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Ord / 2022 / 2

Datum
2022-12-04
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL AF 2/22 ZG22.037164 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Ordonnance du 5 décembre 2022 .................. Composition : Mme Berberat, juge instructrice Greffière : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : A.A........., à [...], recourant, représenté par Me Cyrielle Friedrich, avocate à Genève, et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale d’allocations familiales, à Vevey, intimée, et V........., à [...] (France), appelée en cause, représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate à Genève. ............... Art. 55 PA ; art. 52 al. 4 et 55 al. 1 LPGA. E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 3 février 2022 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale d’allocations familiales (ci-après : la Caisse ou l’intimée), a octroyé à V......... (ci-après également : appelée en cause) le versement direct d’allocations familiales jusqu’au 30 novembre 2021 en faveur de ses enfants B.A........., pour un montant de 6'120 fr., et C.A........., pour un montant de 5'400 fr. – soit un montant total de 11'520 fr., vu l’opposition formée par A.A......... (ci-après également : le recourant) par écrit du 14 février 2022, reçu le 25 février 2022, faisant valoir que les allocations familiales étaient inclues dans son revenu net lors de la détermination du montant des contributions d’entretien qu’il devait payer et qu’il avait dès lors droit au versement des allocations précitées, vu la décision sur opposition du 21 juillet 2022 par laquelle la Caisse a rejeté l’opposition d’A.A........., confirmé le bien-fondé de sa décision du 3 février 2022 et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours interjeté le 14 septembre 2022 par A.A........., sous la plume de son conseil, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision sur opposition du 21 juillet 2022, cela fait à la reconnaissance de son droit au versement des allocations familiales pour enfant en faveur d’B.A......... de juillet 2020 à novembre 2021 inclus et de C.A......... de septembre 2020 à novembre 2021 inclus, la Caisse devant procéder au versement d’un montant de 6'120 fr. dû pour B.A......... et de 5'400 fr. dû pour C.A........., l’intimée étant condamnée au paiement de tous les frais et dépens, vu le courrier du 27 septembre 2022 de la Caisse, qui préavise favorablement la requête de restitution de l’effet suspensif, ce d’autant plus que le rétroactif d’allocations familiales n’a pas encore été versé à V........., et qui est d’avis d’attendre l’issue du recours avant d’effectuer tout paiement, vu l’écriture du 8 novembre 2022 de V........., par son conseil, laquelle s’oppose à la restitution de l’effet suspensif, vu les pièces au dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 52 al. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’assureur peut, dans sa décision sur opposition, priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment étant exceptées ; attendu qu'aux termes de l'art. 61 LPGA, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que conformément à l’art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, que selon la jurisprudence, la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TF 9C.885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ; attendu qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de la faculté prévue à l’art. 52 al. 4 LPGA en indiquant, dans la décision litigieuse, qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif, qu’elle a ainsi décidé, aux termes de son prononcé du 3 février 2022 confirmé sur opposition le 21 juillet 2022, de « procéder au versement des allocations familiales d’un montant total de CHF 11'500 .- à Mme V......... » et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours ; attendu que, en l’état du dossier, les prévisions sur l’issue du litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte, que dans son écriture du 8 novembre 2022, V......... s’est limitée à s’opposer à la restitution de l’effet suspensif sans plus de motivation, que dans le cadre de son écriture du 27 septembre 2022, l’intimée n’a pas allégué d’intérêt prépondérant à verser immédiatement le montant en question à V........., se déclarant en revanche favorable à attendre l’issue du recours avant d’effectuer tout paiement, qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la présente procédure de recours peut être admise ; attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la juge instructrice prononce : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise. II. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : ‑ Me Cyrielle Friedrich (pour A.A.........), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale d’allocations familiales, - Me Elisabeth Gabus-Thorens (pour V.........), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :