TRIBUNAL CANTONAL 315 PE09.010055-BUF/EMM/SGW COUR DE CASSATION penale ...................................... SĂ©ance du 12 aoĂ»t 2010 .................. PrĂ©sidence de M. Creux, prĂ©sident Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Valentino ***** Art. 351, 361, 411 let. f, g, h, i, 447 CPP La Cour de cassation pĂ©nale prend sĂ©ance Ă huis clos pour statuer sur le recours interjetĂ© par Z......... contre le jugement rendu le 2 juillet 2010 par le Tribunal de police de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 2 juillet 2010, le Tribunal de police de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constatĂ© que Z......... s'Ă©tait rendu coupable de conduite d'un vĂ©hicule automobile en Ă©tat d'Ă©briĂ©tĂ© ainsi que de violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre (I), l'a condamnĂ© Ă une peine pĂ©cuniaire de trente jours-amende Ă 30 fr. le jour et Ă une amende de 600 fr., amende convertible en peine privative de libertĂ© de substitution de six jours en cas de non paiement (II), a rĂ©voquĂ© le sursis octroyĂ© au prĂ©nommĂ© le 18 juin 2007 par la PrĂ©fecture de Vevey et ordonnĂ© l'exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire de seize jours-amende Ă 50 fr. le jour (III), renoncĂ© Ă rĂ©voquer le sursis octroyĂ© Ă l'accusĂ© le 29 septembre 2008 par le Juge d'instruction cantonal, averti formellement l'intĂ©ressĂ© et prolongĂ© la durĂ©e d'Ă©preuve d'une durĂ©e d'un an Ă dater du prĂ©sent jugement (IV) et mis les frais de la cause, par 2'001 fr. 70, Ă la charge de Z......... (V). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de cĂ©ans se rĂ©fĂ©rant pour le surplus Ă l'Ă©tat de fait dans son intĂ©gralitĂ© : 1. a) Le vendredi 3 avril 2009, vers 01h15, Ă Lucens, Z......... a circulĂ© au volant de l'automobile Seat Ibiza immatriculĂ©e [...], alors qu'il Ă©tait sous l'influence de l'alcool, prĂ©sentant un taux d'alcoolĂ©mie au moment des faits de 0,73 g â° au taux le plus favorable. Le prĂ©nommĂ© a contestĂ© formellement les faits qui lui Ă©taient reprochĂ©s. Il a dĂ©clarĂ© que ce n'Ă©tait pas lui qui conduisait le vĂ©hicule susmentionnĂ©, mais un de ses amis, le tĂ©moin J.......... Celui-ci aurait ramenĂ© l'accusĂ© chez lui; une fois arrivĂ©s dans la cour de l'immeuble oĂč habite le recourant, J......... lui aurait restituĂ© le trousseau de clĂ©s immĂ©diatement aprĂšs ĂȘtre sortis du vĂ©hicule et c'est Ă ce moment-lĂ que la police aurait interpellĂ© Z.......... Le tribunal a considĂ©rĂ© que la version de ce dernier n'Ă©tait pas crĂ©dible. Il a constatĂ© une incohĂ©rence entre les dĂ©clarations de Z......... et celles de J........., d'une part, et le comportement du recourant, d'autre part, dĂšs lors que ce dernier avait, au moment du contrĂŽle de son taux d'alcoolĂ©mie, signĂ© le formulaire de saisie de son permis de conduire sur lequel figurait clairement qu'il Ă©tait considĂ©rĂ© comme un conducteur en Ă©tat d'Ă©briĂ©tĂ©. Sur ce dernier point, le premier juge a rejetĂ© l'explication de l'accusĂ© selon laquelle il aurait Ă©tĂ© contraint de signer ledit formulaire, sous peine de se voir embarquer par la police; il s'est fondĂ© Ă cet Ă©gard sur le tĂ©moignage de [...] et sur les affirmations du dĂ©nonciateur [...]. Le tribunal a conclu que Z......... avait bel et bien conduit le vĂ©hicule, mais qu'il n'avait rĂ©alisĂ© les consĂ©quences de son acte qu'aprĂšs la fin de l'intervention policiĂšre et avait dĂšs lors tentĂ© de se disculper, avec le concours de ses amis. b) Le jeudi 11 fĂ©vrier 2010, vers 12h25, l'accusĂ© a circulĂ© sur la route principale Lausanne-Berne au volant de l'automobile Fiat Punto immatriculĂ©e [...]. Au lieu dit Roche-Coinnaz, sur le territoire de la Commune de Lucens, il a fait l'objet d'un contrĂŽle radar qui a permis d'Ă©tablir qu'il se dĂ©plaçait Ă la vitesse de 118 km/h, marge de sĂ©curitĂ© dĂ©duite, au lieu des 80 km/h autorisĂ©s Ă cet endroit. LĂ Ă©galement, Z......... a contestĂ© ĂȘtre le conducteur du vĂ©hicule en question. Il a Ă nouveau affirmĂ© que lorsqu'il s'Ă©tait rendu au poste de police pour l'identification, en date du 25 fĂ©vrier 2010, le policier de service, le sergent [...] lui avait arrachĂ© une signature. Se basant sur les explications de ce dernier ainsi que sur l'attitude de l'accusĂ©, qui n'avait pas donnĂ© suite Ă l'invitation qui lui avait Ă©tĂ© faite de communiquer Ă la police ses Ă©ventuels soupçons et changer ainsi sa premiĂšre dĂ©claration, le premier juge a estimĂ© que les dĂ©nĂ©gations de l'intĂ©ressĂ© Ă©taient de circonstance et que, compte tenu Ă©galement de l'affaire prĂ©cĂ©dente, ce dernier avait dĂ©veloppĂ© une vĂ©ritable stratĂ©gie dĂ©fensive basĂ©es sur le dĂ©ni. 2. Pour les faits relatĂ©s ci-dessus, le tribunal a considĂ©rĂ© que Z......... s'Ă©tait rendu coupable de conduite en Ă©tat d'Ă©briĂ©tĂ© au sens de l'art. 91 al. 1 1Ăšre phr. LCR (Loi fĂ©dĂ©rale sur la circulation routiĂšre du 19 dĂ©cembre 1958, RS 741.01) et de violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR pour avoir enfreint les art. 32 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. b OCR (Ordonnance sur les rĂšgles de la circulation routiĂšre du 13 novembre 1962, RS 741.11). C. En temps utile, Z......... a recouru contre ce jugement. Dans le dĂ©lai imparti Ă cet effet, il a conclu principalement Ă sa rĂ©forme en ce sens qu'il est libĂ©rĂ© des deux accusations reposant contre lui et subsidiairement Ă son annulation et au renvoi de la cause Ă une autre autoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement, cas Ă©chĂ©ant aprĂšs qu'une instruction aura Ă©tĂ© menĂ©e pour faux tĂ©moignage contre J.......... Le recourant a conclu plus subsidiairement encore Ă la rĂ©forme de la dĂ©cision entreprise en ce sens qu'il est libĂ©rĂ© d'une des deux accusations en cause, la peine prononcĂ©e Ă©tant rĂ©duite dans une mesure fixĂ©e Ă dire de justice. En droit : I. Le recourant a pris des conclusions tant en nullitĂ© qu'en rĂ©forme. En pareil cas, il appartient Ă la cour de cĂ©ans de dĂ©terminer la prioritĂ© dâexamen des moyens invoquĂ©s (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours Ă la Cour de cassation pĂ©nale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spĂ©c. 99; Bersier, Le recours Ă la Cour de cassation pĂ©nale du Tribunal cantonal en procĂ©dure vaudoise, in JT 1996 III 66, spĂ©c. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, ProcĂ©dure pĂ©nale vaudoise, Code annotĂ©, 3e Ă©d., BĂąle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, nonobstant le fait que le recourant invoque ses moyens de nullitĂ© Ă titre subsidiaire, il convient de les examiner en premier lieu, ces derniers pouvant faire apparaĂźtre des contradictions dans lâĂ©tat de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de procĂ©dure pĂ©nale du 12 septembre 1967, RS 312.01) ou des doutes sur lâexistence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), Ă©ventualitĂ©s qui ne sont plus examinĂ©es dans le cadre du recours en rĂ©forme. II. Recours en nullitĂ© Dans son mĂ©moire, Z......... reprend dans un ordre inversĂ© les faits qui lui sont reprochĂ©s dans le jugement entrepris. En tĂȘte de son exposĂ©, il indique qu'"il examinera d'abord la question de l'excĂšs de vitesse parce que (âŠ) c'est en raison [de ce] fait (âŠ) que le premier juge retient Ă©galement qu'il s'est fait l'auteur d'une ivresse au volant" (recours, p. 2, ch. 2). Cet argument n'est toutefois pas pertinent; contrairement Ă ce que prĂ©tend Z........., le tribunal n'a pas "forgĂ© sa conviction dans chacune des affaires reprochĂ©es au recourant sur le fait qu'il retenait que ce dernier Ă©tait coupable de l'autre affaire" (recours, p. 19, ch. 19), mais a examinĂ© dans l'ordre chronologique chaque complexe de faits en se fondant sur des Ă©lĂ©ments propres Ă chacune des infractions reprochĂ©es Ă l'accusĂ©. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de s'Ă©carter de la structure de la dĂ©cision attaquĂ©e. On analysera ainsi d'abord les griefs relatifs Ă l'ivresse au volant (recours, pp. 10 ss), puis ceux inhĂ©rents Ă l'excĂšs de vitesse (recours, pp. 3 ss), Ă©tant rappelĂ© qu'il appartient Ă la Cour de cassation de dĂ©terminer la prioritĂ© dâexamen des moyens invoquĂ©s. II.1. L'ivresse au volant 1. a) Z......... se plaint de ce que le tribunal a Ă©cartĂ© le tĂ©moignage de J........., qui a expliquĂ© Ă l'audience que c'est lui qui conduisait le vĂ©hicule au moment des faits. A la lecture des arguments dĂ©veloppĂ©s par l'accusĂ© dans ce chapitre, on comprend qu'il entend tout d'abord reprocher au premier juge d'avoir omis de faire application des prescriptions de l'art. 351 CPP relatives Ă la procĂ©dure Ă suivre en cas d'indices de faux tĂ©moignages, tout en Ă©cartant ensuite ce tĂ©moignage comme ayant Ă©tĂ© reconstituĂ© artificiellement pour les besoins de la cause. On prĂ©cisera que si tel Ă©tait le cas, le jugement devrait ĂȘtre annulĂ© non pas en vertu de l'art. 411 let. h CPP, comme le soutient l'intĂ©ressĂ© (recours, p. 12, ch. 22), mais en application de l'art. 411 let. g CPP. b) Or, l'art. 411 let. g CPP suppose, d'une part, qu'une rĂšgle essentielle de procĂ©dure autre que celles prĂ©vues aux lettres a Ă f de cette disposition ait Ă©tĂ© enfreinte et, d'autre part, que le vice ait Ă©tĂ© de nature Ă influer sur l'issue de la cause. Aux termes de l'art. 351 CPP, s'il y a des indices qu'un tĂ©moin se rende coupable aux dĂ©bats d'un faux tĂ©moignage, le prĂ©sident, d'office ou sur rĂ©quisition, attire son attention sur ces indices et lui explique les consĂ©quences de son acte en l'engageant Ă y rĂ©flĂ©chir (al. 1). A dĂ©faut de rĂ©tractation et si les indices lui paraissent suffisamment graves, le prĂ©sident fait dresser procĂšs-verbal de la dĂ©claration, avec mention des circonstances qui la rendent suspecte, et le tribunal dĂ©nonce le cas au juge instructeur compĂ©tent en lui envoyant une copie du procĂšs-verbal (al. 2). Cette procĂ©dure a Ă©galement lieu si une partie dĂ©clare porter plainte sĂ©ance tenante (al. 3). Le tribunal peut ordonner, d'office ou sur rĂ©quisition, le renvoi de la cause (al. 4). L'al. 2 de la disposition prĂ©citĂ©e laisse au prĂ©sident la facultĂ© de dĂ©cider si les indices d'un faux tĂ©moignage paraissent suffisamment graves pour justifier ou non une dĂ©nonciation, au demeurant sans exiger que la dĂ©nonciation intervienne sĂ©ance tenante. Enfin, les al. 3 et 4 permettent aux parties de porter plainte elles-mĂȘmes ainsi que de requĂ©rir le renvoi de la cause. En l'occurrence, le recourant, qui n'a fait valoir aucune de ces deux possibilitĂ©s Ă l'audience, est mal venu de se prĂ©valoir d'une violation de l'art. 351 CPP. c) Au demeurant, il n'y a aucune contradiction au sens de l'art. 411 let. h CPP "entre le tĂ©moignage tel que relevĂ© par le jugement et les faits retenus par ce dernier" (recours, ibidem). Z......... reproche plutĂŽt au premier juge d'avoir mal apprĂ©ciĂ© les preuves en Ă©cartant, Ă tort selon lui, la version des faits exposĂ©e par le tĂ©moin J......... et en retenant celle des dĂ©nonciateurs. L'accusĂ© invoque ainsi implicitement l'art. 411 let. i CPP Ă la base de ses griefs et c'est dans ce cadre que les arguments du recourant seront examinĂ©s ci-aprĂšs. aa) Le moyen tirĂ© de lâart. 411 let. i CPP est conçu comme un remĂšde exceptionnel. En effet, la Cour de cassation nâest pas une juridiction dâappel. Le tribunal de premiĂšre instance Ă©tablit souverainement les faits selon sa conviction, en apprĂ©ciant tous les Ă©lĂ©ments dâinstruction rĂ©unis en cours dâenquĂȘte et lors des dĂ©bats et en exposant de façon claire, prĂ©cise et complĂšte les circonstances quâil retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spĂ©c. p. 103). Le recours en nullitĂ© ne doit pas permettre au recourant de discuter Ă nouveau librement les faits devant lâautoritĂ© de recours, Ă laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le moyen de nullitĂ© de lâart. 411 let. i CPP est ouvert sâil existe des doutes sur lâexistence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une apprĂ©ciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). La cour de cĂ©ans, comme le Tribunal fĂ©dĂ©ral, nâinvalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassĂ© son pouvoir dâapprĂ©ciation et a interprĂ©tĂ© les preuves de maniĂšre arbitraire. Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coĂŻncide pas avec celle de l'accusĂ©. Les constatations de fait et lâapprĂ©ciation des preuves sont arbitraires lorsquâelles sont Ă©videmment fausses, contredisent dâune maniĂšre choquante le sentiment de la justice et de lâĂ©quitĂ©, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir dâapprĂ©ciation, par exemple si lâautoritĂ© sâest laissĂ© guider par des considĂ©rations aberrantes ou a refusĂ© de tenir compte de faits ou de preuves manifestement dĂ©cisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les rĂ©f. cit.). Il incombe au recourant de dĂ©montrer le caractĂšre arbitraire de l'apprĂ©ciation des preuves Ă laquelle s'est livrĂ© le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP). Il convient de prĂ©ciser quâun lĂ©ger doute, un doute thĂ©orique ou encore abstrait ne suffit pas Ă entraĂźner lâannulation du jugement, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut ĂȘtre exigĂ©e. Il doit sâagir de doutes importants et irrĂ©ductibles, qui sâimposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; CCASS, 30 mai 2000, n° 395, prĂ©citĂ©; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spĂ©c. p. 545, c. 2c). Seul un doute concret, dâune certaine consistance, en dâautres termes un doute raisonnable, peut conduire Ă cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel nâest pas le cas lorsque le premier juge nâa mĂ©connu aucun des Ă©lĂ©ments de lâinstruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que sâen rĂ©fĂ©rer Ă son apprĂ©ciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, citĂ© par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus quâune solution diffĂ©rente puisse ĂȘtre tenue pour Ă©galement concevable, ou apparaisse mĂȘme prĂ©fĂ©rable. D'amples considĂ©rations d'un recourant, dĂ©clarant erronĂ©es certaines apprĂ©ciations du jugement avant de plaider Ă nouveau sa propre thĂšse de l'apprĂ©ciation des faits et tĂ©moignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et al., op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; JT 2003 III 70, prĂ©citĂ©, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.) bb) En l'espĂšce, on soulignera tout d'abord que le fait que le tribunal n'ait pas dĂ©noncĂ© le tĂ©moin J......... pour faux tĂ©moignage ne suffit pas pour confĂ©rer au jugement un caractĂšre arbitraire, contrairement Ă ce que semble soutenir Z.......... En effet, comme on l'a vu ci-avant, le prĂ©sident a la facultĂ© de dĂ©cider si les indices d'un faux tĂ©moignage paraissent suffisamment graves pour justifier ou non une dĂ©nonciation, au demeurant sans exiger que la dĂ©nonciation intervienne sĂ©ance tenante. Si le premier juge a Ă©cartĂ© le tĂ©moignage de J........., il en a clairement exposĂ© les motifs, prĂ©cisant qu'il considĂ©rait les propos de ce tĂ©moin aux dĂ©bats comme un tĂ©moignage de complaisance. Cette maniĂšre de voir n'apparaĂźt nullement arbitraire; il faut souligner qu'il n'est pas rare qu'un tribunal soit en prĂ©sence de tĂ©moignages de complaisance sans pour autant donner Ă ce genre de tĂ©moignages les suites pĂ©nales qu'ils mĂ©ritent. Par ailleurs, il n'est pas arbitraire de considĂ©rer que J......... aurait livrĂ© un tĂ©moignage de complaisance, les motifs exposĂ©s par le tribunal Ă©tant Ă cet Ă©gard tout Ă fait convaincants. En effet, l'accusĂ© a lui-mĂȘme dĂ©crit ledit tĂ©moin comme "un ami Ă qui il avait promis de prĂȘter son vĂ©hicule (âŠ)" (jugt, p.11). A cela s'ajoute que la version du tĂ©moin en question, qui n'avait jamais Ă©tĂ© entendu avant l'audience de jugement, Ă©tait "calquĂ©e au dĂ©tail prĂšs sur celle de l'accusĂ©", Ă l'exemple du tĂ©moignage de [...] "qui, opportunĂ©ment, alors que les deux vĂ©hicules se suivaient de prĂšs et sont parvenus l'un derriĂšre l'autre Ă destination, n'[a] pas [su] dire si l'accusĂ© a[vait] conduit ou non pour rentrer chez lui" (jugt, p. 13, par. 2). Cette apprĂ©ciation des preuves n'est pas critiquable et sur la base de cette motivation, le premier juge, qui apprĂ©cie librement les tĂ©moignages, pouvait s'Ă©carter des dĂ©clarations faites en audience par le tĂ©moin J.......... d) Z......... s'en prend ensuite aux autres Ă©lĂ©ments qui ont conduit le tribunal Ă acquĂ©rir la conviction qu'il Ă©tait au volant du vĂ©hicule au moment des faits litigieux. Cependant, le prĂ©nommĂ© ne dĂ©montre Ă aucun moment en quoi le jugement serait arbitraire. Il se contente dâopposer sa propre version des faits, ce qui est vain, dĂšs lors que le premier juge Ă©tablit souverainement les faits selon sa conviction morale, sans que le recourant puisse les discuter Ă nouveau librement (cf. ch. II.1.1/c.aa supra). Z......... considĂšre ainsi que s'il a signĂ© le formulaire de saisie de permis de conduire qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© (piĂšce 7), c'est uniquement en tant que "conducteur qui atteste avoir reçu un exemplaire du prĂ©sent acte" (recours, p. 12, dernier par.), comme l'indiquerait la piĂšce en question. Ce grief tombe Ă faux, dans la mesure oĂč, sous la rubrique "motif", cette mĂȘme piĂšce mentionne "ivresse au volant", sans d'ailleurs qu'aucune remarque selon laquelle le prĂ©nommĂ© "n'aurait pas Ă©tĂ© le conducteur du vĂ©hicule" n'apparaisse sur la ligne suivante (jugt, p. 13, c. 2.1.4). Par consĂ©quent, c'est Ă tort que l'accusĂ© prĂ©tend que "nulle part il n'est dit dans cette dĂ©claration qu'il admet avoir conduit en Ă©tat d'ivresse". Ensuite, il soutient que mĂȘme si, selon ses dires, il n'Ă©tait pas le conducteur, "il Ă©tait normal (âŠ) qu'Ă ce moment-lĂ on lui saisisse provisoirement son permis de conduire pour l'empĂȘcher de conduire sous l'emprise de cette ivresse" vu que l'analyse Ă l'Ă©thylomĂštre "avait rĂ©vĂ©lĂ© un taux d'alcoolĂ©mie excessif" (recours, ibidem). On ne saurait suivre ce raisonnement. Du moment que le contrĂŽle a Ă©tĂ© effectuĂ© dans la cour de l'immeuble oĂč habite Z........., que tant celui-ci que ses amis ont affirmĂ© qu'ils allaient boire un dernier verre chez l'intĂ©ressĂ©, que le troisiĂšme passager du vĂ©hicule n'a pas Ă©tĂ© soumis Ă cet examen et que "la police a focalisĂ© son attention sur les conducteurs prĂ©sumĂ©s" (jugt, p. 12, c. 1.2.3), on comprend mal pourquoi "il Ă©tait normal" que l'accusĂ© fasse l'objet d'un contrĂŽle Ă l'Ă©thylomĂštre si, comme il le soutient, ce n'est pas lui qui conduisait. Quant Ă l'argument qui consiste Ă dire que le recourant a signĂ© le formulaire prĂ©citĂ© sans comprendre exactement ce qu'il faisait puisqu'il Ă©tait "en Ă©tat d'ivresse (âŠ) Ă ce moment-lĂ ", sous-entendu lors du contrĂŽle Ă l'Ă©thylomĂštre (recours, p. 13 in initio), il ne rĂ©siste Ă©galement pas Ă l'examen. En effet, ledit document n'a pas Ă©tĂ© notifiĂ© sur place, Ă Lucens, mais Ă l'hĂŽpital de Payerne, aprĂšs que le dĂ©nonciateur eut recueilli les dĂ©clarations de l'accusĂ©, soit plus d'une heure aprĂšs les faits (piĂšce 4, p. 2), "une fois la tension retombĂ©e" (jugt, p. 13, c. 2.1.4). En outre, pendant ce laps de temps, le recourant n'a jamais contestĂ© qu'il Ă©tait le conducteur du vĂ©hicule (jugt, p. 12 in initio). Z......... reproche Ă©galement au tribunal d'avoir retenu que "[s]es dĂ©clarations dĂ©taillĂ©es (âŠ) telles que retranscrites dans le rapport de police du 6 avril 2009 l'incrimin[ai]ent" (jugt, ibidem). Le prĂ©nommĂ© se livre, en page 13 de son recours, Ă ce qu'il appelle "une argumentation quasi dialectique". Il se borne encore une fois Ă proposer sa propre interprĂ©tation des faits, sans expliquer en quoi l'apprĂ©ciation faite par le tribunal des affirmations litigieuses serait arbitraire. Il affirme notamment qu'il a dit "avoir 'repris son vĂ©hicule' comme on 'prend un taxi', sans nĂ©cessairement le conduire" (recours, p. 13 in fine; piĂšce 4). Cette argumentation est dĂ©nuĂ©e de pertinence. En effet, dans sa dĂ©position, le recourant utilise, quelques lignes plus haut, la mĂȘme expression lorsqu'il dĂ©clare que vers 14h00, il a "pris s[a] voiture" et est "allĂ© [s]e prĂ©senter auprĂšs de divers employeurs". Or, on voit mal que l'intĂ©ressĂ© ait voulu dire qu'il Ă©tait "montĂ© dans [son vĂ©hicule], sans le conduire", comme "lorsqu'on prend un taxi" (recours, ibidem). Enfin, se fondant sur les affirmations faites en cours d'enquĂȘte par les dĂ©nonciateurs (piĂšce 12), Z......... fait valoir que leur version confirme la sienne. Le prĂ©nommĂ© oublie qu'il est de jurisprudence constante que les dĂ©clarations verbales durant l'enquĂȘte ne constituent pas des piĂšces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naĂźtre des doutes sĂ©rieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, sauf si les premiers juges se fondent expressĂ©ment sur ces dĂ©clarations (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411). Tel n'est cependant pas le cas en l'espĂšce. Au demeurant, les arguments du recourant sont d'ordre purement appellatoire, celui-ci se limitant une nouvelle fois Ă substituer sa propre version des faits Ă celle retenue par le tribunal sans dĂ©montrer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompĂ©. e) En dĂ©finitive, les moyens de nullitĂ© invoquĂ©s sâavĂšrent purement appellatoires et doivent donc ĂȘtre rejetĂ©s. 2. a) Z......... critique la façon dont le tribunal a recueilli le tĂ©moignage exculpatoire de J.......... Il reproche au premier juge de n'avoir pas permis Ă son conseil d'ĂȘtre placĂ© face au tĂ©moin et se rĂ©fĂšre Ă ce titre au procĂšs-verbal d'audience (jugt, p. 3). Le tribunal aurait rejetĂ© Ă tort sa "requĂȘte incidente". L'accusĂ© invoque le moyen tirĂ© de l'art. 411 let. f CPP. b) Selon l'art. 361 CPP, toute difficultĂ© concernant l'instruction doit faire l'objet d'une requĂȘte incidente devant l'autoritĂ© de premiĂšre instance. Par ailleurs, lorsqu'une rĂ©quisition prĂ©sentĂ©e dans la phase des opĂ©rations prĂ©liminaires aux dĂ©bats est Ă©cartĂ©e par le prĂ©sident du tribunal saisi de la cause, elle doit ĂȘtre renouvelĂ©e devant le tribunal en procĂ©dant par voie incidente sitĂŽt aprĂšs l'ouverture des dĂ©bats (art. 327 CPP). En l'espĂšce, dans la mesure oĂč le recourant entendait se prĂ©valoir d'une irrĂ©gularitĂ© relative aux dĂ©bats, Ă savoir le refus du tribunal de placer le tĂ©moin "face Ă la dĂ©fense", il devait procĂ©der par la voie incidente et, en cas de rejet de sa requĂȘte, recourir en nullitĂ© en invoquant le moyen tirĂ© de l'art. 411 let. f CPP (Bovay et alii, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). Or, Z......... n'a pas soulevĂ© d'incident proprement dit au sens des art. 361 ss CPP, contrairement Ă ce qu'il semble prĂ©tendre (recours, p. 15), sa "requĂȘte" n'ayant d'ailleurs pas abouti Ă un jugement incident. Il ne saurait donc s'en plaindre aujourd'hui. En effet, il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer aprĂšs coup des moyens que l'on avait renoncĂ© Ă faire valoir en temps utile en cours de procĂ©dure, parce que la dĂ©cision intervenue a finalement Ă©tĂ© dĂ©favorable (CCASS, 5 mai 1988, n° 148). Au surplus, comme le premier juge l'a indiquĂ© Ă bon droit (jugt, ibidem), il s'agit en l'occurrence de questions relatives Ă la police de l'audience et si le tribunal demande Ă un conseil de rester Ă sa place, on ne voit pas en quoi cela pourrait constituer une violation des droits de la dĂ©fense. c) Le prĂ©nommĂ© estime Ă cet Ă©gard que le fait que son conseil n'ait pas pu se placer face au tĂ©moin prĂ©citĂ© serait constitutif d'une violation de son droit d'ĂȘtre entendu (recours, p. 16, ch. 29). Cet argument tombe Ă faux. En effet, il appartient au tribunal et non Ă la partie, assistĂ©e en l'occurrence de son conseil, de fixer les faits Ă l'issue d'une procĂ©dure contradictoire. En d'autres termes, c'est le tribunal qui doit apprĂ©cier un tĂ©moignage; si cet exercice nĂ©cessite d'avoir le tĂ©moin face au juge, la cour de cĂ©ans ne voit rien Ă redire Ă ce mode de faire. En outre, l'accusĂ©, par son conseil, a pu poser des questions au tĂ©moin, de sorte que son droit d'ĂȘtre entendu n'a pas Ă©tĂ© violĂ©. Le recourant prĂ©tend Ă tort sur ce point que si son conseil "avait pu, en visualisant le tĂ©moignage J........., Ă©prouver les mĂȘmes doutes que ceux exprimĂ©s dans le jugement par le premier juge, il aurait Ă coup sĂ»r maintenu sa rĂ©quisition tendant Ă l'audition d[u] tĂ©moignage X........." (recours, ibidem). Tout d'abord, le tribunal a clairement expliquĂ© que "rien ne permet[ait] de penser que les mimiques du tĂ©moin J......... lorsqu'il rĂ©pondra[it] aux questions seraient particuliĂšrement dĂ©terminantes pour l'issue de la cause" (jugt, p. 3); le premier juge a d'ailleurs relevĂ©, en page 13 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que s'il ne retenait pas le tĂ©moignage de J........., c'est parce qu'il Ă©tait "apparu comme un tĂ©moignage de complaisance". Ensuite, le premier juge a indiquĂ© qu'il avait "renoncĂ© Ă faire amener le tĂ©moin X........." car il s'estimait "suffisamment renseignĂ©" (jugt, p. 14 in initio). Ce tĂ©moignage n'aurait pas "modifiĂ© sa perception du tĂ©moignage J.........", contrairement Ă ce que soutient l'accusĂ©. En effet, dans la mesure oĂč, censĂ© avoir accompagnĂ© l'accusĂ© au Pub de Lucens le soir du 3 avril 2009, X......... est un ami du recourant, sa dĂ©position n'aurait pas Ă©tĂ© dĂ©cisive, Ă l'instar du tĂ©moignage de J......... (cf. ch. II.1.1/c.bb supra). Le fait qu'il s'agisse du "troisiĂšme passager du vĂ©hicule" (recours, p. 15, ch. 27) n'est pas non plus dĂ©terminant; le tribunal n'a d'ailleurs Ă juste titre pas tenu pour probant le tĂ©moignage de J........., bien que ce dernier se trouvĂąt dans la mĂȘme voiture. Par ailleurs, comme dĂ©jĂ relevĂ© ci-dessus (cf. ch. II.2.2/b supra), si Z......... entendait se prĂ©valoir d'une irrĂ©gularitĂ© relative aux dĂ©bats, Ă savoir la renonciation, de la part du tribunal, de l'audition du tĂ©moin X........., il devait procĂ©der par la voie incidente. Mal fondĂ©s, les moyens doivent dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©s. 3. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, force est de constater que le tribunal s'est forgĂ© une conviction sur l'ensemble des Ă©lĂ©ments dont il disposait, apprĂ©ciant notamment la crĂ©dibilitĂ© des divers tĂ©moignages. Suspendre la cause jusqu'Ă droit connu sur la dĂ©nonciation pour faux tĂ©moignage de J........., comme le demande l'accusĂ© (recours, p. 12, ch. 22, et p. 19, conclusion II), ne changerait en rien sa dĂ©cision, le premier juge Ă©tant dĂ©jĂ convaincu que Z......... Ă©tait le conducteur du vĂ©hicule le jour de son interpellation. Par consĂ©quent, il convient de rejeter la requĂȘte de suspension de la cause. Le recours doit donc ĂȘtre rejetĂ© sur ce point Ă©galement. II.2. L'excĂšs de vitesse 1. a) Z......... soutient que c'est Ă tort que le tribunal "a fondĂ© sa conviction de sa culpabilitĂ© sur un document par lequel le recourant aurait reconnu avoir Ă©tĂ© le conducteur en cause". Il fait valoir que ce document n'existe pas et que, partant, il subsiste un doute au sens de l'art. 411 let. i CPP. b) Le prĂ©nommĂ© se trompe lorsqu'il affirme que le formulaire d'identification auquel fait rĂ©fĂ©rence le premier juge en page 15 in initio du jugement correspond Ă la piĂšce 5 du dossier complĂ©mentaire. Il s'agit en rĂ©alitĂ© de la piĂšce 32 du dossier principal. Or, Ă la page 2 de ce document, sous la mention "identitĂ© du conducteur responsable", l'accusĂ© "reconnaĂźt les faits" aprĂšs y avoir apposĂ© sa signature. Dans ces conditions, c'est en vain que le recourant dĂ©veloppe son argumentation principale en partant du principe que le formulaire d'identification n'existe pas (recours, pp. 3 Ă 6, ch. 3 Ă 13). On constatera en outre sur ce point qu'en audience, Z......... n'a pas contestĂ© avoir signĂ© le formulaire d'identification prĂ©citĂ©, mais a "tentĂ© de faire valoir que le policier de service lui aurait arrachĂ© une signature" (jugt, ibidem). Cela Ă©tant, le moyen soulevĂ© par le prĂ©nommĂ© selon lequel il n'aurait en aucun cas admis ĂȘtre le conducteur du vĂ©hicule au moment des faits est non seulement contraire Ă la plus Ă©lĂ©mentaire bonne foi, mais Ă©galement tĂ©mĂ©raire, car la piĂšce en question a Ă©tĂ© transmise au conseil de l'intĂ©ressĂ© en date du 18 juin 2010 Ă sa requĂȘte (cf. piĂšce 33). Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, le tribunal pouvait retenir les faits figurant aux pages 14 et 15 de la dĂ©cision attaquĂ©e et conclure que "les dĂ©nĂ©gations tardives de l'accusĂ© apparaiss[ai]ent donc opportunes" (jugt, p. 15, par. 2). Ensuite, l'argument de Z......... selon lequel aprĂšs avoir signĂ© ledit formulaire, il se serait "ravisĂ© en indiquant qu'il n'excluait pas que des tiers aient conduit son vĂ©hicule" (recours, p. 4, ch. 8) est dĂ©nuĂ© de pertinence. En effet, du moment que lorsqu'il s'est prĂ©sentĂ© au poste de police en date du 25 fĂ©vrier 2010 "en reconnaissant expressĂ©ment les faits qui lui Ă©tait imputĂ©s", le recourant "avait demandĂ© de ne rien changer Ă sa dĂ©claration" et ne "s'Ă©tait plus manifestĂ©" malgrĂ© la possibilitĂ© qui lui avait Ă©tĂ© offerte de modifier sa dĂ©position et de procĂ©der si nĂ©cessaire Ă des vĂ©rifications (jugt, p. 15), il est mal venu de soutenir aujourd'hui que "ces vĂ©rifications ont Ă©tĂ© faites" par la suite, ce d'autant plus qu'aucune des personnes Ă qui il prĂ©tend avoir pu prĂȘter son vĂ©hicule "ne se souvient d'avoir Ă©tĂ© flashĂ©e" (recours, p. 4, ch. 7; PV aud. 1 du dossier complĂ©mentaire PE10.006121). Quant Ă l'argument selon lequel si l'accusĂ© a signĂ© ledit document, c'est parce qu'"il pensait peut-ĂȘtre qu'il encourait une amende pour ne pas ĂȘtre en mesure de donner l'identitĂ© du conducteur" (recours p. 5, ch. 11), il est d'ordre purement appellatoire. De surcroĂźt, Z......... fait valoir en vain que trois des tĂ©moins entendus par le premier juge Ă l'audience de jugement "ont confirmĂ© qu'aprĂšs avoir Ă©tĂ© entendu par le sergent [...], le recourant leur avait tĂ©lĂ©phonĂ© pour leur demander si ce n'Ă©tait pas eux qui avaient conduit le jour en question". On relĂšvera, Ă ce sujet, quâen procĂ©dure pĂ©nale vaudoise, lâinstruction principale faite aux dĂ©bats est orale (art. 325 al. 1 CPP), de sorte que les dĂ©clarations qui y sont Ă©mises ne sont pas verbalisĂ©es, sauf indice de faux tĂ©moignage (art. 351 al. 2 CPP). Ce qui a Ă©tĂ© dit aux dĂ©bats ne laisse donc pas dâautres traces que celles qui pourraient figurer dans le jugement (Bersier, op. cit., p. 80, ch. 22). Le droit d'ĂȘtre entendu confĂšre Ă son bĂ©nĂ©ficiaire celui d'obtenir que les dĂ©clarations des parties qui peuvent influer sur la solution du litige soient consignĂ©es au procĂšs-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Dans le cas particulier, on constatera que les trois tĂ©moins en question ont Ă©tĂ© entendus Ă l'audience de jugement et que, faute de requĂȘte de l'accusĂ©, leurs dĂ©clarations n'ont pas Ă©tĂ© protocolĂ©es. La cour de cĂ©ans n'est donc pas en mesure de vĂ©rifier ce qu'ils ont dit en audience. Z......... prĂ©tend que ces trois tĂ©moignages Ă©taient Ă tel point dĂ©cisifs qu'il en a fait l'"argument principal de plaidoirie"; or, si tel avait Ă©tĂ© le cas, le prĂ©nommĂ©, au demeurant assistĂ© Ă l'audience, aurait dĂ» requĂ©rir la verbalisation desdits tĂ©moignages. Ne l'ayant pas fait, il invoque en vain "un manque de respect" et une "incomprĂ©hensible tension voire agressivitĂ©" de la part du tribunal au motif que celui-ci n'aurait pas fait la moindre allusion Ă son argumentation principale (recours, p. 5, ch. 10). Partant, les moyens sont mal fondĂ©s et doivent ĂȘtre rejetĂ©s. 2. a) Z......... invoque encore des contradictions dans l'Ă©tat de fait du jugement au sens de l'art. 411 let. h CPP. b) Tout d'abord, contrairement Ă ce qu'il prĂ©tend, il n'y a aucune contradiction entre le fait de retenir que le prĂ©nommĂ© prĂȘtait rĂ©guliĂšrement sa voiture et le fait d'admettre que c'Ă©tait lui qui conduisait le vĂ©hicule lors du contrĂŽle automatique de vitesse, ces deux Ă©lĂ©ments de faits ne s'excluant pas. c) Ensuite, le fait que l'accusĂ© mange Ă l'extĂ©rieur la plupart du temps et une seule fois par semaine Ă son domicile n'exclut pas en soi le fait qu'il Ă©tait au volant de sa voiture au moment du contrĂŽle de vitesse. Par consĂ©quent, force est de constater que l'Ă©tat de fait du jugement ne prĂ©sente aucune contradiction au sens de la disposition prĂ©citĂ©e. 3. a) Le recourant reproche encore au tribunal d'avoir forgĂ© sa conviction sur les dĂ©clarations qu'il avait faites au Juge d'instruction. Selon lui, "le premier juge paraĂźt faire de ces hĂ©sitations devant le Juge [d'instruction] un indice supplĂ©mentaire de s[a] culpabilitĂ©" (recours, p. 8, ch. 15). b) On voit mal oĂč veut en venir l'intĂ©ressĂ©. Contrairement Ă ce qu'il semble soutenir, le tribunal ne s'est pas basĂ© sur les affirmations qu'il avait faites devant Juge d'instruction pour fonder sa conviction, mais a "surtout" tenu compte de l'attitude de l'accusĂ© lorsqu'il s'est prĂ©sentĂ© au poste de police le 25 fĂ©vrier 2010 (jugt, p. 14 in fine). Par ailleurs, le fait qu'il soit "lĂ©gitime pour un conducteur qui parfois roule trop vite, de prendre des prĂ©cautions pour, au moins, ne pas dĂ©passer [le] seuil [des amendes d'ordre]" n'est pas dĂ©terminant. Cet Ă©lĂ©ment plaide plutĂŽt en dĂ©faveur de Z........., dans la mesure oĂč il tend Ă dĂ©montrer que le prĂ©nommĂ© est coutumier du comportement qui lui est reprochĂ©. A l'Ă©vidence, l'accusĂ© ne craint pas de prendre des largesses avec les rĂšgles de la circulation routiĂšre et l'on peut admettre qu'un automobiliste qui n'a pas peur de rouler en Ă©tat d'Ă©briĂ©tĂ© ne craint pas non plus de dĂ©passer allĂšgrement la vitesse maximale autorisĂ©e. Sur ce dernier point, on constatera que si, comme le souligne le recourant, le calcul auquel il s'est livrĂ© devant le Juge d'instruction est exact (jugt, ibidem; PV aud. 1 du dossier complĂ©menteire), il est nĂ©anmoins dĂ©pourvu de toute pertinence; en effet, il n'y a pas lĂ matiĂšre Ă mettre en doute la version des faits retenue par le tribunal. Pour le surplus, force est de constater que l'intĂ©ressĂ© ne fait que fournir sa propre version des faits, ce qui est irrecevable dans le cadre d'un recours en nullitĂ©. Mal fondĂ©, le moyen doit donc ĂȘtre rejetĂ©. 4. En dĂ©finitive, la conviction du tribunal telle qu'exposĂ©e en pages 14 et 15 du jugement attaquĂ© et rĂ©sumĂ©e en page 16 ne prĂȘte pas le flanc Ă la critique. Au vu de lâensemble des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, câest dâune maniĂšre qui Ă©chappe Ă tout arbitraire que le tribunal a retenu que câĂ©tait bel et bien Z......... qui conduisait son vĂ©hicule au moment du contrĂŽle automatique de vitesse. Le recours en nullitĂ© doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©. III. Recours en rĂ©forme 1. Saisie dâun recours en rĂ©forme, la cour de cĂ©ans examine librement les questions de droit sans ĂȘtre limitĂ©e aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. CPP). Elle est cependant liĂ©e par les faits constatĂ©s dans le jugement attaquĂ©, sous rĂ©serve des inadvertances manifestes, inexistantes en lâespĂšce, quâelle rectifie dâoffice (art. 447 al. 2 CPP). 2. En lâoccurrence, Z......... nâinvoque pas de moyens de rĂ©forme indĂ©pendants des moyens de nullitĂ©. Il ne dĂ©veloppe dâailleurs aucun moyen de rĂ©forme dans son mĂ©moire, mais se borne Ă prendre des conclusions Ă ce titre. Lâadmission de ces conclusions ne pourrait ĂȘtre que la consĂ©quence de lâadmission des moyens de nullitĂ©. Or, comme on lâa vu, ceux-ci sont mal fondĂ©s et doivent ĂȘtre rejetĂ©s. Partant, le recours en rĂ©forme doit lui aussi ĂȘtre rejetĂ©. 3. Pour le surplus, s'agissant de la peine pĂ©cuniaire infligĂ©e Ă Z........., on relĂšvera que compte tenu, d'une part, des antĂ©cĂ©dents du prĂ©nommĂ©, de sa situation personnelle, de la circonstance aggravante du concours d'infractions dont il rĂ©pond, de la gravitĂ© de la faute et de son attitude face aux faits qui lui sont reprochĂ©s et, d'autre part, de l'absence d'Ă©lĂ©ments en faveur de l'accusĂ© (jugt, pp. 16 s.), cette sanction est excessivement modĂ©rĂ©e. Il en va de mĂȘme de la quotitĂ© du jour-amende fixĂ©e Ă 30 francs. En effet, c'est Ă tort que le tribunal a Ă©tabli le minimum vital du recourant au sens du droit des poursuites et limitĂ© le montant du jour-amende Ă la seule partie des revenus journaliers qui excĂšde ce minimum vital (jugt, p. 8 in fine), Ă©tant donnĂ© que la partie insaisissable des revenus n'est pas intangible au pĂ©nal selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral d'ailleurs citĂ©e par le premier juge (cf. ATF 134 IV 60, c. 6.5.1). Par consĂ©quent, c'est Ă tort que ce dernier a arrĂȘtĂ©, en l'espĂšce, le montant du jour-amende Ă 30 fr., ce d'autant plus qu'il a lui-mĂȘme admis, en page 17 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que les dĂ©ductions opĂ©rĂ©es sur le revenu net de l'intĂ©ressĂ© Ă©taient "largement plus gĂ©nĂ©reuses que la jurisprudence fĂ©dĂ©rale en la matiĂšre". Ainsi, si le tribunal avait appliquĂ© strictement la jurisprudence, le total des charges de Z......... se monterait, au vu de sa situation personnelle et Ă©conomique telle qu'exposĂ©e Ă la page 8 in fine du jugement, non pas Ă 3'729 fr. 50, mais Ă 2'529 fr. 50, la diffĂ©rence de 1'200 fr. correspondant au "montant forfaitaire prĂ©vu par le droit des poursuites au titre du minimum vital (âŠ) pour une personne seule" (jugt, ibidem); en dĂ©duisant la somme de 2'529 fr. 50 du revenu net de 4'550 fr., il lui resterait un disponible de 2'020 fr. 50, soit un peu plus de 67 fr. par jour. Toutefois, il ne saurait ĂȘtre question d'aggraver la situation de l'accusĂ©, faute de recours du MinistĂšre public; la dĂ©cision du tribunal tant en ce qui concerne la quotitĂ© de la peine que le montant du jour-amende lie donc la cour de cĂ©ans, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rĂ©former le jugement sur ces points. IV. En conclusion, les moyens soulevĂ©s par le recourant sont manifestement mal fondĂ©s. Le recours de Z......... doit donc ĂȘtre rejetĂ© dans son intĂ©gralitĂ©. Vu lâissue du recours, les frais de deuxiĂšme instance seront mis Ă la charge du prĂ©nommĂ© (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pĂ©nale, statuant Ă huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais de deuxiĂšme instance, par 2'340 fr. (deux mille trois cent quarante francs), sont mis Ă la charge du recourant. IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 13 aoĂ»t 2010 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© au recourant et aux autres intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Philippe Rossy, avocat (pour Z.........), â M. le Procureur gĂ©nĂ©ral du canton de Vaud, et communiquĂ© Ă : â Service de la population, secteur Ă©trangers (20.02.1981), - Service des automobiles (NIP:00.001.920.462 rĂ©f.: CBX), â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, â M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :