TRIBUNAL CANTONAL 18 PE19.021903/PBR/LLB COUR DâAPPEL PENALE .............................. Audience du 2 fĂ©vrier 2021 .................. Composition : M. PELLET, prĂ©sident Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : N........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Olivier Boschetti, dĂ©fenseur dâoffice Ă Lausanne, appelant, G........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me JĂ©rĂŽme Campart, dĂ©fenseur dâoffice Ă Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de lâarrondissement de Lausanne, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 8 septembre 2020, le Tribunal criminel de lâarrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte de S......... et ordonnĂ© la cessation des poursuites pĂ©nales dirigĂ©es contre N......... pour voies de fait (I), a constatĂ© que N......... s'est rendu coupable de tentative de lĂ©sions corporelles graves par dol Ă©ventuel, reprĂ©sentation de la violence, injure, violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires, empĂȘchement dâaccomplir un acte officiel, violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre, conduite dâun vĂ©hicule automobile en Ă©tat dâĂ©briĂ©tĂ©, conduite dâun vĂ©hicule automobile en Ă©tat dâĂ©briĂ©tĂ© qualifiĂ©e, entrave aux mesures de constatation de lâincapacitĂ© de conduire, vol dâusage dâun vĂ©hicule automobile, conduite dâun vĂ©hicule automobile sans autorisation, dĂ©faut du port du permis de conduire, entrĂ©e illĂ©gale, sĂ©jour illĂ©gal, exercice dâune activitĂ© lucrative sans autorisation et contravention Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants (II), a rĂ©voquĂ© la libĂ©ration conditionnelle accordĂ©e Ă N......... le 30 mai 2018 et lâa condamnĂ© Ă une peine dâensemble de 6 ans de privation de libertĂ©, sous dĂ©duction de 304 jours de dĂ©tention avant jugement, Ă une peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende Ă 30 fr. le jour et Ă une amende de 900 fr., la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de lâamende Ă©tant de 9 jours (III), a ordonnĂ© lâexpulsion de N......... du territoire suisse pour une durĂ©e de 15 (quinze) ans et a requis lâinscription de lâexpulsion pĂ©nale prononcĂ©e Ă lâencontre de N......... dans le SystĂšme dâinformation Schengen (IV), a ordonnĂ© le maintien de N......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© (V), a constatĂ© que N......... a subi 9 jours de dĂ©tention dans des conditions de dĂ©tention provisoire illicites et a ordonnĂ© que 5 jours de dĂ©tention soient dĂ©duits de la peine fixĂ©e au chiffre III ci-dessus, Ă titre de rĂ©paration du tort moral (VI), a constatĂ© que G......... s'est rendu coupable de tentative de lĂ©sions corporelles graves par dol Ă©ventuel et de contravention Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants (VII), lâa condamnĂ© Ă une peine privative de libertĂ© de 3 ans, dont 18 mois Ă titre ferme, sous dĂ©duction de 219 jours de dĂ©tention avant jugement, et le solde par 18 mois avec sursis pendant 5 ans, et Ă une amende de 700 fr., la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de lâamende Ă©tant de 7 jours (VIII), a ordonnĂ© lâexpulsion de G......... du territoire suisse pour une durĂ©e de 7 ans et a requis lâinscription de lâexpulsion pĂ©nale prononcĂ©e Ă lâencontre de G......... dans le SystĂšme dâinformation Schengen (IX), a ordonnĂ© le maintien de G......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ©, dĂšs quâil ne sera plus dĂ©tenu pour une autre cause, pour garantir lâexĂ©cution de la peine sous chiffre VIII ci-dessus (X), a constatĂ© que G......... a subi 9 jours de dĂ©tention dans des conditions de dĂ©tention provisoire illicites (zone carcĂ©rale), ainsi que 34 jours dans des conditions illicites (Bois-Mermet) et a ordonnĂ© que 14 jours de dĂ©tention soient dĂ©duits de la peine fixĂ©e au chiffre VIII ci-dessus, Ă titre de rĂ©paration du tort moral (XI), a ordonnĂ© la restitution au CHUV, dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, du dossier de S......... (fiche n°27980) (XII), a ordonnĂ© le maintien au dossier Ă titre de piĂšces Ă conviction des objets, CD et DVD, selon fiches n°24405, 27378, 27380, 27379, 27276, 27341, 27509, 27516, 27541, 27785 et 25298, ainsi que la confiscation, en imputation des frais de justice de N......... de la somme de 50 fr. (quittance n°10082) (XIII), a donnĂ© acte de ses rĂ©serves civiles Ă Vera Lucia Dos Santos Da Veiga Medina (XIV), a rejetĂ© les conclusions en indemnisation prises par G......... (XV), a arrĂȘtĂ© Ă 6'649 fr. 40 l'indemnitĂ© due Ă Me Amir Djafarrian, conseil dâoffice dâS........., Ă la charge de lâEtat (XVI), a mis une part des frais de la cause, par 30'761 fr. 70, Ă la charge de N......... et a dit que ces frais comprennent l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă son dĂ©fenseur dâoffice, Me Olivier Boschetti, par 12'701 fr. 45 dĂ©bours et TVA compris, dite indemnitĂ© devant ĂȘtre remboursĂ©e Ă lâEtat par le condamnĂ© dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra (XVII) et a mis une part des frais de la cause, Ă concurrence de 19'492 fr., Ă la charge de G......... (XVIII). B. a) Par annonce du 16 septembre 2020, puis dĂ©claration motivĂ©e du 15 octobre 2020, N......... a formĂ© appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă sa rĂ©forme, en ce sens qu'il est libĂ©rĂ© des chefs d'accusation de tentative de lĂ©sions corporelles graves par dol Ă©ventuel et de conduite d'un vĂ©hicule automobile sans autorisation, qu'il est condamnĂ© Ă une peine privative de libertĂ© de 3 ans et 6 mois et Ă une amende de 300 fr. et que son expulsion n'est pas ordonnĂ©e, subsidiairement quâelle est ordonnĂ©e pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă 15 ans, les frais de justice Ă©tant rĂ©duits en consĂ©quence. Subsidiairement, il a conclu Ă l'annulation du jugement et au renvoi de la cause Ă l'autoritĂ© judiciaire infĂ©rieure. b) Par annonce du 16 septembre 2020, puis dĂ©claration motivĂ©e du 20 octobre 2020, G......... a Ă©galement formĂ© appel contre le jugement prĂ©citĂ©. Il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă sa rĂ©forme en ce sens qu'il est libĂ©rĂ© du chef d'accusation de tentative de lĂ©sions corporelles graves par dol Ă©ventuel, qu'il est en consĂ©quence acquittĂ© et mis en libertĂ© immĂ©diatement, que son expulsion n'est pas ordonnĂ©e et qu'il est libĂ©rĂ© des frais de procĂ©dure, une indemnitĂ© de l'art. 429 CPP d'un montant de 10'231 fr. 50 lui Ă©tant allouĂ©e. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) N......... est nĂ© en 1986 Ă [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il est venu en Suisse Ă lâĂąge de 9 ans, nâa pas de formation professionnelle achevĂ©e et nâa fait que des allers et retours, ces derniĂšres annĂ©es, entre le Portugal et la Suisse en raison dâune interdiction dâentrĂ©e en Suisse prononcĂ©e en 2013 et valable jusquâen 2023. Il dit vouloir vivre avec [...], avec qui il a deux enfants, le premier, nĂ© en 2016 et le deuxiĂšme, nĂ© en 2020. Il est actuellement dĂ©tenu au PĂ©nitencier de Bochuz pour les faits faisant lâobjet de la prĂ©sente cause. Il admet abuser parfois de lâalcool, sans ĂȘtre pour autant alcoolique. Il a des frĂšres et sĆurs en Suisse, alors que sa mĂšre et une autre sĆur vivent au Portugal. Lâextrait du casier judiciaire suisse de N......... comporte les inscriptions suivantes : - 26.11.2010 Cour de cassation pĂ©nale de Lausanne : brigandage, violation de domicile, contravention Ă la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, peine privative de libertĂ© 3 ans et 6 mois ; - 14.02.2014 MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne : sĂ©jour illĂ©gal, contravention selon lâart. 19a de la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, peine pĂ©cuniaire 30 jours-amende Ă 20 fr. le jour, amende 200 fr. ; - 25.03.2014 MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne : sĂ©jour illĂ©gal, contravention selon lâart. 19a de la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, peine privative de libertĂ© 20 jours, amende 200 fr. ; - 28.07.2014 MinistĂšre public cantonal Strada, Ă Lausanne : sĂ©jour illĂ©gal, contravention selon lâart. 19a de la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, dĂ©lit contre la loi sur les stupĂ©fiants, peine privative de libertĂ© 60 jours, amende 300 fr. ; - 19.09.2014 MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne : opposition aux actes de lâautoritĂ©, sĂ©jour illĂ©gal, peine privative de libertĂ© 30 jours, peine pĂ©cuniaire 30 jours-amende Ă 20 fr. le jour, amende 300 fr. ; - 18.11.2014 MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne : insoumission Ă une dĂ©cision de lâautoritĂ©, contravention selon lâart. 19a de la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, sĂ©jour illĂ©gal, peine privative de libertĂ© 30 jours, amende 500 fr. ; - 31.01.2015 MinistĂšre public de lâarrondissement de lâEst vaudois, Vevey : dĂ©lit contre la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, contravention selon lâart. 19a de la loi sur les stupĂ©fiants, sĂ©jour illĂ©gal, peine privative de libertĂ© 90 jours, amende 100 fr. ; - 10.03.2015 MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne : sĂ©jour illĂ©gal, contravention selon lâart. 19a de la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, peine privative de libertĂ© 20 jours, amende 200 fr. ; - 20.04.2016 Tribunal de police de Lausanne : agression, dommages Ă la propriĂ©tĂ©, violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires, sĂ©jour illĂ©gal, dĂ©lit contre la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, contravention selon lâart. 19a de la loi sur les stupĂ©fiants, peine privative de libertĂ© 9 mois, amende 300 fr. ; - 03.07.2017 MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne : vol, injure, menaces, enlĂšvement de mineur (tentative), sĂ©jour illĂ©gal, peine privative de libertĂ© 120 jours, peine pĂ©cuniaire 10 jours-amende Ă 20 fr. le jour. Lâextrait du fichier ADMAS de N......... comporte 3 inscriptions, dont la mention de la dĂ©cision du 9 mai 2019, pour lâinfraction du 10 fĂ©vrier 2019 (cf. chiffre 3.3 ci-dessous), soit une interdiction prĂ©ventive de conduire avec un permis Ă©tranger. Enfin, lâextrait du casier judiciaire portugais de N......... semble indiquer une condamnation pour ivresse au volant prononcĂ©e le 18 juin 2018 par le Tribunal de district de Setubal. b) G......... est nĂ© en 1988 Ă Assomada, au Cap-Vert, pays dont il est ressortissant. Il est restĂ© dans son pays jusquâĂ lâĂąge de 6 ans avec sa grand-mĂšre, avant de venir sâinstaller en Suisse, rejoignant ses parents. Il est titulaire dâun titre de sĂ©jour de type C. Il est cĂ©libataire et a une fille, ĂągĂ©e de 10 ans, dont il sâoccupe un weekend sur deux ainsi que lors des vacances scolaires. La contribution dâentretien pour sa fille sâĂ©lĂšve Ă environ 750 fr., et il la paie quand il peut, selon son dire, car il travaille trĂšs occasionnellement. Il est actuellement dĂ©tenu Ă la prison du Bois-Mermet pour les faits Ă lâorigine de la prĂ©sente cause. Le prĂ©venu dit avoir travaillĂ© dans la restauration, nâavoir pas de formation professionnelle achevĂ©e, et quâil a Ă©galement travaillĂ© comme peintre, mais que cela fait 4 ou 5 ans quâil ne le fait plus. Il explique ne pas trouver de travail et vouloir â comme dĂ©jĂ en 2015 â reprendre une activitĂ© de peintre sans succĂšs. Il prĂ©cise avoir aidĂ© sa mĂšre Ă sâoccuper de son pĂšre handicapĂ©, dĂ©cĂ©dĂ© en janvier 2021. Il dit ne plus avoir de famille au Cap-Vert. Lâextrait du casier judiciaire suisse de G......... comporte les inscriptions suivantes : - 03.09.2013 MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne : voies de fait, dommages Ă la propriĂ©tĂ©, injure, dĂ©nonciation calomnieuse, peine pĂ©cuniaire 60 jours-amende Ă 20 fr. le jour, amende 400 fr. ; - 28.10.2016 MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne : dommages Ă la propriĂ©tĂ©, contravention Ă la loi fĂ©dĂ©rale sur les chemins de fer, peine pĂ©cuniaire 30 jours-amende Ă 30 fr. le jour, amende 200 fr. ; - 09.10.2018 MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne : dĂ©tournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pĂ©cuniaire 45 jours-amende Ă 30 fr. le jour ; - 21.06.2019 MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne : dommages Ă la propriĂ©tĂ©, dommages Ă la propriĂ©tĂ© (attroupement en public), Ă©meute, violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires, violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires, peine pĂ©cuniaire 100 jours-amende Ă 30 fr. le jour, amende 300 fr. ; - 21.10.2019 MinistĂšre public de lâarrondissement de Lausanne : violation dâune obligation dâentretien, peine pĂ©cuniaire 90 jours-amende Ă 30 fr. le jour. G......... a Ă©tĂ© placĂ© en dĂ©tention prĂ©ventive pour les faits objets de la prĂ©sente affaire du 9 novembre 2019 au 14 juin 2020. Par ordonnance du 15 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonnĂ© son placement en exĂ©cution anticipĂ© de peine Ă la prison du Bois-Mermet, pour des peines prĂ©cĂ©dentes et diverses conversions, quâil a exĂ©cutĂ© jusquâau 11 dĂ©cembre 2020. 2. Les faits survenus le 9 novembre 2019 : 2.1 a) A [...], rue [...] devant le [...], le 9 novembre 2019 vers 02h00, N........., qui dissimulait ses mains dans ses poches car il tenait la lame dâun ciseau dans sa main droite, et G......... - lesquels avaient consommĂ© de lâalcool (Dossier A P. 17/1, 18/1, 25, 63/2) et Ă©taient accompagnĂ©s de trois autres individus qui nâont pas pu ĂȘtre identifiĂ©s - se sont approchĂ©s de S......... - qui Ă©tait avec [...] - pour sâen prendre physiquement Ă lui de maniĂšre Ă mettre fin Ă ses jours. Constatant cela, S......... a entourĂ© lâune de ses mains de sa ceinture (avec la boucle devant) dans une posture dĂ©fensive, tout en reculant pour sâĂ©loigner de N........., de G......... et des trois autres individus qui les accompagnaient. Quant Ă [...], il est allĂ© vers N......... pour tenter de le calmer mais en vain. Ayant reculĂ© jusquâĂ la file dâattente dâentrĂ©e au [...], S........., qui portait une veste Ă©paisse, a Ă©tĂ© rejoint par N......... et G........., qui avait enroulĂ© sa ceinture autour de sa main avec la boucle en avant. N......... a soudainement sorti ses mains de ses poches et violemment assĂ©nĂ© une dizaine de coups Ă S......... avec la lame de ciseau quâil tenait dans sa main droite. S......... a tentĂ© de se protĂ©ger en mettant son Ă©paule gauche puis son dos en avant et en baissant sa tĂȘte contre une barriĂšre du [...]. SimultanĂ©ment, G......... a pris Ă revers S......... et lui a assĂ©nĂ© plusieurs coups au moyen de sa ceinture quâil tenait comme un fouet avec la boucle en avant. Lors de ces faits, [...] a tentĂ© de calmer les prĂ©venus pour quâils cessent de sâen prendre Ă leur victime mais en vain. Seule lâintervention des agents de sĂ©curitĂ© du [...] a mis fin Ă lâagression que subissait S.......... b) La nuit mĂȘme, S......... a consultĂ© le service des urgences du CHUV, qui a constatĂ© trois plaies de 1 cm au niveau du deltoĂŻde gauche, une plaie de 0,7 cm au trapĂšze gauche, une plaie de 0.3 cm au trapĂšze droit et deux plaies trĂšs superficielles de 0.5 cm au niveau dorsal gauche. S......... prĂ©sentait aussi des douleurs Ă lâĂ©paule gauche avec fonctionnalitĂ© rĂ©duite. Il a bĂ©nĂ©ficiĂ© dâune exploration des plaies, dâun nettoyage et de « suture large » (Dossier A P 67/0 p. 3 et 4 ; P 67/1). Le 9 novembre 2019, S......... a Ă©tĂ© soumis Ă un examen clinique par le Centre universitaire de mĂ©decine lĂ©gale du CHUV, qui a constatĂ© notamment une plaie linĂ©aire Ă bords rĂ©guliers et adaptables, de 0,6 cm de long, croĂ»teuse brune au cou, une croĂ»te brune de 0,2 cm de diamĂštre en rĂ©gion sous-claviculaire gauche, une plaie Ă bords rĂ©guliers de 0,8 cm de long Ă la jonction entre la rĂ©gion scapulaire haute et lâĂ©paule gauche, deux plaies Ă bords rĂ©guliers et adaptables laissant apparaĂźtre du tissu sous-cutanĂ© et mesurant au maximum 1,1 cm de long en rĂ©gion scapulaire gauche, trois plaies sur lâĂ©paule gauche, grossiĂšrement ovales, Ă bords rĂ©guliers et adaptables laissant apparaĂźtre les tissus sous-cutanĂ©s lĂ©gĂšrement hĂ©morragiques, mesurant au maximum 1 cm de grand axe (P. 67/0). c) Le 9 novembre 2019, S......... a dĂ©posĂ© plainte et sâest constituĂ© partie plaignante demandeur au pĂ©nal (Dossier A PV aud 4). Par courrier du 6 juillet 2020, adressĂ© au Tribunal criminel de lâarrondissement de Lausanne, S......... a retirĂ© sa plainte (P. 161). 3. Les autres faits reprochĂ©s Ă N......... : 3.1 a) A [...], entre la rue [...] et la place [...], le 28 octobre 2018, Ă 04h40, N......... a circulĂ© au volant de la voiture VW Polo immatriculĂ©e VD-[...] en Ă©tant sous l'influence de l'alcool, sans ĂȘtre porteur de son permis de conduire portugais et en diffusant de la musique Ă haut volume depuis l'habitacle de la voiture, ce qui Ă©tait de nature Ă dĂ©ranger le voisinage. Il a obliquĂ© Ă gauche en direction de la place [...] malgrĂ© la prĂ©sence dâun signal « obligation dâobliquer Ă droite ». Il a continuĂ© sa route, avant de sâimmobiliser avant la ligne dâarrĂȘt situĂ©e avant le passage pour piĂ©tons sis sous la passerelle du [...] bien que la signalisation fĂ»t en phase verte. Lâagent A.F......... est allĂ© Ă la rencontre de N........., qui Ă©tait en train de laisser monter des passagers dans le vĂ©hicule. Sur demande de lâagent A.F........., N......... a ensuite stationnĂ© sa voiture Ă lâarrĂȘt de bus se trouvant dans le carrefour Ă sens giratoire de la place [...]. Lorsquâil a effectuĂ© cette manĆuvre, il nâa toutefois pas indiquĂ© son changement de direction. N......... a Ă©tĂ© priĂ© Ă maintes reprises par les agents qui procĂ©daient Ă son contrĂŽle de sortir du vĂ©hicule. Une fois sorti de sa voiture, il a refusĂ© de se soumettre Ă lâĂ©thylotest malgrĂ© ce que lui ordonnaient les agents. Comme N......... refusait dâobtempĂ©rer, il a Ă©tĂ© entravĂ© Ă lâaide de menottes et placĂ© dans le vĂ©hicule de police par lâagent A.F......... en vue dâĂȘtre acheminĂ© Ă lâHĂŽtel de police de Lausanne. b) Dans le garage de lâHĂŽtel de police de [...], N......... a injuriĂ© les agents A.F........., B.F......... et J......... en leur dĂ©clarant: « je nique tous les flics, bande de fils de pute ». Une fois Ă lâintĂ©rieur du box de fouille, le prĂ©venu sâest mis Ă gesticuler et Ă se dĂ©battre. Il a tentĂ© dâassĂ©ner un coup de pied avec sa jambe droite en direction des jambes de lâagent J........., qui est parvenu Ă esquiver le coup. Au vu de son comportement, N........., lequel portait toujours des menottes, a contraint les agents Ă lâamener au sol. Alors quâil Ă©tait au sol, les agents ont procĂ©dĂ© Ă un Identiscan et Ă une fouille complĂšte. Au cours de ces contrĂŽles, N......... sâest dĂ©battu et a insultĂ© Ă de nombreuses reprises les trois agents, leur dĂ©clarant notamment « fils de pute », « allez niquer vos mĂšres », « bande de fils de pute », « je prends ta mĂšre », « singe , « nazi », « je baise ta mĂšre », « ta mĂšre elle me suce », « enculĂ© », « sale fiotte », « trou du cul », « salopard » et quâils « suçai[ent] la bite des Hells Angels ». Il les a Ă©galement menacĂ©s en leur disant : « je vous prends en one-one, jâai pas peur », « je vais vous retrouver et vous fracasser avec une batte de baseball ». Puis, alors que N......... avait Ă©tĂ© dĂ©menottĂ© et placĂ© en position assise, ce dernier sâest levĂ© et sâest approchĂ© de lâagent B.F......... en levant le bras droit dans sa direction dans lâintention de lui toucher le visage et en le menaçant en lui disant quâil voulait se battre avec lui et le chopper en « one-one ». N......... a dĂšs lors une nouvelle fois Ă©tĂ© placĂ© et maintenu au sol par les agents B.F......... et A.F.......... Enfin, N........., qui se dĂ©battait, a dĂ» ĂȘtre portĂ© par les agents afin dâĂȘtre placĂ© en cellule dans lâattente de son audition par-devant le MinistĂšre public. Le procureur a ordonnĂ© une prise de sang afin de contrĂŽler lâĂ©tat dans lequel le prĂ©venu avait circulĂ© au volant du vĂ©hicule VD-[...] mais ce dernier a refusĂ© de se soumettre Ă ce contrĂŽle. c) Le 28 octobre 2018, les agents A.F........., J......... et B.F......... ont dĂ©posĂ© plainte et se sont constituĂ© partie plaignantes demandeurs au pĂ©nal et au civil (Dossier B/B, P. 5, 6 et 7). 3.2 Depuis [...] jusqu'au lieu-dit [...] sis Ă l'avenue [...] Ă Lausanne, oĂč il a Ă©tĂ© interpellĂ© par la police, le 10 fĂ©vrier 2019, vers 06h30, N........., qui Ă©tait sous lâinfluence de lâalcool (taux dâalcoolĂ©mie de 0.94 mg/l selon lâĂ©thylotest effectuĂ© Ă 06h34), avait consommĂ© des joints de cannabis la veille et nâĂ©tait pas porteur de son permis de conduire portugais, a circulĂ© au volant du vĂ©hicule automobile VW Polo immatriculĂ© VD-[...] appartenant Ă P........., quâil venait de soustraire Ă [...] en vue dâen faire usage. Alors que lâagent de police [...] effectuait une fouille de sĂ©curitĂ©, N......... a pris la fuite en courant en direction du centre-ville. Il ne sâest pas arrĂȘtĂ© malgrĂ© les injonctions des agents de police et a escaladĂ© une barriĂšre. Il a ainsi contraint lâagent [...] Ă le projeter au sol pour lâarrĂȘter. Une fois Ă terre, N......... sâest fait entraver au moyen de menottes par lâappointĂ© [...] alors quâune patrouille arrivait en renfort. Lors de son transfert Ă l'HĂŽtel de police de Lausanne, N......... sâest montrĂ© dĂ©sagrĂ©able et agressif envers les intervenants. A lâHĂŽtel de police, il a dĂ» ĂȘtre portĂ© jusqu'en box de fouille oĂč il a fait lâobjet dâun Identiscan et dâune fouille complĂšte, qui a nĂ©cessitĂ© lâusage de la contrainte et le concours de quatre policiers. Puis, N......... a refusĂ© de se soumettre au test Ă lâĂ©thylomĂštre, au test de dĂ©pistage de drogue et aux prĂ©lĂšvements de sang et dâurine ordonnĂ©s ensuite par le MinistĂšre public. 3.3 A [...], le 1er septembre 2019 vers 05h00, N......... a conduit la voiture de marque VW immatriculĂ©e VD-[...] appartenant Ă P......... sans lâautorisation de cette derniĂšre et malgrĂ© lâinterdiction de reprendre la route dont il faisait lâobjet depuis le 10 fĂ©vrier 2019 (Dossier B/C) et lâinterdiction prĂ©ventive de conduire en Suisse valable pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e depuis le 10 fĂ©vrier 2019 prononcĂ©e Ă son Ă©gard le 9 mai 2019. Il a parquĂ© ce vĂ©hicule Ă la place [...] sur le cĂŽtĂ© droit de la chaussĂ©e, hors case. 3.4 A [...], entre le 22 septembre 2019 et le 9 novembre 2019, N......... a Ă©tĂ© en possession dans son tĂ©lĂ©phone portable dâune vidĂ©o montrant un homme entravĂ© se faisant dĂ©vorer la zone gĂ©nitale par un chien â soit dâune vidĂ©o illustrant avec insistance un acte de cruautĂ© envers un ĂȘtre humain - qui lui avait Ă©tĂ© envoyĂ©e par V......... (dĂ©fĂ©rĂ© sĂ©parĂ©ment) le 22 septembre 2019 vers 21h40. 3.5 a) A [...] notamment, entre le 17 juin 2017 (lendemain de la pĂ©riode retenue lors de sa derniĂšre condamnation) et le 9 novembre 2019 (jour de son interpellation), N......... a rĂ©guliĂšrement sĂ©journĂ© en Suisse alors quâil Ă©tait sous interdiction dâentrĂ©e en Suisse notifiĂ©e, valable du 22 octobre 2013 au 21 octobre 2023 (Dossier B P. 13). Durant cette pĂ©riode, il est entrĂ© illĂ©galement en Suisse Ă trois ou quatre reprises aprĂšs sâĂȘtre rendu au Portugal pour un court sĂ©jour. b) Dans le canton de Vaud, entre le 17 juin 2017 (lendemain de la pĂ©riode retenue lors de sa derniĂšre condamnation) et le 9 novembre 2019 (jour de son interpellation), N......... a travaillĂ© sans autorisation presque chaque mois pendant quelques jours. 3.6 Dans le canton de Vaud, entre mai 2017 et le 8 novembre 2019, N......... a consommĂ© de la marijuana presque quotidiennement. 4. Les autres faits reprochĂ©s Ă G......... : 4.1 a) A [...] et [...] notamment, entre mai 2017 et le 8 novembre 2019, G......... a consommĂ© de la marijuana presque tous les jours. b) A [...] et [...] notamment, entre fin juin 2019 et le 8 novembre 2019, G......... a consommĂ© de la cocaĂŻne trĂšs occasionnellement. 4.2 A [...], le 9 novembre 2019 (jour de son interpellation), G......... a Ă©tĂ© en possession d'un sachet minigrip contenant 2,5 g de marijuana destinĂ©e Ă sa consommation personnelle. En droit : 1. InterjetĂ©s dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP) par des prĂ©venus ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement dâun tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l'excĂšs et l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et pour inopportunitĂ© (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). I. Appel de N......... 3. L'appelant conteste sa condamnation pour tentative de lĂ©sions corporelles graves par dol Ă©ventuel. Il fait valoir qu'il aurait dĂ» ĂȘtre condamnĂ© pour lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es. Il soutient en substance que son agression ne pouvait pas engendrer de lĂ©sions corporelles graves et qu'il n'a donc pas pu envisager un tel rĂ©sultat. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 122 CP, se rend coupable de lĂ©sions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessĂ© une personne de façon Ă mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilĂ© le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causĂ© Ă une personne une incapacitĂ© de travail, une infirmitĂ© ou une maladie mentale permanentes, ou aura dĂ©figurĂ© une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou celui qui, intentionnellement, aura fait subir Ă une personne toute autre atteinte grave Ă l'intĂ©gritĂ© corporelle ou Ă la santĂ© physique ou mentale (al. 3). Les lĂ©sions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causĂ© intentionnellement une incapacitĂ© de travail, une infirmitĂ© ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une facultĂ© humaine subie par la victime, liĂ©e Ă des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit ĂȘtre permanente, c'est-Ă -dire durable et non limitĂ©e dans le temps ; il n'est en revanche pas nĂ©cessaire que l'Ă©tat soit dĂ©finitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de rĂ©cupĂ©ration (TF 6B.675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Les atteintes Ă©numĂ©rĂ©es par les alinĂ©as 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractĂšre exemplatif. Le chiffre 3 mentionne, Ă titre de clause gĂ©nĂ©rale, les autres atteintes graves Ă l'intĂ©gritĂ© corporelle ou Ă la santĂ© physique ou mentale. Comme telles entrent uniquement en considĂ©ration les atteintes qui sont d'une importance comparable Ă celles prĂ©vues aux alinĂ©as 1 et 2 et qui sont liĂ©es Ă une longue perte de conscience, Ă un Ă©tat maladif grave et long, Ă un processus de guĂ©rison extraordinairement long ou Ă une incapacitĂ© de travail pendant un temps important (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B.422/2019, 6B.447/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B.992/2015 du 1er juin 2016 consid. 2.4.2). 3.1.2 Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a rĂ©alisĂ© tous les Ă©lĂ©ments subjectifs de l'infraction et manifestĂ© sa dĂ©cision de la commettre, alors que les Ă©lĂ©ments objectifs font, en tout ou en partie, dĂ©faut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). 3.1.3 Il y a dol Ă©ventuel lorsque l'auteur envisage le rĂ©sultat dommageable, mĂȘme s'il ne le souhaite pas, mais agit nĂ©anmoins parce qu'il s'en accommode pour le cas oĂč il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Parmi les Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodĂ© du rĂ©sultat dommageable pour le cas oĂč il se produirait figurent notamment la probabilitĂ©, connue par l'auteur, de la rĂ©alisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondĂ©e la conclusion que l'auteur, malgrĂ© d'Ă©ventuelles dĂ©nĂ©gations, a acceptĂ© l'Ă©ventualitĂ© de la rĂ©alisation du rĂ©sultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3). Ainsi, le dol Ă©ventuel peut notamment ĂȘtre retenu lorsque la rĂ©alisation du rĂ©sultat devait paraĂźtre suffisamment vraisemblable Ă l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement ĂȘtre interprĂ©tĂ© que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent Ă©galement constituer des Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs rĂ©vĂ©lateurs les mobiles de l'auteur et la maniĂšre dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerositĂ© du comportement du prĂ©venu pour Ă©valuer la probabilitĂ© de la rĂ©alisation du risque (TF 6B.1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3). Dans une affaire prĂ©sentant de grandes similitudes avec la prĂ©sente cause, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a approuvĂ© la qualification de tentative de lĂ©sions corporelles graves dans un cas de violente agression au couteau n'ayant causĂ© que des lĂ©sions corporelles simples (TF 6B.755/2019 du 28 aoĂ»t 2019). 3.2 En lâespĂšce, on ne peut suivre lâappelant lorsquâil affirme ne pas avoir eu lâintention de blesser gravement S.......... La visualisation des images de vidĂ©o surveillance montre en effet une agression d'une violence indĂ©niable, l'appelant frappant brutalement et Ă rĂ©itĂ©rĂ©es reprises sa victime avec la lame du ciseau causant sept plaies au cou, Ă l'Ă©paule, dans la rĂ©gion sous claviculaire et au dos de la victime. Si ces frappes n'ont pas causĂ© de lĂ©sions plus graves, c'est que la victime portait une veste en cuir d'une certaine Ă©paisseur qui a empĂȘchĂ© la lame de pĂ©nĂ©trer plus profondĂ©ment dans la chair. L'appelant admet avoir agi par vengeance. Il a dĂ©clarĂ© aux dĂ©bats dâappel savoir « que ça pouvait ĂȘtre dangereux dâutiliser une lame de ciseau pour frapper quelquâun sur le haut du corps ». Les coups ont Ă©tĂ© portĂ©s Ă proximitĂ© d'organes vitaux sur la partie supĂ©rieure gauche du torse et avec les premiers juges, on peut effectivement hĂ©siter Ă retenir une qualification de tentative de meurtre, deux coups Ă©tant proches de la base du cou et un de la zone du cĆur (rĂ©gion sous claviculaire, cf. photo 1 P. 53), alors mĂȘme que la victime s'est baissĂ©e brusquement pour se protĂ©ger, ainsi que le montrent les images de vidĂ©o surveillance. Il apparait ainsi que le prĂ©venu Ă chercher Ă atteindre directement des zones vitales ce qui aurait peut-ĂȘtre justifiĂ© la qualification de tentative de meurtre, question qui doit de toute façon rester indĂ©cise, faute d'appel du MinistĂšre public. Quoi qu'il en soit la qualification de tentative de lĂ©sions corporelles gaves par dol Ă©ventuel est Ă l'Ă©vidence rĂ©alisĂ©e en raison Ă la fois de la violence de l'agression, par la force intense des frappes de lame, de la dissimulation de cette lame dans la poche et sortie juste avant la premiĂšre frappe, tous ces Ă©lĂ©ments attestant d'une prise de risque de lĂ©sions graves totalement assumĂ©e par l'auteur, le mobile de vengeance confortant cette analyse. La condamnation pour tentative de lĂ©sions corporelles gaves par dol Ă©ventuel doit ainsi ĂȘtre confirmĂ©e. 4. L'appelant conteste Ă©galement sa condamnation pour conduite sans autorisation. Il fait valoir qu'il n'a pas eu conscience de l'interdiction de conduire qui lui avait Ă©tĂ© signifiĂ©e le 10 fĂ©vrier 2019 valait pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. 4.1 Aux termes de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire quiconque conduit un vĂ©hicule automobile alors que le permis d'Ă©lĂšve conducteur ou le permis de conduire lui a Ă©tĂ© refusĂ©, retirĂ© ou qu'il lui a Ă©tĂ© interdit d'en faire usage. Le retrait du permis de conduire prend la forme dâune dĂ©cision, Ă teneur de laquelle lâautoritĂ© retire une autorisation de conduire prĂ©cĂ©demment octroyĂ©e (Jeanneret, Les dispositions pĂ©nales de la Loi sur la circulation routiĂšre, Berne 2007, n. 72 ad art. 95 LCR). Selon lâart. 23 al. 1 LCR, le retrait dâun permis de conduire doit ĂȘtre notifiĂ© par Ă©crit, avec indication des motifs. Cette notification a pour but de permettre Ă lâintĂ©ressĂ© de faire recours contre la dĂ©cision (cf. Message du Conseil fĂ©dĂ©ral concernant un projet de loi sur la circulation routiĂšre du 24 juin 1955, FF 1955 II 1, p. 31). En dĂ©finitive, les Ă©lĂ©ments constitutifs objectifs de lâart. 95 al. 1 let. b LCR sont rĂ©unis lorsquâune dĂ©cision a Ă©tĂ© valablement rendue, quâelle est exĂ©cutoire et quâelle nâa pas Ă©tĂ© respectĂ©e (Jeanneret, op. cit., n. 78 in fine ad art. 95 LCR). 4.2 En lâespĂšce, le moyen soulevĂ© est inconsistant, car non seulement l'appelant n'a pas respectĂ© l'interdiction de conduire qui lui a Ă©tĂ© signifiĂ©e le 10 fĂ©vrier 2019 (dossier B/C annexe Ă la P. 5), mais qui plus est celle prononcĂ©e le 9 mai 2019 pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, selon l'indication figurant sur l'extrait du registre ADMAS, qui lui a manifestement Ă©tĂ© notifiĂ©e. Le fait de prĂ©tendre le contraire ne constitue qu'un mensonge supplĂ©mentaire du prĂ©venu. En effet, l'ensemble de son parcours dans la dĂ©linquance routiĂšre montre qu'il ne tient aucunement compte de l'avis des autoritĂ©s pĂ©nales et administratives dans ce domaine, de sorte qu'il est certain qu'il a conduit en connaissant parfaitement l'interdiction prononcĂ©e contre lui Ă ce sujet. Dâailleurs, entendu le 10 fĂ©vrier 2019, le prĂ©venu a pris acte de la saisie provisoire de son permis de conduire et du fait quâune dĂ©cision Ă ce sujet serait rendue par lâautoritĂ© compĂ©tente (cf. dossier B/C aud. 1, R. 14). La condamnation de N......... pour conduite dâun vĂ©hicule automobile sans autorisation doit ĂȘtre confirmĂ©e. 5. L'appelant conteste ensuite la quotitĂ© de la peine privative de libertĂ© qui lui a Ă©tĂ© infligĂ©e, soit six ans, qui devrait selon lui ne pas excĂ©der 3 ans et 6 mois. 5.1 5.1.1 Selon lâart. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de lâauteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă l'acte lui-mĂȘme, Ă savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă l'auteur lui-mĂȘme, Ă savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 6B.1463/2019 du 20 fĂ©vrier 2020 consid. 2.1.1). 5.1.2 Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le dĂ©lai dâĂ©preuve, le condamnĂ© commet un crime ou un dĂ©lit et quâil y a dĂšs lors lieu de prĂ©voir quâil commettra de nouvelles infractions, le juge rĂ©voque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine rĂ©voquĂ©e et la nouvelle peine sont du mĂȘme genre, il fixe une peine dâensemble en appliquant par analogie lâart. 49 CP (al. 1, 1er phrase). S'il n'y a pas lieu de prĂ©voir que le condamnĂ© commettra de nouvelles infractions, le juge renonce Ă ordonner la rĂ©vocation (al. 2, 1er phrase). 5.1.3 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă prononcer pour chacune d'elle. Le prononcĂ© d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu Ă l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement. La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avĂšre que les peines envisagĂ©es concrĂštement sont de mĂȘme genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement â d'aprĂšs le cadre lĂ©gal fixĂ© pour chaque infraction Ă sanctionner â la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant lĂ aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.2 En lâespĂšce, la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e, soit six ans, correspond Ă une peine d'ensemble comprenant le solde rĂ©sultant de la rĂ©vocation de la libĂ©ration conditionnelle accordĂ©e le 30 (recte : 8) mai 2018, soit 4 mois et 17 jours. Avec les premiers juges, il faut retenir Ă charge les antĂ©cĂ©dents « calamiteux » de ce prĂ©venu, qui dĂ©montrent son ancrage dans une dĂ©linquance multiple, faite de graves violences et d'infractions rĂ©pĂ©tĂ©es Ă la lĂ©gislation routiĂšre. A dĂ©charge, on peut admettre les effets de l'alcool pour l'infraction principale, avec les mĂȘmes rĂ©serves que les premiers juges, Ă savoir que le prĂ©venu connait manifestement sa propension Ă la violence lorsqu'il est alcoolisĂ© (cf. jgmt, p. 15). Lâappelant est coupable de tentative de lĂ©sions corporelles graves par dol Ă©ventuel, reprĂ©sentation de la violence, injure, violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires, empĂȘchement dâaccomplir un acte officiel, violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre, conduite dâun vĂ©hicule automobile en Ă©tat dâĂ©briĂ©tĂ©, conduite dâun vĂ©hicule automobile en Ă©tat dâĂ©briĂ©tĂ© qualifiĂ©e, entrave aux mesures de constatation de lâincapacitĂ© de conduire, vol dâusage dâun vĂ©hicule automobile, conduite dâun vĂ©hicule automobile sans autorisation, dĂ©faut du port du permis de conduire, entrĂ©e illĂ©gale, sĂ©jour illĂ©gal, exercice dâune activitĂ© lucrative sans autorisation et contravention Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants. Les crimes et dĂ©lits sont en concours. Les contraventions doivent ĂȘtre rĂ©primĂ©es dâune amende et lâinjure de 30 jours-amende. La tentative de lĂ©sions corporelles graves par dol Ă©ventuel, trĂšs proche d'une tentative de meurtre est l'infraction de base qui doit ĂȘtre sanctionnĂ©e d'une peine privative de libertĂ© de 40 mois. A cela s'ajoutent les multiples dĂ©lits Ă la LCR qui doivent ĂȘtre sanctionnĂ©s, pour des motifs de prĂ©vention spĂ©ciale par une peine privative de libertĂ© de 18 mois. Les autres effets du concours sont les suivants : il faut ajouter 2 mois pour les violences commises lors de son interpellation du 28 octobre 2018 (cf. chiffre 3.2 let. b supra). Les infractions Ă la LEI, multiples sĂ©jours illĂ©gaux et travail au noir, doivent Ă©galement ĂȘtre sanctionnĂ©es dâune peine privative de libertĂ©, en raison de la rĂ©cidive, de 9 mois. On ajoutera encore un mois pour la reprĂ©sentation de la violence (cf. chiffre 3.5 supra). La peine dâensemble est ainsi de 70 mois, soit 5 ans et 10 mois. Si l'on prend en considĂ©ration le solde de peine rĂ©sultant de la rĂ©vocation de la libĂ©ration conditionnelle accordĂ©e en mai 2018, la peine de 6 ans prononcĂ©e par les premiers juges est adĂ©quate et doit ĂȘtre confirmĂ©e. Lâappel, mal fondĂ©, est rejetĂ© sur ce point Ă©galement. 6. L'appelant conteste son expulsion, quand bien mĂȘme il a dĂ©clarĂ© aux dĂ©bats de premiĂšre instance qu'il se conformerait Ă la dĂ©cision prise par les premiers juges Ă cet Ă©gard (cf. jgmt p. 5). 6.1 6.1.1 Selon lâart. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'Ă©tranger qui est condamnĂ© pour lĂ©sions corporelles graves ou exposition. Ainsi, l'art. 66a CP prĂ©voit l'expulsion « obligatoire » de l'Ă©tranger condamnĂ© pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listĂ©es Ă l'alinĂ©a 1, quelle que soit la quotitĂ© de la peine prononcĂ©e Ă son encontre. L'expulsion est donc en principe indĂ©pendante de la gravitĂ© des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B.506/2017 du 14 fĂ©vrier 2018 consid. 1.1). 6.1.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer Ă une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'Ă©tranger dans une situation personnelle grave et que les intĂ©rĂȘts publics Ă l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intĂ©rĂȘt privĂ© de l'Ă©tranger Ă demeurer en Suisse. A cet Ă©gard, il tiendra compte de la situation particuliĂšre de l'Ă©tranger qui est nĂ© ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalitĂ© (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit ĂȘtre appliquĂ©e de maniĂšre restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critĂšres Ă©noncĂ©s Ă l'art. 31 OASA (ordonnance relative Ă l'admission, au sĂ©jour et Ă l'exercice d'une activitĂ© lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prĂ©voit qu'une autorisation de sĂ©jour peut ĂȘtre octroyĂ©e dans les cas individuels d'extrĂȘme gravitĂ©. L'autoritĂ© doit tenir compte notamment de l'intĂ©gration du requĂ©rant selon les critĂšres dĂ©finis Ă l'art. 58a al. 1 LEI (loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers et l'intĂ©gration du 16 dĂ©cembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particuliĂšrement de la pĂ©riode de scolarisation et de la durĂ©e de la scolaritĂ© des enfants, de la situation financiĂšre, de la durĂ©e de la prĂ©sence en Suisse, de l'Ă©tat de santĂ© ainsi que des possibilitĂ©s de rĂ©intĂ©gration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relĂšve du droit pĂ©nal, le juge devra Ă©galement, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de rĂ©insertion sociale du condamnĂ© (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B.1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intĂ©ressĂ©, une ingĂ©rence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale garanti par la Constitution fĂ©dĂ©rale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B.1417/2019, dĂ©jĂ citĂ©, consid. 2.1.1 ; TF 6B.50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prĂ©valoir du droit au respect de sa vie privĂ©e au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'Ă©tranger doit Ă©tablir l'existence de liens sociaux et professionnels spĂ©cialement intenses avec la Suisse, notablement supĂ©rieurs Ă ceux qui rĂ©sultent d'une intĂ©gration ordinaire. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'adopte pas une approche schĂ©matique qui consisterait Ă prĂ©sumer, Ă partir d'une certaine durĂ©e de sĂ©jour en Suisse, que l'Ă©tranger y est enracinĂ© et dispose de ce fait d'un droit de prĂ©sence dans notre pays. Il procĂšde bien plutĂŽt Ă une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence, en considĂ©rant la durĂ©e du sĂ©jour en Suisse comme un Ă©lĂ©ment parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux annĂ©es passĂ©es en Suisse dans l'illĂ©galitĂ©, en prison ou au bĂ©nĂ©fice d'une simple tolĂ©rance (TF 6B.255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; plus rĂ©cemment TF 6B.153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Par ailleurs, un Ă©tranger peut se prĂ©valoir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer Ă l'Ă©ventuelle sĂ©paration de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation Ă©troite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de rĂ©sider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les rĂ©f. citĂ©es, RDAF 2014 I 447). Les relations familiales visĂ©es par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nuclĂ©aire, soit celles qui existent entre Ă©poux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en mĂ©nage commun (TF 6B.286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2 ; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344). La prĂ©sence dâenfants mineurs en Suisse ne justifie pas de renoncer Ă lâexpulsion, en particulier si les contacts avec ceux-ci sont trĂšs limitĂ©s (Grodecki/Stoudmann, La jurisprudence fĂ©dĂ©rale et lĂ©manique en matiĂšre dâexpulsion judiciaire, JdT 2019 III 39, spĂ©c. p. 62 et les rĂ©f. citĂ©es). Lorsque lâintĂ©gration est mauvaise, une longue durĂ©e de sĂ©jour et la prĂ©sence en Suisse de famille proche nâimpliquent pas quâil faille retenir un cas de rigueur, mĂȘme si les liens avec le pays dâorigine sont tĂ©nus voire inexistants (Grodecki/Stoudmann, op.cit., spĂ©c. 63 et les rĂ©f. citĂ©es). 6.1.3 Le juge doit fixer la durĂ©e de l'expulsion dans la fourchette prĂ©vue de cinq Ă quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalitĂ© (Message du Conseil fĂ©dĂ©ral concernant une modification du Code pĂ©nal et du Code pĂ©nal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spĂ©c. p. 5416). Le critĂšre d'apprĂ©ciation est la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger la sociĂ©tĂ© pendant un certain temps en fonction de la dangerositĂ© de l'auteur, du risque qu'il rĂ©cidive, de la gravitĂ© des infractions qu'il est susceptible de commettre Ă l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B.861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B.1043/2017 du 14 aoĂ»t 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [Ă©dit.], Droit pĂ©nal â Evolutions en 2018, NeuchĂątel 2017, p. 149). 6.2 L'appelant invoque en vain la clause de rigueur. Avec les premiers juges, il faut admettre que l'intĂ©rĂȘt public au renvoi l'emporte largement sur l'intĂ©rĂȘt privĂ© du prĂ©venu Ă rester en Suisse. Lâappelant est un multirĂ©cidiviste commettant des actes de plus en plus graves, qui est retournĂ© Ă de multiples occasions dans son pays d'origine ces derniĂšres annĂ©es, de sorte quâil y a certainement des contacts pour y travailler et y vivre. Il fait l'objet d'une interdiction de sĂ©journer en Suisse jusqu'en 2023 et ne peut donc espĂ©rer obtenir un statut lĂ©gal ici. Les liens distendus avec sa compagne et ses deux enfants (cf. jgmt p. 15), conçus alors quâil sĂ©journait de maniĂšre illĂ©gale en Suisse et Ă lâentretien desquels il ne contribue pas financiĂšrement, ne constituent pas des motifs suffisants pour renoncer Ă une telle mesure. Enfin, lâintĂ©gration de lâappelant en Suisse est prĂ©caire, puisquâil nâa pas de travail et loge chez la mĂšre de ses enfants ou ailleurs au grĂ© de ses allers-retours du Portugal. On rappelle encore quâil existe un risque patent de rĂ©cidive pour ce prĂ©venu qui a lâalcool agressif mais estime ne pas avoir de problĂšme dâalcoolisme (cf. jgmt, p. 5). Dans ce contexte, la durĂ©e de l'expulsion, fixĂ©e Ă 15 ans, respecte le principe de proportionnalitĂ©. Lâappel, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© sur ce point. 7. N......... conclut enfin Ă la rĂ©duction des frais de justice mis Ă sa charge, estimant que sa libĂ©ration de lâinfraction de vol nâa pas Ă©tĂ© prise en considĂ©ration par les premiers juges pour fixer le montant des frais mis Ă sa charge. En lâespĂšce, il ressort de la fourre « frais » du dossier, que le tribunal de premiĂšre instance a mis une part des frais de la cause, par 30'761 fr. 70, Ă la charge dâN........., une part des frais de la cause, par 19'492 fr. Ă la charge de G......... et a laissĂ© le solde, par 7'588 fr. 40, Ă la charge de lâEtat. On constate ainsi que les premiers juges ont correctement tenu compte de la libĂ©ration de lâappelant pour lâinfraction de vol lorsquâils ont rĂ©parti les frais de justice de premiĂšre instance. Dans la mesure oĂč la condamnation de lâappelant pour toutes les infractions retenues Ă son encontre par le tribunal de premiĂšre instance est confirmĂ©e, il nây a pas lieu de modifier cette rĂ©partition des frais. Lâappel, mal fondĂ©, est rejetĂ© sur ce point Ă©galement. II. Appel de G......... 8. Lâappelant conteste d'abord qu'on puisse le qualifier de coauteur s'agissant de l'agression du 9 novembre 2019 (cf. chiffre 2 supra). 8.1 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de maniĂšre dĂ©terminante, avec d'autres personnes Ă la dĂ©cision de commettre une infraction, Ă son organisation ou Ă son exĂ©cution, au point d'apparaĂźtre comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'aprĂšs les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle Ă l'exĂ©cution de l'infraction. La seule volontĂ© quant Ă l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nĂ©cessaire que le coauteur ait effectivement participĂ© Ă l'exĂ©cution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivitĂ© suppose une dĂ©cision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement ĂȘtre expresse, mais peut aussi rĂ©sulter d'actes concluants, le dol Ă©ventuel quant au rĂ©sultat Ă©tant suffisant (ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa, JdT 1994 IV 170). Il n'est pas nĂ©cessaire que le coauteur participe Ă la conception du projet; il peut y adhĂ©rer ultĂ©rieurement. Il n'est pas non plus nĂ©cessaire que l'acte soit prĂ©mĂ©ditĂ©; le coauteur peut s'y associer en cours d'exĂ©cution. Ce qui est dĂ©terminant c'est que le coauteur se soit associĂ© Ă la dĂ©cision dont est issue l'infraction ou Ă la rĂ©alisation de cette derniĂšre, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaĂźtre comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136; plus rĂ©cemment arrĂȘt 6B.1041/2018 du 22 fĂ©vrier 2019 consid. 2.1). 8.2 En lâespĂšce, les images de vidĂ©o surveillance parlent d'elles-mĂȘmes: on voit l'appelant s'acharner avec son comparse sur la victime, en frappant Ă coup de ceintures alors qu'en mĂȘme temps la victime doit tenter de parer aux coups de lames de N.......... Ce dĂ©roulement atteste indĂ©niablement d'une concertation prĂ©alable Ă l'agression et les images ne montrent aucune hĂ©sitation ou temps mort. Les deux prĂ©venus agressent en mĂȘme temps la victime en dĂ©ployant, chacun avec un objet diffĂ©rent, la mĂȘme violence sauvage et rĂ©pĂ©tĂ©e. Ils ont continuĂ© malgrĂ© les tentatives dâ[...], un ami de la victime, de les calmer pour quâils cessent de sâen prendre Ă cette derniĂšre. Ce nâest finalement que lâintervention des agents de sĂ©curitĂ© du [...] qui a permis de faire cesser lâagression. Il faut en outre retenir cette coaction sur la base des faits qui ont prĂ©cĂ©dĂ©, Ă savoir que les deux prĂ©venus sont partis Ă la recherche de leur victime ensemble et que, mĂȘme si le mobile de vengeance concernait N........., son comparse l'approuvait manifestement et avait choisi, en connaissance de cause, d'apporter son soutien. C'est d'ailleurs ce que N......... a expliquĂ© aux dĂ©bats de premiĂšre instance en indiquant c'Ă©tait lui et G......... qui avaient cherchĂ© Ă se venger de la victime (cf. jgmt p. 7). La participation de l'appelant Ă l'agression a donc Ă©tĂ© dĂ©cisive et c'est Ă juste titre qu'il a Ă©tĂ© qualifiĂ© de coauteur, les premiers juges ayant retenu que l'appelant s'Ă©tait pleinement associĂ© Ă l'intention de son comparse (cf. jgmt p. 36). La condamnation de G......... pour tentative de lĂ©sions corporelles graves par dol Ă©ventuel doit ĂȘtre confirmĂ©e. 9. Dans un argumentaire confus et sans qu'on sache exactement ce que l'appelant voudrait en dĂ©duire, il affirme que des faits important auraient Ă©tĂ© omis par les premiers juges et que la victime « aurait Ă©galement cherchĂ© Ă affronter N......... ». Il se fonde sur des images de vidĂ©o surveillance montrant la victime tenant sa ceinture Ă la main. 9.1 La constatation des faits est incomplĂšte au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n'ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). 9.2 Quoi quâen dise lâappelant, les premiers juges n'ont omis aucun fait important. Quel que soit le contentieux prĂ©alable avec S........., il est Ă©tabli par les images de vidĂ©o surveillance que la victime a Ă©tĂ© d'emblĂ©e agressĂ©e par les prĂ©venus Ă deux contre un, alors que cette derniĂšre reculait et n'esquissait pas le moindre geste d'attaque. L'agression lui a causĂ© des lĂ©sions corporelles, de sorte que les premiers juges ont examinĂ©s tous les faits pertinents pour fonder les condamnations pour tentative de lĂ©sions corporelles graves par dol Ă©ventuel. Le moyen, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ©. 10. L'appelant se prĂ©vaut encore de son Ă©tat d'alcoolisation, mais il cite le taux important de son coprĂ©venu, se gardant bien de relever que le rapport d'investigation du 9 novembre 2019 (P. 4) fait Ă©tat d'un rĂ©sultat Ă©thylomĂštre le concernant de 0,62 mg/I Ă 3h10. Il n'Ă©tait donc pas massivement sous l'influence de l'alcool et, Ă nouveau, on ne voit pas ce que l'appelant pourrait en dĂ©duire s'agissant de son intention dĂ©lictueuse. 11. Dans un moyen intitulĂ© « consĂ©quences sur la qualification et la peine » le recourant soutient qu'il aurait tout au plus commis des voies de fait qui ne seraient pas punissables en raison du retrait de la plainte de S.......... Dans la mesure oĂč la condamnation de lâappelant pour lĂ©sions corporelles graves par dol Ă©ventuel est confirmĂ©e, cette hypothĂšse n'est aucunement rĂ©alisĂ©e. Mal fondĂ©, ce grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 12. La peine privative de libertĂ© infligĂ©e en premiĂšre instance nâest pas contestĂ©e en tant que telle. VĂ©rifiĂ©e dâoffice, la Cour de cĂ©ans constate quâelle est adĂ©quate, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP, cf. jgmt pp. 40 et 41). 13. G......... conteste son expulsion, prononcĂ©e pour une durĂ©e de sept ans. Le prĂ©venu a dĂ©jĂ Ă©tĂ© condamnĂ© Ă 5 reprises et Ă nouveau pour des faits graves. Son intĂ©gration en Suisse est mauvaise puisquâil ne travaille pas et vit Ă la charge des services sociaux. Il ne verse que trĂšs sporadiquement une contribution dâentretien pour sa fille. Il maĂźtrise la langue de son pays dâorigine, de sorte que son intĂ©gration au Cap Vert ne sera pas moins bonne quâen Suisse. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, et en application des principes rappelĂ©s ci-dessus (cf. supra consid. 6.1), force est de constater que lâintĂ©rĂȘt public Ă lâexpulsion de G......... lâemporte sur son intĂ©rĂȘt privĂ© Ă rester en Suisse. Lâappel est rejetĂ© sur ce point Ă©galement. 14. Le maintien en dĂ©tention de N......... Ă titre de sĂ»retĂ© doit ĂȘtre ordonnĂ© pour garantir l'exĂ©cution de la peine. En effet, le prĂ©venu qui est ressortissant portugais, a rĂ©guliĂšrement fait des allers-retours entre ce pays et la Suisse ces derniĂšres annĂ©es. Le risque de fuite pour Ă©chapper Ă lâexĂ©cution de la peine est dĂšs lors manifeste (art. 221 al. 1 let. a et c CPP). Le maintien en dĂ©tention de G......... Ă titre de sĂ»retĂ© doit Ă©galement ĂȘtre ordonnĂ© afin de garantir lâexĂ©cution de la peine infligĂ©e ainsi que de la mesure dâexpulsion du territoire suisse dont il fait lâobjet. La dĂ©tention subie par N......... et par G......... depuis le jugement de premiĂšre instance sera dĂ©duite (art. 51 CP). 15. En dĂ©finitive, les appels de N......... et de G......... sont rejetĂ©s et le jugement entrepris confirmĂ© dans son intĂ©gralitĂ©. Me Olivier Boschetti a produit une liste d'opĂ©rations (P. 207), dont il n'y a pas lieu de s'Ă©carter, sous rĂ©serve de 2 heures Ă ajouter pour tenir compte de lâaudience dâappel. C'est ainsi des honoraires de 1'746 fr. qui doivent ĂȘtre accordĂ©s, auxquels sâajoutent une vacation forfaitaire par 120 fr., des dĂ©bours par 34 fr. 90 et la TVA, par 146 fr. 35, soit un montant total de 2â047 fr. 30 qui sera allouĂ© Ă Me Boschetti pour la procĂ©dure dâappel. Me Olivier Campart a produit une liste dâopĂ©rations annonçant 16.36 heures de travail. Il convient toutefois de ne prendre en considĂ©ration que les opĂ©rations rĂ©alisĂ©es Ă partir du 20 octobre 2020, date de sa dĂ©signation en qualitĂ© de dĂ©fenseur dâoffice de G.......... On retranchera dĂšs lors 3.8 heures (0.20 + [3 x 0.40] + 2) du temps allĂ©guĂ© pour admettre un montant de 15.36 heures, audience dâappel comprise. Au tarif horaire de 180 fr., lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă Me Campart pour la procĂ©dure dâappel sâĂ©lĂšve ainsi Ă 3'472 fr. 40, correspondant Ă des honoraires de 2'808 fr., auxquels sâajoutent une vacation forfaitaire de 120 fr., des dĂ©bours par 56 fr. 15 et la TVA par 248 fr. 25. Vu lâissue des appels, les frais dâappel commun, par 3â890 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis par moitiĂ© chacun, soit par 1â945 fr. Ă la charge dâN......... et par 1â945 fr. Ă la charge de G.......... Chaque prĂ©venu supportera en outre lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă son dĂ©fenseur dâoffice. N......... et G......... ne seront tenus de rembourser Ă lâEtat le montant de lâindemnitĂ© en faveur de leur dĂ©fenseur dâoffice respectif que lorsque leur situation financiĂšre le permettra. Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, appliquant pour N......... les articles 22 al. 1 ad 122, 135 al. 1bis, 177, 285 ch. 1 al. 1 et 286 al. 1 CP ; 90 al. 1, 91 al. 1 let. a, 91 al. 2 let. a, 91a al. 1, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. b et 99 al. 1 let. b LCR ; 115 al. 1 let. a, b et c LEI ; 19a LStup ; 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. b, 69, 89 al. 1 et 6 et 106 CP et 398 ss CPP, appliquant pour G......... les articles 22 al. 1 ad 122 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. b, 69, 106 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont rejetĂ©s. II. Le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le Tribunal criminel de lâarrondissement de Lausanne est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. PREND ACTE du retrait de plainte dâS......... et ORDONNE la cessation des poursuites pĂ©nales dirigĂ©es contre N......... pour voies de fait ; II. CONSTATE que N......... s'est rendu coupable de tentative de lĂ©sions corporelles graves par dol Ă©ventuel, reprĂ©sentation de la violence, injure, violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires, empĂȘchement dâaccomplir un acte officiel, violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre, conduite dâun vĂ©hicule automobile en Ă©tat dâĂ©briĂ©tĂ©, conduite dâun vĂ©hicule automobile en Ă©tat dâĂ©briĂ©tĂ© qualifiĂ©e, entrave aux mesures de constatation de lâincapacitĂ© de conduire, vol dâusage dâun vĂ©hicule automobile, conduite dâun vĂ©hicule automobile sans autorisation, dĂ©faut du port du permis de conduire, entrĂ©e illĂ©gale, sĂ©jour illĂ©gal, exercice dâune activitĂ© lucrative sans autorisation et contravention Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants ; III. REVOQUE la libĂ©ration conditionnelle accordĂ©e Ă N......... le 30 mai 2018 et CONDAMNE N......... Ă une peine dâensemble de 6 (six) ans de privation de libertĂ©, sous dĂ©duction de 304 (trois cent quatre) jours de dĂ©tention avant jugement, Ă une peine pĂ©cuniaire de 30 (trente) jours-amende Ă CHF 30.- le jour et Ă une amende de CHF 900.- (neuf cents francs), la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de lâamende Ă©tant de 9 (neuf) jours ; IV. ORDONNE lâexpulsion de N......... du territoire suisse pour une durĂ©e de 15 (quinze) ans et REQUIERT lâinscription de lâexpulsion pĂ©nale prononcĂ©e Ă lâencontre de N......... dans le SystĂšme dâinformation Schengen ; V. ORDONNE le maintien de N......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© ; VI. CONSTATE que N......... a subi 9 (neuf) jours de dĂ©tention dans des conditions de dĂ©tention provisoire illicites et ORDONNE que 5 (cinq) jours de dĂ©tention soient dĂ©duits de la peine fixĂ©e au chiffre III ci-dessus, Ă titre de rĂ©paration du tort moral ; VII. CONSTATE que G......... s'est rendu coupable de tentative de lĂ©sions corporelles graves par dol Ă©ventuel et de contravention Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants ; VIII. CONDAMNE G......... Ă une peine privative de libertĂ© de 3 (trois) ans, dont 18 (dix-huit) mois Ă titre ferme, sous dĂ©duction de 219 (deux cent dix-neuf) jours de dĂ©tention avant jugement, et le solde par 18 (dix-huit) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans, et Ă une amende de CHF 700.- (sept cents francs), la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de lâamende Ă©tant de 7 (sept) jours ; IX. ORDONNE lâexpulsion de G......... du territoire suisse pour une durĂ©e de 7 (sept) ans et REQUIERT lâinscription de lâexpulsion pĂ©nale prononcĂ©e Ă lâencontre de G......... dans le SystĂšme dâinformation Schengen ; X. ORDONNE le maintien de G......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ©, dĂšs quâil ne sera plus dĂ©tenu pour une autre cause, pour garantir lâexĂ©cution de la peine sous chiffre VIII ci-dessus ; XI. CONSTATE que G......... a subi 9 (neuf) jours de dĂ©tention dans des conditions de dĂ©tention provisoire illicites (zone carcĂ©rale), ainsi que 34 (trente-quatre) jours dans des conditions illicites (Bois-Mermet) et ORDONNE que 14 (quatorze) jours de dĂ©tention soient dĂ©duits de la peine fixĂ©e au chiffre VIII ci-dessus, Ă titre de rĂ©paration du tort moral ; XII. ORDONNE la restitution au CHUV, dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, du dossier de S......... (fiche n°27980) ; XIII. ORDONNE le maintien au dossier Ă titre de piĂšces Ă conviction des objets, CD et DVD, selon fiches n°24405, 27378, 27380, 27379, 27276, 27341, 27509, 27516, 27541, 27785 et 25298, ainsi que la confiscation, en imputation des frais de justice de N......... de la somme de CHF 50.- (cinquante francs) (quittance n°10082) ; XIV. DONNE ACTE de ses rĂ©serves civiles Ă Vera Lucia Dos Santos Da Veiga Medina ; XV. REJETTE les conclusions en indemnisation prises par G.........; XVI. ARRETE Ă CHF 6'649.40 l'indemnitĂ© due Ă Me Amir DJAFARRIAN, conseil dâoffice de S........., Ă la charge de lâEtat ; XVII. MET une part des frais de la cause, par CHF 30'761.70, Ă la charge de N......... et DIT que ces frais comprennent l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă son dĂ©fenseur dâoffice, Me Olivier Boschetti, par CHF 12'701.45 dĂ©bours et TVA compris, dite indemnitĂ© devant ĂȘtre remboursĂ©e Ă lâEtat par le condamnĂ© dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra ; XVIII. MET une part des frais de la cause, Ă concurrence de CHF 19'492.-, Ă la charge de G.........." III. La dĂ©tention subie par N......... et par G......... depuis le jugement de premiĂšre instance est dĂ©duite. IV. Le maintien en dĂ©tention de N......... et de G......... Ă titre de sĂ»retĂ© est ordonnĂ©. V. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 2â047 fr. 30, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă Me Olivier Boschetti. VI. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 3'472 fr. 40, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă Me Olivier Campart. VII. Les frais d'appel communs, par 3â890 fr., sont mis par moitiĂ© chacun, soit par 1â945 fr., Ă la charge de N......... et de G........., chacun supportant en outre lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă son dĂ©fenseur dâoffice. VIII. N......... et G......... ne seront tenus de rembourser Ă lâEtat le montant de lâindemnitĂ© en faveur de leur dĂ©fenseur dâoffice respectif prĂ©vue aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque leur situation financiĂšre le permettra. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 3 fĂ©vrier 2021, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Olivier Boschetti, avocat (pour N.........), - Me JĂ©rĂŽme Campart, avocat (pour G.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - M. le PrĂ©sident du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exĂ©cution des peines, - Etablissements de la plaine de l'Orbe, - Prison de Bois-Mermet, - Service de la population (N.........: 20.12.1986 ; G......... 18.09.1988), - Service sinistres suisse, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de lâart. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne lâindemnitĂ© dâoffice, faire lâobjet dâun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur lâorganisation des autoritĂ©s pĂ©nales ; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de lâarrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :