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Jug / 2023 / 462

Datum:
2023-11-20
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 479 PE23.004595-CFU COUR D’APPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 21 novembre 2023 ..................... Composition : M. TINGUELY, prĂ©sident GreffiĂšre : Mme Vuagniaux ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : X........., prĂ©venu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimĂ©, reprĂ©sentĂ© par le Procureur du MinistĂšre public central, Division affaires spĂ©ciales. Le PrĂ©sident de la Cour d’appel pĂ©nale prend sĂ©ance Ă  huis clos pour statuer sur l’appel formĂ© par X......... contre le jugement rendu le 2 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Il considĂšre : En fait : A. Par jugement du 2 mai 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : Tribunal de police) a constatĂ© que X......... s'Ă©tait rendu coupable de contravention Ă  la loi sur la faune et au rĂšglement d’exĂ©cution de la loi sur la faune (I), l’a condamnĂ© Ă  une amende de 800 fr., la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement de l'amende Ă©tant de 8 jours (Il), et a mis les frais de justice, par 460 fr., Ă  la charge de X......... (III). B. Par annonce du 4 mai 2023, puis dĂ©claration motivĂ©e du 5 juin 2023, X......... a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il soit libĂ©rĂ© de toute contravention Ă  la lĂ©gislation sur la faune et que les frais soient laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat, subsidiairement Ă  son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police, et plus subsidiairement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que les quotitĂ©s de l'amende et de la peine privative de libertĂ© de substitution soient fortement rĂ©duites, ainsi que le montant des frais. Le 7 juillet 2023, le PrĂ©sident de la Cour d'appel pĂ©nale a informĂ© les parties que l’appel serait traitĂ© d’office en procĂ©dure Ă©crite par un juge unique en sa personne. Il a par ailleurs imparti Ă  X......... un dĂ©lai de 10 jours dĂšs la rĂ©ception de son courrier pour complĂ©ter sa dĂ©claration d’appel s’il le souhaitait. Le 16 novembre 2023, le MinistĂšre public central, Division affaires spĂ©ciales, a indiquĂ© qu’il renonçait Ă  se dĂ©terminer. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X........., mariĂ©, est nĂ© le [...] 1963. Il vit Ă  Lausanne avec son Ă©pouse, qui ne travaille pas, et leurs deux enfants majeurs, qui sont Ă©tudiants et vivent encore chez leurs parents. AprĂšs sa scolaritĂ© obligatoire, X......... a obtenu une maturitĂ© fĂ©dĂ©rale, une licence en sciences politiques et une licence en histoire. Il a travaillĂ© pendant quinze dans une exploitation viticole en France. Depuis environ deux ans, il travaille en Suisse pour le compte d’une sociĂ©tĂ© anonyme, active dans le domaine immobilier, dont il est l’administrateur. Il rĂ©alise un revenu annuel de 80'000 fr. Ă  100'000 fr., qui comprend les revenus locatifs de l’immeuble dont il est le propriĂ©taire. Il a une fortune de 3 millions de francs. Il possĂšde aussi son propre logement dont l’hypothĂšque s’élĂšve Ă  2'400'000 francs. Il a des dettes familiales d’un montant de deux millions de francs. Il paie annuellement environ 18'000 fr. pour les primes d’assurance-maladie de sa famille. 2. AprĂšs avoir Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par tirage au sort, opĂ©rĂ© par la Direction gĂ©nĂ©rale de l'environnement, pour rĂ©aliser le tir d'un chamois mĂąle adulte, en plaine, dans les secteurs de faune [...], X......... a tirĂ© sur un chamois, le 8 dĂ©cembre 2022, Ă  proximitĂ© du hameau de [...], sans toutefois que son tir atteigne l'animal. A cette suite, X......... n'a pas pris contact avec le surveillant de la faune. En droit : 1. 1.1 InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigĂ© contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procĂ©dure Ă©crite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compĂ©tence d'un juge unique de la Cour d’appel pĂ©nale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l'espĂšce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procĂ©dure de premiĂšre instance, l'appel ne peut ĂȘtre formĂ© que pour le grief que le jugement est juridiquement erronĂ© ou que l'Ă©tat de fait a Ă©tĂ© Ă©tabli de maniĂšre manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autoritĂ© d'appel est ainsi limitĂ© dans l'apprĂ©ciation des faits Ă  ce qui a Ă©tĂ© Ă©tabli de maniĂšre arbitraire, la formulation de la disposition correspondant Ă  celle de l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B.360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B.1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les rĂ©f.). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B.360/2017 prĂ©citĂ© ; TF 6B.1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni mĂȘme de critiquable. Une dĂ©cision ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme arbitraire que si elle s’avĂšre manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son rĂ©sultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1). 3. 3.1 L'appelant invoque une violation du principe de la lĂ©galitĂ©. Il fait valoir que l'art. 51 RLFaune (rĂšglement d’exĂ©cution du 7 juillet 2004 de la loi vaudoise sur la faune du 28 fĂ©vrier 1989 ; BLV 922.03.1) n'institue pas une obligation pour le chasseur d'annoncer au surveillant de la faune la survenance d'un tir ratĂ© d'un ongulĂ©, lequel n'est donc pas blessĂ©. Le Conseil d’Etat ne disposerait par ailleurs pas de la compĂ©tence de prĂ©voir une telle obligation, sauf Ă  contrevenir au droit supĂ©rieur. 3.2 En tant que tel, l'art. 1 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), dont est dĂ©duit le principe de la lĂ©galitĂ© (nulla poena sine lege), ne s'applique pas en matiĂšre de contraventions de droit cantonal (cf. notamment TF 6B.246/2022 du 12 dĂ©cembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B.702/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2.2). Il n'en demeure pas moins que le principe nulla poena sine lege constitue, tout au moins au titre de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), un droit constitutionnel au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LTF (ATF 138 IV 13 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 276 consid. 1.1.1 et les rĂ©f.). Ce principe est par ailleurs consacrĂ© dans son expression gĂ©nĂ©rale par l'art. 5 al. 1 Cst., dans la mesure oĂč cette disposition exige qu'un acte de l'Etat repose sur une base lĂ©gale suffisamment prĂ©cise, Ă©manant d'un organe compĂ©tent (ATF 147 I 1 consid. 4.3.1 ; ATF 130 I 1 consid. 3.1). 3.3 Le principe de la lĂ©galitĂ© est violĂ© lorsque quelqu'un est poursuivi pĂ©nalement en raison d'un comportement qui n'est pas visĂ© par la loi ; lorsque l'application du droit pĂ©nal Ă  un acte dĂ©terminĂ© procĂšde d'une interprĂ©tation de la norme pĂ©nale excĂ©dant ce qui est admissible au regard des principes gĂ©nĂ©raux du droit pĂ©nal ; ou si quelqu'un est poursuivi en application d'une norme pĂ©nale qui n'a pas de fondement juridique (ATF 144 1 242 consid. 3.1.2). Le principe s'applique Ă  l'ensemble du droit pĂ©nal. Il n'exclut pas une interprĂ©tation extensive de la loi Ă  la charge du prĂ©venu (ATF 138 IV 13 consid. 4.1). La loi doit ĂȘtre formulĂ©e de maniĂšre telle qu'elle permette au citoyen de s'y conformer et de prĂ©voir les consĂ©quences d'un comportement dĂ©terminĂ© avec un certain degrĂ© de certitude dĂ©pendant des circonstances (ATF 144 1 242 consid. 3.1.2 ; ATF 141 IV 179 consid. 1.3.3 ; ATF 138 IV 13 consid. 4.1). L'exigence de prĂ©cision de la base lĂ©gale ne doit cependant pas ĂȘtre comprise d'une maniĂšre absolue. Le lĂ©gislateur ne peut pas renoncer Ă  utiliser des dĂ©finitions gĂ©nĂ©rales ou plus ou moins vagues, dont l'interprĂ©tation et l'application sont laissĂ©es Ă  la pratique. Le degrĂ© de prĂ©cision requis ne peut pas ĂȘtre dĂ©terminĂ© de maniĂšre abstraite. Il dĂ©pend, entre autres, de la multiplicitĂ© des situations Ă  rĂ©gler, de la complexitĂ© ou de la prĂ©visibilitĂ© de la dĂ©cision Ă  prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme, ou de la gravitĂ© de l'atteinte aux droits constitutionnels. Il dĂ©pend aussi de l'apprĂ©ciation que l'on peut faire, objectivement, lorsque se prĂ©sente un cas concret d'application (ATF 148 IV 234 consid. 3.5 ; ATF 139 I 72 consid. 8.2.1 ; ATF 138 IV 13 consid. 4.1 et les rĂ©f.). 3.4 Aux termes de l'art. 77 LFaune (loi vaudoise sur la faune du 28 fĂ©vrier 1989 ; BLV 922.03), celui qui, intentionnellement ou par nĂ©gligence, contrevient Ă  la LFaune ou Ă  ses dispositions d'application sera puni de l'amende, sans prĂ©judice de l'obligation de rĂ©parer le dommage causĂ© (al. 1). La tentative et la complicitĂ© sont punissables (al. 2). Les dispositions pĂ©nales de la LChP (loi fĂ©dĂ©rale sur la chasse du 20 juin 1986 ; RS 922.0) demeurent rĂ©servĂ©es (al. 3). La poursuite a lieu conformĂ©ment Ă  la LContr (loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11), sous rĂ©serve de la procĂ©dure d'amendes d’ordre prĂ©vue par la LFaune (al. 4). 3.5 L'art. 50 LFaune dispose, sous le titre marginal « Tir », que le tir du gibier doit ĂȘtre accompli Ă  distance adĂ©quate, avec des projectiles appropriĂ©s et dans le but que la mort de l'animal intervienne sans retard (al. 1). Le Conseil d'État fixe les distances maximum de tir et Ă©dicte les dispositions concernant la recherche du gibier blessĂ© (al. 2). Sur la base de cette disposition, le Conseil d'Etat a Ă©dictĂ© l'art. 51 al. 1 RLFaune, lequel, jusqu'au 30 juin 2019, prĂ©voyait ce qui suit, sous le titre marginal « Gibier blessĂ© » : « Toute bĂȘte blessĂ©e doit ĂȘtre impĂ©rativement recherchĂ©e. Tout ongulĂ© qui n'est pas retrouvĂ© dans la journĂ©e doit ĂȘtre annoncĂ© le mĂȘme jour, ou immĂ©diatement s'il se rĂ©fugie dans un endroit interdit Ă  la chasse Ă©numĂ©rĂ© Ă  l'art. 41 LFaune, au surveillant de la faune qui dĂ©cide des mesures Ă  prendre ». Depuis le 1er juillet 2019, l'art. 51 RLFaune, sous le mĂȘme titre marginal, a dĂ©sormais la teneur suivante : « Tout animal sur lequel le chasseur a tirĂ© ainsi que tout animal blessĂ© doivent ĂȘtre impĂ©rativement recherchĂ©s (al. 1). Tout ongulĂ© qui n'est pas retrouvĂ© doit ĂȘtre annoncĂ© dans les deux heures qui suivent le tir, ou immĂ©diatement s'il se rĂ©fugie dans un endroit interdit Ă  la chasse Ă©numĂ©rĂ© Ă  l'art. 41 LFaune, au surveillant de la faune qui dĂ©cide des mesures Ă  prendre (al. 2) ». 3.6 La formulation de l'art. 51 RLFaune dans sa teneur actuelle ne laisse subsister aucun doute quant Ă  l'existence d'obligations de recherches (al. 1) et d'annonce (al. 2) lorsque le tir a clairement pour consĂ©quence de provoquer une blessure sur un ongulĂ©, constatĂ©e comme telle par le chasseur ou par le surveillant de la faune. Cette obligation se rapporte en toute logique Ă  la prĂ©servation de la dignitĂ© de l'animal, la dĂ©ontologie du chasseur lui commandant d'Ă©viter toute souffrance inutile Ă  ce dernier et, en particulier, si l'animal n'a pas Ă©tĂ© tuĂ© sur le coup, d'organiser sa recherche (cf. Code suisse de la chasse, consultĂ© le 27 octobre 2023 Ă  l'adresse https://www.jagdschweiz.ch/fr/pratiques-dechasse/code-de-la-chasse/), cela en faisant appel au besoin au surveillant de la faune ainsi qu'Ă  des conducteurs de chiens de rouge, soit des chiens spĂ©cialement formĂ©s Ă  la recherche des animaux blessĂ©s. Ces principes sont d'ailleurs Ă©galement repris Ă  l'art. 50 al. 2 LFaune, qui impose au chasseur de tirer le gibier Ă  distance adĂ©quate et avec des projectiles appropriĂ©s, ceci prĂ©cisĂ©ment afin que la mort de l'animal intervienne sans retard. On ne voit pas Ă  cet Ă©gard que le Conseil d'Etat a outrepassĂ© la compĂ©tence que le lĂ©gislateur lui a confiĂ© en vertu de l'art. 50 al. 2 LFaune relativement aux dispositions devant rĂ©gir la recherche du gibier blessĂ©. 3.7 La portĂ©e de l'art. 51 RLFaune, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2019, est en revanche bien moins claire au moment de dĂ©terminer si les obligations de recherches (al. 1) et d'annonce (al. 2) existent Ă©galement Ă  l'Ă©gard du chasseur dont il n'est pas manifeste qu'il a tirĂ© un projectile ayant atteint l'animal ciblĂ©, respectivement Ă  l'Ă©gard de celui qui a un doute sur le fait de savoir si le projectile a atteint l'animal. 3.7.1 Les recommandations contenues dans le document « Comportement du chasseur aprĂšs le coup de feu », Ă©ditĂ© en avril 2021 sous l'Ă©gide du Groupement vaudois des conducteurs de chien de rouge et diffusĂ© sur le site internet de l'Etat de Vaud sous la rubrique « Chasse », « Informations utiles aux chasseurs » (consultĂ© le 27 octobre 2023 Ă  l'adresse https://www.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-et-paysage/chasse), sont susceptibles d'apporter un dĂ©but d'explication, en tant que ce document fait expressĂ©ment rĂ©fĂ©rence Ă  l'art. 51 RLFaune et qu'il dĂ©crit, Ă  l'attention des chasseurs vaudois, les mesures qu'il convient d'entreprendre aprĂšs un tir qui n'a pas entraĂźnĂ© immĂ©diatement la mort de l'animal visĂ© mais qui a provoquĂ© sa fuite (« ContrĂŽle du tir »). Ainsi, selon ce document, il appartient au chasseur, Ă  la suite du tir, « [d']observer la rĂ©action du gibier au coup de feu (cri, ruade, dos voutĂ©, fuite anormalement lente ou rapide, sĂ©paration du groupe ou de la harde, etc.) », d'entreprendre une « recherche d'indices Ă  l'emplacement de l'animal lors du coup de feu (poils, empreintes anormalement marquĂ©es, sang, os, lambeau de chair, trace de la balle) », d'entreprendre Ă©galement une « recherche d'indices dans la direction de fuite du gibier » et de « rester calme et [d']Ă©viter de se prĂ©cipiter ou d'envoyer des chiens sur la piste de fuite ». A cette suite, il est prĂ©cisĂ© que « si le rĂ©sultat du contrĂŽle indique que le gibier est potentiellement blessĂ©, le chasseur veillera impĂ©rativement Ă  bien marquer l'emplacement du gibier lors du tir (dĂ©part de la piste), le lieu du premier indice recueilli [et] la direction de fuite du gibier ». Sur le document, figure ensuite la mention suivante, en caractĂšre gras : « Avertir un conducteur de chien de rouge dans les plus brefs dĂ©lais ». 3.7.2 Cela Ă©tant, si l'on se fie au texte de l'art. 51 al. 1 RLFaune, interprĂ©tĂ© Ă  l'aune des recommandations prĂ©citĂ©es, il peut en ĂȘtre dĂ©duit qu'outre au chasseur dont il est manifeste que le tir a blessĂ© un animal (« tout animal blessĂ© ») (cf. consid. 3.5), une obligation de recherches est Ă©galement imposĂ©e au chasseur dont le tir pourrait avoir atteint un animal, l'ayant ainsi potentiellement blessĂ© par un impact de balle (« tout animal sur lequel le chasseur a tirĂ© »), les recherches devant dans ce dernier cas porter en premier lieu, comme le dĂ©crit le document « Comportement du chasseur aprĂšs le coup de feu », sur l'existence d'indices susceptibles de rĂ©vĂ©ler une blessure chez l'animal. 3.7.3 C’est toutefois principalement s'agissant de l'obligation – litigieuse en l'espĂšce – d'annoncer au surveillant de la faune un « ongulĂ© qui n'a pas Ă©tĂ© retrouvĂ© » (art. 51 al. 2 RLFaune) que la situation apparaĂźt la moins claire. En particulier, au regard du texte de l'art. 51 al. 2 RLFaune, il apparaĂźt compromis de dĂ©terminer d'une maniĂšre certaine si une telle obligation s'impose uniquement dans le cas oĂč, dans le cadre des recherches opĂ©rĂ©es en vertu de l'art. 51 al. 1 RLFaune, des indices de blessures ont Ă©tĂ© dĂ©couverts (premiĂšre hypothĂšse) ou alors si l'obligation d'annonce d'un ongulĂ© non retrouvĂ© s'Ă©tend en toutes circonstances, soit y compris en l'absence de tout indice de blessure provoquĂ©e par un tir sur l'animal (seconde hypothĂšse). 3.7.3.1 Il doit ĂȘtre compris du texte de l'art. 51 al. 1 RLFaune que les recherches auxquelles le chasseur est tenu se rapportent Ă  l'existence Ă©ventuelle d'un « animal blessĂ© » et d'un « animal sur lequel [il a Ă©tĂ©] tirĂ© », par quoi il faut comprendre qu'il pourrait avoir Ă©tĂ© « atteint par un impact de balle ». Aussi, s'il a pu ĂȘtre constatĂ© de maniĂšre vraisemblable, aprĂšs ces recherches obligatoires, que l'on ne se trouve pas dans une telle situation, il n'y a rien d'Ă©vident Ă  considĂ©rer que, dans un tel cas, l'art. 51 al. 2 RLFaune impose ipso jure une obligation d'annonce au surveillant de la faune. A tout le moins, le texte de cette derniĂšre disposition, en tant qu'il se rapporte sans autre prĂ©cision Ă  « tout ongulĂ© qui n'a pas Ă©tĂ© retrouvĂ© », n'est pas suffisamment clair Ă  cet Ă©gard. Certes, Ă  la suite d'un tir qui n'a pas entraĂźnĂ© immĂ©diatement la mort de l'ongulĂ© et dont rien n'indique que celui-ci a Ă©tĂ© atteint par le projectile, une annonce faite au surveillant de la faune, couplĂ©e Ă  une Ă©ventuelle intervention des conducteurs de chien de rouge, pourraient en soi permettre de retrouver l'ongulĂ© en question et ainsi potentiellement de s'assurer de sa bonne santĂ©. NĂ©anmoins, les recommandations contenues dans le document « Comportement du chasseur », qui relĂšve d'un caractĂšre officiel, laissent plutĂŽt suggĂ©rer qu'une rĂ©action sous la forme d'un devoir d'annonce du chasseur n'est requise qu'en prĂ©sence de la dĂ©couverte d'indices de blessures ensuite des recherches qui doivent obligatoirement ĂȘtre entreprises en vertu de l'art. 51 al. 1 RLFaune. 3.7.3.2 Cette derniĂšre hypothĂšse n'apparaĂźt par ailleurs pas dĂ©nuĂ©e de bon sens, tant il semble Ă  premiĂšre vue disproportionnĂ©, au moindre tir manquĂ© et en l'absence de tout indice laissant suggĂ©rer une blessure de l'ongulĂ© visĂ©, d'obliger un chasseur de prendre contact avec le surveillant de la faune. Il ne faut Ă  cet Ă©gard pas perdre de vue qu'avant le 1er juillet 2019, l'obligation de recherches, respectivement celle d'annonce d'un ongulĂ© non retrouvĂ©, ne valaient qu'en prĂ©sence d'une « bĂȘte blessĂ©e ». Or, s'il apparaĂźt parfaitement comprĂ©hensible que le Conseil d'Etat ait souhaitĂ© Ă©tendre les obligations de recherches et d'annonce aux cas oĂč un ongulĂ© a Ă©tĂ© potentiellement blessĂ© par un tir, dĂšs lors que l'animal pourrait avoir Ă©tĂ© atteint par un projectile (« tout animal sur lequel le chasseur a tirĂ© »), on ne peut pas considĂ©rer, Ă  la seule lecture du rĂšglement, qu'il ait, pour autant, souhaitĂ© obliger le chasseur d'ongulĂ©s Ă  annoncer tout tir qui a manifestement ratĂ© sa cible. Le titre marginal choisi pour l'art. 51 RLFaune (« Gibier blessĂ© ») tend encore Ă  conforter cette interprĂ©tation. On relĂšvera enfin qu'Ă  teneur de la loi, la dĂ©lĂ©gation rĂ©glementaire confiĂ©e au Conseil d'Etat ne porte sur la seule « recherche du gibier blessĂ© » (cf. art. 50 al. 2 LFaune) et non en tout cas sur le recensement des tirs manquĂ©s. 3.8 Quoi qu'il en soit, devant une telle incertitude quant Ă  la portĂ©e de l'art. 51 al. 2 RLFaune et au-delĂ  des motifs qui ont conduit le Conseil d'Etat Ă  adopter cette disposition dans sa teneur actuelle, il apparaĂźt compromis, sous l'angle du principe de la lĂ©galitĂ©, de prononcer une contravention pĂ©nale Ă  l'Ă©gard du chasseur qui a omis, en l'absence de tout indice de blessure, d'annoncer au surveillant de la faune le tir manifestement ratĂ© d'un ongulĂ©. 3.9 3.9.1 En l'espĂšce, par courrier du 29 juillet 2022 (P. 4/2, derniĂšre page), l'appelant a Ă©tĂ© informĂ© par le Chef de la section Chasse, pĂȘche et surveillance de la Direction gĂ©nĂ©rale de l’environnement, qu'il avait Ă©tĂ© tirĂ© au sort pour rĂ©aliser le tir d'un chamois en plaine, les 15-16 septembre ou les 8-9 dĂ©cembre 2022, dans la circonscription [...]. Il ressort de la dĂ©nonciation adressĂ©e le 30 dĂ©cembre 2022 au PrĂ©fet du Gros-de-Vaud par le surveillant de la faune, V......... (P. 4/2), que, durant l’étĂ© 2022, ce dernier a contactĂ© l’appelant qui l’a informĂ© qu'il souhaitait participer Ă  cette chasse « plutĂŽt en dĂ©cembre » ; puis, le 12 dĂ©cembre 2022, V......... a tĂ©lĂ©phonĂ© Ă  l’appelant qui lui a indiquĂ© qu’il avait tirĂ© avec sa carabine sur un chamois le 8 dĂ©cembre 2022 et qu’il Ă©tait persuadĂ© de l'avoir ratĂ© et de ne pas l'avoir blessĂ©. Entendu le 23 janvier 2023 par le PrĂ©fet (PV d'aud., P. 4/8, p. 2) et invitĂ© en particulier Ă  s'expliquer sur les circonstances de son tir ratĂ©, l'appelant a notamment indiquĂ© que l'animal visĂ© n'avait « pas accusĂ© le coup » et s’était enfui Ă  toute vitesse sans boiter ou manifester la moindre faiblesse indiquant qu'il aurait Ă©tĂ© blessĂ©. Il a expliquĂ© avoir vĂ©rifiĂ© Ă  l'emplacement de l'animal, situĂ© en plein champ, s'il y avait des traces de sang, de poils ou d’os, puis avoir suivi la ligne de fuite sur plus de 50 mĂštres jusqu'Ă  la lisiĂšre de la forĂȘt et n'avoir constatĂ© « absolument aucun indice de blessure ». Aux dĂ©bats (jugement, p. 5), l'appelant a confirmĂ© en substance ĂȘtre « absolument convaincu » de ne pas avoir blessĂ© l'animal, ce d'autant plus qu'il avait utilisĂ© une carabine d'un calibre particuliĂšrement puissant (338 Lapua Magnum), de sorte que, si la balle avait touchĂ© l'animal, celui-ci aurait Ă©tĂ© immĂ©diatement neutralisĂ©. 3.9.2 Cela Ă©tant, Ă  dĂ©faut d'Ă©lĂ©ments laissant supposer que les dĂ©clarations de l'appelant seraient contraires Ă  la vĂ©ritĂ©, il faut effectivement considĂ©rer que, par les recherches entreprises Ă  l'emplacement de l'animal au moment du tir ratĂ©, puis sur sa ligne de fuite, l'appelant a en l'occurrence respectĂ© son obligation dĂ©coulant de l'art. 51 al. 1 RLFaune. Dans ce contexte, il n'est pas acquis, pour le surplus, qu'en l'absence d'indices de blessure effectivement constatĂ©s, l'appelant avait, en vertu de l'art. 51 al. 2 RLFaune, l'obligation de prendre contact avec le surveillant de la faune. Dans sa dĂ©nonciation, ce dernier n'a au demeurant lui-mĂȘme fait Ă©tat d'aucun indice laissant supposer que, par son tir ratĂ©, l'appelant aurait blessĂ© un animal. Le seul fait d'avoir indiquĂ©, aux dĂ©bats, qu'un chamois blessĂ© Ă  la patte avant droite avait Ă©tĂ© retrouvĂ© dans les secteurs concernĂ©s n'est en particulier pas suffisant, Ă  dĂ©faut notamment d'explications plus prĂ©cises sur les circonstances temporelles et spatiales de cette dĂ©couverte, le surveillant de la faune admettant par ailleurs lui-mĂȘme ne pas pouvoir affirmer qu'il s'agissait du chamois ratĂ©. 3.10 Dans ces circonstances, l’appelant doit ĂȘtre acquittĂ© du chef d’infraction Ă  l’art. 77 LFaune, sans qu’il soit nĂ©cessaire d’examiner les autres griefs invoquĂ©s. 4. En conclusion, l’appel doit ĂȘtre admis et le jugement entrepris rĂ©formĂ© aux chiffres I Ă  III de son dispositif en ce sens que X......... est libĂ©rĂ© du chef d’accusation de contravention Ă  la loi sur faune et au rĂšglement d’exĂ©cution de la loi sur la faune et que les frais de la cause, par 460 fr., sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. Vu l’issue de l’appel, les frais de procĂ©dure, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, le PrĂ©sident de la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 2 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifiĂ© aux chiffres I Ă  III de son dispositif, celui-ci Ă©tant dĂ©sormais le suivant : « I. LibĂšre X......... du chef d’accusation de contravention Ă  la loi sur la faune et au rĂšglement d’exĂ©cution de la loi sur la faune. II. SupprimĂ©. III. Laisse les frais de justice, par 460 fr. (quatre cent soixante francs), Ă  la charge de l’Etat. » III. Les frais d’appel, par 990 fr., sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. IV. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - M. X........., - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du MinistĂšre public central, Division affaires spĂ©ciales, - M. le PrĂ©fet du district du Gros-de-Vaud, - Direction gĂ©nĂ©rale de l’environnement, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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