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Arrêt / 2022 / 994

Datum:
2022-12-04
Gericht:
Chambre des curatelles
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL D121.038732-221478 206 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 5 décembre 2022 ....................... Composition : Mme Rouleau, présidente Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 450a al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours pour déni de justice interjeté par A.B........., à [...], dans la cause en institution d’une curatelle le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. 1. Par acte du 18 novembre 2022, A.B......... a adressé au Tribunal cantonal un recours pour déni de justice à l’encontre de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix), lui reprochant de ne pas avoir suspendu la procédure en institution d’une curatelle le concernant. Dans ce même acte, A.B......... a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur les plaintes pénales qu’il a déposées les 1er et 14 novembre 2022. Il a produit un lot de pièces à l’appui de son écriture. 2. Par décision du 22 novembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles contenue dans le recours de A.B......... tendant à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur les plaintes pénales des 1er et 14 novembre 2022. Elle a indiqué qu’il serait statué sur le recours pour déni de justice dans les plus brefs délais. Par courrier du 23 novembre 2022, l’autorité de protection a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer. B. La Chambre retient les faits suivants : Le 1er septembre 2021, la justice de paix a reçu une demande de curatelle concernant A.B........., né le [...] 1968, établie le 25 mai 2021 par P........., assistante sociale au Centre social régional de [...] (ci-après : le CSR). Il ressort de ce document que l’intéressé présente des signes d’obsessions aiguës, se sentant persécuté de toutes parts et étant préoccupé essentiellement à rédiger des recours au moindre prétexte, a perdu son emploi en raison de cette problématique de santé, vit dans la rue, bénéficie du RI, est suivi par le CSR depuis quatre mois et est incapable de collaborer à toutes les démarches proposées par ce dernier, notamment celles visant à trouver un logement, en raison de ses obsessions. Le 16 septembre 2021, la justice de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.B.......... Le 26 janvier 2022, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a procédé à l’audition de A.B......... et d’P.......... Cette dernière a expliqué qu’elle avait effectué le signalement en raison du manque de collaboration de l’intéressé. A.B......... a quant à lui indiqué qu’il avait déposé plusieurs plaintes pénales, notamment à l’encontre d’P........., et que les litiges avaient un impact sur la coopération. Il a souhaité recevoir l’intégralité des pièces médicales le concernant pour pouvoir se déterminer dans la procédure et a demandé une suspension de celle-ci dans l’attente de la réception de son dossier médical. Le 1er novembre 2022, A.B......... a déposé une plainte auprès de la Police de sûreté de [...] (ci-après : la police de sûreté) pour calomnie. Par courrier du 5 novembre 2022, A.B......... a demandé à être entendu par la justice de paix, évoquant notamment le signalement du CSR du 25 mai 2021 et sa plainte du 1er novembre 2022. Les 7, 10 et 11 novembre 2022, A.B......... a adressé à la police de sûreté diverses pièces à enregistrer dans le cadre de sa plainte du 1er novembre 2022. Par avis du 11 novembre 2022, A.B......... a été cité à comparaître à une audience de la justice de paix du 14 décembre 2022. Le 14 novembre 2022, A.B......... a déposé des plaintes « complémentaires » auprès de la police de sûreté pour calomnie, violation du secret médical et faux dans les titres. Par courrier du 16 novembre 2022, A.B......... a requis de la justice de paix, à titre provisionnel, la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur les plaintes pénales des 1er et 14 novembre 2022. En droit : 1. 1.1 Le recourant invoque un déni de justice au motif que la justice de paix n’a pas statué sur sa requête de suspension de la procédure. 1.2 En tout temps (art. 450b al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), le déni de justice formel ou le retard injustifié est susceptible du recours de l'art. 450a al. 2 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En sa qualité d'autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l'autorité de protection à reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou à rendre une décision qu'elle a tardé à prononcer (art. 441 CC, applicable par analogie ; Wider, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 441 CC, p. 807). 1.3 Interjeté par une personne qui a un intérêt juridique (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche à la justice de paix d’avoir « avancé » dans la procédure en le citant à comparaître à une audience le 14 décembre 2022 plutôt que de la suspendre jusqu’à droit connu sur les plaintes pénales qu’il a déposées les 1er et 14 novembre 2022. 2.2 Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (TF 5A.230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3, JdT 2009 I 325). En effet, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Si on ne saurait lui reprocher quelques « temps morts », l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a requis une suspension de la procédure par courrier du 16 novembre 2022, alors qu’auparavant, soit le 5 novembre 2022, il avait demandé à être entendu par la justice de paix et que cette autorité l’avait cité à comparaître à une audience du 14 décembre 2022 par avis du 11 novembre 2022. Aucun déni de justice ne saurait donc être reproché à la justice de paix. Par ailleurs, les motifs invoqués par le recourant ne justifient pas en l’état une suspension de la procédure devant la justice de paix. L’issue des plaintes déposées auprès de la police de sûreté n’a en effet aucune incidence sur la procédure en institution d’une curatelle. 3. En conclusion, le recours de A.B......... doit être rejeté. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.B........., ‑ Mme P........., assistante sociale au Centre social régional de [...], et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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