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TRIBUNAL CANTONAL AF 2/22 ZG22.037164 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Ordonnance du 5 dĂ©cembre 2022 .................. Composition : Mme Berberat, juge instructrice GreffiĂšre : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : A.A........., Ă [...], recourant, reprĂ©sentĂ© par Me Cyrielle Friedrich, avocate Ă GenĂšve, et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale dâallocations familiales, Ă Vevey, intimĂ©e, et V........., Ă [...] (France), appelĂ©e en cause, reprĂ©sentĂ©e par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate Ă GenĂšve. ............... Art. 55 PA ; art. 52 al. 4 et 55 al. 1 LPGA. E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la dĂ©cision du 3 fĂ©vrier 2022 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale dâallocations familiales (ci-aprĂšs : la Caisse ou lâintimĂ©e), a octroyĂ© Ă V......... (ci-aprĂšs Ă©galement : appelĂ©e en cause) le versement direct dâallocations familiales jusquâau 30 novembre 2021 en faveur de ses enfants B.A........., pour un montant de 6'120 fr., et C.A........., pour un montant de 5'400 fr. â soit un montant total de 11'520 fr., vu lâopposition formĂ©e par A.A......... (ci-aprĂšs Ă©galement : le recourant) par Ă©crit du 14 fĂ©vrier 2022, reçu le 25 fĂ©vrier 2022, faisant valoir que les allocations familiales Ă©taient inclues dans son revenu net lors de la dĂ©termination du montant des contributions dâentretien quâil devait payer et quâil avait dĂšs lors droit au versement des allocations prĂ©citĂ©es, vu la dĂ©cision sur opposition du 21 juillet 2022 par laquelle la Caisse a rejetĂ© lâopposition dâA.A........., confirmĂ© le bien-fondĂ© de sa dĂ©cision du 3 fĂ©vrier 2022 et retirĂ© lâeffet suspensif Ă un Ă©ventuel recours, vu le recours interjetĂ© le 14 septembre 2022 par A.A........., sous la plume de son conseil, auprĂšs de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant prĂ©alablement Ă la restitution de lâeffet suspensif, principalement Ă lâannulation de la dĂ©cision sur opposition du 21 juillet 2022, cela fait Ă la reconnaissance de son droit au versement des allocations familiales pour enfant en faveur dâB.A......... de juillet 2020 Ă novembre 2021 inclus et de C.A......... de septembre 2020 Ă novembre 2021 inclus, la Caisse devant procĂ©der au versement dâun montant de 6'120 fr. dĂ» pour B.A......... et de 5'400 fr. dĂ» pour C.A........., lâintimĂ©e Ă©tant condamnĂ©e au paiement de tous les frais et dĂ©pens, vu le courrier du 27 septembre 2022 de la Caisse, qui prĂ©avise favorablement la requĂȘte de restitution de lâeffet suspensif, ce dâautant plus que le rĂ©troactif dâallocations familiales nâa pas encore Ă©tĂ© versĂ© Ă V........., et qui est dâavis dâattendre lâissue du recours avant dâeffectuer tout paiement, vu lâĂ©criture du 8 novembre 2022 de V........., par son conseil, laquelle sâoppose Ă la restitution de lâeffet suspensif, vu les piĂšces au dossier ; attendu quâen vertu de lâart. 52 al. 4 LPGA (loi fĂ©dĂ©rale du 6 octobre 2000 sur la partie gĂ©nĂ©rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), lâassureur peut, dans sa dĂ©cision sur opposition, priver tout recours de lâeffet suspensif, mĂȘme si cette dĂ©cision porte sur une prestation en espĂšces, les dĂ©cisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versĂ©es indĂ»ment Ă©tant exceptĂ©es ; attendu qu'aux termes de l'art. 61 LPGA, la procĂ©dure devant les tribunaux cantonaux est rĂ©gie par le droit cantonal, sous rĂ©serve des exigences posĂ©es aux lettres a Ă i de cette disposition, ainsi que de l'art. 1 al. 3 PA (loi fĂ©dĂ©rale du 20 dĂ©cembre 1968 sur la procĂ©dure administrative ; RS 172.021), que conformĂ©ment Ă lâart. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, le juge saisi du recours peut restituer lâeffet suspensif, la demande de restitution Ă©tant traitĂ©e sans dĂ©lai, que selon la jurisprudence, la possibilitĂ© de retirer ou de restituer lâeffet suspensif au recours nâest pas subordonnĂ©e Ă la condition quâil existe, dans le cas particulier, des circonstances tout Ă fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, quâil incombe bien plutĂŽt Ă lâautoritĂ© dâexaminer si les motifs parlant en faveur de lâexĂ©cution immĂ©diate de la dĂ©cision lâemportent sur ceux qui peuvent ĂȘtre invoquĂ©s Ă lâappui de la solution contraire, que lâautoritĂ© dispose Ă cet Ă©gard dâune certaine libertĂ© dâapprĂ©ciation et se fondera, en gĂ©nĂ©ral, sur lâĂ©tat de fait tel quâil rĂ©sulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplĂ©mentaires, quâen procĂ©dant Ă la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence, les prĂ©visions sur lâissue du litige au fond peuvent Ă©galement ĂȘtre prises en considĂ©ration, dans la mesure oĂč elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TF 9C.885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ; attendu qu'en l'espĂšce, l'intimĂ©e a fait usage de la facultĂ© prĂ©vue Ă lâart. 52 al. 4 LPGA en indiquant, dans la dĂ©cision litigieuse, qu'un Ă©ventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif, quâelle a ainsi dĂ©cidĂ©, aux termes de son prononcĂ© du 3 fĂ©vrier 2022 confirmĂ© sur opposition le 21 juillet 2022, de « procĂ©der au versement des allocations familiales dâun montant total de CHF 11'500 .- Ă Mme V......... » et a retirĂ© lâeffet suspensif Ă un Ă©ventuel recours ; attendu que, en lâĂ©tat du dossier, les prĂ©visions sur lâissue du litige ne prĂ©sentent pas un degrĂ© de certitude suffisant pour ĂȘtre prises en compte, que dans son Ă©criture du 8 novembre 2022, V......... sâest limitĂ©e Ă sâopposer Ă la restitution de lâeffet suspensif sans plus de motivation, que dans le cadre de son Ă©criture du 27 septembre 2022, lâintimĂ©e nâa pas allĂ©guĂ© dâintĂ©rĂȘt prĂ©pondĂ©rant Ă verser immĂ©diatement le montant en question Ă V........., se dĂ©clarant en revanche favorable Ă attendre lâissue du recours avant dâeffectuer tout paiement, quâau vu de ce qui prĂ©cĂšde, la requĂȘte tendant Ă la restitution de lâeffet suspensif dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure de recours peut ĂȘtre admise ; attendu que la cause relĂšve de la compĂ©tence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que les frais et dĂ©pens de la prĂ©sente procĂ©dure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la juge instructrice prononce : I. La requĂȘte de restitution de lâeffet suspensif est admise. II. Les frais et les dĂ©pens de la prĂ©sente procĂ©dure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : La greffiĂšre : Du Lâordonnance qui prĂ©cĂšde est notifiĂ©e Ă : â Me Cyrielle Friedrich (pour A.A.........), â Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale dâallocations familiales, - Me Elisabeth Gabus-Thorens (pour V.........), - Office fĂ©dĂ©ral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La prĂ©sente dĂ©cision peut faire l'objet d'un recours incident auprĂšs de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dĂšs sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par Ă©crit ; il doit ĂȘtre signĂ© et indiquer ses conclusions et motifs ; la dĂ©cision attaquĂ©e est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffiĂšre :