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HC / 2021 / 97

Datum
2021-01-31
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL AJ19.045397-201819 30 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 1er février 2021 .................. Composition : M. Pellet, président Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocat H........., à Lausanne, contre la décision rendue le 20 juillet 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois arrêtant son indemnité intermédiaire de conseil d’office de G......... dans la cause divisant ce dernier d’avec Z........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 20 juillet 2020, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a fixé l’indemnité intermédiaire d’office de Me H........., conseil d’office de G........., à 1'221 fr. 30, débours et TVA compris, pour les opérations déployées entre le 13 août 2019 et le 17 juillet 2020 (I) et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, G........., était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office avancée par l’Etat (II). En droit, la juge de paix a estimé que le temps annoncé par Me H........., soit 9 heures et 51 minutes pour la période du 13 août 2019 au 17 juillet 2020, était excessif au vu de la nature du dossier, de sa complexité relative, du fait qu’aucune écriture n’avait encore été déposée et de l’expérience et de la célérité pouvant être raisonnablement attendues d’un avocat. Elle a ainsi retranché plusieurs opérations du total et a diminué le temps consacré à d’autres, de sorte qu’elle a réduit à 6 heures le temps annoncé par le conseil d’office. B. Par acte du 18 décembre 2020, Me H......... a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de 2'018 fr. 60 lui soit alloué à titre d’indemnité d’office. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit trois pièces à l’appui de son recours. C. La Chambre des recours retient les faits pertinents suivants : 1. a) Le 26 septembre 2019, Me H......... a déposé une requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire à son mandant G......... dans le cadre d’une action en fixation du droit de visite sur sa fille Z.......... Par avis du 15 octobre 2019, la juge de paix a imparti à Me H......... un délai au 31 octobre 2019 pour compléter sa requête. A la demande de Me H........., ce délai a été prolongé à deux reprises. b) Par décision du 22 janvier 2020, la juge de paix a octroyé à G......... le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 août 2019 dans la cause en fixation de son droit de visite sur Z......... et a nommé Me H......... en qualité de conseil d’office. 2. Par courrier du 17 juillet 2020, Me H......... a adressé à la juge de paix sa liste des opérations déployées dans le cadre du dossier du 13 août 2019 au 17 juillet 2020. Il indiquait avoir consacré à la cause un total de 9.85 heures. En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC par renvoi de l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A.120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 consid. 1). L'art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique de l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de déduire que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour recourir contre cette décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 25 novembre 2020/281 consid. 4.1 ; CREC 24 août 2016/343 consid. 3.1.1 ; CREC 23 décembre 2015/441 consid. 3). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ci-après : Basler Kommentar], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, la pièce 1 produite par le recourant est une pièce de forme tandis que les pièces 2 et 3 figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. 3. 3.1 Le recourant conteste la réduction par la juge de paix des activités qu’il a invoquées dans sa liste des opérations du 17 juillet 2020. Il invoque avoir tout fait pour trouver une solution amiable et allègue avoir pris contact avec la mère de Z......... et avoir eu ensuite « divers échanges avec elle, à propos de la manière dont [ils pourraient] solutionner la situation sans pour autant verser dans un conflit ouvert ». 3.2 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et réf. cit. ; TF 5D.149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5D.149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; CREC 25 janvier 2013/29, JdT 2013 II 35). 3.3 La juge de paix a considéré que l’ouverture du dossier (par 15 minutes), l’envoi de mémos (par 12 minutes) et l’établissement de la liste d’opérations (par 8 minutes) ne devaient pas être indemnisés, ce qui doit être confirmé au regard de la jurisprudence en la matière (CREC 24 septembre 218/283 et réf. cit. ; CACI 27 avril 2016/243 et réf. cit. ; CACI 11 mars 2019/140 et réf. cit.). C’est donc un total de 35 minutes qui doit déjà être retranché pour ce motif. 3.4 Pour le reste, la juge de paix a jugé excessif le temps consacré aux courriers à son office pour obtenir l'assistance judiciaire (par 48 min), l'entretien téléphonique et la conférence avec le client le jour de l'octroi de l'assistance judiciaire (par 2 heures), les temps d'entretien avec le client (9 entretiens entre 6 et 36 minutes chacun) et les courriels au client (entre 3 et 24 minutes chacun). La juge de paix a en conséquence réduit le nombre d’heures annoncées par Me H......... de 9 heures et 51 minutes à 6 heures. En tenant compte des 35 minutes qui ont été retranchées pour les opérations mentionnées au consid. 3.3 supra, on comprend que la juge de paix a estimé que le caractère excessif des activités du conseil d’office justifiait une réduction de 3 heures et 16 minutes. 3.5 On ne peut que louer la volonté du recourant, avant de se lancer dans une procédure litigieuse, de tenter de trouver une voie amiable avec la mère de l'enfant. Sa liste d'opérations ne permet toutefois de loin pas de retenir que ses opérations auraient principalement consisté à atteindre cet objectif. Il ressort en effet de la lecture de sa note et du dossier que l'avocat a écrit à quatre reprises à la juge de paix s'agissant de l'assistance judiciaire (pour un total de 48 minutes). La première fois, il a déclaré remettre une demande complète alors que les pièces censées attester des charges, pourtant requises dans le formulaire n'étaient de loin pas toutes jointes. Il a ensuite sollicité à plusieurs reprises des délais pour produire les documents requis. Il est évident que chacun des trois derniers courriers était précédé et suivi de contacts avec le client afin qu'il remette enfin au recourant les pièces nécessaires. En l'état, on peut attendre, en l'absence de circonstances particulières, d'un justiciable diligent qu'il remplisse lui-même la demande d'assistance judiciaire s'agissant de ses revenus et charges – celle-ci étant aisément compréhensible sur ces points – et rassemble lui-même les justificatifs requis expressément à cet égard dans ladite demande, afin que celle-ci puisse être adressée, sauf urgence – ici inexistante –, de manière complète en une fois à l'autorité compétente pour l'examiner. Le mandat d'office de l'avocat ne saurait dès lors couvrir des opérations visant à relancer, de manière répétée, son client pour obtenir les pièces nécessaires, encore moins à aller les demander lui-même en particulier en matière d'assurance ou d'impôt, et à motiver parallèlement des demandes de délais pour ce faire. Le temps consacré aux courriers à la juge de paix sera ainsi réduit de 48 minutes à 15 minutes. Pour les mêmes raisons, le temps consacré à écrire aux impôts et à [...] puis au client ne sera pas pris en considération (24 minutes). Pour le surplus et s'agissant des entretiens, des discussions téléphoniques et des échanges de courriels avec le client, il découle de ce qui précède que le temps passé par l'avocat pour lui réclamer de manière répétée les pièces lui permettant d'obtenir l'assistance judiciaire, pourtant spécifiées clairement dans le formulaire d'assistance judiciaire, ne constitue pas un travail qui doit être rémunéré sans limite. Le soutien moral ne saurait l'être non plus. Or en l'espèce, le recourant fonde son activité de conseil d'office sur sa tentative, qui ne prête pas le flanc à la critique, de trouver une voie amiable avec la mère de l'enfant. Cela devait naturellement impliquer de comprendre la situation du client et de lui expliquer préalablement les tenants et aboutissants d'une telle procédure voire d'une procédure contentieuse. On comprend donc que le conseil ait pu passer 1 heure et 30 minutes avec son client le 13 août 2019 à ses fins. Y consacrer 30 minutes de plus le jour même apparaît en revanche effectivement excessif. Pour le surplus, la liste d'opérations ne contient que deux courriers à la mère de l'enfant (des 14 août 2019 et 13 mars 2020) et deux téléphones à celle-ci (les 16 avril et 29 avril 2020). Il en découle qu'avant le 16 avril 2020, il ne se justifiait plus, faute de réaction de la mère de l'enfant, de réexpliquer les choses au client, puisque rien de nouveau ne s’était produit. Le temps consacré à contacter le client jusqu'au 15 avril 2020, par 2 heures et 42 minutes, apparaît ainsi avoir été principalement utilisé à relancer le client pour avoir les pièces justificatives pour l'obtention de l'assistance judiciaire ou à redire ce qui avait déjà été expliqué au client, ce qui ne constitue pas, dans une extrêmement large part, du travail devant être rémunéré conformément à l'art. 122 CPC. Au vu de ces différentes déductions, qui s’élèvent à tout le moins à plus de 4 heures, la décision de réduire la note d'honoraires du recourant de 3 heures et 51 minutes ne prête pas flanc à la critique et peut ici être confirmée. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant H.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me H......... et - M. G.......... La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :