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HC / 2019 / 90

Datum
2019-02-12
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JI15.027735-181564 74 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 13 février 2019 .................. Composition : M. Abrecht, président Mmes Kühnlein et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Gudit ***** Art. 276 al. 1, 277 al. 2 et 285 al. 1 CC ; art. 106, 107 et 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F.X........., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 7 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X......... et C.X........., à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 7 septembre 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le premier juge) a admis la demande déposée le 1er juillet 2015 (recte : le 13 novembre 2015) et modifiée le 18 mai 2018 par B.X......... et C.X......... contre F.X......... (I), a astreint ce dernier au versement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille majeure B.X........., payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ouvert à son nom auprès de la [...], IBAN [...], allocations et toutes prestations sociales en sus, d'un montant de 1'200 fr. par mois, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2016 et du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017, soit au total dix mois de contributions d'entretien (II), a astreint F.X......... au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils majeur C.X........., payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ouvert à son nom auprès de la [...], IBAN [...], allocations et toutes prestations sociales en sus, d'un montant de 1'800 fr. par mois, pour la période du 1er mars 2015 au 31 octobre 2018, soit au total quarante-quatre mois de contributions d'entretien (III), a fixé l'indemnité de Me Juliette Perrin, conseil d'office de B.X......... et de C.X........., débiteurs solidaires, à 16'306 fr. 35, débours et TVA inclus, pour les opérations effectuées du 22 août 2015 au 21 juin 2018, en détaillant la TVA ante et post 1er janvier 2018 (IV), a rappelé les conditions de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (V), a arrêté les frais judiciaires à 24'950 fr., les a mis à la charge de F.X......... et les a compensés avec les avances de frais judiciaires effectuées par ce dernier à concurrence de 1'010 fr. (VI), a condamné F.X......... à payer à B.X......... et à C.X........., créanciers solidaires, la somme de 16'306 fr. 35 à titre de dépens et a dit que l'Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, était subrogé dans les droits de B.X......... et de C.X......... si F.X......... était amené à verser l'indemnité de 16'306 fr. 35 prévue sous chiffre IV du jugement (VII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusion (VIII). En droit, statuant sur une demande en aliments déposée le 13 novembre 2015 par les enfants majeurs B.X......... (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) et C.X......... (ci-après : le demandeur ou l’intimé) contre leur père F.X......... (ci-après : le défendeur ou l’appelant), le premier juge a considéré, en substance, que le demandeur avait suivi ses études de [...] de manière régulière et assidue, avec succès jusqu'ici. Le premier juge a relevé que la demanderesse avait débuté des études de [...] à l'Université de [...] au mois de septembre 2015, qu’elle avait toutefois dû interrompre après quelques mois, en raison de son état de santé psychique. Elle avait renoncé d'elle-même aux contributions d'entretien de la part de son père pour les mois de février à août 2016 et on ne pouvait pas remettre en cause sa bonne volonté pour sa première année d'université. Lors de sa deuxième rentrée universitaire au mois de septembre 2016, ses maux étaient réapparus et elle avait dû à nouveau interrompre ses études au mois de novembre 2016. La demanderesse désirait débuter d'autres études dès le mois de septembre 2018, mais ne prétendait pas obtenir de contribution d'entretien à la charge de son père. Le premier juge a, en outre, retenu que la rupture des relations personnelles entre les parties était manifeste mais qu’elle n’était pas exclusivement imputable aux enfants, lesquels s'étaient trouvés au milieu d'une longue et difficile procédure de séparation entre leurs parents. Il a relevé que, pendant la période allant des mois de mars 2015 à octobre 2018, le demandeur avait poursuivi ses études de [...] et qu’il ne parvenait pas à subvenir à ses propres besoins. Il en allait de même pour la demanderesse durant les mois pendant lesquels elle avait suivi sa formation universitaire en [...]. Le premier juge a retenu que le défendeur était architecte, qu’il maintenait son bureau depuis plusieurs années sans en retirer de revenu et qu’il n'avait pas fait la preuve de recherches d'emploi dans des bureaux d'architecture. En outre, tout laissait à croire que le défendeur disposait d'autres ressources. Selon le premier juge, il se justifiait dès lors d'imputer au défendeur un revenu hypothétique – arrêté selon le calculateur statistique de salaires de l’Office fédéral de la statistique (OFS) « Salarium » – de 11'111 fr. net mensuel entre 2015 et 2018. S'agissant de ses charges, il fallait exclure les frais professionnels liés à son statut d'indépendant ainsi que les frais faisant partie du montant de base. Le défendeur avait allégué plusieurs loyers, sans qu'il soit possible de déterminer quelle avait été la part du loyer privé, et, compte tenu de diverses ambiguïtés, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de retenir une charge mensuelle de 300 fr. à ce titre. Le défendeur présentait dès lors des charges mensuelles de 1'780 fr. 60 et un disponible de 6'280 fr. 40 (11'111 fr. – 1'780 fr. 60 – 3'050 fr.), celui-ci tenant compte du versement éventuel d’une contribution d’entretien de 3'050 fr. requise par son épouse dans une procédure séparée. Quant au demandeur, son manco a été arrêté à 1'945 fr. 70 sur la période litigieuse (823 fr. 30 de revenus – 2'769 fr. de charges), étant précisé qu’il avait réduit ses conclusions pour requérir un montant de 1'800 fr., auquel il a été fait droit, dès lors que sa mère participait en nature et qu’au vu de son salaire, elle ne pouvait pas être mise à contribution. S'agissant de la demanderesse, ses frais mensuels – et donc son manco, puisqu’elle ne réalisait pas de revenus – s'élevaient à 2'980 fr. 10 pendant la période de formation, mais elle avait conclu au paiement de 1'200 fr. par mois, pour ne plus à avoir à agir dans la procédure. Dans ces circonstances, et compte tenu du montant raisonnable auquel elle prétendait, le premier juge a considéré qu’il y avait également lieu de faire droit à sa conclusion. B. Par acte du 10 octobre 2018, F.X......... a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu'aucune contribution d'entretien ne soit due pour l'entretien de ses enfants (II) et que les frais d'expertise, par 16'500 fr., soient laissés à la charge de ceux-ci (III). B.X......... et C.X......... n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. F.X........., né le [...] 1961, et D.X........., née le [...], se sont mariés le [...] 1987 à [...]. Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union, soit J........., né le [...] 1990, et les demandeurs C.X........., né le [...] 1993, et B.X........., née le [...] 1995. 2. En raison d’importantes tensions au sein du couple, les époux [...] vivent séparés depuis le 13 septembre 2014, la mère ayant quitté le domicile conjugal avec les demandeurs. Depuis lors, les époux n’ont jamais repris la vie commune. Leur séparation a fait l’objet de diverses décisions et conventions de mesures protectrices de l’union conjugale, notamment d’une convention signée le 12 novembre 2014 et ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant que le défendeur contribuerait à l’entretien de son épouse et des demandeurs par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 5'000 fr. par mois, dès le 1er novembre 2014. La dernière convention, signée le 4 mars 2015 et ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyait que le défendeur verserait un montant global de 45’000 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de son épouse uniquement, pour les mois de mars à décembre 2015. L’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 2 décembre 2015, modifiée le 27 novembre 2017, par laquelle elle a conclu au versement d’une contribution d’entretien mensuelle en sa faveur de 2'450 fr., dès le 1er janvier 2016 jusqu’au 31 janvier 2017, et de 3'050 fr., dès le 1er février 2017. La procédure y relative était encore en cours au moment où le jugement entrepris a été rendu. 3. Le 1er juillet 2015, les demandeurs ont déposé une requête de conciliation et une requête de mesures provisionnelles en aliments contre leur père. 4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2015, le premier juge a, en substance, partiellement admis la requête de mesures provisionnelles du 1er juillet 2015 (I) et a astreint le défendeur à contribuer à l’entretien des demandeurs par le versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. pour la demanderesse, dès le 1er septembre 2015, et de 1'800 fr. pour le demandeur, dès le 1er mars 2015, éventuelles allocations de formation en sus (II et III). Le premier juge a en outre ordonné au défendeur d’entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de percevoir les allocations de formation pour les demandeurs (IV). Dans sa décision, le premier juge a imputé au défendeur un revenu hypothétique de 9'800 francs. 5. Le 13 novembre 2015, les demandeurs ont déposé une demande en aliments contre leur père et ont conclu à ce que, dès le mois de septembre 2015 inclus, celui-ci contribue à l’entretien de la demanderesse par le versement mensuel, sur son compte bancaire ouvert auprès de la [...], IBAN [...], d’avance le premier de chaque mois, allocations et toutes prestations sociales en sus, de 4'000 fr. (I), à ce que dès le mois de mars 2015 inclus, le défendeur contribue à l’entretien du demandeur par le versement mensuel, sur son compte bancaire ouvert auprès de la [...], IBAN [...], d’avance le premier de chaque mois, allocations et toutes prestations sociales en sus, de 4'000 fr. (II), à ce que dès le mois de mars 2015 et pour autant que les allocations familiales ne soient pas obtenues par la mère des demandeurs, le défendeur soit astreint à requérir les allocations familiales pour ces derniers auprès de la caisse concernée, étant entendu que tant que dureraient les études des demandeurs, il percevrait et reverserait un montant minimum de 300 fr. en faveur du demandeur et de 440 fr. en faveur de la demanderesse (III), à ce que les montants prévus sous chiffres I et II des conclusions restent en vigueur jusqu’à l’achèvement normal des études de [...] (obtention du Master) pour le demandeur et l’achèvement d’études adéquates pour la demanderesse (IV), et à ce que les frais et dépens soient fixés à dire de justice, en incluant la conciliation et les mesures provisionnelles (V). 6. Par arrêt du 21 décembre 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté le 30 octobre 2015 par le défendeur contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 octobre 2015. 7. Les demandeurs ont cédé leurs droits au Service de Prévoyance et d'Aide Sociales (SPAS) sur les pensions alimentaires futures, dès lors que le défendeur ne s’acquittait pas des contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2015. 8. Le 3 juin 2016, le défendeur a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les demandeurs au pied de leur demande du 13 novembre 2015. 9. Par requête de mesures provisionnelles du 3 juin 2016, le défendeur a conclu à la suppression, avec effet au 1er septembre 2015, de toute contribution d’entretien en faveur de la demanderesse, telle que fixée par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2015, et a fait valoir que, peu après l’arrêt rendu par l’autorité de deuxième instance, la demanderesse avait pris la décision de mettre un terme à ses études en [...] à l’Université de [...]. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2016, le premier juge a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 juin 2016 par le défendeur (I). Il a en outre admis la conclusion II des déterminations déposées le 21 juin 2016 par les demandeurs et a suspendu le paiement de la contribution d’entretien mensuelle de 1'200 fr. due par le défendeur à la demanderesse entre le 1er février et le 31 août 2016 (II et III). 10. Le 22 août 2016, les demandeurs se sont déterminés sur la réponse du 3 juin 2016 et ont confirmé les conclusions de leur demande du 13 novembre 2015. 11. A l’audience des débats d’instruction et de premières plaidoiries tenue le 29 septembre 2016 par devant le premier juge, le conseil des demandeurs a retiré la conclusion III de la demande du 13 novembre 2015. 12. Par courrier du 27 janvier 2017, la demanderesse a déclaré renoncer à toute contribution d’entretien dès le mois de février 2017 inclus et a retiré ses conclusions dès cette date. Elle a exposé que, pour protéger sa santé fragilisée par la procédure, elle n’avait pas d’autre issue que de renoncer à agir contre son père, mais qu’elle maintenait ses conclusions en paiement des contributions dues pour le passé. La demanderesse a également précisé que, même si elle ne prenait plus part à la procédure, elle se réservait, dans le futur, le droit d’agir seule en entretien contre son père. 13. Le 14 décembre 2017, l’expert [...], de la société [...], a déposé un rapport d’expertise portant sur les allégués 34, 41, 42, 52 à 57, 62, 65 et 66 de la demande. 14. Les demandeurs ont déposé des conclusions précisées et modifiées le 18 mai 2018 et ont conclu, en remplacement des conclusions déposées le 13 novembre 2015, à ce que, dès le mois de septembre 2015 inclus jusqu’au mois de janvier 2016 inclus, puis dès le mois de septembre 2016 inclus jusqu’au mois de janvier 2017 inclus, le défendeur soit astreint à contribuer à l’entretien de la demanderesse par le versement mensuel, sur son compte bancaire ouvert auprès de la [...], IBAN [...], d’avance le premier de chaque mois, allocations et toutes prestations sociales en sus, de 1'200 fr., soit au total dix mois de contributions d’entretien (I), à ce que, dès le mois de mars 2015 inclus et jusqu’au mois d’octobre 2018 inclus, le défendeur contribue à l’entretien du demandeur par le versement mensuel, sur son compte bancaire ouvert auprès de la [...], IBAN [...], d’avance le premier de chaque mois, allocations et toutes prestations sociales en sus, de 1'800 fr. (II), et à ce que les frais et dépens soient fixés à dire de justice, en incluant les procédures de conciliation et de mesures provisionnelles de première instance (III). Les demandeurs ont motivé comme suit leurs nouvelles prétentions : La demanderesse a indiqué ne plus demander de contribution d’entretien à son père, conformément à son courrier du 27 janvier 2017, et se limiter à réclamer dix mois d’entretien, entre les mois de septembre 2015 et janvier 2016, puis entre les mois de septembre 2016 et janvier 2017. Elle a encore expliqué se restreindre au montant retenu dans le cadre des mesures provisionnelles, soit à 1'200 fr. par mois, afin de garantir qu’elle n’ait plus à agir dans le cadre de la procédure. Le demandeur a quant à lui indiqué être sur le point de terminer ses études de [...] et avoir d’ores et déjà conclu un contrat de travail débutant au mois novembre 2018, avec un salaire lui conférant une autonomie financière. Il a précisé qu’il ne réclamait plus un train de vie, mais uniquement la couverture de ses frais fixes. Il a également indiqué que, terminant ses études au mois d’octobre 2018, il limitait ses prétentions dans le temps et en réduisait le montant demandé à 1'800 fr. par mois, afin de couvrir son entretien convenable durant ses études, en fonction des revenus de son père et du fait que, durant la plus grande partie de la période, il était le seul enfant à la charge du défendeur. Les demandeurs ont expliqué retirer les conclusions III et IV de la demande du 13 novembre 2015, les questions relatives à ces conclusions ayant été résolues. 15. L’audience de jugement s’est tenue le 21 juin 2018, en présence du demandeur – la demanderesse ayant été dispensée de comparution personnelle – et du défendeur, tous deux assistés de leurs conseils respectifs. D.X........., mère des demandeurs, et Q........., expert-comptable assistant le défendeur dans la gestion de ses finances, ont été entendus en qualité de témoins. Le demandeur et le défendeur ont été interrogés en application de l’art. 192 CPC. 16. La situation financière et personnelle des parties est la suivante : 1) C.X........., pour la période de mars 2015 à octobre 2018 a) Au moment du dépôt de la demande le 13 novembre 2015, le demandeur avait terminé avec succès sa troisième année de médecine à l’Université de [...]. Lors de l’audience de jugement du 21 juin 2018, il était en dernière année de médecine (sixième année) et avait prévu de se présenter à l’examen fédéral de médecine aux mois d’août et septembre 2018, avant d’obtenir ses résultats d’examen au mois d’octobre 2018. Le demandeur avait en outre déjà obtenu une confirmation d’engagement selon laquelle, dès le 1er novembre 2018, il travaillerait dans le service de [...] à [...]. Depuis le 6 juin 2015, et en parallèle à ses études, le demandeur a effectué des gardes de nuit auprès de [...], pour un salaire forfaitaire de 150 fr. la nuit. Lors de l’audience de jugement, il a expliqué que sa mère, sa sœur et lui-même avaient tout fait pour s’entraider financièrement, pour sa part avec les salaires de ses veilles de nuit et de ses stages de médecine, avec des bourses ainsi qu’avec l’aide du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA). Le total de ses différents salaires et bourses, de mars 2015 à octobre 2018, s’est élevé à 24'557 fr. 55, soit une moyenne de 558 fr. 10 sur quarante-quatre mois. Le demandeur a en outre perçu 2'810 fr. à titre de bourse d’études pour l’année académique 2015/2016 et 2'970 fr. pour 2017/2018. Il n’a perçu aucune bourse pour l’année de formation 2016/2017, en raison de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2015 qui fixait la contribution d’entretien en sa faveur à 1'200 fr. par mois. Dans son écriture du 18 mai 2018, le demandeur a précisé ne plus percevoir de salaire entre les mois d’avril et octobre 2018, en raison de la préparation à ses examens finaux de médecine. Dans cette même écriture, le demandeur a indiqué qu’en sus des revenus précités, il y avait lieu d’ajouter les allocations de formation, tout en expliquant qu’il ne les recevait plus depuis le mois d’avril 2018, dès lors qu’il avait atteint l’âge de 25 ans au mois de mars 2018. Le demandeur a également précisé que sa mère avait reçu 300 fr. par mois entre les mois de mars 2015 et août 2016 (dix-huit mois), puis 330 fr. par mois de septembre 2016 à mars 2018 (dix-neuf mois), pour un total de 11'670 fr., soit en moyenne 265 fr. 20 par mois sur les quarante-quatre mois ayant couru entre mars 2015 et octobre 2018. Le total des revenus mensuels moyens du demandeur a dès lors été, pour cette dernière période, de 823 fr. 30 (558 fr. 10 + 265 fr. 20). b) Depuis la séparation de leurs parents, les demandeurs vivent auprès de leur mère. Jusqu’au 30 juin 2015, ils ont vécu dans un appartement à [...], dont le loyer mensuel était de 1'700 fr., charges comprises. Depuis le 1er juillet 2015, ils logent dans un appartement à [...], pour un loyer de 2'490 fr. par mois, charges comprises. Sur la base des informations fournies par le demandeur, le premier juge a retenu les charges mensuelles suivantes : - base mensuelle 850 fr. 00 - tiers du loyer de [...] 830 fr. 00 - frais médicaux 140 fr. 00 - orthodontie 114 fr. 00 - transports publics 150 fr. 00 - taxes universitaires 85 fr. 00 - livres et matériel universitaire 150 fr. 00 - repas de midi (cantine) 200 fr. 00 - loisirs 200 fr. 00 - assistance judiciaire 50 fr. 00 Total 2'769 fr. 00 2) B.X........., pour les périodes de septembre 2015 à janvier 2016 et de septembre 2016 à janvier 2017 a) La demanderesse a obtenu son certificat de maturité au mois de juillet 2014, avec de très bons résultats. Elle s’est inscrite à l’Université de [...] pour débuter des études de [...] en septembre 2015. Très affectée par les circonstances de la séparation de ses parents, elle a interrompu ses études peu après la rentrée universitaire 2015. Selon attestation délivrée le 30 novembre 2015 par son psychiatre, elle se trouvait « dans l’incapacité de travailler et d’étudier à 100 % depuis le 4.10.2015 et ceci pour une durée indéterminée ». Dans un deuxième certificat délivré le 14 juin 2016, le médecin précité a indiqué que la demanderesse avait montré une évolution positive depuis le dernier certificat, tant au niveau psychique que professionnel. Il a fait savoir que sa patiente avait occupé différents emplois au cours de l’année et qu’elle avait pu reprendre une activité professionnelle dès le 8 février 2016. Selon ce même document, la demanderesse avait été confortée dans son ambition de recommencer ses études de [...], notamment au cours d’un stage effectué dans [...]. La demanderesse avait pris la décision de s’exmatriculer pour le semestre d’été 2016 en raison du retard accumulé depuis le début de l’année universitaire 2015/2016, puis de se réinscrire pour la rentrée universitaire 2016-2017, laquelle allait débuter le 19 septembre 2016. Ensuite de son exmatriculation et de la fin de son arrêt de travail, la demanderesse avait immédiatement avisé par écrit le BRAPA afin de suspendre la contribution d’entretien auprès de ce service durant les mois où elle était exmatriculée, mais a omis d’en aviser son père, lequel l’a appris ultérieurement, après avoir interpellé le BRAPA ensuite de la notification d’un commandement de payer. L’exmatriculation de la demanderesse a été effective dès le 27 janvier 2016 et sa réimmatriculation a été effectuée pour la rentrée d’automne 2016. Dans un certificat médical du 6 décembre 2016, le psychiatre précité a exposé que la demanderesse était en incapacité totale de travail depuis le 21 novembre 2016, la reprise universitaire ayant entraîné une réapparition d’une lourde symptomatologie anxieuse et fortement invalidante, qui l’empêchait tant de suivre ses cours que de mener à bien ses tâches au quotidien, malgré une forte volonté et une implication de sa part. A l’audience du 21 juin 2018, la mère de la demanderesse et le demandeur ont déclaré que durant l’année universitaire 2017/2018, la demanderesse avait assisté aux cours de [...] dispensés à l’Université de [...] en tant qu’auditrice libre et qu’elle débuterait en tant qu’étudiante en [...] dès le mois de septembre 2018. Le demandeur a également indiqué qu’il soutiendrait financièrement sa sœur dès qu’il percevrait son salaire au mois de novembre 2018. b) Durant les périodes indiquées en titre, les charges mensuelles de la demanderesse, telles que retenues par le premier juge, comprenaient une base mensuelle en colocation (850 fr.), un tiers du loyer à raison de 830 fr., sa prime d’assurance-maladie par 479 fr. 90, des taxes universitaires par 109 fr. 20 (650 fr. par semestre), des frais de livres et de matériel par 150 fr., des frais de repas par 200 fr., sa cotisation AVS par 41 fr., son abonnement de téléphone par 55 fr., des frais de lentilles à hauteur de 48 fr. et des frais de transport à hauteur de 217 fr. (abonnement général pour se rendre à l’Université de [...]), soit un total de 2'980 fr. 10. 3) F.X......... a) Le défendeur est architecte ETS/HES (Ecole technique supérieure / Haute école spécialisée) de formation et exploite, depuis plusieurs années, un bureau d’architecture en raison individuelle, à [...]. Le rapport d’expertise du 14 décembre 2017 mentionne que les résultats de cette activité indépendante ont été de 7'392’986 fr. en 2009, de 783'096 fr. en 2010, de 330'282 fr. en 2011, de - 54'914 fr. en 2012, de- 1'026'172 fr. en 2013, de - 890'505 fr. en 2014 et de - 234'701 fr. en 2015. Lors de l’audience de jugement du 21 juin 2018, le témoin Q......... a en substance exposé que depuis 2015, le défendeur ne réalisait que peu ou pas de chiffre d’affaires et qu’il ne lui semblait pas possible qu’il lui cache des revenus. Un décompte TVA 2016, remis par le défendeur, indique que celui-ci a réalisé un chiffre d’affaires imposable de 0 fr. pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016 et de 70'000 fr. pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016. Sur son décompte TVA 2017, le défendeur a indiqué n’avoir réalisé aucun chiffre d’affaires imposable durant l’année concernée. b) La Convention collective de travail des bureaux d’architectes et ingénieurs vaudois (ci-après : CCT), dont le but est notamment de régler les conditions de travail des architectes collaborateurs, prévoit quatre catégories de travailleurs, dont les catégories « REG A » et « REG B ». Selon l’art. 10 CCT, dans sa teneur au 1er janvier 2017, les architectes « REG A » sont ceux titulaires d’un Master de l’EPFL, de l’EPFZ, de l’Ecole d’architecture de l’Université de Genève, de l’Université de la Suisse italienne, d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) ou encore porteurs d’un diplôme reconnu et équivalent, pouvant justifier de trois ans de pratique professionnelle. Quant aux architectes « REG B », il s’agit des titulaires de diplômes d’une Ecole technique supérieure (ETS) ou d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération et ne remplissant pas les conditions pour l’obtention du « REG A » (Bachelor HES ou Master sans trois ans de pratique ou équivalent). L’art. 27 CCT prévoit des salaires minimaux bruts arrêtés en fonction du nombre d’années d’expérience et de l’inscription à un registre « REG A » ou « REG B ». Ainsi, le salaire mensuel brut d’un architecte après six ans de pratique se monte, au minimum, à 6'425 fr. pour un architecte « REG B » et à 7'030 fr. pour un architecte « REG A ». c) Le défendeur est propriétaire d’un terrain à [...], parcelle n° [...], sur laquelle il avait prévu de développer un projet immobilier. Les investisseurs s’étant ensuite retirés, il a dû leur rembourser la somme investie. En 2009, le défendeur a vendu une partie de ce terrain pour un montant de 10'000'000 francs. En première instance, le défendeur a allégué que ce montant lui avait permis de rembourser les dettes précitées, mais qu’il n’avait pas été en mesure de s’acquitter de la totalité des impôts découlant de cette opération, et que diverses procédures judiciaires en lien avec ledit terrain étaient en cours. Il a expliqué que le chantier de sa propre construction était actuellement bloqué et que, le 2 février 2017, la [...] avait dénoncé la cédule hypothécaire grevant l’immeuble précité et l’avait mis en demeure de payer un montant de 526'552 fr. 50. Le défendeur a également indiqué qu’au vu des poursuites dirigées contre lui, il rencontrait de grandes difficultés dans la recherche de nouveaux mandats en tant qu’architecte. Il a ainsi expliqué que son salut dépendait exclusivement de la manière dont il pourrait sortir de ses difficultés judiciaires et réaliser son terrain. Le défendeur a également allégué qu’à l’âge de 55 ans, il ne maîtrisait pas les outils informatiques de dessin, ce qui l’empêchait de trouver une activité salariée en tant qu’architecte. A l’audience du 21 juin 2018, le défendeur et le témoin Q......... ont déclaré que l’investissement professionnel du premier était principalement lié à la valorisation du terrain dont il était propriétaire et le défendeur a confirmé qu’il recherchait de nouveaux mandats en tant qu’architecte. S’agissant de l’utilisation, par le défendeur, des 10'000'000 fr. obtenus pour la vente de son terrain, il ressort du rapport d’expertise du 14 décembre 2017 qu’ « à fin 2014, il restait sur le compte [...] immeuble CHF 7'627. sur les CHF 10 Mio touchés lors de la vente du terrain à [...]. M. F.X......... a réinjecté CHF 6'155'659. dans son activité indépendante et a consacré CHF 3'750'467. pour ses dépenses privées (y compris impôts) pour les années 2009 à 2014. » L’expert a conclu qu’ « en regardant les résultats de son activité déficitaire en 2012, M. F.X......... a pu maintenir l’exploitation et payer les charges grâce aux liquidités découlant des CHF 10 Mio. A fin 2015, l’évaluation des impôts dus ressortait de sa déclaration d’impôt pour 1'950'660.-. On peut donc conclure que M. F.X......... a dépensé à titre personnel les fonds qui auraient dû être destinés à payer ses impôts ». d) Le bail à loyer de l’appartement conjugal, sis [...], a été résilié pour le 31 mars 2015. Le défendeur vit désormais avec son fils majeur J.......... Dans sa réponse du 3 juin 2016, le défendeur a allégué avoir mené, de longue date, des négociations avec le propriétaire de l’immeuble, ne plus être en mesure de payer les divers loyers (privé et professionnel) à sa charge et avoir pour objectif final de ramener ses charges de loyer à uniquement 300 fr. par mois, charges comprises. A cet égard, il a établi, au 31 juillet 2015, un budget pour J......... et lui-même, dont il ressort que le loyer de la [...] est de 2'160 fr. par mois, celui de la [...] de 300 fr. par mois et celui de la [...] de 3'150 fr. par mois. Dans une projection de budget futur, le défendeur a établi que le loyer de la [...], charges comprises, serait de 300 fr. par mois. Selon une convention du 9 septembre 2014, signée par le défendeur et [...], propriétaire, le défendeur loue cinq objets à la [...] pour les montants suivants : n° [...] : 5'050 fr. mensuel net ; n° [...] : 3'000 fr. mensuel net ; n° [...] : 900 fr. mensuel net ; n° [...] : 2'000 fr. mensuel net, et n° [...] : 300 fr. mensuel net. L’arrêt sur appel du 21 décembre 2015 retenait que le défendeur n’avait pas démontré qu’il payait effectivement un montant de 3'150 fr. à titre de loyer, ce montant constituant vraisemblablement une charge professionnelle en relation avec les locaux de son bureau d’architecture, puisque seul le relevé du compte professionnel « trésorerie d’entreprise » ouvert auprès de la [...] et en lien avec le bureau d’architecture faisait état de paiements réguliers en faveur de la gérance [...], pour les montants de 2'160 fr., de 300 fr. et de 3'150 francs. Il ressort de l’expertise du 14 décembre 2017 que le défendeur a réalisé des travaux de rénovation du local sis [...] à hauteur de 304'394 fr. 35 et que le budget futur présentant un loyer mensuel de 300 fr. corrobore la convention conclue entre le défendeur et [...] ainsi que la volonté du défendeur d’utiliser ledit local comme bureau ou habitation. Selon courrier de la gérance [...] du 1er février 2017, le défendeur ne s’est plus acquitté de son loyer depuis le 31 janvier 2016. Dans un budget privé et professionnel de ses charges, établi au 1er janvier 2018, le défendeur a indiqué qu’il s’acquittait d’un loyer privé de 3'150 fr. par mois et a produit le contrat de bail initial signé le 8 février 2013. A l’audience du 21 juin 2018, le défendeur a déclaré que ses parents l’aidaient à payer ses factures au compte-goutte. Les charges incompressibles du défendeur, calculées selon les critères du droit des poursuites, sont les suivantes : - base mensuelle 850 fr. 00 - prime d’assurance-maladie LAMal 456 fr. 90 - prime d’assurance-maladie LCA 173 fr. 70 - loyer 300 fr. 00 Total 1'780 fr. 60 Le minimum vital élargi du défendeur, comprenant une base mensuelle augmentée de 20 % (1'020 fr.), s’élève à 1'950 fr. 60. En tenant compte du revenu hypothétique de 11'111 fr. retenu par le premier juge, le disponible mensuel du défendeur se monte à 9'160 fr. 40. e) Interrogé lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 novembre 2014, le témoin Q......... a déclaré qu’en 2012 et 2013, plus de 1'000'000 fr. avaient été investis par le défendeur dans des livres anciens. Il a ajouté qu’il y avait encore eu des achats de meubles et d’œuvres d’art, mais de loin pas dans la même proportion. Au 31 décembre 2013, le défendeur disposait d'une fortune dont la valeur imposable s'élevait à 2'178'312 francs. Au 27 juillet 2015, le défendeur faisait l’objet de poursuites à hauteur de 4'262'566 fr. 75 au total. Selon un extrait établi le 4 juillet 2017, les poursuites dirigées contre le défendeur se montaient à 3'869'829 fr. au total et faisaient toutes l’objet d’une opposition du défendeur, hormis 3'900 fr. qui avaient été payés par celui-ci. Il ressort en outre de ce document qu’un acte de défaut de biens avait été délivré contre le défendeur pour un montant de 21'640 fr. 45. Selon un extrait du 22 décembre 2017, l’une des poursuites du défendeur, par 384'858 fr. 10, avait été radiée et une nouvelle poursuite de la [...], pour 525'552 fr. 50, avait été introduite le 13 juin 2017. Deux actes de défaut de biens figurent dans ce même extrait, pour un total de 54'522 fr. 10. Selon un extrait du 6 juin 2018, deux poursuites de 300'000 fr. et 1'518'100 fr. ont été radiées et une nouvelle poursuite de 12’0000 fr. a été introduite par le [...] le 12 septembre 2017. Trois actes de défaut de biens sont en outre inscrits, pour un total de 80'558 fr. 65. Selon les pièces au dossier, les comptes bancaires et postaux du défendeur sont les suivants : a. [...] (compte courant personnel) : valeur au 01.01.2015 : 830 fr. 18, au 31.12.2015 : - 41 fr. 54, au 31.12.2016 : - 45 fr. 46, au 30.06.2017 : 30 fr. 64, au 31.12.2017 : 22 fr. 34, et au 24.05.2018 : 4 fr. 19. b. [...] : valeur au 31.12.2015 : 901 fr. 15, au 30.12.2016 : 901 fr. 15 ; c. [...] : valeur au 31.12.2015 : 2'703 fr. 30, au 30.12.2016 : 2'703 fr. 55 ; d. [...] : valeur au 31.12.2015 : 6'310 fr. 55, au 30.12.2016 : 6'311 fr. 20 ; e. [...] : valeur au 31.12.2015 : 9'616 fr. 05, au 30.12.2016 : 9'617 fr. ; f. [...] : au 31.05.15 : 27 fr. 55, au 01.06.2016 : 27 fr. 95 ; g. [...] : valeur au 01.01.2016 : 59 fr. 25, au 31.12.2016 : 0 fr. 50 ; h. [...] : valeur au 01.01.2015 : 250'321 fr. 85, au 01.01.2016 : 27 fr. 30, au 31.12.2016 : 73 fr. 35 ; i. [...] : valeur au 31.01.2015 : 364 fr. 80, au 31.12.2015 : 4 fr. 80, au 31.12.2016 : 24 fr. 79, au 31.12.2017 : 13 fr. 44, au 31.05.2018 : - 1 fr. 56 ; j. [...] : valeur au 31.12.2014 : 6 fr. 79, au 31.12.2015 : - 55 fr. 26, au 13.05.2016 : 0 fr. 00 ; k. [...] : les soldes débiteurs entre avril 2015 et janvier 2017 variaient entre 6 fr. 36 (au minimum) et 2'080 fr. (au maximum) ; l. [...] : compte annulé au 12 janvier 2016 ; m. [...] : les soldes débiteurs entre mars 2015 et décembre 2016 variaient entre 107 fr. 40 (au minimum) et 10'316 fr. 65 (au maximum). f) Depuis le départ des demandeurs et de leur mère de l’appartement conjugal, les contacts avec le défendeur sont inexistants. Le défendeur a allégué que les demandeurs avaient refusé tout contact avec lui depuis leur départ du domicile conjugal, tout comme ils avaient coupé tout contact avec leur frère aîné J.......... A l’audience du 21 juin 2018, le demandeur a déclaré que sa dernière tentative de contact avec son père avait été effectuée lorsqu’il était allé chercher ses affaires personnelles dans l’ancien appartement conjugal, mais qu’à cette occasion, celui-ci l’avait alors évité. Lors de la même audience, le défendeur a contesté la version décrite par le demandeur et a expliqué que ce dernier était devenu agressif, ce qui l’avait poussé à quitter les lieux. Lors de la même audience, D.X......... a notamment déclaré que son époux n’avait jamais essayé de contacter les demandeurs depuis leur départ du domicile conjugal et a confirmé que, de son côté, le demandeur avait essayé de prendre contact avec son père une fois, lorsqu’il était allé chercher des affaires personnelles dans l’ancien appartement. Le témoin a expliqué que le défendeur était arrivé sur place mais qu’il avait évité son fils et que, depuis cette date, il n’y avait plus eu de démarches de contact ni d’un côté, ni de l’autre. S’agissant de son fils J........., elle a déclaré qu’il ne lui répondait plus mais que sa porte lui était ouverte. Elle a également précisé que la demanderesse et son ancien petit ami [...] n’étaient plus ensemble. J......... est étudiant à la [...] depuis le mois de septembre 2014, en filière [...]. Il est au bénéfice de bourses de formation qui se sont élevées, pour l’année académique 2016/2017, à 20'520 fr., et pour l’année 2017/2018, à 16'990 francs. Selon décision d’octroi du 23 février 2018, il était prévu que J......... achève sa formation (Master) à la fin de l’année académique 2017/2018. A l’audience du 21 juin 2018, le défendeur a indiqué que J......... devait encore effectuer un master de deux ans. Il a précisé que son aîné était au bénéfice des subsides de l’assurance-maladie et qu’il recevait de l’aide financière de ses grands-parents paternels. 4) Dès le mois de mars 2015, la mère des demandeurs, D.X........., a travaillé pour différents employeurs, notamment [...]. En 2015, elle a perçu un salaire net total de 19'630 fr. 65 (3'230 fr. + 1'055 fr. + 13'845 fr. 65 + 1'500 fr.), soit environ 1'636 fr. par mois. En 2016, elle a perçu un salaire annuel net de 43'076 fr. 55, soit 3'589 fr. 70 par mois, et en 2017, elle a réalisé un revenu annuel net de 53'360 fr. 60, soit 4'446 fr. 70 par mois. Lors de l’audience du 21 juin 2018, la mère des demandeurs a déclaré que depuis le mois d’août 2017, elle travaillait à plein temps. Elle a expliqué que durant les quatre années précédant la séparation, elle n’avait pas eu besoin de travailler et que la famille vivait très confortablement. D.X......... a également déclaré ne plus recevoir de contribution d’entretien de la part du défendeur depuis le mois de janvier 2016. En droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 Ill 43 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 Dans un premier moyen, l'appelant conteste que l’intimée ait achevé une formation professionnelle dans des délais normaux. Il fait valoir que sa fille aurait débuté à deux reprises la même formation, soit des études de [...], avant de l'interrompre pour décider d'entamer une formation universitaire en [...]. Selon l’appelant, les problèmes psychologiques allégués par l’intimée n’auraient par ailleurs aucun lien avec la procédure de divorce, mais seraient liés à son stress pendant les examens. L’appelant fait en outre valoir que les problèmes rencontrés avec la mère des intimés seraient intervenus au moment où sa fille aurait fréquenté un ami de huit ans son aîné, un dénommé [...], lequel se serait installé dans l’appartement conjugal, aux frais de l'appelant. Celui-ci relève au demeurant qu’après l'obtention de sa maturité professionnelle, l’intimée se serait permis d’effectuer un tour du monde censé lui permettre de faire face à ses difficultés psychologiques. En outre, sa fille aurait accumulé 43'533 fr. 85 du 1er avril au 31 août 2015 et 41'167 fr. 90 entre les mois de février et août 2016, dont il y aurait lieu de tenir compte. 3.2 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (TF 5A.442/2016 du 7 février 2017 consid. 4.1, FamPra.ch 2017 p. 591 ; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.1, FamPra.ch 2006 p. 480). Si la demande n'est dirigée que contre l'un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (TF 5A.186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.2). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2016 (art. 13c bis al. 2 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A.96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1 ; TF 5A.186/2012 précité consid. 6.2.1). Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas encore acquis de formation appropriée à sa majorité jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux (TF 5A.743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.3.2). La formation tend à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 2.1 ad art. 277 CC). L'accomplissement d'une formation professionnelle ne doit pas être comprise de manière restrictive et n'englobe pas seulement l'instruction professionnelle proprement dite. Il s'agit davantage d'un plan de vie professionnel, qui peut englober une formation complémentaire postérieure à la majorité, si celle-ci vise à combler les lacunes dans la formation initialement envisagée et suivie (ATF 115 II 123 consid. 4b et c). En règle générale, l'achèvement d'une formation appropriée devrait correspondre à l'épuisement des aptitudes potentielles de l'enfant (Juge délégué CACI 26 novembre 2015/636). 3.3 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que l’intimée a toujours été une très bonne élève, obtenant sa maturité avec d'excellents résultats et plusieurs prix. Certes, elle a tenté à deux reprises de poursuivre une formation en [...], interrompue pour des motifs psychologiques, ce qui ne suffit pas à retenir qu'elle n'achèverait pas, globalement, une formation dans des délais normaux. Comme l'a retenu le premier juge, on ne peut pas remettre en cause la bonne volonté de l'intimée dès lors qu'elle s'est, à chaque fois, exmatriculée lorsqu'elle suspendait ses études du fait de son état de souffrance psychologique, qu’elle a alors subvenu seule à ses propres besoins et qu’elle a renoncé à toute contribution de l'appelant lorsqu'elle n'était pas à l'université. Peu importe, à cet égard, que ses soucis de santé soient dus, ou non, au conflit conjugal qui opposait ses parents. L'argumentaire de l'appelant s'agissant du soi-disant lien de causalité entre les fréquentations de l’intimée au moment de la séparation du couple parental et des événements familiaux qui s'en sont suivis est au demeurant totalement dénué de pertinence dans le cadre de l'examen de l'acquisition d'une formation appropriée. Il suffit de considérer que l’intimée n'était pas en mesure de mener à bien son cursus universitaire à ce moment-là. Enfin, s'il peut être pertinent de considérer, au vu des principes exposés ci-dessus, que l'intimée a complètement changé de perspectives professionnelles en entamant une nouvelle formation universitaire en [...], l'appelant ne saurait s'en prévaloir, dès lors que l'intimée s'est engagée à financer elle-même ce nouveau cursus et qu'il n'aura été tenu de contribuer à l'entretien de sa fille que sur dix mois en tout, ce qui est bien en deçà du temps nécessaire à l'achèvement d'une seule formation, quelle qu'elle soit. On ne saurait non plus tenir compte des revenus acquis par l’intimée pendant ses exmatriculations, dès lors qu'ils ont manifestement été nécessaires pour couvrir le manco mensuel de 1'780 fr. 10 qu’elle a accusé par le passé (2'980 fr. 10 de charges – 1'200 fr. de pension), ainsi que pour financer ses futures études. 4. 4.1 Dans un deuxième grief, l'appelant invoque l'absence de relations personnelles avec les intimés, laquelle leur serait entièrement imputable puisqu’ils auraient décidé, de façon soudaine, de subrepticement quitter le logement familial alors qu'ils n'avaient rien à lui reprocher. Selon l’appelant, les intimés auraient dû prendre de la distance par rapport au conflit conjugal et chercher à renouer le dialogue et les contacts avec lui ; leur inflexibilité devrait leur être imputée et justifierait, à tout le moins, de réduire la contribution d'entretien qui leur est due. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties (cf. TF 5A.442/2016 précité consid. 4.1 et la réf., FamPra.ch 2017 p. 591). Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement ; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC et, dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 II 177 consid. 3c ; TF 5A.585/2018 du 24 août 2018 consid. 3.1.1 ; TF 5A.664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 3.1, FamPra.ch 2016 p. 519). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 II 374 consid. 2 ; ATF 120 II 177 consid. 3c et les arrêts cités ; TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 5.1, FamPra.ch 2005 p. 414). En ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A.585/2018 précité consid. 3.1.3). En revanche, lorsque l'enfant a contribué à la rupture des relations, sans que sa responsabilité soit exclusive, on peut exiger du parent qu'il assume l'entretien (TF 5A.627/2013 du 11 décembre 2013 consid. 6.1.2, FamPra.ch 2014 p. 488 ; TF 5A.639/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1). De même, lorsque le refus de contacts personnels est la conséquence d'une blessure psychologique grave causée par le divorce des parents, le refus de tout entretien serait choquant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 1097). Par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, la doctrine admet que la contribution d'entretien due sur la base de l'art. 277 al. 2 CC puisse être réduite dans son montant ou sa durée, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment en raison de la rupture des relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur d'aliments ou à l'enfant majeur (TF 5A.560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.2 et les réf. doctrinales). Cette interprétation de l'art. 277 al. 2 CC est confortée par le Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du code civil suisse (FF 1974 II 1 ss, p. 58). Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de la réduction du montant de la contribution d'entretien dans le cadre de l'art. 277 al. 2 CC (ATF 111 II 413 consid. 5a ; TF 5A.64/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2). Dans l'arrêt 5A.179/2015 précité, s'il n'a pas tranché la question dans son principe, il a cependant mentionné (cf. consid. 7.3) que la réduction de la contribution d'entretien prévue par la décision attaquée n'était pas critiquable (TF 5A.664/2015 précité consid. 3.1 et les réf. citées). 4.3 En l'espèce, il ressort du dossier que les intimés ont été très affectés par les circonstances de la séparation de leurs parents et qu'ils n’ont entrepris aucune démarche pour renouer le contact avec leur père. L'appelant, quant à lui, plaide qu'il ne serait pas exclusivement responsable de la rupture des relations, sans toutefois apporter aucun élément factuel qui démontrerait qu'il a tenté, de son côté, de faire le nécessaire pour que les liens avec ses enfants puissent se recréer. A l'audience d'appel du 18 décembre 2015, l'intimé a déclaré qu'il n'avait reçu aucun appel ou SMS de son père depuis son départ du domicile conjugal, ce que l'appelant a admis, et il ne ressort pas de l'instruction que l'appelant aurait fait le nécessaire depuis lors. Celui-ci porte dès lors une part de responsabilité dans la détérioration des relations avec ses enfants. Quant à la question de savoir s'il y a lieu de quantifier les parts de responsabilité pour pondérer la contribution d'entretien, comme requis par l'appelant, il suffit de constater que les montants requis par les deux intimés dans le cadre de la procédure sont inférieurs à ceux qui auraient pu être alloués, le premier juge n'ayant pas statué ultra petita, et que l'intimée s'est contentée de réclamer le financement de dix mois universitaires par lassitude. Toute pondération supplémentaire en fonction des parts de responsabilité de chacun, comme l'admet le Tribunal fédéral dans certains cas, serait dès lors parfaitement inéquitable en l’espèce. 5. 5.1 L'appelant conteste également le fait qu'un revenu hypothétique de 11'111 fr. lui soit imputé. Il souligne que, dans un précédent jugement, un revenu de 9'800 fr. avait été retenu et fait valoir qu’aucun élément ne permettrait d'expliquer cette différence. Selon l’appelant, il n'aurait pas été démontré qu’il avait la possibilité effective de réaliser le montant retenu et la seule référence à des statistiques suisses serait insuffisante. L’appelant fait valoir qu’il ne maîtriserait pas les outils professionnels de sa profession, si bien qu'il serait exclu qu'il soit engagé dans un atelier d'architecture. Il indique qu’il n’aurait pas d’autre choix que de mettre en valeur son terrain de la Commune de [...] pour assainir sa situation financière. Par ailleurs, il soutient que si l'on se référait à la CCT des bureaux d'architectes et ingénieurs vaudois, il n'aurait droit qu'à un revenu de 6'000 fr. net par mois. 5.2 La prétention d'entretien de l'enfant majeur a perdu son caractère exceptionnel. On peut dès lors exiger du parent débiteur qu'il honore ses obligations financières et qu'il exploite l'entier de sa capacité de réaliser un revenu (TF 5A.179/2015 du 29 mai 2015 consid. 5.2, FamPra.ch 2015 p. 997). Ainsi, il n'est pas exclu, selon les circonstances, d'attribuer au parent débiteur un revenu hypothétique (BJM 2004 p. 29), bien qu'une certaine prudence soit de mise à cet égard (CREC II 13 janvier 2011/12 ; CACI 14 octobre 2011/303). Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est en règle générale sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A 290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 1177). Lorsqu'il impute au débirentier un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il déclare effectivement percevoir, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A.218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A 748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A.256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A.454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A. 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (OFS) ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié à l’ATF 137 III 604 ; TF 5A.860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A.112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3 ; TF 5A.764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A.372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 ; TF 5A.25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2 ; TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3). 5.3 En l’espèce, il n'est pas contesté que l'appelant bénéficie d'une formation d'architecte ETS et qu’à 57 ans, il dispose d'une importante expérience professionnelle. Si, dans le cadre des mesures provisionnelles et d'un examen prima facie, il avait été retenu un salaire hypothétique de 9'800 fr., le premier juge a précisément déterminé comment il arrivait au montant de 11'111 fr., à savoir que, selon le calculateur de salaires « Salarium » créé par l'Office fédéral de la statistique (OFS), un homme de 57 ans, diplômé d'une haute école spécialisée (HES), travaillant à 100 % en tant qu'architecte (spécialiste des sciences techniques ; cadre supérieur et moyen), dans la région lémanique, peut prétendre à un salaire mensuel de 13'071 fr. brut (valeur médiane), soit environ 11'111 fr. net (en comptant 15 % de charges sociales). Le premier juge a ajouté que, selon ces mêmes données, l'architecte ETS peut même prétendre jusqu'à 14'736 fr. brut par mois (valeur des 25 % qui gagnent plus que la valeur médiane), soit environ 12'526 fr. net. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. L'appelant fait référence à la CCT, mais les montants prévus par celle-ci représentent le salaire minimum auquel peut prétendre un jeune architecte, et non l'appelant. Ce dernier est à présent censé bénéficier d'une longue expérience dans le domaine et peut ainsi exiger une rémunération bien plus élevée, sans se retrancher derrière ses soi-disant incompétences avec les nouveaux outils informatiques. 6. 6.1 L'appelant conteste également la manière dont ses charges ont été calculées. Selon lui, le premier juge aurait tout d'abord dû tenir compte d'une base mensuelle pour une personne seule, dans la mesure où son fils J......... n'exercerait aucune activité professionnelle et qu’il ne serait pas en mesure de contribuer aux charges courantes. Il aurait également dû tenir compte d'un loyer de 3'150 fr. par mois, dès lors que c'est celui qu'il serait amené à payer s'il en avait les moyens. En outre, l’appelant soutient que dès lors qu'un revenu hypothétique lui a été imputé, il aurait fallu tenir compte de frais d'acquisition du revenu par 1'000 fr. à 1'500 fr., ainsi que d’une charge fiscale, représentant 500 fr. par mois pour un revenu de 6'000 fr. et 2'500 fr. par mois pour un revenu de 11'000 francs. L’appelant fait encore valoir que le premier juge aurait dû tenir compte, dans son minimum vital, de frais de loisirs, à l’instar de ce qu’il a fait pour l’intimé, ainsi que des frais nécessaires à l’entretien de l’enfant majeur J........., à raison d’une part égale à celle retenue pour les intimés. 6.2 L’obligation d’entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d’équité entre ce que l’on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en termes de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d’autres moyens (TF 5A.330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.2.1 ; TF 5A.186/2012 précité consid. 6.2.1). Lorsque le jeune adulte est dépendant de l’aide de ses parents, il doit adapter son niveau de vie et ses exigences à la contribution qui peut lui être fournie sans sacrifice excessif (Meier/Stettler, op. cit., n. 1211 p. 795 et la réf. citée). On ne peut en principe exiger un tel entretien que dans la mesure où, après prise en compte de la contribution d’entretien à l’enfant majeur, le débiteur dispose encore d’un revenu qui dépasse le minimum vital au sens large, dans lequel on aura ajouté un supplément forfaitaire de 20 % au montant de base (Meier/Stettler, op. cit., n. 1211 p. 795 s et les réf. citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la majoration de 20 % ne s'applique qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (cf. TF 5A.56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.1 ; TF 5A.785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1 et 4.2 ; TF 5A.476/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2.2.3 ; TF 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1). L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs (TF 5A.823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4 ; TF 5A.36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). Les principes du concubinage doivent être appliqués mutatis mutandis en cas de colocation entre adultes. Ainsi, même en l'absence de soutien financier, il faut prendre en compte ce qui s'avère une (simple) « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des adultes, et tenir compte de l'avantage économique qui en découle (cf. TF 5A.601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1). Les coûts communs (montant de base, loyer, etc.) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire – respectivement du colocataire – est moindre (ATF 138 Ill 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479) ou lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A.724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A.277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2 ; TF 5A.860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ; CACI 5 février 2018/66 consid. 4.3.2). S’agissant des frais de transport, la jurisprudence retient que si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant pas être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A.845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A.703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Lorsqu'on impute un revenu hypothétique au débirentier, sa charge fiscale doit être estimée en fonction du revenu hypothétique et il doit être tenu compte de ce montant pour établir sa situation financière (TF 5A.679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.2 ; TF 5A.782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6). 6.3 En l'espèce, l'appelant vit avec son fils aîné, majeur, ce qui crée une communauté de toit qui justifie que la base mensuelle soit adaptée en conséquence, comme l'a fait le premier juge. C’est du reste également une base mensuelle de 850 fr. qui a été prise en compte dans les charges des intimés, du fait de leur vie commune avec leur mère. S'agissant des charges de loyer, l'appelant a plaidé à plusieurs reprises, dans le cadre de la procédure, qu'il fallait retenir un montant de 3'150 francs. Or il admet, dans le cadre de son appel, que c'est la somme qu'il serait amené à payer s'il en avait les moyens. Pour ce motif déjà, il n'y a pas lieu de tenir compte de ce montant, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une charge effective, celle-ci n'ayant pas pu être établie avec certitude. Dans son dernier budget au 1er janvier 2018, l’appelant a, à nouveau, allégué plusieurs loyers parmi ses charges privées et professionnelles, sans qu'il soit possible de déterminer quelle en est la part du loyer privé, et dans un autre budget prévisionnel, il a indiqué que sa part privée du loyer était de 300 francs. Devant la Cour de céans, l’appelant ne conteste pas avoir établi ce budget, ni ne démontre s'acquitter effectivement d'un montant supérieur. En ce qui concerne les frais fictifs d'acquisition du revenu, l'appelant les évalue approximativement à 1'000 fr. ou 1'500 fr., sans toutefois fournir de précisions à cet égard. En tout état de cause, il sied toutefois de relever qu’après la prise en compte d’un revenu hypothétique de 11'111 fr. et la déduction de son minimum élargi de 1'950 fr. 60, d’une contribution d’entretien maximale en faveur de son épouse de 3'050 fr. et des deux contributions d’entretien de 1'200 fr. et de 1'800 fr. en faveur des intimés, l’appelant dispose encore d’un disponible de 3'110 fr. 40 (11'111 fr. – 1'950 fr. 60 – 3'050 fr. – 1'200 fr. – 1'800 fr.), lui permettant manifestement de couvrir d’éventuels frais d’acquisition du revenu et d’assurer le paiement de sa charge fiscale. Ce disponible doit également lui permettre de couvrir des frais de loisirs par 200 fr. – soit ceux retenus dans le budget de l’intimé par le premier juge –, étant précisé que, s’agissant des frais d’entretien de l’enfant majeur J........., celui-ci a reçu une bourse d’études entre 2016 à 2018 et que l’appelant n’a pas allégué les charges de son aîné, qui sont dès lors censées avoir été couvertes par les aides étatiques perçues. Au surplus, il convient quand même de souligner qu'au 31 décembre 2013, l'appelant disposait d'une fortune dont la valeur imposable s'élevait à 2'178'312 francs. Par ailleurs, selon l'expertise au dossier, il a touché 10'000'000 fr. d'une vente d'un terrain à [...] en 2009 et s'il ne subsistait qu’un solde de 7'627 fr. à la fin 2014 sur son compte immeuble, c'est au motif que 6'155'659 fr. avaient été réinvestis dans son activité indépendante et que 3'750'467 fr. avaient été consacrés à des dépenses privées. Interrogé le 12 novembre 2014, l’expert-comptable Q......... a indiqué qu'il avait été question d'investissements dans des livres anciens pour plus de 1'000'000 fr., ainsi que d’achats d'œuvres d'art et de meubles, mais pas dans la même proportion. Ainsi, même si l'appelant ne dispose actuellement pas des liquidités pour faire face à ses obligations familiales, il est raisonnable, au vu des circonstances d’espèce, de reconnaître les créances dont les intimés disposent contre l’appelant (79'200 fr. pour l’intimé et 12'000 fr. pour l’intimée) à titre de remboursement très partiel des dépenses nécessaires à l'acquisition de leur formation. 7. 7.1 L'appelant conteste que les frais d'expertise soient mis à sa charge. Il soutient que l’expertise n'aurait été d'aucune utilité dès lors qu'un revenu hypothétique lui a été imputé. Selon lui, les pièces qu’il a fournies auraient été suffisantes pour établir son absence de revenu. 7.2 Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; TF 5A.261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; CREC 14 octobre 2013/347 ; CREC 13 septembre 2012/321). 7.3 En l'espèce, il est exact que l'expertise a été requise par les intimés. Cela étant, contrairement à ce que soutient l'appelant, l’expertise était nécessaire pour faire le jour sur sa situation financière, dès lors que nonobstant les nombreuses pièces produites, il n'est pas possible, à la lecture de celles-ci, de déterminer s’il perçoit un revenu de son entreprise. Au demeurant, dans le cadre de la procédure, les intimés étaient légitimés à obtenir des renseignements précis sur la manière dont les 10'000'000 fr. dont disposait leur père avaient été, le cas échéant, dépensés et le premier juge était autorisé, compte tenu de son pouvoir d'appréciation, à faire supporter les frais d'expertise à l'appelant. La décision entreprise échappe aussi à la critique à cet égard. 8. L'appelant conteste enfin l’allocation de dépens de première instance aux intimés, dès lors que ceux-ci ont réduit leurs conclusions initiales, ce dont le premier juge aurait dû tenir compte. On peut se contenter de constater, à cet égard, que les dépens ont été arrêtés au même montant que celui figurant sur la liste des opérations produite par le conseil des intimés dans le cadre de l’assistance judiciaire. Or ce montant était un minimum, dès lors que le paiement de l'indemnité par l'Etat est subsidiaire à l'obtention des dépens. L'appelant se contente de soutenir que les intimés auraient réduit leurs conclusions et que les dépens seraient dès lors trop élevés, alors même que la réduction des conclusions est possible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC). Si l'on se réfère à l’art. 4 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), il apparaît que les prétentions réduites, ayant ramené la valeur litigieuse à 91'200 fr. (1'800 fr. x 44 mois + 1'200 fr. x 10 mois), permettent l’octroi de dépens se situant entre 3'000 fr. et 15'000 francs. Cela étant, encore une fois, il faut tenir compte du fait que le premier juge a été limité par les conclusions des demandeurs alors qu'un montant de 115'441 fr. 80 aurait pu être alloué, ce qui donnait droit à une fourchette de dépens comprise entre 6'000 fr. et 25'000 francs. Pour tous ces éléments et compte tenu du pouvoir d'appréciation du premier juge dans le cadre des art. 106 ss CPC, le moyen est mal fondé. 9. Peuvent être considérés comme des appels manifestement infondés ceux qui ne contiennent visiblement aucun grief pertinent contre la décision de première instance et ceux qui se révèlent déjà dépourvus de toute chance de succès lors de l’examen sommaire (ATF 143 III 153 consid. 4.6 et les réf. citées, SJ 2018 I 68). Tel est le cas du présent appel, qui doit en définitive être rejeté selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC, le jugement attaqué étant confirmé. Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’acte d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.X.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Alexandre Reil (pour F.X.........), ‑ Me Juliette Perrin (pour B.X......... et C.X.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :