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HC / 2017 / 80

Datum:
2017-02-07
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL PT15.024047-161863 114 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 8 fĂ©vrier 2017 .................. Composition : M. abrecht, prĂ©sident M. Muller et Mme Courbat, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 17 CO ; 392 ch. 2 et 413 al. 1 aCC ; 403 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par X........., Ă  Lausanne, contre le jugement rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.B........., Ă  Montreux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 14 juin 2016, dont les considĂ©rants Ă©crits ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 23 septembre 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejetĂ© la demande dĂ©posĂ©e le 11 juin 2015 par X......... contre A.B......... (I), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires Ă  7'180 fr., les a mis Ă  la charge de X........., a compensĂ© ce montant par 580 fr. avec l’avance de frais versĂ©e par A.B........., a laissĂ© provisoirement le solde par 6'600 fr. Ă  la charge de l’Etat et a condamnĂ© X......... Ă  payer Ă  A.B......... la somme de 580 fr. Ă  titre de remboursement de son avance de frais (II), a condamnĂ© X......... Ă  payer Ă  A.B......... la somme de 6'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens (III), a fixĂ© l’indemnitĂ© de conseil d’office de X........., due Ă  Me Tiphanie Chappuis, Ă  5'229 fr. 25, dĂ©bours, vacations et TVA inclus, pour la pĂ©riode du 9 dĂ©cembre 2014 au 24 mai 2016 (IV), a relevĂ© Me Tiphanie Chappuis de sa mission de conseil d’office de X......... avec effet au 24 mai 2016 (V), a dit que X........., bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire, Ă©tait tenu de rembourser Ă  l’Etat les frais judiciaires arrĂȘtĂ©s sous chiffre II ci-dessus et l’indemnitĂ© de l’assistance judiciaire allouĂ©e Ă  son conseil d’office prĂ©vue sous chiffre IV ci-dessus, dans la mesure de l'art. 123 CPC (VI), et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges ont tout d’abord rejetĂ© le moyen tirĂ© de la prescription des prĂ©tentions en paiement d’une commission de courtage Ă©levĂ©es par X......... contre A.B.......... Ils ont retenu Ă  cet Ă©gard que s’appliquait, en l’occurrence, le dĂ©lai de prescription de dix ans conformĂ©ment Ă  l’art. 127 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et que le dies a quo du dĂ©lai remontait Ă  la conclusion du contrat de vente pour la parcelle n° [...] de la Commune de Lausanne, soit au 5 novembre 2004, de sorte que la rĂ©quisition de poursuite introduite le 13 mai 2014 avait interrompu le dĂ©lai de prescription en vertu de l’art. 135 ch. 2 CO. Sur le fond, ils ont considĂ©rĂ© qu’en prĂ©voyant – selon le document manuscrit du 3 novembre 2001 – qu’en cas de vente en bloc de la parcelle prĂ©citĂ©e, X......... (ci-aprĂšs : le demandeur ou l’appelant), qui avait dĂ» s’occuper de la vente de cette parcelle comme tuteur de son oncle, recevrait la moitiĂ© de la commission de courtage perçue par B.B........., les deux prĂ©nommĂ©s avaient conclu un contrat de courtage. Ils ont retenu sur ce point que le prix de vente de la parcelle figurant sur le document litigieux, soit 3'200'000 fr., devait ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme un minimum, de sorte que le prix de 2'415'000 fr. auquel la parcelle avait finalement Ă©tĂ© vendue par acte notariĂ© du 5 novembre 2004 Ă©tait largement infĂ©rieur au prix minimal qui aurait pu donner lieu Ă  une rĂ©munĂ©ration du demandeur. Ils ont par ailleurs considĂ©rĂ© que le demandeur n’avait pas Ă©tabli que les onze versements de 1'000 fr. reçus entre le 2 juin 2008 et le 18 mai 2009 portaient sur la commission due pour la vente de la parcelle en question, mais qu’il pouvait s’agir, au vu des relations commerciales existantes entre les parties, d’acomptes en relation avec une autre affaire, de sorte qu’il convenait de rejeter la conclusion en paiement du demandeur. B. Par acte du 26 octobre 2016, X......... a formĂ© appel contre ce jugement, en concluant Ă  sa rĂ©forme en ce sens que sa demande dĂ©posĂ©e le 11 juin 2015 soit admise, A.B......... (ci-aprĂšs : la dĂ©fenderesse ou l’intimĂ©e) Ă©tant reconnue sa dĂ©bitrice des sommes de 49'375 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs et y compris le 15 mai 2009, et de 1'463 fr. 30, avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 9 mars 2015, et l’opposition formĂ©e par A.B......... au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-d’Enhaut Ă©tant dĂ©finitivement levĂ©e, et que la prĂ©nommĂ©e soit condamnĂ©e Ă  lui verser des dĂ©pens de premiĂšre instance couvrant Ă  tout le moins le remboursement de l’indemnitĂ© due Ă  son conseil d’office. L’appelant a en outre sollicitĂ© le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 2 novembre 2016, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans a accordĂ© Ă  X......... le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire, avec effet au 26 octobre 2016, dans la procĂ©dure d'appel qui l'oppose Ă  A.B........., sous la forme d'exonĂ©ration d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Tiphanie Chappuis, et l’a astreint Ă  payer une franchise mensuelle de 50 fr. dĂšs et y compris le 1er dĂ©cembre 2016, Ă  verser auprĂšs du Service juridique et lĂ©gislatif, Ă  Lausanne. Par rĂ©ponse du 9 dĂ©cembre 2016, A.B......... a conclu au rejet de l’appel. Le 31 janvier 2017, soit dans le dĂ©lai imparti Ă  cet effet, Me Chappuis a produit une liste dĂ©taillĂ©e des opĂ©rations effectuĂ©es entre le 27 juin 2016 et le 30 janvier 2017 pour la procĂ©dure d’appel, faisant Ă©tat d’un total de 7h13 de travail et de 61 fr. 20 de dĂ©bours. Le dispositif de l’arrĂȘt du 20 dĂ©cembre 2016 ayant Ă©tĂ© notifiĂ© aux parties le 23 dĂ©cembre 2016, soit avant que la liste des opĂ©rations soit demandĂ©e au conseil d’office de l’appelant et qu’il soit statuĂ© sur son indemnitĂ©, un dĂ©lai au 6 fĂ©vrier 2017 a Ă©tĂ© accordĂ© aux parties pour qu’elles se dĂ©terminent sur une rectification du dispositif (art. 330 CPC par renvoi de l’art. 334 al. 2 CPC) pouvant, le cas Ă©chĂ©ant, intervenir dans l’arrĂȘt motivĂ©. En temps utile, chacune des parties s’est dĂ©clarĂ©e d’accord avec une rectification du dispositif dans le sens susmentionnĂ©. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. En 2001, X......... a dĂ» s’occuper de la vente de la parcelle n° [...] de la Commune de Lausanne, comme tuteur de son oncle [...]. Cette parcelle, qui Ă©tait la propriĂ©tĂ© commune de plusieurs personnes, dont l’oncle du demandeur, Ă©tait notoirement situĂ©e Ă  proximitĂ© de la frontiĂšre communale entre Lausanne et Romanel-sur-Lausanne. B.B......... comptait parmi les relations professionnelles du demandeur dans l’immobilier. Le 3 novembre 2001, B.B......... a adressĂ© au demandeur un courrier manuscrit rĂ©digĂ© Ă  son en-tĂȘte, dont la teneur essentielle est la suivante : « [
] Concerne : La vente de la parcelle n° [...] situĂ©e Ă  Lausanne Prix de vente : FR 3.200.000 (commission 3% inclus) Cher Monsieur, En cas de vente en bloc de la parcelle susmentionnĂ©e, je m’engage Ă  vous verser la moitiĂ© de la commission encaissĂ©e soit 50% - 50%. [
] ». 2. La parcelle a Ă©tĂ© vendue le 5 novembre 2004 au prix de 2'415'000 francs. La notaire [...], qui a instrumentĂ© l’acte, s’est acquittĂ©e du paiement de la commission de courtage due Ă  B.B......... par 120'750 francs. Le taux de la commission de courtage calculĂ©e Ă©tait de 5% du prix de vente. Le versement a Ă©tĂ© effectuĂ© sur le compte de B.B......... par la notaire [...] le 28 avril 2005. 3. Du 2 juin 2008 au 18 mai 2009, le compte bancaire [...] du demandeur a Ă©tĂ© crĂ©ditĂ© de onze versements de 1'000 fr. chacun indiquant sous la rubrique communications : « M. B.B......... », Ă  l’exception du versement du 18 dĂ©cembre 2008 qui mentionnait que le montant Ă©tait versĂ© Ă  titre de commission pour la vente d’un terrain Ă  Romanel-sur-Lausanne. 4. B.B......... est dĂ©cĂ©dĂ© le 10 mars 2011. Il a laissĂ© pour seule hĂ©ritiĂšre instituĂ©e son Ă©pouse, A.B.......... Cette derniĂšre a acceptĂ© purement et simplement la succession de feu son Ă©poux. 5. Le 29 avril 2013, le demandeur a Ă©crit Ă  B.B......... un courrier dont le contenu essentiel est le suivant : « [
] Je vous rappelle par ce courrier que les commissions relatives aux ventes ci-dessous n’ont pas Ă©tĂ© versĂ©es, conformĂ©ment aux copies de lettres ci-jointes (documents 1 et 2). En effet, je constate que vous avez effectuĂ© 11 versements de fr. 1'000.- [
] soit un montant de fr. 11'000.- [
]. Or, cette vente s’est finalisĂ©e en avril 2005 et, grĂące Ă  moi, vous avez perçu une commission de 5% soit fr. 120'750.- [
] sur un total de fr. 2'415'000.- = prix de vente effectif. AprĂšs consultation de mon avocat, les copies que je vous remets sont des preuves irrĂ©futables et imprescriptibles. Afin de vous Ă©viter de graves ennuis (plainte pĂ©nale pour abus de confiance) je vous invite Ă  me verser le solde dĂ» soit fr. 49'000.- auprĂšs de la [...] [
] d’ici au 31 mai 2013, dernier dĂ©lai. Sans versement de cette part, je me rĂ©serve le droit de compter les intĂ©rĂȘts pour cette somme [
] soit 5%. Concernant la vente de tout ou partie des villas par vos soins, j’attends un dĂ©compte dĂ©taillĂ©, afin d’éviter l’ouverture d’une enquĂȘte. Il va de soi qu’une commission de * 50% sur chaque vente doit aussi m’ĂȘtre versĂ©e (cf. lettre no 2) au 31 mai 2013, dernier dĂ©lai. * ou fr. 17'500.- !!! [
] ». Par lettre de son conseil du 7 mai 2013, la dĂ©fenderesse a dĂ©clarĂ© ne pas pouvoir donner une suite favorable au courrier prĂ©citĂ©. 6. Le 13 mai 2014, le demandeur a introduit une rĂ©quisition de poursuite contre la dĂ©fenderesse, la sommant de lui payer le montant de 49'375 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 19 mai 2009. La dĂ©fenderesse a formĂ© opposition totale au commandement de payer qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© le 21 mai 2014 par l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans le cadre de la poursuite n° [...]. Par prononcĂ© du 25 aoĂ»t 2014, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e dĂ©posĂ©e le 13 juin 2014 par le demandeur. Les frais de la procĂ©dure de poursuite et de mainlevĂ©e provisoire se montaient Ă  un total de 1'463 fr. 30, soit 103 fr. 30 de frais du commandement de payer, 360 fr. d’émolument de la dĂ©cision de mainlevĂ©e et 1'000 fr. de dĂ©pens allouĂ©s Ă  la dĂ©fenderesse par la juge de paix. 7. a) Par demande du 11 juin 2015, au bĂ©nĂ©fice d’une autorisation de procĂ©der dĂ©livrĂ©e le 23 avril 2015, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que la dĂ©fenderesse lui doive immĂ©diat paiement des sommes de 49'375 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 15 mai 2009, et de 1'463 fr. 30, avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 9 mars 2015 (I), ainsi qu’à la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l’opposition formĂ©e par la dĂ©fenderesse au commandement de payer qui lui avait Ă©tĂ© notifiĂ© le 21 mai 2014 par l’Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans le cadre de la poursuite n° [...] (II). Par rĂ©ponse du 19 aoĂ»t 2015, la dĂ©fenderesse a conclu Ă  libĂ©ration des fins de la demande, avec suite de frais et dĂ©pens. Par dĂ©terminations du 9 octobre 2015, l’appelant a confirmĂ© les conclusions prises au pied de sa demande. b) Lors de l’audience de jugement du 24 mai 2016, interrogĂ©s sur les allĂ©guĂ©s 32 Ă  35 – selon lesquels, d’une part, les conditions auxquelles Ă©tait soumis l’accord intervenu entre le demandeur et feu B.B........., Ă  savoir « la rĂ©alisation d’une vente en bloc et pour un montant de 3'200'000 fr. (
) ne se sont pas rĂ©alisĂ©es », et, d’autre part, « il n’est pas exclu que ce soit sous la pression du demandeur, Ă  bien plaire ou Ă  raison d’une autre affaire que les [onze] versements [de 1'000 fr. chacun] soient intervenus » – les tĂ©moins, soit la notaire ayant instrumentĂ© l’acte de vente et deux cousins du demandeur, ont tous dĂ©clarĂ© qu’ils ne se souvenaient pas de la maniĂšre dont la vente avait eu lieu, en particulier de l’accord entre le demandeur et feu B.B.......... 8. A ce jour, il est notoire, vu les extraits du registre foncier produits au dossier, que la parcelle en question a Ă©tĂ© constituĂ©e en propriĂ©tĂ© par Ă©tages et bĂątie. L’immeuble comprend notamment quatorze villas. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions, est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les 30 jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 c. 2 et les rĂ©f. ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 3. 3.1 L’appelant conteste l’apprĂ©ciation des premiers juges selon laquelle il lui incombait, dĂšs lors qu’il allĂ©guait ĂȘtre intervenu comme courtier, de dĂ©montrer son droit Ă  la rĂ©munĂ©ration. Il soutient que l’engagement souscrit le 3 novembre 2001 serait une reconnaissance de dette abstraite au sens de l’art. 17 CO, ce qui impliquait un renversement du fardeau de la preuve en ce sens qu’il appartenait Ă  l’intimĂ©e d’établir quelle Ă©tait la cause de l’obligation et de dĂ©montrer que cette cause n’était pas valable, ce qu’elle n’aurait pas fait. 3.2 3.2.1 La reconnaissance de dette est une dĂ©claration par laquelle un dĂ©biteur manifeste au crĂ©ancier qu'une dette dĂ©terminĂ©e existe. Elle peut ĂȘtre causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnĂ©e, ou abstraite Ă  ce dĂ©faut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et ĂȘtre valable, conformĂ©ment Ă  la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d; ATF 105 II 183 consid. 4a). La reconnaissance de dette entraĂźne un renversement du fardeau de la preuve. Le dĂ©biteur qui conteste la dette doit Ă©tablir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement dĂ©montrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique Ă  la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a Ă©tĂ© simulĂ© (art. 18 al. 1 CO) ou invalidĂ© (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273; ATF 105 II 183 prĂ©citĂ©, consid. 4a ; TF 4A.152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les rĂ©f. citĂ©es). 3.2.2 Le contrat est parfait lorsque les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels (ATF 127 III 248 consid. 3d p. 254; sur la distinction entre Ă©lĂ©ments objectivement essentiels et Ă©lĂ©ments subjectivement essentiels, cf. ATF 97 II 53 consid. 3; TF 4A.152/2013 prĂ©citĂ©, consid. 2.3 et les rĂ©f. citĂ©es). En principe, le silence ne vaut pas acceptation. Toutefois, si la nature de l'affaire ou les circonstances sont telles que l'auteur de l'offre ne doit pas s'attendre Ă  une acceptation expresse, le contrat est rĂ©putĂ© conclu si l'offre n'a pas Ă©tĂ© refusĂ©e dans un dĂ©lai convenable (art. 6 CO) (TF 4A.152/2013 prĂ©citĂ©, consid. 2.3). Dans le cas ayant donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt paru aux ATF 131 III 268, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rappelĂ©, en rapport avec une reconnaissance de dette « causĂ©e » (soit qui indiquait sa cause, en l’occurrence un contrat de prĂȘt), que l'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matĂ©rielle de l'obligation du dĂ©biteur et que l'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Dans cette affaire (consid. 5.1.3), la prĂ©somption de l’existence du contrat de prĂȘt avait Ă©tĂ© renversĂ©e, la cour cantonale – aprĂšs avoir constatĂ© que les parties, qui n’avaient pas passĂ© de contrat Ă©crit, n’avaient pas de volontĂ© commune – ayant retenu qu’il rĂ©sultait d’une interprĂ©tation objective (actes concluants) que les parties avaient en rĂ©alitĂ© dissimulĂ© le vĂ©ritable contrat Ă  la base de la reconnaissance de dette litigieuse et que ce contrat Ă©tait un contrat de courtage de nĂ©gociation. Le courtier ayant Ă©chouĂ© dans sa mission, il n’avait pas droit Ă  son salaire. La prĂ©somption avait donc, en l’espĂšce, Ă©tĂ© renversĂ©e avec succĂšs. 3.3 En l’espĂšce, la reconnaissance de dette du 3 novembre 2001 n’est pas « causĂ©e », c’est-Ă -dire qu’elle n’indique pas Ă  quel titre feu B.B......... s’engageait Ă  verser au demandeur la moitiĂ© de la commission de courtage. Or la dĂ©fenderesse, veuve de B.B......... Ă  qui incombait le fardeau de la preuve Ă  cet Ă©gard, n’est pas parvenue, notamment par la preuve par tĂ©moins qu’elle proposait Ă  l’appui de ses allĂ©gations (PV des opĂ©rations, p. 3 [audience du 21 janvier 2016]), Ă  Ă©tablir quelle serait la cause de l’obligation et que cette obligation ne serait pas valable. Par consĂ©quent, le demandeur reste au bĂ©nĂ©fice de la prĂ©somption issue de la reconnaissance de dette selon laquelle feu B.B......... devait lui verser la moitiĂ© de la commission de courtage en cas de vente en bloc de la parcelle litigieuse. En particulier, le fait que le prix de vente et le taux de commission mentionnĂ©s dans l’en-tĂȘte de la reconnaissance de dette soient diffĂ©rents du prix de vente effectif et du pourcentage versĂ© Ă  feu B.B......... ne suffit pas Ă  renverser cette prĂ©somption. C’est donc Ă  tort que les premiers juges ont retenu que cette reconnaissance de dette se fondait sur un contrat de courtage et qu’il appartenait Ă  l’appelant de dĂ©montrer son droit Ă  la rĂ©munĂ©ration en tant que courtier. 4. 4.1 Il se pose toutefois la question de la validitĂ© de l’objet de la reconnaissance de dette au regard des rĂšgles sur la tutelle, en particulier en relation avec l’existence d’un conflit d’intĂ©rĂȘts entre un tuteur et son pupille. 4.2 Il existe un conflit d’intĂ©rĂȘts entre le tuteur et le pupille Ă  partir du moment oĂč il y a in abstracto un risque que le premier fasse passer ses intĂ©rĂȘts avant ceux du second (ATF 107 II 109 consid. 4, JdT 1982 I 106). Dans l’arrĂȘt 6B.845/2014 du 16 mars 2015, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a notamment indiquĂ© que le recourant, tout Ă  la fois reprĂ©sentant lĂ©gal de son pupille et organe de la sociĂ©tĂ© censĂ©e percevoir les honoraires de gestion, ainsi que les commissions et rĂ©trocessions, se trouvait manifestement en prise Ă  un conflit d’intĂ©rĂȘts, qu’une telle situation, mĂȘme si le risque n’était qu’abstrait, annihilait ex lege le pouvoir de reprĂ©sentation du tuteur, de sorte que l’acte effectuĂ©, en particulier par un double reprĂ©sentant, ne pouvait lier le pupille, vice que la ratification de l’autoritĂ© de tutelle elle-mĂȘme ne pouvait guĂ©rir (consid. 3.4.3 et les rĂ©f. citĂ©es). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a ajoutĂ© que se trouvant dans un conflit d'intĂ©rĂȘts manifeste, le recourant, qui ne pouvait plus reprĂ©senter son pupille (art. 392 ch. 2 aCC), devait tout au moins informer l'autoritĂ© tutĂ©laire de cette situation afin que celle-ci dĂ©signe un curateur ad hoc. Il a conclu que la cour cantonale n'avait pas mĂ©connu le droit fĂ©dĂ©ral en jugeant que le recourant avait violĂ© ses obligations de gĂ©rant, sans qu'il fĂ»t nĂ©cessaire d'examiner plus prĂ©cisĂ©ment Ă  quelles conditions le comportement d'un gĂ©rant de fortune indĂ©pendant qui avait perçu des commissions remplissait (hors de tout contexte de tutelle) les conditions de la gestion dĂ©loyale (consid. 3.2.3 et les rĂ©f. citĂ©es). 4.3 4.3.1 En l’espĂšce, il est admis que l’appelant a pris contact avec feu B.B........., agent immobilier qu’il connaissait depuis de nombreuses annĂ©es (all. 2), alors qu’il devait s’occuper comme tuteur de la vente de la parcelle en question au nom de son oncle et pupille [...] (all. 1). Il a ainsi doublement reprĂ©sentĂ© ce dernier, d’une part en mandatant feu B.B......... comme courtier en 2001 – tout en se faisant promettre ce qui apparaĂźt comme une rĂ©trocommission – et d’autre part en reprĂ©sentant son oncle comme tuteur lors de la vente en 2004. Or, il existait un conflit d’intĂ©rĂȘts manifeste entre l’intĂ©rĂȘt du pupille [...] Ă  mandater un courtier indĂ©pendant et l’intĂ©rĂȘt du tuteur X......... Ă  mandater un courtier lui assurant une rĂ©trocommission. En effet, l’appelant avait, en qualitĂ© de tuteur (art. 413 al. 1 aCC), non seulement l’obligation de conserver le patrimoine de son pupille, mais mĂȘme de l’accroĂźtre (TF 6B.845/2014 prĂ©citĂ©, consid. 3.2.3 ; ATF 136 III 113 consid. 3.2.1) ; il ne pouvait donc ĂȘtre enclin Ă  favoriser une vente au dĂ©triment des intĂ©rĂȘts de son pupille dans le but de toucher la moitiĂ© de la commission de courtage. Il s’ensuit que l’appelant avait, Ă  tout le moins, l’obligation de signaler ce conflit d’intĂ©rĂȘts Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente, ce qu’il n’a pas fait, violant ainsi son devoir de diligence de tuteur. 4.3.2 Il reste Ă  dĂ©terminer quelle est la sanction de ce conflit d’intĂ©rĂȘts. 4.3.2.1 Dans un arrĂȘt rendu en matiĂšre de vente immobiliĂšre (TF 4C.35/2005 du 11 aoĂ»t 2005), le Tribunal fĂ©dĂ©ral a retenu que selon la jurisprudence constante et l'opinion dominante, la conclusion d'un contrat par le reprĂ©sentant avec lui-mĂȘme Ă©tait en principe illicite en raison des conflits d'intĂ©rĂȘts qu'elle gĂ©nĂ©rait. L'acte juridique passĂ© de cette maniĂšre Ă©tait donc nul Ă  moins que le risque de porter prĂ©judice au reprĂ©sentĂ© fĂ»t exclu par la nature de l'affaire, que celui-ci ait spĂ©cialement autorisĂ© le reprĂ©sentant Ă  conclure le contrat ou qu'il l'ait ratifiĂ© par la suite. Il a prĂ©cisĂ© que les mĂȘmes rĂšgles s'appliquaient Ă  la double reprĂ©sentation. Qu'il s'agisse d'un contrat avec soi-mĂȘme ou de double reprĂ©sentation, l'apprĂ©ciation des possibilitĂ©s de conflit d’intĂ©rĂȘts s'examinait de maniĂšre identique, l’accent Ă©tant mis sur la protection de la partie reprĂ©sentĂ©e (consid. 3.2 et les rĂ©f. citĂ©es) Dans un arrĂȘt rendu en matiĂšre de bail (CACI 29 juillet 2013/380), la Cour de cĂ©ans a indiquĂ© que le « contrat avec soi-mĂȘme » – dont elle a rappelĂ© la dĂ©finition admise tant par la doctrine que par la jurisprudence, selon laquelle il s’agit d’un contrat dans lequel une personne ayant le pouvoir de contracter au nom d’autrui joue elle-mĂȘme le rĂŽle de cocontractant – entraĂźnait l’invaliditĂ© de l’acte juridique en cause Ă  moins qu’en raison de la nature de l’affaire, le reprĂ©sentĂ© ne coure pas le risque d’ĂȘtre dĂ©savantagĂ© ou qu’il ait autorisĂ© spĂ©cialement le reprĂ©sentant Ă  conclure le contrat avec lui-mĂȘme ou encore qu’il ait ratifiĂ© l’acte aprĂšs coup. La Cour cantonale a retenu que les mĂȘmes rĂšgles s’appliquaient Ă  la reprĂ©sentation lĂ©gale des personnes morales par leurs organes, un pouvoir spĂ©cial ou une ratification subsĂ©quente par un organe supĂ©rieur ou de mĂȘme rang Ă©tant aussi nĂ©cessaire dans ce cas s’il existait un risque de prĂ©judice (consid. 3b et les rĂ©f. citĂ©es). Dans un autre contexte, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© qu’un contrat obtenu par la corruption d’un fonctionnaire (pot-de-vin) ne tombait sous le coup des art. 19 et 20 CO que si son contenu Ă©tait Ă©galement illicite, des manƓuvres moralement douteuses qui prĂ©cĂšdent la conclusion du contrat ne rendant pas celui-ci contraire aux mƓurs, si elles ne se reflĂštent pas dans son contenu (ATF 129 III 320 consid. 5.2., JdT 2003 I 331 ; SJ 2004 I 33). 4.3.2.2 En l’occurrence, le conflit entre les intĂ©rĂȘts propres de l’appelant Ă  l’obtention d’une part de la commission en cas de vente de l’immeuble et les intĂ©rĂȘts du pupille, soit de son oncle [...], n’affecte pas la vente immobiliĂšre intervenue en 2004 ; cette collision d’intĂ©rĂȘts entraĂźne en revanche – sinon l’invaliditĂ© du contrat de courtage conclu avec B.B........., question qui peut ici demeurer ouverte –, Ă  tout le moins la nullitĂ© en vertu de l’art. 20 al. 1 CO de la convention par laquelle l’appelant s’était fait promettre le versement de la somme objet de la reconnaissance de dette litigieuse. Cet engagement, soit la prĂ©tention dĂ©duite en justice par l’appelant contre l’intimĂ©e, doit en effet ĂȘtre considĂ©rĂ© comme illicite, car souscrit en violation des devoirs incombant Ă  l’appelant en sa qualitĂ© de tuteur, tels que prĂ©vus par l’art. 413 al. 1 aCC. Il est Ă©galement dĂ©nuĂ© de validitĂ© juridique en raison de la situation mĂȘme de conflit d’intĂ©rĂȘts. On aboutit de surcroĂźt au mĂȘme rĂ©sultat en examinant cet engagement sous l’angle de la conformitĂ© aux mƓurs (art. 20 al. 1 CO ; cf. notamment, sur la notion, Engel, TraitĂ© des obligations en droit suisse, 2e Ă©d., pp. 288-290), la rĂ©munĂ©ration d’un tuteur dans les circonstances du cas d’espĂšce ne pouvant pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme admissible de ce point de vue-lĂ  non plus. En dĂ©finitive, l’appelant ne saurait dĂ©duire de la reconnaissance de dette du 3 novembre 2001 des droits envers l’intimĂ©e. Ses conclusions s’avĂšrent dĂšs lors dĂ©nuĂ©es de tout fondement. 5. 5.1 Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement attaquĂ© confirmĂ©. 5.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'508 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de l’appelant, qui succombe. Compte tenu de l’assistance judiciaire accordĂ©e Ă  celui-ci, ces frais seront toutefois provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. 5.3 L’appelant versera Ă  l’intimĂ©e un montant de 1'500 fr. Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement des dĂ©pens Ă  la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 5.4 Le conseil de l’appelant a indiquĂ© dans sa liste d’opĂ©rations avoir consacrĂ© 7h13 au dossier et avoir encouru 61 fr. 20 de dĂ©bours. Il convient toutefois de retrancher le temps annoncĂ© pour les opĂ©rations antĂ©rieures au 26 octobre 2016, date Ă  laquelle la dĂ©cision octroyant l’assistance judiciaire a pris effet, Ă  l’exception du temps consacrĂ© Ă  la rĂ©daction de l’appel indiquĂ© Ă  la date du 25 octobre 2016, celui-ci ayant Ă©tĂ© dĂ©posĂ© le lendemain. Au final, il convient de retrancher 2h50 sur le temps allĂ©guĂ© et 13 fr. 60 de dĂ©bours. Partant, le montant allouĂ© doit ĂȘtre arrĂȘtĂ© en retenant 4h23 de travail, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [rĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010; RSV 211.02.3]), soit 789 fr., auxquels s’ajoutent les dĂ©bours, par 47 fr. 60, et la TVA sur le tout, par 66 fr. 90, ce qui porte le montant total Ă  903 fr. 50. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire sera, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© Ă  son conseil d’office, mis Ă  la charge de l’Etat. 5.5 Le dispositif de l’arrĂȘt du 20 dĂ©cembre 2016, tel que notifiĂ© aux parties le 23 dĂ©cembre 2016, Ă©tant incomplet puisqu’il omet de fixer l’indemnitĂ© due au conseil d’office de l’appelant, il doit ĂȘtre rectifiĂ© (art. 334 al. 1 CPC) – les parties s’étant dĂ©clarĂ©es d’accord avec cette maniĂšre de procĂ©der (art. 330 CPC par renvoi de l’art. 334 al. 2 CPC) – Ă  son chiffre III en ce sens que les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'508 fr. et supportĂ©s par l’appelant, sont provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat et complĂ©tĂ© par l’ajout d’un chiffre IIIbis fixant l’indemnitĂ© d’office de Me Tiphanie Chappuis, conseil de l’appelant, Ă  903 fr. 50, TVA et dĂ©bours compris, et d’un chiffre IIIter prĂ©voyant que le remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© de son conseil d’office par X......... est soumis Ă  la clause de l'art. 123 CPC. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'508 fr. (mille cinq cent huit francs) et supportĂ©s par l’appelant X........., sont provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. IIIbis. L’indemnitĂ© d’office de Me Tiphanie Chappuis, conseil de X........., est arrĂȘtĂ©e Ă  903 fr. 50 (neuf cent trois francs et cinquante centimes). IIIter. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© de son conseil d’office mis Ă  la charge de l’Etat. IV. L’appelant versera Ă  l’intimĂ©e le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’appel motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 23 dĂ©cembre 2016, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me Tiphanie Chappuis (pour X.........), ‑ Me Aba Neeman (pour A.B.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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