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TRIBUNAL CANTONAL AVS 53/20 - 2/2021 ZC20.050325 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 14 janvier 2021 .................... Composition : M. Métral, juge unique Greffière : Mme Berseth ***** Cause pendante entre : H........., à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION avs, à Vevey, intimée. ............... Art. 56 al. 1 LPGA ; art. 82 LPA-VD C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que par une première décision du 17 novembre 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a levé l’opposition formée par H......... (ci-après : le recourant) contre le commandement de payer no [...]7 à concurrence du montant de 144 fr. 15, correspondant à des intérêts moratoires sur cotisations, par 90 fr. 85 (selon décompte du 18 mai 2020), ainsi qu’à des frais de sommation et de poursuite, que par une seconde décision du même jour, la CCVD a levé l’opposition formée par H......... contre le commandement de payer no [...]4 à hauteur de 378 fr. 15 + intérêts de 5% sur 319 fr. 40 dès le 4 novembre 2020, correspondant à des cotisations personnelles encore dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, que par acte du 16 décembre 2020, H......... a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre les décisions du 17 novembre 2020, qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1), seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, qu’en l’espèce, les décisions du 17 novembre 2020 contestées par le recourant sont sujettes à opposition, qu’il ressort du dossier qu’aucune décision sur opposition n’a été rendue les concernant, qu’il n’existe donc pas en l’état de décision au sens de l’art. 56 LPGA, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, que partant, le recours, prématuré, est manifestement irrecevable, que pour le surplus, la conclusion du recourant dans le sens du retrait des poursuites et de l’abandon de toutes les procédures initiées par la CCVD depuis le 1er janvier 2011 ainsi que du remboursement des frais et amendes est manifestement trop vague et générale pour être recevable en l’état, qu’il appartient quoi qu’il en soit au recourant d’exiger préalablement une décision administrative sur ses prétentions, étant précisé qu’à première vue, une partie des points litigieux a déjà été tranchée de manière définitive et exécutoire dans le cadre des précédentes procédures ouvertes par l’intéressé devant la Cour des assurances sociales (AVS 15/20 – 10/2020 du 11 mars 2020 et AVS 12/19 – 30/2019 du 20 juin 2019), que le recours est transmis à l’autorité intimée pour valoir opposition contre ses décisions du 17 novembre 2020, qu’il reviendra cas échéant à H......... de former un nouveau recours lorsqu’il sera en possession d’une décision sur opposition formelle, qu’au vu de la valeur litigieuse, la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Le recours est transmis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour valoir opposition aux décisions du 17 novembre 2020. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ H........., à [...], ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :