TRIBUNAL CANTONAL KC18.036797-182022 19 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 11 fĂ©vrier 2019 .................... Composition : Mme Byrde, prĂ©sidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme DebĂ©taz Ponnaz ***** Art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 CPC ; 107 al. 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par S........., Ă [...], contre le prononcĂ© rendu le 11 octobre 2018, Ă la suite de lâinterpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 8â834'843 de lâOffice des poursuites du mĂȘme district exercĂ©e Ă lâinstance de la recourante contre N........., Ă [...]. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 16 aoĂ»t 2018, S......... a dĂ©posĂ© auprĂšs du Juge de paix du district de Morges une requĂȘte concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă la mainlevĂ©e dĂ©finitive de lâopposition formĂ©e par N......... au commandement de payer le montant de 7'200 fr., plus intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 1er juillet 2018, qui lui avait Ă©tĂ© notifiĂ© le 11 aoĂ»t 2018 dans la poursuite n° 8â834'843 de lâOffice des poursuites de Morges, portant sur des arriĂ©rĂ©s de contributions dâentretien en faveur des enfants des parties « selon la convention de modification de jugement de divorce signĂ©e les 4 et 6 novembre 2012 ». Elle a produit des piĂšces. Par courrier recommandĂ© du 28 aoĂ»t 2018, le juge de paix a transmis la requĂȘte et les piĂšces produites Ă son appui au poursuivi, en fixant Ă ce dernier un dĂ©lai de dĂ©termination au 28 septembre 2018. A lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai prĂ©citĂ©, N......... a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse, concluant, avec suite de frais judiciaires et de dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte de mainlevĂ©e dâopposition. Il a produit des piĂšces sous bordereau. 2. Par prononcĂ© rendu le 11 octobre 2018, le Juge de paix du district de Nyon a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e (I), a arrĂȘtĂ© Ă 180 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec lâavance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais Ă la charge de cette partie (III) et a dit quâelle verserait au poursuivi la somme de 800 fr. Ă titre de dĂ©fraiement de son mandataire professionnel. Par lettre du 12 octobre 2018, lâavocate de la poursuivante a demandĂ© la motivation de ce prononcĂ© ; elle a requis Ă©galement quâune copie des dĂ©terminations du poursuivi lui soit transmise sans dĂ©lai, relevant que ni le conseil adverse, ni le juge de paix ne lui avaient fait parvenir cet acte de procĂ©dure, ce qui constituait Ă son sens une violation du droit de rĂ©plique de sa mandante. Le juge de paix lui a transmis une copie des dĂ©terminations du poursuivi le 15 octobre 2018, en la priant de bien vouloir lâexcuser pour ce manquement. Les motifs du prononcĂ© ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 17 dĂ©cembre 2018 et notifiĂ©s Ă la poursuivante le lendemain. En bref, le premier juge a considĂ©rĂ© que la convention de modification du jugement de divorce signĂ©e par les parties « les 4 et 6 septembre 2018 » soumettait le paiement des contributions rĂ©clamĂ©es en poursuite Ă une condition suspensive, dont il incombait Ă la poursuivante de prouver par titre la rĂ©alisation, ce quâelle nâavait pas fait. 3. S......... a recouru par acte du 20 dĂ©cembre 2018, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens des premiĂšre et deuxiĂšme instances, Ă la rĂ©forme du prononcĂ© en ce sens que lâopposition formĂ©e Ă la poursuite en cause est dĂ©finitivement levĂ©e, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Elle a produit des piĂšces nouvelles (piĂšces 105 et 106). Par dĂ©cision du 9 janvier 2019, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la cour de cĂ©ans a accordĂ© Ă la recourante le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire quâelle avait requis pour la procĂ©dure de recours, dans la mesure de lâexonĂ©ration dâavances et des frais judiciaires, ainsi que de lâassistance dâoffice dâune avocate en la personne de Me Kathleen Hack. Par mĂ©moire de rĂ©ponse du 21 janvier 2019, lâintimĂ© N......... a conclu, avec suite de frais judiciaires et de dĂ©pens, au rejet du recours. Il sâen est cependant rapportĂ© Ă justice sur le grief de violation du droit dâĂȘtre entendu soulevĂ© par la recourante, en relevant que les frais et dĂ©pens devraient ĂȘtre laissĂ©s Ă la charge de lâEtat si le recours Ă©tait admis pour ce motif. En droit : I. Le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans les formes requises, par acte Ă©crit et motivĂ©, et en temps utile, dans le dĂ©lai de dix jours suivant la notification du prononcĂ© motivĂ© (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procĂ©dure civile ; RS 272]). Il est ainsi recevable. Il en va de mĂȘme de la rĂ©ponse de lâintimĂ© (art. 322 CPC). En revanche, les piĂšces nouvelles produites Ă lâappui du recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), lâautoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de mainlevĂ©e dâopposition statuant sur la base du dossier tel quâil a Ă©tĂ© constituĂ© devant le premier juge. II. a) La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit dâĂȘtre entendue, en faisant valoir que la rĂ©ponse de lâintimĂ© Ă la requĂȘte de mainlevĂ©e ne lui a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e, de sorte quâelle nâa pas Ă©tĂ© en mesure dâexercer son droit de rĂ©plique spontanĂ©, tel que consacrĂ© par la jurisprudence. b) Compris comme lâun des aspects de la notion gĂ©nĂ©rale de procĂšs Ă©quitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale ; RS 101) et 6 CEDH (Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales ; RS 0.101), ainsi que par lâart. 53 CPC en procĂ©dure civile, le droit dâĂȘtre entendu garantit notamment au justiciable le droit de sâexpliquer avant quâune dĂ©cision ne soit prise Ă son dĂ©triment, dâobtenir et de participer Ă lâadministration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se dĂ©terminer sur son rĂ©sultat, dâavoir accĂšs au dossier et de prendre connaissance de toute piĂšce du dossier ainsi que de toute argumentation prĂ©sentĂ©e au tribunal et de se dĂ©terminer Ă son propos, dans la mesure oĂč il lâestime nĂ©cessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux Ă©lĂ©ments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de dĂ©cider si une prise de position ou une piĂšce nouvellement versĂ©e au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou piĂšce nouvelle versĂ©e au dossier doit dĂšs lors ĂȘtre communiquĂ©e aux parties pour leur permettre de dĂ©cider si elles veulent ou non faire usage de leur facultĂ© de se dĂ©terminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; 139 I 189 consid. 3.2 ; 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A.925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1 non publiĂ© Ă lâATF 142 III 195 ; Colombini, Code procĂ©dure civile, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, n. 4.1.1 ad art. 53 CPC). Si le tribunal nâa pas communiquĂ© ces actes, mais que ceux-ci se trouvent dans le dossier judiciaire, lâinstance de recours ne peut pas guĂ©rir la violation du droit dâĂȘtre entendu par le simple renvoi Ă la possibilitĂ© de consulter le dossier (ATF 137 I 195 consid. 2.6, SJ 2011 I 345). Le droit dâĂȘtre entendu est une garantie constitutionnelle de caractĂšre formel, dont la violation doit entraĂźner lâannulation de la dĂ©cision indĂ©pendamment des chances de succĂšs du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A.741/2016 du 6 dĂ©cembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A.453/2016 du 16 fĂ©vrier 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313 ; Colombini, op. cit., n. 15.1 ad art. 53 CPC). Lorsque le vice nâest pas particuliĂšrement grave, la violation du droit dâĂȘtre entendu peut ĂȘtre rĂ©parĂ©e lorsque la partie lĂ©sĂ©e a la possibilitĂ© de sâexprimer devant une autoritĂ© de recours jouissant dâun plein pouvoir dâexamen quant aux faits et au droit sur les questions restant litigieuses et de recevoir de cette autoritĂ© une dĂ©cision motivĂ©e (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4A.35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 5A.897/2015 du 1er fĂ©vrier 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5A.741/2016 consid. 3.1.2 prĂ©citĂ© ; Colombini, op. cit., n. 15.3.1 ad art. 53 CPC). Cela Ă©tant, une rĂ©paration de la violation du droit dâĂȘtre entendu peut Ă©galement se justifier, mĂȘme en prĂ©sence dâun vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalitĂ©, qui aboutirait Ă un allongement inutile de la procĂ©dure et entraĂźnerait des retards inutiles incompatibles avec lâintĂ©rĂȘt des parties Ă ce que la cause soit tranchĂ©e dans un dĂ©lai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 4A.283/2013 du 20 aoĂ»t 2013 consid. 3.3, RSPC 2014 p.5 ; TF 5A.925/2015 prĂ©citĂ© consid. 2.3.3.2 non publiĂ© Ă lâATF 142 III 195 ; TF 5A.596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3). Tel est le cas Ă©galement lorsque la violation du droit de rĂ©plique est invoquĂ© (TF 5A.653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.2, SJ 2017 I 318 ; Colombini, op. cit., n. 15.3.2 ad art .53 CPC). Le droit inconditionnel de rĂ©pliquer ne dispense cependant pas la partie dâexposer, de maniĂšre suffisante au plan procĂ©dural, en quoi, Ă son avis, lâacte sur lequel elle nâa pas pu se dĂ©terminer contenait des Ă©lĂ©ments dĂ©terminants qui appelaient des observations de sa part (cf. le cas dâune plaidoirie finale sur laquelle le recourant nâavait pas eu lâoccasion de sâexprimer : TF 5A.126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7). c) En lâespĂšce, la rĂ©ponse de lâintimĂ© du 28 septembre 2018 et les piĂšces qui lâaccompagnaient nâont pas Ă©tĂ© notifiĂ©es Ă la recourante par le premier juge avant que le prononcĂ© du 11 octobre 2018 ne soit rendu. Ce nâest quâĂ la requĂȘte de la recourante que ces documents lui ont ensuite Ă©tĂ© transmis, le 15 octobre 2018. Or, comme on lâa vu, la recourante avait le droit de recevoir communication de la rĂ©ponse et des piĂšces afin de pouvoir dĂ©poser une Ă©ventuelle rĂ©plique avant que le juge ne statue. Par consĂ©quent, son droit dâĂȘtre entendue a Ă©tĂ© violĂ©. Vu le pouvoir dâexamen limitĂ© en fait de la cour de cĂ©ans (art. 320 let. b CPC), le vice ne peut ĂȘtre guĂ©ri en deuxiĂšme instance. En outre, la recourante expose quâelle aurait pu faire valoir des moyens relatifs Ă la rĂ©alisation de la condition suspensive (concernant lâexercice du droit de visite de lâintimĂ©), qui a prĂ©cisĂ©ment Ă©tĂ© contestĂ©e par lâintimĂ© dans sa rĂ©ponse, et produire des piĂšces, de sorte que lâannulation du prononcĂ© attaquĂ© et le renvoi de la cause au premier juge ne constitueraient pas une vaine formalitĂ©. Le grief de violation du droit dâĂȘtre entendu doit ainsi ĂȘtre admis et cela entraĂźne lâannulation du prononcĂ©, sans quâil soit nĂ©cessaire, vu le caractĂšre formel du vice, dâexaminer si les moyens de la recourante au fond ont des chances de succĂšs. III. Vu ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre admis, le prononcĂ© annulĂ© et la cause renvoyĂ©e au premier juge pour quâil fasse notifier la rĂ©ponse du poursuivi Ă la poursuivante et laisse Ă celle-ci un laps de temps suffisant, avant de prononcer sa dĂ©cision, pour qu'elle ait la possibilitĂ© de dĂ©poser des observations si elle l'estime nĂ©cessaire (ATF 144 III 117 consid. 2 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le recours ayant Ă©tĂ© nĂ©cessaire pour corriger une erreur procĂ©durale du premier juge dont on ne saurait tenir lâintimĂ© pour responsable, lâĂ©quitĂ© exige que les frais judiciaires soient laissĂ©s Ă la charge de lâEtat (art. 107 al. 2 CPC ; Colombini, op. cit., n. 7.2 ad art. 107 CPC). Cependant, selon lâart. 107 CPC, seuls les frais judiciaires et non les dĂ©pens peuvent ĂȘtre mis Ă la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128). Il nây a pas lieu dâallouer des dĂ©pens de deuxiĂšme instance Ă la recourante, Ă la charge de lâintimĂ©, le recours Ă©tant admis pour un motif qui nâest pas imputable Ă lâintimĂ© et sur lequel ce dernier sâen est remis Ă justice. Le conseil juridique de la recourante sera cependant indemnisĂ© par le canton (art. 122 al. 2 CPC). Me Kathleen Hack a dĂ©posĂ© une liste dâopĂ©rations, qui totalise trois heures et trente-cinq minutes de travail, soit 645 fr. au tarif horaire de 180 fr., Ă quoi sâajoutent des dĂ©bours de 16 fr. 30 et la TVA Ă 7,7%, soit 50 fr. 92. Ces chiffres peuvent ĂȘtre admis et lâindemnitĂ© dâoffice de Me Hack est arrĂȘtĂ©e Ă 712 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcĂ© est annulĂ© et la cause renvoyĂ©e au Juge de paix du district de Morges pour quâil procĂšde dans le sens des considĂ©rants. III. LâindemnitĂ© dâoffice de Me Kathleen Hack, conseil dâoffice de la recourante S........., est arrĂȘtĂ©e Ă 712 fr. (sept cent douze francs), TVA et dĂ©bours compris. IV. La bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire S......... est, dans la mesure de lâart. 123 CPC, tenue au remboursement de lâindemnitĂ© du conseil dâoffice mise Ă la charge de lâEtat. V. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. VI. Il nâest pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VII. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Kathleen Hack, avocate (pour S.........), â Me Magda Kulik, avocate (pour N.........). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 7â200 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffiĂšre :