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HC / 2019 / 101

Datum:
2019-02-10
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL JL18.028829-181765 JL18.028829-181976 63 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 11 fĂ©vrier 2019 .................... Composition : M. Abrecht, prĂ©sident MM. Perrot et Oulevey, juges GreffiĂšre : Mme Robyr ***** Art. 125 let. c, 138 al. 3, 148, 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur les appels interjetĂ©s par B........., Ă  [...], locataire, contre l’ordonnance d’expulsion du 12 octobre 2018 d’une part, et contre l’ordonnance du 30 novembre 2018 d’autre part, rendues par le Juge de paix du district de la Riviera–Pays-d’Enhaut dans la cause divisant l’appelant d’avec S........., Ă  [...], bailleresse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : 1. Par formule officielle du 22 mai 2018 adressĂ©e sous pli recommandĂ©, S........., p.a. L.........SA, a signifiĂ© Ă  son locataire B......... la rĂ©siliation des contrats de bail portant sur les locaux sis rue des [...] (locaux commerciaux au rez-de-chaussĂ©e, cave et garage) pour le 30 juin 2018, pour dĂ©faut de paiement ensuite de la mise en demeure du 13 avril 2018. Le 4 juillet 2018, la bailleresse a saisi le Juge de paix du district de la Riviera–Pays-d’Enhaut d'une requĂȘte en cas clair tendant Ă  faire prononcer l’expulsion d’B......... des locaux prĂ©citĂ©s. Celui-ci a Ă©tĂ© citĂ© Ă  une audience agendĂ©e le 12 octobre 2018 par courrier recommandĂ© du 5 septembre 2018. Ce courrier est revenu Ă  l’office du juge de paix avec la mention « non rĂ©clamĂ© ». Il a Ă©tĂ© renvoyĂ© Ă  son destinataire le 19 septembre 2018 en courrier A. B......... ne s’est pas prĂ©sentĂ© Ă  l’audience du 12 octobre 2018. 2. Par dĂ©cision du 12 octobre 2018, le juge de paix a ordonnĂ© Ă  B......... de quitter et rendre libres pour le lundi 12 novembre 2018 Ă  midi les locaux occupĂ©s dans l’immeuble sis rue des [...]. Le pli destinĂ© Ă  B......... est revenu Ă  l’office du juge de paix avec la mention « non rĂ©clamĂ© ». Il lui a Ă©tĂ© retournĂ© le 31 octobre 2018 en courrier A. Par acte du 12 novembre 2018, B......... a interjetĂ© appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens de premiĂšre et deuxiĂšme instance, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la requĂȘte d’expulsion soit rejetĂ©e et, subsidiairement, Ă  son annulation, le dossier Ă©tant retournĂ© au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considĂ©rants. Plus subsidiairement encore, l’appelant a demandĂ© qu’il lui soit ordonnĂ© de quitter et rendre libre les locaux prĂ©citĂ©s pour le 31 janvier 2019. L’appelant a notamment produit Ă  l’appui de son Ă©criture les piĂšces suivantes : - trois certificats mĂ©dicaux Ă©tablis les 5 et 9 novembre 2018 par la Dresse [...], mĂ©decin assistante au DĂ©partement universitaire de mĂ©decine et santĂ© communautaire du CHUV, selon lequel B......... a Ă©tĂ© en incapacitĂ© de travail du 18 au 29 janvier, du 11 juin au 4 juillet et du 16 au 31 octobre 2018 ; - une attestation Ă©tablie le 7 novembre 2018 par [...], assistante de direction auprĂšs de la [...], selon laquelle B......... sĂ©journe en court sĂ©jour thĂ©rapeutique dans leur Ă©tablissement depuis le 31 octobre et jusqu’au 21 novembre environ ; - un courriel du secrĂ©tariat du Dr G......... du 12 novembre 2018, qui mentionne aprĂšs les salutations d’usage le nom de [...], selon lequel B......... est incapable de gĂ©rer ses affaires personnelles depuis juillet 2017 et a Ă©tĂ© hospitalisĂ© Ă  trois reprises en 2018 (18 au 29 janvier, 4 juin au 4 juillet, depuis le 16 octobre), et prĂ©cisant que toute information complĂ©mentaire peut ĂȘtre obtenue auprĂšs du service d’alcoologie du CHUV ; - un courriel du conseil de S......... du 9 novembre 2018 qui fait le dĂ©compte des montants dus par B......... et dont il ressort que ce dernier a versĂ© des acomptes en ses mains les 12 septembre, 8 octobre, 5 et 9 novembre 2018. 3. Le 12 novembre 2018, l’appelant a en outre adressĂ© au juge de paix une requĂȘte tendant Ă  la convocation d’une nouvelle audience de dĂ©bats, ensuite de son dĂ©faut Ă  celle du 12 octobre 2018. Par ordonnance du 30 novembre 2018, le juge de paix a rejetĂ© la requĂȘte prĂ©citĂ©e, sans frais. Le premier juge a constatĂ© que le requĂ©rant n’avait pas Ă©tĂ© empĂȘchĂ© de se prĂ©senter Ă  l’audience de dĂ©bats par une maladie subite d’une certaine gravitĂ©. Il s’était au contraire trouvĂ©, durant plus d’une annĂ©e, dans l’impossibilitĂ© de gĂ©rer ses affaires pour des raisons mĂ©dicales. Face Ă  cette atteinte Ă  la santĂ© prĂ©existante et appelĂ©e Ă  durer, le premier juge a considĂ©rĂ© qu’il lui appartenait de dĂ©signer un reprĂ©sentant pour s’occuper de ses affaires et, en particulier, pour le reprĂ©senter dans la procĂ©dure le divisant d’avec la partie bailleresse, procĂ©dure qui avait dĂ©butĂ© le 17 avril 2018, date de rĂ©ception par le locataire de l’avis comminatoire fondĂ© sur l’art. 257d CO. 4. Dans le dĂ©lai imparti pour se dĂ©terminer sur la requĂȘte de restitution de dĂ©lai contenue dans l’appel du 12 octobre 2018, S......... a, par Ă©criture du 10 dĂ©cembre 2018, conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  l’irrecevabilitĂ© de l’appel du 12 novembre 2018. 5. Par acte du 13 dĂ©cembre 2018, B......... a interjetĂ© appel contre la dĂ©cision du 30 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la requĂȘte de fixation d’une nouvelle audience soit admise et, subsidiairement, Ă  son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. En droit : 1. Pour simplifier le procĂšs, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction, comme la division de causes, n'est pas conditionnĂ©e par des critĂšres prĂ©cis, tels que la connexitĂ© pour la jonction ou l'absence de connexitĂ© pour la division. Le seul critĂšre est celui de la simplification du procĂšs, selon l'apprĂ©ciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, CPC, BĂąle 2019, 2e Ă©d., n. 6 ad art. 125 CPC). En l’espĂšce, les deux appels sont dirigĂ©s contre des dĂ©cisions distinctes mais ayant trait Ă  la mĂȘme affaire et le sort de chacun est susceptible d'influer sur le sort de l'autre. Dans ces conditions, il se justifie que les appels soient joints pour ĂȘtre traitĂ©s conjointement dans le prĂ©sent arrĂȘt. 2. Appel contre l’ordonnance d’expulsion du 12 octobre 2018 2.1 2.1.1 L’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la dĂ©cision attaquĂ©e a Ă©tĂ© rendue en procĂ©dure sommaire, comme c’est le cas dans la procĂ©dure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le dĂ©lai d’appel est de dix jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 314 al. 1 CPC). Les citations, les ordonnances et les dĂ©cisions sont notifiĂ©es par envoi recommandĂ© ou d’une autre maniĂšre contre accusĂ© de rĂ©ception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est rĂ©putĂ© notifiĂ©, en cas d’envoi recommandĂ©, lorsque celui-ci n’a pas Ă©tĂ© retirĂ©, Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de sept jours Ă  compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre Ă  recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie Ă  une procĂ©dure judiciaire, et qui doit dĂšs lors s’attendre Ă  recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne nĂ©anmoins. La rĂšgle vaut Ă©galement Ă  dĂ©faut de procĂ©dure pendante, lorsque l’intĂ©ressĂ© doit s’attendre Ă  ĂȘtre attrait en justice. A dĂ©faut, il est rĂ©putĂ© avoir eu connaissance, Ă  l’échĂ©ance du dĂ©lai de garde postal de sept jours, du contenu des plis recommandĂ©s que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; CACI 15 dĂ©cembre 2017/588). 2.1.2 En l’espĂšce, l’appelant devait s’attendre Ă  recevoir l’ordonnance du 12 octobre 2018 dĂšs lors qu’il ne payait plus le loyer des locaux commerciaux qu’il louait, que son bail avait Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© et qu’il avait Ă©tĂ© citĂ© Ă  comparaĂźtre Ă  l’audience du 12 octobre 2018 (cf. CACI 29 septembre 2016/538 consid. 2.4). Le pli contenant l’ordonnance a fait l’objet d’un avis pour retrait le 15 octobre 2018 avec un dĂ©lai de garde au 22 octobre 2018. Le dĂ©lai d’appel a ainsi commencĂ© Ă  courir le 23 octobre 2018 et il est arrivĂ© Ă  Ă©chĂ©ance le 1er novembre 2018. Remis Ă  un bureau de poste le 12 novembre 2018, l’appel est ainsi tardif. 2.2 2.2.1 L’appelant requiert la restitution du dĂ©lai d’appel au motif qu’il se trouve depuis le dĂ©but de l’annĂ©e 2018 dans une situation mĂ©dicale difficile et qu’il a Ă©tĂ© hospitalisĂ© Ă  plusieurs reprises, notamment entre le 16 et le 31 octobre 2018. Il fait valoir que ce serait ainsi sans faute de sa part qu’il a Ă©tĂ© empĂȘchĂ© d’agir. 2.2.2 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un dĂ©lai supplĂ©mentaire ou citer les parties Ă  une nouvelle audience lorsque la partie dĂ©faillante en fait la requĂȘte et rend vraisemblable que le dĂ©faut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'Ă  une faute lĂ©gĂšre (al. 1). La requĂȘte doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e dans les dix jours qui suivent celui oĂč la cause du dĂ©faut a disparu (al. 2). L'art. 148 CPC s'applique Ă©galement aux dĂ©lais lĂ©gaux et, en particulier, aux dĂ©lais d'appel (JdT 2011 III 106 et les rĂ©f. ; Tappy, Commentaire romand prĂ©citĂ©, n. 8 ad art. 148 CPC). La requĂȘte de restitution doit ĂȘtre motivĂ©e, c'est-Ă -dire indiquer l'empĂȘchement, et ĂȘtre accompagnĂ©e des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelĂ© Ă  se prononcer sur la requĂȘte de restitution dispose d'une certaine marge d'apprĂ©ciation (TF 5A.414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A.927/2015 du 22 dĂ©cembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285). Le juge pourra tenir compte de nombreux facteurs pour dĂ©cider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requĂ©rant (une restitution pourra ĂȘtre plus facilement refusĂ©e si le dĂ©faut n'a entraĂźnĂ© que des consĂ©quences peu graves), de la complication qu'un retour en arriĂšre entraĂźnerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intĂ©ressĂ© : la mĂȘme faute pourra ĂȘtre ainsi qualifiĂ©e diffĂ©remment selon qu'elle Ă©mane d'une partie inexpĂ©rimentĂ©e ou d'un plaideur chevronnĂ©, voire d'un avocat (CACI 5 juillet 2017/285). Cette libertĂ© d'apprĂ©ciation est d'autant plus grande que l'art. 148 CPC est formulĂ© comme une "Kann-Vorschrift". Cela pourrait permettre Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente de refuser de restituer un dĂ©lai mĂȘme si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procĂ©dure, la nature du dĂ©lai, etc. (Tappy, op. cit., nn. 19-20 ad art. 148 CPC). La faute lĂ©gĂšre vise tout comportement ou manquement qui, sans ĂȘtre acceptable ou excusable, n'est pas particuliĂšrement rĂ©prĂ©hensible, tandis que la faute grave suppose la violation de rĂšgles de prudence Ă©lĂ©mentaires qui s'imposent impĂ©rieusement Ă  toute personne (TF 5A.414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A.927/2015 du 22 dĂ©cembre 2015 consid. 5.1). 2.2.3 En l’espĂšce, l’appelant a produit trois certificats selon lesquels il aurait Ă©tĂ© en incapacitĂ© de travail du 18 au 29 janvier, du 11 juin au 4 juillet et du 16 au 31 octobre 2018. Ces certificats attestent d’une incapacitĂ© de travail, notamment au moment de la notification de l’ordonnance du 12 octobre 2018, mais non d’une incapacitĂ© de se rendre Ă  la poste pour y retirer un pli ou de dĂ©signer une personne pour le faire. L’appelant fait valoir qu’il a Ă©tĂ© hospitalisĂ© du 16 au 31 octobre 2018. Cet Ă©lĂ©ment ne ressort toutefois d’aucun certificat mĂ©dical. Il repose sur un courriel Ă©tabli le 12 novembre 2018 par le secrĂ©tariat du Dr G.......... Ce courriel n’émane toutefois pas d’un mĂ©decin et n’est pas signĂ©, de sorte qu’il n’a aucune valeur probante. On notera au demeurant que les Ă©lĂ©ments fournis par l’appelant sont contradictoires : il fait valoir dans son appel qu’il a Ă©tĂ© hospitalisĂ© du 16 au 31 octobre 2018 ; le courriel du 12 novembre indique qu’il est hospitalisĂ© depuis le 16 octobre et qu’il l’est toujours ; l’assistante de direction de la [...], expose que l’appelant sĂ©journe en court sĂ©jour thĂ©rapeutique dans leur Ă©tablissement depuis le 31 octobre 2018. On ignore en dĂ©finitive faute de certificat mĂ©dical si l’appelant a rĂ©ellement Ă©tĂ© hospitalisĂ©, sur un mode volontaire ou non, et Ă  quelle date. L’appelant se fonde Ă©galement sur le courriel du 12 novembre 2018 pour soutenir que son Ă©tat de santĂ© l’aurait empĂȘchĂ© de s’acquitter des loyers dus et de prendre connaissance de la rĂ©siliation du bail. Le courriel prĂ©citĂ© indique que l’appelant a Ă©tĂ© incapable de gĂ©rer ses affaires personnelles depuis le mois de juillet 2017. Si l’appelant Ă©tait rĂ©ellement empĂȘchĂ© de gĂ©rer totalement ses affaires – et de dĂ©signer une personne pour le reprĂ©senter – pendant plus d’une annĂ©e, le mĂ©decin l’ayant constatĂ© aurait Ă  l’évidence agi afin qu’une mesure de protection de l’adulte (curatelle) soit prise Ă  son Ă©gard. Il ne l’a pas fait, de sorte que, lĂ  encore, le courriel qui mentionne son empĂȘchement est dĂ©nuĂ© de force probante. Il convient encore de constater que l’appelant invoque qu’il n’a pas pu prendre connaissance de la rĂ©siliation du bail et que, dĂšs qu’il a pu reprendre possession de ses moyens, il a payĂ© l’entier des loyers arriĂ©rĂ©s. Selon le courriel du conseil de l’intimĂ©e du 9 novembre 2018, l’appelant a versĂ© des acomptes notamment les 12 septembre et 8 octobre 2018. Du fait que l’appelant a versĂ© ces acomptes au conseil de l’intimĂ©e, il connaissait manifestement la procĂ©dure en cours et avait « repris possession de ses moyens ». Tout indique dĂšs lors que l’appelant n’a pas Ă©tĂ© empĂȘchĂ© de procĂ©der dans le dĂ©lai d’appel sans faute de sa part. Il s’ensuit qu’il n’y pas lieu Ă  restitution du dĂ©lai et que l’appel formĂ© contre l’ordonnance du 12 octobre 2018 doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable pour tardivetĂ©. 3. Appel contre la dĂ©cision du 30 novembre 2018 3.1 3.1.1 L’appel du 13 dĂ©cembre 2018 est dirigĂ© contre le refus du premier juge de convoquer une nouvelle audience de dĂ©bats ensuite du dĂ©faut de l’appelant Ă  l‘audience du 12 octobre 2018 (cf. art. 148 CPC). Aux termes de l'art. 149 CPC, le tribunal donne Ă  la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue dĂ©finitivement sur la restitution. L'exclusion, prĂ©vue Ă  l'art. 149 CPC, de toute voie de droit contre la dĂ©cision statuant sur une requĂȘte de restitution au sens de l'art. 148 CPC n'est pas opposable Ă  la partie dĂ©faillante lorsque le refus entraĂźne la perte dĂ©finitive de l'action ou d'un moyen d'action (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6). Le refus de restitution Ă©quivaut en pareil cas Ă  une dĂ©cision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (TF 4A.137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.3, non publiĂ© aux ATF 139 III 478). Ainsi, lorsque le refus de restitution de dĂ©lai intervient aprĂšs la clĂŽture de la procĂ©dure et qu'il entraĂźne la perte dĂ©finitive d'un droit matĂ©riel, il constitue une dĂ©cision finale qui peut faire l'objet d'un appel si la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte, nonobstant le texte de l’art. 149 CPC (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3 ; cf. Carole Sonnenberg, Restitution et voies de recours, NewsletterBail.ch dĂ©cembre 2013 ; TF 5A.964/2014 du 2 avril 2014 consid. 2.3, RSPC 2015 p. 315 note Dietschy ; CACI 13 aoĂ»t 2018/462). 3.1.2 En l’espĂšce, le refus de restitution, intervenu aprĂšs l’ordonnance d’expulsion, entraĂźne la perte dĂ©finitive des droits matĂ©riels et cette dĂ©cision est donc finale. La valeur litigieuse Ă©tant supĂ©rieure Ă  10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte. Au reste, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 3.2 3.2.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir considĂ©rĂ© que, s’il s’était trouvĂ© durant une longue pĂ©riode dans l’impossibilitĂ© de gĂ©rer ses affaires, il lui appartenait de dĂ©signer un reprĂ©sentant pour le faire. Il fait valoir que son Ă©tat de santĂ© l’empĂȘchait prĂ©cisĂ©ment de dĂ©signer un reprĂ©sentant. 3.2.2 Les motifs invoquĂ©s par l’appelant sont les mĂȘmes que ceux invoquĂ©s Ă  l’appui de sa demande de restitution du dĂ©lai d’appel, de sorte que les mĂȘmes considĂ©rations s’appliquent (cf. supra consid. 2.2.2) : l’appelant n’a pas valablement Ă©tabli qu’il Ă©tait dans l’incapacitĂ© totale de gĂ©rer ses affaires et de dĂ©signer un reprĂ©sentant. Il n’a produit qu’un courriel Ă©tabli par le secrĂ©tariat de son mĂ©decin, dĂ©nuĂ© de force probante. EĂ»t-il Ă©tĂ© rĂ©digĂ© et signĂ© par son mĂ©decin traitant, on devrait considĂ©rer que l’empĂȘchement ne pouvait ĂȘtre total, sans quoi la longue durĂ©e invoquĂ©e aurait justifiĂ© de la part du mĂ©decin que des mesures de reprĂ©sentation soient requises auprĂšs de l’autoritĂ© de protection de l’adulte. Partant, face Ă  son atteinte Ă  la santĂ©, il appartenait Ă  l’appelant, comme l’a constatĂ© le premier juge, de dĂ©signer un reprĂ©sentant pour gĂ©rer ses affaires. Par surabondance, on rappellera Ă©galement que l’appelant a, peu avant l’audience du 12 octobre 2018, « repris possession de ses moyens » puisqu’il a versĂ© des acomptes en mains du conseil de l’intimĂ©e. En consĂ©quence, les conditions de l’art. 148 CPC n’étaient pas rĂ©alisĂ©es, de sorte que c’est Ă  juste titre que le premier juge a rejetĂ© la requĂȘte tendant Ă  la fixation d’une nouvelle audience. Partant, l’appel est mal fondĂ©. 4. En dĂ©finitive, l’appel du 12 octobre 2018 est irrecevable (cf. consid. 2 supra), tandis que l’appel du 13 dĂ©cembre 2018, manifestement mal fondĂ© (cf. consid. 3 supra), doit ĂȘtre rejetĂ© selon l’art. 312 al. 1 CPC et la dĂ©cision du 30 novembre 2018 confirmĂ©e. Compte tenu de l’effet suspensif liĂ© Ă  l’appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause doit ĂȘtre renvoyĂ©e au premier juge pour qu’il fixe Ă  l’appelant un nouveau dĂ©lai pour libĂ©rer les locaux litigieux. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr. pour chaque appel (art. 6 al. 3 et 62 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), soit Ă  200 fr. au total, seront mis Ă  la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera en outre Ă  l’intimĂ©e une indemnitĂ© de 300 fr. Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, dĂšs lors que l’intimĂ©e a Ă©tĂ© appelĂ©e Ă  se dĂ©terminer sur la requĂȘte de restitution de dĂ©lai formulĂ©e dans l’appel du 12 octobre 2018. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels sont joints. II. La requĂȘte de restitution de dĂ©lai du 12 novembre 2018 est rejetĂ©e. III. L’appel du 12 novembre 2018 contre l’ordonnance du 12 octobre 2018 est irrecevable. IV. L’appel du 13 dĂ©cembre 2018 contre l’ordonnance du 30 novembre 2018 est rejetĂ©. V. L’ordonnance du 30 novembre 2018 est confirmĂ©e. VI. La cause est renvoyĂ©e au Juge de paix du district de la Riviera–Pays-d’Enhaut pour qu’il fixe Ă  B........., une fois le prĂ©sent arrĂȘt envoyĂ© pour notification aux parties, un dĂ©lai pour libĂ©rer les locaux qu’il occupe dans l’immeuble sis rue des [...] (locaux commerciaux au rez-de-chaussĂ©e, cave et garage). VII. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (deux cents francs), sont mis Ă  la charge d’B.......... VIII. L’appelant B......... versera la somme de 300 fr. (trois cents francs) Ă  l’intimĂ©e S......... Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. IX. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me SĂ©verine Berger (pour B.........), ‑ M. MikaĂ«l Ferreiro, agent d’affaires brevetĂ© (pour S.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :