Omnilex

HC / 2021 / 16

Datum
2021-01-18
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL JS20.013049-201186-201204 28 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 19 janvier 2021 .................. Composition : Mme Kühnlein, juge déléguée Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur les appels interjetés par F.Z........., née J........., à [...], et G.Z........., à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 12 août 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 12 août 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rappelé la convention partielle signée par G.Z......... et F.Z......... à l’audience du 19 mai 2020, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle les époux convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 1er avril 2020 (i), la jouissance du domicile conjugal, sis Avenue [...], à [...], était attribuée à G.Z........., à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges dès le 1er avril 2020, celui-ci autorisant par ailleurs F.Z......... à venir chercher ses effets personnels ainsi que ceux d’E......... en compagnie de son père [...] et en présence de [...] (ii), G.Z......... déclarait avoir réglé le loyer de l’appartement conjugal ainsi que les primes d’assurance-maladie pour F.Z......... et E......... pour les mois de mars et avril 2020 (iii) et parties requéraient qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) afin de déterminer leurs capacités parentales, d’émettre des propositions pour l’attribution de la garde et l’exercice des relations personnelles ainsi que pour toutes mesures de protection de l’enfant (iv) (I), a ratifié, pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention partielle signée par G.Z......... et F.Z......... à l’audience du 9 juillet 2020, selon laquelle G.Z......... s’engageait à reverser à F.Z......... tous les montants qu’il percevrait de l’assurance-maladie à titre de remboursement de factures payées par F.Z........., et autorisait d’ores et déjà cette dernière à procéder à un dégroupement familial auprès de l’assurance-maladie Groupe Mutuel s’agissant de sa police personnelle (II), a attribué le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur l’enfant E........., né le [...] 2015, à sa mère F.Z........., chez qui il serait domicilié (III), a dit que G.Z......... bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils E........., à exercer d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouvait et de l’y ramener, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte et l’Ascension/le Jeûne fédéral (IV), a interdit à F.Z......... de quitter le territoire suisse avec l’enfant E........., sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour insoumission à une décision de l’autorité (V), a maintenu l’ordre de dépôt au greffe du tribunal de tous les papiers d’identité de l’enfant E......... (VI), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E......... à 3'715 fr. par mois du 1er juin au 31 décembre 2020, puis à 1'605 fr. par mois dès le 1er janvier 2021, allocations familiales par 300 fr. d’ores et déjà déduites (VII), a dit que G.Z......... contribuerait à l’entretien de son fils E......... par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F.Z........., allocations familiales en sus, de la somme de 2'085 fr. par mois du 1er juin au 31 décembre 2020, étant précisé que G.Z......... n’était pas en mesure de couvrir l’entier du coût de l’entretien convenable de son fils durant cette période, puis de 1'605 fr. par mois dès et y compris le 1er janvier 2021 (VIII), a rendu son prononcé sans frais judiciaires (IX), a dit que G.Z......... était le débiteur de F.Z......... et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (X), a fixé l’indemnité intermédiaire du conseil d’office de G.Z......... à 8'543 fr. 10, débours et TVA compris, pour la période du 11 mars au 1er juillet 2020 (XI), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a dit que sa décision était immédiatement exécutoire (XIV). En droit, statuant notamment sur les questions de l’entretien convenable et de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, la présidente a retenu que les coûts directs mensuels d’E......... s’élevaient, jusqu’au 31 août 2020, à 654 fr. 40, puis, dès le 1er septembre 2020, à 740 fr. 55. G.Z......... réalisait un revenu mensuel net moyen de 5'810 francs. Compte tenu de ses charges essentielles, sa situation présentait un excédent de 2'089 fr. 10 jusqu’au 28 février 2021, puis de 2'338 fr. 10 dès le 1er mars 2021. F.Z......... n’exerçait aucune activité lucrative. Son fils débutant sa scolarité en août 2020, elle pouvait être tenue de travailler à mi-temps dès ce moment et un revenu hypothétique de 2'200 fr. nets par mois lui a ainsi été imputé dès le 1er janvier 2021. Ses charges mensuelles essentielles s’élevant à 3'060 fr. 30, sa situation accusait un déficit d’autant jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 860 fr. 30 dès le 1er janvier 2021, vu le revenu hypothétique imputé. Ce manco correspondait à la contribution de prise en charge de l’enfant. Ainsi, la présidente a considéré que le coût de l’entretien convenable d’E......... était de 3'715 fr. par mois, somme arrondie (654.40 + 3'060.30), du 1er juin au 31 décembre 2020, puis de 1'605 fr. par mois, somme arrondie (740.55 + 860.30), dès le 1er janvier 2021. L’excédent du père pour 2020 ne s’élevant qu’à 2'089 fr. 10, il n’était pas en mesure de supporter l’entier de l’entretien convenable de l’enfant durant cette période. Sa contribution d’entretien jusqu’au 31 décembre 2020 devait dès lors être limitée à 2'085 fr. par mois. Dès le 1er janvier 2021, elle devait être fixée à 1'605 fr. par mois, correspondant à l’intégralité du coût de l’enfant. B. a/aa) Par acte du 24 août 2020, F.Z......... a formé appel contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’un droit de visite en faveur de G.Z......... sur son fils E........., à exercer soit le samedi soit le dimanche, un week-end sur deux de 11h00 à 17h00, soit fixé, à charge pour le père de venir chercher son fils à la gare d’[...] et de l’y ramener ponctuellement, à ce que les chiffres V et VI, soit l’interdiction qui lui a été faite de sortir du territoire suisse avec l’enfant E........., sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, et l’ordre de dépôt au greffe du tribunal de tous les papiers d’identité d’E........., soient abrogés et que l’ensemble des documents en cause lui soient restitués, à ce qu’il soit constaté que le coût de l’entretien convenable d’E......... était de 4'270 fr. du 1er juin au 31 août 2020, 4'356 fr. du 1er septembre 2020 au 30 mars 2021, et 2'156 fr. dès le 1er avril 2021, à ce qu’il soit ordonné à G.Z......... de contribuer à l’entretien de son enfant par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, sur le compte qu’elle désignerait, d’une pension mensuelle de 2'800 fr. du 1er juin 2020 au 30 mars 2021, puis de 2'156 fr. dès le 1er avril 2021, à ce qu’il soit constaté que les revenus de G.Z......... ne lui permettaient actuellement ni d’assurer l’entretien de son épouse, ni de couvrir l’intégralité du coût de l’entretien convenable d’E........., et à ce qu’il soit ordonné à G.Z........., dès le 1er avril 2021, de lui verser, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien mensuelle d’au minimum 720 francs. F.Z......... a également requis que l’effet suspensif au chiffre IV du dispositif du prononcé entrepris soit octroyé et à ce qu’un droit de visite à exercer soit le samedi soit le dimanche, un week-end sur deux de 11h00 à 17h00, soit fixé en faveur de G.Z......... par voie de mesures provisionnelles. Elle a enfin requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. A l’appui de son appel, F.Z......... a produit un onglet de trois pièces sous bordereau. ab) Par décision du 31 août 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif de F.Z........., les frais et dépens de sa décision suivant le sort de l’appel. ac) Par ordonnance du 23 septembre 2020, la juge déléguée a accordé à F.Z......... le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 août 2020 et a désigné l’avocate Laure Chappaz en qualité de conseil d’office. ad) Le 5 octobre 2020, G.Z......... a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par F.Z......... dans son appel du 24 août 2020. ae) Le 27 octobre 2020, F.Z......... a requis que soit ordonnée la production, en mains de G.Z........., de l’ensemble des pièces attestant des dettes encore dues à ce jour, en précisant le solde et les éventuelles mensualités convenues avec le créancier et en remettant les quittances des montants acquittés. Le 29 octobre 2020, la juge déléguée a ordonné production, en mains de G.Z........., de toutes pièces propres à établir ses charges actuelles en lien avec des dettes contractées pendant la vie commune. b/ba) Par acte du 24 août 2020, G.Z......... a également formé appel contre le prononcé du 12 août 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la suppression des chiffres III, IV et VIII de son dispositif, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant E......... s’exerce de manière alternée, d’entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, la garde s’exerce une semaine sur deux, du mercredi soir à 18h00 au samedi soir à 18h00 auprès de lui et du samedi soir à 18h00 au mercredi soir à 18h00 auprès de F.Z........., respectivement du mercredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 auprès de lui et du dimanche soir à 18h00 au mercredi soir à 18h00 auprès de F.Z........., à ce que le chiffre VII du dispositif soit réformé en ce sens qu’il contribuerait à l’entretien d’E......... par la prise en charge des coûts directs de l’enfant chez sa mère, et à ce que le chiffre X du dispositif soit réformé en ce sens que F.Z......... soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement d’une somme fixée à dire de justice à titre de dépens. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre VII du dispositif en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant E......... soit arrêté à 3'386 fr. 25 par mois du 1er juin au 31 décembre 2020, puis à 1'272 fr. 40 par mois dès le 1er janvier 2021, à la réforme du chiffre VIII du dispositif en ce sens que la contribution d’entretien qu’il devait pour son fils E......... soit arrêtée à 1'090 fr., allocations familiales en sus, et à la suppression du chiffre X du dispositif. A l’appui de son appel, G.Z......... a produit un onglet de sept pièces sous bordereau. Il a par ailleurs requis production, en mains de F.Z........., de toute décision récente relative aux subsides perçus pour ses primes d’assurance-maladie et celles de l’enfant des parties, respectivement de toute demande déposée pour l’adaptation desdits subsides à sa situation financière actuelle. bb) Le 2 septembre 2020, G.Z......... a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a complété sa requête le 14 septembre 2020. Par ordonnance du 23 septembre 2020, la juge déléguée a accordé à G.Z......... le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 août 2020 et a désigné l’avocat Tony Donnet-Monay en qualité de conseil d’office. bc) Le 8 octobre 2020, F.Z......... a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions de l’appel de G.Z.......... bd) Le 29 octobre 2020, la juge déléguée a ordonné la production, par F.Z........., de la pièce requise par G.Z.......... c) A l’audience d’appel tenue le 10 novembre 2020, les parties ont chacune produit les pièces requises en leurs mains. F.Z......... a en outre produit un onglet de trois pièces sous bordereau ainsi qu’un lot de pièces en lien avec la question financière. Elles ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. G.Z......... bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils E........., né le [...] 2015, à exercer d’entente avec la mère, à défaut d’entente il pourra avoir son fils auprès de lui selon les modalités suivantes, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener : - un week-end sur deux, du vendredi à 19h30 au dimanche à 18h00, les semaines paires ; - la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeûne fédéral ; - en particulier, du lundi 21 à 9h00 au dimanche 27 décembre 2020 et du 25 février à 9h00 au 28 février 2021. II. G.Z......... s’engage à communiquer au moins sept jours à l’avance à F.Z......... si, pour des raisons professionnelles notamment, il n’est pas en mesure de s’occuper personnellement d’E......... dans les périodes arrêtées au chiffre I ci-dessus, auquel cas l’enfant restera auprès de sa mère sans autre contrepartie. III. Pour le cas où E......... serait déscolarisé en raison d’un confinement généralisé et G.Z......... disponible pour les mêmes motifs, E......... pourra être auprès de son père du jeudi matin à 9h00 au dimanche soir à 18h00 les semaines paires. IV. Pour le cas où G.Z......... aurait congé les vendredis, il pourra avoir E......... les semaines paires le vendredi à la sortie de l’école, à 12h00, respectivement le vendredi après le rendez-vous avec la pédopsychiatre, étant précisé d’une part que G.Z......... avisera F.Z......... s’il devait être en retard et, d’autre part, qu’il se met à disposition pour accompagner E......... au rendez-vous chez la pédopsychiatre si celle-ci devait le juger opportun. V. Les deux parties s’engagent à ne pas quitter la Suisse avec l’enfant E......... sans avoir sollicité au préalable une autorisation écrite de l’autre parent précisant la durée et le lieu du séjour, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, moyennant quoi les papiers d’identité de l’enfant E......... pourront être restitués à F.Z.......... VI. F.Z......... se charge exclusivement du suivi médical de l’enfant E......... (prise de rendez-vous, achat de médicaments, remise des médicaments à G.Z......... pour l’exercice des relations personnelles, …) et communiquera les éléments importants concernant la santé ou l’évolution de la santé d’E......... régulièrement à G.Z........., à tout le moins deux fois par mois, sous réserve des décisions relevant des prérogatives de l’autorité parentale, qui s’exerce conjointement. » Pour le surplus, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC sur le volet financier. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier et le résultat de l’instruction de deuxième instance : 1. G.Z........., né le [...] 1978, et F.Z........., née J......... le [...] 1976, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2015 à [...]. Un enfant, E........., né le [...] 2015, est issu de cette union. 2. a) Les époux Z......... rencontrent des difficultés conjugales depuis quelques années. Une dispute entre eux est survenue le matin du 11 mars 2020, impliquant l’intervention de la police. Des déclarations recueillies, il est ressorti que le couple se disputait régulièrement pour des questions relatives à l’éducation de leur fils et pour des problèmes financiers. Les époux ont admis que des voies de fait isolées étaient déjà survenues de part et d’autre. b) Le 13 mars 2020, F.Z......... est partie en vacances en France avec E......... ainsi que ses parents pour un peu plus de deux semaines, G.Z......... ayant signé une autorisation de sortie du territoire suisse pour son fils jusqu’à la fin du mois de mars. Compte tenu de la fermeture soudaine des frontières et des mesures de confinement dues à la pandémie de la Covid-19, F.Z......... a interrompu ses vacances et s’est confinée avec son fils sur l’île de [...], en [...], au domicile de ses parents. G.Z......... a adressé de nombreux messages à F.Z......... afin d’avoir de ses nouvelles, lesquels sont demeurés sans réponse. Il a également essayé de joindre son épouse et les parents de cette dernière par téléphone, sans succès, ceux-ci étant éteints. Par courriel du 1er avril 2020, F.Z......... a finalement informé son époux qu’elle se trouvait en confinement à [...] avec E......... et que ce dernier allait très bien. F.Z......... est revenue en Suisse avec l’enfant E......... le 17 mai 2020. Elle a d’abord logé dans un appartement loué dans la maison de [...], à [...], avant d’emménager dans un appartement à [...] le 15 juin 2020. 3. Les allocations familiales en faveur de l’enfant E......... s’élèvent à 300 fr. par mois et sont perçues par G.Z.......... Depuis le mois de juin 2020, E......... est inscrit auprès de la garderie « [...] », à [...], à raison de deux jours par semaine, de 8h30 à 16h30. Selon un document établi par la garderie au nom d’E........., le coût journalier de cette prise en charge s’élève à 70 fr., ce qui correspond, par mois, à un montant de 560 francs. Depuis le mois d’août 2020, l’enfant ne se rend toutefois plus à la crèche en raison d’impayés pour un montant de 980 francs. A l’audience d’appel, F.Z......... a déclaré qu’elle attendait que cet arriéré soit payé avant de pouvoir à nouveau inscrire E......... à la garderie. L’enfant a par ailleurs commencé l’école au mois d’août 2020. La prime d’assurance-maladie LAMal de l’enfant, de 144 fr. 50 par mois, s’élevait dans les faits, jusqu’au 30 avril 2020, à 3 fr. 05, subside par 135 fr. déduit. Depuis le 1er mai 2020, cette prime est entièrement subsidiée. Sa prime d’assurance-maladie LCA s’élève à 31 fr. 45 par mois. En 2019, il a eu des frais médicaux non remboursés s’élevant à 46 fr. 67, ce qui correspond à 3 fr. 90 par mois en moyenne. Depuis l’automne 2020, E......... suit des cours collectifs d’initiation musicale, dont le coût pour un semestre s’élève à 260 fr., ce qui représente, par mois, un montant de 43 fr. 35. Il ressort d’une attestation établie le 18 mai 2020 par la Dre [...], pédiatre à [...], qu’E......... présentait, au contrôle des 18 mois, un retard de développement, raison pour laquelle une prise en charge en collectivité a été suggérée. Par la suite, il a été confirmé par la garderie qu’E......... avait des difficultés à s’adapter. L’enfant présente en outre une constipation opiniâtre nécessitant un traitement régulier. 4. a) F.Z......... a exercé diverses activités professionnelles. Du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2015, elle a travaillé en qualité de conseillère de vente pour appareils électroménagers et multimédia chez [...]. Depuis la naissance de son fils, elle s’est consacrée à la prise en charge de ce dernier et n’exerce plus d’activité lucrative. En cours de procédure, elle a indiqué qu’elle cherchait activement un emploi à 50 % et a notamment exposé avoir postulé dans des écoles en qualité de surveillante, ainsi qu’à la [...] de [...] et à la commune d’[...]. F.Z......... perçoit le Revenu d’insertion à concurrence de 3'063 fr. par mois depuis le 1er mai 2020, selon décision du 26 juin 2020. Depuis le 21 octobre 2020, F.Z......... est en incapacité de travailler à 100 % pour des raisons médicales, selon certificat médical établi le 26 octobre 2020 par la Dre [...], médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à [...], valable jusqu’au 30 novembre 2020. b) F.Z......... a emménagé dans un appartement de 4 pièces à [...] le 15 juin 2020 et s’acquitte depuis lors d’un loyer de 1'298 fr. par mois, charges comprises. Elle loue en outre une place de parc à concurrence de 90 fr. par mois. Elle a conclu un contrat auprès de Swisscaution pour sa garantie de loyer, dont la prime forfaitaire d’inscription s’élève, pour 2020, à 231 fr., puis s’élèvera par la suite à 204 fr. par an. Sa prime d’assurance-maladie LAMal s’élève à 442 fr. 90 par mois. Jusqu’au 30 avril 2020, elle s’acquittait dans les faits d’un montant de 325 fr. 45, après déduction d’un subside de 111 francs. Depuis le 1er mai 2020, cette prime est entièrement subsidiée. F.Z......... s’acquitte en outre d’une prime LCA de 41 fr. 95 par mois. En 2019, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 89 fr. 60 par mois. F.Z......... a par ailleurs débuté, en juillet 2020, un traitement dentaire devisé à un montant total 3'332 fr. 50, qu’elle allègue devoir payer sur une durée de deux ans. Cela représente ainsi des coûts supplémentaires de 138 fr. 85 par mois. Elle a produit une première facture de 681 fr. 80 pour les soins donnés du 7 au 17 juillet 2020. F.Z......... allègue enfin devoir s’acquitter de frais d’essence de 100 fr. par mois pour ses déplacements avec son véhicule. 5. a) G.Z......... travaille en qualité d’acheteur-négociant en métaux précieux pour le compte de la société [...] Sàrl depuis le 11 novembre 2013. G.Z......... perçoit un salaire mensuel brut de 5'000 fr., auquel s’ajoute parfois des commissions, en fonction des résultats de son activité. En 2018, il a ainsi perçu un revenu net total de 71'211 fr. 25. En 2019, il a réalisé un revenu net total de 73'178 fr. 10, comprenant un bonus de 6'000 francs. Dans une attestation établie le 11 mai 2020, son employeur a précisé que ce bonus était accordé à titre exceptionnel et visait uniquement à aider G.Z......... à payer ses dettes et poursuites en début d’année 2020. En l’état, G.Z......... perçoit encore une indemnité forfaitaire de déplacement de 500 fr. par mois, compte tenu du fait qu’il exerce comme remplaçant dans l’ensemble des succursales de la société en Suisse. Cette indemnité prendra fin lorsqu’un poste fixe lui aura été accordé. G.Z......... a réalisé, en janvier 2020, un salaire mensuel net de 5'326 fr. 05. En février 2020, ce salaire net s’est élevé à 5'284 fr. 95. Ces montants comprennent la prime forfaitaire de déplacement de 500 fr., mais également une déduction du même montant à titre de retenue de salaire. L’intéressé allègue que cette retenue a pris fin au mois d’août 2020 et qu’elle visait le remboursement d’un emprunt de 4'000 fr. consenti par son employeur, lequel lui aurait permis de s’acquitter d’arriérés de frais de garderie et de diverses factures en retard. b) Le loyer de l’appartement de 3 pièces de G.Z......... à [...] s’élève à 1'265 fr. par mois, charges comprises. L’intéressé loue en sus une place de parc pour 129 fr. 25 par mois. Sa prime d’assurance-maladie LAMal s’élève à 213 fr. 15 par mois, subside par 111 fr. déjà déduit. Sa prime d’assurance complémentaire LCA s’élève à 25 fr. 80 par mois. G.Z......... s’acquitte par ailleurs d’une prime mensuelle de 95 fr. 25 pour une assurance troisième pilier (3a). Selon une attestation établie par son employeur, G.Z......... a l’obligation de posséder une voiture personnelle pour se rendre quotidiennement sur son lieu de travail, étant précisé qu’il doit se montrer disponible à tout moment pour se déplacer dans l’ensemble des succursales de la société en Suisse. G.Z......... se rend ainsi régulièrement à [...], [...] ou [...]. Afin d’acquérir un véhicule, G.Z......... a contracté, en juillet 2018, un crédit de 9'000 fr., qu’il a convenu de rembourser en trente-six mensualités de 288 fr. 40, la première fois le 1er septembre 2018. Pour son véhicule, il s’acquitte encore d’une prime d’assurance de 657 fr. 20 par semestre et d’une taxe de 637 fr. 50 par an. Il allègue enfin des frais d’essence et d’entretien de 1'000 fr. par mois. G.Z......... allègue des frais de repas de 326 fr. 25 par mois. G.Z......... a conclu un contrat de crédit privé d’un montant de 10'000 fr. auprès de la Banque Migros le 4 juin 2018, lequel est remboursé à hauteur de 436 fr. 95 par mois, la dernière mensualité ayant été versée le 30 juin 2020. Il allègue que ce prêt a servi au paiement des impôts 2017. G.Z......... a obtenu un arrangement de paiement pour des primes d’assurance-maladie 2019 demeurées impayées à concurrence de 2'483 fr. 15, lesquelles doivent être acquittées par des mensualités de 249 fr. de mai 2020 à février 2021. Il a à cet égard mis en place un ordre permanent pour que cette somme soit versée chaque mois. L’intéressé a aussi obtenu un plan de paiement auprès des impôts pour les années 2018 et 2019. Il s’est ainsi acquitté de mensualités de 469 fr. 95 jusqu’en septembre 2020, puis doit rembourser un montant de 853 fr. 80 par mois d’octobre 2020 à juin 2021. 6. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 avril 2020, G.Z......... a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A titre superprovisionnel : I. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant E........., né le [...] 2015, est attribué exclusivement à G.Z......... ; II. Ordre est donné à F.Z......... de ramener l’enfant E........., né le [...] 2015, dans un délai de deux jours suivant le prononcé de l’Ordonnance de mesures superprovisionnelles, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision d’autorité ; III. A défaut d’exécution dans ledit délai, l’Autorité saisie communiquera l’affaire à l’autorité cantonale et fédérale compétente en matière d’enlèvement international d’enfants, en particulier l’Office fédéral de la justice ; IV. Le droit de visite de F.Z......... sur l’enfant E........., né le [...] 2015, est suspendu ; V. Interdiction est faite à F.Z......... de quitter le territoire suisse avec l’enfant E........., né le [...] 2015, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision d’autorité ; VI. Ordre est donné à F.Z......... de déposer tous les papiers d’identité de l’enfant E........., né le [...] 2015, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans un délai de deux jours suivant le prononcé de l’Ordonnance de mesures superprovisionnelles, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision d’autorité. A titre provisionnel : VII. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant E........., né le [...] 2015, est attribué exclusivement à G.Z......... ; VIII. Le droit de visite de F.Z......... sur l’enfant E........., né le [...] 2015, est suspendu ; IX. Interdiction est faite à F.Z......... de quitter le territoire suisse avec l’enfant E........., né le [...] 2015, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision d’autorité ; X. Ordre est donné à F.Z......... de déposer tous les papiers d’identité de l’enfant E........., né le [...] 2015, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans un délai de deux jours suivant le prononcé de l’Ordonnance de mesures provisionnelles, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision d’autorité. » b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 avril 2020, la présidente a donné suite aux conclusions II, V et VI qui précèdent. c) Le 29 avril 2020, G.Z......... a déposé une deuxième requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées depuis le 13 mars 2020, à ce que la jouissance du logement familial, sis Avenue [...], à [...], ainsi que le mobilier du ménage lui soient attribués, à charge pour lui d’en assumer les frais, à ce qu’un délai de six mois soit imparti à F.Z......... pour se constituer un nouveau logement, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant E......... lui soit attribué exclusivement, à ce que le droit de visite de F.Z......... sur l’enfant E......... s’exerce en sa seule présence, de manière libre et large, d’entente entre les parties, et à ce qu’à défaut d’entente, il s’exerce par l’intermédiaire et dans les locaux du Point Rencontre, à raison de quatre heures, à ce que le coût de l’entretien convenable de l’enfant E......... soit fixé à 1'127 fr. 45, allocations familiales en sus, à ce que F.Z......... contribue à l’entretien de l’enfant E......... par le régulier versement d’un montant de 640 fr., allocations familiales en sus, payable en mains du père, d’avance pour chaque mois, dès et y compris le mois de mai 2020, à ce qu’interdiction soit faite à F.Z......... de quitter le territoire suisse avec l’enfant E........., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprimait l’insoumission à une décision d’autorité, et à ce qu’ordre soit donné à F.Z......... de déposer tous les papiers d’identité de l’enfant E......... auprès du greffe du tribunal, dans un délai de deux jours suivant le prononcé de l’ordonnance de mesures provisionnelles, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. d) Le 30 avril 2020, F.Z......... s’est déterminée sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de G.Z......... du 3 avril 2020. Elle a conclu au rejet de l’intégralité des conclusions prises dans cette requête et, reconventionnellement, sous suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 avril 2020 soit abrogée et à ce qu’E......... soit autorisé à vivre auprès de sa mère, actuellement résidente en France, à [...], jusqu’au terme des mesures de confinement ordonnées par le gouvernement français et, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que les époux Z......... soient autorisés à vivre séparément, à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis à [...], lui soit attribuée, à charge pour elle de s’acquitter des frais y afférant avec effet dès qu’elle serait en mesure de revenir en Suisse, à ce que la résidence principale de l’enfant E......... soit fixée au domicile de sa mère, à ce que le droit de visite de G.Z......... soit fixé selon des modalités qui seraient à déterminer en cours d’instance, à ce qu’il soit constaté que le coût de l’entretien convenable d’E......... s’élevait à 820 fr. au titre de coût direct et 1'500 fr. au minimum pour la part de la contribution de prise en charge, soit un montant total minimum de 2'320 fr., à ce qu’il soit ordonné à G.Z......... de contribuer à l’entretien de son enfant par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, et ce avec effet dès le 1er mai 2020, ou au plus tôt dès le retour de la mère de l’enfant et ce dernier en Suisse, allocations familiales non comprises, par le versement d’une pension mensuelle d’au minimum 2'320 fr., à ce qu’une contribution d’entretien mensuelle due par G.Z......... en sa faveur, payable d’avance le premier de chaque mois, dont le montant serait précisé en cours d’instance, mais qui ne saurait être inférieure à 1'000 fr., soit fixée, et à ce qu’il soit fait interdiction à G.Z......... d’approcher de son domicile ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprimait l’insoumission à une décision de l’autorité. e) Une première audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 1er mai 2020. Lors de celle-ci, G.Z......... a produit des déterminations sur le procédé écrit de F.Z......... du 30 avril 2020, par lesquelles il a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de ses requêtes des 3 et 29 avril 2020. Le conseil de F.Z......... a requis le renvoi de l’audience. G.Z......... ne s’est pas opposé à ce qu’E......... reste avec sa mère à [...] jusqu’au 19 mai 2020 – date d’ores et déjà fixée pour la reprise de l’audience – au plus tard au vu des circonstances particulières. f) Le 18 mai 2020, F.Z......... s’est déterminée sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de G.Z......... du 29 avril 2020. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 avril 2020 soit abrogée et, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que les époux Z......... soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis à [...], soit attribuée à G.Z........., à charge pour lui de s’acquitter des frais y afférant, avec effet dès le 1er avril 2020, à ce qu’il soit fait interdiction à G.Z......... d’approcher son domicile, ou tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, à ce que la résidence principale de l’enfant E......... soit fixée au domicile de sa mère, à ce qu’un droit de visite en faveur de G.Z......... sur son fils E......... soit ordonné par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, sans autorisation de sortie des locaux, à ce qu’un mandat d’enquête soit confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), UEMS, avec pour mission de se déterminer sur les capacités parentales respectives, et faire toute proposition utile concernant la garde et l’exercice du droit de visite concernant E........., à ce qu’il soit constaté que le coût de l’entretien convenable d’E......... s’élevait à 820 fr. au titre de coût direct et 1'500 fr. au minimum pour la part de la contribution de prise en charge, soit un montant total minimum de 2'320 fr., à ce qu’il soit ordonné à G.Z......... de contribuer à l’entretien de son enfant par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, et ce avec effet dès le 1er mai 2020, ou au plus tôt dès le retour de la mère de l’enfant et ce dernier en Suisse, allocations familiales non comprises, par le versement d’une pension mensuelle d’au minimum 2'320 fr., et à ce qu’une contribution d’entretien mensuelle due par G.Z......... en sa faveur, payable d’avance le premier de chaque mois, dont le montant serait précisé en cours d’instance, mais qui ne saurait être inférieure à 1'000 fr., soit fixée. g) Le 18 mai 2020 également, G.Z......... a déposé une troisième requête de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées depuis le 13 mars 2020, à ce que la jouissance du logement familial, sis Avenue [...], à [...], ainsi que le mobilier du ménage lui soient attribués, à charge pour lui d’en assumer les frais, à ce qu’un délai de deux mois soit imparti à F.Z......... pour se constituer un nouveau logement, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant E......... lui soit attribué exclusivement, à ce que le droit de visite de F.Z......... sur l’enfant E......... s’exerce en sa présence seule, de manière libre et large, d’entente entre les parties, et à ce qu’à défaut d’entente, il s’exerce par l’intermédiaire et dans les locaux du Point Rencontre, à raison de quatre heures, à ce que le coût de l’entretien convenable de l’enfant E......... soit fixé à 1'127 fr. 45, allocations familiales en sus, à ce qu’il contribue à l’entretien d’E......... par la prise en charge de ses coûts directs jusqu’à ce que F.Z......... retrouve un emploi mais, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020, et à ce qu’à partir du 1er janvier 2021, F.Z......... contribue à l’entretien d’E......... par le régulier versement d’un montant de 400 fr., payable d’avance pour chaque mois en mains du père, à ce qu’interdiction soit faite à F.Z......... de quitter le territoire suisse avec l’enfant E........., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, à ce qu’ordre soit donné à F.Z......... de déposer tous les papiers d’identité de l’enfant E......... auprès du greffe du tribunal dans un délai de deux jours suivant le prononcé de l’ordonnance de mesures provisionnelles, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS du SPJ, avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives de chaque parent et de faire toutes propositions utiles quant à l’attribution de la garde et aux modalités du droit de visite. h) Lors de la reprise d’audience du 19 mai 2020, G.Z......... a déposé des déterminations sur l’écriture de F.Z......... du 18 mai 2020. Il a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 18 mai 2020, avec suite de frais et dépens. Il a précisé que les conclusions de cette requête annulaient et remplaçaient celles prises au pied de sa requête du 29 avril 2020. Il a conclu subsidiairement à la mise en place d’une garde alternée et a produit des conclusions subsidiaires écrites en ce sens. F.Z......... a pour sa part pris une conclusion supplémentaire ainsi libellée : « Ordre est donné à G.Z......... de laisser F.Z......... venir chercher l’ensemble de ses effets personnels et ceux d’E......... dans un délai de 48 heures dès le prononcé. Ordre est donné à G.Z......... de laisser F.Z......... venir chercher ses meubles selon liste ci-jointe dans un délai de 48h00 dès qu’elle l’aura annoncé à G.Z.......... Inviter si besoin en est les forces de l’ordre à accompagner F.Z......... pour ce faire ». [...], [...], [...] et [...] ont été entendus en qualité de témoins. Les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.- Les époux G.Z......... et F.Z......... conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er avril 2020. II.- La jouissance du domicile conjugal sis Avenue [...], [...], est attribuée à G.Z........., à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges dès le 1er avril 2020. G.Z......... autorise F.Z......... à venir chercher ses effets personnels ainsi que ceux d’E........., en compagnie de son père [...] et en présence de [...]. III.- G.Z......... déclare avoir réglé le loyer de l’appartement conjugal ainsi que les primes d’assurance-maladie pour F.Z......... et E......... pour les mois de mars et avril 2020. IV.- Parties requièrent qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS afin de déterminer les capacités parentales des parties, d’émettre des propositions pour l’attribution de la garde et l’exercice des relations personnelles ainsi que pour toutes mesures de protection de l’enfant. » i) Par décision du 20 mai 2020, la présidente a révoqué avec effet immédiat le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 avril 2020, qui ordonnait à F.Z......... de ramener l’enfant E......... en Suisse, les chiffres II et III de cette ordonnance – interdisant à la mère de quitter le territoire suisse et lui ordonnant de déposer tous les papiers d’identité de l’enfant au greffe du tribunal – étant pour leur part maintenus et exécutoires. j) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 juin 2020, F.Z......... a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la séparation des époux Z......... soit constatée, à ce qu’elle soit autorisée à inscrire E......... sur la commune d’[...] avec pour adresse Chemin [...], à [...], à ce que la résidence principale de l’enfant E......... soit fixée au domicile de sa mère, qui en avait ainsi la garde de fait, à ce qu’un droit de visite en faveur de G.Z......... sur son fils E......... soit fixé au Point Rencontre, un week-end sur deux, durant deux heures, à l’intérieur des locaux, selon les modalités et règles du Point Rencontre, à ce qu’elle soit autorisée à obtenir de l’assurance-maladie de base et des assurances complémentaires d’E......... que le remboursement des soins soit exécuté sur son compte, ainsi qu’à inscrire E......... avec sa police d’assurance-maladie, à ce qu’il soit constaté que le coût de l’entretien convenable d’E......... était de 753 fr. 50 à titre de coût direct et de 3'690 fr. à titre de contribution de prise en charge, à ce qu’il soit ordonné à G.Z......... de contribuer à l’entretien de son enfant par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, et ce avec effet dès le 1er juin 2020, allocations familiales non comprises, sur le compte qu’elle désignerait, d’une pension mensuelle de 3'000 fr., et à ce qu’il soit constaté qu’en l’état, les revenus de G.Z......... ne lui permettaient pas d’assurer l’entretien de son épouse. k) Par procédé écrit et requête de mesures superprovisionnelles du 26 juin 2020, G.Z......... a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que son droit de visite pour les mois de juillet et août 2020 soit réglé et, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, au rejet des conclusions prises par F.Z......... au pied de sa requête du 22 juin 2020, dans la mesure de leur recevabilité. Il a également confirmé les conclusions de sa requête du 18 mai 2020 et les conclusions subsidiaires prises à l’audience du 19 mai 2020. l) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juin 2020, la présidente a dit que G.Z......... pourrait voir son fils E........., les transferts s’effectuant à la gare d’[...] selon les modalités convenues entre les parties, les 1er, 5, 12 et 25 juillet et 1er, 17 et 30 août 2020, de 11h00 à 17h00. m) Le 8 juillet 2020, F.Z......... a déposé des déterminations. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par G.Z......... dans sa requête du 26 juin 2020, dans la mesure où elles étaient recevables, et a confirmé purement et simplement les conclusions de sa requête du 22 juin 2020. n) Lors d’une audience tenue le 9 juillet 2020, F.Z......... a modifié la conclusion IV de sa requête du 8 juillet 2020 en ce sens que le droit de visite de G.Z......... se déroule un week-end sur deux, soit le samedi soit le dimanche, de 11h00 à 17h00, la remise de l’enfant ayant lieu à la gare d’[...]. Le témoin [...] a été entendu. Les parties ont signé une convention partielle, ainsi libellée : « I.- G.Z......... s’engage à reverser à F.Z......... tous les montants qu’il percevrait de l’assurance-maladie à titre de remboursement de factures payées par F.Z.......... G.Z......... autorise d’ores et déjà F.Z......... à procéder à un dégroupement familial auprès de l’assurance-maladie Groupe Mutuel s’agissant de sa police personnelle ». o) Le 17 juillet 2020, la présidente a chargé l’UEMS du SPJ d’un mandat d’évaluation en faveur de l’enfant E........., avec pour mission d’évaluer les capacités parentales de chacun des parents, la situation de l’enfant et d’émettre un préavis sur l’attribution de la garde et les modalités d’exercice des relations personnelles, ainsi que sur d’éventuelles mesures. p) F.Z......... a déposé des plaidoiries écrites le 30 juillet 2020. Elle a repris, sous suite de frais et dépens, purement et simplement les conclusions formulées au pied de sa requête du 22 juin 2020, en modifiant quelque peu celle tendant au droit de visite, selon la conclusion prise au terme de l’audience du 9 juillet 2020, à savoir qu’un droit de visite de G.Z......... sur son fils E......... soit fixé soit le samedi, soit le dimanche, un week-end sur deux, de 11h00 à 15h00, à charge pour lui de venir chercher son fils à la gare d’[...] et de l’y ramener ponctuellement. Le 31 juillet 2020, G.Z......... a également déposé des plaidoiries écrites. Il a confirmé les conclusions prises au pied de ses requêtes des 18 mai et 26 juin 2020. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, interjetés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors que le litige porte tant sur la question de la garde et du droit de visite sur l’enfant que sur celle des contributions d’entretien (TF 5A.837/2017 du 27 février 2018 consid. 1 et les réf. citées ; TF 5A.819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées), les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables. Les réponses, déposées en temps utile, sont également recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A.661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A.497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A.466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255 ; TF 5A.855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2 et les réf. citées). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A.20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A.245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Bâle 2016, n. 9 ad art. 272 CPC). 2.3 2.3.1 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A.788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). 2.3.2 En l’occurrence, l’intégralité des pièces produites par les parties en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, dès lors qu’elles peuvent avoir une influence dans le cadre de la détermination de la contribution d’entretien due à un enfant mineur, question soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Les éléments ressortant des pièces nouvelles ont ainsi été intégrés à l’état de fait dans la mesure de leur pertinence. 2.4 2.4.1 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles est soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115 ; TF 5A.333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A.970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A.361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne la contribution due à l’entretien d’un enfant durant cette même période, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A.970/2017 du 7 juin 2018 consid 3.1 et les réf. citées). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; TF 5A.18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1 ; Jeandin, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). 2.4.2 Dans le cas présent, dans le cadre de ses dernières écritures déposées en première instance, l’appelante avait conclu à ce qu’il soit constaté que les revenus de G.Z......... ne lui permettaient pas d’assurer l’entretien de son épouse (cf. requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 juin 2020, dont les conclusions ont été confirmées dans les plaidoiries écrites du 30 juillet 2020). Le premier juge s’est fondé sur ces conclusions pour considérer à juste titre que, quand bien même la situation financière de G.Z......... présentait encore un excédent après couverture de l’entretien convenable de l’enfant dès le 1er janvier 2021, F.Z......... n’avait pas droit à une contribution d’entretien, le juge ne pouvant pas statuer ultra petita. En appel, F.Z......... conclut à ce que G.Z......... lui doive versement d’une contribution d’entretien mensuelle d’au minimum 720 fr. dès le 1er avril 2021. Cette conclusion est dès lors nouvelle. Elle ne remplit cependant pas le seconde condition posée par l’art. 317 al. 2 CPC ; elle ne repose en effet sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau, l’appelante se bornant à rediscuter le montant des revenus et des charges retenus par le premier juge. Partant, il doit être constaté que cette conclusion est irrecevable. 3. En signant une convention lors de l’audience du 10 novembre 2020, ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont réglé l’intégralité des questions liées à la prise en charge de l’enfant E........., soit principalement le droit de déterminer son lieu de résidence, sa garde de fait et l’exercice des relations personnelles sur ce dernier. Il s’ensuit que les conclusions concernant ces points prises par les parties dans leurs appels n’ont plus d’objet et que seules demeurent litigieuses les questions du montant de l’entretien convenable d’E......... et des contributions d’entretien dues en faveur de ce dernier. 4. 4.1 4.1.1 L’appelante conteste le montant du salaire de G.Z......... retenu par le premier juge. Elle soutient que le bonus de 6'000 fr. perçu en 2019 aurait dû être pris en compte dans le calcul des revenus de ce dernier ; à défaut, cela reviendrait à constater que le revenu réalisé en 2018 est plus élevé que celui de 2019. L’intimé objecte que le bonus reçu en 2019 était un geste de son employeur afin de pouvoir régler les dettes que les parties avaient accumulées. Il s’agissait donc selon lui plutôt d’un prêt sans obligation de remboursement que d’un bonus, lequel n’est d’ailleurs ni contractuellement prévu, ni régulièrement versé. Le premier juge a retenu que le bonus extraordinaire de 6'000 fr. versé en décembre 2019 n’avait pas à être retenu dès lors qu’il était rendu vraisemblable qu’il avait servi au remboursement des dettes de la famille et qu’il s’agissait d’un versement unique. 4.1.2 Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A.627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 748). On ne peut déduire du paiement d’une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l’année suivante (TF 5A.304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307 consid. 5.2.1 et la réf. citée). 4.1.3 En l’espèce, la décision du premier juge de ne pas tenir compte du bonus perçu par l’intimé à la fin de l’année 2019 doit être confirmée, dès lors qu’il s’agit d’une prime isolée et que la société [...] Sàrl a attesté par écrit du caractère exceptionnel de cette dernière, versée pour aider son employé à régler ses dettes et poursuites. La différence constatée entre 2018 et 2019, année où les revenus de l’intimé ont été plus faibles que l’année précédente, peut en outre aisément s’expliquer par le montant des commissions perçues, lesquelles varient chaque mois en fonction des résultats de l’employé. Le grief de l’appelante doit dès lors être rejeté. 4.2 4.2.1 L’appelante conteste que des frais de trajets professionnels soient pris en compte dans le budget de l’intimé, dès lors que ces trajets sont défrayés par son employeur. L’appelant considère que ce sont au minimum des frais de 500 fr. qui auraient dû être pris en compte dans ses charges, dès lors qu’il s’agit des frais effectifs versés par son employeur sous forme d’indemnité. Au surplus, il fait valoir qu’il est dans l’obligation de disposer d’un véhicule privé pour l’exercice de sa profession et qu’il devrait constamment naviguer entre les succursales de [...], de [...], de [...] et de [...]. Ses frais de déplacement ne seraient ainsi pas inférieurs à 1'451 fr. 05 par mois, composés du paiement de son leasing, de l’assurance véhicule, de la taxe auto et des frais d’essence et d’entretien. Il déclare néanmoins être prêt à ce qu’un montant limité à 1'000 fr. soit pris en compte au vu du manco de F.Z.......... Le premier juge a tenu compte, dans le calcul des charges de l’appelant, d’un montant de 250 fr. par mois au titre de frais de déplacement, relevant qu’il était avéré que celui-ci devait se rendre sur l’ensemble des points de vente de son employeur. Elle n’a pas retenu de somme au titre de la location d’un véhicule, dès lors que l’appelant n’avait à cet égard produit qu’un simple bulletin de versement, ce qui n’était pas suffisamment probant. Elle a pour le surplus relevé que tant que l’appelant percevait une indemnité forfaitaire de déplacement de 500 fr. par mois de son employeur, il y avait lieu d’en tenir compte dans son revenu, l’intéressé n’ayant pas prouvé par pièces le caractère effectif de ses frais de transport. 4.2.2 Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF 5A.627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3, FamPra.ch 2020 p. 748 ; TF 5A.583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3 ; TF 5D.10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 et les réf. citées). Dans le calcul des frais de transport, un certain schématisme peut être admis, dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A.845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A.703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227). 4.2.3 En l’occurrence, un véhicule privé est indispensable à l’appelant pour l’exercice de sa profession, dès lors qu’il est avéré que ce dernier doit se déplacer dans l’ensemble des succursales de son employeur en Suisse. Pour ce motif, il se justifie d’ajouter à ses charges mensuelles essentielles le montant de 288 fr. 40, dû à titre de remboursement du crédit contracté pour l’achat de son véhicule, qui peut être assimilé à un leasing. On relèvera qu’en deuxième instance, l’appelant a produit une copie du contrat de financement ainsi qu’un ordre permanent de débit de son compte bancaire de la somme de 288 fr. 40 par mois, ce qui rend cette dépense suffisamment vraisemblable. Pour le surplus et comme relevé par le premier juge, l’appelant ne démontre pas que l’indemnité forfaitaire de 500 fr. qui lui est versée chaque mois correspondrait à des frais effectifs de déplacement. Il se justifie dès lors de tenir compte de cette indemnité dans les revenus de l’appelant, la déduction intervenant à titre de frais de déplacement dans ses charges ne devant pas nécessairement être d’un montant correspondant. A cet égard, le montant de 250 fr. retenu par le premier juge pour les frais de déplacement de l’appelant apparaît adéquat, les distances exactes parcourues chaque mois par ce dernier n’étant pas connues, dans la mesure où son lieu de travail change fréquemment et sans règle préétablie. Si l’appelant doit parfois se rendre à [...] ou à [...], ce qui représente des trajets relativement longs, il a également admis qu’il travaillait à la succursale de [...], soit à un lieu très proche de son domicile. Le montant de 250 fr. comprend en outre, dans le cadre d’un calcul strict des charges imposé par la situation financière modeste des parties, l’entretien du véhicule et les assurances. En définitive, il y a lieu de retenir dans les charges de l’appelant, au titre de frais de transport, un montant de 538 fr. 40 (288.40 + 250) par mois. 4.3 4.3.1 L’appelante fait encore valoir qu’il ne se justifierait pas de tenir compte, dans les charges de G.Z........., du remboursement de la dette contractée auprès du Groupe Mutuel. Elle soutient que les revenus mensuels de l’intimé seraient en effet suffisants pour acquitter les charges courantes et qu’une saine gestion des finances aurait permis d’éviter une telle dette. L’intimé relève que la dette litigieuse a été contractée du temps de la vie commune et que, s’agissant d’arriérés de primes d’assurance-maladie, son recouvrement est important pour l’avenir des deux parties. Il rappelle au surplus que trois autres dettes communes n’ont pas été retenues dans ses charges, quand bien même elles demeurent dues. Le premier juge a tenu compte, dans le budget de G.Z........., d’un montant mensuel de 249 fr. dû à titre d’arriérés de primes 2019, jusqu’au 28 février 2021, relevant d’un arrangement avec le Groupe Mutuel. Il a exposé que le paiement des dettes ne devait être pris en compte que dans la mesure où celles-ci avaient été contractées avant la séparation des parties et afin d’entretenir le ménage. 4.3.2 Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux – mais non au profit d’un seul des époux –, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées, JdT 2002 I 236 ; TF 5A.1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A.1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a, JdT 1997 II 163 ; TF 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). 4.3.3 Au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, la solution retenue par le premier juge est exacte et les arguments de l’intimé sont recevables. Les dettes d’assurance-maladie dont le remboursement est exigé ont en effet été contractées en 2019, soit du temps de la vie commune, et une absence de remboursement pourrait avoir des conséquences dommageables pour les parties, qui pourraient par exemple se voir résilier leur assurance-maladie complémentaire. L’intimé a en outre rendu vraisemblable qu’il s’acquittait concrètement de ces arriérés par le virement chaque fin de mois de la somme de 249 fr. depuis son compte bancaire. Le moyen de l’appelante est donc rejeté. 4.4 En définitive, les charges mensuelles incompressibles de G.Z........., jusqu’au 28 février 2021, se décomposent comme suit : - base mensuelle OPF fr. 1'200.00 - exercice du droit de visite fr. 150.00 - loyer fr. 1'265.00 - place de parc fr. 129.25 - assurance-maladie LAMal fr. 213.15 - assurance-maladie LCA fr. 25.80 - frais de repas fr. 238.70 - frais de transport fr. 538.40 - arriérés de primes Groupe Mutuel fr. 249.00 Total fr. 4’009.30 Depuis le 1er mars 2021, ses charges mensuelles incompressibles seront les suivantes : - base mensuelle OPF fr. 1'200.00 - exercice du droit de visite fr. 150.00 - loyer fr. 1'265.00 - place de parc fr. 129.25 - assurance-maladie LAMal fr. 213.15 - assurance-maladie LCA fr. 25.80 - frais de repas fr. 238.70 - frais de transport fr. 538.40 Total fr. 3'760.30 Ainsi, après couverture de ses charges, le disponible de G.Z......... s’élève, jusqu’au 28 février 2021, à 1'800 fr. 70 (5'810 - 4'009.30) par mois. Depuis le 1er mars 2021, il sera de 2'049 fr. 70 (5'810 - 3'760.30) par mois. 5. 5.1 5.1.1 L’appelante soutient que le délai qui lui a été imparti pour retrouver une activité lucrative à 50 % serait trop court, compte tenu de son état de santé fragile et du fait qu’elle n’a pas travaillé depuis quatre ans. Elle conclut ainsi à ce qu’un délai au 1er avril 2021 lui soit accordé. L’intimé relève qu’au vu de la situation financière des parties, l’appelante aurait dû se mettre à la recherche d’un emploi dès la séparation des parties, et à tout le moins dès le mois de juin 2020 et son installation dans son nouvel appartement. Le premier juge a relevé que, l’appelante étant âgée de 43 ans, en bonne santé et au bénéfice de plusieurs années d’expérience dans le domaine de la vente, elle était en mesure de retrouver un emploi dans ce milieu, ce qu’elle avait d’ailleurs confirmé vouloir faire. Il convenait cependant de lui accorder un délai suffisant pour ce faire, lequel devait être fixé au 31 décembre 2020. 5.1.2 En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A.534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A.235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A.692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A.449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A.224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A.184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (TF 5A.241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6 ; Juge délégué CACI 2 mai 2017/167). 5.1.3 En l’espèce, on relève avant toute chose que l’appelante ne conteste pas le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique, ni le montant de celui-ci retenu par le premier juge, mais uniquement la date à partir de laquelle il lui a été imputé. A cet égard, il y a lieu de tenir compte du fait que, selon un certificat médical produit dans le cadre de la procédure d’appel, l’appelante s’est trouvée en incapacité de travail à 100 % pendant plus d’un mois à la fin de l’année 2020. Elle allègue souffrir d’un stress post-traumatique. Il faut également tenir compte de la situation économique actuelle particulière et défavorable, en lien avec la pandémie de la Covid-19, qui a pour conséquence qu’il apparaît moins aisé de trouver rapidement un emploi dans le domaine de la vente alors que de nombreux commerces sont fermés et en proie à des difficultés financières. Aussi, en tenant compte de ces éléments, il apparaît justifié de faire droit au grief de l’appelante et de lui octroyer un délai au 31 mars 2021 afin de retrouver une activité lucrative de vendeuse à mi-temps. Le montant du revenu imputé par le premier juge, de 2'200 fr. nets par mois, adéquat et au demeurant non contesté, doit être confirmé. 5.2 5.2.1 L’appelante soutient qu’elle doit faire l’objet d’un traitement dentaire coûteux, devisé à hauteur de 3'332 fr. 50, à payer sur deux ans, et que ce montant devrait être pris en compte dans ses charges. L’intimé relève que l’appelante n’aurait pas prouvé l’effectivité des soins dentaires ni le fait qu’il s’agirait de soins impératifs et non purement esthétiques. Le premier juge n’a pas retenu de frais dentaires en l’absence de pièce justificative. 5.2.2 Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2, JdT 2003 II 104 ; TF 5A.991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A.914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A.664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1). Il en va de même des frais dentaires (Juge délégué CACI 21 décembre 2015/686). Les frais dentaires à la charge des parties ne sont cependant pris en compte dans le minimum vital que s’il s’agit de frais effectifs réguliers, établis par la partie qui s’en prévaut (Juge délégué CACI 31 août 2017/391). 5.2.3 En l’occurrence, l’appelante, en produisant une facture pour les soins donnés, a rendu vraisemblable qu’elle avait débuté un traitement dentaire en juillet 2020. Il se justifie dès lors de tenir compte des frais allégués dans son budget, pour un montant de 138 fr. 85 par mois (3'332.50 / 24 mois). Son moyen doit être admis dans cette mesure. 5.3 L’appelante considère que sa prime auprès de Swisscaution devrait être intégrée à son minimum vital, dès lors que la garantie de loyer est obligatoire et que, bénéficiaire de l’aide sociale, elle n’aurait pas pu obtenir de logement sans la conclusion d’un contrat auprès de cette assurance. Le premier juge n’a pas tenu compte de cette prime au motif que l’appelante n’avait pas démontré la nécessité d’avoir recours à la société Swisscaution. Au vu de la situation financière serrée des parties et du fait qu’un montant au titre de garantie de loyer n’a pas été retenu dans les charges de G.Z........., il n’y a pas lieu de tenir compte de la prime due à Swisscaution dans les charges de F.Z........., montant à considérer comme une charge annexe au loyer qui est comprise dans le minimum vital. La solution du premier juge doit dès lors être confirmée et le moyen de l’appelante rejeté. 5.4 5.4.1 L’appelante prétend encore à ce qu’il soit tenu compte, dans ses charges, d’un montant de 100 fr. pour ses frais d’essence. Elle fait valoir que son domicile serait éloigné des commerces importants, fournisseurs potentiels de postes de travail ou diverses démarches à entreprendre pour en trouver un. L’intimé soutient qu’un tel poste ne devrait pas être pris en compte dans le budget de l’appelante dès lors que cette dernière n’a pas d’emploi et qu’elle aurait décidé de son propre chef de s’installer à [...]. Le premier juge n’a pas retenu de frais de transport, considérant que F.Z......... n’exerçait aucune lucrative, qu’un véhicule n’était manifestement pas nécessaire pour effectuer des recherches d’emploi et qu’il n’était pas avéré qu’il lui serait nécessaire une fois qu’elle aurait trouvé un travail. 5.4.2 Les frais de recherche d'emploi, notamment les frais de transport y relatifs, sont pris en compte pour les personnes au chômage (Juge délégué CACI 28 mars 2011/23 consid. 3c ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, SJ 2007 II p. 86). 5.4.3 Au vu des règles applicables en la matière, il y a lieu de faire droit au moyen de l’appelante et d’intégrer à ses charges un montant de 100 fr. à titre de frais de transport liés à ses recherches d’emploi. Il est en effet fort probable que cette dernière doive se déplacer, pour des entretiens d’embauche notamment, à plusieurs dizaines de kilomètres vu son lieu de domicile. 5.5 5.5.1 L’appelant soutient qu’au vu de la situation financière de F.Z........., qui émarge aux services sociaux, sa prime d’assurance-maladie – de même que celle de l’enfant E......... – devrait être entièrement subsidiée depuis la séparation. L’intimée objecte que les prestations sociales ne devraient pas servir à remplacer le soutien financier dû entre conjoints. Le premier juge a tenu compte, dans les charges de l’intimée, d’un montant de 325 fr. 45, subside déduit, à titre de prime d’assurance-maladie de base et, dans les charges d’E........., d’un montant correspondant de 3 fr. 05, subside déduit. 5.5.2 Les éventuels subsides publics doivent être déduits des cotisations d'assurance-maladie (Juge délégué CACI 6 août 2019/451 consid. 4.2.2 ; Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, RFJ 2005 pp. 313 ss, spéc. p. 318). 5.5.3 En l’espèce, il ressort des pièces produites dans le cadre des procédures d’appel que les primes d’assurance-maladie LAMal de F.Z......... et de l’enfant E......... sont intégralement subsidiées depuis le 1er mai 2020. Il n’y a dès lors pas lieu de comptabiliser un quelconque montant à ce titre dans les charges de l’intimée et de l’enfant. Partant, le moyen de l’appelant doit être admis. 5.6 En définitive, les charges mensuelles essentielles de F.Z......... s’établissent comme suit : - base mensuelle OPF fr. 1'350.00 - loyer (85 % de 1'298.00) fr. 1'103.30 - assurance-maladie LCA fr. 41.95 - frais médicaux non remboursés fr. 89.60 - frais dentaires fr. 138.85 - frais de recherche d’emploi et de transport fr. 250.00 Total fr. 2'973.70 Jusqu’au 31 mars 2021, le budget de F.Z......... présente ainsi un déficit de 2'973 fr. 70. Depuis le 1er avril 2021, tenant compte du revenu hypothétique qui sera imputé, son manco sera de 773 fr. 70 (2'200 - 2'973.70). 6. 6.1 Les coûts directs de l’enfant E......... doivent également être revus d’office à la lumière des éléments nouveaux survenus depuis le prononcé litigieux. F.Z......... a d’abord rendu vraisemblable que les coûts de la garderie s’élevaient à 560 fr. par mois (70.- x 8 jours). Toutefois, ces coûts n’ont pas pu être entièrement assumés et E......... ne se rend dès lors plus à la crèche depuis le mois d’août 2020. Dès le 1er août 2020, il convient ainsi de ne plus tenir compte de frais de garde extérieurs. Ceux-ci seront à nouveau ajoutés dès le 1er avril 2021 – soit dès l’instant où la mère est censée réaliser un revenu de 2'200 fr. par mois – à hauteur de 380 fr., ce qui correspond au coût de l’UAPE estimé par le premier juge au vu du revenu des parties. A l’instar du premier juge, il se justifie en effet de considérer qu’E........., qui a débuté sa scolarité en août 2020, fréquentera désormais l’UAPE et non plus la garderie. En outre, il y a lieu de prendre en compte, dès le 1er octobre 2020, un montant mensuel de 43 fr. 35 pour les cours d’initiation musicale que l’enfant a débutés. Fondé sur ce qui précède, les coûts directs de l’enfant E........., pour les mois de juin et juillet 2020, sont les suivants : - base mensuelle OPF fr. 400.00 - part au loyer (15 % de 1'298.00) fr. 194.70 - assurance-maladie LCA fr. 31.45 - frais médicaux non remboursés fr. 3.90 - frais de garderie fr. 560.00 - ./. allocations familiales - fr. 300.00 Total fr. 890.05 Pour les mois d’août et de septembre 2020, ces coûts directs sont les suivants : - base mensuelle OPF fr. 400.00 - part au loyer (15 % de 1'298.00) fr. 194.70 - assurance-maladie LCA fr. 31.45 - frais médicaux non remboursés fr. 3.90 - ./. allocations familiales - fr. 300.00 Total fr. 330.05 Du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, les coûts directs de l’enfant se décomposent comme suit : - base mensuelle OPF fr. 400.00 - part au loyer (15 % de 1'298.00) fr. 194.70 - assurance-maladie LCA fr. 31.45 - frais médicaux non remboursés fr. 3.90 - cours d’initiation musicale fr. 43.35 - ./. allocations familiales - fr. 300.00 Total fr. 373.40 Enfin, dès le 1er avril 2021, ils s’établiront comme suit : - base mensuelle OPF fr. 400.00 - part au loyer (15 % de 1'298.00) fr. 194.70 - assurance-maladie LCA fr. 31.45 - frais médicaux non remboursés fr. 3.90 - UAPE fr. 380.00 - cours d’initiation musicale fr. 43.35 - ./. allocations familiales - fr. 300.00 Total fr. 753.40 6.2 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le coût de l’entretien convenable de l’enfant E......... s’élève à 3'863 fr. 75 (890.05 + 2'973.70) du 1er juin au 31 juillet 2020, à 3'303 fr. 75 (330.05 + 2'973.70) du 1er août au 30 septembre 2020, à 3'347 fr. 10 (373.40 + 2'973.70) du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, puis à 1'527 fr. 10 (753.40 + 773.70) dès le 1er avril 2021. Jusqu’au 31 mars 2021, l’excédent de G.Z......... n’est pas suffisant pour couvrir l’entier du coût de l’entretien convenable de son fils. Il devra ainsi contribuer à l’entretien de ce dernier par le versement d’une pension mensuelle correspondant à la totalité de son disponible, soit 1'800 fr., montant arrondi, du 1er juin 2020 au 28 février 2021, et 2'045 fr., montant arrondi, pour le mois de mars 2021. Dès le 1er avril 2021, il sera en mesure d’assumer l’intégralité du coût de l’enfant et devra ainsi s’acquitter en sa faveur d’une pension de 1'528 fr. par mois, montant arrondi. 7. 7.1 En définitive, les appels doivent être partiellement admis, celui de F.Z......... dans la mesure de sa recevabilité, et le prononcé contesté réformé dans le sens de la convention partielle signée à l’audience du 10 novembre 2020 et des considérants qui précèdent. 7.2 7.2.1 Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Selon l’art. 109 al. 2 let. a CPC, les art. 106 à 108 CPC sont toutefois applicables lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais. A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A.207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A.767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3). En matière de droit de la famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A.261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5). 7.2.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). S’agissant des dépens, F.Z......... obtient plus largement gain de cause que G.Z......... sur les conclusions prises en première instance, dès lors qu’elle gagne notamment sur l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de l’enfant E.......... Il se justifie dès lors de confirmer les dépens réduits de 1'000 fr. mis à la charge de G.Z.......... 7.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'400 fr., soit 600 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la requête d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC). F.Z......... succombe sur l’effet suspensif, de sorte que l’émolument de 200 fr. y relatif doit être mis à sa charge. Pour le surplus, les parties ont fait des concessions réciproques sur les questions relatives à la prise en charge de l’enfant et les montants de l’entretien convenable d’E......... et des contributions d’entretien finalement arrêtés se situent entre ceux pris dans les conclusions de l’appel de F.Z......... et ceux ressortant des conclusions de l’appel de G.Z.......... Il se justifie ainsi de considérer qu’aucune des parties n’obtient plus largement gain de cause que l’autre et de répartir les frais judiciaires restants par moitié, soit par 600 fr., entre chacune d’elles. Ces frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que les parties procèdent toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire (cf. art. 122 al. 1 let. b CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige et sa nature (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de deuxième instance seront compensés. 7.3 7.3.1 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué, dans sa liste des opérations, avoir consacré 25,15 heures aux procédures d’appel. Elle a également fait état de débours pour un total de 186 fr. 80, comprenant une vacation par 120 francs. Le temps allégué pour la réponse sur appel, de 4 heures, est excessif. Vu le stade de la procédure auquel cette écriture intervient et de sa relative brièveté, il n’était pas nécessaire d’y consacrer plus de 2 heures et 30 minutes. Les heures facturables seront réduites en conséquence. En outre, les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans les frais généraux de l’avocat (Juge délégué CACI 15 mars 2018/170 ; Juge délégué CACI 8 juin 2015/283 consid. 4 et les réf. citées). Il en est de même des réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes (Juge délégué CACI 22 mars 2017/124 consid. 4.4 et les réf. citées), ainsi que de l’élaboration des bordereaux de pièces, cette opération relevant également d’un travail de secrétariat (CACI 8 janvier 2021/10 consid. 16.4.2 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les réf. citées). Il convient ainsi de retrancher les postes « Page adresse à Me Demierre », « Bordereau de titres » et « Lecture du mail de Me Demierre du 21.08.2020 » du 24 août 2020, « Lecture de la missive du Tribunal cantonal du 25.08.2020 (efax) » du 25 août 2020, « Lecture courrier du Tribunal cantonal du 1.09.2020 » et « Lecture courrier de la Commune d’[...] du 31.08.2020 » du 2 septembre 2020, « Lecture du courrier du Tribunal cantonal (citation) » du 1er octobre 2020, « Lettre à Me Demierre » du 5 octobre 2020, « BT 4 à 7 » et « BTR 51 » du 9 novembre 2020 et « Lecture du courriel de la cliente du 09.11.2020 » du 10 novembre 2020 des opérations à indemniser, ce qui représente une durée totale de 0,9 heures. En définitive, le temps à rémunérer s’élève ainsi à 22,75 heures (22 heures et 45 minutes). Il résulte de ce qui précède qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Laure Chappaz doit être fixée à 4'095 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours – fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ) –, par 81 fr. 90, et la TVA sur le tout, par 330 fr. 85, soit 4'627 fr. 75 au total. 7.3.2 Le conseil d’office de l’appelant a pour sa part produit une liste des opérations faisant état d’un temps total consacré aux procédures d’appel de 15 heures et 55 minutes. Il a en outre fait valoir des débours de 5 % ainsi qu’une vacation à 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, la durée alléguée est adéquate. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Tony Donnet-Monay doit être fixée à 2'865 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours – limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ) –, par 57 fr. 30, et la TVA sur le tout, par 234 fr. 25, soit 3'276 fr. 55 au total. 7.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 10 novembre 2020, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : I. G.Z......... bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils E........., né le [...] 2015, à exercer d’entente avec la mère, à défaut d’entente il pourra avoir son fils auprès de lui selon les modalités suivantes, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener : - un week-end sur deux, du vendredi à 19h30 au dimanche à 18h00, les semaines paires ; - la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeûne fédéral ; - en particulier, du lundi 21 à 9h00 au dimanche 27 décembre 2020 et du 25 février à 9h00 au 28 février 2021. II. G.Z......... s’engage à communiquer au moins sept jours à l’avance à F.Z......... si, pour des raisons professionnelles notamment, il n’est pas en mesure de s’occuper personnellement d’E......... dans les périodes arrêtées au chiffre I ci-dessus, auquel cas l’enfant restera auprès de sa mère sans autre contrepartie. III. Pour le cas où E......... serait déscolarisé en raison d’un confinement généralisé et G.Z......... disponible pour les mêmes motifs, E......... pourra être auprès de son père du jeudi matin à 9h00 au dimanche soir à 18h00 les semaines paires. IV. Pour le cas où G.Z......... aurait congé les vendredis, il pourra avoir E......... les semaines paires le vendredi à la sortie de l’école, à 12h00, respectivement le vendredi après le rendez-vous avec la pédopsychiatre, étant précisé d’une part que G.Z......... avisera F.Z......... s’il devait être en retard et, d’autre part, qu’il se met à disposition pour accompagner E......... au rendez-vous chez la pédopsychiatre si celle-ci devait le juger opportun. V. Les deux parties s’engagent à ne pas quitter la Suisse avec l’enfant E......... sans avoir sollicité au préalable une autorisation écrite de l’autre parent précisant la durée et le lieu du séjour, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, moyennant quoi les papiers d’identité de l’enfant E......... pourront être restitués à F.Z.......... VI. F.Z......... se charge exclusivement du suivi médical de l’enfant E......... (prise de rendez-vous, achat de médicaments, remise des médicaments à G.Z......... pour l’exercice des relations personnelles, …) et communiquera les éléments importants concernant la santé ou l’évolution de la santé d’E......... régulièrement à G.Z........., à tout le moins deux fois par mois, sous réserve des décisions relevant des prérogatives de l’autorité parentale, qui s’exerce conjointement. II. L’appel de F.Z......... est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. III. L’appel de G.Z......... est partiellement admis. IV. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 12 août 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, tel que déjà réformé par l’arrêt partiel du 10 novembre 2020, est réformé pour avoir la teneur suivante : I. rappelle la convention partielle signée par G.Z......... et F.Z......... à l’audience du 19 mai 2020, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.- Les époux G.Z......... et F.Z......... conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er avril 2020. II.- La jouissance du domicile conjugal sis Avenue [...], [...], est attribuée à G.Z........., à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges dès le 1er avril 2020. G.Z......... autorise F.Z......... à venir chercher ses effets personnels ainsi que ceux d’E........., en compagnie de son père [...] et en présence de [...]. III.- G.Z......... déclare avoir réglé le loyer de l’appartement conjugal ainsi que les primes d’assurance-maladie pour F.Z......... et E......... pour les mois de mars et avril 2020. IV.- Parties requièrent qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS afin de déterminer les capacités parentales des parties, d’émettre des propositions pour l’attribution de la garde et l’exercice des relations personnelles ainsi que pour toutes mesures de protection de l’enfant. » ; II. ratifie, pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention partielle signée par G.Z......... et F.Z......... à l’audience du 9 juillet 2020, dont la teneur est la suivante : « G.Z......... s’engage à reverser à F.Z......... tous les montants qu’il percevrait de l’assurance-maladie à titre de remboursement de factures payées par F.Z.......... G.Z......... autorise d’ores et déjà F.Z......... à procéder à un dégroupement familial auprès de l’assurance-maladie Groupe Mutuel s’agissant de sa police personnelle. » ; III. attribue le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur l’enfant E........., né le [...] 2015, à sa mère F.Z........., chez qui il sera domicilié ; IV. [supprimé] ; V. [supprimé] ; VI. [supprimé] ; VII. arrête le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E........., né le [...] 2015, à : - 3'863 fr. 75 (trois mille huit cent soixante-trois francs et septante-cinq centimes) par mois, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) d’ores et déjà déduites, du 1er juin au 31 juillet 2020 ; - 3'303 fr. 75 (trois mille trois cent trois francs et septante-cinq centimes) par mois, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) d’ores et déjà déduites, du 1er août au 30 septembre 2020 ; - 3'347 fr. 10 (trois mille trois cent quarante-sept francs et dix centimes) par mois, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) d’ores et déjà déduites, du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 ; - 1'527 fr. 10 (mille cinq cent vingt-sept francs et dix centimes) par mois, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) d’ores et déjà déduites, dès le 1er avril 2021 ; VIII. dit que G.Z......... contribuera à l’entretien de son fils E........., né le [...] 2015, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de F.Z........., de la somme de : - 1'800 fr. (mille huit cents francs) par mois, allocations familiales en sus, pour la période du 1er juin au 28 février 2021, étant précisé que G.Z......... n’est pas en mesure de couvrir l’entier du coût de l’entretien convenable de son fils durant cette période ; - 2'045 fr. (deux mille quarante-cinq francs) par mois, allocations familiales en sus, pour la période du 1er au 31 mars 2021, étant précisé que G.Z......... n’est pas en mesure de couvrir l’entier du coût de l’entretien convenable de son fils durant cette période ; - 1'528 fr. (mille cinq cent vingt-huit francs) par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er avril 2021 ; IX. rend le présent prononcé sans frais judiciaires ; X. dit que G.Z......... est le débiteur de F.Z......... et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens ; XI. fixe l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de G.Z........., allouée à Me Tony Donnet-Monay, à 8‘543 fr. 10 (huit mille cinq cent quarante-trois francs et dix centimes), débours et TVA compris, pour la période du 11 mars au 1er juillet 2020 ; XII. dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire G.Z......... est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat ; XIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ; XIV. dit que la présente décision est immédiatement exécutoire. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelante F.Z......... par 800 fr. (huit cents francs) et de l'appelant G.Z......... par 600 fr. (six cents francs). VI. L’indemnité d’office de Me Laure Chappaz, conseil de l’appelante F.Z........., est arrêtée à 4'627 fr. 75 (quatre mille six cent vingt-sept francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. L’indemnité d’office de Me Tony Donnet-Monay, conseil de l’appelant G.Z........., est arrêtée à 3'276 fr. 55 (trois mille deux cent septante-six francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. IX. Les dépens de deuxième instance sont compensés. X. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Laure Chappaz (pour F.Z.........), - Me Tony Donnet-Monay (pour G.Z.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :