moyen, le recourant conteste l’opportunité de la révocation du régime de surveillance électronique et son remplacement par un régime de semi-détention, qui aurait pour conséquence, selon lui, de lui faire perdre son emploi. Il relève également que les faits du 23 octobre 2022, qu’il conteste, ne sont pas établis. Au demeurant, même s’il s’était rendu coupable d’injures ou de violences, il ne s’agirait pas d’une récidive spéciale puisqu’il a précédemment été condamné pour des infractions à la circulation routière. La gravité des infractions serait en outre très relative. 2.1 2.1.1 Le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), également consacré par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte notamment le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). La jurisprudence a déduit de celui-ci, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 2C.176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 3.1). Le droit d’être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute l’argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leurs parts. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.2 et les références citées ; TF 9C.407/2022 du 24 novembre 2022 consid. 3.1). 2.1.2 L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). Enfin, si les conditions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné (art. 79b al. 3 CP). 2.1.3 En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE, qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : une demande de la personne condamnée (let. a) ; pas de crainte qu'elle s'enfuie (let. b) ; pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions (let. c) ; une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f 2ème phrase (let. d) ; pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP (let. e) ; la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents (let. f) ; des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution (let. g) ; un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique (let. h) ; le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données (let. i) ; le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM [ndlr : Electronic Monitoring] (let. j) ; l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique (let. k) ; l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit (let. l). Selon l’art. 16 RESE, si une enquête pénale est ouverte à l’encontre de la personne condamnée, l’exécution de la surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée. Aux termes de l’art. 13 al. 1 RESE l’autorité peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il : abuse du temps passé hors du logement ; ne respecte pas le plan hebdomadaire ; possède ou consomme des produits stupéfiants; ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (p. ex. de suivre une thérapie, de ne pas boire d'alcool) ; manipule ou cherche à manipuler les appareils de surveillance ; refuse de payer l'avance ou la participation aux frais. L’art. 14 al. 1 RESE prévoit que si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité peut révoquer le régime de la surveillance électronique et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou, s'il en remplit les conditions, en semi-détention. 2.2 En l’espèce, l’OEP a rendu sa décision sans que le recourant n’ait pu prendre position sur le signalement de la FVP du 26 octobre 2022 et sur les manquements qui lui étaient reprochés, et, partant, a violé son droit d’être entendu. En effet, il doit être constaté que la demande de déterminations du 28 octobre 2022 a été envoyée au domicile conjugal du recourant, alors que celui-ci en avait été expulsé par la police quelques jours auparavant, soit le 23 octobre précédent. Or, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le recourant a pu prendre connaissance de ce courrier ; il conteste d’ailleurs avoir pu le faire en indiquant avoir respecté l’injonction d’expulsion et n’avoir dès lors pu accéder à sa boîte aux lettres puisqu’il a logé, dans un premier temps, chez son oncle. De plus, compte tenu des circonstances, on ne saurait reprocher au recourant, sans faire preuve de formalisme excessif, de n’avoir pas immédiatement fait suivre son courrier, en lui laissant seulement trois jours pour réagir – ce qui est manifestement insuffisant –, alors qu’il venait tout juste d’être expulsé de son domicile et qu’il devait entreprendre des démarches urgentes pour trouver un nouveau logement adéquat. L’OEP soutient avoir également avisé le recourant par courriel du 28 octobre 2022, ce qui paraît être effectivement le cas (cf. dossier de l’OEP). Toutefois, cette communication, dont la réception est contestée par le recourant, ne saurait déployer d’effet dans le cas d’espèce. En effet, la communication par voie électronique est régie par l’art. 27a LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), qui prévoit notamment que celle-ci doit avoir été autorisée, d’office ou sur requête, par l’autorité (al. 1) et que la partie concernée ait été avisée sur les canaux et formats de communication admis (al. 2). Or, le dossier remis à la Chambre de céans ne contient aucune trace d’une telle autorisation ni a fortiori de renseignements donnés au condamné sur les modalités de la communication. Au demeurant, si tant est qu’il existerait une telle autorisation, la décision querellée, rendue le 2 novembre 2022, soit cinq jours après l’envoi du courriel, était de toute manière prématurée, dès lors que, selon l’art. 27a al. 5 LPA-VD, la communication électronique est réputée reçue au plus tard sept jours après avoir été rendue accessible à son destinataire. Dans le cas présent, elle aurait ainsi été réputée reçue le 4 novembre 2022. Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise a été rendue en violation du droit d’être entendu, ce d’autant plus que le recourant aurait pu exposer à l’OEP ce que son conseil a détaillé dans son mémoire de recours, à savoir, notamment, que son épouse se serait désintéressée de la procédure, qu’une reprise de la vie commune serait envisagée, que l’enquête pénale pourrait en définitive ne pas aboutir et qu’il aurait, dans l’intervalle à tout du moins, trouvé un nouveau logement, soit autant d’éléments qui pourraient influer sur la poursuite ou non de l’exécution de peine sous le régime de la surveillance électronique. Le respect du droit d’être entendu était d’autant plus important que, dans le cas d’espèce, si l’art. 16 RESE permet effectivement la révocation d’une surveillance électronique à partir du moment où une nouvelle instruction pénale est ouverte contre le condamné, cette disposition offre également la possibilité à l’autorité d’exécution de suspendre l’application de ce régime d’exécution de peine jusqu’à l’obtention de plus amples éléments. 3. En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’OEP pour qu’il statue à nouveau après avoir donné au condamné l’occasion de se déterminer sur ses manquements. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable par analogie à la procédure de recours par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. not. TF 6B.380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1 ; TF 6B.2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio ; TF 6B.1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Cette indemnité sera fixée à 1’050 fr., correspondant à 3h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr., plus la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 82 fr. 50, ce qui revient à 1’154 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 2 novembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause en renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle décision au sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à P......... pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lionel Zeiter, avocat (pour P.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :