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Jug / 2022 / 439

Datum
2022-12-07
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 444 AM20.009052-GALN/PBR COUR D’APPEL PENALE .............................. Séance du 8 décembre 2022 .................. Composition : M. Pellet, président M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Jaunin ***** Parties à la présente cause : Z........., prévenu, représenté par Me Xavier de Haller, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Z......... contre le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 16 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z......... s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un bateau en état d’ébriété avec une alcoolémie qualifiée au sens de la loi fédérale sur la navigation intérieure et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais de la procédure, par 1'100 fr., à sa charge (III). Par recours du 17 novembre 2021, Z......... a demandé la récusation du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que l’annulation et la répétition des débats. B. Par annonce du 17 novembre 2021, puis déclaration motivée du 22 décembre 2021, Z......... a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière et condamné pour conduite d’un bateau en état d’ébriété qualifiée et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, les frais de la cause, par 350 fr., étant mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 80 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 100 fr. convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et, plus subsidiairement, à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis pendant deux ans. A titre de mesures d’instruction, il a requis la production en mains de la Police cantonale valaisanne de la photographie originale et non agrandie prise par l’appareil radar, du règlement d’utilisation de l’appareil Kuston-LaserCam 4 ainsi que de tout autre document lié à son utilisation et distribué aux agents manipulant cet appareil, et de tous documents photographiques permettant d’établir que le « pistolet » radar n’a pas dûment dérivé de son axe pendant la mesure. Enfin, il a sollicité la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur sa demande de récusation du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Par arrêt du 27 décembre 2021 (n° 1147), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation déposée le 17 novembre 2021 par Z.......... Le 6 janvier 2022, Z......... a réitéré sa requête de suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la procédure de récusation. Le 11 janvier 2022, le Président de la Cour de céans a, compte tenu de l’arrêt rendu le 27 décembre 2021 par la Chambre des recours pénale, rejeté la demande de suspension de la procédure d’appel. Par courrier du 14 janvier 2022, dans le délai imparti, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Par avis du 19 janvier 2022, le Président de la Cour de céans a imparti à Z......... un délai au 3 février 2022 pour lui faire savoir s’il consentait à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que celui-ci était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que sa présence aux débats d’appel n’était pas indispensable. Le 21 janvier 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formées par l’appelant, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées. Par courrier du 15 février 2022, Z......... a déclaré consentir à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite. Par ailleurs, il a réitéré sa requête de suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la procédure de récusation, en précisant avoir recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 27 décembre 2021 par la Chambre des recours pénale. Le 22 février 2022, le Président de la Cour de céans a suspendu la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur le recours formé au Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 27 décembre 2021 (n° 1147) par la Chambre des recours pénale. Par arrêt du 18 mars 2022 (1B.65/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Z........., annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision. Par arrêt du 10 mai 2022 (n° 313), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Par arrêt du 27 septembre 2022 (1B.323/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par Z......... contre cet arrêt. Par avis du 19 octobre 2022, le Président de la Cour de céans a informé Z......... de la reprise de la procédure d’appel et lui a imparti un délai de dix jours pour lui indiquer s’il consentait à ce que celle-ci soit traitée en la forme écrite. Par courrier du 31 octobre 2022, Z......... a consenti à la procédure écrite. Le 6 décembre 2022, dans le délai imparti, Z......... a déposé un mémoire d’appel, au terme duquel il a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 22 décembre 2021. Il a en outre conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Par ailleurs, il a réitéré les mesures d’instruction formulées dans sa déclaration d’appel et requis, en sus, la production en mains de la Police cantonale valaisanne de la vidéo prise lors du constat de police. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Originaire de [...], Z......... est né le [...], à [...]. Il est célibataire et exerce la profession d’économiste à la tête de sa propre entreprise. Il s’octroie mensuellement un salaire de l’ordre de 5'000 francs. Il est propriétaire de son logement à [...]. Il est également propriétaire d’un véhicule de marque Porsche qu’il aurait acheté d’occasion pour la somme de 70'000 francs. 1.2 L’extrait du casier judiciaire de Z......... mentionne les condamnations suivantes : - 10.05.2010 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois : 15 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 320 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière ; sursis révoqué le 18.11.2013 ; - 18.11.2013 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois : 15 jours-amende à 80 fr. le jour et amende de 250 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière. 1.3 Selon l’extrait des mesures administratives SIAC, Z......... a fait l’objet, entre février 2006 et décembre 2019, de neuf retraits du permis de conduire et d’un avertissement pour excès de vitesse, conduite en état d’ébriété et inattention. 2. 2.1 Le 9 mai 2020, à 19h35, dans les eaux vaudoises du Lac Léman, au large d’Ouchy, Z......... a piloté un bateau à moteur alors qu’il se trouvait en état d’ébriété (0, 40 mg/l). En outre, il n’était pas en possession de son permis de conduire. 2.2 Le 18 juin 2020, à 15h23, sur l’autoroute A9, km 73,550, à Martigny, Z......... a circulé au volant de son véhicule de marque Porsche, immatriculé [...], à la vitesse de 133 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à cet endroit à 80 km/h en raison de travaux. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z......... est recevable. 1.2 L’appel est traité en procédure écrite dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3. L’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction, la production de la photographie originale prise le 18 juin 2020 par le radar, du manuel d’utilisation dudit radar, de « tout autre document photographique permettant d’établir que le « pistolet » radar n’a pas dûment dérivé de son axe pendant la mesure » et de la vidéo prise lors du constat de police. 3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B.238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B.322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B.732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B.1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 p. 64 ; TF 6B.870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B.812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 p. 118). 3.2 En l’espèce, Z......... n’a jamais contesté avoir commis un excès de vitesse. En effet, entendu par la police le jour des faits, il a été renseigné sur la vitesse enregistrée par le radar, soit 137 km/h, et sur le dépassement constaté. A la question « Aviez-vous une raison particulière de circuler à cette vitesse ? », il a répondu qu’il avait un rendez-vous très important chez son notaire et qu’il croyait que la zone était limitée à 100 km/h (P. 8). Le 13 octobre 2020, lors de son audition par le procureur, il s’est uniquement déclaré surpris de l’ampleur du dépassement de vitesse, croyant à tort qu’il se trouvait dans une zone limitée à 100 km/h (PV audition 1, ll. 34 à 37). Il a encore ajouté qu’il était « un peu pressé » en raison d’un rendez-vous à [...], chez un notaire, et qu’il avait circulé « un peu plus vite que les limitations autorisées » (ibidem, ll. 78 à 80). Enfin, lors des débats de première instance, il a confirmé qu’il était « pressé » (jgt, p. 3). Il s’agit d’autant de circonstances qui expliquent l’importance de l’excès de vitesse. A l’inverse, l’appelant, qui se limite à formuler des hypothèses, ne fait valoir aucun élément concret qui permettrait de douter de la fiabilité du contrôle de vitesse effectué. Sur ce point, la Police valaisanne a produit le certificat de formation de l’opérateur radar, le certificat de vérification de l’appareil utilisé le 18 juin 2020 et une copie de la photographie prise par le radar (P. 17/1). On peut voir sur celle-ci que c’est bien la voiture de l’appelant – et non le véhicule rouge situé à droite de l’image – qui a été visée et pointée, comme en atteste la présence du réticule de visée sur la Porsche du prévenu (cf. P. 17/4). De plus, dans son rapport du 11 mars 2021, la police valaisanne a détaillé la manière dont le contrôle de vitesse avait été opéré. Elle a en particulier confirmé que l’appareil de mesure était installé sur un trépied (P. 21). Ces éléments sont suffisants sur le plan probatoire et rien ne justifie de procéder à des plus amples vérifications. Les réquisitions de preuves doivent ainsi être rejetées. 4. L’appelant fait valoir qu’il n’aurait pas bénéficié d’un tribunal impartial. En l’occurrence, la demande de récusation déposée par l’appelant à l’encontre du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a été rejetée par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 10 mai 2022 (n° 313), puis par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 septembre 2022 (1B.323/2022), de sorte que ce moyen est infondé. Au surplus, l’effet dévolutif complet de l’appel permet de toute manière à la Cour de céans de réexaminer la condamnation prononcée en première instance. 5. L’appelant invoque une violation du principe in dubio pro reo en ce sens qu’il ne pourrait être exclu que le véhicule rouge situé à droite de la photographie prise par le radar (P. 17/4) ait faussé le contrôle, en circulant lui-même au-dessus de la vitesse autorisée. Il invoque également une violation de son droit d’être entendu, reprochant en substance au premier juge de n’avoir pas tenu compte de sa version des faits, notamment en refusant de donner suite à ses réquisitions de preuves. 5.1 5.1.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B.66/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1). 5.1.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 5.1.3 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B.47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B.249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 5.2 La Cour de céans ne distingue aucune violation du droit d’être entendu, la version de l’appelant ayant dûment été examinée par le premier juge (cf. jgt, p. 7), pas plus qu’une violation de la présomption d’innocence. A cet égard, les preuves figurant au dossier, qui ne sont pas contestées pour l’ébriété du 9 mai 2020 et qui sont suffisantes, comme on l’a vu (supra consid. 3.2), pour l’excès de vitesse, permettent de condamner l’appelant, sans aucun doute raisonnable, pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un bateau en état d’ébriété qualifiée. 6. Invoquant une violation de l’art. 41 CP, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir prononcé une peine privative de liberté en lieu et place d’une peine pécuniaire. Sur ce point, il relève que son casier judiciaire ne comporte que deux condamnations pour des infractions routières, la dernière en novembre 2013 pour des faits survenus en mai 2011. Il conteste par ailleurs toute absence de prise en conscience, exposant en substance qu’il a toujours admis, par le passé, le bien-fondé des sanctions prononcées à son encontre. Enfin, il soutient qu’un retrait du permis de conduire constitue une mesure suffisante pour garantir la sécurité publique. A titre subsidiaire, l’appelant considère que le Tribunal de police aurait dû assortir la peine privative de liberté d’un sursis de deux ans. A cet égard, il estime que les mesures administratives prononcées à son encontre n’ont concerné que des infractions de peu de gravité, qu’à l’exception d’infractions au code de la route, son casier judiciaire est vierge de toute autre inscription, que sa réputation professionnelle est irréprochable et qu’il est un homme honnête. 6.1 6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B.631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 6.1.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 41 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes qui fondent la mesure de celle-ci : l’opportunité d’une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l’une sur l’autre une influence réciproque (ATF 137 IV 241 consid. 3.2). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l’art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l’auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 6.1.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 6.2 En l’occurrence, à l’instar du premier juge, la Cour de céans constate que l’appelant est un multirécidiviste en matière d’infractions à la loi sur la circulation routière, comme en témoignent les deux condamnations mentionnées dans son casier judiciaire et les dix mesures administratives, dont neuf retraits du permis de conduire, détaillées dans l’extrait SIAC. Les retraits de permis ont été pour de nombreux excès de vitesse et plusieurs ébriétés. Or, aucune des sanctions prononcées, que ce soit sur plan pénal ou administratif, n’a eu le moindre effet sur son comportement délictuel. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le prononcé d’une peine pécuniaire pourrait influer sur l’appelant, qui, malgré deux condamnations pénales et de multiples retraits de son permis de conduire qui auraient dû constituer autant d’avertissements, n’a jamais cru bon de remettre en question son comportement au volant. Ce sont donc évidemment des motifs de prévention spéciale qui dictent le choix d’une peine privative de liberté. Seule une sanction de cette nature est susceptible d’exercer un effet de contention sur l’appelant. Cela étant, avec le premier juge (cf. jgt, p. 8), il faut constater que la culpabilité de l’appelant est lourde et sa prise de conscience très faible. Celui-ci a à nouveau conduit au mépris de la sécurité routière, en circulant à une vitesse de 133 km/h, sur une zone de travaux, connue et annoncée, limitée à 80 km/h. Son comportement était d’autant plus dangereux qu’il n’était pas seul sur la route, comme l’atteste la photographie prise par le radar (cf. P. 17/4). Un peu plus d’un mois après, il commettait une conduite en état d’ébriété sur un bateau. Par conséquent, il y a lieu de sanctionner la violation grave des règles de la circulation, qui constitue abstraitement l’infraction la plus grave, de 60 jours de peine privative de liberté. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 30 jours pour réprimer la conduite d’un bateau en état d’ébriété qualifiée, ce qui conduit à retenir, comme l’a fait le première juge, une peine privative de liberté de 90 jours. Cette peine ne sera pas assortie du sursis, le pronostic étant défavorable. En effet, comme on l’a vu ci-dessus, l’appelant est un multirécidiviste en matière d’infractions au code de la route, insensible aux sanctions prononcées à son encontre et qui n’a jamais démontré la moindre réelle remise en question. Il s’ensuit que la peine privative de liberté de 90 jours prononcées en première instance doit être confirmée. Il en sera de même de l’amende de 500 fr. destinée à sanctionner la contravention commise, celle-ci étant adéquate au regard de la situation personnelle de l’appelant. 7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de Z........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 41, 47, 49 al.1, 50, 106 CP ; 90 al. 2 LCR ad art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 5 OCR ; 41 al. 1 LNI ; 25 al. 1 LContr ad art. 8 du règlement de la navigation sur le Léman ; 398 ss, 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de Police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que Z......... s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un bateau en état d'ébriété avec une alcoolémie qualifiée au sens de la LF sur la navigation intérieure (art. 41 al.1 LNI) et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr) ; II. condamne Z......... à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours et à une amende de CHF 500.- (cinq cents francs), peine convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; III. met les frais de la procédure par CHF 1’100.- à la charge de Z.......... » III. Les frais de la procédure d’appel, par 1’540 fr., sont mis à la charge de Z.......... IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour Z.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :