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HC / 2017 / 145

Datum:
2017-02-06
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL JH14.037543-170143 61 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 7 fĂ©vrier 2017 .................... Composition : Mme Courbat, prĂ©sidente M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges GreffiĂšre : Mme Robyr ***** Art. 65 LPAv, 73 al. 2 LOJV, 77, 79 al. 1 LPA-VD Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par Z........., Ă  [...], intimĂ©e, contre la dĂ©cision rendue le 10 janvier 2017 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec B........., Ă  [...], requĂ©rant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par dĂ©cision du 10 janvier 2017, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a dit que les conclusions de Z......... sont rejetĂ©es (I), que la note d’honoraires n° 06663 du 16 juin 2014 de B........., de 12'581 fr. 65, est maintenue dans sa quotitĂ© (II), que les frais de la dĂ©cision sont arrĂȘtĂ©s Ă  350 fr. et compensĂ©s avec l’avance de frais du requĂ©rant (III) et que Z......... versera Ă  B......... la somme de 350 fr. en remboursement de ses frais de justice (IV), la cause Ă©tant rayĂ©e du rĂŽle (V). 2. Par acte du 23 janvier 2017, Z......... a recouru contre cette dĂ©cision, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que les 25'267 fr. 45 qu’elle a versĂ©s Ă  Me B......... suffisent pour rĂ©munĂ©rer l’activitĂ© exercĂ©e par celui-ci dans les causes civiles et pĂ©nales traitĂ©es conjointement entre les mois de dĂ©cembre 2012 et septembre 2013 et Ă  ce que les frais de la procĂ©dure de modĂ©ration de premiĂšre instance soient au surplus laissĂ©s Ă  la charge de l’intimĂ©. Subsidiairement, la recourante a conclu Ă  l’annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. 3. 3.1 En vertu de l'art. 65 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11), la dĂ©cision de modĂ©ration peut faire l'objet d'un recours auprĂšs du Tribunal cantonal. Celui-ci doit ĂȘtre adressĂ© Ă  la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). Selon l’art. 65 al. 2 LPAv, la procĂ©dure est rĂ©gie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative; RSV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 Ă  91 LPA-VD) consacrĂ© au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, le dĂ©lai de recours est de trente jours dĂšs la notification de la dĂ©cision attaquĂ©e, l'acte de recours devant ĂȘtre signĂ© et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et dĂ©bours de l'avocat vaudois et leur modĂ©ration, in JdT 1982 III 2 ss, spĂ©c. n. 4, p. 4). 3.2 Les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volontĂ© de recourir, c'est-Ă -dire de contester la dĂ©cision attaquĂ©e et d'en obtenir la modification: c'est l'Ă©lĂ©ment constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulĂ©es explicitement, quand elles rĂ©sultent clairement des motifs allĂ©guĂ©s. Il suffit qu'on puisse dĂ©duire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la dĂ©cision attaquĂ©e est contestĂ©e. La simple allĂ©gation que la dĂ©cision serait erronĂ©e et le seul renvoi global Ă  des actes de procĂ©dure antĂ©rieurs sont en revanche insuffisants. La motivation du recours doit se rapporter Ă  l'objet de la dĂ©cision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilitĂ© (ATF 137 III 617 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, ProcĂ©dure Administrative Vaudoise – LPA-VD, BĂąle 2012, n. 2.14 ad art. 79). 3.3 En l’espĂšce, le recours est dirigĂ© contre une dĂ©cision du juge de paix statuant sur une requĂȘte de modĂ©ration. Le premier juge a prononcĂ© que la note d’honoraires n° 06663 du 16 juin 2014 de l’intimĂ©, de 12'581 fr. 65, est maintenue dans sa quotitĂ©. Cette note d’honoraires porte sur le volet civil du mandat confiĂ© par la recourante Ă  l’intimĂ© ; le volet pĂ©nal de ce mandat a Ă©galement fait l’objet d’une procĂ©dure de modĂ©ration. La recourante conclut Ă  ce que la dĂ©cision soit rĂ©formĂ©e en ce sens que « les 25'267 fr. 45 qu’elle a versĂ©s Ă  Me B......... suffisent pour rĂ©munĂ©rer l’activitĂ© exercĂ©e par celui-ci dans les causes civiles et pĂ©nales traitĂ©es conjointement entre les mois de dĂ©cembre 2012 et septembre 2013 ». Une telle conclusion est toutefois irrecevable. Il existe manifestement d’autres notes d’honoraires qui n’ont pas Ă©tĂ© traitĂ©es par le premier juge dans la dĂ©cision contestĂ©e. La conclusion prise par la recourante ne permet dĂšs lors pas Ă  l’autoritĂ© de recours de comprendre ce qui est contestĂ© dans la dĂ©cision attaquĂ©e. Elle ne permet pas non plus de saisir quelle est la part de la somme de 12'581 fr. 65 qui est contestĂ©e. A cet Ă©gard, la motivation du recours est Ă©galement insuffisante pour saisir ce que la recourante admet ou conteste. Quant Ă  la conclusion subsidiaire en annulation, elle n’est pas non plus motivĂ©e. La recourante devait ainsi impĂ©rativement chiffrer ses conclusions relatives Ă  la note d’honoraires n° 06663 qui a Ă©tĂ© soumise Ă  modĂ©ration. Ne l’ayant pas fait, son recours est irrecevable. La recourante conclut Ă©galement Ă  ce que les frais de la procĂ©dure de modĂ©ration de premiĂšre instance soient mis Ă  la charge de l’intimĂ©. Le recours est irrecevable sur le fond de sorte que la cause ne peut plus ĂȘtre revue. Partant, les frais – qui constituent l’accessoire de la cause – ne peuvent pas non plus ĂȘtre revus. A supposer que cette conclusion soit recevable, elle devrait de toute façon ĂȘtre rejetĂ©e. En effet, l’art. 32 TFJC ne rĂšgle pas la question de la rĂ©partition des frais, mais celle du calcul du montant de l’émolument forfaitaire. L’art. 51 LPA-VD prĂ©voit en outre une rĂ©partition des frais compte tenu de l’intĂ©rĂȘt des parties Ă  la procĂ©dure et du sort fait Ă  leurs conclusions. Au vu de l’issue de la procĂ©dure, la dĂ©cision du premier juge de mettre les frais Ă  la charge de la recourante Ă©tait bien fondĂ©e. 4. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© dans la faible mesure de sa recevabilitĂ© selon le mode procĂ©dural de l'art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, par 100 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge de la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejetĂ© dans la mesure de sa recevabilitĂ©. II. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance sont mis par 100 fr. (cent francs) Ă  la charge de la recourante Z.......... III. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me LĂ©onard Bruchez (pour Z.........), ‑ Me B.......... La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffiĂšre :