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Décision / 2023 / 156

Datum
2022-12-18
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 966 PE22.020799-LRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 19 décembre 2022 .................. Composition : Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2022 par N......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE22.020799-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : 1. Par ordonnance du 2 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 27 juin 2022 par N......... contre [...] (I), a refusé toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) en faveur de [...] (II) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III). 2. Par acte mis à la poste le 10 décembre 2022, N........., agissant sous sa propre plume, a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale (P. 10). 3. Par acte du 13 décembre 2022, le recourant a déclaré retirer son recours (P. 11). 4. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP). Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. N........., - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :