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ML / 2019 / 19

Datum:
2019-02-10
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL KC18.036797-182022 19 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 11 fĂ©vrier 2019 .................... Composition : Mme Byrde, prĂ©sidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme DebĂ©taz Ponnaz ***** Art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 CPC ; 107 al. 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par S........., Ă  [...], contre le prononcĂ© rendu le 11 octobre 2018, Ă  la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 8’834'843 de l’Office des poursuites du mĂȘme district exercĂ©e Ă  l’instance de la recourante contre N........., Ă  [...]. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 16 aoĂ»t 2018, S......... a dĂ©posĂ© auprĂšs du Juge de paix du district de Morges une requĂȘte concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l’opposition formĂ©e par N......... au commandement de payer le montant de 7'200 fr., plus intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 1er juillet 2018, qui lui avait Ă©tĂ© notifiĂ© le 11 aoĂ»t 2018 dans la poursuite n° 8’834'843 de l’Office des poursuites de Morges, portant sur des arriĂ©rĂ©s de contributions d’entretien en faveur des enfants des parties « selon la convention de modification de jugement de divorce signĂ©e les 4 et 6 novembre 2012 ». Elle a produit des piĂšces. Par courrier recommandĂ© du 28 aoĂ»t 2018, le juge de paix a transmis la requĂȘte et les piĂšces produites Ă  son appui au poursuivi, en fixant Ă  ce dernier un dĂ©lai de dĂ©termination au 28 septembre 2018. A l’échĂ©ance du dĂ©lai prĂ©citĂ©, N......... a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse, concluant, avec suite de frais judiciaires et de dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte de mainlevĂ©e d’opposition. Il a produit des piĂšces sous bordereau. 2. Par prononcĂ© rendu le 11 octobre 2018, le Juge de paix du district de Nyon a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e (I), a arrĂȘtĂ© Ă  180 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais Ă  la charge de cette partie (III) et a dit qu’elle verserait au poursuivi la somme de 800 fr. Ă  titre de dĂ©fraiement de son mandataire professionnel. Par lettre du 12 octobre 2018, l’avocate de la poursuivante a demandĂ© la motivation de ce prononcĂ© ; elle a requis Ă©galement qu’une copie des dĂ©terminations du poursuivi lui soit transmise sans dĂ©lai, relevant que ni le conseil adverse, ni le juge de paix ne lui avaient fait parvenir cet acte de procĂ©dure, ce qui constituait Ă  son sens une violation du droit de rĂ©plique de sa mandante. Le juge de paix lui a transmis une copie des dĂ©terminations du poursuivi le 15 octobre 2018, en la priant de bien vouloir l’excuser pour ce manquement. Les motifs du prononcĂ© ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 17 dĂ©cembre 2018 et notifiĂ©s Ă  la poursuivante le lendemain. En bref, le premier juge a considĂ©rĂ© que la convention de modification du jugement de divorce signĂ©e par les parties « les 4 et 6 septembre 2018 » soumettait le paiement des contributions rĂ©clamĂ©es en poursuite Ă  une condition suspensive, dont il incombait Ă  la poursuivante de prouver par titre la rĂ©alisation, ce qu’elle n’avait pas fait. 3. S......... a recouru par acte du 20 dĂ©cembre 2018, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens des premiĂšre et deuxiĂšme instances, Ă  la rĂ©forme du prononcĂ© en ce sens que l’opposition formĂ©e Ă  la poursuite en cause est dĂ©finitivement levĂ©e, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Elle a produit des piĂšces nouvelles (piĂšces 105 et 106). Par dĂ©cision du 9 janvier 2019, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la cour de cĂ©ans a accordĂ© Ă  la recourante le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire qu’elle avait requis pour la procĂ©dure de recours, dans la mesure de l’exonĂ©ration d’avances et des frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Kathleen Hack. Par mĂ©moire de rĂ©ponse du 21 janvier 2019, l’intimĂ© N......... a conclu, avec suite de frais judiciaires et de dĂ©pens, au rejet du recours. Il s’en est cependant rapportĂ© Ă  justice sur le grief de violation du droit d’ĂȘtre entendu soulevĂ© par la recourante, en relevant que les frais et dĂ©pens devraient ĂȘtre laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat si le recours Ă©tait admis pour ce motif. En droit : I. Le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans les formes requises, par acte Ă©crit et motivĂ©, et en temps utile, dans le dĂ©lai de dix jours suivant la notification du prononcĂ© motivĂ© (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procĂ©dure civile ; RS 272]). Il est ainsi recevable. Il en va de mĂȘme de la rĂ©ponse de l’intimĂ© (art. 322 CPC). En revanche, les piĂšces nouvelles produites Ă  l’appui du recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), l’autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de mainlevĂ©e d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a Ă©tĂ© constituĂ© devant le premier juge. II. a) La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit d’ĂȘtre entendue, en faisant valoir que la rĂ©ponse de l’intimĂ© Ă  la requĂȘte de mainlevĂ©e ne lui a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e, de sorte qu’elle n’a pas Ă©tĂ© en mesure d’exercer son droit de rĂ©plique spontanĂ©, tel que consacrĂ© par la jurisprudence. b) Compris comme l’un des aspects de la notion gĂ©nĂ©rale de procĂšs Ă©quitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale ; RS 101) et 6 CEDH (Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales ; RS 0.101), ainsi que par l’art. 53 CPC en procĂ©dure civile, le droit d’ĂȘtre entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une dĂ©cision ne soit prise Ă  son dĂ©triment, d’obtenir et de participer Ă  l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se dĂ©terminer sur son rĂ©sultat, d’avoir accĂšs au dossier et de prendre connaissance de toute piĂšce du dossier ainsi que de toute argumentation prĂ©sentĂ©e au tribunal et de se dĂ©terminer Ă  son propos, dans la mesure oĂč il l’estime nĂ©cessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux Ă©lĂ©ments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de dĂ©cider si une prise de position ou une piĂšce nouvellement versĂ©e au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou piĂšce nouvelle versĂ©e au dossier doit dĂšs lors ĂȘtre communiquĂ©e aux parties pour leur permettre de dĂ©cider si elles veulent ou non faire usage de leur facultĂ© de se dĂ©terminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; 139 I 189 consid. 3.2 ; 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A.925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1 non publiĂ© Ă  l’ATF 142 III 195 ; Colombini, Code procĂ©dure civile, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, n. 4.1.1 ad art. 53 CPC). Si le tribunal n’a pas communiquĂ© ces actes, mais que ceux-ci se trouvent dans le dossier judiciaire, l’instance de recours ne peut pas guĂ©rir la violation du droit d’ĂȘtre entendu par le simple renvoi Ă  la possibilitĂ© de consulter le dossier (ATF 137 I 195 consid. 2.6, SJ 2011 I 345). Le droit d’ĂȘtre entendu est une garantie constitutionnelle de caractĂšre formel, dont la violation doit entraĂźner l’annulation de la dĂ©cision indĂ©pendamment des chances de succĂšs du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A.741/2016 du 6 dĂ©cembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A.453/2016 du 16 fĂ©vrier 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313 ; Colombini, op. cit., n. 15.1 ad art. 53 CPC). Lorsque le vice n’est pas particuliĂšrement grave, la violation du droit d’ĂȘtre entendu peut ĂȘtre rĂ©parĂ©e lorsque la partie lĂ©sĂ©e a la possibilitĂ© de s’exprimer devant une autoritĂ© de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit sur les questions restant litigieuses et de recevoir de cette autoritĂ© une dĂ©cision motivĂ©e (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4A.35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 5A.897/2015 du 1er fĂ©vrier 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5A.741/2016 consid. 3.1.2 prĂ©citĂ© ; Colombini, op. cit., n. 15.3.1 ad art. 53 CPC). Cela Ă©tant, une rĂ©paration de la violation du droit d’ĂȘtre entendu peut Ă©galement se justifier, mĂȘme en prĂ©sence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalitĂ©, qui aboutirait Ă  un allongement inutile de la procĂ©dure et entraĂźnerait des retards inutiles incompatibles avec l’intĂ©rĂȘt des parties Ă  ce que la cause soit tranchĂ©e dans un dĂ©lai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 4A.283/2013 du 20 aoĂ»t 2013 consid. 3.3, RSPC 2014 p.5 ; TF 5A.925/2015 prĂ©citĂ© consid. 2.3.3.2 non publiĂ© Ă  l’ATF 142 III 195 ; TF 5A.596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3). Tel est le cas Ă©galement lorsque la violation du droit de rĂ©plique est invoquĂ© (TF 5A.653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.2, SJ 2017 I 318 ; Colombini, op. cit., n. 15.3.2 ad art .53 CPC). Le droit inconditionnel de rĂ©pliquer ne dispense cependant pas la partie d’exposer, de maniĂšre suffisante au plan procĂ©dural, en quoi, Ă  son avis, l’acte sur lequel elle n’a pas pu se dĂ©terminer contenait des Ă©lĂ©ments dĂ©terminants qui appelaient des observations de sa part (cf. le cas d’une plaidoirie finale sur laquelle le recourant n’avait pas eu l’occasion de s’exprimer : TF 5A.126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7). c) En l’espĂšce, la rĂ©ponse de l’intimĂ© du 28 septembre 2018 et les piĂšces qui l’accompagnaient n’ont pas Ă©tĂ© notifiĂ©es Ă  la recourante par le premier juge avant que le prononcĂ© du 11 octobre 2018 ne soit rendu. Ce n’est qu’à la requĂȘte de la recourante que ces documents lui ont ensuite Ă©tĂ© transmis, le 15 octobre 2018. Or, comme on l’a vu, la recourante avait le droit de recevoir communication de la rĂ©ponse et des piĂšces afin de pouvoir dĂ©poser une Ă©ventuelle rĂ©plique avant que le juge ne statue. Par consĂ©quent, son droit d’ĂȘtre entendue a Ă©tĂ© violĂ©. Vu le pouvoir d’examen limitĂ© en fait de la cour de cĂ©ans (art. 320 let. b CPC), le vice ne peut ĂȘtre guĂ©ri en deuxiĂšme instance. En outre, la recourante expose qu’elle aurait pu faire valoir des moyens relatifs Ă  la rĂ©alisation de la condition suspensive (concernant l’exercice du droit de visite de l’intimĂ©), qui a prĂ©cisĂ©ment Ă©tĂ© contestĂ©e par l’intimĂ© dans sa rĂ©ponse, et produire des piĂšces, de sorte que l’annulation du prononcĂ© attaquĂ© et le renvoi de la cause au premier juge ne constitueraient pas une vaine formalitĂ©. Le grief de violation du droit d’ĂȘtre entendu doit ainsi ĂȘtre admis et cela entraĂźne l’annulation du prononcĂ©, sans qu’il soit nĂ©cessaire, vu le caractĂšre formel du vice, d’examiner si les moyens de la recourante au fond ont des chances de succĂšs. III. Vu ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre admis, le prononcĂ© annulĂ© et la cause renvoyĂ©e au premier juge pour qu’il fasse notifier la rĂ©ponse du poursuivi Ă  la poursuivante et laisse Ă  celle-ci un laps de temps suffisant, avant de prononcer sa dĂ©cision, pour qu'elle ait la possibilitĂ© de dĂ©poser des observations si elle l'estime nĂ©cessaire (ATF 144 III 117 consid. 2 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le recours ayant Ă©tĂ© nĂ©cessaire pour corriger une erreur procĂ©durale du premier juge dont on ne saurait tenir l’intimĂ© pour responsable, l’équitĂ© exige que les frais judiciaires soient laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC ; Colombini, op. cit., n. 7.2 ad art. 107 CPC). Cependant, selon l’art. 107 CPC, seuls les frais judiciaires et non les dĂ©pens peuvent ĂȘtre mis Ă  la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128). Il n’y a pas lieu d’allouer des dĂ©pens de deuxiĂšme instance Ă  la recourante, Ă  la charge de l’intimĂ©, le recours Ă©tant admis pour un motif qui n’est pas imputable Ă  l’intimĂ© et sur lequel ce dernier s’en est remis Ă  justice. Le conseil juridique de la recourante sera cependant indemnisĂ© par le canton (art. 122 al. 2 CPC). Me Kathleen Hack a dĂ©posĂ© une liste d’opĂ©rations, qui totalise trois heures et trente-cinq minutes de travail, soit 645 fr. au tarif horaire de 180 fr., Ă  quoi s’ajoutent des dĂ©bours de 16 fr. 30 et la TVA Ă  7,7%, soit 50 fr. 92. Ces chiffres peuvent ĂȘtre admis et l’indemnitĂ© d’office de Me Hack est arrĂȘtĂ©e Ă  712 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcĂ© est annulĂ© et la cause renvoyĂ©e au Juge de paix du district de Morges pour qu’il procĂšde dans le sens des considĂ©rants. III. L’indemnitĂ© d’office de Me Kathleen Hack, conseil d’office de la recourante S........., est arrĂȘtĂ©e Ă  712 fr. (sept cent douze francs), TVA et dĂ©bours compris. IV. La bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire S......... est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnitĂ© du conseil d’office mise Ă  la charge de l’Etat. V. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  405 fr. (quatre cent cinq francs), sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Kathleen Hack, avocate (pour S.........), ‑ Me Magda Kulik, avocate (pour N.........). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 7’200 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffiĂšre :

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