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HC / 2021 / 16

Datum:
2021-01-18
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS20.013049-201186-201204 28 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 19 janvier 2021 .................. Composition : Mme KĂŒhnlein, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Grosjean ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur les appels interjetĂ©s par F.Z........., nĂ©e J........., Ă  [...], et G.Z........., Ă  [...], contre le prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 12 aoĂ»t 2020 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 12 aoĂ»t 2020, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente ou le premier juge) a rappelĂ© la convention partielle signĂ©e par G.Z......... et F.Z......... Ă  l’audience du 19 mai 2020, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir prononcĂ© partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle les Ă©poux convenaient de vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la sĂ©paration effective Ă©tait intervenue le 1er avril 2020 (i), la jouissance du domicile conjugal, sis Avenue [...], Ă  [...], Ă©tait attribuĂ©e Ă  G.Z........., Ă  charge pour lui d’en payer le loyer et les charges dĂšs le 1er avril 2020, celui-ci autorisant par ailleurs F.Z......... Ă  venir chercher ses effets personnels ainsi que ceux d’E......... en compagnie de son pĂšre [...] et en prĂ©sence de [...] (ii), G.Z......... dĂ©clarait avoir rĂ©glĂ© le loyer de l’appartement conjugal ainsi que les primes d’assurance-maladie pour F.Z......... et E......... pour les mois de mars et avril 2020 (iii) et parties requĂ©raient qu’un mandat d’évaluation soit confiĂ© Ă  l’UnitĂ© Ă©valuation et missions spĂ©cifiques (ci-aprĂšs : UEMS) afin de dĂ©terminer leurs capacitĂ©s parentales, d’émettre des propositions pour l’attribution de la garde et l’exercice des relations personnelles ainsi que pour toutes mesures de protection de l’enfant (iv) (I), a ratifiĂ©, pour valoir prononcĂ© partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention partielle signĂ©e par G.Z......... et F.Z......... Ă  l’audience du 9 juillet 2020, selon laquelle G.Z......... s’engageait Ă  reverser Ă  F.Z......... tous les montants qu’il percevrait de l’assurance-maladie Ă  titre de remboursement de factures payĂ©es par F.Z........., et autorisait d’ores et dĂ©jĂ  cette derniĂšre Ă  procĂ©der Ă  un dĂ©groupement familial auprĂšs de l’assurance-maladie Groupe Mutuel s’agissant de sa police personnelle (II), a attribuĂ© le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence et la garde de fait sur l’enfant E........., nĂ© le [...] 2015, Ă  sa mĂšre F.Z........., chez qui il serait domiciliĂ© (III), a dit que G.Z......... bĂ©nĂ©ficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils E........., Ă  exercer d’entente avec la mĂšre, et qu’à dĂ©faut d’entente, il pourrait avoir son fils auprĂšs de lui, Ă  charge pour lui d’aller le chercher lĂ  oĂč il se trouvait et de l’y ramener, un week-end sur deux, du vendredi Ă  18h00 au dimanche Ă  18h00, ainsi que la moitiĂ© des vacances scolaires et des jours fĂ©riĂ©s, alternativement Ă  NoĂ«l/Nouvel-An, PĂąques/PentecĂŽte et l’Ascension/le JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral (IV), a interdit Ă  F.Z......... de quitter le territoire suisse avec l’enfant E........., sous la commination de la peine d’amende prĂ©vue par l’art. 292 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0) pour insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ© (V), a maintenu l’ordre de dĂ©pĂŽt au greffe du tribunal de tous les papiers d’identitĂ© de l’enfant E......... (VI), a arrĂȘtĂ© le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E......... Ă  3'715 fr. par mois du 1er juin au 31 dĂ©cembre 2020, puis Ă  1'605 fr. par mois dĂšs le 1er janvier 2021, allocations familiales par 300 fr. d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©duites (VII), a dit que G.Z......... contribuerait Ă  l’entretien de son fils E......... par le rĂ©gulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F.Z........., allocations familiales en sus, de la somme de 2'085 fr. par mois du 1er juin au 31 dĂ©cembre 2020, Ă©tant prĂ©cisĂ© que G.Z......... n’était pas en mesure de couvrir l’entier du coĂ»t de l’entretien convenable de son fils durant cette pĂ©riode, puis de 1'605 fr. par mois dĂšs et y compris le 1er janvier 2021 (VIII), a rendu son prononcĂ© sans frais judiciaires (IX), a dit que G.Z......... Ă©tait le dĂ©biteur de F.Z......... et lui devait immĂ©diat paiement de la somme de 1'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens (X), a fixĂ© l’indemnitĂ© intermĂ©diaire du conseil d’office de G.Z......... Ă  8'543 fr. 10, dĂ©bours et TVA compris, pour la pĂ©riode du 11 mars au 1er juillet 2020 (XI), a dit que le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire Ă©tait, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnitĂ© de son conseil d’office, laissĂ©e provisoirement Ă  la charge de l’Etat (XII), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a dit que sa dĂ©cision Ă©tait immĂ©diatement exĂ©cutoire (XIV). En droit, statuant notamment sur les questions de l’entretien convenable et de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, la prĂ©sidente a retenu que les coĂ»ts directs mensuels d’E......... s’élevaient, jusqu’au 31 aoĂ»t 2020, Ă  654 fr. 40, puis, dĂšs le 1er septembre 2020, Ă  740 fr. 55. G.Z......... rĂ©alisait un revenu mensuel net moyen de 5'810 francs. Compte tenu de ses charges essentielles, sa situation prĂ©sentait un excĂ©dent de 2'089 fr. 10 jusqu’au 28 fĂ©vrier 2021, puis de 2'338 fr. 10 dĂšs le 1er mars 2021. F.Z......... n’exerçait aucune activitĂ© lucrative. Son fils dĂ©butant sa scolaritĂ© en aoĂ»t 2020, elle pouvait ĂȘtre tenue de travailler Ă  mi-temps dĂšs ce moment et un revenu hypothĂ©tique de 2'200 fr. nets par mois lui a ainsi Ă©tĂ© imputĂ© dĂšs le 1er janvier 2021. Ses charges mensuelles essentielles s’élevant Ă  3'060 fr. 30, sa situation accusait un dĂ©ficit d’autant jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020, puis de 860 fr. 30 dĂšs le 1er janvier 2021, vu le revenu hypothĂ©tique imputĂ©. Ce manco correspondait Ă  la contribution de prise en charge de l’enfant. Ainsi, la prĂ©sidente a considĂ©rĂ© que le coĂ»t de l’entretien convenable d’E......... Ă©tait de 3'715 fr. par mois, somme arrondie (654.40 + 3'060.30), du 1er juin au 31 dĂ©cembre 2020, puis de 1'605 fr. par mois, somme arrondie (740.55 + 860.30), dĂšs le 1er janvier 2021. L’excĂ©dent du pĂšre pour 2020 ne s’élevant qu’à 2'089 fr. 10, il n’était pas en mesure de supporter l’entier de l’entretien convenable de l’enfant durant cette pĂ©riode. Sa contribution d’entretien jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020 devait dĂšs lors ĂȘtre limitĂ©e Ă  2'085 fr. par mois. DĂšs le 1er janvier 2021, elle devait ĂȘtre fixĂ©e Ă  1'605 fr. par mois, correspondant Ă  l’intĂ©gralitĂ© du coĂ»t de l’enfant. B. a/aa) Par acte du 24 aoĂ»t 2020, F.Z......... a formĂ© appel contre ce prononcĂ©, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce qu’un droit de visite en faveur de G.Z......... sur son fils E........., Ă  exercer soit le samedi soit le dimanche, un week-end sur deux de 11h00 Ă  17h00, soit fixĂ©, Ă  charge pour le pĂšre de venir chercher son fils Ă  la gare d’[...] et de l’y ramener ponctuellement, Ă  ce que les chiffres V et VI, soit l’interdiction qui lui a Ă©tĂ© faite de sortir du territoire suisse avec l’enfant E........., sous la commination de la peine d’amende prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP pour insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©, et l’ordre de dĂ©pĂŽt au greffe du tribunal de tous les papiers d’identitĂ© d’E........., soient abrogĂ©s et que l’ensemble des documents en cause lui soient restituĂ©s, Ă  ce qu’il soit constatĂ© que le coĂ»t de l’entretien convenable d’E......... Ă©tait de 4'270 fr. du 1er juin au 31 aoĂ»t 2020, 4'356 fr. du 1er septembre 2020 au 30 mars 2021, et 2'156 fr. dĂšs le 1er avril 2021, Ă  ce qu’il soit ordonnĂ© Ă  G.Z......... de contribuer Ă  l’entretien de son enfant par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, sur le compte qu’elle dĂ©signerait, d’une pension mensuelle de 2'800 fr. du 1er juin 2020 au 30 mars 2021, puis de 2'156 fr. dĂšs le 1er avril 2021, Ă  ce qu’il soit constatĂ© que les revenus de G.Z......... ne lui permettaient actuellement ni d’assurer l’entretien de son Ă©pouse, ni de couvrir l’intĂ©gralitĂ© du coĂ»t de l’entretien convenable d’E........., et Ă  ce qu’il soit ordonnĂ© Ă  G.Z........., dĂšs le 1er avril 2021, de lui verser, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien mensuelle d’au minimum 720 francs. F.Z......... a Ă©galement requis que l’effet suspensif au chiffre IV du dispositif du prononcĂ© entrepris soit octroyĂ© et Ă  ce qu’un droit de visite Ă  exercer soit le samedi soit le dimanche, un week-end sur deux de 11h00 Ă  17h00, soit fixĂ© en faveur de G.Z......... par voie de mesures provisionnelles. Elle a enfin requis d’ĂȘtre mise au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire. A l’appui de son appel, F.Z......... a produit un onglet de trois piĂšces sous bordereau. ab) Par dĂ©cision du 31 aoĂ»t 2020, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile (ci-aprĂšs : la juge dĂ©lĂ©guĂ©e) a rejetĂ© la requĂȘte d’effet suspensif de F.Z........., les frais et dĂ©pens de sa dĂ©cision suivant le sort de l’appel. ac) Par ordonnance du 23 septembre 2020, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a accordĂ© Ă  F.Z......... le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 aoĂ»t 2020 et a dĂ©signĂ© l’avocate Laure Chappaz en qualitĂ© de conseil d’office. ad) Le 5 octobre 2020, G.Z......... a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prises par F.Z......... dans son appel du 24 aoĂ»t 2020. ae) Le 27 octobre 2020, F.Z......... a requis que soit ordonnĂ©e la production, en mains de G.Z........., de l’ensemble des piĂšces attestant des dettes encore dues Ă  ce jour, en prĂ©cisant le solde et les Ă©ventuelles mensualitĂ©s convenues avec le crĂ©ancier et en remettant les quittances des montants acquittĂ©s. Le 29 octobre 2020, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a ordonnĂ© production, en mains de G.Z........., de toutes piĂšces propres Ă  Ă©tablir ses charges actuelles en lien avec des dettes contractĂ©es pendant la vie commune. b/ba) Par acte du 24 aoĂ»t 2020, G.Z......... a Ă©galement formĂ© appel contre le prononcĂ© du 12 aoĂ»t 2020, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  la suppression des chiffres III, IV et VIII de son dispositif, Ă  ce que le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l’enfant E......... s’exerce de maniĂšre alternĂ©e, d’entente entre les parties, et qu’à dĂ©faut d’entente, la garde s’exerce une semaine sur deux, du mercredi soir Ă  18h00 au samedi soir Ă  18h00 auprĂšs de lui et du samedi soir Ă  18h00 au mercredi soir Ă  18h00 auprĂšs de F.Z........., respectivement du mercredi soir Ă  18h00 au dimanche soir Ă  18h00 auprĂšs de lui et du dimanche soir Ă  18h00 au mercredi soir Ă  18h00 auprĂšs de F.Z........., Ă  ce que le chiffre VII du dispositif soit rĂ©formĂ© en ce sens qu’il contribuerait Ă  l’entretien d’E......... par la prise en charge des coĂ»ts directs de l’enfant chez sa mĂšre, et Ă  ce que le chiffre X du dispositif soit rĂ©formĂ© en ce sens que F.Z......... soit sa dĂ©bitrice et lui doive immĂ©diat paiement d’une somme fixĂ©e Ă  dire de justice Ă  titre de dĂ©pens. Subsidiairement, il a conclu Ă  la rĂ©forme du chiffre VII du dispositif en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant E......... soit arrĂȘtĂ© Ă  3'386 fr. 25 par mois du 1er juin au 31 dĂ©cembre 2020, puis Ă  1'272 fr. 40 par mois dĂšs le 1er janvier 2021, Ă  la rĂ©forme du chiffre VIII du dispositif en ce sens que la contribution d’entretien qu’il devait pour son fils E......... soit arrĂȘtĂ©e Ă  1'090 fr., allocations familiales en sus, et Ă  la suppression du chiffre X du dispositif. A l’appui de son appel, G.Z......... a produit un onglet de sept piĂšces sous bordereau. Il a par ailleurs requis production, en mains de F.Z........., de toute dĂ©cision rĂ©cente relative aux subsides perçus pour ses primes d’assurance-maladie et celles de l’enfant des parties, respectivement de toute demande dĂ©posĂ©e pour l’adaptation desdits subsides Ă  sa situation financiĂšre actuelle. bb) Le 2 septembre 2020, G.Z......... a sollicitĂ© l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a complĂ©tĂ© sa requĂȘte le 14 septembre 2020. Par ordonnance du 23 septembre 2020, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a accordĂ© Ă  G.Z......... le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 aoĂ»t 2020 et a dĂ©signĂ© l’avocat Tony Donnet-Monay en qualitĂ© de conseil d’office. bc) Le 8 octobre 2020, F.Z......... a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions de l’appel de G.Z.......... bd) Le 29 octobre 2020, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a ordonnĂ© la production, par F.Z........., de la piĂšce requise par G.Z.......... c) A l’audience d’appel tenue le 10 novembre 2020, les parties ont chacune produit les piĂšces requises en leurs mains. F.Z......... a en outre produit un onglet de trois piĂšces sous bordereau ainsi qu’un lot de piĂšces en lien avec la question financiĂšre. Elles ont conclu une convention partielle, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par la juge dĂ©lĂ©guĂ©e pour valoir arrĂȘt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. G.Z......... bĂ©nĂ©ficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils E........., nĂ© le [...] 2015, Ă  exercer d’entente avec la mĂšre, Ă  dĂ©faut d’entente il pourra avoir son fils auprĂšs de lui selon les modalitĂ©s suivantes, Ă  charge pour lui d’aller le chercher lĂ  oĂč il se trouve et de l’y ramener : - un week-end sur deux, du vendredi Ă  19h30 au dimanche Ă  18h00, les semaines paires ; - la moitiĂ© des vacances scolaires, alternativement Ă  NoĂ«l/Nouvel-An, PĂąques/PentecĂŽte, l’Ascension/le JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral ; - en particulier, du lundi 21 Ă  9h00 au dimanche 27 dĂ©cembre 2020 et du 25 fĂ©vrier Ă  9h00 au 28 fĂ©vrier 2021. II. G.Z......... s’engage Ă  communiquer au moins sept jours Ă  l’avance Ă  F.Z......... si, pour des raisons professionnelles notamment, il n’est pas en mesure de s’occuper personnellement d’E......... dans les pĂ©riodes arrĂȘtĂ©es au chiffre I ci-dessus, auquel cas l’enfant restera auprĂšs de sa mĂšre sans autre contrepartie. III. Pour le cas oĂč E......... serait dĂ©scolarisĂ© en raison d’un confinement gĂ©nĂ©ralisĂ© et G.Z......... disponible pour les mĂȘmes motifs, E......... pourra ĂȘtre auprĂšs de son pĂšre du jeudi matin Ă  9h00 au dimanche soir Ă  18h00 les semaines paires. IV. Pour le cas oĂč G.Z......... aurait congĂ© les vendredis, il pourra avoir E......... les semaines paires le vendredi Ă  la sortie de l’école, Ă  12h00, respectivement le vendredi aprĂšs le rendez-vous avec la pĂ©dopsychiatre, Ă©tant prĂ©cisĂ© d’une part que G.Z......... avisera F.Z......... s’il devait ĂȘtre en retard et, d’autre part, qu’il se met Ă  disposition pour accompagner E......... au rendez-vous chez la pĂ©dopsychiatre si celle-ci devait le juger opportun. V. Les deux parties s’engagent Ă  ne pas quitter la Suisse avec l’enfant E......... sans avoir sollicitĂ© au prĂ©alable une autorisation Ă©crite de l’autre parent prĂ©cisant la durĂ©e et le lieu du sĂ©jour, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP rĂ©primant l’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©, moyennant quoi les papiers d’identitĂ© de l’enfant E......... pourront ĂȘtre restituĂ©s Ă  F.Z.......... VI. F.Z......... se charge exclusivement du suivi mĂ©dical de l’enfant E......... (prise de rendez-vous, achat de mĂ©dicaments, remise des mĂ©dicaments Ă  G.Z......... pour l’exercice des relations personnelles, 
) et communiquera les Ă©lĂ©ments importants concernant la santĂ© ou l’évolution de la santĂ© d’E......... rĂ©guliĂšrement Ă  G.Z........., Ă  tout le moins deux fois par mois, sous rĂ©serve des dĂ©cisions relevant des prĂ©rogatives de l’autoritĂ© parentale, qui s’exerce conjointement. » Pour le surplus, les parties ont Ă©tĂ© interrogĂ©es Ă  forme de l’art. 191 CPC sur le volet financier. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcĂ© complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier et le rĂ©sultat de l’instruction de deuxiĂšme instance : 1. G.Z........., nĂ© le [...] 1978, et F.Z........., nĂ©e J......... le [...] 1976, tous deux de nationalitĂ© française, se sont mariĂ©s le [...] 2015 Ă  [...]. Un enfant, E........., nĂ© le [...] 2015, est issu de cette union. 2. a) Les Ă©poux Z......... rencontrent des difficultĂ©s conjugales depuis quelques annĂ©es. Une dispute entre eux est survenue le matin du 11 mars 2020, impliquant l’intervention de la police. Des dĂ©clarations recueillies, il est ressorti que le couple se disputait rĂ©guliĂšrement pour des questions relatives Ă  l’éducation de leur fils et pour des problĂšmes financiers. Les Ă©poux ont admis que des voies de fait isolĂ©es Ă©taient dĂ©jĂ  survenues de part et d’autre. b) Le 13 mars 2020, F.Z......... est partie en vacances en France avec E......... ainsi que ses parents pour un peu plus de deux semaines, G.Z......... ayant signĂ© une autorisation de sortie du territoire suisse pour son fils jusqu’à la fin du mois de mars. Compte tenu de la fermeture soudaine des frontiĂšres et des mesures de confinement dues Ă  la pandĂ©mie de la Covid-19, F.Z......... a interrompu ses vacances et s’est confinĂ©e avec son fils sur l’üle de [...], en [...], au domicile de ses parents. G.Z......... a adressĂ© de nombreux messages Ă  F.Z......... afin d’avoir de ses nouvelles, lesquels sont demeurĂ©s sans rĂ©ponse. Il a Ă©galement essayĂ© de joindre son Ă©pouse et les parents de cette derniĂšre par tĂ©lĂ©phone, sans succĂšs, ceux-ci Ă©tant Ă©teints. Par courriel du 1er avril 2020, F.Z......... a finalement informĂ© son Ă©poux qu’elle se trouvait en confinement Ă  [...] avec E......... et que ce dernier allait trĂšs bien. F.Z......... est revenue en Suisse avec l’enfant E......... le 17 mai 2020. Elle a d’abord logĂ© dans un appartement louĂ© dans la maison de [...], Ă  [...], avant d’emmĂ©nager dans un appartement Ă  [...] le 15 juin 2020. 3. Les allocations familiales en faveur de l’enfant E......... s’élĂšvent Ă  300 fr. par mois et sont perçues par G.Z.......... Depuis le mois de juin 2020, E......... est inscrit auprĂšs de la garderie « [...] », Ă  [...], Ă  raison de deux jours par semaine, de 8h30 Ă  16h30. Selon un document Ă©tabli par la garderie au nom d’E........., le coĂ»t journalier de cette prise en charge s’élĂšve Ă  70 fr., ce qui correspond, par mois, Ă  un montant de 560 francs. Depuis le mois d’aoĂ»t 2020, l’enfant ne se rend toutefois plus Ă  la crĂšche en raison d’impayĂ©s pour un montant de 980 francs. A l’audience d’appel, F.Z......... a dĂ©clarĂ© qu’elle attendait que cet arriĂ©rĂ© soit payĂ© avant de pouvoir Ă  nouveau inscrire E......... Ă  la garderie. L’enfant a par ailleurs commencĂ© l’école au mois d’aoĂ»t 2020. La prime d’assurance-maladie LAMal de l’enfant, de 144 fr. 50 par mois, s’élevait dans les faits, jusqu’au 30 avril 2020, Ă  3 fr. 05, subside par 135 fr. dĂ©duit. Depuis le 1er mai 2020, cette prime est entiĂšrement subsidiĂ©e. Sa prime d’assurance-maladie LCA s’élĂšve Ă  31 fr. 45 par mois. En 2019, il a eu des frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s s’élevant Ă  46 fr. 67, ce qui correspond Ă  3 fr. 90 par mois en moyenne. Depuis l’automne 2020, E......... suit des cours collectifs d’initiation musicale, dont le coĂ»t pour un semestre s’élĂšve Ă  260 fr., ce qui reprĂ©sente, par mois, un montant de 43 fr. 35. Il ressort d’une attestation Ă©tablie le 18 mai 2020 par la Dre [...], pĂ©diatre Ă  [...], qu’E......... prĂ©sentait, au contrĂŽle des 18 mois, un retard de dĂ©veloppement, raison pour laquelle une prise en charge en collectivitĂ© a Ă©tĂ© suggĂ©rĂ©e. Par la suite, il a Ă©tĂ© confirmĂ© par la garderie qu’E......... avait des difficultĂ©s Ă  s’adapter. L’enfant prĂ©sente en outre une constipation opiniĂątre nĂ©cessitant un traitement rĂ©gulier. 4. a) F.Z......... a exercĂ© diverses activitĂ©s professionnelles. Du 1er septembre 2013 au 31 dĂ©cembre 2015, elle a travaillĂ© en qualitĂ© de conseillĂšre de vente pour appareils Ă©lectromĂ©nagers et multimĂ©dia chez [...]. Depuis la naissance de son fils, elle s’est consacrĂ©e Ă  la prise en charge de ce dernier et n’exerce plus d’activitĂ© lucrative. En cours de procĂ©dure, elle a indiquĂ© qu’elle cherchait activement un emploi Ă  50 % et a notamment exposĂ© avoir postulĂ© dans des Ă©coles en qualitĂ© de surveillante, ainsi qu’à la [...] de [...] et Ă  la commune d’[...]. F.Z......... perçoit le Revenu d’insertion Ă  concurrence de 3'063 fr. par mois depuis le 1er mai 2020, selon dĂ©cision du 26 juin 2020. Depuis le 21 octobre 2020, F.Z......... est en incapacitĂ© de travailler Ă  100 % pour des raisons mĂ©dicales, selon certificat mĂ©dical Ă©tabli le 26 octobre 2020 par la Dre [...], mĂ©decin spĂ©cialiste en psychiatrie et psychothĂ©rapie Ă  [...], valable jusqu’au 30 novembre 2020. b) F.Z......... a emmĂ©nagĂ© dans un appartement de 4 piĂšces Ă  [...] le 15 juin 2020 et s’acquitte depuis lors d’un loyer de 1'298 fr. par mois, charges comprises. Elle loue en outre une place de parc Ă  concurrence de 90 fr. par mois. Elle a conclu un contrat auprĂšs de Swisscaution pour sa garantie de loyer, dont la prime forfaitaire d’inscription s’élĂšve, pour 2020, Ă  231 fr., puis s’élĂšvera par la suite Ă  204 fr. par an. Sa prime d’assurance-maladie LAMal s’élĂšve Ă  442 fr. 90 par mois. Jusqu’au 30 avril 2020, elle s’acquittait dans les faits d’un montant de 325 fr. 45, aprĂšs dĂ©duction d’un subside de 111 francs. Depuis le 1er mai 2020, cette prime est entiĂšrement subsidiĂ©e. F.Z......... s’acquitte en outre d’une prime LCA de 41 fr. 95 par mois. En 2019, ses frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s se sont Ă©levĂ©s Ă  89 fr. 60 par mois. F.Z......... a par ailleurs dĂ©butĂ©, en juillet 2020, un traitement dentaire devisĂ© Ă  un montant total 3'332 fr. 50, qu’elle allĂšgue devoir payer sur une durĂ©e de deux ans. Cela reprĂ©sente ainsi des coĂ»ts supplĂ©mentaires de 138 fr. 85 par mois. Elle a produit une premiĂšre facture de 681 fr. 80 pour les soins donnĂ©s du 7 au 17 juillet 2020. F.Z......... allĂšgue enfin devoir s’acquitter de frais d’essence de 100 fr. par mois pour ses dĂ©placements avec son vĂ©hicule. 5. a) G.Z......... travaille en qualitĂ© d’acheteur-nĂ©gociant en mĂ©taux prĂ©cieux pour le compte de la sociĂ©tĂ© [...] SĂ rl depuis le 11 novembre 2013. G.Z......... perçoit un salaire mensuel brut de 5'000 fr., auquel s’ajoute parfois des commissions, en fonction des rĂ©sultats de son activitĂ©. En 2018, il a ainsi perçu un revenu net total de 71'211 fr. 25. En 2019, il a rĂ©alisĂ© un revenu net total de 73'178 fr. 10, comprenant un bonus de 6'000 francs. Dans une attestation Ă©tablie le 11 mai 2020, son employeur a prĂ©cisĂ© que ce bonus Ă©tait accordĂ© Ă  titre exceptionnel et visait uniquement Ă  aider G.Z......... Ă  payer ses dettes et poursuites en dĂ©but d’annĂ©e 2020. En l’état, G.Z......... perçoit encore une indemnitĂ© forfaitaire de dĂ©placement de 500 fr. par mois, compte tenu du fait qu’il exerce comme remplaçant dans l’ensemble des succursales de la sociĂ©tĂ© en Suisse. Cette indemnitĂ© prendra fin lorsqu’un poste fixe lui aura Ă©tĂ© accordĂ©. G.Z......... a rĂ©alisĂ©, en janvier 2020, un salaire mensuel net de 5'326 fr. 05. En fĂ©vrier 2020, ce salaire net s’est Ă©levĂ© Ă  5'284 fr. 95. Ces montants comprennent la prime forfaitaire de dĂ©placement de 500 fr., mais Ă©galement une dĂ©duction du mĂȘme montant Ă  titre de retenue de salaire. L’intĂ©ressĂ© allĂšgue que cette retenue a pris fin au mois d’aoĂ»t 2020 et qu’elle visait le remboursement d’un emprunt de 4'000 fr. consenti par son employeur, lequel lui aurait permis de s’acquitter d’arriĂ©rĂ©s de frais de garderie et de diverses factures en retard. b) Le loyer de l’appartement de 3 piĂšces de G.Z......... Ă  [...] s’élĂšve Ă  1'265 fr. par mois, charges comprises. L’intĂ©ressĂ© loue en sus une place de parc pour 129 fr. 25 par mois. Sa prime d’assurance-maladie LAMal s’élĂšve Ă  213 fr. 15 par mois, subside par 111 fr. dĂ©jĂ  dĂ©duit. Sa prime d’assurance complĂ©mentaire LCA s’élĂšve Ă  25 fr. 80 par mois. G.Z......... s’acquitte par ailleurs d’une prime mensuelle de 95 fr. 25 pour une assurance troisiĂšme pilier (3a). Selon une attestation Ă©tablie par son employeur, G.Z......... a l’obligation de possĂ©der une voiture personnelle pour se rendre quotidiennement sur son lieu de travail, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il doit se montrer disponible Ă  tout moment pour se dĂ©placer dans l’ensemble des succursales de la sociĂ©tĂ© en Suisse. G.Z......... se rend ainsi rĂ©guliĂšrement Ă  [...], [...] ou [...]. Afin d’acquĂ©rir un vĂ©hicule, G.Z......... a contractĂ©, en juillet 2018, un crĂ©dit de 9'000 fr., qu’il a convenu de rembourser en trente-six mensualitĂ©s de 288 fr. 40, la premiĂšre fois le 1er septembre 2018. Pour son vĂ©hicule, il s’acquitte encore d’une prime d’assurance de 657 fr. 20 par semestre et d’une taxe de 637 fr. 50 par an. Il allĂšgue enfin des frais d’essence et d’entretien de 1'000 fr. par mois. G.Z......... allĂšgue des frais de repas de 326 fr. 25 par mois. G.Z......... a conclu un contrat de crĂ©dit privĂ© d’un montant de 10'000 fr. auprĂšs de la Banque Migros le 4 juin 2018, lequel est remboursĂ© Ă  hauteur de 436 fr. 95 par mois, la derniĂšre mensualitĂ© ayant Ă©tĂ© versĂ©e le 30 juin 2020. Il allĂšgue que ce prĂȘt a servi au paiement des impĂŽts 2017. G.Z......... a obtenu un arrangement de paiement pour des primes d’assurance-maladie 2019 demeurĂ©es impayĂ©es Ă  concurrence de 2'483 fr. 15, lesquelles doivent ĂȘtre acquittĂ©es par des mensualitĂ©s de 249 fr. de mai 2020 Ă  fĂ©vrier 2021. Il a Ă  cet Ă©gard mis en place un ordre permanent pour que cette somme soit versĂ©e chaque mois. L’intĂ©ressĂ© a aussi obtenu un plan de paiement auprĂšs des impĂŽts pour les annĂ©es 2018 et 2019. Il s’est ainsi acquittĂ© de mensualitĂ©s de 469 fr. 95 jusqu’en septembre 2020, puis doit rembourser un montant de 853 fr. 80 par mois d’octobre 2020 Ă  juin 2021. 6. a) Par requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 avril 2020, G.Z......... a pris, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : « A titre superprovisionnel : I. Le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l’enfant E........., nĂ© le [...] 2015, est attribuĂ© exclusivement Ă  G.Z......... ; II. Ordre est donnĂ© Ă  F.Z......... de ramener l’enfant E........., nĂ© le [...] 2015, dans un dĂ©lai de deux jours suivant le prononcĂ© de l’Ordonnance de mesures superprovisionnelles, sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP qui rĂ©prime l’insoumission Ă  une dĂ©cision d’autoritĂ© ; III. A dĂ©faut d’exĂ©cution dans ledit dĂ©lai, l’AutoritĂ© saisie communiquera l’affaire Ă  l’autoritĂ© cantonale et fĂ©dĂ©rale compĂ©tente en matiĂšre d’enlĂšvement international d’enfants, en particulier l’Office fĂ©dĂ©ral de la justice ; IV. Le droit de visite de F.Z......... sur l’enfant E........., nĂ© le [...] 2015, est suspendu ; V. Interdiction est faite Ă  F.Z......... de quitter le territoire suisse avec l’enfant E........., nĂ© le [...] 2015, sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP qui rĂ©prime l’insoumission Ă  une dĂ©cision d’autoritĂ© ; VI. Ordre est donnĂ© Ă  F.Z......... de dĂ©poser tous les papiers d’identitĂ© de l’enfant E........., nĂ© le [...] 2015, auprĂšs du greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans un dĂ©lai de deux jours suivant le prononcĂ© de l’Ordonnance de mesures superprovisionnelles, sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP qui rĂ©prime l’insoumission Ă  une dĂ©cision d’autoritĂ©. A titre provisionnel : VII. Le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l’enfant E........., nĂ© le [...] 2015, est attribuĂ© exclusivement Ă  G.Z......... ; VIII. Le droit de visite de F.Z......... sur l’enfant E........., nĂ© le [...] 2015, est suspendu ; IX. Interdiction est faite Ă  F.Z......... de quitter le territoire suisse avec l’enfant E........., nĂ© le [...] 2015, sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP qui rĂ©prime l’insoumission Ă  une dĂ©cision d’autoritĂ© ; X. Ordre est donnĂ© Ă  F.Z......... de dĂ©poser tous les papiers d’identitĂ© de l’enfant E........., nĂ© le [...] 2015, auprĂšs du greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans un dĂ©lai de deux jours suivant le prononcĂ© de l’Ordonnance de mesures provisionnelles, sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP qui rĂ©prime l’insoumission Ă  une dĂ©cision d’autoritĂ©. » b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 avril 2020, la prĂ©sidente a donnĂ© suite aux conclusions II, V et VI qui prĂ©cĂšdent. c) Le 29 avril 2020, G.Z......... a dĂ©posĂ© une deuxiĂšme requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que les parties soient autorisĂ©es Ă  vivre sĂ©parĂ©es depuis le 13 mars 2020, Ă  ce que la jouissance du logement familial, sis Avenue [...], Ă  [...], ainsi que le mobilier du mĂ©nage lui soient attribuĂ©s, Ă  charge pour lui d’en assumer les frais, Ă  ce qu’un dĂ©lai de six mois soit imparti Ă  F.Z......... pour se constituer un nouveau logement, Ă  ce que le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l’enfant E......... lui soit attribuĂ© exclusivement, Ă  ce que le droit de visite de F.Z......... sur l’enfant E......... s’exerce en sa seule prĂ©sence, de maniĂšre libre et large, d’entente entre les parties, et Ă  ce qu’à dĂ©faut d’entente, il s’exerce par l’intermĂ©diaire et dans les locaux du Point Rencontre, Ă  raison de quatre heures, Ă  ce que le coĂ»t de l’entretien convenable de l’enfant E......... soit fixĂ© Ă  1'127 fr. 45, allocations familiales en sus, Ă  ce que F.Z......... contribue Ă  l’entretien de l’enfant E......... par le rĂ©gulier versement d’un montant de 640 fr., allocations familiales en sus, payable en mains du pĂšre, d’avance pour chaque mois, dĂšs et y compris le mois de mai 2020, Ă  ce qu’interdiction soit faite Ă  F.Z......... de quitter le territoire suisse avec l’enfant E........., sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP qui rĂ©primait l’insoumission Ă  une dĂ©cision d’autoritĂ©, et Ă  ce qu’ordre soit donnĂ© Ă  F.Z......... de dĂ©poser tous les papiers d’identitĂ© de l’enfant E......... auprĂšs du greffe du tribunal, dans un dĂ©lai de deux jours suivant le prononcĂ© de l’ordonnance de mesures provisionnelles, sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP. d) Le 30 avril 2020, F.Z......... s’est dĂ©terminĂ©e sur la requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale de G.Z......... du 3 avril 2020. Elle a conclu au rejet de l’intĂ©gralitĂ© des conclusions prises dans cette requĂȘte et, reconventionnellement, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  titre de mesures superprovisionnelles, Ă  ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 avril 2020 soit abrogĂ©e et Ă  ce qu’E......... soit autorisĂ© Ă  vivre auprĂšs de sa mĂšre, actuellement rĂ©sidente en France, Ă  [...], jusqu’au terme des mesures de confinement ordonnĂ©es par le gouvernement français et, Ă  titre de mesures protectrices de l’union conjugale, Ă  ce que les Ă©poux Z......... soient autorisĂ©s Ă  vivre sĂ©parĂ©ment, Ă  ce que la jouissance du domicile conjugal, sis Ă  [...], lui soit attribuĂ©e, Ă  charge pour elle de s’acquitter des frais y affĂ©rant avec effet dĂšs qu’elle serait en mesure de revenir en Suisse, Ă  ce que la rĂ©sidence principale de l’enfant E......... soit fixĂ©e au domicile de sa mĂšre, Ă  ce que le droit de visite de G.Z......... soit fixĂ© selon des modalitĂ©s qui seraient Ă  dĂ©terminer en cours d’instance, Ă  ce qu’il soit constatĂ© que le coĂ»t de l’entretien convenable d’E......... s’élevait Ă  820 fr. au titre de coĂ»t direct et 1'500 fr. au minimum pour la part de la contribution de prise en charge, soit un montant total minimum de 2'320 fr., Ă  ce qu’il soit ordonnĂ© Ă  G.Z......... de contribuer Ă  l’entretien de son enfant par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois, et ce avec effet dĂšs le 1er mai 2020, ou au plus tĂŽt dĂšs le retour de la mĂšre de l’enfant et ce dernier en Suisse, allocations familiales non comprises, par le versement d’une pension mensuelle d’au minimum 2'320 fr., Ă  ce qu’une contribution d’entretien mensuelle due par G.Z......... en sa faveur, payable d’avance le premier de chaque mois, dont le montant serait prĂ©cisĂ© en cours d’instance, mais qui ne saurait ĂȘtre infĂ©rieure Ă  1'000 fr., soit fixĂ©e, et Ă  ce qu’il soit fait interdiction Ă  G.Z......... d’approcher de son domicile ou de tout autre lieu de rĂ©sidence ou nouveau domicile, sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue par l’art. 292 CP qui rĂ©primait l’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©. e) Une premiĂšre audience de mesures protectrices de l’union conjugale a Ă©tĂ© tenue le 1er mai 2020. Lors de celle-ci, G.Z......... a produit des dĂ©terminations sur le procĂ©dĂ© Ă©crit de F.Z......... du 30 avril 2020, par lesquelles il a confirmĂ©, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions prises au pied de ses requĂȘtes des 3 et 29 avril 2020. Le conseil de F.Z......... a requis le renvoi de l’audience. G.Z......... ne s’est pas opposĂ© Ă  ce qu’E......... reste avec sa mĂšre Ă  [...] jusqu’au 19 mai 2020 – date d’ores et dĂ©jĂ  fixĂ©e pour la reprise de l’audience – au plus tard au vu des circonstances particuliĂšres. f) Le 18 mai 2020, F.Z......... s’est dĂ©terminĂ©e sur la requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale de G.Z......... du 29 avril 2020. Elle a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  titre de mesures superprovisionnelles, Ă  ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 avril 2020 soit abrogĂ©e et, Ă  titre de mesures protectrices de l’union conjugale, Ă  ce que les Ă©poux Z......... soient autorisĂ©s Ă  vivre sĂ©parĂ©s, Ă  ce que la jouissance du domicile conjugal, sis Ă  [...], soit attribuĂ©e Ă  G.Z........., Ă  charge pour lui de s’acquitter des frais y affĂ©rant, avec effet dĂšs le 1er avril 2020, Ă  ce qu’il soit fait interdiction Ă  G.Z......... d’approcher son domicile, ou tout autre lieu de rĂ©sidence ou nouveau domicile, sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue par l’art. 292 CP, Ă  ce que la rĂ©sidence principale de l’enfant E......... soit fixĂ©e au domicile de sa mĂšre, Ă  ce qu’un droit de visite en faveur de G.Z......... sur son fils E......... soit ordonnĂ© par l’intermĂ©diaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durĂ©e maximale de trois heures, sans autorisation de sortie des locaux, Ă  ce qu’un mandat d’enquĂȘte soit confiĂ© au Service de protection de la jeunesse (ci-aprĂšs : SPJ), UEMS, avec pour mission de se dĂ©terminer sur les capacitĂ©s parentales respectives, et faire toute proposition utile concernant la garde et l’exercice du droit de visite concernant E........., Ă  ce qu’il soit constatĂ© que le coĂ»t de l’entretien convenable d’E......... s’élevait Ă  820 fr. au titre de coĂ»t direct et 1'500 fr. au minimum pour la part de la contribution de prise en charge, soit un montant total minimum de 2'320 fr., Ă  ce qu’il soit ordonnĂ© Ă  G.Z......... de contribuer Ă  l’entretien de son enfant par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois, et ce avec effet dĂšs le 1er mai 2020, ou au plus tĂŽt dĂšs le retour de la mĂšre de l’enfant et ce dernier en Suisse, allocations familiales non comprises, par le versement d’une pension mensuelle d’au minimum 2'320 fr., et Ă  ce qu’une contribution d’entretien mensuelle due par G.Z......... en sa faveur, payable d’avance le premier de chaque mois, dont le montant serait prĂ©cisĂ© en cours d’instance, mais qui ne saurait ĂȘtre infĂ©rieure Ă  1'000 fr., soit fixĂ©e. g) Le 18 mai 2020 Ă©galement, G.Z......... a dĂ©posĂ© une troisiĂšme requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que les parties soient autorisĂ©es Ă  vivre sĂ©parĂ©es depuis le 13 mars 2020, Ă  ce que la jouissance du logement familial, sis Avenue [...], Ă  [...], ainsi que le mobilier du mĂ©nage lui soient attribuĂ©s, Ă  charge pour lui d’en assumer les frais, Ă  ce qu’un dĂ©lai de deux mois soit imparti Ă  F.Z......... pour se constituer un nouveau logement, Ă  ce que le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l’enfant E......... lui soit attribuĂ© exclusivement, Ă  ce que le droit de visite de F.Z......... sur l’enfant E......... s’exerce en sa prĂ©sence seule, de maniĂšre libre et large, d’entente entre les parties, et Ă  ce qu’à dĂ©faut d’entente, il s’exerce par l’intermĂ©diaire et dans les locaux du Point Rencontre, Ă  raison de quatre heures, Ă  ce que le coĂ»t de l’entretien convenable de l’enfant E......... soit fixĂ© Ă  1'127 fr. 45, allocations familiales en sus, Ă  ce qu’il contribue Ă  l’entretien d’E......... par la prise en charge de ses coĂ»ts directs jusqu’à ce que F.Z......... retrouve un emploi mais, au plus tard, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020, et Ă  ce qu’à partir du 1er janvier 2021, F.Z......... contribue Ă  l’entretien d’E......... par le rĂ©gulier versement d’un montant de 400 fr., payable d’avance pour chaque mois en mains du pĂšre, Ă  ce qu’interdiction soit faite Ă  F.Z......... de quitter le territoire suisse avec l’enfant E........., sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP, Ă  ce qu’ordre soit donnĂ© Ă  F.Z......... de dĂ©poser tous les papiers d’identitĂ© de l’enfant E......... auprĂšs du greffe du tribunal dans un dĂ©lai de deux jours suivant le prononcĂ© de l’ordonnance de mesures provisionnelles, sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP, et Ă  ce qu’un mandat d’évaluation soit confiĂ© Ă  l’UEMS du SPJ, avec pour mission d’évaluer les capacitĂ©s Ă©ducatives de chaque parent et de faire toutes propositions utiles quant Ă  l’attribution de la garde et aux modalitĂ©s du droit de visite. h) Lors de la reprise d’audience du 19 mai 2020, G.Z......... a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations sur l’écriture de F.Z......... du 18 mai 2020. Il a confirmĂ© les conclusions prises au pied de sa requĂȘte du 18 mai 2020, avec suite de frais et dĂ©pens. Il a prĂ©cisĂ© que les conclusions de cette requĂȘte annulaient et remplaçaient celles prises au pied de sa requĂȘte du 29 avril 2020. Il a conclu subsidiairement Ă  la mise en place d’une garde alternĂ©e et a produit des conclusions subsidiaires Ă©crites en ce sens. F.Z......... a pour sa part pris une conclusion supplĂ©mentaire ainsi libellĂ©e : « Ordre est donnĂ© Ă  G.Z......... de laisser F.Z......... venir chercher l’ensemble de ses effets personnels et ceux d’E......... dans un dĂ©lai de 48 heures dĂšs le prononcĂ©. Ordre est donnĂ© Ă  G.Z......... de laisser F.Z......... venir chercher ses meubles selon liste ci-jointe dans un dĂ©lai de 48h00 dĂšs qu’elle l’aura annoncĂ© Ă  G.Z.......... Inviter si besoin en est les forces de l’ordre Ă  accompagner F.Z......... pour ce faire ». [...], [...], [...] et [...] ont Ă©tĂ© entendus en qualitĂ© de tĂ©moins. Les parties ont signĂ© une convention partielle, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par la prĂ©sidente pour valoir prononcĂ© partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.- Les Ă©poux G.Z......... et F.Z......... conviennent de vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la sĂ©paration effective est intervenue le 1er avril 2020. II.- La jouissance du domicile conjugal sis Avenue [...], [...], est attribuĂ©e Ă  G.Z........., Ă  charge pour lui d’en payer le loyer et les charges dĂšs le 1er avril 2020. G.Z......... autorise F.Z......... Ă  venir chercher ses effets personnels ainsi que ceux d’E........., en compagnie de son pĂšre [...] et en prĂ©sence de [...]. III.- G.Z......... dĂ©clare avoir rĂ©glĂ© le loyer de l’appartement conjugal ainsi que les primes d’assurance-maladie pour F.Z......... et E......... pour les mois de mars et avril 2020. IV.- Parties requiĂšrent qu’un mandat d’évaluation soit confiĂ© Ă  l’UEMS afin de dĂ©terminer les capacitĂ©s parentales des parties, d’émettre des propositions pour l’attribution de la garde et l’exercice des relations personnelles ainsi que pour toutes mesures de protection de l’enfant. » i) Par dĂ©cision du 20 mai 2020, la prĂ©sidente a rĂ©voquĂ© avec effet immĂ©diat le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 avril 2020, qui ordonnait Ă  F.Z......... de ramener l’enfant E......... en Suisse, les chiffres II et III de cette ordonnance – interdisant Ă  la mĂšre de quitter le territoire suisse et lui ordonnant de dĂ©poser tous les papiers d’identitĂ© de l’enfant au greffe du tribunal – Ă©tant pour leur part maintenus et exĂ©cutoires. j) Par requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 juin 2020, F.Z......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que la sĂ©paration des Ă©poux Z......... soit constatĂ©e, Ă  ce qu’elle soit autorisĂ©e Ă  inscrire E......... sur la commune d’[...] avec pour adresse Chemin [...], Ă  [...], Ă  ce que la rĂ©sidence principale de l’enfant E......... soit fixĂ©e au domicile de sa mĂšre, qui en avait ainsi la garde de fait, Ă  ce qu’un droit de visite en faveur de G.Z......... sur son fils E......... soit fixĂ© au Point Rencontre, un week-end sur deux, durant deux heures, Ă  l’intĂ©rieur des locaux, selon les modalitĂ©s et rĂšgles du Point Rencontre, Ă  ce qu’elle soit autorisĂ©e Ă  obtenir de l’assurance-maladie de base et des assurances complĂ©mentaires d’E......... que le remboursement des soins soit exĂ©cutĂ© sur son compte, ainsi qu’à inscrire E......... avec sa police d’assurance-maladie, Ă  ce qu’il soit constatĂ© que le coĂ»t de l’entretien convenable d’E......... Ă©tait de 753 fr. 50 Ă  titre de coĂ»t direct et de 3'690 fr. Ă  titre de contribution de prise en charge, Ă  ce qu’il soit ordonnĂ© Ă  G.Z......... de contribuer Ă  l’entretien de son enfant par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois, et ce avec effet dĂšs le 1er juin 2020, allocations familiales non comprises, sur le compte qu’elle dĂ©signerait, d’une pension mensuelle de 3'000 fr., et Ă  ce qu’il soit constatĂ© qu’en l’état, les revenus de G.Z......... ne lui permettaient pas d’assurer l’entretien de son Ă©pouse. k) Par procĂ©dĂ© Ă©crit et requĂȘte de mesures superprovisionnelles du 26 juin 2020, G.Z......... a en substance conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  titre de mesures superprovisionnelles, Ă  ce que son droit de visite pour les mois de juillet et aoĂ»t 2020 soit rĂ©glĂ© et, Ă  titre de mesures protectrices de l’union conjugale, au rejet des conclusions prises par F.Z......... au pied de sa requĂȘte du 22 juin 2020, dans la mesure de leur recevabilitĂ©. Il a Ă©galement confirmĂ© les conclusions de sa requĂȘte du 18 mai 2020 et les conclusions subsidiaires prises Ă  l’audience du 19 mai 2020. l) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juin 2020, la prĂ©sidente a dit que G.Z......... pourrait voir son fils E........., les transferts s’effectuant Ă  la gare d’[...] selon les modalitĂ©s convenues entre les parties, les 1er, 5, 12 et 25 juillet et 1er, 17 et 30 aoĂ»t 2020, de 11h00 Ă  17h00. m) Le 8 juillet 2020, F.Z......... a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations. Elle a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prises par G.Z......... dans sa requĂȘte du 26 juin 2020, dans la mesure oĂč elles Ă©taient recevables, et a confirmĂ© purement et simplement les conclusions de sa requĂȘte du 22 juin 2020. n) Lors d’une audience tenue le 9 juillet 2020, F.Z......... a modifiĂ© la conclusion IV de sa requĂȘte du 8 juillet 2020 en ce sens que le droit de visite de G.Z......... se dĂ©roule un week-end sur deux, soit le samedi soit le dimanche, de 11h00 Ă  17h00, la remise de l’enfant ayant lieu Ă  la gare d’[...]. Le tĂ©moin [...] a Ă©tĂ© entendu. Les parties ont signĂ© une convention partielle, ainsi libellĂ©e : « I.- G.Z......... s’engage Ă  reverser Ă  F.Z......... tous les montants qu’il percevrait de l’assurance-maladie Ă  titre de remboursement de factures payĂ©es par F.Z.......... G.Z......... autorise d’ores et dĂ©jĂ  F.Z......... Ă  procĂ©der Ă  un dĂ©groupement familial auprĂšs de l’assurance-maladie Groupe Mutuel s’agissant de sa police personnelle ». o) Le 17 juillet 2020, la prĂ©sidente a chargĂ© l’UEMS du SPJ d’un mandat d’évaluation en faveur de l’enfant E........., avec pour mission d’évaluer les capacitĂ©s parentales de chacun des parents, la situation de l’enfant et d’émettre un prĂ©avis sur l’attribution de la garde et les modalitĂ©s d’exercice des relations personnelles, ainsi que sur d’éventuelles mesures. p) F.Z......... a dĂ©posĂ© des plaidoiries Ă©crites le 30 juillet 2020. Elle a repris, sous suite de frais et dĂ©pens, purement et simplement les conclusions formulĂ©es au pied de sa requĂȘte du 22 juin 2020, en modifiant quelque peu celle tendant au droit de visite, selon la conclusion prise au terme de l’audience du 9 juillet 2020, Ă  savoir qu’un droit de visite de G.Z......... sur son fils E......... soit fixĂ© soit le samedi, soit le dimanche, un week-end sur deux, de 11h00 Ă  15h00, Ă  charge pour lui de venir chercher son fils Ă  la gare d’[...] et de l’y ramener ponctuellement. Le 31 juillet 2020, G.Z......... a Ă©galement dĂ©posĂ© des plaidoiries Ă©crites. Il a confirmĂ© les conclusions prises au pied de ses requĂȘtes des 18 mai et 26 juin 2020. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de l'appel et le dĂ©pĂŽt de la rĂ©ponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espĂšce, interjetĂ©s en temps utile par des parties qui ont un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une contestation de nature non pĂ©cuniaire dans son ensemble dĂšs lors que le litige porte tant sur la question de la garde et du droit de visite sur l’enfant que sur celle des contributions d’entretien (TF 5A.837/2017 du 27 fĂ©vrier 2018 consid. 1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.819/2016 du 21 fĂ©vrier 2017 consid. 1 et les rĂ©f. citĂ©es), les appels, Ă©crits et motivĂ©s (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables. Les rĂ©ponses, dĂ©posĂ©es en temps utile, sont Ă©galement recevables. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., BĂąle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge Ă©tablit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procĂ©dure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A.661/2011 du 10 fĂ©vrier 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A.497/2011 du 5 dĂ©cembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitĂ©e, qui n'oblige pas le juge Ă  rechercher lui-mĂȘme l'Ă©tat de fait pertinent (TF 5A.466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement Ă  la procĂ©dure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procĂ©dural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire illimitĂ©e en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitĂ©e ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement Ă  la procĂ©dure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255 ; TF 5A.855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2 et les rĂ©f. citĂ©es). Dans la mesure oĂč l'Ă©tablissement d'un fait est nĂ©cessaire pour dĂ©terminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable mĂȘme s'il sert ensuite aussi Ă  fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A.20/2020 du 28 aoĂ»t 2020 consid. 4.2 ; TF 5A.245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, BĂąle 2016, n. 9 ad art. 272 CPC). 2.3 2.3.1 Lorsque le procĂšs est soumis Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e, il convient de considĂ©rer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiĂ©e. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-mĂȘme les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nĂ©cessaires Ă  Ă©tablir les faits pertinents pour rendre une dĂ©cision conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procĂ©dure est soumise Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e, les parties peuvent prĂ©senter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel mĂȘme si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas rĂ©unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). 2.3.2 En l’occurrence, l’intĂ©gralitĂ© des piĂšces produites par les parties en appel sont recevables, indĂ©pendamment de la question de savoir si elles respectent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, dĂšs lors qu’elles peuvent avoir une influence dans le cadre de la dĂ©termination de la contribution d’entretien due Ă  un enfant mineur, question soumise Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e. Les Ă©lĂ©ments ressortant des piĂšces nouvelles ont ainsi Ă©tĂ© intĂ©grĂ©s Ă  l’état de fait dans la mesure de leur pertinence. 2.4 2.4.1 La contribution d'entretien due par un conjoint Ă  l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles est soumise au principe de disposition, conformĂ©ment Ă  l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115 ; TF 5A.333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est liĂ© par les conclusions des parties ; il ne peut accorder Ă  l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaĂźt lui devoir (TF 5A.970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A.361/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne la contribution due Ă  l’entretien d’un enfant durant cette mĂȘme pĂ©riode, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nĂ©cessaires sans ĂȘtre liĂ© par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A.970/2017 du 7 juin 2018 consid 3.1 et les rĂ©f. citĂ©es). La prise de conclusions nouvelles en appel doit ĂȘtre admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degrĂ© de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixĂ©es Ă  l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexitĂ© avec les prĂ©tentions initiales ou que la partie adverse consente Ă  la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; TF 5A.18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1 ; Jeandin, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). 2.4.2 Dans le cas prĂ©sent, dans le cadre de ses derniĂšres Ă©critures dĂ©posĂ©es en premiĂšre instance, l’appelante avait conclu Ă  ce qu’il soit constatĂ© que les revenus de G.Z......... ne lui permettaient pas d’assurer l’entretien de son Ă©pouse (cf. requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 juin 2020, dont les conclusions ont Ă©tĂ© confirmĂ©es dans les plaidoiries Ă©crites du 30 juillet 2020). Le premier juge s’est fondĂ© sur ces conclusions pour considĂ©rer Ă  juste titre que, quand bien mĂȘme la situation financiĂšre de G.Z......... prĂ©sentait encore un excĂ©dent aprĂšs couverture de l’entretien convenable de l’enfant dĂšs le 1er janvier 2021, F.Z......... n’avait pas droit Ă  une contribution d’entretien, le juge ne pouvant pas statuer ultra petita. En appel, F.Z......... conclut Ă  ce que G.Z......... lui doive versement d’une contribution d’entretien mensuelle d’au minimum 720 fr. dĂšs le 1er avril 2021. Cette conclusion est dĂšs lors nouvelle. Elle ne remplit cependant pas le seconde condition posĂ©e par l’art. 317 al. 2 CPC ; elle ne repose en effet sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau, l’appelante se bornant Ă  rediscuter le montant des revenus et des charges retenus par le premier juge. Partant, il doit ĂȘtre constatĂ© que cette conclusion est irrecevable. 3. En signant une convention lors de l’audience du 10 novembre 2020, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par la juge dĂ©lĂ©guĂ©e pour valoir arrĂȘt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont rĂ©glĂ© l’intĂ©gralitĂ© des questions liĂ©es Ă  la prise en charge de l’enfant E........., soit principalement le droit de dĂ©terminer son lieu de rĂ©sidence, sa garde de fait et l’exercice des relations personnelles sur ce dernier. Il s’ensuit que les conclusions concernant ces points prises par les parties dans leurs appels n’ont plus d’objet et que seules demeurent litigieuses les questions du montant de l’entretien convenable d’E......... et des contributions d’entretien dues en faveur de ce dernier. 4. 4.1 4.1.1 L’appelante conteste le montant du salaire de G.Z......... retenu par le premier juge. Elle soutient que le bonus de 6'000 fr. perçu en 2019 aurait dĂ» ĂȘtre pris en compte dans le calcul des revenus de ce dernier ; Ă  dĂ©faut, cela reviendrait Ă  constater que le revenu rĂ©alisĂ© en 2018 est plus Ă©levĂ© que celui de 2019. L’intimĂ© objecte que le bonus reçu en 2019 Ă©tait un geste de son employeur afin de pouvoir rĂ©gler les dettes que les parties avaient accumulĂ©es. Il s’agissait donc selon lui plutĂŽt d’un prĂȘt sans obligation de remboursement que d’un bonus, lequel n’est d’ailleurs ni contractuellement prĂ©vu, ni rĂ©guliĂšrement versĂ©. Le premier juge a retenu que le bonus extraordinaire de 6'000 fr. versĂ© en dĂ©cembre 2019 n’avait pas Ă  ĂȘtre retenu dĂšs lors qu’il Ă©tait rendu vraisemblable qu’il avait servi au remboursement des dettes de la famille et qu’il s’agissait d’un versement unique. 4.1.2 Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de dĂ©lĂ©guĂ©, ou encore pourboires effectivement versĂ©s. Le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rĂ©munĂ©ration rĂ©guliĂšre (TF 5A.627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 748). On ne peut dĂ©duire du paiement d’une prime exceptionnelle pour une annĂ©e que celle-ci sera versĂ©e l’annĂ©e suivante (TF 5A.304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 15 juillet 2020/307 consid. 5.2.1 et la rĂ©f. citĂ©e). 4.1.3 En l’espĂšce, la dĂ©cision du premier juge de ne pas tenir compte du bonus perçu par l’intimĂ© Ă  la fin de l’annĂ©e 2019 doit ĂȘtre confirmĂ©e, dĂšs lors qu’il s’agit d’une prime isolĂ©e et que la sociĂ©tĂ© [...] SĂ rl a attestĂ© par Ă©crit du caractĂšre exceptionnel de cette derniĂšre, versĂ©e pour aider son employĂ© Ă  rĂ©gler ses dettes et poursuites. La diffĂ©rence constatĂ©e entre 2018 et 2019, annĂ©e oĂč les revenus de l’intimĂ© ont Ă©tĂ© plus faibles que l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, peut en outre aisĂ©ment s’expliquer par le montant des commissions perçues, lesquelles varient chaque mois en fonction des rĂ©sultats de l’employĂ©. Le grief de l’appelante doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©. 4.2 4.2.1 L’appelante conteste que des frais de trajets professionnels soient pris en compte dans le budget de l’intimĂ©, dĂšs lors que ces trajets sont dĂ©frayĂ©s par son employeur. L’appelant considĂšre que ce sont au minimum des frais de 500 fr. qui auraient dĂ» ĂȘtre pris en compte dans ses charges, dĂšs lors qu’il s’agit des frais effectifs versĂ©s par son employeur sous forme d’indemnitĂ©. Au surplus, il fait valoir qu’il est dans l’obligation de disposer d’un vĂ©hicule privĂ© pour l’exercice de sa profession et qu’il devrait constamment naviguer entre les succursales de [...], de [...], de [...] et de [...]. Ses frais de dĂ©placement ne seraient ainsi pas infĂ©rieurs Ă  1'451 fr. 05 par mois, composĂ©s du paiement de son leasing, de l’assurance vĂ©hicule, de la taxe auto et des frais d’essence et d’entretien. Il dĂ©clare nĂ©anmoins ĂȘtre prĂȘt Ă  ce qu’un montant limitĂ© Ă  1'000 fr. soit pris en compte au vu du manco de F.Z.......... Le premier juge a tenu compte, dans le calcul des charges de l’appelant, d’un montant de 250 fr. par mois au titre de frais de dĂ©placement, relevant qu’il Ă©tait avĂ©rĂ© que celui-ci devait se rendre sur l’ensemble des points de vente de son employeur. Elle n’a pas retenu de somme au titre de la location d’un vĂ©hicule, dĂšs lors que l’appelant n’avait Ă  cet Ă©gard produit qu’un simple bulletin de versement, ce qui n’était pas suffisamment probant. Elle a pour le surplus relevĂ© que tant que l’appelant percevait une indemnitĂ© forfaitaire de dĂ©placement de 500 fr. par mois de son employeur, il y avait lieu d’en tenir compte dans son revenu, l’intĂ©ressĂ© n’ayant pas prouvĂ© par piĂšces le caractĂšre effectif de ses frais de transport. 4.2.2 Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas Ă  des dĂ©penses effectives, supportĂ©es dans l'exercice de la profession (TF 5A.627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3, FamPra.ch 2020 p. 748 ; TF 5A.583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3 ; TF 5D.10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Dans le calcul des frais de transport, un certain schĂ©matisme peut ĂȘtre admis, dĂšs lors que les coĂ»ts effectifs de ces charges dĂ©pendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisĂ© de dĂ©terminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procĂ©dure sommaire (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 27 septembre 2013/508). Si la situation des parties est serrĂ©e, les frais de vĂ©hicule ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration que si celui-ci est indispensable au dĂ©biteur personnellement ou nĂ©cessaire Ă  l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant ĂȘtre raisonnablement exigĂ©e de l'intĂ©ressĂ© (TF 5A.845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Les frais de leasing d'un vĂ©hicule nĂ©cessaire Ă  la profession doivent ĂȘtre entiĂšrement pris en compte, sous rĂ©serve du leasing d'un vĂ©hicule trop onĂ©reux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227). 4.2.3 En l’occurrence, un vĂ©hicule privĂ© est indispensable Ă  l’appelant pour l’exercice de sa profession, dĂšs lors qu’il est avĂ©rĂ© que ce dernier doit se dĂ©placer dans l’ensemble des succursales de son employeur en Suisse. Pour ce motif, il se justifie d’ajouter Ă  ses charges mensuelles essentielles le montant de 288 fr. 40, dĂ» Ă  titre de remboursement du crĂ©dit contractĂ© pour l’achat de son vĂ©hicule, qui peut ĂȘtre assimilĂ© Ă  un leasing. On relĂšvera qu’en deuxiĂšme instance, l’appelant a produit une copie du contrat de financement ainsi qu’un ordre permanent de dĂ©bit de son compte bancaire de la somme de 288 fr. 40 par mois, ce qui rend cette dĂ©pense suffisamment vraisemblable. Pour le surplus et comme relevĂ© par le premier juge, l’appelant ne dĂ©montre pas que l’indemnitĂ© forfaitaire de 500 fr. qui lui est versĂ©e chaque mois correspondrait Ă  des frais effectifs de dĂ©placement. Il se justifie dĂšs lors de tenir compte de cette indemnitĂ© dans les revenus de l’appelant, la dĂ©duction intervenant Ă  titre de frais de dĂ©placement dans ses charges ne devant pas nĂ©cessairement ĂȘtre d’un montant correspondant. A cet Ă©gard, le montant de 250 fr. retenu par le premier juge pour les frais de dĂ©placement de l’appelant apparaĂźt adĂ©quat, les distances exactes parcourues chaque mois par ce dernier n’étant pas connues, dans la mesure oĂč son lieu de travail change frĂ©quemment et sans rĂšgle préétablie. Si l’appelant doit parfois se rendre Ă  [...] ou Ă  [...], ce qui reprĂ©sente des trajets relativement longs, il a Ă©galement admis qu’il travaillait Ă  la succursale de [...], soit Ă  un lieu trĂšs proche de son domicile. Le montant de 250 fr. comprend en outre, dans le cadre d’un calcul strict des charges imposĂ© par la situation financiĂšre modeste des parties, l’entretien du vĂ©hicule et les assurances. En dĂ©finitive, il y a lieu de retenir dans les charges de l’appelant, au titre de frais de transport, un montant de 538 fr. 40 (288.40 + 250) par mois. 4.3 4.3.1 L’appelante fait encore valoir qu’il ne se justifierait pas de tenir compte, dans les charges de G.Z........., du remboursement de la dette contractĂ©e auprĂšs du Groupe Mutuel. Elle soutient que les revenus mensuels de l’intimĂ© seraient en effet suffisants pour acquitter les charges courantes et qu’une saine gestion des finances aurait permis d’éviter une telle dette. L’intimĂ© relĂšve que la dette litigieuse a Ă©tĂ© contractĂ©e du temps de la vie commune et que, s’agissant d’arriĂ©rĂ©s de primes d’assurance-maladie, son recouvrement est important pour l’avenir des deux parties. Il rappelle au surplus que trois autres dettes communes n’ont pas Ă©tĂ© retenues dans ses charges, quand bien mĂȘme elles demeurent dues. Le premier juge a tenu compte, dans le budget de G.Z........., d’un montant mensuel de 249 fr. dĂ» Ă  titre d’arriĂ©rĂ©s de primes 2019, jusqu’au 28 fĂ©vrier 2021, relevant d’un arrangement avec le Groupe Mutuel. Il a exposĂ© que le paiement des dettes ne devait ĂȘtre pris en compte que dans la mesure oĂč celles-ci avaient Ă©tĂ© contractĂ©es avant la sĂ©paration des parties et afin d’entretenir le mĂ©nage. 4.3.2 Une dette peut ĂȘtre prise en considĂ©ration dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a Ă©tĂ© assumĂ©e avant la fin du mĂ©nage commun aux fins de l'entretien des deux Ă©poux – mais non au profit d’un seul des Ă©poux –, ou lorsque ceux-ci en rĂ©pondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les rĂ©f. citĂ©es, JdT 2002 I 236 ; TF 5A.1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A.1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3). De surcroĂźt, seules les charges effectives, dont le dĂ©birentier s'acquitte rĂ©ellement, doivent ĂȘtre prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a, JdT 1997 II 163 ; TF 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). 4.3.3 Au regard de la jurisprudence citĂ©e ci-dessus, la solution retenue par le premier juge est exacte et les arguments de l’intimĂ© sont recevables. Les dettes d’assurance-maladie dont le remboursement est exigĂ© ont en effet Ă©tĂ© contractĂ©es en 2019, soit du temps de la vie commune, et une absence de remboursement pourrait avoir des consĂ©quences dommageables pour les parties, qui pourraient par exemple se voir rĂ©silier leur assurance-maladie complĂ©mentaire. L’intimĂ© a en outre rendu vraisemblable qu’il s’acquittait concrĂštement de ces arriĂ©rĂ©s par le virement chaque fin de mois de la somme de 249 fr. depuis son compte bancaire. Le moyen de l’appelante est donc rejetĂ©. 4.4 En dĂ©finitive, les charges mensuelles incompressibles de G.Z........., jusqu’au 28 fĂ©vrier 2021, se dĂ©composent comme suit : - base mensuelle OPF fr. 1'200.00 - exercice du droit de visite fr. 150.00 - loyer fr. 1'265.00 - place de parc fr. 129.25 - assurance-maladie LAMal fr. 213.15 - assurance-maladie LCA fr. 25.80 - frais de repas fr. 238.70 - frais de transport fr. 538.40 - arriĂ©rĂ©s de primes Groupe Mutuel fr. 249.00 Total fr. 4’009.30 Depuis le 1er mars 2021, ses charges mensuelles incompressibles seront les suivantes : - base mensuelle OPF fr. 1'200.00 - exercice du droit de visite fr. 150.00 - loyer fr. 1'265.00 - place de parc fr. 129.25 - assurance-maladie LAMal fr. 213.15 - assurance-maladie LCA fr. 25.80 - frais de repas fr. 238.70 - frais de transport fr. 538.40 Total fr. 3'760.30 Ainsi, aprĂšs couverture de ses charges, le disponible de G.Z......... s’élĂšve, jusqu’au 28 fĂ©vrier 2021, Ă  1'800 fr. 70 (5'810 - 4'009.30) par mois. Depuis le 1er mars 2021, il sera de 2'049 fr. 70 (5'810 - 3'760.30) par mois. 5. 5.1 5.1.1 L’appelante soutient que le dĂ©lai qui lui a Ă©tĂ© imparti pour retrouver une activitĂ© lucrative Ă  50 % serait trop court, compte tenu de son Ă©tat de santĂ© fragile et du fait qu’elle n’a pas travaillĂ© depuis quatre ans. Elle conclut ainsi Ă  ce qu’un dĂ©lai au 1er avril 2021 lui soit accordĂ©. L’intimĂ© relĂšve qu’au vu de la situation financiĂšre des parties, l’appelante aurait dĂ» se mettre Ă  la recherche d’un emploi dĂšs la sĂ©paration des parties, et Ă  tout le moins dĂšs le mois de juin 2020 et son installation dans son nouvel appartement. Le premier juge a relevĂ© que, l’appelante Ă©tant ĂągĂ©e de 43 ans, en bonne santĂ© et au bĂ©nĂ©fice de plusieurs annĂ©es d’expĂ©rience dans le domaine de la vente, elle Ă©tait en mesure de retrouver un emploi dans ce milieu, ce qu’elle avait d’ailleurs confirmĂ© vouloir faire. Il convenait cependant de lui accorder un dĂ©lai suffisant pour ce faire, lequel devait ĂȘtre fixĂ© au 31 dĂ©cembre 2020. 5.1.2 En principe, on accorde Ă  la partie Ă  qui l'on veut imputer un revenu hypothĂ©tique un certain dĂ©lai pour s'organiser Ă  ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A.534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus Ă©levĂ© lĂ  oĂč la possibilitĂ© rĂ©elle de l'obtenir fait dĂ©faut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas oĂč le juge exige d'un Ă©poux qu'il reprenne ou augmente son activitĂ© lucrative et oĂč l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A.235/2016 du 15 aoĂ»t 2016 consid. 4.1 ; TF 5A.692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce dĂ©lai d’adaptation doit par ailleurs ĂȘtre fixĂ© en fonction des circonstances concrĂštes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A.449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il faut notamment examiner si les changements Ă©taient prĂ©visibles pour la partie concernĂ©e (TF 5A.224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A.184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financiĂšres sont bonnes, les dĂ©lais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression Ă©conomique de se procurer un revenu immĂ©diat est rĂ©duite (TF 5A.241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 2 mai 2017/167). 5.1.3 En l’espĂšce, on relĂšve avant toute chose que l’appelante ne conteste pas le principe de l’imputation d’un revenu hypothĂ©tique, ni le montant de celui-ci retenu par le premier juge, mais uniquement la date Ă  partir de laquelle il lui a Ă©tĂ© imputĂ©. A cet Ă©gard, il y a lieu de tenir compte du fait que, selon un certificat mĂ©dical produit dans le cadre de la procĂ©dure d’appel, l’appelante s’est trouvĂ©e en incapacitĂ© de travail Ă  100 % pendant plus d’un mois Ă  la fin de l’annĂ©e 2020. Elle allĂšgue souffrir d’un stress post-traumatique. Il faut Ă©galement tenir compte de la situation Ă©conomique actuelle particuliĂšre et dĂ©favorable, en lien avec la pandĂ©mie de la Covid-19, qui a pour consĂ©quence qu’il apparaĂźt moins aisĂ© de trouver rapidement un emploi dans le domaine de la vente alors que de nombreux commerces sont fermĂ©s et en proie Ă  des difficultĂ©s financiĂšres. Aussi, en tenant compte de ces Ă©lĂ©ments, il apparaĂźt justifiĂ© de faire droit au grief de l’appelante et de lui octroyer un dĂ©lai au 31 mars 2021 afin de retrouver une activitĂ© lucrative de vendeuse Ă  mi-temps. Le montant du revenu imputĂ© par le premier juge, de 2'200 fr. nets par mois, adĂ©quat et au demeurant non contestĂ©, doit ĂȘtre confirmĂ©. 5.2 5.2.1 L’appelante soutient qu’elle doit faire l’objet d’un traitement dentaire coĂ»teux, devisĂ© Ă  hauteur de 3'332 fr. 50, Ă  payer sur deux ans, et que ce montant devrait ĂȘtre pris en compte dans ses charges. L’intimĂ© relĂšve que l’appelante n’aurait pas prouvĂ© l’effectivitĂ© des soins dentaires ni le fait qu’il s’agirait de soins impĂ©ratifs et non purement esthĂ©tiques. Le premier juge n’a pas retenu de frais dentaires en l’absence de piĂšce justificative. 5.2.2 Les frais mĂ©dicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liĂ©s Ă  des traitements ordinaires, nĂ©cessaires, en cours ou imminents, doivent en principe ĂȘtre pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2, JdT 2003 II 104 ; TF 5A.991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A.914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A.664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1). Il en va de mĂȘme des frais dentaires (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 21 dĂ©cembre 2015/686). Les frais dentaires Ă  la charge des parties ne sont cependant pris en compte dans le minimum vital que s’il s’agit de frais effectifs rĂ©guliers, Ă©tablis par la partie qui s’en prĂ©vaut (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 31 aoĂ»t 2017/391). 5.2.3 En l’occurrence, l’appelante, en produisant une facture pour les soins donnĂ©s, a rendu vraisemblable qu’elle avait dĂ©butĂ© un traitement dentaire en juillet 2020. Il se justifie dĂšs lors de tenir compte des frais allĂ©guĂ©s dans son budget, pour un montant de 138 fr. 85 par mois (3'332.50 / 24 mois). Son moyen doit ĂȘtre admis dans cette mesure. 5.3 L’appelante considĂšre que sa prime auprĂšs de Swisscaution devrait ĂȘtre intĂ©grĂ©e Ă  son minimum vital, dĂšs lors que la garantie de loyer est obligatoire et que, bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide sociale, elle n’aurait pas pu obtenir de logement sans la conclusion d’un contrat auprĂšs de cette assurance. Le premier juge n’a pas tenu compte de cette prime au motif que l’appelante n’avait pas dĂ©montrĂ© la nĂ©cessitĂ© d’avoir recours Ă  la sociĂ©tĂ© Swisscaution. Au vu de la situation financiĂšre serrĂ©e des parties et du fait qu’un montant au titre de garantie de loyer n’a pas Ă©tĂ© retenu dans les charges de G.Z........., il n’y a pas lieu de tenir compte de la prime due Ă  Swisscaution dans les charges de F.Z........., montant Ă  considĂ©rer comme une charge annexe au loyer qui est comprise dans le minimum vital. La solution du premier juge doit dĂšs lors ĂȘtre confirmĂ©e et le moyen de l’appelante rejetĂ©. 5.4 5.4.1 L’appelante prĂ©tend encore Ă  ce qu’il soit tenu compte, dans ses charges, d’un montant de 100 fr. pour ses frais d’essence. Elle fait valoir que son domicile serait Ă©loignĂ© des commerces importants, fournisseurs potentiels de postes de travail ou diverses dĂ©marches Ă  entreprendre pour en trouver un. L’intimĂ© soutient qu’un tel poste ne devrait pas ĂȘtre pris en compte dans le budget de l’appelante dĂšs lors que cette derniĂšre n’a pas d’emploi et qu’elle aurait dĂ©cidĂ© de son propre chef de s’installer Ă  [...]. Le premier juge n’a pas retenu de frais de transport, considĂ©rant que F.Z......... n’exerçait aucune lucrative, qu’un vĂ©hicule n’était manifestement pas nĂ©cessaire pour effectuer des recherches d’emploi et qu’il n’était pas avĂ©rĂ© qu’il lui serait nĂ©cessaire une fois qu’elle aurait trouvĂ© un travail. 5.4.2 Les frais de recherche d'emploi, notamment les frais de transport y relatifs, sont pris en compte pour les personnes au chĂŽmage (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 28 mars 2011/23 consid. 3c ; Bastons Bulletti, L’entretien aprĂšs divorce : mĂ©thodes de calcul, montant durĂ©e et limites, SJ 2007 II p. 86). 5.4.3 Au vu des rĂšgles applicables en la matiĂšre, il y a lieu de faire droit au moyen de l’appelante et d’intĂ©grer Ă  ses charges un montant de 100 fr. Ă  titre de frais de transport liĂ©s Ă  ses recherches d’emploi. Il est en effet fort probable que cette derniĂšre doive se dĂ©placer, pour des entretiens d’embauche notamment, Ă  plusieurs dizaines de kilomĂštres vu son lieu de domicile. 5.5 5.5.1 L’appelant soutient qu’au vu de la situation financiĂšre de F.Z........., qui Ă©marge aux services sociaux, sa prime d’assurance-maladie – de mĂȘme que celle de l’enfant E......... – devrait ĂȘtre entiĂšrement subsidiĂ©e depuis la sĂ©paration. L’intimĂ©e objecte que les prestations sociales ne devraient pas servir Ă  remplacer le soutien financier dĂ» entre conjoints. Le premier juge a tenu compte, dans les charges de l’intimĂ©e, d’un montant de 325 fr. 45, subside dĂ©duit, Ă  titre de prime d’assurance-maladie de base et, dans les charges d’E........., d’un montant correspondant de 3 fr. 05, subside dĂ©duit. 5.5.2 Les Ă©ventuels subsides publics doivent ĂȘtre dĂ©duits des cotisations d'assurance-maladie (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 6 aoĂ»t 2019/451 consid. 4.2.2 ; Collaud, Le minimum vital Ă©largi du droit de la famille, RFJ 2005 pp. 313 ss, spĂ©c. p. 318). 5.5.3 En l’espĂšce, il ressort des piĂšces produites dans le cadre des procĂ©dures d’appel que les primes d’assurance-maladie LAMal de F.Z......... et de l’enfant E......... sont intĂ©gralement subsidiĂ©es depuis le 1er mai 2020. Il n’y a dĂšs lors pas lieu de comptabiliser un quelconque montant Ă  ce titre dans les charges de l’intimĂ©e et de l’enfant. Partant, le moyen de l’appelant doit ĂȘtre admis. 5.6 En dĂ©finitive, les charges mensuelles essentielles de F.Z......... s’établissent comme suit : - base mensuelle OPF fr. 1'350.00 - loyer (85 % de 1'298.00) fr. 1'103.30 - assurance-maladie LCA fr. 41.95 - frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s fr. 89.60 - frais dentaires fr. 138.85 - frais de recherche d’emploi et de transport fr. 250.00 Total fr. 2'973.70 Jusqu’au 31 mars 2021, le budget de F.Z......... prĂ©sente ainsi un dĂ©ficit de 2'973 fr. 70. Depuis le 1er avril 2021, tenant compte du revenu hypothĂ©tique qui sera imputĂ©, son manco sera de 773 fr. 70 (2'200 - 2'973.70). 6. 6.1 Les coĂ»ts directs de l’enfant E......... doivent Ă©galement ĂȘtre revus d’office Ă  la lumiĂšre des Ă©lĂ©ments nouveaux survenus depuis le prononcĂ© litigieux. F.Z......... a d’abord rendu vraisemblable que les coĂ»ts de la garderie s’élevaient Ă  560 fr. par mois (70.- x 8 jours). Toutefois, ces coĂ»ts n’ont pas pu ĂȘtre entiĂšrement assumĂ©s et E......... ne se rend dĂšs lors plus Ă  la crĂšche depuis le mois d’aoĂ»t 2020. DĂšs le 1er aoĂ»t 2020, il convient ainsi de ne plus tenir compte de frais de garde extĂ©rieurs. Ceux-ci seront Ă  nouveau ajoutĂ©s dĂšs le 1er avril 2021 – soit dĂšs l’instant oĂč la mĂšre est censĂ©e rĂ©aliser un revenu de 2'200 fr. par mois – Ă  hauteur de 380 fr., ce qui correspond au coĂ»t de l’UAPE estimĂ© par le premier juge au vu du revenu des parties. A l’instar du premier juge, il se justifie en effet de considĂ©rer qu’E........., qui a dĂ©butĂ© sa scolaritĂ© en aoĂ»t 2020, frĂ©quentera dĂ©sormais l’UAPE et non plus la garderie. En outre, il y a lieu de prendre en compte, dĂšs le 1er octobre 2020, un montant mensuel de 43 fr. 35 pour les cours d’initiation musicale que l’enfant a dĂ©butĂ©s. FondĂ© sur ce qui prĂ©cĂšde, les coĂ»ts directs de l’enfant E........., pour les mois de juin et juillet 2020, sont les suivants : - base mensuelle OPF fr. 400.00 - part au loyer (15 % de 1'298.00) fr. 194.70 - assurance-maladie LCA fr. 31.45 - frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s fr. 3.90 - frais de garderie fr. 560.00 - ./. allocations familiales - fr. 300.00 Total fr. 890.05 Pour les mois d’aoĂ»t et de septembre 2020, ces coĂ»ts directs sont les suivants : - base mensuelle OPF fr. 400.00 - part au loyer (15 % de 1'298.00) fr. 194.70 - assurance-maladie LCA fr. 31.45 - frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s fr. 3.90 - ./. allocations familiales - fr. 300.00 Total fr. 330.05 Du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, les coĂ»ts directs de l’enfant se dĂ©composent comme suit : - base mensuelle OPF fr. 400.00 - part au loyer (15 % de 1'298.00) fr. 194.70 - assurance-maladie LCA fr. 31.45 - frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s fr. 3.90 - cours d’initiation musicale fr. 43.35 - ./. allocations familiales - fr. 300.00 Total fr. 373.40 Enfin, dĂšs le 1er avril 2021, ils s’établiront comme suit : - base mensuelle OPF fr. 400.00 - part au loyer (15 % de 1'298.00) fr. 194.70 - assurance-maladie LCA fr. 31.45 - frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s fr. 3.90 - UAPE fr. 380.00 - cours d’initiation musicale fr. 43.35 - ./. allocations familiales - fr. 300.00 Total fr. 753.40 6.2 Il rĂ©sulte de l’ensemble de ce qui prĂ©cĂšde que le coĂ»t de l’entretien convenable de l’enfant E......... s’élĂšve Ă  3'863 fr. 75 (890.05 + 2'973.70) du 1er juin au 31 juillet 2020, Ă  3'303 fr. 75 (330.05 + 2'973.70) du 1er aoĂ»t au 30 septembre 2020, Ă  3'347 fr. 10 (373.40 + 2'973.70) du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, puis Ă  1'527 fr. 10 (753.40 + 773.70) dĂšs le 1er avril 2021. Jusqu’au 31 mars 2021, l’excĂ©dent de G.Z......... n’est pas suffisant pour couvrir l’entier du coĂ»t de l’entretien convenable de son fils. Il devra ainsi contribuer Ă  l’entretien de ce dernier par le versement d’une pension mensuelle correspondant Ă  la totalitĂ© de son disponible, soit 1'800 fr., montant arrondi, du 1er juin 2020 au 28 fĂ©vrier 2021, et 2'045 fr., montant arrondi, pour le mois de mars 2021. DĂšs le 1er avril 2021, il sera en mesure d’assumer l’intĂ©gralitĂ© du coĂ»t de l’enfant et devra ainsi s’acquitter en sa faveur d’une pension de 1'528 fr. par mois, montant arrondi. 7. 7.1 En dĂ©finitive, les appels doivent ĂȘtre partiellement admis, celui de F.Z......... dans la mesure de sa recevabilitĂ©, et le prononcĂ© contestĂ© rĂ©formĂ© dans le sens de la convention partielle signĂ©e Ă  l’audience du 10 novembre 2020 et des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent. 7.2 7.2.1 Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – Ă  savoir les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – conformĂ©ment Ă  la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Selon l’art. 109 al. 2 let. a CPC, les art. 106 Ă  108 CPC sont toutefois applicables lorsque la transaction ne rĂšgle pas la rĂ©partition des frais. A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis Ă  la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entiĂšrement gain de cause, les frais sont rĂ©partis selon le sort de la cause (al. 2). L’art. 106 al. 2 CPC confĂšre au juge un large pouvoir d’apprĂ©ciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotitĂ© (TF 4A.207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publiĂ© in RSPC 2015 p. 484). Le tribunal peut s’écarter des rĂšgles gĂ©nĂ©rales et rĂ©partir les frais selon sa libre apprĂ©ciation, notamment lorsque le litige relĂšve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation non seulement quant Ă  la maniĂšre dont les frais sont rĂ©partis, mais Ă©galement quant aux dĂ©rogations Ă  la rĂšgle gĂ©nĂ©rale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A.767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3). En matiĂšre de droit de la famille, aucune rĂšgle n’impose Ă  l’autoritĂ© cantonale de rĂ©partir les frais judiciaires en fonction de la prĂ©tendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A.261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5). 7.2.2 Si l’instance d’appel statue Ă  nouveau, elle se prononce sur les frais de la premiĂšre instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, il n’est pas perçu de frais judiciaires de premiĂšre instance pour les procĂ©dures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). S’agissant des dĂ©pens, F.Z......... obtient plus largement gain de cause que G.Z......... sur les conclusions prises en premiĂšre instance, dĂšs lors qu’elle gagne notamment sur l’attribution du droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence et la garde de fait de l’enfant E.......... Il se justifie dĂšs lors de confirmer les dĂ©pens rĂ©duits de 1'000 fr. mis Ă  la charge de G.Z.......... 7.2.3 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance doivent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă  1'400 fr., soit 600 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la requĂȘte d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC). F.Z......... succombe sur l’effet suspensif, de sorte que l’émolument de 200 fr. y relatif doit ĂȘtre mis Ă  sa charge. Pour le surplus, les parties ont fait des concessions rĂ©ciproques sur les questions relatives Ă  la prise en charge de l’enfant et les montants de l’entretien convenable d’E......... et des contributions d’entretien finalement arrĂȘtĂ©s se situent entre ceux pris dans les conclusions de l’appel de F.Z......... et ceux ressortant des conclusions de l’appel de G.Z.......... Il se justifie ainsi de considĂ©rer qu’aucune des parties n’obtient plus largement gain de cause que l’autre et de rĂ©partir les frais judiciaires restants par moitiĂ©, soit par 600 fr., entre chacune d’elles. Ces frais seront toutefois provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat, dĂšs lors que les parties procĂšdent toutes deux au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire (cf. art. 122 al. 1 let. b CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dĂ©pens Ă  la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige et sa nature (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC), les dĂ©pens de deuxiĂšme instance seront compensĂ©s. 7.3 7.3.1 Le conseil d’office de l’appelante a indiquĂ©, dans sa liste des opĂ©rations, avoir consacrĂ© 25,15 heures aux procĂ©dures d’appel. Elle a Ă©galement fait Ă©tat de dĂ©bours pour un total de 186 fr. 80, comprenant une vacation par 120 francs. Le temps allĂ©guĂ© pour la rĂ©ponse sur appel, de 4 heures, est excessif. Vu le stade de la procĂ©dure auquel cette Ă©criture intervient et de sa relative briĂšvetĂ©, il n’était pas nĂ©cessaire d’y consacrer plus de 2 heures et 30 minutes. Les heures facturables seront rĂ©duites en consĂ©quence. En outre, les avis de transmission ou « mĂ©mos » ne peuvent pas ĂȘtre pris en compte Ă  titre d’activitĂ© dĂ©ployĂ©e par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrĂ©tariat inclus dans les frais gĂ©nĂ©raux de l’avocat (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 15 mars 2018/170 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 8 juin 2015/283 consid. 4 et les rĂ©f. citĂ©es). Il en est de mĂȘme des rĂ©ceptions de mĂ©mos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brĂšve, ne dĂ©passant pas les quelques secondes (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 22 mars 2017/124 consid. 4.4 et les rĂ©f. citĂ©es), ainsi que de l’élaboration des bordereaux de piĂšces, cette opĂ©ration relevant Ă©galement d’un travail de secrĂ©tariat (CACI 8 janvier 2021/10 consid. 16.4.2 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les rĂ©f. citĂ©es). Il convient ainsi de retrancher les postes « Page adresse Ă  Me Demierre », « Bordereau de titres » et « Lecture du mail de Me Demierre du 21.08.2020 » du 24 aoĂ»t 2020, « Lecture de la missive du Tribunal cantonal du 25.08.2020 (efax) » du 25 aoĂ»t 2020, « Lecture courrier du Tribunal cantonal du 1.09.2020 » et « Lecture courrier de la Commune d’[...] du 31.08.2020 » du 2 septembre 2020, « Lecture du courrier du Tribunal cantonal (citation) » du 1er octobre 2020, « Lettre Ă  Me Demierre » du 5 octobre 2020, « BT 4 Ă  7 » et « BTR 51 » du 9 novembre 2020 et « Lecture du courriel de la cliente du 09.11.2020 » du 10 novembre 2020 des opĂ©rations Ă  indemniser, ce qui reprĂ©sente une durĂ©e totale de 0,9 heures. En dĂ©finitive, le temps Ă  rĂ©munĂ©rer s’élĂšve ainsi Ă  22,75 heures (22 heures et 45 minutes). Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [RĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnitĂ© de Me Laure Chappaz doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  4'095 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les dĂ©bours – fixĂ©s forfaitairement Ă  2 % du dĂ©fraiement hors taxe en deuxiĂšme instance (art. 3bis al. 1 RAJ) –, par 81 fr. 90, et la TVA sur le tout, par 330 fr. 85, soit 4'627 fr. 75 au total. 7.3.2 Le conseil d’office de l’appelant a pour sa part produit une liste des opĂ©rations faisant Ă©tat d’un temps total consacrĂ© aux procĂ©dures d’appel de 15 heures et 55 minutes. Il a en outre fait valoir des dĂ©bours de 5 % ainsi qu’une vacation Ă  120 francs. Vu la nature du litige et les difficultĂ©s de la cause, la durĂ©e allĂ©guĂ©e est adĂ©quate. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnitĂ© de Me Tony Donnet-Monay doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  2'865 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les dĂ©bours – limitĂ©s forfaitairement Ă  2 % du dĂ©fraiement hors taxe en deuxiĂšme instance (art. 3bis al. 1 RAJ) –, par 57 fr. 30, et la TVA sur le tout, par 234 fr. 25, soit 3'276 fr. 55 au total. 7.4 Les parties, bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© de leur conseil d’office respectif, laissĂ©s provisoirement Ă  la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est rappelĂ© la convention signĂ©e par les parties Ă  l’audience d’appel du 10 novembre 2020, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir arrĂȘt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : I. G.Z......... bĂ©nĂ©ficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils E........., nĂ© le [...] 2015, Ă  exercer d’entente avec la mĂšre, Ă  dĂ©faut d’entente il pourra avoir son fils auprĂšs de lui selon les modalitĂ©s suivantes, Ă  charge pour lui d’aller le chercher lĂ  oĂč il se trouve et de l’y ramener : - un week-end sur deux, du vendredi Ă  19h30 au dimanche Ă  18h00, les semaines paires ; - la moitiĂ© des vacances scolaires, alternativement Ă  NoĂ«l/Nouvel-An, PĂąques/PentecĂŽte, l’Ascension/le JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral ; - en particulier, du lundi 21 Ă  9h00 au dimanche 27 dĂ©cembre 2020 et du 25 fĂ©vrier Ă  9h00 au 28 fĂ©vrier 2021. II. G.Z......... s’engage Ă  communiquer au moins sept jours Ă  l’avance Ă  F.Z......... si, pour des raisons professionnelles notamment, il n’est pas en mesure de s’occuper personnellement d’E......... dans les pĂ©riodes arrĂȘtĂ©es au chiffre I ci-dessus, auquel cas l’enfant restera auprĂšs de sa mĂšre sans autre contrepartie. III. Pour le cas oĂč E......... serait dĂ©scolarisĂ© en raison d’un confinement gĂ©nĂ©ralisĂ© et G.Z......... disponible pour les mĂȘmes motifs, E......... pourra ĂȘtre auprĂšs de son pĂšre du jeudi matin Ă  9h00 au dimanche soir Ă  18h00 les semaines paires. IV. Pour le cas oĂč G.Z......... aurait congĂ© les vendredis, il pourra avoir E......... les semaines paires le vendredi Ă  la sortie de l’école, Ă  12h00, respectivement le vendredi aprĂšs le rendez-vous avec la pĂ©dopsychiatre, Ă©tant prĂ©cisĂ© d’une part que G.Z......... avisera F.Z......... s’il devait ĂȘtre en retard et, d’autre part, qu’il se met Ă  disposition pour accompagner E......... au rendez-vous chez la pĂ©dopsychiatre si celle-ci devait le juger opportun. V. Les deux parties s’engagent Ă  ne pas quitter la Suisse avec l’enfant E......... sans avoir sollicitĂ© au prĂ©alable une autorisation Ă©crite de l’autre parent prĂ©cisant la durĂ©e et le lieu du sĂ©jour, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP rĂ©primant l’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©, moyennant quoi les papiers d’identitĂ© de l’enfant E......... pourront ĂȘtre restituĂ©s Ă  F.Z.......... VI. F.Z......... se charge exclusivement du suivi mĂ©dical de l’enfant E......... (prise de rendez-vous, achat de mĂ©dicaments, remise des mĂ©dicaments Ă  G.Z......... pour l’exercice des relations personnelles, 
) et communiquera les Ă©lĂ©ments importants concernant la santĂ© ou l’évolution de la santĂ© d’E......... rĂ©guliĂšrement Ă  G.Z........., Ă  tout le moins deux fois par mois, sous rĂ©serve des dĂ©cisions relevant des prĂ©rogatives de l’autoritĂ© parentale, qui s’exerce conjointement. II. L’appel de F.Z......... est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilitĂ©. III. L’appel de G.Z......... est partiellement admis. IV. Le prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 12 aoĂ»t 2020 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, tel que dĂ©jĂ  rĂ©formĂ© par l’arrĂȘt partiel du 10 novembre 2020, est rĂ©formĂ© pour avoir la teneur suivante : I. rappelle la convention partielle signĂ©e par G.Z......... et F.Z......... Ă  l’audience du 19 mai 2020, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir prononcĂ© partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.- Les Ă©poux G.Z......... et F.Z......... conviennent de vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la sĂ©paration effective est intervenue le 1er avril 2020. II.- La jouissance du domicile conjugal sis Avenue [...], [...], est attribuĂ©e Ă  G.Z........., Ă  charge pour lui d’en payer le loyer et les charges dĂšs le 1er avril 2020. G.Z......... autorise F.Z......... Ă  venir chercher ses effets personnels ainsi que ceux d’E........., en compagnie de son pĂšre [...] et en prĂ©sence de [...]. III.- G.Z......... dĂ©clare avoir rĂ©glĂ© le loyer de l’appartement conjugal ainsi que les primes d’assurance-maladie pour F.Z......... et E......... pour les mois de mars et avril 2020. IV.- Parties requiĂšrent qu’un mandat d’évaluation soit confiĂ© Ă  l’UEMS afin de dĂ©terminer les capacitĂ©s parentales des parties, d’émettre des propositions pour l’attribution de la garde et l’exercice des relations personnelles ainsi que pour toutes mesures de protection de l’enfant. » ; II. ratifie, pour valoir prononcĂ© partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention partielle signĂ©e par G.Z......... et F.Z......... Ă  l’audience du 9 juillet 2020, dont la teneur est la suivante : « G.Z......... s’engage Ă  reverser Ă  F.Z......... tous les montants qu’il percevrait de l’assurance-maladie Ă  titre de remboursement de factures payĂ©es par F.Z.......... G.Z......... autorise d’ores et dĂ©jĂ  F.Z......... Ă  procĂ©der Ă  un dĂ©groupement familial auprĂšs de l’assurance-maladie Groupe Mutuel s’agissant de sa police personnelle. » ; III. attribue le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence et la garde de fait sur l’enfant E........., nĂ© le [...] 2015, Ă  sa mĂšre F.Z........., chez qui il sera domiciliĂ© ; IV. [supprimĂ©] ; V. [supprimĂ©] ; VI. [supprimĂ©] ; VII. arrĂȘte le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E........., nĂ© le [...] 2015, Ă  : - 3'863 fr. 75 (trois mille huit cent soixante-trois francs et septante-cinq centimes) par mois, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©duites, du 1er juin au 31 juillet 2020 ; - 3'303 fr. 75 (trois mille trois cent trois francs et septante-cinq centimes) par mois, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©duites, du 1er aoĂ»t au 30 septembre 2020 ; - 3'347 fr. 10 (trois mille trois cent quarante-sept francs et dix centimes) par mois, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©duites, du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 ; - 1'527 fr. 10 (mille cinq cent vingt-sept francs et dix centimes) par mois, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©duites, dĂšs le 1er avril 2021 ; VIII. dit que G.Z......... contribuera Ă  l’entretien de son fils E........., nĂ© le [...] 2015, par le rĂ©gulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F.Z........., de la somme de : - 1'800 fr. (mille huit cents francs) par mois, allocations familiales en sus, pour la pĂ©riode du 1er juin au 28 fĂ©vrier 2021, Ă©tant prĂ©cisĂ© que G.Z......... n’est pas en mesure de couvrir l’entier du coĂ»t de l’entretien convenable de son fils durant cette pĂ©riode ; - 2'045 fr. (deux mille quarante-cinq francs) par mois, allocations familiales en sus, pour la pĂ©riode du 1er au 31 mars 2021, Ă©tant prĂ©cisĂ© que G.Z......... n’est pas en mesure de couvrir l’entier du coĂ»t de l’entretien convenable de son fils durant cette pĂ©riode ; - 1'528 fr. (mille cinq cent vingt-huit francs) par mois, allocations familiales en sus, dĂšs et y compris le 1er avril 2021 ; IX. rend le prĂ©sent prononcĂ© sans frais judiciaires ; X. dit que G.Z......... est le dĂ©biteur de F.Z......... et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de 1'000 fr. (mille francs) Ă  titre de dĂ©pens ; XI. fixe l’indemnitĂ© intermĂ©diaire de conseil d’office de G.Z........., allouĂ©e Ă  Me Tony Donnet-Monay, Ă  8‘543 fr. 10 (huit mille cinq cent quarante-trois francs et dix centimes), dĂ©bours et TVA compris, pour la pĂ©riode du 11 mars au 1er juillet 2020 ; XII. dit que le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire G.Z......... est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnitĂ© de son conseil d’office, laissĂ©e provisoirement Ă  la charge de l’Etat ; XIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ; XIV. dit que la prĂ©sente dĂ©cision est immĂ©diatement exĂ©cutoire. V. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis Ă  la charge de l'appelante F.Z......... par 800 fr. (huit cents francs) et de l'appelant G.Z......... par 600 fr. (six cents francs). VI. L’indemnitĂ© d’office de Me Laure Chappaz, conseil de l’appelante F.Z........., est arrĂȘtĂ©e Ă  4'627 fr. 75 (quatre mille six cent vingt-sept francs et septante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours compris. VII. L’indemnitĂ© d’office de Me Tony Donnet-Monay, conseil de l’appelant G.Z........., est arrĂȘtĂ©e Ă  3'276 fr. 55 (trois mille deux cent septante-six francs et cinquante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours compris. VIII. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnitĂ©s aux conseils d'office provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat. IX. Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s. X. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : - Me Laure Chappaz (pour F.Z.........), - Me Tony Donnet-Monay (pour G.Z.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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