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TRIBUNAL CANTONAL JH14.037543-170143 61 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 7 février 2017 .................... Composition : Mme Courbat, présidente M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Robyr ***** Art. 65 LPAv, 73 al. 2 LOJV, 77, 79 al. 1 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z........., à [...], intimée, contre la décision rendue le 10 janvier 2017 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec B........., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par décision du 10 janvier 2017, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a dit que les conclusions de Z......... sont rejetées (I), que la note d’honoraires n° 06663 du 16 juin 2014 de B........., de 12'581 fr. 65, est maintenue dans sa quotité (II), que les frais de la décision sont arrêtés à 350 fr. et compensés avec l’avance de frais du requérant (III) et que Z......... versera à B......... la somme de 350 fr. en remboursement de ses frais de justice (IV), la cause étant rayée du rôle (V). 2. Par acte du 23 janvier 2017, Z......... a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les 25'267 fr. 45 qu’elle a versés à Me B......... suffisent pour rémunérer l’activité exercée par celui-ci dans les causes civiles et pénales traitées conjointement entre les mois de décembre 2012 et septembre 2013 et à ce que les frais de la procédure de modération de première instance soient au surplus laissés à la charge de l’intimé. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. 3.1 En vertu de l'art. 65 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). Selon l’art. 65 al. 2 LPAv, la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). 3.2 Les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée. La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79). 3.3 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur une requête de modération. Le premier juge a prononcé que la note d’honoraires n° 06663 du 16 juin 2014 de l’intimé, de 12'581 fr. 65, est maintenue dans sa quotité. Cette note d’honoraires porte sur le volet civil du mandat confié par la recourante à l’intimé ; le volet pénal de ce mandat a également fait l’objet d’une procédure de modération. La recourante conclut à ce que la décision soit réformée en ce sens que « les 25'267 fr. 45 qu’elle a versés à Me B......... suffisent pour rémunérer l’activité exercée par celui-ci dans les causes civiles et pénales traitées conjointement entre les mois de décembre 2012 et septembre 2013 ». Une telle conclusion est toutefois irrecevable. Il existe manifestement d’autres notes d’honoraires qui n’ont pas été traitées par le premier juge dans la décision contestée. La conclusion prise par la recourante ne permet dès lors pas à l’autorité de recours de comprendre ce qui est contesté dans la décision attaquée. Elle ne permet pas non plus de saisir quelle est la part de la somme de 12'581 fr. 65 qui est contestée. A cet égard, la motivation du recours est également insuffisante pour saisir ce que la recourante admet ou conteste. Quant à la conclusion subsidiaire en annulation, elle n’est pas non plus motivée. La recourante devait ainsi impérativement chiffrer ses conclusions relatives à la note d’honoraires n° 06663 qui a été soumise à modération. Ne l’ayant pas fait, son recours est irrecevable. La recourante conclut également à ce que les frais de la procédure de modération de première instance soient mis à la charge de l’intimé. Le recours est irrecevable sur le fond de sorte que la cause ne peut plus être revue. Partant, les frais – qui constituent l’accessoire de la cause – ne peuvent pas non plus être revus. A supposer que cette conclusion soit recevable, elle devrait de toute façon être rejetée. En effet, l’art. 32 TFJC ne règle pas la question de la répartition des frais, mais celle du calcul du montant de l’émolument forfaitaire. L’art. 51 LPA-VD prévoit en outre une répartition des frais compte tenu de l’intérêt des parties à la procédure et du sort fait à leurs conclusions. Au vu de l’issue de la procédure, la décision du premier juge de mettre les frais à la charge de la recourante était bien fondée. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis par 100 fr. (cent francs) à la charge de la recourante Z.......... III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Léonard Bruchez (pour Z.........), ‑ Me B.......... La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffière :