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Ord / 2022 / 2

Datum:
2022-12-04
Gericht:
Cour des assurances sociales
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL AF 2/22 ZG22.037164 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Ordonnance du 5 dĂ©cembre 2022 .................. Composition : Mme Berberat, juge instructrice GreffiĂšre : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : A.A........., Ă  [...], recourant, reprĂ©sentĂ© par Me Cyrielle Friedrich, avocate Ă  GenĂšve, et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale d’allocations familiales, Ă  Vevey, intimĂ©e, et V........., Ă  [...] (France), appelĂ©e en cause, reprĂ©sentĂ©e par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate Ă  GenĂšve. ............... Art. 55 PA ; art. 52 al. 4 et 55 al. 1 LPGA. E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la dĂ©cision du 3 fĂ©vrier 2022 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale d’allocations familiales (ci-aprĂšs : la Caisse ou l’intimĂ©e), a octroyĂ© Ă  V......... (ci-aprĂšs Ă©galement : appelĂ©e en cause) le versement direct d’allocations familiales jusqu’au 30 novembre 2021 en faveur de ses enfants B.A........., pour un montant de 6'120 fr., et C.A........., pour un montant de 5'400 fr. – soit un montant total de 11'520 fr., vu l’opposition formĂ©e par A.A......... (ci-aprĂšs Ă©galement : le recourant) par Ă©crit du 14 fĂ©vrier 2022, reçu le 25 fĂ©vrier 2022, faisant valoir que les allocations familiales Ă©taient inclues dans son revenu net lors de la dĂ©termination du montant des contributions d’entretien qu’il devait payer et qu’il avait dĂšs lors droit au versement des allocations prĂ©citĂ©es, vu la dĂ©cision sur opposition du 21 juillet 2022 par laquelle la Caisse a rejetĂ© l’opposition d’A.A........., confirmĂ© le bien-fondĂ© de sa dĂ©cision du 3 fĂ©vrier 2022 et retirĂ© l’effet suspensif Ă  un Ă©ventuel recours, vu le recours interjetĂ© le 14 septembre 2022 par A.A........., sous la plume de son conseil, auprĂšs de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant prĂ©alablement Ă  la restitution de l’effet suspensif, principalement Ă  l’annulation de la dĂ©cision sur opposition du 21 juillet 2022, cela fait Ă  la reconnaissance de son droit au versement des allocations familiales pour enfant en faveur d’B.A......... de juillet 2020 Ă  novembre 2021 inclus et de C.A......... de septembre 2020 Ă  novembre 2021 inclus, la Caisse devant procĂ©der au versement d’un montant de 6'120 fr. dĂ» pour B.A......... et de 5'400 fr. dĂ» pour C.A........., l’intimĂ©e Ă©tant condamnĂ©e au paiement de tous les frais et dĂ©pens, vu le courrier du 27 septembre 2022 de la Caisse, qui prĂ©avise favorablement la requĂȘte de restitution de l’effet suspensif, ce d’autant plus que le rĂ©troactif d’allocations familiales n’a pas encore Ă©tĂ© versĂ© Ă  V........., et qui est d’avis d’attendre l’issue du recours avant d’effectuer tout paiement, vu l’écriture du 8 novembre 2022 de V........., par son conseil, laquelle s’oppose Ă  la restitution de l’effet suspensif, vu les piĂšces au dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 52 al. 4 LPGA (loi fĂ©dĂ©rale du 6 octobre 2000 sur la partie gĂ©nĂ©rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’assureur peut, dans sa dĂ©cision sur opposition, priver tout recours de l’effet suspensif, mĂȘme si cette dĂ©cision porte sur une prestation en espĂšces, les dĂ©cisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versĂ©es indĂ»ment Ă©tant exceptĂ©es ; attendu qu'aux termes de l'art. 61 LPGA, la procĂ©dure devant les tribunaux cantonaux est rĂ©gie par le droit cantonal, sous rĂ©serve des exigences posĂ©es aux lettres a Ă  i de cette disposition, ainsi que de l'art. 1 al. 3 PA (loi fĂ©dĂ©rale du 20 dĂ©cembre 1968 sur la procĂ©dure administrative ; RS 172.021), que conformĂ©ment Ă  l’art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution Ă©tant traitĂ©e sans dĂ©lai, que selon la jurisprudence, la possibilitĂ© de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnĂ©e Ă  la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout Ă  fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutĂŽt Ă  l’autoritĂ© d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exĂ©cution immĂ©diate de la dĂ©cision l’emportent sur ceux qui peuvent ĂȘtre invoquĂ©s Ă  l’appui de la solution contraire, que l’autoritĂ© dispose Ă  cet Ă©gard d’une certaine libertĂ© d’apprĂ©ciation et se fondera, en gĂ©nĂ©ral, sur l’état de fait tel qu’il rĂ©sulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplĂ©mentaires, qu’en procĂ©dant Ă  la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence, les prĂ©visions sur l’issue du litige au fond peuvent Ă©galement ĂȘtre prises en considĂ©ration, dans la mesure oĂč elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TF 9C.885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ; attendu qu'en l'espĂšce, l'intimĂ©e a fait usage de la facultĂ© prĂ©vue Ă  l’art. 52 al. 4 LPGA en indiquant, dans la dĂ©cision litigieuse, qu'un Ă©ventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif, qu’elle a ainsi dĂ©cidĂ©, aux termes de son prononcĂ© du 3 fĂ©vrier 2022 confirmĂ© sur opposition le 21 juillet 2022, de « procĂ©der au versement des allocations familiales d’un montant total de CHF 11'500 .- Ă  Mme V......... » et a retirĂ© l’effet suspensif Ă  un Ă©ventuel recours ; attendu que, en l’état du dossier, les prĂ©visions sur l’issue du litige ne prĂ©sentent pas un degrĂ© de certitude suffisant pour ĂȘtre prises en compte, que dans son Ă©criture du 8 novembre 2022, V......... s’est limitĂ©e Ă  s’opposer Ă  la restitution de l’effet suspensif sans plus de motivation, que dans le cadre de son Ă©criture du 27 septembre 2022, l’intimĂ©e n’a pas allĂ©guĂ© d’intĂ©rĂȘt prĂ©pondĂ©rant Ă  verser immĂ©diatement le montant en question Ă  V........., se dĂ©clarant en revanche favorable Ă  attendre l’issue du recours avant d’effectuer tout paiement, qu’au vu de ce qui prĂ©cĂšde, la requĂȘte tendant Ă  la restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure de recours peut ĂȘtre admise ; attendu que la cause relĂšve de la compĂ©tence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que les frais et dĂ©pens de la prĂ©sente procĂ©dure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la juge instructrice prononce : I. La requĂȘte de restitution de l’effet suspensif est admise. II. Les frais et les dĂ©pens de la prĂ©sente procĂ©dure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : La greffiĂšre : Du L’ordonnance qui prĂ©cĂšde est notifiĂ©e Ă  : ‑ Me Cyrielle Friedrich (pour A.A.........), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Caisse cantonale d’allocations familiales, - Me Elisabeth Gabus-Thorens (pour V.........), - Office fĂ©dĂ©ral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La prĂ©sente dĂ©cision peut faire l'objet d'un recours incident auprĂšs de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dĂšs sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par Ă©crit ; il doit ĂȘtre signĂ© et indiquer ses conclusions et motifs ; la dĂ©cision attaquĂ©e est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffiĂšre :