TRIBUNAL CANTONAL AJ19.045397-201819 30 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2021 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par lâavocat H........., Ă Lausanne, contre la dĂ©cision rendue le 20 juillet 2020 par la Juge de paix du district de lâOuest lausannois arrĂȘtant son indemnitĂ© intermĂ©diaire de conseil dâoffice de G......... dans la cause divisant ce dernier dâavec Z........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision du 20 juillet 2020, la Juge de paix du district de lâOuest lausannois (ci-aprĂšs : la juge de paix) a fixĂ© lâindemnitĂ© intermĂ©diaire dâoffice de Me H........., conseil dâoffice de G........., Ă 1'221 fr. 30, dĂ©bours et TVA compris, pour les opĂ©rations dĂ©ployĂ©es entre le 13 aoĂ»t 2019 et le 17 juillet 2020 (I) et a dit que le bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire, G........., Ă©tait, dans la mesure de lâart. 123 CPC, tenu au remboursement de lâindemnitĂ© de son conseil dâoffice avancĂ©e par lâEtat (II). En droit, la juge de paix a estimĂ© que le temps annoncĂ© par Me H........., soit 9 heures et 51 minutes pour la pĂ©riode du 13 aoĂ»t 2019 au 17 juillet 2020, Ă©tait excessif au vu de la nature du dossier, de sa complexitĂ© relative, du fait quâaucune Ă©criture nâavait encore Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e et de lâexpĂ©rience et de la cĂ©lĂ©ritĂ© pouvant ĂȘtre raisonnablement attendues dâun avocat. Elle a ainsi retranchĂ© plusieurs opĂ©rations du total et a diminuĂ© le temps consacrĂ© Ă dâautres, de sorte quâelle a rĂ©duit Ă 6 heures le temps annoncĂ© par le conseil dâoffice. B. Par acte du 18 dĂ©cembre 2020, Me H......... a recouru contre cette dĂ©cision, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă sa rĂ©forme en ce sens que le montant de 2'018 fr. 60 lui soit allouĂ© Ă titre dâindemnitĂ© dâoffice. Subsidiairement, il a conclu Ă lâannulation de la dĂ©cision et au renvoi de la cause en premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Il a produit trois piĂšces Ă lâappui de son recours. C. La Chambre des recours retient les faits pertinents suivants : 1. a) Le 26 septembre 2019, Me H......... a dĂ©posĂ© une requĂȘte tendant Ă lâoctroi de lâassistance judiciaire Ă son mandant G......... dans le cadre dâune action en fixation du droit de visite sur sa fille Z.......... Par avis du 15 octobre 2019, la juge de paix a imparti Ă Me H......... un dĂ©lai au 31 octobre 2019 pour complĂ©ter sa requĂȘte. A la demande de Me H........., ce dĂ©lai a Ă©tĂ© prolongĂ© Ă deux reprises. b) Par dĂ©cision du 22 janvier 2020, la juge de paix a octroyĂ© Ă G......... le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire avec effet au 13 aoĂ»t 2019 dans la cause en fixation de son droit de visite sur Z......... et a nommĂ© Me H......... en qualitĂ© de conseil dâoffice. 2. Par courrier du 17 juillet 2020, Me H......... a adressĂ© Ă la juge de paix sa liste des opĂ©rations dĂ©ployĂ©es dans le cadre du dossier du 13 aoĂ»t 2019 au 17 juillet 2020. Il indiquait avoir consacrĂ© Ă la cause un total de 9.85 heures. En droit : 1. 1.1 La dĂ©cision arrĂȘtant la rĂ©munĂ©ration du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une dĂ©cision sur les frais qui ne peut ĂȘtre attaquĂ©e sĂ©parĂ©ment que par un recours au sens de lâart. 319 let. b ch. 1 CPC par renvoi de lâart. 110 CPC, cette indemnitĂ© entrant dans la notion de « frais » au sens de lâart. 95 CPC (TF 5A.120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 consid. 1). L'art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui rĂ©glemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 Ă 123 CPC. Par application analogique de l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prĂ©voit lâapplication de la procĂ©dure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requĂȘte d'assistance judiciaire, il y a lieu de dĂ©duire que ladite procĂ©dure est Ă©galement applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnitĂ© du conseil d'office. Partant, le dĂ©lai pour recourir contre cette dĂ©cision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 25 novembre 2020/281 consid. 4.1 ; CREC 24 aoĂ»t 2016/343 consid. 3.1.1 ; CREC 23 dĂ©cembre 2015/441 consid. 3). Dans la mesure oĂč sa propre situation est affectĂ©e, le conseil juridique dispose Ă titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rĂ©munĂ©ration Ă©quitable qui lui est accordĂ©e (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En lâespĂšce, formĂ© en temps utile par une partie disposant d'un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ci-aprĂšs : Basler Kommentar], 3e Ă©d., BĂąle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, Tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 En procĂ©dure de recours, les piĂšces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En lâespĂšce, la piĂšce 1 produite par le recourant est une piĂšce de forme tandis que les piĂšces 2 et 3 figurent dĂ©jĂ au dossier de premiĂšre instance. Elles sont donc recevables. 3. 3.1 Le recourant conteste la rĂ©duction par la juge de paix des activitĂ©s quâil a invoquĂ©es dans sa liste des opĂ©rations du 17 juillet 2020. Il invoque avoir tout fait pour trouver une solution amiable et allĂšgue avoir pris contact avec la mĂšre de Z......... et avoir eu ensuite « divers Ă©changes avec elle, Ă propos de la maniĂšre dont [ils pourraient] solutionner la situation sans pour autant verser dans un conflit ouvert ». 3.2 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rĂ©munĂ©rĂ© Ă©quitablement par le canton. Cette notion aux contours imprĂ©cis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnitĂ© allouĂ©e au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (RĂŒegg, Basler Kommentar, nn. 5 Ă 7 ad art. 122 CPC). Pour fixer la quotitĂ© de l'indemnitĂ© du conseil d'office, l'autoritĂ© cantonale doit s'inspirer des critĂšres applicables Ă la modĂ©ration des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (RĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3) â qui renvoie Ă l'art. 122 al. 1 let. a CPC â prĂ©cise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses dĂ©bours et Ă un dĂ©fraiement Ă©quitable, qui est fixĂ© en considĂ©ration de l'importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l'ampleur du travail et du temps consacrĂ© par le conseil juridique commis d'office. A cet Ă©gard, le juge apprĂ©cie l'Ă©tendue des opĂ©rations nĂ©cessaires pour la conduite du procĂšs (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). En matiĂšre civile, le dĂ©fenseur d'office peut ĂȘtre amenĂ© Ă accomplir dans le cadre du procĂšs des dĂ©marches qui ne sont pas dĂ©ployĂ©es devant les tribunaux, telles que recueillir des dĂ©terminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opĂ©rations doivent Ă©galement ĂȘtre prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et rĂ©f. cit. ; TF 5D.149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacrĂ© Ă la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts du client et les actes effectuĂ©s ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allĂ©guĂ© par l'avocat, s'il l'estime exagĂ©rĂ© en tenant compte des caractĂ©ristiques concrĂštes de l'affaire, et ne pas rĂ©tribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tĂąche ; d'autre part, il peut Ă©galement refuser d'indemniser le conseil pour des opĂ©rations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet ĂȘtre rĂ©tribuĂ© pour des activitĂ©s qui ne sont pas nĂ©cessaires Ă la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts du bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5D.149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; CREC 25 janvier 2013/29, JdT 2013 II 35). 3.3 La juge de paix a considĂ©rĂ© que lâouverture du dossier (par 15 minutes), lâenvoi de mĂ©mos (par 12 minutes) et lâĂ©tablissement de la liste dâopĂ©rations (par 8 minutes) ne devaient pas ĂȘtre indemnisĂ©s, ce qui doit ĂȘtre confirmĂ© au regard de la jurisprudence en la matiĂšre (CREC 24 septembre 218/283 et rĂ©f. cit. ; CACI 27 avril 2016/243 et rĂ©f. cit. ; CACI 11 mars 2019/140 et rĂ©f. cit.). Câest donc un total de 35 minutes qui doit dĂ©jĂ ĂȘtre retranchĂ© pour ce motif. 3.4 Pour le reste, la juge de paix a jugĂ© excessif le temps consacrĂ© aux courriers Ă son office pour obtenir l'assistance judiciaire (par 48 min), l'entretien tĂ©lĂ©phonique et la confĂ©rence avec le client le jour de l'octroi de l'assistance judiciaire (par 2 heures), les temps d'entretien avec le client (9 entretiens entre 6 et 36 minutes chacun) et les courriels au client (entre 3 et 24 minutes chacun). La juge de paix a en consĂ©quence rĂ©duit le nombre dâheures annoncĂ©es par Me H......... de 9 heures et 51 minutes Ă 6 heures. En tenant compte des 35 minutes qui ont Ă©tĂ© retranchĂ©es pour les opĂ©rations mentionnĂ©es au consid. 3.3 supra, on comprend que la juge de paix a estimĂ© que le caractĂšre excessif des activitĂ©s du conseil dâoffice justifiait une rĂ©duction de 3 heures et 16 minutes. 3.5 On ne peut que louer la volontĂ© du recourant, avant de se lancer dans une procĂ©dure litigieuse, de tenter de trouver une voie amiable avec la mĂšre de l'enfant. Sa liste d'opĂ©rations ne permet toutefois de loin pas de retenir que ses opĂ©rations auraient principalement consistĂ© Ă atteindre cet objectif. Il ressort en effet de la lecture de sa note et du dossier que l'avocat a Ă©crit Ă quatre reprises Ă la juge de paix s'agissant de l'assistance judiciaire (pour un total de 48 minutes). La premiĂšre fois, il a dĂ©clarĂ© remettre une demande complĂšte alors que les piĂšces censĂ©es attester des charges, pourtant requises dans le formulaire n'Ă©taient de loin pas toutes jointes. Il a ensuite sollicitĂ© Ă plusieurs reprises des dĂ©lais pour produire les documents requis. Il est Ă©vident que chacun des trois derniers courriers Ă©tait prĂ©cĂ©dĂ© et suivi de contacts avec le client afin qu'il remette enfin au recourant les piĂšces nĂ©cessaires. En l'Ă©tat, on peut attendre, en l'absence de circonstances particuliĂšres, d'un justiciable diligent qu'il remplisse lui-mĂȘme la demande d'assistance judiciaire s'agissant de ses revenus et charges â celle-ci Ă©tant aisĂ©ment comprĂ©hensible sur ces points â et rassemble lui-mĂȘme les justificatifs requis expressĂ©ment Ă cet Ă©gard dans ladite demande, afin que celle-ci puisse ĂȘtre adressĂ©e, sauf urgence â ici inexistante â, de maniĂšre complĂšte en une fois Ă l'autoritĂ© compĂ©tente pour l'examiner. Le mandat d'office de l'avocat ne saurait dĂšs lors couvrir des opĂ©rations visant Ă relancer, de maniĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e, son client pour obtenir les piĂšces nĂ©cessaires, encore moins Ă aller les demander lui-mĂȘme en particulier en matiĂšre d'assurance ou d'impĂŽt, et Ă motiver parallĂšlement des demandes de dĂ©lais pour ce faire. Le temps consacrĂ© aux courriers Ă la juge de paix sera ainsi rĂ©duit de 48 minutes Ă 15 minutes. Pour les mĂȘmes raisons, le temps consacrĂ© Ă Ă©crire aux impĂŽts et Ă [...] puis au client ne sera pas pris en considĂ©ration (24 minutes). Pour le surplus et s'agissant des entretiens, des discussions tĂ©lĂ©phoniques et des Ă©changes de courriels avec le client, il dĂ©coule de ce qui prĂ©cĂšde que le temps passĂ© par l'avocat pour lui rĂ©clamer de maniĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e les piĂšces lui permettant d'obtenir l'assistance judiciaire, pourtant spĂ©cifiĂ©es clairement dans le formulaire d'assistance judiciaire, ne constitue pas un travail qui doit ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© sans limite. Le soutien moral ne saurait l'ĂȘtre non plus. Or en l'espĂšce, le recourant fonde son activitĂ© de conseil d'office sur sa tentative, qui ne prĂȘte pas le flanc Ă la critique, de trouver une voie amiable avec la mĂšre de l'enfant. Cela devait naturellement impliquer de comprendre la situation du client et de lui expliquer prĂ©alablement les tenants et aboutissants d'une telle procĂ©dure voire d'une procĂ©dure contentieuse. On comprend donc que le conseil ait pu passer 1 heure et 30 minutes avec son client le 13 aoĂ»t 2019 Ă ses fins. Y consacrer 30 minutes de plus le jour mĂȘme apparaĂźt en revanche effectivement excessif. Pour le surplus, la liste d'opĂ©rations ne contient que deux courriers Ă la mĂšre de l'enfant (des 14 aoĂ»t 2019 et 13 mars 2020) et deux tĂ©lĂ©phones Ă celle-ci (les 16 avril et 29 avril 2020). Il en dĂ©coule qu'avant le 16 avril 2020, il ne se justifiait plus, faute de rĂ©action de la mĂšre de l'enfant, de rĂ©expliquer les choses au client, puisque rien de nouveau ne sâĂ©tait produit. Le temps consacrĂ© Ă contacter le client jusqu'au 15 avril 2020, par 2 heures et 42 minutes, apparaĂźt ainsi avoir Ă©tĂ© principalement utilisĂ© Ă relancer le client pour avoir les piĂšces justificatives pour l'obtention de l'assistance judiciaire ou Ă redire ce qui avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© expliquĂ© au client, ce qui ne constitue pas, dans une extrĂȘmement large part, du travail devant ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© conformĂ©ment Ă l'art. 122 CPC. Au vu de ces diffĂ©rentes dĂ©ductions, qui sâĂ©lĂšvent Ă tout le moins Ă plus de 4 heures, la dĂ©cision de rĂ©duire la note d'honoraires du recourant de 3 heures et 51 minutes ne prĂȘte pas flanc Ă la critique et peut ici ĂȘtre confirmĂ©e. 4. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que le recours, manifestement infondĂ© (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© entrepris confirmĂ©. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 100 fr. (cent francs), sont mis Ă la charge du recourant H.......... IV. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du LâarrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me H......... et - M. G.......... La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la Juge de paix du district de lâOuest lausannois. Le greffier :