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HC / 2013 / 244

Datum
2013-03-12
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL TD12.029626-130071 148 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... Arrêt du 13 mars 2013 .................. Présidence de M. Abrecht, juge délégué Greffière : Mme Bertholet ***** Art. 179 CC; 276 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.L........., à Corseaux, contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.L........., à La Havane (Cuba), le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre 2012, notifiée aux parties par plis du même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles des 20 août et 18 septembre 2012 déposées par A.L......... (I), admis la conclusion libératoire prise par B.L......... au pied de son procédé écrit du 11 octobre 2012 (II), levé l’avis aux débiteurs ordonné par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1er septembre 2011 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois et réformé par arrêt du 28 novembre 2011 rendu par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (III), confirmé pour le surplus le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1er septembre 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, tel que réformé par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 28 novembre 2011 (IV), dit que les frais judiciaires à la charge de A.L........., arrêtés à 800 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (V), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’article 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (VI), dit que A.L......... est la débitrice de B.L......... de 1'300 fr. à titre de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a examiné si la situation des parties s'était modifiée depuis l'arrêt rendu le 28 novembre 2011 par la juge déléguée de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal. La magistrate a considéré qu'il n'y avait pas lieu de confier la garde de l'enfant C.L......... à son père, celui-ci ayant uniquement allégué que son fils pourrait terminer ses études à l'Ecole internationale de La Havane, où l'écolage serait entièrement pris en charge par la Confédération. Elle a examiné les revenus et les charges des parties et a considéré que la pension due par B.L......... devait être arrêtée à un montant arrondi de 4'830 fr., allocations familiales et de formation, par 1725 fr., en sus, dès et y compris le 1er août 2012. Constatant que la pension ainsi arrêtée était inférieure aux conclusions des parties, A.L......... ayant conclu à une augmentation de la contribution d'entretien et B.L......... au rejet des conclusions de la requérante, et donc au maintien de la situation actuelle, elle a jugé qu'il y avait lieu de s'en tenir au statu quo, soit à une pension de 7'000 fr., allocations familiales en sus, situation plus favorable à l'enfant. La magistrate a également estimé que rien ne permettait de supposer à ce jour que B.L......... ne s'acquitterait pas sans avis au débiteur de la pension à laquelle il était astreint, de sorte qu'il ne se justifiait pas de maintenir ledit avis. B. Par acte du 9 janvier 2013, A.L......... a fait appel de l'ordonnance précitée en prenant les conclusions suivantes: "A. Par voie de mesures préprovisionnelles d’extrême urgence: I. Il est ordonné à B.L......... de verser immédiatement un acompte de 10’000.- fr. sur le compte de V........., à 1815 Clarens-Montreux, compte [...] Lausanne numéro [...]. II. Il est ordonné à la Confédération helvétique, service du personnel, Holzikofenweg 36 à 3000 Berne, de prélever directement sur le salaire de B.L......... les allocations pour la formation de C.L......... (Grundausbildung C.L........., de 1’360.- fr. par mois), ainsi que les allocations familiales (365.- fr. par mois), soit 1’725.- fr. au total, et de les verser sur le compte de V........., à 1815 Clarens-Montreux, compte [...] Lausanne numéro [...]. B. Au fond: I. L’appel est admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre 2012 est réformée en ce sens que: 1. Dès le 1er août 2012, B.L......... est condamné à verser, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien fixée à Fr. 8’605.- fr. par mois, plus allocations familiales et de formation. 2. Il est ordonné à la Confédération helvétique, service du personnel, Holzikofenweg 36 à 3000 Berne, de prélever directement sur le salaire de B.L......... la contribution de Fr. 8’605.- et de la verser sur le compte de A.L......... auprès de [...] IBAN [...], compte [...]. 3. Il est ordonné à la Confédération helvétique, service du personnel, Holzikofenweg 36 à 3000 Berne, de prélever directement sur le salaire de B.L......... les allocations pour la formation de C.L......... (Grundausbildung C.L........., de 1’360.- fr. par mois), ainsi que les allocations familiales (365.- fr. par mois), soit 1’725.- fr. au total, et de les verser sur le compte de V........., à 1815 Clarens-Montreux, compte [...] Lausanne numéro [...]. 4. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2011 est maintenu pour le surplus". L'appelante a produit un bordereau de pièces. Par décision du 11 janvier 2013, le juge délégué de la Cour de céans a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la requête de mesures préprovisionnelles présentée par l’appelante. Par avis du 15 janvier 2013, le juge délégué de la Cour de céans a dispensé l'appelante de l'avance de frais, précisant que la décision définitive sur l'assistance judiciaire était réservée. Dans sa réponse du 28 janvier 2013, B.L......... a conclu au rejet de l'appel. Par décision du 29 janvier 2013, le juge délégué de la Cour de céans a octroyé l’effet suspensif partiel à l’appel en ce sens que l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 21 décembre 2012 était suspendue pendant la procédure d’appel. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.L........., né le [...] 1959, et A.L........., née le [...] 1958, se sont mariés en 1994. Un enfant est issu de cette union, [...], né le [...] 1996. L'époux, diplomate de formation, est employé depuis plusieurs années par le Département fédéral des affaires étrangères. Depuis le 20 juin 2011, il a pris de nouvelles fonctions à l'étranger, à La Havane (Cuba). Pour cette activité, il réalise un salaire mensuel net de 14'759 fr. (13'828 fr. 95 versés douze fois l'an, auxquels s'ajoute un treizième salaire qui peut être chiffré à 11'173 fr.), frais professionnels de représentation, par 1'146 fr. 50, inclus. Ce montant s'entend loyer du logement de fonction, assurance-maladie et impôts déduits. S'agissant de ses charges, elles comprennent son montant de base mensuel, par 1'200 fr., le remboursement des dettes du couple, par 3'700 fr., ses frais d'avocat et de justice, par 1'050 fr., et 400 fr. d'impôt fédéral direct, soit 6'350 fr. au total. Pour sa part, l'épouse possède un diplôme de management dans la culture de l'Université de Sydney (Australie). Entre septembre 2010 et janvier 2011, elle a été employée par l'école V......... et percevait une rémunération moyenne mensuelle de 1'100 francs. Depuis lors, elle n'exerce plus d'activité lucrative. L'enfant C.L......... suit sa scolarité à la V........., une école privée anglophone, dont l'écolage s'élève à 3'315 fr. par mois sur une période de dix mois. Depuis juillet 2010, l'épouse réside dans une villa individuelle à Corseaux, dont les parties sont locataires. Le loyer mensuel s'élève à 3'500 fr., plus frais accessoires (taxe d'épuration, eau, électricité, téléphone, téléréseau, mazout, ramonage et brûleur) estimés par l'épouse à 500 fr. par mois. Le bail, en vigueur depuis le 31 août 2009, est résiliable chaque année avec effet au 31 août et 28 février, moyennant un préavis de trois mois. Contrairement à ce qu'elle s'était engagée à faire selon le prononcé du 3 février 2011, l'épouse n'a pas résilié le contrat de bail pour la fin août 2011. Les parties sont fortement endettées, soit pour un montant s'élevant à 180'000 fr. réparti entre les impôts et les crédits accordés par une banque et cinq organismes de cartes de crédit. Au mois de novembre 2010, l'époux avait sollicité un prêt de 120'100 fr. du fonds de secours de son employeur, remboursable à raison de 1'500 fr. par mois dès le 1er février 2011 et de 3'210 fr. par mois dès le 1er septembre 2011, un montant de 5'500 fr. étant en outre perçu sur son treizième salaire. Le 12 janvier 2011, sa demande a reçu un préavis favorable de l'assistante sociale de l'employeur, sous réserve de la signature par les parties d'une convention fixant l'entretien de la famille à 5'800 fr. par mois dès le 1er février 2011 et à 3'800 fr. dès le 1er septembre 2011. Compte tenu du montant de la contribution d'entretien fixée par le juge, l'époux n'a pas pu signer ledit contrat de prêt, n'étant pas en mesure d'en payer les mensualités. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 février 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment astreint B.L......... à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une contribution mensuelle de 8'300 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2010, et pris acte de l'engagement de l'épouse à résilier le bail de l'appartement conjugal au plus tard pour la fin du mois d'août 2011. L'ordonnance a été confirmée par arrêt rendu le 15 avril 2011 par le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. 3. Par prononcé du 1er septembre 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a en substance dit que, pour les mois de juillet et août 2011, B.L......... devait contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6’800 fr., allocations familiales non comprises (I), dit que, dès le 1er septembre 2011 et jusqu’au 30 juin 2012, la contribution d’entretien était fixée à 10’115 fr. par mois (II), ordonné à la Confédération helvétique, service du personnel, de prélever directement sur le salaire du prénommé, dès le mois de septembre 2011 et jusqu’au mois de juin 2012 compris, la contribution fixée de 10’155 fr., allocations familiales en faveur de l’enfant C.L......... non comprises, et de la verser sur le compte de A.L........., auprès du Crédit Suisse (III). 4. Statuant sur appel de B.L......... contre ce prononcé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rendu le 28 novembre 2011 un arrêt dans lequel, en substance, elle admettait partiellement l'appel et réformait le prononcé précité aux chiffres II et III de son dispositif et le complétait par le chiffre IIbis comme suit: "II. Dit que, dès le 1er septembre 2011 et jusqu'au 30 juin 2012, la contribution d'entretien est fixée à 8'300 fr. (huit mille trois cents francs) par mois. IIbis. Dit que, dès le 1er juillet 2012, la contribution d'entretien est fixée à 7'000 fr. (sept mille francs) par mois. III. Ordonne à la Confédération helvétique, service du personnel, Holzikofenweg 36, à 3003 Berne, de prélever directement sur le salaire de B.L......... la contribution fixée à 8'300 fr. (huit mille trois cents francs) jusqu'au 30 juin 2012 et à 7'000 fr. (sept mille francs) ensuite, allocations familiales en faveur de l'enfant C.L......... non comprises, et de la verser sur le compte de A.L........., auprès du [...] IBAN [...], compte [...]". 5. Le 11 novembre 2012, A.L......... a saisi la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal d’une requête tendant à ce qu'il soit précisé que l'avis au débiteur ordonné sous chiffre III du dispositif précité porte également sur les allocations familiales versées à B.L......... en faveur de l'enfant C.L.......... La juge déléguée a fait droit à cette requête par arrêt du 6 décembre 2012, par lequel elle a prononcé que le chiffre III/III du dispositif de l'arrêt rendu le 28 novembre 2011 devait être rectifié comme il suit : "III. Ordonne à la Confédération helvétique, service du personnel, Holzikofenweg 36, à 3003 Berne, de prélever directement sur le salaire de B.L......... la contribution fixée à 8'300 fr. (huit mille trois cents francs) jusqu'au 30 juin 2012 et à 7'000 fr. (sept mille francs) ensuite, allocations familiales en faveur de l'enfant C.L......... non comprises, dues et prélevées en sus, et de les verser sur le compte de A.L........., auprès du [...] IBAN [...], compte [...]". 6. Le 20 juillet 2012, B.L......... a ouvert action en divorce sur demande unilatérale. 7. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 20 août 2012, A.L......... a pris les conclusions suivantes: "Par ordonnance de mesures superprovisionnelles: I. B.L......... est condamné à verser directement à V......... un montant de Fr. 4’000.-, dans un délai de cinq jours dès notification du prononcé de mesures superprovisionnelles. Par ordonnance de mesures provisionnelles: I. Dès le 1er août 2012, B.L......... est condamné à verser, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien fixée à Fr. 9’700.- par mois, plus allocations familiales. Il. Il est ordonné à la Confédération helvétique, service du personnel, Holzikofenweg 36 à 3000 Berne, de prélever directement sur le salaire de B.L......... la contribution de Fr. 9’700.-, plus allocations familiales, et de la verser sur le compte de A.L......... auprès de [...] IBAN [...], compte [...]. III. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2011 est maintenu pour le surplus". Par décision du 21 août 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée. Par requête complémentaire de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 septembre 2012, A.L......... a pris les conclusions suivantes: "Par ordonnance de mesures superprovisionnelles: I. Ordre est donné à la Confédération helvétique, service du personnel, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, de prélever directement sur le salaire de B.L......... les allocations pour la formation de C.L......... (Grundausbildung C.L........., de 1’360.- fr. par mois), et les allocations familiales (365.- fr. par mois), soit 1’725.- fr. par mois, et de les verser sur le compte de V........., à 18 Clarens-Montreux, compte [...] Lausanne numéro [...]. Par ordonnance de mesures provisionnelles: I. Dès le 1er août 2012 B.L......... est condamné à verser, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien fixée à Fr. 8’960.- fr. par mois, plus allocations familiales et de formation. Il. Il est ordonné à la Confédération helvétique, service du personnel, Holzikofenweg 36 à 3000 Berne, de prélever directement sur le salaire de B.L......... la contribution de Fr. 8’960.-, plus allocations familiales, et de la verser sur le compte de A.L......... auprès de [...] IBAN [...], compte [...]. III. Il est ordonné à la Confédération helvétique, service du personnel, Holzikofenweg 36 à 3000 Berne, de prélever directement sur le salaire de B.L......... les allocations pour la formation de C.L......... (Grundausbildung C.L........., de 1’360.- fr. par mois), ainsi que les allocations familiales (365.- fr. par mois), soit 1’725.- fr. au total, et de les verser sur le compte de V........., à 1815 Clarens-Montreux, compte [...] Lausanne numéro [...]. IV. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2011 est maintenu pour le surplus". Par décision du 18 septembre 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le même jour. Par procédé écrit avec conclusions reconventionnelles du 11 octobre 2012, B.L......... a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse dans ses requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles des 20 août et 18 septembre 2012 et, reconventionnellement, à ce que la garde sur l’enfant C.L......... lui soit attribuée, à ce que A.L......... bénéficie d’un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d’entente entre les parties et en accord avec C.L........., et à ce qu’à défaut d’entente, elle puisse avoir l’enfant auprès d’elle durant la moitié des vacances scolaires ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et l’Ascension et, cas échéant, une fin de semaine sur deux, selon le domicile de l’enfant. Le 13 novembre 2012, B.L......... a exposé que sa fiche de salaire de novembre 2011 intégrait pour la première fois l'indemnité de 1'360 fr., sujette à déductions sociales, et contenait les correctifs y relatifs pour les deux mois précédents et que sa fiche de salaire d'octobre 2012 intégrait le rattrapage des allocations familiales qui n'avaient été versées ni en août, ni en septembre 2012. Il a relevé que l'indemnité de 1'360 fr. ne figurait pas dans ses fiches de salaires de septembre et d'octobre 2012, qu'aucun montant ne lui avait encore été versé à ce titre, mais que cela devrait être fait avec le prochain salaire. Lors de l'audience du 21 novembre 2012, A.L......... a modifié la conclusion I de sa requête de mesures provisionnelles du 18 septembre 2012, en ce sens qu'elle réclame une contribution d’entretien de 9'400 fr., plus allocations familiales et de formation par 1'725 fr., sa conclusion II étant adaptée en conséquence. B.L......... a conclu au rejet. En droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. Par conséquent, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile dont un membre statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours à compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel est recevable à la forme. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées; JT 2011 III 43). En l'espèce, l'appelante a produit trois nouvelles pièces à l'appui de son appel dont elle n'a pu avoir connaissance avant l'audience du 21 novembre 2012 (pièces 4, 5 et 6); elles sont par conséquent recevables. 3. a) L'appelante conteste les éléments pris en compte par le premier juge pour le calcul de la contribution d’entretien. L’intimé soutient quant à lui qu’il n’y a pas de modification essentielle, mais uniquement deux modifications, à savoir l’allocation de formation et la preuve que les frais forfaitaires correspondent à des dépenses effectives, et fait valoir que ces deux modifications représentaient au final une différence insignifiante de 210 francs. b) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A.502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A.183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A.667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Selon la jurisprudence, une modification des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles en matière matrimoniale peut être demandée en tout temps, si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge, lorsqu'il a ordonné les mesures dont la modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (TF 5A.260/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.1; ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A.502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2; TF 5A.894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1; 5A.27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4.1). c) Il y a lieu d'admettre avec le premier juge qu’il existe des faits nouveaux essentiels, par rapport à la précédente fixation de la contribution d’entretien, en tout cas en ceci que l'intimé perçoit désormais des allocations de formation pour C.L.......... Dès lors, il convient d’examiner aussi les autres postes des revenus et charges des parties pour lesquelles il y a eu des faits nouveaux ou des preuves nouvelles, sans que l’on puisse affirmer d’emblée qu’il n’y aurait au final qu’une différence insignifiante pour la fixation de la contribution d’entretien. 4. 4.1 a) L’appelante soutient que le revenu de l'intimé devrait être fixé non pas à 14'724 fr. 60, comme retenu par le premier juge, mais à 14'759 fr., et que ce montant ne comprend pas les allocations familiales et de formation par 1'725 francs. b) Dans son arrêt du 28 novembre 2011 (cf. c. 3.2.c), la juge déléguée de la Cour de céans avait retenu que l'intimé réalisait un salaire mensuel net de 13'878 fr., allocations familiales non comprises, soit un montant mensuel de 12'982 fr. 45 versé douze fois l’an plus un treizième salaire de 10'748 fr. par année. Dans l’ordonnance attaquée, le premier juge retient un salaire mensuel net de 14'724 fr. 60, allocations familiales et de formation comprises, soit un montant mensuel de 13'828 fr. 90 versé douze fois plus un treizième salaire de 10'748 francs. Il ressort notamment de la fiche de salaire du mois d'août 2012 que l'intimé perçoit un salaire mensuel net de 13'828 fr. 95 (cf. procédé écrit de l'intimé du 11 octobre 2012, p. 7), treizième salaire non compris mais déduction faite de différentes charges. Il faut y ajouter un montant de 931 fr. par mois, correspondant au montant mensualisé du treizième salaire de 11'173 fr., soit le montant du salaire mensuel brut de 13'253 fr. 85 sous déduction des cotisations sociales totalisant 15,7% (5,15 + 1,1 + 0,5 + 8,25 + 0,7). On aboutit ainsi à un salaire mensuel net de 14'759 francs. Force est par ailleurs de constater, au regard des fiches de salaire produites (pièces 5 à 12 du bordereau de l'intimé du 11 octobre 2012 et pièces 152 et 154 du bordereau de l'intimé du 13 novembre 2012), que le salaire ci-dessus ne comprend ni les allocations familiales ni celles de formation. Il n’est pas contesté que les allocations familiales pour C.L........., par 365 fr. 35 (363 fr. 90 en 2011), ainsi que l'allocation de formation, par 1'360 francs, sont toujours versées par l'employeur, selon les indications de l'intimé dans son courrier du 13 novembre 2012. 4.2 a) L’appelante soutient que les frais professionnels de représentation compris dans le salaire de l'intimé ne devraient pas être retranchés à concurrence de la totalité des 1'142 fr. qui lui sont versés à ce titre chaque mois, mais seulement à concurrence de 370 francs. b) Dans son arrêt du 28 novembre 2011 (cf. c. 3.2 c), la juge déléguée de la Cour de céans avait retenu que l'intimé n’avait pas rendu vraisemblable que le montant mensuel de 1'142 fr. versé à titre de frais de représentation correspondait à des dépenses réelles, de sorte qu’elle n’avait pas retranché ce montant de son salaire. Dans l’ordonnance attaquée, le premier juge considère que, depuis lors, l’intimé a démontré que ce montant était bien destiné à couvrir des frais effectifs et qu’au surplus, il devait être remboursé en totalité ou partiellement dans la mesure où il n’était pas utilisé. Le montant mensuel de 1'146 fr. 50 (1'141 fr. 90 jusqu'au 31 décembre 2011) est versé à titre d'indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts, selon les art. 103 ss O-OPers – DFAE (Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération, RS 172.220.111.343.3). L'intimé a démontré qu'il avait conclu une convention, au sens de l'art. 101 al. 2 O-OPers – DFAE, avec le chef de représentation suisse à Cuba fixant l'étendue et la forme des tâches de défense des intérêts qui lui étaient confiées, à savoir qu'il devait recevoir tant à l'extérieur qu'à son domicile (cf. pièce 15 du bordereau de l'intimé du 11 octobre 2012). Il a également établi qu'il recevait à l'extérieur et à son domicile (cf. pièces 16 à 19 du bordereau de l'intimé du 11 octobre 2012). L'intimé a donc droit à l'indemnité forfaitaire complète, prévue par l'art. 105 O-OPers – DFAE, en faveur des "employés qui font des invitations chez eux ayant un caractère de service dans le cadre de la défense", sans réduction, dès lors que l'intimé a assuré la défense des intérêts dans le cadre de la convention conclue d’après l’art. 101 al. 2 O-OPers – DFAE (art. 107 al. 1 O-OPers – DFAE a contrario). Partant, il convient de déduire du salaire mensuel net de l'intimé (qui s'élève à 14'759 fr., cf. c. 4.1 supra) le montant mensuel de 1'146 fr. 50, pour aboutir à un revenu mensuel net de 13'612 francs. 4.3 a) L'appelante considère que le montant de 1'050 fr. retenu par le premier juge à titre de frais d'avocat et de justice est exorbitant et qu'un montant de 100 fr. aurait été justifié. b) En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a tenu compte d'un montant mensuel de 1'050 fr. dans le calcul des charges de l'intimé à titre de frais d'avocat et de justice. Contrairement à l'appelante, l’intimé ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire et les frais d'avocat conséquents, compte tenu de l'ensemble des procédures ouvertes par les parties, justifient la prise en considération d'un tel montant. 4.4 a) L'appelante estime que c'est à tort que le premier juge a refusé de tenir compte, dans le calcul de ses charges, du montant mensuel de 3'315 fr. pour l'écolage de l'enfant C.L.......... b) Dans son arrêt du 28 novembre 2011, la juge déléguée de la Cour de céans a retenu que les frais d'écolage de l'enfant à l'école V......... étaient dus jusqu'à fin juin 2012, ce que l'appelante n'a pas contesté. Il faut admettre avec le premier juge que ces frais d'écolage ne doivent plus être pris en considération. C'est en effet de manière unilatérale que l'appelante a décidé de laisser son fils au sein de l'école précitée après la fin de son parcours scolaire obligatoire, quand bien même les frais d'écolage constituaient une charge financière trop importante. Elle a écarté d'autres solutions permettant de réduire ces coûts, notamment de faire entrer l'enfant au gymnase ou de lui faire suivre une école internationale anglophone à Cuba, payée par la Confédération, sans aucune raison objective. C.L......... disposait manifestement des capacités nécessaires pour rejoindre l'école publique, compte tenu de ses bons résultats scolaires. Quant à l'intégration d'une école internationale à Cuba, elle lui aurait permis de rester dans un système scolaire familier et d'obtenir un baccalauréat international. Partant, l'appelante doit supporter les conséquences financières de son choix et les frais d'écolage relatifs à l'année académique 2012-2013 ne seront pas pris en considération dans ses charges. 4.5 a) L'appelante reproche au premier juge d'avoir estimé à 850 fr. son montant mensuel d'impôt. b) Il ressort du récapitulatif d'impôt 2011 (pièce 105 du bordereau de l'appelante du 20 août 2012) que les impôts de l'appelante s'élevaient à 13'892 fr. 45 sur la base d’un revenu imposable de 84'000 fr., soit de 7'000 fr. par mois. Dès lors que son revenu imposable 2012 sera nécessairement inférieur à celui de 2011 et que l'appelante n'a, au demeurant, pas établi s'acquitter effectivement d'un quelconque montant en faveur du fisc, le montant retenu à ce titre par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. 4.6 Au regard des éléments qui précèdent, le revenu mensuel net de l'intimé doit être fixé à 14'759 fr., sous déduction d'un montant de 1'146 fr. 50 à titre de frais professionnels de représentation, soit à 13'612 fr. (cf. c. 4.1 et 4.2 supra). Ses charges comprennent, selon l'ordonnance entreprise qui doit être confirmée, la base mensuelle, par 1'200 fr., le montant afférent au remboursement des dettes du couple, par 3'700 fr., les frais d'avocat et de justice, par 1'050 fr. (cf. c. 4.3 supra) et l'impôt fédéral direct, par 400 fr., et s'élèvent au total à 6'350 francs. Partant, l'excédent de l'intimé s'élève à 7'262 fr. et non à 5'507 fr., comme retenu par le premier juge, qui avait inclus à tort les allocations familiales et de formation dans son revenu. Quant à l'appelante, sans activité lucrative, sa base mensuelle est de 1'350 fr. et celle de C.L......... de 600 fr. Compte tenu de ses autres charges, soit le loyer, par 2'000 fr., les primes d'assurance maladie, par 412 fr., les frais de transport, par 150 fr., le remboursement de l'assistance-judiciaire, par 100 fr., les frais de transport de C.L........., par 70 fr., et les impôts, par 850 fr. (cf. c. 4.5 supra), son budget mensuel s'élève à 5'532 francs. Il convient d'en déduire les allocations familiales et de formation, par 1'725 fr. 35 (cf. c. 4.1 supra), qui doivent aller en mains du parent gardien et viennent en déduction des besoins de l'enfant. L'appelante supporte donc un déficit de 3'807 francs. Le solde disponible de 3'455 fr. (7'262 – 3'807) doit être réparti à raison de 60% pour l'appelante et de 40% pour l'intimé, ce qui conduit à une pension de 5'880 fr. ([3'455 x 60%] + 3'807), allocations familiales et de formation par 1'725 fr. 35 en sus, soit à un montant total arrondi à 7'605 fr., alors que l'ordonnance entreprise confirmait une pension mensuelle de 7'000 fr., allocations familiales et de formation, par 1'725 fr. 35, comprises. L'appel doit ainsi être admis s'agissant du montant de la contribution d'entretien, celui-ci devant être arrêté à 5'880 fr., allocations familiales (365 fr. 35 au jour du présent arrêt) et allocation de formation (1'360 fr. au jour du présent arrêt) dues en sus, dès le 1er août 2012. 5. a) L'appelante fait valoir que l'avis au débiteur a été indûment supprimé par le premier juge qui a statué ultra petita et en se fondant sur un motif arbitraire. b) Il y a lieu d'admettre avec l'appelante que le premier juge a levé l'avis au débiteur ultra petita, aucune conclusion n'ayant été prise à cet égard. Par ailleurs, les conditions qui avaient présidé à l’introduction de cette mesure apparaissent toujours réunies à ce jour et il n’y a pas lieu de lever cet avis. En effet, les relations entre les parties sont toujours conflictuelles et l'intimé n’a pas versé l'allocation de formation de 1'360 fr. alors qu’étant assisté par un mandataire professionnel, il ne pouvait ignorer que celle-ci était due en sus de la contribution d’entretien (art. 285 al. 2 CC) en l’absence de décision contraire du juge, étant précisé que la juge déléguée de la Cour de céans n’avait pas connaissance de cette allocation de formation lorsqu’elle a statué le 28 novembre 2011, ce qui a d’ailleurs amené l’épouse à déposer une requête de révision à l’encontre de l’arrêt du 28 novembre 2011. En outre, le domicile de l'intimé à Cuba complique le recouvrement de la contribution d’entretien et des allocations dues en sus de celle-ci pour le cas où il ne s’acquitterait pas de ses obligations. Partant, le moyen de l'appelante est bien fondé. 6. a) En définitive, l'appel doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que la contribution d'entretien est fixée à 5'880 fr. par mois dès le 1er août 2012, allocations familiales et de formation non comprises, et que l'avis au débiteur est maintenu. Il en résulte que la répartition des dépens de première instance doit être modifiée. Les parties ayant succombé dans une mesure sensiblement égale et compte tenu par ailleurs de la nature du litige, ils doivent être compensés. b) Les conditions de l'art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d’accorder à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 119 al. 5 CPC), comprenant l’assistance d’un avocat en la personne de Me Cornelia Seeger Tappy. Compte tenu de la liste d'opérations produite le 18 février 2013 par le conseil de l'appelante, il y a lieu d'admettre que huit heures et quarante-cinq minutes ont été nécessaires à l'accomplissement du mandat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Seeger Tappy doit être fixée à 1'575 fr., montant auquel il convient d'ajouter les débours, par 29 fr., et la TVA sur l'ensemble, par 128 fr. 30, soit au total 1'732 fr. 30. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. c) Vu l’issue et la nature du litige ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelante, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 1’500 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis pour moitié à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC) et laissés pour l’autre moitié à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c et 122 al. 1 let. b CPC). d) Il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme suit aux chiffres I, II, III et VII de son dispositif : I. dit que dès le 1er août 2012, B.L......... doit contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5’880 fr. (cinq mille huit cent huitante francs), allocations familiales [365 fr. 35 au jour du présent arrêt] et allocation de formation [1'360 fr. au jour du présent arrêt] en sus. II. ordonne à la Confédération helvétique, service du personnel, Holzikofenweg 36 à 3000 Berne, de prélever chaque mois directement sur le salaire de B.L......... la pension de 5’880 fr. (cinq mille huit cent huitante francs), ainsi que les allocations familiales [365 fr. 35 au jour du présent arrêt] et de formation [1'360 fr. au jour du présent arrêt], et de les verser sur le compte de A.L......... auprès de [...] IBAN [...], compte [...]. III. (supprimé) VII. dit que les dépens sont compensés. Elle est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.L......... est admise et Me Cornelia Seeger Tappy lui est désignée comme conseil d’office pour la procédure d’appel. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis pour moitié à la charge de l’intimé B.L......... et laissés pour l’autre moitié à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil d’office de l’appelante A.L........., est arrêtée à 1'732 fr. 30 (mille sept cent trente-deux francs et trente centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VIII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Cornelia Seeger Tappy (A.L.........), ‑ Me Peter Schaufelberger (B.L.........). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :