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Jug / 2022 / 439

Datum:
2022-12-07
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 444 AM20.009052-GALN/PBR COUR D’APPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 8 dĂ©cembre 2022 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Jaunin ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : Z........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Xavier de Haller, dĂ©fenseur de choix Ă  Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale statue Ă  huis clos sur l’appel formĂ© par Z......... contre le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 16 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constatĂ© que Z......... s’est rendu coupable de violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre, conduite d’un bateau en Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© avec une alcoolĂ©mie qualifiĂ©e au sens de la loi fĂ©dĂ©rale sur la navigation intĂ©rieure et contravention Ă  la loi vaudoise sur les contraventions (I), l’a condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de 90 jours et Ă  une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais de la procĂ©dure, par 1'100 fr., Ă  sa charge (III). Par recours du 17 novembre 2021, Z......... a demandĂ© la rĂ©cusation du PrĂ©sident du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que l’annulation et la rĂ©pĂ©tition des dĂ©bats. B. Par annonce du 17 novembre 2021, puis dĂ©claration motivĂ©e du 22 dĂ©cembre 2021, Z......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il est acquittĂ© du chef d’accusation de violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre et condamnĂ© pour conduite d’un bateau en Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© qualifiĂ©e et contravention Ă  la loi vaudoise sur les contraventions, les frais de la cause, par 350 fr., Ă©tant mis Ă  sa charge. Subsidiairement, il a conclu au prononcĂ© d’une peine pĂ©cuniaire de 120 jours-amende Ă  80 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 100 fr. convertible en 1 jour de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif, et, plus subsidiairement, Ă  une peine privative de libertĂ© de 90 jours, avec sursis pendant deux ans. A titre de mesures d’instruction, il a requis la production en mains de la Police cantonale valaisanne de la photographie originale et non agrandie prise par l’appareil radar, du rĂšglement d’utilisation de l’appareil Kuston-LaserCam 4 ainsi que de tout autre document liĂ© Ă  son utilisation et distribuĂ© aux agents manipulant cet appareil, et de tous documents photographiques permettant d’établir que le « pistolet » radar n’a pas dĂ»ment dĂ©rivĂ© de son axe pendant la mesure. Enfin, il a sollicitĂ© la suspension de la procĂ©dure d’appel jusqu’à droit connu sur sa demande de rĂ©cusation du PrĂ©sident du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Par arrĂȘt du 27 dĂ©cembre 2021 (n° 1147), la Chambre des recours pĂ©nale a dĂ©clarĂ© irrecevable la demande de rĂ©cusation dĂ©posĂ©e le 17 novembre 2021 par Z.......... Le 6 janvier 2022, Z......... a rĂ©itĂ©rĂ© sa requĂȘte de suspension de la procĂ©dure d’appel jusqu’à droit connu sur la procĂ©dure de rĂ©cusation. Le 11 janvier 2022, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a, compte tenu de l’arrĂȘt rendu le 27 dĂ©cembre 2021 par la Chambre des recours pĂ©nale, rejetĂ© la demande de suspension de la procĂ©dure d’appel. Par courrier du 14 janvier 2022, dans le dĂ©lai imparti, le MinistĂšre public a informĂ© la Cour de cĂ©ans qu’il n’entendait ni prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre, ni dĂ©clarer un appel joint. Par avis du 19 janvier 2022, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a imparti Ă  Z......... un dĂ©lai au 3 fĂ©vrier 2022 pour lui faire savoir s’il consentait Ă  ce que l’appel soit traitĂ© en la forme Ă©crite, dĂšs lors que celui-ci Ă©tait dirigĂ© contre un jugement rendu par un juge unique et que sa prĂ©sence aux dĂ©bats d’appel n’était pas indispensable. Le 21 janvier 2022, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a rejetĂ© les rĂ©quisitions de preuve formĂ©es par l’appelant, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas rĂ©alisĂ©es. Par courrier du 15 fĂ©vrier 2022, Z......... a dĂ©clarĂ© consentir Ă  ce que l’appel soit traitĂ© dans le cadre d’une procĂ©dure Ă©crite. Par ailleurs, il a rĂ©itĂ©rĂ© sa requĂȘte de suspension de la procĂ©dure d’appel jusqu’à droit connu sur la procĂ©dure de rĂ©cusation, en prĂ©cisant avoir recouru au Tribunal fĂ©dĂ©ral contre l’arrĂȘt rendu le 27 dĂ©cembre 2021 par la Chambre des recours pĂ©nale. Le 22 fĂ©vrier 2022, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a suspendu la procĂ©dure d’appel jusqu’à droit connu sur le recours formĂ© au Tribunal fĂ©dĂ©ral contre l’arrĂȘt rendu le 27 dĂ©cembre 2021 (n° 1147) par la Chambre des recours pĂ©nale. Par arrĂȘt du 18 mars 2022 (1B.65/2022), le Tribunal fĂ©dĂ©ral a admis le recours formĂ© par Z........., annulĂ© l’arrĂȘt attaquĂ© et renvoyĂ© la cause Ă  la Chambre des recours pĂ©nale pour nouvelle dĂ©cision. Par arrĂȘt du 10 mai 2022 (n° 313), la Chambre des recours pĂ©nale a rejetĂ© la demande de rĂ©cusation du PrĂ©sident du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Par arrĂȘt du 27 septembre 2022 (1B.323/2022), le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rejetĂ© le recours formĂ© par Z......... contre cet arrĂȘt. Par avis du 19 octobre 2022, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a informĂ© Z......... de la reprise de la procĂ©dure d’appel et lui a imparti un dĂ©lai de dix jours pour lui indiquer s’il consentait Ă  ce que celle-ci soit traitĂ©e en la forme Ă©crite. Par courrier du 31 octobre 2022, Z......... a consenti Ă  la procĂ©dure Ă©crite. Le 6 dĂ©cembre 2022, dans le dĂ©lai imparti, Z......... a dĂ©posĂ© un mĂ©moire d’appel, au terme duquel il a confirmĂ© les conclusions prises dans sa dĂ©claration d’appel du 22 dĂ©cembre 2021. Il a en outre conclu Ă  l’octroi d’une indemnitĂ© au sens de l’art. 429 CPP. Par ailleurs, il a rĂ©itĂ©rĂ© les mesures d’instruction formulĂ©es dans sa dĂ©claration d’appel et requis, en sus, la production en mains de la Police cantonale valaisanne de la vidĂ©o prise lors du constat de police. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Originaire de [...], Z......... est nĂ© le [...], Ă  [...]. Il est cĂ©libataire et exerce la profession d’économiste Ă  la tĂȘte de sa propre entreprise. Il s’octroie mensuellement un salaire de l’ordre de 5'000 francs. Il est propriĂ©taire de son logement Ă  [...]. Il est Ă©galement propriĂ©taire d’un vĂ©hicule de marque Porsche qu’il aurait achetĂ© d’occasion pour la somme de 70'000 francs. 1.2 L’extrait du casier judiciaire de Z......... mentionne les condamnations suivantes : - 10.05.2010 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois : 15 jours-amende Ă  40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 320 fr. pour violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre ; sursis rĂ©voquĂ© le 18.11.2013 ; - 18.11.2013 : Cour d’appel pĂ©nale du Tribunal cantonal vaudois : 15 jours-amende Ă  80 fr. le jour et amende de 250 fr. pour violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre et contravention Ă  l’ordonnance sur les rĂšgles de la circulation routiĂšre. 1.3 Selon l’extrait des mesures administratives SIAC, Z......... a fait l’objet, entre fĂ©vrier 2006 et dĂ©cembre 2019, de neuf retraits du permis de conduire et d’un avertissement pour excĂšs de vitesse, conduite en Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© et inattention. 2. 2.1 Le 9 mai 2020, Ă  19h35, dans les eaux vaudoises du Lac LĂ©man, au large d’Ouchy, Z......... a pilotĂ© un bateau Ă  moteur alors qu’il se trouvait en Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© (0, 40 mg/l). En outre, il n’était pas en possession de son permis de conduire. 2.2 Le 18 juin 2020, Ă  15h23, sur l’autoroute A9, km 73,550, Ă  Martigny, Z......... a circulĂ© au volant de son vĂ©hicule de marque Porsche, immatriculĂ© [...], Ă  la vitesse de 133 km/h, marge de sĂ©curitĂ© dĂ©duite, alors que la vitesse Ă©tait limitĂ©e Ă  cet endroit Ă  80 km/h en raison de travaux. En droit : 1. 1.1 InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z......... est recevable. 1.2 L’appel est traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite dĂšs lors qu’il est dirigĂ© contre un jugement rendu par un juge unique, que la prĂ©sence du prĂ©venu aux dĂ©bats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour (a) violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) inopportunitĂ© (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l’examen des faits et au prononcĂ© d’un nouveau jugement (TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3. L’appelant requiert, Ă  titre de mesures d’instruction, la production de la photographie originale prise le 18 juin 2020 par le radar, du manuel d’utilisation dudit radar, de « tout autre document photographique permettant d’établir que le « pistolet » radar n’a pas dĂ»ment dĂ©rivĂ© de son axe pendant la mesure » et de la vidĂ©o prise lors du constat de police. 3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procĂ©dure se fonde nĂ©anmoins sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B.238/2020 du 14 dĂ©cembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). L’art. 389 al. 3 CPP rĂšgle les preuves complĂ©mentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou Ă  la demande d’une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours. ConformĂ©ment Ă  l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autoritĂ© ou dĂ©jĂ  suffisamment prouvĂ©s. Cette disposition codifie, pour la procĂ©dure pĂ©nale, la rĂšgle jurisprudentielle dĂ©duite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matiĂšre d’apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves (TF 6B.322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B.732/2021 du 24 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1 ; TF 6B.1189/2021 du 16 fĂ©vrier 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipĂ©e de ces preuves dĂ©montre qu’elles ne seront pas de nature Ă  modifier le rĂ©sultat de celles dĂ©jĂ  administrĂ©es (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 p. 64 ; TF 6B.870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B.812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’ĂȘtre entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’apprĂ©ciation anticipĂ©e effectuĂ©e est entachĂ©e d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les rĂ©f. citĂ©es, JdT 2015 I 115 p. 118). 3.2 En l’espĂšce, Z......... n’a jamais contestĂ© avoir commis un excĂšs de vitesse. En effet, entendu par la police le jour des faits, il a Ă©tĂ© renseignĂ© sur la vitesse enregistrĂ©e par le radar, soit 137 km/h, et sur le dĂ©passement constatĂ©. A la question « Aviez-vous une raison particuliĂšre de circuler Ă  cette vitesse ? », il a rĂ©pondu qu’il avait un rendez-vous trĂšs important chez son notaire et qu’il croyait que la zone Ă©tait limitĂ©e Ă  100 km/h (P. 8). Le 13 octobre 2020, lors de son audition par le procureur, il s’est uniquement dĂ©clarĂ© surpris de l’ampleur du dĂ©passement de vitesse, croyant Ă  tort qu’il se trouvait dans une zone limitĂ©e Ă  100 km/h (PV audition 1, ll. 34 Ă  37). Il a encore ajoutĂ© qu’il Ă©tait « un peu pressĂ© » en raison d’un rendez-vous Ă  [...], chez un notaire, et qu’il avait circulĂ© « un peu plus vite que les limitations autorisĂ©es » (ibidem, ll. 78 Ă  80). Enfin, lors des dĂ©bats de premiĂšre instance, il a confirmĂ© qu’il Ă©tait « pressĂ© » (jgt, p. 3). Il s’agit d’autant de circonstances qui expliquent l’importance de l’excĂšs de vitesse. A l’inverse, l’appelant, qui se limite Ă  formuler des hypothĂšses, ne fait valoir aucun Ă©lĂ©ment concret qui permettrait de douter de la fiabilitĂ© du contrĂŽle de vitesse effectuĂ©. Sur ce point, la Police valaisanne a produit le certificat de formation de l’opĂ©rateur radar, le certificat de vĂ©rification de l’appareil utilisĂ© le 18 juin 2020 et une copie de la photographie prise par le radar (P. 17/1). On peut voir sur celle-ci que c’est bien la voiture de l’appelant – et non le vĂ©hicule rouge situĂ© Ă  droite de l’image – qui a Ă©tĂ© visĂ©e et pointĂ©e, comme en atteste la prĂ©sence du rĂ©ticule de visĂ©e sur la Porsche du prĂ©venu (cf. P. 17/4). De plus, dans son rapport du 11 mars 2021, la police valaisanne a dĂ©taillĂ© la maniĂšre dont le contrĂŽle de vitesse avait Ă©tĂ© opĂ©rĂ©. Elle a en particulier confirmĂ© que l’appareil de mesure Ă©tait installĂ© sur un trĂ©pied (P. 21). Ces Ă©lĂ©ments sont suffisants sur le plan probatoire et rien ne justifie de procĂ©der Ă  des plus amples vĂ©rifications. Les rĂ©quisitions de preuves doivent ainsi ĂȘtre rejetĂ©es. 4. L’appelant fait valoir qu’il n’aurait pas bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un tribunal impartial. En l’occurrence, la demande de rĂ©cusation dĂ©posĂ©e par l’appelant Ă  l’encontre du PrĂ©sident du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a Ă©tĂ© rejetĂ©e par la Chambre des recours pĂ©nale dans son arrĂȘt du 10 mai 2022 (n° 313), puis par le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans son arrĂȘt du 27 septembre 2022 (1B.323/2022), de sorte que ce moyen est infondĂ©. Au surplus, l’effet dĂ©volutif complet de l’appel permet de toute maniĂšre Ă  la Cour de cĂ©ans de rĂ©examiner la condamnation prononcĂ©e en premiĂšre instance. 5. L’appelant invoque une violation du principe in dubio pro reo en ce sens qu’il ne pourrait ĂȘtre exclu que le vĂ©hicule rouge situĂ© Ă  droite de la photographie prise par le radar (P. 17/4) ait faussĂ© le contrĂŽle, en circulant lui-mĂȘme au-dessus de la vitesse autorisĂ©e. Il invoque Ă©galement une violation de son droit d’ĂȘtre entendu, reprochant en substance au premier juge de n’avoir pas tenu compte de sa version des faits, notamment en refusant de donner suite Ă  ses rĂ©quisitions de preuves. 5.1 5.1.1 Le droit d'ĂȘtre entendu, garanti Ă  l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, Ă  condition qu'elles soient pertinentes et de nature Ă  influer sur la dĂ©cision Ă  rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Le droit d'ĂȘtre entendu n'empĂȘche pas le juge de mettre un terme Ă  l'instruction lorsque les preuves administrĂ©es lui ont permis de se forger une conviction et que, procĂ©dant de maniĂšre non arbitraire Ă  une apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves qui lui sont encore proposĂ©es, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener Ă  modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'ĂȘtre entendu des parties que si l'apprĂ©ciation anticipĂ©e de la pertinence du moyen de preuve offert, Ă  laquelle le juge a procĂ©dĂ©, est entachĂ©e d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B.66/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1). 5.1.2 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n'ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 5.1.3 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la rĂ©partition du fardeau de la preuve dans le procĂšs pĂ©nal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'apprĂ©ciation des preuves, d'autre part. En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d’innocence signifie que toute personne prĂ©venue d’une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu’il appartient Ă  l’accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ  (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B.47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves, la prĂ©somption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă  l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă  l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B.249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la prĂ©somption d'innocence se confond avec l'interdiction gĂ©nĂ©rale de l'arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 5.2 La Cour de cĂ©ans ne distingue aucune violation du droit d’ĂȘtre entendu, la version de l’appelant ayant dĂ»ment Ă©tĂ© examinĂ©e par le premier juge (cf. jgt, p. 7), pas plus qu’une violation de la prĂ©somption d’innocence. A cet Ă©gard, les preuves figurant au dossier, qui ne sont pas contestĂ©es pour l’ébriĂ©tĂ© du 9 mai 2020 et qui sont suffisantes, comme on l’a vu (supra consid. 3.2), pour l’excĂšs de vitesse, permettent de condamner l’appelant, sans aucun doute raisonnable, pour violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre et conduite d’un bateau en Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© qualifiĂ©e. 6. Invoquant une violation de l’art. 41 CP, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir prononcĂ© une peine privative de libertĂ© en lieu et place d’une peine pĂ©cuniaire. Sur ce point, il relĂšve que son casier judiciaire ne comporte que deux condamnations pour des infractions routiĂšres, la derniĂšre en novembre 2013 pour des faits survenus en mai 2011. Il conteste par ailleurs toute absence de prise en conscience, exposant en substance qu’il a toujours admis, par le passĂ©, le bien-fondĂ© des sanctions prononcĂ©es Ă  son encontre. Enfin, il soutient qu’un retrait du permis de conduire constitue une mesure suffisante pour garantir la sĂ©curitĂ© publique. A titre subsidiaire, l’appelant considĂšre que le Tribunal de police aurait dĂ» assortir la peine privative de libertĂ© d’un sursis de deux ans. A cet Ă©gard, il estime que les mesures administratives prononcĂ©es Ă  son encontre n’ont concernĂ© que des infractions de peu de gravitĂ©, qu’à l’exception d’infractions au code de la route, son casier judiciaire est vierge de toute autre inscription, que sa rĂ©putation professionnelle est irrĂ©prochable et qu’il est un homme honnĂȘte. 6.1 6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© doit ainsi ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă  l’acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir ses antĂ©cĂ©dents, sa rĂ©putation, sa situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), sa vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que son comportement aprĂšs l’acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 6B.631/2021 du 7 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1). 6.1.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de libertĂ© Ă  la place d'une peine pĂ©cuniaire si une peine privative de libertĂ© paraĂźt justifiĂ©e pour dĂ©tourner l'auteur d'autres crimes ou dĂ©lits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pĂ©cuniaire ne puisse pas ĂȘtre exĂ©cutĂ©e (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir Ă  l'Etat l'exercice de son droit de rĂ©pression et doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© restrictivement (Dupuis et al. [Ă©d.], Petit commentaire du Code pĂ©nal, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflĂšte la subsidiaritĂ© de la peine privative de libertĂ© (Dupuis et al. [Ă©d.], op. cit., n. 3 ad art. 41 CP). La peine pĂ©cuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalitĂ©, les peines privatives de libertĂ© ne devant ĂȘtre prononcĂ©es que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre maniĂšre la sĂ©curitĂ© publique. Lorsque tant une peine pĂ©cuniaire qu’une peine privative de libertĂ© entrent en considĂ©ration et que toutes deux apparaissent sanctionner de maniĂšre Ă©quivalente la faute commise, il y a en rĂšgle gĂ©nĂ©rale lieu, conformĂ©ment au principe de la proportionnalitĂ©, d’accorder la prioritĂ© Ă  la premiĂšre, qui porte atteinte au patrimoine de l’intĂ©ressĂ© et constitue donc une sanction plus clĂ©mente qu’une peine privative de libertĂ©, qui l’atteint dans sa libertĂ© personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Le choix de la sanction doit ĂȘtre opĂ©rĂ© en tenant compte au premier chef de l’adĂ©quation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacitĂ© du point de vue de la prĂ©vention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas dĂ©terminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Selon la jurisprudence, les critĂšres applicables au choix de la peine sont les mĂȘmes qui fondent la mesure de celle-ci : l’opportunitĂ© d’une sanction dĂ©terminĂ©e joue un rĂŽle important et les dĂ©cisions sur ces points exercent l’une sur l’autre une influence rĂ©ciproque (ATF 137 IV 241 consid. 3.2). Pour dĂ©terminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l’art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilitĂ© de l’auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque diffĂ©rents genres de peine entrent en considĂ©ration, la culpabilitĂ© de l’auteur ne peut constituer le critĂšre dĂ©cisif, mais doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e aux cĂŽtĂ©s de l’adĂ©quation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacitĂ© du point de vue de la prĂ©vention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 6.1.3 Le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l'exĂ©cution d'une peine pĂ©cuniaire ou d'une peine privative de libertĂ© de deux au plus lorsqu'une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l'auteur d'autres crimes ou dĂ©lits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature Ă  dĂ©tourner le prĂ©venu de commettre de nouvelles infractions doit ĂȘtre tranchĂ©e sur la base d'une apprĂ©ciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antĂ©cĂ©dents de l'auteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'Ă©tat d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit ĂȘtre posĂ© sur la base de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©clairer l'ensemble du caractĂšre du prĂ©venu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 6.2 En l’occurrence, Ă  l’instar du premier juge, la Cour de cĂ©ans constate que l’appelant est un multirĂ©cidiviste en matiĂšre d’infractions Ă  la loi sur la circulation routiĂšre, comme en tĂ©moignent les deux condamnations mentionnĂ©es dans son casier judiciaire et les dix mesures administratives, dont neuf retraits du permis de conduire, dĂ©taillĂ©es dans l’extrait SIAC. Les retraits de permis ont Ă©tĂ© pour de nombreux excĂšs de vitesse et plusieurs Ă©briĂ©tĂ©s. Or, aucune des sanctions prononcĂ©es, que ce soit sur plan pĂ©nal ou administratif, n’a eu le moindre effet sur son comportement dĂ©lictuel. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le prononcĂ© d’une peine pĂ©cuniaire pourrait influer sur l’appelant, qui, malgrĂ© deux condamnations pĂ©nales et de multiples retraits de son permis de conduire qui auraient dĂ» constituer autant d’avertissements, n’a jamais cru bon de remettre en question son comportement au volant. Ce sont donc Ă©videmment des motifs de prĂ©vention spĂ©ciale qui dictent le choix d’une peine privative de libertĂ©. Seule une sanction de cette nature est susceptible d’exercer un effet de contention sur l’appelant. Cela Ă©tant, avec le premier juge (cf. jgt, p. 8), il faut constater que la culpabilitĂ© de l’appelant est lourde et sa prise de conscience trĂšs faible. Celui-ci a Ă  nouveau conduit au mĂ©pris de la sĂ©curitĂ© routiĂšre, en circulant Ă  une vitesse de 133 km/h, sur une zone de travaux, connue et annoncĂ©e, limitĂ©e Ă  80 km/h. Son comportement Ă©tait d’autant plus dangereux qu’il n’était pas seul sur la route, comme l’atteste la photographie prise par le radar (cf. P. 17/4). Un peu plus d’un mois aprĂšs, il commettait une conduite en Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© sur un bateau. Par consĂ©quent, il y a lieu de sanctionner la violation grave des rĂšgles de la circulation, qui constitue abstraitement l’infraction la plus grave, de 60 jours de peine privative de libertĂ©. Par l’effet du concours, cette peine doit ĂȘtre augmentĂ©e de 30 jours pour rĂ©primer la conduite d’un bateau en Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© qualifiĂ©e, ce qui conduit Ă  retenir, comme l’a fait le premiĂšre juge, une peine privative de libertĂ© de 90 jours. Cette peine ne sera pas assortie du sursis, le pronostic Ă©tant dĂ©favorable. En effet, comme on l’a vu ci-dessus, l’appelant est un multirĂ©cidiviste en matiĂšre d’infractions au code de la route, insensible aux sanctions prononcĂ©es Ă  son encontre et qui n’a jamais dĂ©montrĂ© la moindre rĂ©elle remise en question. Il s’ensuit que la peine privative de libertĂ© de 90 jours prononcĂ©es en premiĂšre instance doit ĂȘtre confirmĂ©e. Il en sera de mĂȘme de l’amende de 500 fr. destinĂ©e Ă  sanctionner la contravention commise, celle-ci Ă©tant adĂ©quate au regard de la situation personnelle de l’appelant. 7. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris confirmĂ©. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, constituĂ©s du seul Ă©molument de jugement, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis Ă  la charge de Z........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce mĂȘme motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnitĂ© au sens de l’art. 429 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, en application des art. 41, 47, 49 al.1, 50, 106 CP ; 90 al. 2 LCR ad art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 5 OCR ; 41 al. 1 LNI ; 25 al. 1 LContr ad art. 8 du rĂšglement de la navigation sur le LĂ©man ; 398 ss, 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de Police de l’arrondissement de Lausanne est confirmĂ© selon le dispositif suivant : « I. constate que Z......... s’est rendu coupable de violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre, conduite d'un bateau en Ă©tat d'Ă©briĂ©tĂ© avec une alcoolĂ©mie qualifiĂ©e au sens de la LF sur la navigation intĂ©rieure (art. 41 al.1 LNI) et contravention Ă  la loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr) ; II. condamne Z......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 90 (nonante) jours et Ă  une amende de CHF 500.- (cinq cents francs), peine convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif ; III. met les frais de la procĂ©dure par CHF 1’100.- Ă  la charge de Z.......... » III. Les frais de la procĂ©dure d’appel, par 1’540 fr., sont mis Ă  la charge de Z.......... IV. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Xavier de Haller, avocat (pour Z.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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