TRIBUNAL CANTONAL JI15.027735-181564 74 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 13 fĂ©vrier 2019 .................. Composition : M. Abrecht, prĂ©sident Mmes KĂŒhnlein et Crittin Dayen, juges GreffiĂšre : Mme Gudit ***** Art. 276 al. 1, 277 al. 2 et 285 al. 1 CC ; art. 106, 107 et 312 al. 1 CPC Statuant sur lâappel interjetĂ© par F.X........., Ă [...], dĂ©fendeur, contre le jugement rendu le 7 septembre 2018 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant lâappelant dâavec B.X......... et C.X........., Ă [...], demandeurs, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 7 septembre 2018, le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-aprĂšs : le premier juge) a admis la demande dĂ©posĂ©e le 1er juillet 2015 (recte : le 13 novembre 2015) et modifiĂ©e le 18 mai 2018 par B.X......... et C.X......... contre F.X......... (I), a astreint ce dernier au versement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille majeure B.X........., payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ouvert Ă son nom auprĂšs de la [...], IBAN [...], allocations et toutes prestations sociales en sus, d'un montant de 1'200 fr. par mois, pour la pĂ©riode du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2016 et du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017, soit au total dix mois de contributions d'entretien (II), a astreint F.X......... au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils majeur C.X........., payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ouvert Ă son nom auprĂšs de la [...], IBAN [...], allocations et toutes prestations sociales en sus, d'un montant de 1'800 fr. par mois, pour la pĂ©riode du 1er mars 2015 au 31 octobre 2018, soit au total quarante-quatre mois de contributions d'entretien (III), a fixĂ© l'indemnitĂ© de Me Juliette Perrin, conseil d'office de B.X......... et de C.X........., dĂ©biteurs solidaires, Ă 16'306 fr. 35, dĂ©bours et TVA inclus, pour les opĂ©rations effectuĂ©es du 22 aoĂ»t 2015 au 21 juin 2018, en dĂ©taillant la TVA ante et post 1er janvier 2018 (IV), a rappelĂ© les conditions de l'art. 123 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) (V), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires Ă 24'950 fr., les a mis Ă la charge de F.X......... et les a compensĂ©s avec les avances de frais judiciaires effectuĂ©es par ce dernier Ă concurrence de 1'010 fr. (VI), a condamnĂ© F.X......... Ă payer Ă B.X......... et Ă C.X........., crĂ©anciers solidaires, la somme de 16'306 fr. 35 Ă titre de dĂ©pens et a dit que l'Etat, par le biais du Service Juridique et LĂ©gislatif, Ă©tait subrogĂ© dans les droits de B.X......... et de C.X......... si F.X......... Ă©tait amenĂ© Ă verser l'indemnitĂ© de 16'306 fr. 35 prĂ©vue sous chiffre IV du jugement (VII), et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusion (VIII). En droit, statuant sur une demande en aliments dĂ©posĂ©e le 13 novembre 2015 par les enfants majeurs B.X......... (ci-aprĂšs : la demanderesse ou lâintimĂ©e) et C.X......... (ci-aprĂšs : le demandeur ou lâintimĂ©) contre leur pĂšre F.X......... (ci-aprĂšs : le dĂ©fendeur ou lâappelant), le premier juge a considĂ©rĂ©, en substance, que le demandeur avait suivi ses Ă©tudes de [...] de maniĂšre rĂ©guliĂšre et assidue, avec succĂšs jusqu'ici. Le premier juge a relevĂ© que la demanderesse avait dĂ©butĂ© des Ă©tudes de [...] Ă l'UniversitĂ© de [...] au mois de septembre 2015, quâelle avait toutefois dĂ» interrompre aprĂšs quelques mois, en raison de son Ă©tat de santĂ© psychique. Elle avait renoncĂ© d'elle-mĂȘme aux contributions d'entretien de la part de son pĂšre pour les mois de fĂ©vrier Ă aoĂ»t 2016 et on ne pouvait pas remettre en cause sa bonne volontĂ© pour sa premiĂšre annĂ©e d'universitĂ©. Lors de sa deuxiĂšme rentrĂ©e universitaire au mois de septembre 2016, ses maux Ă©taient rĂ©apparus et elle avait dĂ» Ă nouveau interrompre ses Ă©tudes au mois de novembre 2016. La demanderesse dĂ©sirait dĂ©buter d'autres Ă©tudes dĂšs le mois de septembre 2018, mais ne prĂ©tendait pas obtenir de contribution d'entretien Ă la charge de son pĂšre. Le premier juge a, en outre, retenu que la rupture des relations personnelles entre les parties Ă©tait manifeste mais quâelle nâĂ©tait pas exclusivement imputable aux enfants, lesquels s'Ă©taient trouvĂ©s au milieu d'une longue et difficile procĂ©dure de sĂ©paration entre leurs parents. Il a relevĂ© que, pendant la pĂ©riode allant des mois de mars 2015 Ă octobre 2018, le demandeur avait poursuivi ses Ă©tudes de [...] et quâil ne parvenait pas Ă subvenir Ă ses propres besoins. Il en allait de mĂȘme pour la demanderesse durant les mois pendant lesquels elle avait suivi sa formation universitaire en [...]. Le premier juge a retenu que le dĂ©fendeur Ă©tait architecte, quâil maintenait son bureau depuis plusieurs annĂ©es sans en retirer de revenu et quâil n'avait pas fait la preuve de recherches d'emploi dans des bureaux d'architecture. En outre, tout laissait Ă croire que le dĂ©fendeur disposait d'autres ressources. Selon le premier juge, il se justifiait dĂšs lors d'imputer au dĂ©fendeur un revenu hypothĂ©tique â arrĂȘtĂ© selon le calculateur statistique de salaires de lâOffice fĂ©dĂ©ral de la statistique (OFS) « Salarium » â de 11'111 fr. net mensuel entre 2015 et 2018. S'agissant de ses charges, il fallait exclure les frais professionnels liĂ©s Ă son statut d'indĂ©pendant ainsi que les frais faisant partie du montant de base. Le dĂ©fendeur avait allĂ©guĂ© plusieurs loyers, sans qu'il soit possible de dĂ©terminer quelle avait Ă©tĂ© la part du loyer privĂ©, et, compte tenu de diverses ambiguĂŻtĂ©s, le premier juge a considĂ©rĂ© quâil y avait lieu de retenir une charge mensuelle de 300 fr. Ă ce titre. Le dĂ©fendeur prĂ©sentait dĂšs lors des charges mensuelles de 1'780 fr. 60 et un disponible de 6'280 fr. 40 (11'111 fr. â 1'780 fr. 60 â 3'050 fr.), celui-ci tenant compte du versement Ă©ventuel dâune contribution dâentretien de 3'050 fr. requise par son Ă©pouse dans une procĂ©dure sĂ©parĂ©e. Quant au demandeur, son manco a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© Ă 1'945 fr. 70 sur la pĂ©riode litigieuse (823 fr. 30 de revenus â 2'769 fr. de charges), Ă©tant prĂ©cisĂ© quâil avait rĂ©duit ses conclusions pour requĂ©rir un montant de 1'800 fr., auquel il a Ă©tĂ© fait droit, dĂšs lors que sa mĂšre participait en nature et quâau vu de son salaire, elle ne pouvait pas ĂȘtre mise Ă contribution. S'agissant de la demanderesse, ses frais mensuels â et donc son manco, puisquâelle ne rĂ©alisait pas de revenus â s'Ă©levaient Ă 2'980 fr. 10 pendant la pĂ©riode de formation, mais elle avait conclu au paiement de 1'200 fr. par mois, pour ne plus Ă avoir Ă agir dans la procĂ©dure. Dans ces circonstances, et compte tenu du montant raisonnable auquel elle prĂ©tendait, le premier juge a considĂ©rĂ© quâil y avait Ă©galement lieu de faire droit Ă sa conclusion. B. Par acte du 10 octobre 2018, F.X......... a interjetĂ© appel contre le jugement prĂ©citĂ©, en concluant Ă sa rĂ©forme en ce sens qu'aucune contribution d'entretien ne soit due pour l'entretien de ses enfants (II) et que les frais d'expertise, par 16'500 fr., soient laissĂ©s Ă la charge de ceux-ci (III). B.X......... et C.X......... nâont pas Ă©tĂ© invitĂ©s Ă se dĂ©terminer sur lâappel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. F.X........., nĂ© le [...] 1961, et D.X........., nĂ©e le [...], se sont mariĂ©s le [...] 1987 Ă [...]. Trois enfants, dĂ©sormais majeurs, sont issus de cette union, soit J........., nĂ© le [...] 1990, et les demandeurs C.X........., nĂ© le [...] 1993, et B.X........., nĂ©e le [...] 1995. 2. En raison dâimportantes tensions au sein du couple, les Ă©poux [...] vivent sĂ©parĂ©s depuis le 13 septembre 2014, la mĂšre ayant quittĂ© le domicile conjugal avec les demandeurs. Depuis lors, les Ă©poux nâont jamais repris la vie commune. Leur sĂ©paration a fait lâobjet de diverses dĂ©cisions et conventions de mesures protectrices de lâunion conjugale, notamment dâune convention signĂ©e le 12 novembre 2014 et ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale, prĂ©voyant que le dĂ©fendeur contribuerait Ă lâentretien de son Ă©pouse et des demandeurs par le rĂ©gulier versement dâune contribution dâentretien de 5'000 fr. par mois, dĂšs le 1er novembre 2014. La derniĂšre convention, signĂ©e le 4 mars 2015 et ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, prĂ©voyait que le dĂ©fendeur verserait un montant global de 45â000 fr. Ă titre de contribution d'entretien en faveur de son Ă©pouse uniquement, pour les mois de mars Ă dĂ©cembre 2015. LâĂ©pouse a dĂ©posĂ© une requĂȘte de mesures protectrices de lâunion conjugale le 2 dĂ©cembre 2015, modifiĂ©e le 27 novembre 2017, par laquelle elle a conclu au versement dâune contribution dâentretien mensuelle en sa faveur de 2'450 fr., dĂšs le 1er janvier 2016 jusquâau 31 janvier 2017, et de 3'050 fr., dĂšs le 1er fĂ©vrier 2017. La procĂ©dure y relative Ă©tait encore en cours au moment oĂč le jugement entrepris a Ă©tĂ© rendu. 3. Le 1er juillet 2015, les demandeurs ont dĂ©posĂ© une requĂȘte de conciliation et une requĂȘte de mesures provisionnelles en aliments contre leur pĂšre. 4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2015, le premier juge a, en substance, partiellement admis la requĂȘte de mesures provisionnelles du 1er juillet 2015 (I) et a astreint le dĂ©fendeur Ă contribuer Ă lâentretien des demandeurs par le versement dâune pension mensuelle de 1'200 fr. pour la demanderesse, dĂšs le 1er septembre 2015, et de 1'800 fr. pour le demandeur, dĂšs le 1er mars 2015, Ă©ventuelles allocations de formation en sus (II et III). Le premier juge a en outre ordonnĂ© au dĂ©fendeur dâentreprendre toutes les dĂ©marches nĂ©cessaires afin de percevoir les allocations de formation pour les demandeurs (IV). Dans sa dĂ©cision, le premier juge a imputĂ© au dĂ©fendeur un revenu hypothĂ©tique de 9'800 francs. 5. Le 13 novembre 2015, les demandeurs ont dĂ©posĂ© une demande en aliments contre leur pĂšre et ont conclu Ă ce que, dĂšs le mois de septembre 2015 inclus, celui-ci contribue Ă lâentretien de la demanderesse par le versement mensuel, sur son compte bancaire ouvert auprĂšs de la [...], IBAN [...], dâavance le premier de chaque mois, allocations et toutes prestations sociales en sus, de 4'000 fr. (I), Ă ce que dĂšs le mois de mars 2015 inclus, le dĂ©fendeur contribue Ă lâentretien du demandeur par le versement mensuel, sur son compte bancaire ouvert auprĂšs de la [...], IBAN [...], dâavance le premier de chaque mois, allocations et toutes prestations sociales en sus, de 4'000 fr. (II), Ă ce que dĂšs le mois de mars 2015 et pour autant que les allocations familiales ne soient pas obtenues par la mĂšre des demandeurs, le dĂ©fendeur soit astreint Ă requĂ©rir les allocations familiales pour ces derniers auprĂšs de la caisse concernĂ©e, Ă©tant entendu que tant que dureraient les Ă©tudes des demandeurs, il percevrait et reverserait un montant minimum de 300 fr. en faveur du demandeur et de 440 fr. en faveur de la demanderesse (III), Ă ce que les montants prĂ©vus sous chiffres I et II des conclusions restent en vigueur jusquâĂ lâachĂšvement normal des Ă©tudes de [...] (obtention du Master) pour le demandeur et lâachĂšvement dâĂ©tudes adĂ©quates pour la demanderesse (IV), et Ă ce que les frais et dĂ©pens soient fixĂ©s Ă dire de justice, en incluant la conciliation et les mesures provisionnelles (V). 6. Par arrĂȘt du 21 dĂ©cembre 2015, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal a rejetĂ© lâappel interjetĂ© le 30 octobre 2015 par le dĂ©fendeur contre lâordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 octobre 2015. 7. Les demandeurs ont cĂ©dĂ© leurs droits au Service de PrĂ©voyance et d'Aide Sociales (SPAS) sur les pensions alimentaires futures, dĂšs lors que le dĂ©fendeur ne sâacquittait pas des contributions dâentretien fixĂ©es dans lâordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2015. 8. Le 3 juin 2016, le dĂ©fendeur a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prises par les demandeurs au pied de leur demande du 13 novembre 2015. 9. Par requĂȘte de mesures provisionnelles du 3 juin 2016, le dĂ©fendeur a conclu Ă la suppression, avec effet au 1er septembre 2015, de toute contribution dâentretien en faveur de la demanderesse, telle que fixĂ©e par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2015, et a fait valoir que, peu aprĂšs lâarrĂȘt rendu par lâautoritĂ© de deuxiĂšme instance, la demanderesse avait pris la dĂ©cision de mettre un terme Ă ses Ă©tudes en [...] Ă lâUniversitĂ© de [...]. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2016, le premier juge a dĂ©clarĂ© irrecevable la requĂȘte de mesures provisionnelles dĂ©posĂ©e le 3 juin 2016 par le dĂ©fendeur (I). Il a en outre admis la conclusion II des dĂ©terminations dĂ©posĂ©es le 21 juin 2016 par les demandeurs et a suspendu le paiement de la contribution dâentretien mensuelle de 1'200 fr. due par le dĂ©fendeur Ă la demanderesse entre le 1er fĂ©vrier et le 31 aoĂ»t 2016 (II et III). 10. Le 22 aoĂ»t 2016, les demandeurs se sont dĂ©terminĂ©s sur la rĂ©ponse du 3 juin 2016 et ont confirmĂ© les conclusions de leur demande du 13 novembre 2015. 11. A lâaudience des dĂ©bats dâinstruction et de premiĂšres plaidoiries tenue le 29 septembre 2016 par devant le premier juge, le conseil des demandeurs a retirĂ© la conclusion III de la demande du 13 novembre 2015. 12. Par courrier du 27 janvier 2017, la demanderesse a dĂ©clarĂ© renoncer Ă toute contribution dâentretien dĂšs le mois de fĂ©vrier 2017 inclus et a retirĂ© ses conclusions dĂšs cette date. Elle a exposĂ© que, pour protĂ©ger sa santĂ© fragilisĂ©e par la procĂ©dure, elle nâavait pas dâautre issue que de renoncer Ă agir contre son pĂšre, mais quâelle maintenait ses conclusions en paiement des contributions dues pour le passĂ©. La demanderesse a Ă©galement prĂ©cisĂ© que, mĂȘme si elle ne prenait plus part Ă la procĂ©dure, elle se rĂ©servait, dans le futur, le droit dâagir seule en entretien contre son pĂšre. 13. Le 14 dĂ©cembre 2017, lâexpert [...], de la sociĂ©tĂ© [...], a dĂ©posĂ© un rapport dâexpertise portant sur les allĂ©guĂ©s 34, 41, 42, 52 Ă 57, 62, 65 et 66 de la demande. 14. Les demandeurs ont dĂ©posĂ© des conclusions prĂ©cisĂ©es et modifiĂ©es le 18 mai 2018 et ont conclu, en remplacement des conclusions dĂ©posĂ©es le 13 novembre 2015, Ă ce que, dĂšs le mois de septembre 2015 inclus jusquâau mois de janvier 2016 inclus, puis dĂšs le mois de septembre 2016 inclus jusquâau mois de janvier 2017 inclus, le dĂ©fendeur soit astreint Ă contribuer Ă lâentretien de la demanderesse par le versement mensuel, sur son compte bancaire ouvert auprĂšs de la [...], IBAN [...], dâavance le premier de chaque mois, allocations et toutes prestations sociales en sus, de 1'200 fr., soit au total dix mois de contributions dâentretien (I), Ă ce que, dĂšs le mois de mars 2015 inclus et jusquâau mois dâoctobre 2018 inclus, le dĂ©fendeur contribue Ă lâentretien du demandeur par le versement mensuel, sur son compte bancaire ouvert auprĂšs de la [...], IBAN [...], dâavance le premier de chaque mois, allocations et toutes prestations sociales en sus, de 1'800 fr. (II), et Ă ce que les frais et dĂ©pens soient fixĂ©s Ă dire de justice, en incluant les procĂ©dures de conciliation et de mesures provisionnelles de premiĂšre instance (III). Les demandeurs ont motivĂ© comme suit leurs nouvelles prĂ©tentions : La demanderesse a indiquĂ© ne plus demander de contribution dâentretien Ă son pĂšre, conformĂ©ment Ă son courrier du 27 janvier 2017, et se limiter Ă rĂ©clamer dix mois dâentretien, entre les mois de septembre 2015 et janvier 2016, puis entre les mois de septembre 2016 et janvier 2017. Elle a encore expliquĂ© se restreindre au montant retenu dans le cadre des mesures provisionnelles, soit Ă 1'200 fr. par mois, afin de garantir quâelle nâait plus Ă agir dans le cadre de la procĂ©dure. Le demandeur a quant Ă lui indiquĂ© ĂȘtre sur le point de terminer ses Ă©tudes de [...] et avoir dâores et dĂ©jĂ conclu un contrat de travail dĂ©butant au mois novembre 2018, avec un salaire lui confĂ©rant une autonomie financiĂšre. Il a prĂ©cisĂ© quâil ne rĂ©clamait plus un train de vie, mais uniquement la couverture de ses frais fixes. Il a Ă©galement indiquĂ© que, terminant ses Ă©tudes au mois dâoctobre 2018, il limitait ses prĂ©tentions dans le temps et en rĂ©duisait le montant demandĂ© Ă 1'800 fr. par mois, afin de couvrir son entretien convenable durant ses Ă©tudes, en fonction des revenus de son pĂšre et du fait que, durant la plus grande partie de la pĂ©riode, il Ă©tait le seul enfant Ă la charge du dĂ©fendeur. Les demandeurs ont expliquĂ© retirer les conclusions III et IV de la demande du 13 novembre 2015, les questions relatives Ă ces conclusions ayant Ă©tĂ© rĂ©solues. 15. Lâaudience de jugement sâest tenue le 21 juin 2018, en prĂ©sence du demandeur â la demanderesse ayant Ă©tĂ© dispensĂ©e de comparution personnelle â et du dĂ©fendeur, tous deux assistĂ©s de leurs conseils respectifs. D.X........., mĂšre des demandeurs, et Q........., expert-comptable assistant le dĂ©fendeur dans la gestion de ses finances, ont Ă©tĂ© entendus en qualitĂ© de tĂ©moins. Le demandeur et le dĂ©fendeur ont Ă©tĂ© interrogĂ©s en application de lâart. 192 CPC. 16. La situation financiĂšre et personnelle des parties est la suivante : 1) C.X........., pour la pĂ©riode de mars 2015 Ă octobre 2018 a) Au moment du dĂ©pĂŽt de la demande le 13 novembre 2015, le demandeur avait terminĂ© avec succĂšs sa troisiĂšme annĂ©e de mĂ©decine Ă lâUniversitĂ© de [...]. Lors de lâaudience de jugement du 21 juin 2018, il Ă©tait en derniĂšre annĂ©e de mĂ©decine (sixiĂšme annĂ©e) et avait prĂ©vu de se prĂ©senter Ă lâexamen fĂ©dĂ©ral de mĂ©decine aux mois dâaoĂ»t et septembre 2018, avant dâobtenir ses rĂ©sultats dâexamen au mois dâoctobre 2018. Le demandeur avait en outre dĂ©jĂ obtenu une confirmation dâengagement selon laquelle, dĂšs le 1er novembre 2018, il travaillerait dans le service de [...] Ă [...]. Depuis le 6 juin 2015, et en parallĂšle Ă ses Ă©tudes, le demandeur a effectuĂ© des gardes de nuit auprĂšs de [...], pour un salaire forfaitaire de 150 fr. la nuit. Lors de lâaudience de jugement, il a expliquĂ© que sa mĂšre, sa sĆur et lui-mĂȘme avaient tout fait pour sâentraider financiĂšrement, pour sa part avec les salaires de ses veilles de nuit et de ses stages de mĂ©decine, avec des bourses ainsi quâavec lâaide du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA). Le total de ses diffĂ©rents salaires et bourses, de mars 2015 Ă octobre 2018, sâest Ă©levĂ© Ă 24'557 fr. 55, soit une moyenne de 558 fr. 10 sur quarante-quatre mois. Le demandeur a en outre perçu 2'810 fr. Ă titre de bourse dâĂ©tudes pour lâannĂ©e acadĂ©mique 2015/2016 et 2'970 fr. pour 2017/2018. Il nâa perçu aucune bourse pour lâannĂ©e de formation 2016/2017, en raison de lâordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2015 qui fixait la contribution dâentretien en sa faveur Ă 1'200 fr. par mois. Dans son Ă©criture du 18 mai 2018, le demandeur a prĂ©cisĂ© ne plus percevoir de salaire entre les mois dâavril et octobre 2018, en raison de la prĂ©paration Ă ses examens finaux de mĂ©decine. Dans cette mĂȘme Ă©criture, le demandeur a indiquĂ© quâen sus des revenus prĂ©citĂ©s, il y avait lieu dâajouter les allocations de formation, tout en expliquant quâil ne les recevait plus depuis le mois dâavril 2018, dĂšs lors quâil avait atteint lâĂąge de 25 ans au mois de mars 2018. Le demandeur a Ă©galement prĂ©cisĂ© que sa mĂšre avait reçu 300 fr. par mois entre les mois de mars 2015 et aoĂ»t 2016 (dix-huit mois), puis 330 fr. par mois de septembre 2016 Ă mars 2018 (dix-neuf mois), pour un total de 11'670 fr., soit en moyenne 265 fr. 20 par mois sur les quarante-quatre mois ayant couru entre mars 2015 et octobre 2018. Le total des revenus mensuels moyens du demandeur a dĂšs lors Ă©tĂ©, pour cette derniĂšre pĂ©riode, de 823 fr. 30 (558 fr. 10 + 265 fr. 20). b) Depuis la sĂ©paration de leurs parents, les demandeurs vivent auprĂšs de leur mĂšre. Jusquâau 30 juin 2015, ils ont vĂ©cu dans un appartement Ă [...], dont le loyer mensuel Ă©tait de 1'700 fr., charges comprises. Depuis le 1er juillet 2015, ils logent dans un appartement Ă [...], pour un loyer de 2'490 fr. par mois, charges comprises. Sur la base des informations fournies par le demandeur, le premier juge a retenu les charges mensuelles suivantes : - base mensuelle 850 fr. 00 - tiers du loyer de [...] 830 fr. 00 - frais mĂ©dicaux 140 fr. 00 - orthodontie 114 fr. 00 - transports publics 150 fr. 00 - taxes universitaires 85 fr. 00 - livres et matĂ©riel universitaire 150 fr. 00 - repas de midi (cantine) 200 fr. 00 - loisirs 200 fr. 00 - assistance judiciaire 50 fr. 00 Total 2'769 fr. 00 2) B.X........., pour les pĂ©riodes de septembre 2015 Ă janvier 2016 et de septembre 2016 Ă janvier 2017 a) La demanderesse a obtenu son certificat de maturitĂ© au mois de juillet 2014, avec de trĂšs bons rĂ©sultats. Elle sâest inscrite Ă lâUniversitĂ© de [...] pour dĂ©buter des Ă©tudes de [...] en septembre 2015. TrĂšs affectĂ©e par les circonstances de la sĂ©paration de ses parents, elle a interrompu ses Ă©tudes peu aprĂšs la rentrĂ©e universitaire 2015. Selon attestation dĂ©livrĂ©e le 30 novembre 2015 par son psychiatre, elle se trouvait « dans lâincapacitĂ© de travailler et dâĂ©tudier Ă 100 % depuis le 4.10.2015 et ceci pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e ». Dans un deuxiĂšme certificat dĂ©livrĂ© le 14 juin 2016, le mĂ©decin prĂ©citĂ© a indiquĂ© que la demanderesse avait montrĂ© une Ă©volution positive depuis le dernier certificat, tant au niveau psychique que professionnel. Il a fait savoir que sa patiente avait occupĂ© diffĂ©rents emplois au cours de lâannĂ©e et quâelle avait pu reprendre une activitĂ© professionnelle dĂšs le 8 fĂ©vrier 2016. Selon ce mĂȘme document, la demanderesse avait Ă©tĂ© confortĂ©e dans son ambition de recommencer ses Ă©tudes de [...], notamment au cours dâun stage effectuĂ© dans [...]. La demanderesse avait pris la dĂ©cision de sâexmatriculer pour le semestre dâĂ©tĂ© 2016 en raison du retard accumulĂ© depuis le dĂ©but de lâannĂ©e universitaire 2015/2016, puis de se rĂ©inscrire pour la rentrĂ©e universitaire 2016-2017, laquelle allait dĂ©buter le 19 septembre 2016. Ensuite de son exmatriculation et de la fin de son arrĂȘt de travail, la demanderesse avait immĂ©diatement avisĂ© par Ă©crit le BRAPA afin de suspendre la contribution dâentretien auprĂšs de ce service durant les mois oĂč elle Ă©tait exmatriculĂ©e, mais a omis dâen aviser son pĂšre, lequel lâa appris ultĂ©rieurement, aprĂšs avoir interpellĂ© le BRAPA ensuite de la notification dâun commandement de payer. Lâexmatriculation de la demanderesse a Ă©tĂ© effective dĂšs le 27 janvier 2016 et sa rĂ©immatriculation a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour la rentrĂ©e dâautomne 2016. Dans un certificat mĂ©dical du 6 dĂ©cembre 2016, le psychiatre prĂ©citĂ© a exposĂ© que la demanderesse Ă©tait en incapacitĂ© totale de travail depuis le 21 novembre 2016, la reprise universitaire ayant entraĂźnĂ© une rĂ©apparition dâune lourde symptomatologie anxieuse et fortement invalidante, qui lâempĂȘchait tant de suivre ses cours que de mener Ă bien ses tĂąches au quotidien, malgrĂ© une forte volontĂ© et une implication de sa part. A lâaudience du 21 juin 2018, la mĂšre de la demanderesse et le demandeur ont dĂ©clarĂ© que durant lâannĂ©e universitaire 2017/2018, la demanderesse avait assistĂ© aux cours de [...] dispensĂ©s Ă lâUniversitĂ© de [...] en tant quâauditrice libre et quâelle dĂ©buterait en tant quâĂ©tudiante en [...] dĂšs le mois de septembre 2018. Le demandeur a Ă©galement indiquĂ© quâil soutiendrait financiĂšrement sa sĆur dĂšs quâil percevrait son salaire au mois de novembre 2018. b) Durant les pĂ©riodes indiquĂ©es en titre, les charges mensuelles de la demanderesse, telles que retenues par le premier juge, comprenaient une base mensuelle en colocation (850 fr.), un tiers du loyer Ă raison de 830 fr., sa prime dâassurance-maladie par 479 fr. 90, des taxes universitaires par 109 fr. 20 (650 fr. par semestre), des frais de livres et de matĂ©riel par 150 fr., des frais de repas par 200 fr., sa cotisation AVS par 41 fr., son abonnement de tĂ©lĂ©phone par 55 fr., des frais de lentilles Ă hauteur de 48 fr. et des frais de transport Ă hauteur de 217 fr. (abonnement gĂ©nĂ©ral pour se rendre Ă lâUniversitĂ© de [...]), soit un total de 2'980 fr. 10. 3) F.X......... a) Le dĂ©fendeur est architecte ETS/HES (Ecole technique supĂ©rieure / Haute Ă©cole spĂ©cialisĂ©e) de formation et exploite, depuis plusieurs annĂ©es, un bureau dâarchitecture en raison individuelle, Ă [...]. Le rapport dâexpertise du 14 dĂ©cembre 2017 mentionne que les rĂ©sultats de cette activitĂ© indĂ©pendante ont Ă©tĂ© de 7'392â986 fr. en 2009, de 783'096 fr. en 2010, de 330'282 fr. en 2011, de - 54'914 fr. en 2012, de- 1'026'172 fr. en 2013, de - 890'505 fr. en 2014 et de - 234'701 fr. en 2015. Lors de lâaudience de jugement du 21 juin 2018, le tĂ©moin Q......... a en substance exposĂ© que depuis 2015, le dĂ©fendeur ne rĂ©alisait que peu ou pas de chiffre dâaffaires et quâil ne lui semblait pas possible quâil lui cache des revenus. Un dĂ©compte TVA 2016, remis par le dĂ©fendeur, indique que celui-ci a rĂ©alisĂ© un chiffre dâaffaires imposable de 0 fr. pour la pĂ©riode du 1er janvier au 30 juin 2016 et de 70'000 fr. pour la pĂ©riode du 1er juillet au 31 dĂ©cembre 2016. Sur son dĂ©compte TVA 2017, le dĂ©fendeur a indiquĂ© nâavoir rĂ©alisĂ© aucun chiffre dâaffaires imposable durant lâannĂ©e concernĂ©e. b) La Convention collective de travail des bureaux dâarchitectes et ingĂ©nieurs vaudois (ci-aprĂšs : CCT), dont le but est notamment de rĂ©gler les conditions de travail des architectes collaborateurs, prĂ©voit quatre catĂ©gories de travailleurs, dont les catĂ©gories « REG A » et « REG B ». Selon lâart. 10 CCT, dans sa teneur au 1er janvier 2017, les architectes « REG A » sont ceux titulaires dâun Master de lâEPFL, de lâEPFZ, de lâEcole dâarchitecture de lâUniversitĂ© de GenĂšve, de lâUniversitĂ© de la Suisse italienne, dâune Haute Ecole SpĂ©cialisĂ©e (HES) ou encore porteurs dâun diplĂŽme reconnu et Ă©quivalent, pouvant justifier de trois ans de pratique professionnelle. Quant aux architectes « REG B », il sâagit des titulaires de diplĂŽmes dâune Ecole technique supĂ©rieure (ETS) ou dâune Haute Ecole SpĂ©cialisĂ©e (HES) reconnue par la ConfĂ©dĂ©ration et ne remplissant pas les conditions pour lâobtention du « REG A » (Bachelor HES ou Master sans trois ans de pratique ou Ă©quivalent). Lâart. 27 CCT prĂ©voit des salaires minimaux bruts arrĂȘtĂ©s en fonction du nombre dâannĂ©es dâexpĂ©rience et de lâinscription Ă un registre « REG A » ou « REG B ». Ainsi, le salaire mensuel brut dâun architecte aprĂšs six ans de pratique se monte, au minimum, Ă 6'425 fr. pour un architecte « REG B » et Ă 7'030 fr. pour un architecte « REG A ». c) Le dĂ©fendeur est propriĂ©taire dâun terrain Ă [...], parcelle n° [...], sur laquelle il avait prĂ©vu de dĂ©velopper un projet immobilier. Les investisseurs sâĂ©tant ensuite retirĂ©s, il a dĂ» leur rembourser la somme investie. En 2009, le dĂ©fendeur a vendu une partie de ce terrain pour un montant de 10'000'000 francs. En premiĂšre instance, le dĂ©fendeur a allĂ©guĂ© que ce montant lui avait permis de rembourser les dettes prĂ©citĂ©es, mais quâil nâavait pas Ă©tĂ© en mesure de sâacquitter de la totalitĂ© des impĂŽts dĂ©coulant de cette opĂ©ration, et que diverses procĂ©dures judiciaires en lien avec ledit terrain Ă©taient en cours. Il a expliquĂ© que le chantier de sa propre construction Ă©tait actuellement bloquĂ© et que, le 2 fĂ©vrier 2017, la [...] avait dĂ©noncĂ© la cĂ©dule hypothĂ©caire grevant lâimmeuble prĂ©citĂ© et lâavait mis en demeure de payer un montant de 526'552 fr. 50. Le dĂ©fendeur a Ă©galement indiquĂ© quâau vu des poursuites dirigĂ©es contre lui, il rencontrait de grandes difficultĂ©s dans la recherche de nouveaux mandats en tant quâarchitecte. Il a ainsi expliquĂ© que son salut dĂ©pendait exclusivement de la maniĂšre dont il pourrait sortir de ses difficultĂ©s judiciaires et rĂ©aliser son terrain. Le dĂ©fendeur a Ă©galement allĂ©guĂ© quâĂ lâĂąge de 55 ans, il ne maĂźtrisait pas les outils informatiques de dessin, ce qui lâempĂȘchait de trouver une activitĂ© salariĂ©e en tant quâarchitecte. A lâaudience du 21 juin 2018, le dĂ©fendeur et le tĂ©moin Q......... ont dĂ©clarĂ© que lâinvestissement professionnel du premier Ă©tait principalement liĂ© Ă la valorisation du terrain dont il Ă©tait propriĂ©taire et le dĂ©fendeur a confirmĂ© quâil recherchait de nouveaux mandats en tant quâarchitecte. Sâagissant de lâutilisation, par le dĂ©fendeur, des 10'000'000 fr. obtenus pour la vente de son terrain, il ressort du rapport dâexpertise du 14 dĂ©cembre 2017 quâ « Ă fin 2014, il restait sur le compte [...] immeuble CHF 7'627. sur les CHF 10 Mio touchĂ©s lors de la vente du terrain Ă [...]. M. F.X......... a rĂ©injectĂ© CHF 6'155'659. dans son activitĂ© indĂ©pendante et a consacrĂ© CHF 3'750'467. pour ses dĂ©penses privĂ©es (y compris impĂŽts) pour les annĂ©es 2009 Ă 2014. » Lâexpert a conclu quâ « en regardant les rĂ©sultats de son activitĂ© dĂ©ficitaire en 2012, M. F.X......... a pu maintenir lâexploitation et payer les charges grĂące aux liquiditĂ©s dĂ©coulant des CHF 10 Mio. A fin 2015, lâĂ©valuation des impĂŽts dus ressortait de sa dĂ©claration dâimpĂŽt pour 1'950'660.-. On peut donc conclure que M. F.X......... a dĂ©pensĂ© Ă titre personnel les fonds qui auraient dĂ» ĂȘtre destinĂ©s Ă payer ses impĂŽts ». d) Le bail Ă loyer de lâappartement conjugal, sis [...], a Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© pour le 31 mars 2015. Le dĂ©fendeur vit dĂ©sormais avec son fils majeur J.......... Dans sa rĂ©ponse du 3 juin 2016, le dĂ©fendeur a allĂ©guĂ© avoir menĂ©, de longue date, des nĂ©gociations avec le propriĂ©taire de lâimmeuble, ne plus ĂȘtre en mesure de payer les divers loyers (privĂ© et professionnel) Ă sa charge et avoir pour objectif final de ramener ses charges de loyer Ă uniquement 300 fr. par mois, charges comprises. A cet Ă©gard, il a Ă©tabli, au 31 juillet 2015, un budget pour J......... et lui-mĂȘme, dont il ressort que le loyer de la [...] est de 2'160 fr. par mois, celui de la [...] de 300 fr. par mois et celui de la [...] de 3'150 fr. par mois. Dans une projection de budget futur, le dĂ©fendeur a Ă©tabli que le loyer de la [...], charges comprises, serait de 300 fr. par mois. Selon une convention du 9 septembre 2014, signĂ©e par le dĂ©fendeur et [...], propriĂ©taire, le dĂ©fendeur loue cinq objets Ă la [...] pour les montants suivants : n° [...] : 5'050 fr. mensuel net ; n° [...] : 3'000 fr. mensuel net ; n° [...] : 900 fr. mensuel net ; n° [...] : 2'000 fr. mensuel net, et n° [...] : 300 fr. mensuel net. LâarrĂȘt sur appel du 21 dĂ©cembre 2015 retenait que le dĂ©fendeur nâavait pas dĂ©montrĂ© quâil payait effectivement un montant de 3'150 fr. Ă titre de loyer, ce montant constituant vraisemblablement une charge professionnelle en relation avec les locaux de son bureau dâarchitecture, puisque seul le relevĂ© du compte professionnel « trĂ©sorerie dâentreprise » ouvert auprĂšs de la [...] et en lien avec le bureau dâarchitecture faisait Ă©tat de paiements rĂ©guliers en faveur de la gĂ©rance [...], pour les montants de 2'160 fr., de 300 fr. et de 3'150 francs. Il ressort de lâexpertise du 14 dĂ©cembre 2017 que le dĂ©fendeur a rĂ©alisĂ© des travaux de rĂ©novation du local sis [...] Ă hauteur de 304'394 fr. 35 et que le budget futur prĂ©sentant un loyer mensuel de 300 fr. corrobore la convention conclue entre le dĂ©fendeur et [...] ainsi que la volontĂ© du dĂ©fendeur dâutiliser ledit local comme bureau ou habitation. Selon courrier de la gĂ©rance [...] du 1er fĂ©vrier 2017, le dĂ©fendeur ne sâest plus acquittĂ© de son loyer depuis le 31 janvier 2016. Dans un budget privĂ© et professionnel de ses charges, Ă©tabli au 1er janvier 2018, le dĂ©fendeur a indiquĂ© quâil sâacquittait dâun loyer privĂ© de 3'150 fr. par mois et a produit le contrat de bail initial signĂ© le 8 fĂ©vrier 2013. A lâaudience du 21 juin 2018, le dĂ©fendeur a dĂ©clarĂ© que ses parents lâaidaient Ă payer ses factures au compte-goutte. Les charges incompressibles du dĂ©fendeur, calculĂ©es selon les critĂšres du droit des poursuites, sont les suivantes : - base mensuelle 850 fr. 00 - prime dâassurance-maladie LAMal 456 fr. 90 - prime dâassurance-maladie LCA 173 fr. 70 - loyer 300 fr. 00 Total 1'780 fr. 60 Le minimum vital Ă©largi du dĂ©fendeur, comprenant une base mensuelle augmentĂ©e de 20 % (1'020 fr.), sâĂ©lĂšve Ă 1'950 fr. 60. En tenant compte du revenu hypothĂ©tique de 11'111 fr. retenu par le premier juge, le disponible mensuel du dĂ©fendeur se monte Ă 9'160 fr. 40. e) InterrogĂ© lors de lâaudience de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 novembre 2014, le tĂ©moin Q......... a dĂ©clarĂ© quâen 2012 et 2013, plus de 1'000'000 fr. avaient Ă©tĂ© investis par le dĂ©fendeur dans des livres anciens. Il a ajoutĂ© quâil y avait encore eu des achats de meubles et dâĆuvres dâart, mais de loin pas dans la mĂȘme proportion. Au 31 dĂ©cembre 2013, le dĂ©fendeur disposait d'une fortune dont la valeur imposable s'Ă©levait Ă 2'178'312 francs. Au 27 juillet 2015, le dĂ©fendeur faisait lâobjet de poursuites Ă hauteur de 4'262'566 fr. 75 au total. Selon un extrait Ă©tabli le 4 juillet 2017, les poursuites dirigĂ©es contre le dĂ©fendeur se montaient Ă 3'869'829 fr. au total et faisaient toutes lâobjet dâune opposition du dĂ©fendeur, hormis 3'900 fr. qui avaient Ă©tĂ© payĂ©s par celui-ci. Il ressort en outre de ce document quâun acte de dĂ©faut de biens avait Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© contre le dĂ©fendeur pour un montant de 21'640 fr. 45. Selon un extrait du 22 dĂ©cembre 2017, lâune des poursuites du dĂ©fendeur, par 384'858 fr. 10, avait Ă©tĂ© radiĂ©e et une nouvelle poursuite de la [...], pour 525'552 fr. 50, avait Ă©tĂ© introduite le 13 juin 2017. Deux actes de dĂ©faut de biens figurent dans ce mĂȘme extrait, pour un total de 54'522 fr. 10. Selon un extrait du 6 juin 2018, deux poursuites de 300'000 fr. et 1'518'100 fr. ont Ă©tĂ© radiĂ©es et une nouvelle poursuite de 12â0000 fr. a Ă©tĂ© introduite par le [...] le 12 septembre 2017. Trois actes de dĂ©faut de biens sont en outre inscrits, pour un total de 80'558 fr. 65. Selon les piĂšces au dossier, les comptes bancaires et postaux du dĂ©fendeur sont les suivants : a. [...] (compte courant personnel) : valeur au 01.01.2015 : 830 fr. 18, au 31.12.2015 : - 41 fr. 54, au 31.12.2016 : - 45 fr. 46, au 30.06.2017 : 30 fr. 64, au 31.12.2017 : 22 fr. 34, et au 24.05.2018 : 4 fr. 19. b. [...] : valeur au 31.12.2015 : 901 fr. 15, au 30.12.2016 : 901 fr. 15 ; c. [...] : valeur au 31.12.2015 : 2'703 fr. 30, au 30.12.2016 : 2'703 fr. 55 ; d. [...] : valeur au 31.12.2015 : 6'310 fr. 55, au 30.12.2016 : 6'311 fr. 20 ; e. [...] : valeur au 31.12.2015 : 9'616 fr. 05, au 30.12.2016 : 9'617 fr. ; f. [...] : au 31.05.15 : 27 fr. 55, au 01.06.2016 : 27 fr. 95 ; g. [...] : valeur au 01.01.2016 : 59 fr. 25, au 31.12.2016 : 0 fr. 50 ; h. [...] : valeur au 01.01.2015 : 250'321 fr. 85, au 01.01.2016 : 27 fr. 30, au 31.12.2016 : 73 fr. 35 ; i. [...] : valeur au 31.01.2015 : 364 fr. 80, au 31.12.2015 : 4 fr. 80, au 31.12.2016 : 24 fr. 79, au 31.12.2017 : 13 fr. 44, au 31.05.2018 : - 1 fr. 56 ; j. [...] : valeur au 31.12.2014 : 6 fr. 79, au 31.12.2015 : - 55 fr. 26, au 13.05.2016 : 0 fr. 00 ; k. [...] : les soldes dĂ©biteurs entre avril 2015 et janvier 2017 variaient entre 6 fr. 36 (au minimum) et 2'080 fr. (au maximum) ; l. [...] : compte annulĂ© au 12 janvier 2016 ; m. [...] : les soldes dĂ©biteurs entre mars 2015 et dĂ©cembre 2016 variaient entre 107 fr. 40 (au minimum) et 10'316 fr. 65 (au maximum). f) Depuis le dĂ©part des demandeurs et de leur mĂšre de lâappartement conjugal, les contacts avec le dĂ©fendeur sont inexistants. Le dĂ©fendeur a allĂ©guĂ© que les demandeurs avaient refusĂ© tout contact avec lui depuis leur dĂ©part du domicile conjugal, tout comme ils avaient coupĂ© tout contact avec leur frĂšre aĂźnĂ© J.......... A lâaudience du 21 juin 2018, le demandeur a dĂ©clarĂ© que sa derniĂšre tentative de contact avec son pĂšre avait Ă©tĂ© effectuĂ©e lorsquâil Ă©tait allĂ© chercher ses affaires personnelles dans lâancien appartement conjugal, mais quâĂ cette occasion, celui-ci lâavait alors Ă©vitĂ©. Lors de la mĂȘme audience, le dĂ©fendeur a contestĂ© la version dĂ©crite par le demandeur et a expliquĂ© que ce dernier Ă©tait devenu agressif, ce qui lâavait poussĂ© Ă quitter les lieux. Lors de la mĂȘme audience, D.X......... a notamment dĂ©clarĂ© que son Ă©poux nâavait jamais essayĂ© de contacter les demandeurs depuis leur dĂ©part du domicile conjugal et a confirmĂ© que, de son cĂŽtĂ©, le demandeur avait essayĂ© de prendre contact avec son pĂšre une fois, lorsquâil Ă©tait allĂ© chercher des affaires personnelles dans lâancien appartement. Le tĂ©moin a expliquĂ© que le dĂ©fendeur Ă©tait arrivĂ© sur place mais quâil avait Ă©vitĂ© son fils et que, depuis cette date, il nây avait plus eu de dĂ©marches de contact ni dâun cĂŽtĂ©, ni de lâautre. Sâagissant de son fils J........., elle a dĂ©clarĂ© quâil ne lui rĂ©pondait plus mais que sa porte lui Ă©tait ouverte. Elle a Ă©galement prĂ©cisĂ© que la demanderesse et son ancien petit ami [...] nâĂ©taient plus ensemble. J......... est Ă©tudiant Ă la [...] depuis le mois de septembre 2014, en filiĂšre [...]. Il est au bĂ©nĂ©fice de bourses de formation qui se sont Ă©levĂ©es, pour lâannĂ©e acadĂ©mique 2016/2017, Ă 20'520 fr., et pour lâannĂ©e 2017/2018, Ă 16'990 francs. Selon dĂ©cision dâoctroi du 23 fĂ©vrier 2018, il Ă©tait prĂ©vu que J......... achĂšve sa formation (Master) Ă la fin de lâannĂ©e acadĂ©mique 2017/2018. A lâaudience du 21 juin 2018, le dĂ©fendeur a indiquĂ© que J......... devait encore effectuer un master de deux ans. Il a prĂ©cisĂ© que son aĂźnĂ© Ă©tait au bĂ©nĂ©fice des subsides de lâassurance-maladie et quâil recevait de lâaide financiĂšre de ses grands-parents paternels. 4) DĂšs le mois de mars 2015, la mĂšre des demandeurs, D.X........., a travaillĂ© pour diffĂ©rents employeurs, notamment [...]. En 2015, elle a perçu un salaire net total de 19'630 fr. 65 (3'230 fr. + 1'055 fr. + 13'845 fr. 65 + 1'500 fr.), soit environ 1'636 fr. par mois. En 2016, elle a perçu un salaire annuel net de 43'076 fr. 55, soit 3'589 fr. 70 par mois, et en 2017, elle a rĂ©alisĂ© un revenu annuel net de 53'360 fr. 60, soit 4'446 fr. 70 par mois. Lors de lâaudience du 21 juin 2018, la mĂšre des demandeurs a dĂ©clarĂ© que depuis le mois dâaoĂ»t 2017, elle travaillait Ă plein temps. Elle a expliquĂ© que durant les quatre annĂ©es prĂ©cĂ©dant la sĂ©paration, elle nâavait pas eu besoin de travailler et que la famille vivait trĂšs confortablement. D.X......... a Ă©galement dĂ©clarĂ© ne plus recevoir de contribution dâentretien de la part du dĂ©fendeur depuis le mois de janvier 2016. En droit : 1. L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivĂ©, lâappel doit ĂȘtre introduit dans les trente jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est manifestement supĂ©rieure Ă 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d. 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 Ill 43 et les rĂ©f. cit.) et vĂ©rifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 Dans un premier moyen, l'appelant conteste que lâintimĂ©e ait achevĂ© une formation professionnelle dans des dĂ©lais normaux. Il fait valoir que sa fille aurait dĂ©butĂ© Ă deux reprises la mĂȘme formation, soit des Ă©tudes de [...], avant de l'interrompre pour dĂ©cider d'entamer une formation universitaire en [...]. Selon lâappelant, les problĂšmes psychologiques allĂ©guĂ©s par lâintimĂ©e nâauraient par ailleurs aucun lien avec la procĂ©dure de divorce, mais seraient liĂ©s Ă son stress pendant les examens. Lâappelant fait en outre valoir que les problĂšmes rencontrĂ©s avec la mĂšre des intimĂ©s seraient intervenus au moment oĂč sa fille aurait frĂ©quentĂ© un ami de huit ans son aĂźnĂ©, un dĂ©nommĂ© [...], lequel se serait installĂ© dans lâappartement conjugal, aux frais de l'appelant. Celui-ci relĂšve au demeurant quâaprĂšs l'obtention de sa maturitĂ© professionnelle, lâintimĂ©e se serait permis dâeffectuer un tour du monde censĂ© lui permettre de faire face Ă ses difficultĂ©s psychologiques. En outre, sa fille aurait accumulĂ© 43'533 fr. 85 du 1er avril au 31 aoĂ»t 2015 et 41'167 fr. 90 entre les mois de fĂ©vrier et aoĂ»t 2016, dont il y aurait lieu de tenir compte. 3.2 Les pĂšre et mĂšre doivent pourvoir Ă l'entretien de l'enfant et assumer notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC). L'obligation de subvenir Ă l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriĂ©e Ă sa majoritĂ© doit constituer une solution d'Ă©quitĂ© entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie Ă ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (TF 5A.442/2016 du 7 fĂ©vrier 2017 consid. 4.1, FamPra.ch 2017 p. 591 ; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.1, FamPra.ch 2006 p. 480). Si la demande n'est dirigĂ©e que contre l'un des parents, il faut veiller Ă ce que les facultĂ©s du dĂ©biteur soient mises Ă contribution de façon Ă©quilibrĂ©e par rapport Ă celles de l'autre parent (TF 5A.186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.2). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur au 31 dĂ©cembre 2016 (art. 13c bis al. 2 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'Ă la situation et aux ressources des pĂšre et mĂšre ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant Ă la prise en charge de ce dernier. Ces diffĂ©rents critĂšres doivent ĂȘtre pris en considĂ©ration ; ils exercent une influence rĂ©ciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent ĂȘtre examinĂ©s en relation avec les trois autres Ă©lĂ©ments Ă©voquĂ©s et la contribution d'entretien doit toujours ĂȘtre dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacitĂ© contributive du dĂ©birentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Celui des parents dont la capacitĂ© financiĂšre est supĂ©rieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir Ă l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A.96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1 ; TF 5A.186/2012 prĂ©citĂ© consid. 6.2.1). Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la mesure oĂč les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir Ă l'entretien de l'enfant qui n'a pas encore acquis de formation appropriĂ©e Ă sa majoritĂ© jusqu'Ă ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevĂ©e dans des dĂ©lais normaux (TF 5A.743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.3.2). La formation tend Ă l'acquisition de ce qui est nĂ©cessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacitĂ©s, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matĂ©riels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annotĂ©, 2013, n. 2.1 ad art. 277 CC). L'accomplissement d'une formation professionnelle ne doit pas ĂȘtre comprise de maniĂšre restrictive et n'englobe pas seulement l'instruction professionnelle proprement dite. Il s'agit davantage d'un plan de vie professionnel, qui peut englober une formation complĂ©mentaire postĂ©rieure Ă la majoritĂ©, si celle-ci vise Ă combler les lacunes dans la formation initialement envisagĂ©e et suivie (ATF 115 II 123 consid. 4b et c). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, l'achĂšvement d'une formation appropriĂ©e devrait correspondre Ă l'Ă©puisement des aptitudes potentielles de l'enfant (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 26 novembre 2015/636). 3.3 En l'espĂšce, il ressort du dossier de la cause que lâintimĂ©e a toujours Ă©tĂ© une trĂšs bonne Ă©lĂšve, obtenant sa maturitĂ© avec d'excellents rĂ©sultats et plusieurs prix. Certes, elle a tentĂ© Ă deux reprises de poursuivre une formation en [...], interrompue pour des motifs psychologiques, ce qui ne suffit pas Ă retenir qu'elle n'achĂšverait pas, globalement, une formation dans des dĂ©lais normaux. Comme l'a retenu le premier juge, on ne peut pas remettre en cause la bonne volontĂ© de l'intimĂ©e dĂšs lors qu'elle s'est, Ă chaque fois, exmatriculĂ©e lorsqu'elle suspendait ses Ă©tudes du fait de son Ă©tat de souffrance psychologique, quâelle a alors subvenu seule Ă ses propres besoins et quâelle a renoncĂ© Ă toute contribution de l'appelant lorsqu'elle n'Ă©tait pas Ă l'universitĂ©. Peu importe, Ă cet Ă©gard, que ses soucis de santĂ© soient dus, ou non, au conflit conjugal qui opposait ses parents. L'argumentaire de l'appelant s'agissant du soi-disant lien de causalitĂ© entre les frĂ©quentations de lâintimĂ©e au moment de la sĂ©paration du couple parental et des Ă©vĂ©nements familiaux qui s'en sont suivis est au demeurant totalement dĂ©nuĂ© de pertinence dans le cadre de l'examen de l'acquisition d'une formation appropriĂ©e. Il suffit de considĂ©rer que lâintimĂ©e n'Ă©tait pas en mesure de mener Ă bien son cursus universitaire Ă ce moment-lĂ . Enfin, s'il peut ĂȘtre pertinent de considĂ©rer, au vu des principes exposĂ©s ci-dessus, que l'intimĂ©e a complĂštement changĂ© de perspectives professionnelles en entamant une nouvelle formation universitaire en [...], l'appelant ne saurait s'en prĂ©valoir, dĂšs lors que l'intimĂ©e s'est engagĂ©e Ă financer elle-mĂȘme ce nouveau cursus et qu'il n'aura Ă©tĂ© tenu de contribuer Ă l'entretien de sa fille que sur dix mois en tout, ce qui est bien en deçà du temps nĂ©cessaire Ă l'achĂšvement d'une seule formation, quelle qu'elle soit. On ne saurait non plus tenir compte des revenus acquis par lâintimĂ©e pendant ses exmatriculations, dĂšs lors qu'ils ont manifestement Ă©tĂ© nĂ©cessaires pour couvrir le manco mensuel de 1'780 fr. 10 quâelle a accusĂ© par le passĂ© (2'980 fr. 10 de charges â 1'200 fr. de pension), ainsi que pour financer ses futures Ă©tudes. 4. 4.1 Dans un deuxiĂšme grief, l'appelant invoque l'absence de relations personnelles avec les intimĂ©s, laquelle leur serait entiĂšrement imputable puisquâils auraient dĂ©cidĂ©, de façon soudaine, de subrepticement quitter le logement familial alors qu'ils n'avaient rien Ă lui reprocher. Selon lâappelant, les intimĂ©s auraient dĂ» prendre de la distance par rapport au conflit conjugal et chercher Ă renouer le dialogue et les contacts avec lui ; leur inflexibilitĂ© devrait leur ĂȘtre imputĂ©e et justifierait, Ă tout le moins, de rĂ©duire la contribution d'entretien qui leur est due. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, l'obligation d'entretien des pĂšre et mĂšre Ă l'Ă©gard de leur enfant majeur, prĂ©vue par l'art. 277 al. 2 CC, dĂ©pend expressĂ©ment de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties (cf. TF 5A.442/2016 prĂ©citĂ© consid. 4.1 et la rĂ©f., FamPra.ch 2017 p. 591). Si l'inexistence de celles-ci attribuĂ©e au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable Ă faute, celle-ci devant ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e subjectivement ; l'enfant doit avoir violĂ© gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC et, dans les cas oĂč les relations personnelles sont rompues, avoir provoquĂ© la rupture par son refus injustifiĂ© de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilitĂ© profonde (ATF 120 II 177 consid. 3c ; TF 5A.585/2018 du 24 aoĂ»t 2018 consid. 3.1.1 ; TF 5A.664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 3.1, FamPra.ch 2016 p. 519). Admettre, dans de telles circonstances, le droit Ă l'entretien aprĂšs la majoritĂ© reviendrait en effet Ă rĂ©duire le dĂ©biteur au rĂŽle de parent payeur, ce que n'a assurĂ©ment pas voulu le lĂ©gislateur (ATF 113 II 374 consid. 2 ; ATF 120 II 177 consid. 3c et les arrĂȘts citĂ©s ; TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 5.1, FamPra.ch 2005 p. 414). En ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation (TF 5A.585/2018 prĂ©citĂ© consid. 3.1.3). En revanche, lorsque l'enfant a contribuĂ© Ă la rupture des relations, sans que sa responsabilitĂ© soit exclusive, on peut exiger du parent qu'il assume l'entretien (TF 5A.627/2013 du 11 dĂ©cembre 2013 consid. 6.1.2, FamPra.ch 2014 p. 488 ; TF 5A.639/2013 du 21 fĂ©vrier 2014 consid. 5.1). De mĂȘme, lorsque le refus de contacts personnels est la consĂ©quence d'une blessure psychologique grave causĂ©e par le divorce des parents, le refus de tout entretien serait choquant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e Ă©d. 2014, n. 1097). Par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, la doctrine admet que la contribution d'entretien due sur la base de l'art. 277 al. 2 CC puisse ĂȘtre rĂ©duite dans son montant ou sa durĂ©e, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment en raison de la rupture des relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent dĂ©biteur d'aliments ou Ă l'enfant majeur (TF 5A.560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.2 et les rĂ©f. doctrinales). Cette interprĂ©tation de l'art. 277 al. 2 CC est confortĂ©e par le Message du Conseil fĂ©dĂ©ral du 5 juin 1974 concernant la modification du code civil suisse (FF 1974 II 1 ss, p. 58). Pour sa part, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a laissĂ© ouverte la question de la rĂ©duction du montant de la contribution d'entretien dans le cadre de l'art. 277 al. 2 CC (ATF 111 II 413 consid. 5a ; TF 5A.64/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2). Dans l'arrĂȘt 5A.179/2015 prĂ©citĂ©, s'il n'a pas tranchĂ© la question dans son principe, il a cependant mentionnĂ© (cf. consid. 7.3) que la rĂ©duction de la contribution d'entretien prĂ©vue par la dĂ©cision attaquĂ©e n'Ă©tait pas critiquable (TF 5A.664/2015 prĂ©citĂ© consid. 3.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 4.3 En l'espĂšce, il ressort du dossier que les intimĂ©s ont Ă©tĂ© trĂšs affectĂ©s par les circonstances de la sĂ©paration de leurs parents et qu'ils nâont entrepris aucune dĂ©marche pour renouer le contact avec leur pĂšre. L'appelant, quant Ă lui, plaide qu'il ne serait pas exclusivement responsable de la rupture des relations, sans toutefois apporter aucun Ă©lĂ©ment factuel qui dĂ©montrerait qu'il a tentĂ©, de son cĂŽtĂ©, de faire le nĂ©cessaire pour que les liens avec ses enfants puissent se recrĂ©er. A l'audience d'appel du 18 dĂ©cembre 2015, l'intimĂ© a dĂ©clarĂ© qu'il n'avait reçu aucun appel ou SMS de son pĂšre depuis son dĂ©part du domicile conjugal, ce que l'appelant a admis, et il ne ressort pas de l'instruction que l'appelant aurait fait le nĂ©cessaire depuis lors. Celui-ci porte dĂšs lors une part de responsabilitĂ© dans la dĂ©tĂ©rioration des relations avec ses enfants. Quant Ă la question de savoir s'il y a lieu de quantifier les parts de responsabilitĂ© pour pondĂ©rer la contribution d'entretien, comme requis par l'appelant, il suffit de constater que les montants requis par les deux intimĂ©s dans le cadre de la procĂ©dure sont infĂ©rieurs Ă ceux qui auraient pu ĂȘtre allouĂ©s, le premier juge n'ayant pas statuĂ© ultra petita, et que l'intimĂ©e s'est contentĂ©e de rĂ©clamer le financement de dix mois universitaires par lassitude. Toute pondĂ©ration supplĂ©mentaire en fonction des parts de responsabilitĂ© de chacun, comme l'admet le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans certains cas, serait dĂšs lors parfaitement inĂ©quitable en lâespĂšce. 5. 5.1 L'appelant conteste Ă©galement le fait qu'un revenu hypothĂ©tique de 11'111 fr. lui soit imputĂ©. Il souligne que, dans un prĂ©cĂ©dent jugement, un revenu de 9'800 fr. avait Ă©tĂ© retenu et fait valoir quâaucun Ă©lĂ©ment ne permettrait d'expliquer cette diffĂ©rence. Selon lâappelant, il n'aurait pas Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© quâil avait la possibilitĂ© effective de rĂ©aliser le montant retenu et la seule rĂ©fĂ©rence Ă des statistiques suisses serait insuffisante. Lâappelant fait valoir quâil ne maĂźtriserait pas les outils professionnels de sa profession, si bien qu'il serait exclu qu'il soit engagĂ© dans un atelier d'architecture. Il indique quâil nâaurait pas dâautre choix que de mettre en valeur son terrain de la Commune de [...] pour assainir sa situation financiĂšre. Par ailleurs, il soutient que si l'on se rĂ©fĂ©rait Ă la CCT des bureaux d'architectes et ingĂ©nieurs vaudois, il n'aurait droit qu'Ă un revenu de 6'000 fr. net par mois. 5.2 La prĂ©tention d'entretien de l'enfant majeur a perdu son caractĂšre exceptionnel. On peut dĂšs lors exiger du parent dĂ©biteur qu'il honore ses obligations financiĂšres et qu'il exploite l'entier de sa capacitĂ© de rĂ©aliser un revenu (TF 5A.179/2015 du 29 mai 2015 consid. 5.2, FamPra.ch 2015 p. 997). Ainsi, il n'est pas exclu, selon les circonstances, d'attribuer au parent dĂ©biteur un revenu hypothĂ©tique (BJM 2004 p. 29), bien qu'une certaine prudence soit de mise Ă cet Ă©gard (CREC II 13 janvier 2011/12 ; CACI 14 octobre 2011/303). Le motif pour lequel le dĂ©birentier a renoncĂ© Ă un revenu, ou Ă un revenu supĂ©rieur, est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothĂ©tique ne revĂȘt pas un caractĂšre pĂ©nal. Il s'agit simplement d'inciter la personne Ă rĂ©aliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et â cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) â dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A 290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 1177). Lorsqu'il impute au dĂ©birentier un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur Ă celui qu'il dĂ©clare effectivement percevoir, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit dĂ©terminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activitĂ© lucrative ou augmente celle-ci, eu Ă©gard, notamment, Ă sa formation, Ă son Ăąge et Ă son Ă©tat de santĂ© ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de maniĂšre toute gĂ©nĂ©rale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supĂ©rieurs en travaillant ; il doit prĂ©ciser le type d'activitĂ© professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A.218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A 748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A.256/2015 du 13 aoĂ»t 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A.454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publiĂ© in ATF 144 III 377). Ensuite, le juge doit Ă©tablir si la personne a la possibilitĂ© effective d'exercer l'activitĂ© ainsi dĂ©terminĂ©e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnĂ©es, ainsi que du marchĂ© du travail ; il s'agit lĂ d'une question de fait (TF 5A. 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrĂȘter le montant du salaire, le juge peut Ă©ventuellement se baser sur l'enquĂȘte suisse sur la structure des salaires, rĂ©alisĂ©e par l'Office fĂ©dĂ©ral de la statistique (OFS) ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; MĂŒhlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufĂŒbliche Löhne in der Schweiz, 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publiĂ© Ă lâATF 137 III 604 ; TF 5A.860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espĂšce (TF 5A.112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3 ; TF 5A.764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2). Savoir si et dans quelle mesure il peut ĂȘtre exigĂ© du dĂ©birentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au regard des circonstances concrĂštes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antĂ©rieur, lequel peut Ă©ventuellement devoir ĂȘtre diminuĂ©, l'importance de la fortune et la durĂ©e pendant laquelle il est nĂ©cessaire de recourir Ă celle-ci (TF 5A.372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 ; TF 5A.25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2 ; TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3). 5.3 En lâespĂšce, il n'est pas contestĂ© que l'appelant bĂ©nĂ©ficie d'une formation d'architecte ETS et quâĂ 57 ans, il dispose d'une importante expĂ©rience professionnelle. Si, dans le cadre des mesures provisionnelles et d'un examen prima facie, il avait Ă©tĂ© retenu un salaire hypothĂ©tique de 9'800 fr., le premier juge a prĂ©cisĂ©ment dĂ©terminĂ© comment il arrivait au montant de 11'111 fr., Ă savoir que, selon le calculateur de salaires « Salarium » créé par l'Office fĂ©dĂ©ral de la statistique (OFS), un homme de 57 ans, diplĂŽmĂ© d'une haute Ă©cole spĂ©cialisĂ©e (HES), travaillant Ă 100 % en tant qu'architecte (spĂ©cialiste des sciences techniques ; cadre supĂ©rieur et moyen), dans la rĂ©gion lĂ©manique, peut prĂ©tendre Ă un salaire mensuel de 13'071 fr. brut (valeur mĂ©diane), soit environ 11'111 fr. net (en comptant 15 % de charges sociales). Le premier juge a ajoutĂ© que, selon ces mĂȘmes donnĂ©es, l'architecte ETS peut mĂȘme prĂ©tendre jusqu'Ă 14'736 fr. brut par mois (valeur des 25 % qui gagnent plus que la valeur mĂ©diane), soit environ 12'526 fr. net. Ce raisonnement ne prĂȘte pas le flanc Ă la critique. L'appelant fait rĂ©fĂ©rence Ă la CCT, mais les montants prĂ©vus par celle-ci reprĂ©sentent le salaire minimum auquel peut prĂ©tendre un jeune architecte, et non l'appelant. Ce dernier est Ă prĂ©sent censĂ© bĂ©nĂ©ficier d'une longue expĂ©rience dans le domaine et peut ainsi exiger une rĂ©munĂ©ration bien plus Ă©levĂ©e, sans se retrancher derriĂšre ses soi-disant incompĂ©tences avec les nouveaux outils informatiques. 6. 6.1 L'appelant conteste Ă©galement la maniĂšre dont ses charges ont Ă©tĂ© calculĂ©es. Selon lui, le premier juge aurait tout d'abord dĂ» tenir compte d'une base mensuelle pour une personne seule, dans la mesure oĂč son fils J......... n'exercerait aucune activitĂ© professionnelle et quâil ne serait pas en mesure de contribuer aux charges courantes. Il aurait Ă©galement dĂ» tenir compte d'un loyer de 3'150 fr. par mois, dĂšs lors que c'est celui qu'il serait amenĂ© Ă payer s'il en avait les moyens. En outre, lâappelant soutient que dĂšs lors qu'un revenu hypothĂ©tique lui a Ă©tĂ© imputĂ©, il aurait fallu tenir compte de frais d'acquisition du revenu par 1'000 fr. Ă 1'500 fr., ainsi que dâune charge fiscale, reprĂ©sentant 500 fr. par mois pour un revenu de 6'000 fr. et 2'500 fr. par mois pour un revenu de 11'000 francs. Lâappelant fait encore valoir que le premier juge aurait dĂ» tenir compte, dans son minimum vital, de frais de loisirs, Ă lâinstar de ce quâil a fait pour lâintimĂ©, ainsi que des frais nĂ©cessaires Ă lâentretien de lâenfant majeur J........., Ă raison dâune part Ă©gale Ă celle retenue pour les intimĂ©s. 6.2 Lâobligation dâentretien aprĂšs la majoritĂ© doit se situer dans un rapport dâĂ©quitĂ© entre ce que lâon peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que lâon peut raisonnablement attendre de lâenfant, en termes de contribution Ă son propre entretien par le produit de son travail ou dâautres moyens (TF 5A.330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.2.1 ; TF 5A.186/2012 prĂ©citĂ© consid. 6.2.1). Lorsque le jeune adulte est dĂ©pendant de lâaide de ses parents, il doit adapter son niveau de vie et ses exigences Ă la contribution qui peut lui ĂȘtre fournie sans sacrifice excessif (Meier/Stettler, op. cit., n. 1211 p. 795 et la rĂ©f. citĂ©e). On ne peut en principe exiger un tel entretien que dans la mesure oĂč, aprĂšs prise en compte de la contribution dâentretien Ă lâenfant majeur, le dĂ©biteur dispose encore dâun revenu qui dĂ©passe le minimum vital au sens large, dans lequel on aura ajoutĂ© un supplĂ©ment forfaitaire de 20 % au montant de base (Meier/Stettler, op. cit., n. 1211 p. 795 s et les rĂ©f. citĂ©es). Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, la majoration de 20 % ne s'applique qu'Ă la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (cf. TF 5A.56/2011 du 25 aoĂ»t 2011 consid. 3.4.1 ; TF 5A.785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1 et 4.2 ; TF 5A.476/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2.2.3 ; TF 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1). L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Ce principe a Ă©tĂ© posĂ© pour rĂ©gler les situations dans lesquelles la capacitĂ© contributive de l'Ă©poux dĂ©birentier n'est pas suffisante pour couvrir Ă la fois les prĂ©tentions du conjoint et celles des enfants majeurs (TF 5A.823/2014 du 3 fĂ©vrier 2015 consid. 5.4 ; TF 5A.36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). Les principes du concubinage doivent ĂȘtre appliquĂ©s mutatis mutandis en cas de colocation entre adultes. Ainsi, mĂȘme en l'absence de soutien financier, il faut prendre en compte ce qui s'avĂšre une (simple) « communautĂ© de toit et de table », qui entraĂźne des Ă©conomies pour chacun des adultes, et tenir compte de l'avantage Ă©conomique qui en dĂ©coule (cf. TF 5A.601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1). Les coĂ»ts communs (montant de base, loyer, etc.) sont en principe divisĂ©s en deux, mĂȘme si la participation du nouveau partenaire â respectivement du colocataire â est moindre (ATF 138 Ill 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479) ou lorsque les Ă©conomies de coĂ»t ne sont pas effectivement rĂ©alisĂ©es (TF 5A.724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3). La capacitĂ© contributive doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e en fonction des charges effectives du dĂ©birentier, Ă©tant prĂ©cisĂ© que seuls les montants rĂ©ellement acquittĂ©s peuvent ĂȘtre pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A.277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2 ; TF 5A.860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Les frais de repas pris hors domicile peuvent ĂȘtre pris en compte Ă raison de 9 Ă 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ; CACI 5 fĂ©vrier 2018/66 consid. 4.3.2). Sâagissant des frais de transport, la jurisprudence retient que si la situation des parties est serrĂ©e, les frais de vĂ©hicule ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration que si celui-ci est indispensable au dĂ©biteur personnellement â en raison de son Ă©tat de santĂ© ou de la charge de plusieurs enfants Ă transporter â ou nĂ©cessaire Ă l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant pas ĂȘtre raisonnablement exigĂ©e de l'intĂ©ressĂ© (TF 5A.845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Lorsqu'on impute un revenu hypothĂ©tique au dĂ©birentier, sa charge fiscale doit ĂȘtre estimĂ©e en fonction du revenu hypothĂ©tique et il doit ĂȘtre tenu compte de ce montant pour Ă©tablir sa situation financiĂšre (TF 5A.679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.2 ; TF 5A.782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6). 6.3 En l'espĂšce, l'appelant vit avec son fils aĂźnĂ©, majeur, ce qui crĂ©e une communautĂ© de toit qui justifie que la base mensuelle soit adaptĂ©e en consĂ©quence, comme l'a fait le premier juge. Câest du reste Ă©galement une base mensuelle de 850 fr. qui a Ă©tĂ© prise en compte dans les charges des intimĂ©s, du fait de leur vie commune avec leur mĂšre. S'agissant des charges de loyer, l'appelant a plaidĂ© Ă plusieurs reprises, dans le cadre de la procĂ©dure, qu'il fallait retenir un montant de 3'150 francs. Or il admet, dans le cadre de son appel, que c'est la somme qu'il serait amenĂ© Ă payer s'il en avait les moyens. Pour ce motif dĂ©jĂ , il n'y a pas lieu de tenir compte de ce montant, dĂšs lors qu'il ne s'agit pas d'une charge effective, celle-ci n'ayant pas pu ĂȘtre Ă©tablie avec certitude. Dans son dernier budget au 1er janvier 2018, lâappelant a, Ă nouveau, allĂ©guĂ© plusieurs loyers parmi ses charges privĂ©es et professionnelles, sans qu'il soit possible de dĂ©terminer quelle en est la part du loyer privĂ©, et dans un autre budget prĂ©visionnel, il a indiquĂ© que sa part privĂ©e du loyer Ă©tait de 300 francs. Devant la Cour de cĂ©ans, lâappelant ne conteste pas avoir Ă©tabli ce budget, ni ne dĂ©montre s'acquitter effectivement d'un montant supĂ©rieur. En ce qui concerne les frais fictifs d'acquisition du revenu, l'appelant les Ă©value approximativement Ă 1'000 fr. ou 1'500 fr., sans toutefois fournir de prĂ©cisions Ă cet Ă©gard. En tout Ă©tat de cause, il sied toutefois de relever quâaprĂšs la prise en compte dâun revenu hypothĂ©tique de 11'111 fr. et la dĂ©duction de son minimum Ă©largi de 1'950 fr. 60, dâune contribution dâentretien maximale en faveur de son Ă©pouse de 3'050 fr. et des deux contributions dâentretien de 1'200 fr. et de 1'800 fr. en faveur des intimĂ©s, lâappelant dispose encore dâun disponible de 3'110 fr. 40 (11'111 fr. â 1'950 fr. 60 â 3'050 fr. â 1'200 fr. â 1'800 fr.), lui permettant manifestement de couvrir dâĂ©ventuels frais dâacquisition du revenu et dâassurer le paiement de sa charge fiscale. Ce disponible doit Ă©galement lui permettre de couvrir des frais de loisirs par 200 fr. â soit ceux retenus dans le budget de lâintimĂ© par le premier juge â, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, sâagissant des frais dâentretien de lâenfant majeur J........., celui-ci a reçu une bourse dâĂ©tudes entre 2016 Ă 2018 et que lâappelant nâa pas allĂ©guĂ© les charges de son aĂźnĂ©, qui sont dĂšs lors censĂ©es avoir Ă©tĂ© couvertes par les aides Ă©tatiques perçues. Au surplus, il convient quand mĂȘme de souligner qu'au 31 dĂ©cembre 2013, l'appelant disposait d'une fortune dont la valeur imposable s'Ă©levait Ă 2'178'312 francs. Par ailleurs, selon l'expertise au dossier, il a touchĂ© 10'000'000 fr. d'une vente d'un terrain Ă [...] en 2009 et s'il ne subsistait quâun solde de 7'627 fr. Ă la fin 2014 sur son compte immeuble, c'est au motif que 6'155'659 fr. avaient Ă©tĂ© rĂ©investis dans son activitĂ© indĂ©pendante et que 3'750'467 fr. avaient Ă©tĂ© consacrĂ©s Ă des dĂ©penses privĂ©es. InterrogĂ© le 12 novembre 2014, lâexpert-comptable Q......... a indiquĂ© qu'il avait Ă©tĂ© question d'investissements dans des livres anciens pour plus de 1'000'000 fr., ainsi que dâachats d'Ćuvres d'art et de meubles, mais pas dans la mĂȘme proportion. Ainsi, mĂȘme si l'appelant ne dispose actuellement pas des liquiditĂ©s pour faire face Ă ses obligations familiales, il est raisonnable, au vu des circonstances dâespĂšce, de reconnaĂźtre les crĂ©ances dont les intimĂ©s disposent contre lâappelant (79'200 fr. pour lâintimĂ© et 12'000 fr. pour lâintimĂ©e) Ă titre de remboursement trĂšs partiel des dĂ©penses nĂ©cessaires Ă l'acquisition de leur formation. 7. 7.1 L'appelant conteste que les frais d'expertise soient mis Ă sa charge. Il soutient que lâexpertise n'aurait Ă©tĂ© d'aucune utilitĂ© dĂšs lors qu'un revenu hypothĂ©tique lui a Ă©tĂ© imputĂ©. Selon lui, les piĂšces quâil a fournies auraient Ă©tĂ© suffisantes pour Ă©tablir son absence de revenu. 7.2 Les frais et dĂ©pens sont rĂ©partis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la rĂšgle Ă©tant que les frais sont en principe mis Ă la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'Ă©carter de ces rĂšgles et de les rĂ©partir selon sa libre apprĂ©ciation, en statuant selon les rĂšgles du droit et de l'Ă©quitĂ© (art. 4 CC ; TF 5A.261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3), dans les hypothĂšses prĂ©vues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relĂšve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et lorsque des circonstances particuliĂšres rendent la rĂ©partition en fonction du sort de la cause inĂ©quitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il rĂ©sulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation, non seulement quant Ă la maniĂšre dont les frais seront rĂ©partis, mais Ă©galement quant aux dĂ©rogations Ă la rĂšgle gĂ©nĂ©rale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; CREC 14 octobre 2013/347 ; CREC 13 septembre 2012/321). 7.3 En l'espĂšce, il est exact que l'expertise a Ă©tĂ© requise par les intimĂ©s. Cela Ă©tant, contrairement Ă ce que soutient l'appelant, lâexpertise Ă©tait nĂ©cessaire pour faire le jour sur sa situation financiĂšre, dĂšs lors que nonobstant les nombreuses piĂšces produites, il n'est pas possible, Ă la lecture de celles-ci, de dĂ©terminer sâil perçoit un revenu de son entreprise. Au demeurant, dans le cadre de la procĂ©dure, les intimĂ©s Ă©taient lĂ©gitimĂ©s Ă obtenir des renseignements prĂ©cis sur la maniĂšre dont les 10'000'000 fr. dont disposait leur pĂšre avaient Ă©tĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©pensĂ©s et le premier juge Ă©tait autorisĂ©, compte tenu de son pouvoir d'apprĂ©ciation, Ă faire supporter les frais d'expertise Ă l'appelant. La dĂ©cision entreprise Ă©chappe aussi Ă la critique Ă cet Ă©gard. 8. L'appelant conteste enfin lâallocation de dĂ©pens de premiĂšre instance aux intimĂ©s, dĂšs lors que ceux-ci ont rĂ©duit leurs conclusions initiales, ce dont le premier juge aurait dĂ» tenir compte. On peut se contenter de constater, Ă cet Ă©gard, que les dĂ©pens ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s au mĂȘme montant que celui figurant sur la liste des opĂ©rations produite par le conseil des intimĂ©s dans le cadre de lâassistance judiciaire. Or ce montant Ă©tait un minimum, dĂšs lors que le paiement de l'indemnitĂ© par l'Etat est subsidiaire Ă l'obtention des dĂ©pens. L'appelant se contente de soutenir que les intimĂ©s auraient rĂ©duit leurs conclusions et que les dĂ©pens seraient dĂšs lors trop Ă©levĂ©s, alors mĂȘme que la rĂ©duction des conclusions est possible en tout Ă©tat de cause (art. 227 al. 3 CPC). Si l'on se rĂ©fĂšre Ă lâart. 4 TDC (tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), il apparaĂźt que les prĂ©tentions rĂ©duites, ayant ramenĂ© la valeur litigieuse Ă 91'200 fr. (1'800 fr. x 44 mois + 1'200 fr. x 10 mois), permettent lâoctroi de dĂ©pens se situant entre 3'000 fr. et 15'000 francs. Cela Ă©tant, encore une fois, il faut tenir compte du fait que le premier juge a Ă©tĂ© limitĂ© par les conclusions des demandeurs alors qu'un montant de 115'441 fr. 80 aurait pu ĂȘtre allouĂ©, ce qui donnait droit Ă une fourchette de dĂ©pens comprise entre 6'000 fr. et 25'000 francs. Pour tous ces Ă©lĂ©ments et compte tenu du pouvoir d'apprĂ©ciation du premier juge dans le cadre des art. 106 ss CPC, le moyen est mal fondĂ©. 9. Peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des appels manifestement infondĂ©s ceux qui ne contiennent visiblement aucun grief pertinent contre la dĂ©cision de premiĂšre instance et ceux qui se rĂ©vĂšlent dĂ©jĂ dĂ©pourvus de toute chance de succĂšs lors de lâexamen sommaire (ATF 143 III 153 consid. 4.6 et les rĂ©f. citĂ©es, SJ 2018 I 68). Tel est le cas du prĂ©sent appel, qui doit en dĂ©finitive ĂȘtre rejetĂ© selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC, le jugement attaquĂ© Ă©tant confirmĂ©. Par consĂ©quent, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă la charge de lâappelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, les intimĂ©s nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©s Ă se dĂ©terminer sur lâacte dâappel. Par ces motifs, la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (six cents francs), sont mis Ă la charge de lâappelant F.X.......... IV. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Alexandre Reil (pour F.X.........), â Me Juliette Perrin (pour B.X......... et C.X.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :