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TRIBUNAL CANTONAL JL18.028829-181765 JL18.028829-181976 63 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 11 février 2019 .................... Composition : M. Abrecht, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Robyr ***** Art. 125 let. c, 138 al. 3, 148, 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur les appels interjetés par B........., à [...], locataire, contre l’ordonnance d’expulsion du 12 octobre 2018 d’une part, et contre l’ordonnance du 30 novembre 2018 d’autre part, rendues par le Juge de paix du district de la Riviera–Pays-d’Enhaut dans la cause divisant l’appelant d’avec S........., à [...], bailleresse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : 1. Par formule officielle du 22 mai 2018 adressée sous pli recommandé, S........., p.a. L.........SA, a signifié à son locataire B......... la résiliation des contrats de bail portant sur les locaux sis rue des [...] (locaux commerciaux au rez-de-chaussée, cave et garage) pour le 30 juin 2018, pour défaut de paiement ensuite de la mise en demeure du 13 avril 2018. Le 4 juillet 2018, la bailleresse a saisi le Juge de paix du district de la Riviera–Pays-d’Enhaut d'une requête en cas clair tendant à faire prononcer l’expulsion d’B......... des locaux précités. Celui-ci a été cité à une audience agendée le 12 octobre 2018 par courrier recommandé du 5 septembre 2018. Ce courrier est revenu à l’office du juge de paix avec la mention « non réclamé ». Il a été renvoyé à son destinataire le 19 septembre 2018 en courrier A. B......... ne s’est pas présenté à l’audience du 12 octobre 2018. 2. Par décision du 12 octobre 2018, le juge de paix a ordonné à B......... de quitter et rendre libres pour le lundi 12 novembre 2018 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis rue des [...]. Le pli destiné à B......... est revenu à l’office du juge de paix avec la mention « non réclamé ». Il lui a été retourné le 31 octobre 2018 en courrier A. Par acte du 12 novembre 2018, B......... a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que la requête d’expulsion soit rejetée et, subsidiairement, à son annulation, le dossier étant retourné au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Plus subsidiairement encore, l’appelant a demandé qu’il lui soit ordonné de quitter et rendre libre les locaux précités pour le 31 janvier 2019. L’appelant a notamment produit à l’appui de son écriture les pièces suivantes : - trois certificats médicaux établis les 5 et 9 novembre 2018 par la Dresse [...], médecin assistante au Département universitaire de médecine et santé communautaire du CHUV, selon lequel B......... a été en incapacité de travail du 18 au 29 janvier, du 11 juin au 4 juillet et du 16 au 31 octobre 2018 ; - une attestation établie le 7 novembre 2018 par [...], assistante de direction auprès de la [...], selon laquelle B......... séjourne en court séjour thérapeutique dans leur établissement depuis le 31 octobre et jusqu’au 21 novembre environ ; - un courriel du secrétariat du Dr G......... du 12 novembre 2018, qui mentionne après les salutations d’usage le nom de [...], selon lequel B......... est incapable de gérer ses affaires personnelles depuis juillet 2017 et a été hospitalisé à trois reprises en 2018 (18 au 29 janvier, 4 juin au 4 juillet, depuis le 16 octobre), et précisant que toute information complémentaire peut être obtenue auprès du service d’alcoologie du CHUV ; - un courriel du conseil de S......... du 9 novembre 2018 qui fait le décompte des montants dus par B......... et dont il ressort que ce dernier a versé des acomptes en ses mains les 12 septembre, 8 octobre, 5 et 9 novembre 2018. 3. Le 12 novembre 2018, l’appelant a en outre adressé au juge de paix une requête tendant à la convocation d’une nouvelle audience de débats, ensuite de son défaut à celle du 12 octobre 2018. Par ordonnance du 30 novembre 2018, le juge de paix a rejeté la requête précitée, sans frais. Le premier juge a constaté que le requérant n’avait pas été empêché de se présenter à l’audience de débats par une maladie subite d’une certaine gravité. Il s’était au contraire trouvé, durant plus d’une année, dans l’impossibilité de gérer ses affaires pour des raisons médicales. Face à cette atteinte à la santé préexistante et appelée à durer, le premier juge a considéré qu’il lui appartenait de désigner un représentant pour s’occuper de ses affaires et, en particulier, pour le représenter dans la procédure le divisant d’avec la partie bailleresse, procédure qui avait débuté le 17 avril 2018, date de réception par le locataire de l’avis comminatoire fondé sur l’art. 257d CO. 4. Dans le délai imparti pour se déterminer sur la requête de restitution de délai contenue dans l’appel du 12 octobre 2018, S......... a, par écriture du 10 décembre 2018, conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel du 12 novembre 2018. 5. Par acte du 13 décembre 2018, B......... a interjeté appel contre la décision du 30 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de fixation d’une nouvelle audience soit admise et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En droit : 1. Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). En l’espèce, les deux appels sont dirigés contre des décisions distinctes mais ayant trait à la même affaire et le sort de chacun est susceptible d'influer sur le sort de l'autre. Dans ces conditions, il se justifie que les appels soient joints pour être traités conjointement dans le présent arrêt. 2. Appel contre l’ordonnance d’expulsion du 12 octobre 2018 2.1 2.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. La règle vaut également à défaut de procédure pendante, lorsque l’intéressé doit s’attendre à être attrait en justice. A défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; CACI 15 décembre 2017/588). 2.1.2 En l’espèce, l’appelant devait s’attendre à recevoir l’ordonnance du 12 octobre 2018 dès lors qu’il ne payait plus le loyer des locaux commerciaux qu’il louait, que son bail avait été résilié et qu’il avait été cité à comparaître à l’audience du 12 octobre 2018 (cf. CACI 29 septembre 2016/538 consid. 2.4). Le pli contenant l’ordonnance a fait l’objet d’un avis pour retrait le 15 octobre 2018 avec un délai de garde au 22 octobre 2018. Le délai d’appel a ainsi commencé à courir le 23 octobre 2018 et il est arrivé à échéance le 1er novembre 2018. Remis à un bureau de poste le 12 novembre 2018, l’appel est ainsi tardif. 2.2 2.2.1 L’appelant requiert la restitution du délai d’appel au motif qu’il se trouve depuis le début de l’année 2018 dans une situation médicale difficile et qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises, notamment entre le 16 et le 31 octobre 2018. Il fait valoir que ce serait ainsi sans faute de sa part qu’il a été empêché d’agir. 2.2.2 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). L'art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et, en particulier, aux délais d'appel (JdT 2011 III 106 et les réf. ; Tappy, Commentaire romand précité, n. 8 ad art. 148 CPC). La requête de restitution doit être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une certaine marge d'appréciation (TF 5A.414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A.927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285). Le juge pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pourra être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra être ainsi qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (CACI 5 juillet 2017/285). Cette liberté d'appréciation est d'autant plus grande que l'art. 148 CPC est formulé comme une "Kann-Vorschrift". Cela pourrait permettre à l'autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc. (Tappy, op. cit., nn. 19-20 ad art. 148 CPC). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A.414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A.927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). 2.2.3 En l’espèce, l’appelant a produit trois certificats selon lesquels il aurait été en incapacité de travail du 18 au 29 janvier, du 11 juin au 4 juillet et du 16 au 31 octobre 2018. Ces certificats attestent d’une incapacité de travail, notamment au moment de la notification de l’ordonnance du 12 octobre 2018, mais non d’une incapacité de se rendre à la poste pour y retirer un pli ou de désigner une personne pour le faire. L’appelant fait valoir qu’il a été hospitalisé du 16 au 31 octobre 2018. Cet élément ne ressort toutefois d’aucun certificat médical. Il repose sur un courriel établi le 12 novembre 2018 par le secrétariat du Dr G.......... Ce courriel n’émane toutefois pas d’un médecin et n’est pas signé, de sorte qu’il n’a aucune valeur probante. On notera au demeurant que les éléments fournis par l’appelant sont contradictoires : il fait valoir dans son appel qu’il a été hospitalisé du 16 au 31 octobre 2018 ; le courriel du 12 novembre indique qu’il est hospitalisé depuis le 16 octobre et qu’il l’est toujours ; l’assistante de direction de la [...], expose que l’appelant séjourne en court séjour thérapeutique dans leur établissement depuis le 31 octobre 2018. On ignore en définitive faute de certificat médical si l’appelant a réellement été hospitalisé, sur un mode volontaire ou non, et à quelle date. L’appelant se fonde également sur le courriel du 12 novembre 2018 pour soutenir que son état de santé l’aurait empêché de s’acquitter des loyers dus et de prendre connaissance de la résiliation du bail. Le courriel précité indique que l’appelant a été incapable de gérer ses affaires personnelles depuis le mois de juillet 2017. Si l’appelant était réellement empêché de gérer totalement ses affaires – et de désigner une personne pour le représenter – pendant plus d’une année, le médecin l’ayant constaté aurait à l’évidence agi afin qu’une mesure de protection de l’adulte (curatelle) soit prise à son égard. Il ne l’a pas fait, de sorte que, là encore, le courriel qui mentionne son empêchement est dénué de force probante. Il convient encore de constater que l’appelant invoque qu’il n’a pas pu prendre connaissance de la résiliation du bail et que, dès qu’il a pu reprendre possession de ses moyens, il a payé l’entier des loyers arriérés. Selon le courriel du conseil de l’intimée du 9 novembre 2018, l’appelant a versé des acomptes notamment les 12 septembre et 8 octobre 2018. Du fait que l’appelant a versé ces acomptes au conseil de l’intimée, il connaissait manifestement la procédure en cours et avait « repris possession de ses moyens ». Tout indique dès lors que l’appelant n’a pas été empêché de procéder dans le délai d’appel sans faute de sa part. Il s’ensuit qu’il n’y pas lieu à restitution du délai et que l’appel formé contre l’ordonnance du 12 octobre 2018 doit être déclaré irrecevable pour tardiveté. 3. Appel contre la décision du 30 novembre 2018 3.1 3.1.1 L’appel du 13 décembre 2018 est dirigé contre le refus du premier juge de convoquer une nouvelle audience de débats ensuite du défaut de l’appelant à l‘audience du 12 octobre 2018 (cf. art. 148 CPC). Aux termes de l'art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution. L'exclusion, prévue à l'art. 149 CPC, de toute voie de droit contre la décision statuant sur une requête de restitution au sens de l'art. 148 CPC n'est pas opposable à la partie défaillante lorsque le refus entraîne la perte définitive de l'action ou d'un moyen d'action (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6). Le refus de restitution équivaut en pareil cas à une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (TF 4A.137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.3, non publié aux ATF 139 III 478). Ainsi, lorsque le refus de restitution de délai intervient après la clôture de la procédure et qu'il entraîne la perte définitive d'un droit matériel, il constitue une décision finale qui peut faire l'objet d'un appel si la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte, nonobstant le texte de l’art. 149 CPC (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3 ; cf. Carole Sonnenberg, Restitution et voies de recours, NewsletterBail.ch décembre 2013 ; TF 5A.964/2014 du 2 avril 2014 consid. 2.3, RSPC 2015 p. 315 note Dietschy ; CACI 13 août 2018/462). 3.1.2 En l’espèce, le refus de restitution, intervenu après l’ordonnance d’expulsion, entraîne la perte définitive des droits matériels et cette décision est donc finale. La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte. Au reste, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 3.2 3.2.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que, s’il s’était trouvé durant une longue période dans l’impossibilité de gérer ses affaires, il lui appartenait de désigner un représentant pour le faire. Il fait valoir que son état de santé l’empêchait précisément de désigner un représentant. 3.2.2 Les motifs invoqués par l’appelant sont les mêmes que ceux invoqués à l’appui de sa demande de restitution du délai d’appel, de sorte que les mêmes considérations s’appliquent (cf. supra consid. 2.2.2) : l’appelant n’a pas valablement établi qu’il était dans l’incapacité totale de gérer ses affaires et de désigner un représentant. Il n’a produit qu’un courriel établi par le secrétariat de son médecin, dénué de force probante. Eût-il été rédigé et signé par son médecin traitant, on devrait considérer que l’empêchement ne pouvait être total, sans quoi la longue durée invoquée aurait justifié de la part du médecin que des mesures de représentation soient requises auprès de l’autorité de protection de l’adulte. Partant, face à son atteinte à la santé, il appartenait à l’appelant, comme l’a constaté le premier juge, de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Par surabondance, on rappellera également que l’appelant a, peu avant l’audience du 12 octobre 2018, « repris possession de ses moyens » puisqu’il a versé des acomptes en mains du conseil de l’intimée. En conséquence, les conditions de l’art. 148 CPC n’étaient pas réalisées, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête tendant à la fixation d’une nouvelle audience. Partant, l’appel est mal fondé. 4. En définitive, l’appel du 12 octobre 2018 est irrecevable (cf. consid. 2 supra), tandis que l’appel du 13 décembre 2018, manifestement mal fondé (cf. consid. 3 supra), doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC et la décision du 30 novembre 2018 confirmée. Compte tenu de l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause doit être renvoyée au premier juge pour qu’il fixe à l’appelant un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. pour chaque appel (art. 6 al. 3 et 62 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), soit à 200 fr. au total, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera en outre à l’intimée une indemnité de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée a été appelée à se déterminer sur la requête de restitution de délai formulée dans l’appel du 12 octobre 2018. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels sont joints. II. La requête de restitution de délai du 12 novembre 2018 est rejetée. III. L’appel du 12 novembre 2018 contre l’ordonnance du 12 octobre 2018 est irrecevable. IV. L’appel du 13 décembre 2018 contre l’ordonnance du 30 novembre 2018 est rejeté. V. L’ordonnance du 30 novembre 2018 est confirmée. VI. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera–Pays-d’Enhaut pour qu’il fixe à B........., une fois le présent arrêt envoyé pour notification aux parties, un délai pour libérer les locaux qu’il occupe dans l’immeuble sis rue des [...] (locaux commerciaux au rez-de-chaussée, cave et garage). VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge d’B.......... VIII. L’appelant B......... versera la somme de 300 fr. (trois cents francs) à l’intimée S......... à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Séverine Berger (pour B.........), ‑ M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour S.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :