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ML / 2023 / 151

Datum:
2023-11-09
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL KC22.006776-231025 184 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 10 novembre 2023 .................. Composition : M. Hack, prĂ©sident Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 82 al. 1 et 149 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par M........., Ă  Payerne, contre le prononcĂ© rendu le 22 mars 2023 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause qui l’oppose Ă  la T........., Ă  Lausanne. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. 1.1 Le 20 novembre 2021, Ă  la rĂ©quisition de la T........., l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully (ci-aprĂšs : l’Office) a notifiĂ© Ă  M........., dans la poursuite ordinaire n° 10198038, un commandement de payer le montant de 3'574 fr. 70, sans intĂ©rĂȘt, indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de l'obligation : «Reprise de l’ADB no 7450680 de Fr. 3'574.70 du 23.05.2016». Le poursuivi a formĂ© opposition totale. Le 7 fĂ©vrier 2022, la poursuivante a requis la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition. 1.2 Par dĂ©cision rendue sous forme de dispositif le 5 avril 2022, motivĂ© le 6 juillet 2022, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition Ă  concurrence de 3'574 fr. 70, sans intĂ©rĂȘt (I), et a statuĂ© sur les frais judiciaires et dĂ©pens (IV). Le 4 octobre 2022, Ă  la suite de la rĂ©quisition de continuer la poursuite n° 10198038, l’Office a ordonnĂ© une saisie de salaire du poursuivi Ă  concurrence de 1'300 fr. par mois. Par arrĂȘt du 20 dĂ©cembre 2022, la Cour de cĂ©ans a admis le recours du poursuivi (I), a annulĂ© le prononcĂ© du 5 avril 2022 et renvoyĂ© la cause Ă  la Juge de paix pour nouvelle instruction et nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants (II). 2. Par avis du 31 janvier 2023, la Juge de paix a invitĂ© les parties Ă  se dĂ©terminer et Ă  dĂ©poser toutes piĂšces utiles Ă  Ă©tablir les Ă©lĂ©ments qu’elles invoquaient. 2.1 Le 14 fĂ©vrier 2023, le poursuivi a conclu au rejet de la requĂȘte de mainlevĂ©e et Ă  l’annulation de la saisie en cours et a produit notamment les piĂšces suivantes : - un procĂšs-verbal de saisie dressĂ© le 23 juin 1995 dans la poursuite n° 524479 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est requise par la sociĂ©tĂ© «B.........» contre «M.a........», domiciliĂ© Ă  l’avenue de «F......... Ă  1005 Lausanne», originaire des «Iles du Cap Vert» et nĂ© en 1968. AprĂšs avoir constatĂ© qu’aucune saisie n’était possible, l’Office a dĂ©livrĂ© Ă  cette derniĂšre sociĂ©tĂ© un acte de dĂ©faut de biens Ă  concurrence de 2'597 fr. 60. Cet acte mentionne par ailleurs ce qui suit : ÊșRĂ©sultat de la saisie (
) CĂ©libataire. PĂšre d’un enfant nĂ© le 16.4.1993 ([...]), vivant avec sa mĂšre au Cap Vert. (
) Maçon, actuellement sans emploi. Est Ă  la recherche d’un travail, sans rĂ©sultat. (
) Reçoit uniquement une rente invaliditĂ© de fr. 245,-- par mois.(
) ACTE DE DÉFAUT DE BIENS (
) Cet acte de dĂ©faut de biens remplace le prĂ©cĂ©dent. (
) Titre et date de la crĂ©ance ou cause de l’obligation : Acte de dĂ©faut de biens N° 505939 de fr. 2'540.-- dĂ©livrĂ© le 11.04.95 par l’Office des poursuites de Lausanne-Est. Facture du 22.11.1990 et frais. Solde.Êș ; - une attestation Ă©tablie le 24 novembre 2022 par l’Office de l’assurance-invaliditĂ© pour le canton de Vaud, Ă  la demande du poursuivi, selon laquelle celui-ci, nĂ© le 11.04.1968, n’était pas Ă  cette date-lĂ  au bĂ©nĂ©fice des prestations AI dans le canton de Vaud ; - un livret de famille et des extraits de registres d’état civil suisse et portugais, dont il ressort que le poursuivi, de nationalitĂ© cap-verdienne est nĂ© le 11 avril 1968 au Cap-Vert et pĂšre de quatre enfants : un nĂ© au Portugal (Cascais) en 2002 et trois autres en Suisse en 1998, 2005 et 2006 ; - un prononcĂ© rendu sous forme de dispositif le 22 mars 2006, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e dĂ©posĂ©e le 20 fĂ©vrier 2006 par la poursuivante contre le poursuivi dans la poursuite ordinaire n° 2147373 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest (I). 2.2 Le 28 fĂ©vrier 2023, la poursuivante a notamment produit les piĂšces suivantes : - une «Convention de cession gĂ©nĂ©rale de crĂ©ances actuelles et futures Ă  fin de garantie» conclue le 15 janvier 1988 entre la poursuivante et la sociĂ©tĂ© B........., aux termes de laquelle celle-ci s’est engagĂ©e Ă  cĂ©der Ă  la poursuivante la totalitĂ© de ses crĂ©ances commerciales actuelles et futures, issues de ses relations d’affaires avec sa clientĂšle, avec tous les droits accessoires (clause 3) ; - une dĂ©cision du 23 aoĂ»t 2007, par laquelle la Juge de paix du district de Lausanne a prononcĂ© Ă  concurrence de 2'597 fr. 60 la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition formĂ©e par le poursuivi au commandement de payer qui lui avait Ă©tĂ© notifiĂ© dans la poursuite n° 2236409 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest requise par la poursuivante. La juge de paix a considĂ©rĂ© que celle-ci Ă©tait au bĂ©nĂ©fice d’un titre Ă  la mainlevĂ©e provisoire dĂšs lors qu’elle Ă©tait cessionnaire de l’acte de dĂ©faut de biens n° 524479 de 2'597 fr. 60 dĂ©livrĂ© le 23 juin 1995 ; - un procĂšs-verbal de saisie, valant acte de dĂ©faut de biens Ă  concurrence de 3'574 fr. 70, dressĂ© le 21 avril 2016 par l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully dans la poursuite ordinaire n° 7450680 requise par la poursuivante contre le poursuivi. Cet acte mentionne le nom du poursuivi, son adresse « c/o [...], [...], 1530 Payerne, sa date de naissance (le 11 avril 1968) et son lieu d’origine (Le Cap Vert). 3. Par dĂ©cision du 22 mars 2023, dont les motifs ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 12 juillet 2023, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition Ă  concurrence de 3'574 fr. 70, sans intĂ©rĂȘt (I), a arrĂȘtĂ© Ă  150 fr. les frais judiciaires, les a compensĂ©s avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis Ă  la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en consĂ©quence celui-ci rembourserait Ă  la poursuivante son avance de frais Ă  concurrence de 150 fr., sans allocation de dĂ©pens pour le surplus (IV). La Juge de paix a considĂ©rĂ© que l’acte de dĂ©faut de biens aprĂšs saisie du 21 avril 2016 valait titre Ă  la mainlevĂ©e provisoire. Examinant les moyens du poursuivi, elle a relevĂ© que celui-ci contestait l’identitĂ© entre la partie poursuivie et le dĂ©biteur dĂ©signĂ© dans le titre de mainlevĂ©e, moyen qu’elle a Ă©cartĂ© pour le motif qu’il ressortait de l’acte de dĂ©faut de biens de base du 23 juin 1995 que le nom, le prĂ©nom, l’annĂ©e de naissance et le lieu d’origine du dĂ©biteur concordaient avec ceux de la partie poursuivie. Il ne faisait dĂšs lors aucun doute que cet acte avait bien Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© Ă  l’encontre du poursuivi. En outre, l’argument selon lequel le poursuivi n’avait jamais touchĂ© une rente d’invaliditĂ© de 245 fr. Ă©tait inconsistant et il ne ressortait pas de l’attestation du 24 novembre 2022 de l’Office de l’assurance-invaliditĂ© que le poursuivi n’avait jamais Ă©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire d’une rente AI. Pour ces motifs, le poursuivi avait Ă©chouĂ© Ă  rendre vraisemblable sa libĂ©ration. 4. Par acte postĂ© le 22 juillet 2023, le poursuivi a interjetĂ© un recours contre cette dĂ©cision, en concluant Ă  son annulation. En droit : I. Le recours, Ă©crit et motivĂ©, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procĂ©dure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le dĂ©lai de dix jours suivant la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC). A la lecture de la motivation et du prononcĂ© attaquĂ©, on comprend que le recourant s'oppose en rĂ©alitĂ© Ă  la mainlevĂ©e provisoire de son opposition Ă  hauteur de 3'574 fr. 70 (cf. TF 4A.555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.8). Le recours est ainsi recevable. Le document intitulĂ© « Recours en matiĂšre de droit public », non signĂ© et contenant le recours que le recourant aurait adressĂ© au Tribunal fĂ©dĂ©ral le 26 avril 2012 ne figure pas au dossier de premiĂšre instance. Cette piĂšce Ă©tant nouvelle, elle est irrecevable au vu de l’art. 326 al. 1 CPC qui prescrit l’irrecevabilitĂ© des allĂ©gations de faits et des preuves nouvelles dans la procĂ©dure de recours. II. a) Selon l'art. 82 LP, le crĂ©ancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatĂ©e par acte authentique ou sous seing privĂ© peut requĂ©rir la mainlevĂ©e provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le dĂ©biteur ne rend pas immĂ©diatement vraisemblable sa libĂ©ration (al. 2). La procĂ©dure de mainlevĂ©e provisoire est une procĂ©dure sur piĂšces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la rĂ©alitĂ© de la crĂ©ance en poursuite, mais l'existence d'un titre exĂ©cutoire. Le juge de la mainlevĂ©e provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le crĂ©ancier, sa nature formelle - et non la validitĂ© de la crĂ©ance - et lui attribue force exĂ©cutoire si le dĂ©biteur ne rend pas immĂ©diatement vraisemblables ses moyens libĂ©ratoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la rĂ©fĂ©rence ; TF 5A.39/2023 du 24 fĂ©vrier 2023 consid. 5.2.2; TF 5A.272/2022 du 4 aoĂ»t 2022 consid. 6.1.2 et les rĂ©fĂ©rences). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privĂ©, signĂ© par le poursuivi, d'oĂč ressort sa volontĂ© de payer au poursuivant, sans rĂ©serve ni condition, une somme d'argent dĂ©terminĂ©e, ou aisĂ©ment dĂ©terminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A.39/2023 prĂ©citĂ© consid. 5.2.3). Le juge doit notamment vĂ©rifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identitĂ© entre le poursuivant et le crĂ©ancier dĂ©signĂ© dans ce titre, l'identitĂ© entre le poursuivi et le dĂ©biteur dĂ©signĂ© et l'identitĂ© entre la prĂ©tention dĂ©duite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). La mainlevĂ©e n’est accordĂ© en principe que si l’auteur de la reconnaissance de dette est identique au poursuivi dĂ©signĂ© dans le commandement de payer. Le poursuivi est considĂ©rĂ© comme auteur de la reconnaissance de dette mĂȘme si celle-ci a Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e par le crĂ©ancier ou par un tiers (Veuillet/Abbet, La mainlevĂ©e de l’opposition, 2e Ă©d. 2022, n. 81 ad art. 82 LP). La loi prĂ©voit qu’un acte de dĂ©faut de biens aprĂšs saisie constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Selon la jurisprudence, l’acte de dĂ©faut de biens aprĂšs saisie ne prouve pas l’existence de la dette. Il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette au sens technique. Le dĂ©biteur n'intervient en rien dans son Ă©tablissement et ne fait aucune dĂ©claration de volontĂ© concernant le fond du droit. Il s'agit tout au plus d'une dĂ©claration officielle attestant que la procĂ©dure d'exĂ©cution forcĂ©e n'a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la crĂ©ance. Un tel acte n’emporte ni novation de la dette au sens de l’art. 116 CO ni crĂ©ation d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naĂźtre un droit d’action distinct. Le dĂ©biteur peut ainsi se prĂ©valoir dans la procĂ©dure de mainlevĂ©e de tous les moyens de dĂ©fense tirĂ©s du rapport juridique de base ; l’acte de dĂ©faut de biens n’empĂȘche pas le poursuivi de remettre en cause l’existence de la crĂ©ance, par exemple, en rendant vraisemblable qu’en dĂ©pit des apparences, il n’est pas dĂ©biteur. Cela ne signifie toutefois pas que l’acte de dĂ©faut de biens soit dĂ©pourvu de toute force probante. Il atteste que le dĂ©biteur, dans une procĂ©dure de poursuite antĂ©rieure, n’a pas formĂ© d’opposition et que, le cas Ă©chĂ©ant, l’opposition a Ă©tĂ© levĂ©e par un prononcĂ© de mainlevĂ©e ou par un jugement. Par consĂ©quent, l’acte de dĂ©faut de biens constitue dans tous les cas un indice de l’existence de la crĂ©ance dĂ©duite en poursuite (ATF 147 III 358 consid. 3.1.2 ; TD 5D.65/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1 ; TF 4A.259/2020 du 26 fĂ©vrier 2021 consid. 3.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 213 ad art. 82 LP). De jurisprudence constante, la procĂ©dure de mainlevĂ©e, qu'elle soit provisoire ou dĂ©finitive, est un incident de la poursuite. La dĂ©cision qui accorde ou refuse la mainlevĂ©e est une pure dĂ©cision d'exĂ©cution forcĂ©e dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le crĂ©ancier est renvoyĂ© Ă  agir par la voie d'un procĂšs ordinaire. En d'autres termes, le prononcĂ© de mainlevĂ©e ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugĂ©e (res iudicata) quant Ă  l'existence de la crĂ©ance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; 136 III 583 consid. 3.2 et les rĂ©fĂ©rences; arrĂȘts 5A.595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1; 5A.1015/2020 du 30 aoĂ»t 2021 consid. 3.1; 5A.227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.1). b) En l’espĂšce, le titre de mainlevĂ©e invoquĂ© par l’intimĂ©e est un acte de dĂ©faut de biens qui lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© Ă  concurrence de 3'574 fr. 70 le 21 avril 2016 par l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully. Dans sa requĂȘte de mainlevĂ©e, l’intimĂ©e a prĂ©cisĂ© que la crĂ©ance de base dĂ©coulait d’un acte de dĂ©faut de biens n° 524479 d’un montant de 2'597 fr. 60 dĂ©livrĂ© le 23 juin 1995, acte dont elle Ă©tait cessionnaire. Le recourant soutient qu’il n’est pas concernĂ© par le procĂšs-verbal de saisie et acte de dĂ©faut de biens du 23 juin 1995. Selon cet acte, il est pĂšre d’un enfant ([...]) nĂ© en 1993 et vivant au Cap-Vert. Pour prouver l’inexactitude de ces donnĂ©es, il produit en particulier des extraits du registre d’état civil suisse. Il n’y a toutefois rien d’étonnant qu’un livret de famille suisse ne mentionne pas un Ă©ventuel enfant, nĂ© hors mariage au Cap-Vert. En effet, il n’existe aucun traitĂ© liant la Suisse et le Cap-Vert, qui obligerait ce dernier Etat Ă  communiquer automatiquement Ă  la Suisse des faits d’état civil survenu sur son territoire (cf. RS 0.21). De toute maniĂšre, toute naissance ne constitue pas un fait d’état civil. Encore faut-il que le recourant ait créé un lien de filiation par une dĂ©claration de reconnaissance (cf. art. 39 al. 2 et 260 al. 1 CC ; art. 7, 8 let. o, 11 et 39 OEC [l’ordonnance sur l’état civil ; RS 211.112.2]) pour que la naissance de son enfant – en Suisse ou Ă  l’étranger – soit inscrit dans un registre d’état civil suisse. Partant, le livret de famille suisse du recourant n’est pas suffisant pour exclure l’existence d’un enfant nĂ© hors mariage au Cap-Vert. Le recourant fait encore valoir que, contrairement Ă  ce qui est mentionnĂ© sur le procĂšs-verbal de saisie du 23 juin 1995, il n’a jamais eu de rente versĂ©e par l’assurance-invaliditĂ© ni habitĂ© Ă  Lausanne, en tous les cas pas en 1990, pĂ©riode durant laquelle il aurait sĂ©journĂ© en France entre 1988 et 1993. Comme relevĂ© par la Juge de paix, les mentions figurant sur le procĂšs-verbal de saisie ressortent des dĂ©clarations du dĂ©biteur Ă  l’Office et n’ont aucune force probante. En outre, l’attestation de l’Office de l’assurance-invaliditĂ© prouve la situation actuelle du recourant et non celle prĂ©valant dans les annĂ©es 90. Quant au recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral produit pour Ă©tablir les dates de son sĂ©jour Ă  l’étranger, cette piĂšce est irrecevable, comme on l’a vu (cf. supra consid. I). Au demeurant, elle ne prouve rien car elle affirme un certain nombre de faits censĂ©s contrer ceux retenus par la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud (le recourant admet avoir Ă©tĂ© condamnĂ© treize fois et non quatorze fois, notamment pour dĂ©lits contre la LSEE et tentative d’instigation Ă  faux tĂ©moignage). Certes, le recourant y affirme aussi qu’il a essentiellement sĂ©journĂ© en France entre 1988 et 1993. Il n’a toutefois pas produit de piĂšces qui auraient Ă©tayĂ© les faits allĂ©guĂ©s dans ce recours, si bien que ceux-ci ne reposent une fois de plus que sur ses propres dĂ©clarations. Enfin, mĂȘme si le procĂšs-verbal du 23 juin 1995 ne mentionne pas le deuxiĂšme nom de famille du recourant ([...]) ni le mois de sa naissance, le reste des informations d’identitĂ© figurant dans ce titre (le nom de famille, le prĂ©nom, l’annĂ©e de naissance et le lieu d’origine) correspondent Ă  celles du recourant, ce qui emporte la conviction que le recourant est bien la personne dĂ©signĂ©e par l’acte de dĂ©faut de biens initial. S’y ajoute que le recourant n’a pas recouru ni ouvert action en libĂ©ration de dette aprĂšs le prononcĂ© du 23 aoĂ»t 2007 qui levait son opposition pour le motif que l’acte de dĂ©faut de biens du 23 juin 1995 constituait un titre Ă  la mainlevĂ©e provisoire. Dans un autre moyen, le recourant se prĂ©vaut d’un prononcĂ© du 22 mars 2006 qui a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e de la poursuivante (cf. supra ch. 2.1). Outre le fait qu’on ignore les motifs de ce rejet, un prononcĂ© de mainlevĂ©e ne fonde pas l’exception de chose jugĂ©e (cf. supra II/a), qui s’opposerait dĂ©finitivement Ă  un nouvel examen de la crĂ©ance. Partant, le recourant Ă©choue Ă  rendre vraisemblable ses allĂ©gations. Il y a dĂšs lors identitĂ© entre le dĂ©biteur dĂ©signĂ© dans le titre et le poursuivi. Cela est d’autant plus vrai que la poursuite litigieuse se fonde sur l’acte de dĂ©faut de biens du 21 avril 2016 et que le recourant ne conteste pas l’identitĂ© entre le dĂ©biteur dĂ©signĂ© dans ce titre Ă  la mainlevĂ©e provisoire et lui-mĂȘme. III. Vu ce qui prĂ©cĂšde, le recours, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l’art. 322 in fine CPC, et le prononcĂ© attaquĂ© confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  225 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les Ă©moluments perçus en application de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), sont mis Ă  la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, l’intimĂ©e n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  procĂ©der. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis Ă  la charge du recourant M.......... IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. M......... ‑ T......... La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 3'574 fr. 70. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffiĂšre :

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