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HC / 2022 / 980

Datum:
2022-12-21
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL TD21.021187-220930 636 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 22 dĂ©cembre 2022 ...................... Composition : Mme Cherpillod, juge unique GreffiĂšre : Mme Robyr ***** Art. 14, 32 LPart ; 59 al. 2 let a, 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par P........., Ă  [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2022 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause opposant W........., sans domicile connu, requĂ©rant, Ă  R........., Ă  [...], intimĂ©, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2022, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : le prĂ©sident ou le premier juge) a notamment autorisĂ© R......... et W......... Ă  vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (I) et a ordonnĂ© Ă  la RĂ©gie immobiliĂšre M......... de transfĂ©rer l'intĂ©gralitĂ© des droits et obligations dĂ©coulant du bail Ă  loyer de l'appartement sis [...], au seul nom de W......... et de libĂ©rer R......... et L......... dudit contrat dĂšs le 1er mars 2022 (II). En droit, le premier juge a Ă©tĂ© appelĂ© Ă  statuer sur la demande de R......... tendant au transfert des droits et obligations relatifs au bail Ă  loyer du domicile commun Ă  son partenaire enregistrĂ© W.......... Il a estimĂ© que ce dernier avait fait preuve de mauvaise foi et avait agi dans le seul but de nuire Ă  son partenaire en rĂ©voquant son accord Ă  la convention initiale par laquelle il avait admis ce transfert et en retirant sa conclusion en attribution du domicile conjugal aprĂšs l’avoir saccagĂ©. Le premier juge a donc considĂ©rĂ© qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’accord initial des parties et il a transfĂ©rĂ© avec effet rĂ©troactif Ă  W......... les droits et obligations relatifs au bail Ă  loyer du domicile commun. B. Par acte du 15 juillet 2022, accompagnĂ© d’un bordereau de piĂšces, P......... (ci-aprĂšs : l’appelante) a interjetĂ© appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce qu’il soit dit que le chiffre II du dispositif est nul, subsidiairement qu’il soit annulĂ© et, plus subsidiairement encore, qu’il soit rĂ©formĂ© en ce sens que les droits et obligations dĂ©coulant du bail Ă  loyer de l’appartement sis [...] ne soient pas transfĂ©rĂ©s Ă  W......... et que R......... et L......... ne soient pas libĂ©rĂ©s de ce contrat. Par rĂ©ponse du 30 septembre 2022, R......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  l’irrecevabilitĂ© de l’appel et, subsidiairement, Ă  son rejet. Il a requis l’assistance judiciaire. Par avis publiĂ© dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 14 octobre 2022, W......... a Ă©tĂ© informĂ© du dĂ©pĂŽt de l’appel et invitĂ© Ă  dĂ©poser une rĂ©ponse dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs parution de cet avis. L’appelante a dĂ©posĂ© une Ă©criture accompagnĂ©e d’une piĂšce le 7 novembre 2022. La rĂ©ponse de R......... a Ă©tĂ© transmise Ă  l’appelante le 9 novembre 2022. Le 15 novembre 2022, cette derniĂšre a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations spontanĂ©es. Le 16 novembre 2022, l’intimĂ© R......... a complĂ©tĂ© sa demande d’assistance judiciaire par le dĂ©pĂŽt d’un formulaire simplifiĂ©. W......... ne s’est pas dĂ©terminĂ©. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. W........., de nationalitĂ© [...], et R........., de nationalitĂ© [...], se sont liĂ©s par partenariat enregistrĂ© le 15 octobre 2016 en France. 2. Le 3 fĂ©vrier 2017, R......... et L......... en qualitĂ© de locataires conjointement et solidairement responsables et la RĂ©gie immobiliĂšre M......... reprĂ©sentant la bailleresse ont signĂ© un contrat de bail Ă  loyer portant sur un appartement de 2,5 piĂšces sis [...]. Le contrat de bail prĂ©cise que le logement sera occupĂ© par R......... et W.......... L......... est l’ancien employeur de R.......... 3. W......... et R......... vivent sĂ©parĂ©s depuis le mois d’avril 2020. W......... est demeurĂ© dans le logement commun et R......... s’est constituĂ© un nouveau domicile. 4. Le 11 mai 2021, R......... a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une demande unilatĂ©rale en dissolution du partenariat. Par requĂȘte de mesures provisionnelles dĂ©posĂ©e le 7 septembre 2021, W......... a notamment conclu Ă  ce que les parties soient autorisĂ©es Ă  vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (I), Ă  ce que la jouissance de l'appartement conjugal lui soit attribuĂ©e (II) et Ă  ce que R......... contribue Ă  son entretien par le versement d’une contribution d’entretien de 3'000 fr. dĂšs le 1er septembre 2021 (III). A l'audience du 14 septembre 2021, W......... a admis l'existence d'un motif de dissolution au sens de l'art. 30 LPart (loi sur le partenariat enregistrĂ© entre personnes du mĂȘme sexe du 18 juin 2004 ; RS 211.231). Les 26 janvier et 3 fĂ©vrier 2022, les conjoints ont signĂ© une convention sur les effets de la dissolution de leur partenariat enregistrĂ©, par laquelle ils ont notamment convenu d'un versement par R......... en faveur de W......... d'un capital de 18'000 fr. Ă  titre de contribution d'entretien, de l'attribution des droits et obligations du bail Ă  loyer du logement conjugal Ă  W......... et de la liquidation de leurs relations patrimoniales sous rĂ©serve de la rĂ©cupĂ©ration par R......... de certains biens dĂ©terminĂ©s se trouvant dans l'ancien domicile conjugal ConformĂ©ment Ă  la convention prĂ©citĂ©e, R......... a procĂ©dĂ© au versement du capital de 18'000 fr. le 10 fĂ©vrier 2022. Le 24 fĂ©vrier 2022, R......... a dĂ©posĂ© une requĂȘte de mesures provisionnelles, par laquelle il a notamment conclu Ă  ce qu’il soit ordonnĂ© Ă  la RĂ©gie immobiliĂšre M......... de transfĂ©rer l'intĂ©gralitĂ© des droits et obligations dĂ©coulant du bail Ă  loyer portant sur l'appartement sis [...], au nom de W......... et de libĂ©rer R......... et L......... de ce contrat dĂšs le 1er mars 2022 (VIII), ainsi que d’ordonner Ă  W......... de remettre Ă  R......... diffĂ©rents biens lui appartenant, sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue par l’art. 292 CP (IX). Le 25 fĂ©vrier 2022, W......... a envoyĂ© Ă  la gĂ©rance les clĂ©s du logement. Le 4 mars 2022, la RĂ©gie immobiliĂšre M......... a informĂ© le prĂ©sident du fait que W......... avait restituĂ© les clĂ©s du logement sans qu’aucune rĂ©siliation du bail ne soit intervenue. Elle a fait valoir qu’elle considĂ©rait que W........., R......... et L......... restaient cotitulaires du bail et codĂ©biteurs du loyer. Par courrier du 18 mars 2022, P......... a portĂ© Ă  la connaissance du prĂ©sident qu’elle Ă©tait propriĂ©taire du logement en cause, que W......... avait envoyĂ© Ă  la gĂ©rance des clĂ©s du logement, que R......... avait lui-mĂȘme restituĂ© les clĂ©s en sa possession le 1er mars 2022, que W......... avait informĂ© la gĂ©rance par courriel qu’il avait quittĂ© la Suisse et qu’il rĂ©sidait dĂ©sormais en Angleterre, que la gĂ©rance avait demandĂ© par courriers recommandĂ©s aux trois locataires de rĂ©silier formellement le bail mais qu’aucune rĂ©siliation n’était intervenue. Elle a signalĂ© que l’appartement Ă©tait trĂšs mal tenu, Ă  la limite de l’insalubritĂ©. R......... ne se sentait plus concernĂ© par le logement alors qu’il Ă©tait locataire et responsable solidaire. Elle a dĂšs lors requis du prĂ©sident qu’il suspende la ratification de la convention signĂ©e par les parties. Par courrier du 13 avril 2022, R......... a informĂ© le prĂ©sident qu’il avait rĂ©siliĂ© le bail, de mĂȘme qu’L........., mais que la gĂ©rance attendait Ă©galement la rĂ©siliation de W......... en application de l’art. 266m CO, refusant de considĂ©rer l’abandon de domicile de ce dernier et sa remise des clĂ©s comme une rĂ©siliation par actes concluants. Il a donc demandĂ© la ratification de la convention liant les parties. L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 3 mai 2022, en prĂ©sence de R......... assistĂ© de son avocat et du conseil de W.......... Ce dernier a informĂ© le prĂ©sident que son client rĂ©voquait son accord Ă  la convention sur les effets de la dissolution du partenariat enregistrĂ©. Le prĂ©sident a ainsi considĂ©rĂ© que cette derniĂšre Ă©tait devenue caduque. R......... a produit des photos de l’appartement attestant de son Ă©tat d’insalubritĂ© et des dommages causĂ©s. Le prĂ©sident a imparti au conseil de W......... un dĂ©lai au 17 mai 2022 afin de lui fournir l’adresse de son client pour lui envoyer les mensualitĂ©s de l’assistance judiciaire. Le mĂȘme jour, la RĂ©gie immobiliĂšre M......... a adressĂ© un courrier recommandĂ© Ă  R........., L......... et W........., ce dernier par son conseil. Il en ressort que suite Ă  l’état des lieux de sortie non-libĂ©ratoire du logement sis [...], effectuĂ© le 2 mai 2022 en prĂ©sence de R........., celui-ci avait refusĂ© de signer la convention de sortie y relative. La gĂ©rance a prĂ©cisĂ© que certains frais de remise en Ă©tat Ă©taient Ă  la charge des locataires, qu’elle a estimĂ©s Ă  hauteur de 68'750 fr., ajoutant que le courrier valait avis des dĂ©fauts au sens de l’art. 267a CO. Elle a Ă©galement Ă©crit qu’elle procĂ©derait Ă  la commande des travaux de remise en Ă©tat et que le dĂ©compte final leur parviendrait ultĂ©rieurement. La gĂ©rance a ajoutĂ© que les destinataires demeuraient responsables de leurs obligations contractuelles dĂ©coulant du bail Ă  loyer de l’appartement et de la place de parc jusqu’à la relocation ou, Ă  dĂ©faut, jusqu’à leur Ă©chĂ©ance. Elle a produit la convention de sortie non signĂ©e, dont il ressort que s’ajoute au montant de remise en Ă©tat des frais de loyer et charges de 25'130 francs. La gĂ©rance a Ă©galement joint Ă  son courrier des photographies de l’état des lieux. Par dĂ©terminations dĂ©posĂ©es le 10 mai 2022, W......... a notamment fait valoir que les conclusions VIII et IX de la requĂȘte du 24 fĂ©vrier 2022 Ă©taient devenues sans objet. Il a en outre retirĂ© sa conclusion II tendant Ă  ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuĂ©e. Le 17 mai 2022, R......... a adhĂ©rĂ© aux conclusions I et II prises par W......... le 7 septembre 2021 et au rejet de la conclusion III. Le 31 mai 2022, R......... a dĂ©posĂ© une demande motivĂ©e de dissolution du partenariat enregistrĂ©. A l’appui de son Ă©criture, il a notamment produit le courrier de la gĂ©rance du 3 mai 2022 accompagnĂ© des photographies du logement. D. Le 31 octobre 2022, R......... a adressĂ© des dĂ©terminations au Juge de paix du district de Lausanne dans la cause en expulsion initiĂ©e Ă  son encontre par P.......... Il s’est en particulier fondĂ© sur l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2022 pour soutenir qu’il avait Ă©tĂ© libĂ©rĂ© de toute obligation dĂ©coulant du contrat de bail et qu’il n’avait plus la jouissance du logement. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcĂ©s de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gis par la procĂ©dure sommaire (art. 248 CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espĂšce, l’appel a Ă©tĂ© interjetĂ© en temps utile auprĂšs de l’autoritĂ© compĂ©tente pour en connaĂźtre. 1.2 1.2.1 Se pose la question de la qualitĂ© pour recourir de l’appelante, que l’intimĂ© conteste. Ce dernier fait valoir que l’appelante n’est pas touchĂ©e par la dĂ©cision querellĂ©e, d’autant plus que l’ordre contestĂ© a Ă©tĂ© donnĂ© Ă  la RĂ©gie immobiliĂšre M........., soit une ancienne reprĂ©sentante de l’appelante. Cette derniĂšre relĂšve pour sa part que la dĂ©cision attaquĂ©e revient Ă  ordonner Ă  un tiers de faire en sorte qu’elle soit privĂ©e de dĂ©biteurs solidaires, voire de libĂ©rer R......... et L......... indĂ»ment de leurs obligations dĂ©coulant du contrat de bail dĂšs le 1er mars 2022. Elle estime que cette dĂ©cision porte atteinte Ă  ses intĂ©rĂȘts Ă©conomiques, sans protĂ©ger le domicile conjugal puisque les partenaires ont quittĂ© tous deux les lieux. Elle relĂšve Ă©galement que la dĂ©cision profite au locataire L......... qui n’est ni partie Ă  la procĂ©dure ni partenaire enregistrĂ©. 1.2.2 Le CPC ne prĂ©voit pas de disposition traitant expressĂ©ment de la qualitĂ© pour appeler ou recourir. La lĂ©gitimation Ă  recourir au niveau cantonal ne doit cependant pas ĂȘtre plus restrictive que devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral. Celui qui a pris part Ă  la procĂ©dure devant l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou a Ă©tĂ© privĂ© de la possibilitĂ© de le faire est ainsi lĂ©gitimĂ© Ă  recourir (Ă  savoir : les parties, les tiers appelĂ©s Ă  participer Ă  la procĂ©dure, ainsi que d'autres tiers, dans des circonstances dĂ©terminĂ©es), pour autant qu'il dispose d'un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  l'annulation ou Ă  la modification de la dĂ©cision entreprise (TF 4A.470/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.2 ; 5D.14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3.1). Ce sont ainsi avant tout les parties Ă  la procĂ©dure principale qui disposent de cette qualitĂ©, tout comme leurs successeurs Ă  titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelĂ©es en cause. Les tiers n’ont qualitĂ© pour recourir que si leurs intĂ©rĂȘts juridiques sont touchĂ©s immĂ©diatement par la dĂ©cision contestĂ©e (JdT 2017 III 35 ; CACI 2 mai 2012/204 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, BĂąle 2019, 2e Ă©d., [CR-CPC], nn. 12 et 13 ad art. 308-334 CPC). ConformĂ©ment Ă  l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le justiciable qui fait valoir une prĂ©tention doit dĂ©montrer qu'il a un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  voir le juge statuer sur sa demande. L'existence d'un intĂ©rĂȘt digne de protection est ainsi une condition de recevabilitĂ© de toute demande en justice : le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du rĂ©sultat de la procĂ©dure. L'absence d'un tel intĂ©rĂȘt – qui doit ĂȘtre constatĂ©e d'office (art. 60 CPC) – entraĂźne ainsi l'irrecevabilitĂ© de la demande (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; TF 5A.729/2021 du 24 fĂ©vrier 2022 consid. 3.1.2.2). 1.2.3 En l’espĂšce, il ressort des informations au registre foncier, qui sont notoires (art. 151 CPC), que l’appelante est propriĂ©taire de l’immeuble dans lequel se situe l’appartement en cause. Selon la jurisprudence, les faits notoires ne doivent ĂȘtre ni allĂ©guĂ©s, ni prouvĂ©s et peuvent ĂȘtre retenus d’office, mĂȘme en deuxiĂšme instance (ATF 137 III 623 consid. 3). L’intimĂ© R......... admet d’ailleurs dans son Ă©criture de rĂ©ponse que l’appelante Ă©tait auparavant reprĂ©sentĂ©e par la RĂ©gie immobiliĂšre M........., laquelle a signĂ© le contrat de bail. Partant, mĂȘme si cela ne ressort ni du contrat ni de ses avenants, on retiendra que l’appelante est bien la bailleresse. Cela ressort Ă©galement du courrier que l’intimĂ© R......... a envoyĂ© le 31 octobre 2022 au juge de paix saisi d’une procĂ©dure d’expulsion Ă  son encontre par l’appelante : il a fait valoir qu’il avait Ă©tĂ© libĂ©rĂ© de toute obligation dĂ©coulant du contrat de bail et qu’il n’avait plus la jouissance du logement. Il n’a nullement contestĂ© la qualitĂ© de bailleresse de l’appelante. En cette qualitĂ©, l’appelante a donc un intĂ©rĂȘt Ă©vident Ă  faire appel de l’ordonnance qui libĂšre ses deux cocontractants de leurs obligations et enlĂšve de la relation contractuelle des personnes solvables. Cela est d’autant plus vrai que l’un des cocontractants, soit L........., n’est effectivement pas partie Ă  la procĂ©dure en dissolution du partenariat enregistrĂ©. Au demeurant, l’intimĂ© R........., qui soutient auprĂšs de la cour de cĂ©ans que l’appelante n’aurait pas d’intĂ©rĂȘt Ă  faire appel car la dĂ©cision donnerait un ordre Ă  son ancien reprĂ©sentant et ne la « concernerait pas directement », tout en arguant – par le mĂȘme conseil – devant le juge de paix et en se fondant sur la dĂ©cision attaquĂ©e qu’il aurait Ă©tĂ© libĂ©rĂ© de toute obligation dĂ©coulant du contrat de bail envers l’appelante, se comporte Ă  cet Ă©gard contrairement au principe de la bonne foi. On doit donc retenir que l’appelante a bien la qualitĂ© pour recourir. 1.3 Pour le surplus, la rĂ©ponse a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e par R......... dans le dĂ©lai imparti Ă  cet effet. Les dĂ©terminations spontanĂ©es de l’appelante ont en outre Ă©tĂ© formulĂ©es dans le dĂ©lai usuel de dix jours suivant la communication de la rĂ©ponse (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2, RSPC 2012 p. 322, note Bohnet, qui estime Ă  10 jours le dĂ©lai de rĂ©plique spontanĂ©e ; ATF 133 I 98 ; TF 6B.975/2017 du 27 juillet 2018 consid. 4.2 ). 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des preuves effectuĂ©e par le juge de premiĂšre instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vĂ©rifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.2 2.2.1 L’art. 317 al. 1 CPC prĂ©voit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoquĂ©s ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'ĂȘtre en premiĂšre instance, bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions Ă©tant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A.67/2020 du 10 aoĂ»t 2020 consid. 3.3.1). 2.2.2 En l’espĂšce, l’appelante a produit un bordereau comprenant des piĂšces de forme (nos 1 et 3), une piĂšce figurant dĂ©jĂ  au dossier de premiĂšre instance (n° 4) et deux piĂšces nouvelles (nos 2 et 5). DĂšs lors que l’appelante n’était pas partie Ă  la procĂ©dure de premiĂšre instance, elle n’a pas pu faire valoir ses moyens en premiĂšre instance, de sorte que ces piĂšces sont recevables. Il en a Ă©tĂ© tenu compte dans la mesure de leur utilitĂ©. L’appelante a produit le 7 novembre 2022 un courrier du 31 octobre 2022. Cette piĂšce nouvelle, produite immĂ©diatement, est recevable et a Ă©galement Ă©tĂ© prise en compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir transfĂ©rĂ© les droits et obligations rĂ©sultant du contrat de bail Ă  W......... et d’avoir libĂ©rĂ© les cocontractants R......... et L......... de ce contrat. Elle fait valoir dans un premier moyen que le juge des mesures provisionnelles n’était pas compĂ©tent pour transfĂ©rer les droits et obligations dĂ©coulant d’un bail Ă  loyer, cette question relevant du juge au fond. Selon elle, il pouvait seulement attribuer la jouissance du domicile conjugal. L’appelante invoque encore une violation de l’art. 32 LPart et relĂšve que W......... avait retirĂ© sa conclusion en attribution du logement conjugal et n’avait nullement conclu Ă  ce que les droits et obligations rĂ©sultant du contrat de bail lui soient attribuĂ©s. L’appelante note Ă©galement que R......... a quittĂ© le domicile conjugal depuis plus de deux ans et que W......... a Ă©galement quittĂ© l’appartement litigieux en fĂ©vrier 2022, de sorte qu’il ne constitue plus le domicile conjugal. Au reste, la loi permettrait d’imposer au bailleur le transfert des droits et obligations dĂ©coulant du bail, mais sans pour autant libĂ©rer l’autre conjoint, qui continuerait Ă  rĂ©pondre solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail, mais pendant deux ans au plus. Dans le cas prĂ©sent, cela serait d’autant plus choquant que R......... a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© avec effet rĂ©troactif et qu’L......... a Ă©galement Ă©tĂ© libĂ©rĂ© alors qu’il n’est pas partenaire enregistrĂ© mais cocontractant du bail. Enfin, l’appelante note que la jouissance de l’appartement peut d’autant moins ĂȘtre attribuĂ©e Ă  W......... qu’il a quittĂ© la Suisse. L’intimĂ© R......... estime que le premier juge Ă©tait compĂ©tent pour prendre la dĂ©cision contestĂ©e. Il fait valoir que W......... ne pouvait rĂ©voquer son accord Ă  la convention signĂ©e les 26 janvier et 3 fĂ©vrier 2022, par laquelle les conjoints avaient convenu d’attribuer Ă  W......... les droits et obligations du bail Ă  loyer du logement conjugal, et que cet accord devait dĂšs lors dĂ©ployer ses effets. Quant au retrait de la conclusion en attribution du domicile conjugal, il aurait Ă©tĂ© fait de mauvaise foi afin de lĂ©ser les intĂ©rĂȘts Ă©conomiques de R.......... Ce dernier soutient enfin que le changement de logement pour la durĂ©e de la procĂ©dure de divorce – ou de partenariat enregistrĂ© – ne met pas fin Ă  la protection du « logement de famille » des art. 169 CC et 14 LPart. 3.2 3.2.1 Le logement commun est protĂ©gĂ© par l’art. 14 LPart. Ainsi, un partenaire ne peut, sans le consentement exprĂšs de l’autre, ni rĂ©silier le bail, ni aliĂ©ner le logement commun, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits sur le logement commun (al. 1). S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusĂ© sans motif lĂ©gitime, le partenaire intĂ©ressĂ© peut en appeler au juge (al. 2). Tant le Message que la doctrine et la jurisprudence admettent que les principes Ă©laborĂ©s au sujet de l’art. 169 CC – protection du logement de famille dans le cadre du mariage – s’appliquent mutatis mutandis : le lĂ©gislateur entendait protĂ©ger la demeure commune des partenaires enregistrĂ©s au mĂȘme titre que le logement familial des personnes mariĂ©es (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 3e Ă©d., Berne 2017, n. 243 p. 204 et les rĂ©f. citĂ©es). Le logement familial ne peut tomber sous le coup de l’art. 169 CC – et le logement commun sous le coup de l’art. 14 LPart – que s’il s’agit d’un logement Ă  « caractĂšre familial », soit s’il est destinĂ© Ă  abriter les Ă©poux – ou partenaires – et leurs enfants et Ă  constituer leur centre de vie pour une certaine durĂ©e. A noter que la prĂ©sence d’enfants n’est pas nĂ©cessaire (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 196 p. 168). Le logement familial ne jouit de la protection lĂ©gale qu’à condition d’ĂȘtre nĂ©cessaire pour la famille et de constituer le centre de vie pour la famille. 3.2.2 Le logement commun ou familial, protĂ©gĂ© pour la durĂ©e de la vie commune, obĂ©it aussi Ă  certaines rĂšgles lors de la sĂ©paration ou de la fin du partenariat enregistrĂ© ou de l’union conjugale. Tout comme les Ă©poux qui veulent divorcer, les partenaires qui veulent dissoudre leur union doivent solliciter une dĂ©cision judiciaire. Les effets de la dissolution du partenariat concernent notamment le sort du logement commun, au sens de l’art 14 LPart prĂ©citĂ©. Le juge peut, pour de justes motifs, attribuer Ă  l’un des partenaires les droits et les obligations qui rĂ©sultent du contrat de bail portant sur le logement commun, pour autant que cette dĂ©cision puisse raisonnablement ĂȘtre imposĂ©e Ă  l’autre partenaire (art. 32 al. 1 LPart). Cette disposition est similaire Ă  l’art. 121 al. 1 CC qui prĂ©voit en cas de divorce que lorsque la prĂ©sence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer Ă  l’un des Ă©poux les droits et les obligations qui rĂ©sultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette dĂ©cision puisse raisonnablement ĂȘtre imposĂ©e Ă  l’autre conjoint. Le bail peut ainsi ĂȘtre transfĂ©rĂ©, avec tous les droits et obligations qui en dĂ©coulent, Ă  l’époux ou au partenaire jusqu’alors non titulaire. Le conjoint, locataire initial, perd cette qualitĂ© tout en restant solidairement responsable du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congĂ© prĂ©vu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus (art. 32 al. 2 LPart, 121 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 224c p. 190). 3.2.3 Dans le cadre de l’organisation de la vie sĂ©parĂ©e, si les Ă©poux ne parviennent pas Ă  s’entendre au sujet de la jouissance de l’habitation conjugale, l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC prĂ©voit que le juge l’attribue provisoirement Ă  l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’apprĂ©ciation. La rĂ©glementation des mesures provisionnelles pendant la procĂ©dure de divorce selon l’art. 276 CPC s’applique par analogie Ă  la procĂ©dure en dissolution du partenariat enregistrĂ© (cf. art. 307 CPC ; TF 5A.427/2020 du 6 octobre 2020 consid. 1.2). Le juge doit procĂ©der Ă  une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence, de façon Ă  prononcer la mesure la plus adĂ©quate au regard des circonstances concrĂštes. Pour autant que le logement n’ait pas perdu son caractĂšre familial (en cas d’abandon d’un commun accord, ou lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire de la protection quitte le logement de maniĂšre dĂ©finitive ou pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e), la jurisprudence a Ă©tabli les critĂšres d’attribution (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, n. 2221 p. 852). Le juge doit en premier lieu examiner Ă  quel Ă©poux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critĂšre conduit Ă  attribuer le logement Ă  celui qui en tirera objectivement le plus grand bĂ©nĂ©fice, au vu de ses besoins concrets. Si ce premier critĂšre de l'utilitĂ© ne donne pas de rĂ©sultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner Ă  quel Ă©poux l'on peut le plus raisonnablement imposer de dĂ©mĂ©nager, compte tenu de toutes les circonstances. (TF 5A.953/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 5A.524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6). L’attribution du logement commun se fait pour la durĂ©e de la procĂ©dure. Elle n’emporte pas transfert de bail qui serait opposable au bailleur, contrairement Ă  ce que prĂ©voit l’art. 121 al. 1 CC au moment du divorce, et ne dĂ©ploie d’effets qu’entre les conjoints (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 2223 p. 853 ; Bohnet et al., Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procĂ©dure, BĂąle 2016, n. 3 ad art. 121 CC). Ainsi, lorsqu’il attribue le logement Ă  un Ă©poux, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles l’impose au locataire au titre de son obligation matrimoniale, mais sa dĂ©cision ne modifie pas directement la relation contractuelle entre le locataire et le bailleur. En effet, seul le juge du divorce peut transfĂ©rer Ă  un Ă©poux, Ă  certaines conditions, les droits et obligations dĂ©coulant du bail (art. 121 al. 1 CC ; ATF 134 III 446 consid. 2.1 ; TF 4A.596/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.2 ; CACI 9 avril 2013/192 consid. 5). 3.3 3.3.1 En l’espĂšce, au vu des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent, le juge des mesures provisionnelles dans le cadre de la procĂ©dure en dissolution du partenariat enregistrĂ© ne peut pas transfĂ©rer Ă  l’un des partenaires les droits et obligations dĂ©coulant du contrat de bail. Le premier juge pouvait donc uniquement attribuer le logement conjugal Ă  un partenaire. Pour ce premier motif dĂ©jĂ , l’ordonnance attaquĂ©e doit ĂȘtre rĂ©formĂ©e en ce sens que le chiffre II est annulĂ©. On doit ajouter que les conditions pour un tel transfert ne sont de toute façon pas remplies. En effet, il ressort du dossier de premiĂšre instance que, le 25 fĂ©vrier 2022, W......... a renvoyĂ© Ă  la gĂ©rance immobiliĂšre les clĂ©s de l’appartement en cause. Cela a Ă©tĂ© portĂ© Ă  la connaissance du premier juge par courriers de la gĂ©rance du 4 mars 2022 et de l’appelante du 18 mars 2022. A cette occasion, cette derniĂšre a Ă©galement indiquĂ© que non seulement W......... avait rendu les clĂ©s, mais qu’il avait en outre informĂ© la gĂ©rance qu’il avait quittĂ© la Suisse et qu’il rĂ©sidait dĂ©sormais en Angleterre. Par courrier du 13 avril 2022, l’intimĂ© R......... a fait Ă©tat de l’abandon de domicile de W.......... Lors de l'audience du 3 mai 2022, il a produit des photos de l’appartement attestant de son Ă©tat d’insalubritĂ© et des dommages causĂ©s. Le 31 mai 2022, il a Ă©galement adressĂ© au premier juge l’état de sortie effectuĂ© par la gĂ©rance le 2 mai prĂ©cĂ©dent accompagnĂ© des photos prises Ă  cette occasion, qui attestent du fait que l’appartement a Ă©tĂ© saccagĂ©. Finalement, lors de l’audience de mesures provisionnelles du 3 mai 2022, le premier juge a requis le conseil de W........., qui ne s’était pas prĂ©sentĂ© Ă  l’audience, qu’il lui fournisse d’ici au 17 mai 2022 l’adresse de son client pour lui adresser les mensualitĂ©s de l’AJ. Il n’a pas Ă©tĂ© donnĂ© suite Ă  cette demande. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, qui Ă©taient connus du premier juge lorsqu’il a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e et qui auraient donc dĂ» ĂȘtre pris en compte, il apparait qu’en premiĂšre instance dĂ©jĂ , et Ă  tout le moins au jour de l’audience, rien ne laissait penser que W......... occupait encore le logement commun ou souhaitait faire valoir des droits sur ce logement. Tout dĂ©montrait le contraire, ne serait-ce que la restitution des clefs Ă  la rĂ©gie plus de deux mois auparavant. L’appartement n’avait donc plus la qualitĂ© de logement « commun » et l’art. 32 LPart n’était plus applicable. Il s’ensuit que le premier juge ne pouvait pas transfĂ©rer des droits et obligations issus du bail Ă  l’un ou l’autre des partenaires et se fondant sur l’existence d’un logement commun. Ce motif justifie Ă©galement l’annulation du chiffre II du dispositif. Au demeurant, comme exposĂ© ci-dessus, l’art. 32 LPart, calquĂ© sur l’art. 121 CPC, vise Ă  protĂ©ger la partie qui a de justes motifs de vouloir continuer Ă  pouvoir habiter dans le domicile conjugal, respectivement le logement commun, et non Ă  permettre au partenaire l’ayant quittĂ© de se libĂ©rer immĂ©diatement, pour des motifs financiers, des droits et obligations qui le liaient jusque-lĂ . Les motifs avancĂ©s par l’intimĂ© R........., qui invoque que son partenaire a retirĂ© sa conclusion en attribution du logement conjugal afin de lĂ©ser ses intĂ©rĂȘts Ă©conomiques, ou encore la mauvaise foi de W........., qui a signĂ© une convention avant de la rĂ©voquer et de retirer sa conclusion aprĂšs avoir saccagĂ© l’appartement en cause, ne suffisent pas Ă  justifier l’application de l’art. 32 LPart. En effet, cela reviendrait non pas Ă  attribuer le logement commun Ă  une partie qui souhaite, pour de bonnes raisons, rester dans le domicile qu’elle a auparavant occupĂ© avec son partenaire, mais Ă  l’attribuer Ă  un conjoint qui l’a quittĂ© et souhaite se libĂ©rer de toute obligation Ă  cet Ă©gard. Cela ne correspond pas Ă  la finalitĂ© de l’art. 32 LPart. On relĂšvera Ă©galement qu’au vu des circonstances du cas d’espĂšce, aucune urgence n’imposait de prendre des mesures provisionnelles visant Ă  libĂ©rer deux locataires des obligations dĂ©coulant du droit du bail. Que l’attribution d’un appartement puisse ĂȘtre urgente est une chose, que les autres personnes liĂ©es au bail doivent ĂȘtre libĂ©rĂ©es des obligations dĂ©coulant du bail en est une autre. C’est Ă©galement la raison pour laquelle seul le juge du divorce peut libĂ©rer un conjoint locataire de ses droits et obligations et non le juge des mesures provisionnelles. Ici encore, une condition permettant le prononcĂ© de la mesure contestĂ©e manquait. Enfin, on relĂšvera que l’art. 32 LPart ne prĂ©voit pas une libĂ©ration immĂ©diate mais Ă  partir de l’expiration du bail ou du terme de congĂ© prĂ©vu par le contrat ou la loi (art. 32 al. 2 LPart). La libĂ©ration ne saurait dĂšs lors ĂȘtre rĂ©troactive comme l’a prononcĂ©e le premier juge. 3.3.2 L’intimĂ© R......... invoque encore Ă  l’encontre de l’appel que la convention sur les effets de la dissolution du partenariat qu’il a passĂ©e avec W......... les 26 janvier et 3 fĂ©vrier 2022 aurait dĂ» ĂȘtre ratifiĂ©e et dĂ©ployer ses effets, W......... n’ayant invoquĂ© aucun Ă©lĂ©ment lui permettant de rĂ©voquer son accord. Celui-ci aurait en outre, par ses actes, commis un abus de droit clair et manifeste qui ne devrait bĂ©nĂ©ficier d’aucune protection. L’intimĂ© soutient que la convention conclue par les Ă©poux ou les partenaires lierait ceux-ci dĂšs avant sa ratification et qu’une rĂ©vocation unilatĂ©rale ne serait pas possible. Il se fonde notamment sur deux arrĂȘts du Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le premier, TF 5A.721/2012 du 17 janvier 2013, rappelle qu’aux termes de l’art. 279 al. 1 CPC, le juge ratifie la convention sur les effets du divorce aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ© que les Ă©poux l'ont conclue aprĂšs mĂ»re rĂ©flexion et de leur plein grĂ©, qu'elle est claire et complĂšte et qu'elle n'est pas manifestement inĂ©quitable. La convention n'est valable qu'une fois ratifiĂ©e (art. 279 al. 2 CPC). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral rappelle expressĂ©ment qu’une convention entre les Ă©poux non ratifiĂ©e par le juge ne dĂ©ploie aucun effet (consid. 3.2.1). Il a donc admis que l’épouse s’était rĂ©tractĂ©e valablement aprĂšs la signature de la convention et son audition par le juge dĂšs lors que ce dernier n’avait pas ratifiĂ© immĂ©diatement la convention signĂ©e Ă  l’audience (consid. 3.2.2). Dans le second arrĂȘt, TF 5A.688/2013 du 14 avril 2014, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a prĂ©cisĂ© que lorsque la convention sur les effets accessoires Ă©tait produite avec une demande unilatĂ©rale en divorce, elle liait les parties, qui ne pouvaient que demander au juge de ne pas la ratifier (consid. 7.2.1 ; cf. Ă©galement TF 5A.501/2015 du 12 janvier 2016). En l’espĂšce, lors de l’audience du 3 mai 2022, le premier juge a admis la « rĂ©vocation » de W......... et considĂ©rĂ© que la convention Ă©tait caduque. Il apparaĂźt ainsi qu’il a traitĂ© cette rĂ©vocation comme une demande de ne pas ratifier la convention. Dans l’ordonnance attaquĂ©e, il a nĂ©anmoins estimĂ© qu’il convenait de ne pas s'Ă©carter de l'accord initial des parties sur ce point. Il a attribuĂ© les droits et obligations dĂ©coulant du contrat de bail Ă  W......... sans pour autant ratifier la convention. R......... n’indique pas pour quel motif la convention, malgrĂ© la rĂ©tractation de W......... lors de l’audience de mesures provisionnelles – et non aprĂšs – aurait dĂ» ĂȘtre ratifiĂ©e malgrĂ© tout. Une telle maniĂšre d’affirmer sans motiver n’apparait pas compatible avec le devoir de motivation posĂ© par l’art. 311 al. 1 CPC. En effet, la partie qui Ă©met des griefs Ă  l’encontre de la dĂ©cision attaquĂ©e doit en dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ©, et son argumentation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisĂ©ment, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision que le recourant attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.577/2020 du 16 dĂ©cembre 2020 consid. 5). Cela dit, selon l’art. 279 CPC et la jurisprudence prĂ©citĂ©e, une convention entre les Ă©poux non ratifiĂ©e par le juge ne dĂ©ploie aucun effet. S’agissant de la portĂ©e Ă  donner Ă  cet accord privĂ©, faute de ratification, on peut se borner ici Ă  constater que la convention n’est pas signĂ©e par l’appelante, de sorte que quoi que les partenaires aient convenu, ils ne pouvaient la contraindre Ă  renoncer aux deux locataires inscrits sur le bail. On peut ici aussi laisser ouverte la question de la commission par W......... d’un abus de droit. MĂȘme si on devait l’admettre, cela ne saurait pĂ©jorer la position de l’appelante, qui n’est pas l’auteur d’un tel abus. Il s’ensuit lĂ  encore que le premier juge ne pouvait pas libĂ©rer les deux locataires du bail de leurs droits et obligations Ă  l’égard de l’appelante. 4. 4.1 L’intimĂ© demande l’assistance judiciaire. Il fait valoir qu’il prĂ©sente un disponible mensuel de 3'300 fr. mais qu’il ne disposerait pas d’économies et se trouverait dans une situation financiĂšre catastrophique en raison de la multiplication des procĂ©dures judiciaires causĂ©es par le comportement de son partenaire. Il soutient dĂšs lors qu’il ne pourrait s’acquitter des frais affĂ©rents Ă  la procĂ©dure d’appel et des honoraires de son conseil. 4.2 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit Ă  l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraĂźt pas dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A.396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coĂŻncident avec celles dĂ©coulant du droit Ă  l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procĂ©dure sans porter atteinte au minimum nĂ©cessaire Ă  son entretien et Ă  celui de sa famille. Pour dĂ©terminer l'indigence, il convient de prendre en considĂ©ration l'ensemble de la situation financiĂšre du requĂ©rant au moment oĂč la demande est prĂ©sentĂ©e, celui-ci devant indiquer de maniĂšre complĂšte et Ă©tablir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalitĂ© de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses Ă©ventuelles crĂ©ances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut Ă©chapper. Concernant ces derniers, seules les charges rĂ©ellement acquittĂ©es sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. La part des ressources excĂ©dant ce qui est nĂ©cessaire Ă  la couverture des besoins personnels doit ĂȘtre comparĂ©e, dans chaque cas, aux frais prĂ©visibles de la procĂ©dure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandĂ©e. Le soutien de la collectivitĂ© publique n'est en principe pas dĂ» lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une annĂ©e au plus, pour les procĂšs relativement simples, et en deux ans pour les autres (TF 4A.482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 4.3 En l’espĂšce, l’intimĂ© R......... invoque se trouver dans une situation financiĂšre totalement catastrophique et ĂȘtre lourdement endettĂ©, sans toutefois le dĂ©montrer. Ce faisant, il n’établit pas que son disponible serait infĂ©rieur au montant de 3'300 fr. qu’il allĂšgue lui-mĂȘme, notamment par le paiement de charges effectives rĂ©currentes qui grĂšveraient ce disponible. A cet Ă©gard, on rappelle que des dettes pour lesquelles aucun montant n’est payĂ© n’entrent pas en considĂ©ration. Le requĂ©rant Ă©choue dĂšs lors Ă  dĂ©montrer qu’il ne pourrait pas s’acquitter de ses frais prĂ©visibles d’appel sur une pĂ©riode d’un, voire deux ans. Sa demande d’assistance judiciaire doit ĂȘtre rejetĂ©e. 5. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre admis et l’ordonnance rĂ©formĂ©e en ce sens que le chiffre II de son dispositif, ordonnant Ă  la RĂ©gie immobiliĂšre M......... de transfĂ©rer l'intĂ©gralitĂ© des droits et obligations dĂ©coulant du bail Ă  loyer de l'appartement commun au seul nom de W......... et de libĂ©rer R......... et L......... dudit contrat dĂšs le 1er mars 2022, est supprimĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance comprennent l’émolument de dĂ©cision par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), les frais de publication dans la FAO pour la notification de l’appel par 161 fr. 55 et un montant similaire pour la publication de l’arrĂȘt Ă  intervenir. Ils seront ainsi arrĂȘtĂ©s Ă  925 fr. et mis Ă  la charge des intimĂ©s R......... et W........., qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci, solidairement entre eux, verseront Ă  l’appelante la somme de 2'600 fr. Ă  titre de restitution de son avance des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC) et de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (art. 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est rĂ©formĂ©e en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimĂ©. Elle est maintenue pour le surplus. III. La requĂȘte d’assistance judiciaire de R......... est rejetĂ©e. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs), sont mis Ă  la charge des intimĂ©s R......... et W........., solidairement entre eux. V. Les intimĂ©s R......... et W........., solidairement entre eux, doivent verser Ă  l’appelante P......... la somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) Ă  titre de restitution de l’avance des frais judiciaires et de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VI. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge unique : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me JĂ©rĂŽme BĂ©nĂ©dict (pour P.........), ‑ Me AnaĂŻs Brodard (pour R.........), ‑ M. W........., et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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