Omnilex

HC / 2020 / 909

Datum
2021-02-01
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL PT16.023018-200697 48 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 2 février 2021 ................... Composition : Mme Giroud Walther, présidente Mme Merkli et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Robyr ***** Art. 157, 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par XX.........SA (anciennement X.........SA), à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 29 août 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec JJ.........SA (anciennement J.........coopérative), à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 29 août 2019, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 16 avril 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande déposée le 13 mai 2016 par la demanderesse XX.........SA à l’encontre de la défenderesse JJ.........SA (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 34'161 fr., à la charge de la demanderesse (II), a dit que celle-ci rembourserait à la défenderesse la somme de 3'056 fr. 50 versée au titre de son avance des frais judiciaires (III) et qu’elle lui verserait en sus la somme de 18’375 fr. à titre de dépens (IV). En droit, les premiers juges ont été appelés à examiner si la défenderesse JJ.........SA pouvait être tenue responsable, selon le principe de la confiance, des engagements de la société O.........SA dont elle détenait le capital-actions. Ils ont constaté que le management, la direction financière et, pendant un certain temps, la direction générale conjointe de la défenderesse et de sa filiale avaient donné l’image d’un groupe solide. La mise en place en 2013 d’un système d’achat centralisé et le traitement des soumissions par la défenderesse avaient pu renforcer l’apparence de cette appartenance à un groupe unique. Néanmoins, les premiers juges ont considéré que cela ne fondait pas encore une responsabilité de la société mère. La simple mise en évidence, à titre publicitaire, de l’appartenance d’O.........SA à la défenderesse ne permettait pas de conclure à l’existence d’une volonté de cette dernière de se lier contractuellement à l’égard de la demanderesse. D’un point de vue juridique, les deux entités étaient indépendantes. En outre, les relations contractuelles entre la demanderesse et la défenderesse d’une part, et celles entre la demanderesse et O.........SA, d’autre part, étaient distinctes. Les premiers juges ont ainsi nié l’existence d’une confusion s’agissant de la demanderesse. Les premiers juges ont ensuite retenu que le dossier n’avait pas permis d’établir que des garanties claires et des promesses concrètes auraient été données à la demanderesse par la défenderesse, par lesquelles elle aurait garanti les engagements contractuels de sa filiale. Ils ont également souligné que le simple fait qu’une personne représente aussi bien la société mère que la filiale n’entraînait pas de facto des assurances. Enfin, les premiers juges ont recherché si la demanderesse avait fait preuve de légèreté dans ses relations contractuelles. Ils ont constaté que la demanderesse ne pouvait pas, au vu du passé financier d’O.........SA et de la forte et importante augmentation de sa créance, se contenter des paiements clairsemés effectués. Elle avait pourtant continué à fournir du personnel à O.........SA jusqu’en juin 2015 alors même que des factures de 2014 étaient ouvertes. Les premiers juges ont ainsi admis que la demanderesse avait été victime de sa propre imprudence. Les relations d’amitié et de confiance que le directeur de la demanderesse entretenait avec le directeur et le directeur financier tant de la défenderesse que d’O.........SA ne dispensaient pas le premier d’effectuer des contrôles ou de prendre des mesures de précaution et n’instauraient en aucun cas une responsabilité fondée sur la confiance. Les premiers juges ont ainsi nié l’existence tant d’un rapport spécial de confiance et de fidélité entre les parties que d’un comportement de la défenderesse ayant induit des attentes spéciales chez la demanderesse. Partant, les conditions de la responsabilité fondée sur la confiance n’étaient pas réalisées et la demanderesse n’était pas légitimée à rechercher en paiement la défenderesse, société mère, pour les actes de sa filiale O.........SA. B. Par acte du 18 mai 2020, XX.........SA a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que JJ.........SA lui doive immédiat paiement de la somme de 811'542 fr. 25 avec intérêt à 5% l’an dès le 4 septembre 2015, à ce que celle-ci soit condamnée aux frais et dépens de première et deuxième instances, à ce qu’elle lui rembourse les frais de l’audience de conciliation par 1'978 fr. et qu’elle lui verse des dépens pour la procédure de conciliation. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par acte du 10 août 2020, JJ.........SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) La demanderesse X.........SA était une société qui avait été inscrite au Registre du commerce du canton de Genève en février 1999. Son siège était à [...] et elle avait pour but « conseil, assistance et location de services dans le domaine de l’installation électrotechnique ». Z......... en était le fondateur, directeur et administrateur, titulaire de la signature individuelle. Il est au bénéfice d'une formation pluridisciplinaire dans les domaines du marketing, du coaching, des ressources humaines et de l’économie. Cette société a été radiée par suite de fusion le 24 juin 2016 : ses actifs et passifs ont été repris par XX.........SA, dont le siège est à [...] depuis le 2 novembre 2018 et dont le but est le suivant : « toute activité dans le domaine des ressources humaines, notamment le placement, le prêt, la gestion et l'administration du personnel ; toute prestation de services, de conseils, d'assistance et de formation dans le domaine du personnel ; la prise de participation dans toute société ayant un but analogue ». Pour la bonne compréhension de la cause, la demanderesse sera désormais indiquée uniquement comme XX.........SA au vu de la substitution de partie intervenue en cours de procédure ensuite de la fusion. b) La défenderesse J.........coopérative a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud en juillet 1947. Son siège est à [...]. Avant sa transformation en société anonyme en 2017, elle avait notamment pour but de « procurer aux associés des occasions de travail et fournir à des travailleurs des secteurs électricité, télécommunication, informatique, domotique ou dans tout autre secteur se rapprochant de ces domaines, dans l’esprit coopératif, autant d’occupation que possible ». Le 4 juillet 2017, la société a changé de forme juridique et de nom pour devenir JJ.........SA avec pour but « toute activité dans les domaines de l'électricité à courant fort et faible, d'internet et des télécommunications, de la connectique et des réseaux, ainsi que des énergies solaires et renouvelables ». La défenderesse sera uniquement indiquée comme JJ.........SA dans la suite de l’arrêt. Jusqu’en 2017, il ressort du Registre du commerce que les personnes suivantes ont occupé différentes fonctions au sein de la société coopérative : E......... administrateur président depuis 2003 T......... administrateur vice-président depuis 1998 K......... administrateur depuis 2012 X......... directeur puis directeur général 12.2000-05.2011 J......... procuration collective à deux 05.2011-01.2012 directeur puis directeur général depuis janvier 2012 C......... directeur adjoint depuis août 2013 M.........SA organe de révision depuis juillet 2001 (initialement [...]) c) La société O.........SA — en liquidation concordataire depuis le 14 septembre 2018 — a son siège à [...] et a pour but « services et entreprises d'installation générale d'électricité, de télécommunications, d'automatismes et d'informatique ; bureau d'études techniques ; fabrication, achat et vente d'appareils électriques ; représentation de tous articles relevant de ces domaines ». Les personnes suivantes ont occupé, selon le Registre du commerce de Genève, les fonctions suivantes au sein de la société : E......... administrateur président depuis novembre 2010 T......... administrateur depuis novembre 2010 K......... administrateur depuis juillet 2012 X......... administrateur délégué 2010-2011 V......... directeur 05.2011-07.2015 C......... signature collective à deux depuis juillet 2015 M.........SA organe de révision depuis novembre 2010 Dans un communiqué interne d’O.........SA du 12 février 2015, il est mentionné que la direction sera assumée par J........., « directeur général de JJ.........SA et d’O.........SA ». Celui-ci n’a toutefois pas été inscrit au Registre du commerce comme représentant qualifié de la société O.........SA. 2. En 2010, JJ.........SA a racheté la totalité du capital-actions d’O.........SA, laquelle menaçait de licencier une centaine de collaborateurs en raison d'une mauvaise santé financière. Par courrier du 27 août 2010 rédigé sur un papier à l’en-tête d'O.........SA et de JJ.........SA, les collaborateurs d'O.........SA ont été informés de cette reprise et du fait que l'ensemble des collaborateurs était gardé, sans changement quant aux conditions de travail. Il a en outre été précisé ce qui suit : « O.........SA poursuit donc son activité avec les équipes actuelles, désormais placées sous la direction générale de M. X........., qui assume la même fonction chez JJ.........SA ». Plusieurs articles de presse sont parus concernant cette reprise. Il y a notamment été exposé qu'après le rachat de l'entreprise [...] en 2007, JJ.........SA avait repris la société O.........SA et maintenait les postes de travail aux mêmes conditions sociales. La presse et JJ.........SA ont par ailleurs chacune publié des communiqués en indiquant que le nouveau groupe, fort de 270 collaborateurs, élargissait ses compétences et confortait ses implantations dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel. Le 18 mars 2011, dans un courrier à l’en-tête de JJ.........SA et d’O.........SA, XX.........SA a été informée que la reprise du capital d’O.........SA par JJ.........SA se révélait positive et que cette évolution favorable des affaires avait conduit les conseils d’administration à renforcer les directions des deux sociétés selon les termes suivants : « Direction de J.........coopérative: M. S......... est nommé directeur, M. J......... le secondera en tant que responsable commercial, fondé de pouvoir. Direction de O.........SA : M. V......... est nommé directeur. Centrale d’achats JJ.........SA/ O.........SA: M. [...] conserve la responsabilité de cette centrale active pour les deux sociétés. » Ce courrier était signé par le directeur de JJ.........SA, par le directeur d’O.........SA et par E........., président des conseils d’administration. D'après un communiqué de presse de JJ.........SA du 1er juillet 2011, « O.........SA [poursuivait] ses activités sous sa raison sociale et avec ses équipes qui [restaient] ainsi les interlocuteurs privilégiés de leurs clients ». Ce communiqué ajoutait que l'apport de JJ.........SA se situait au niveau du management général, dont l'efficacité lui avait permis de se placer parmi les leaders du secteur en Suisse romande. C........., directeur financier d'O.........SA de 2013 à 2016, a expliqué lors de son audition comme témoin qu'il n'avait un contrat de travail qu'avec JJ.........SA et que c'était elle qui lui avait confié la direction financière d'O.........SA. Sur son profil LinkedIn dans un extrait du 20 novembre 2015, C......... se présentait comment « Directeur Administratif et Financier chez JJ.........SA- O.........SA». Il écrivait également, après avoir longuement présenté la société JJ.........SA, ce qui suit : « fort de sa croissance interne et de la récente acquisition de O.........SA, le groupe JJ.........SA renforce sa compétitivité et son savoir-faire pour le plus grand bénéfice de ses clients. Mes priorités consistent principalement à formaliser les méthodes de travail et à fournir aux différents niveaux des deux sociétés les outils nécessaires à l’évaluation des performances ». Entendu en qualité de témoin, J......... a indiqué que les deux entités étaient juridiquement distinctes, mais que, depuis le rachat d’O.........SA, le conseil d'administration de JJ.........SA avait progressivement mis en place un certain nombre de synergies dans un but d'efficacité. C'est ainsi qu'une centrale d'achats commune avait été instaurée et que le traitement des soumissions était effectué à Lausanne par les responsables de JJ.........SA, mais que la définition du prix final était arrêtée par la direction d’O.........SA. Ce témoin a précisé que chacune des deux entités avait son propre service de contentieux. Ce témoignage est corroboré par les propos de G........., assistante comptable de JJ.........SA de 2012 à 2016. Celle-ci a déclaré que jusqu’à ce que C......... devienne directeur financier, il n’y avait pas particulièrement de synergies entre les deux sociétés. A partir du moment où O.........SA avait rencontré des problèmes financiers, en 2013, entraînant des plaintes de la part de fournisseurs, un système d'achats centralisé avait été mis en place. N........., responsable de la comptabilité auprès de JJ.........SA de novembre 2013 à mai 2016, a ajouté que durant la deuxième moitié de l'année 2015, le paiement des salaires d’O.........SA avait été traité par JJ.........SA. Selon le témoin Q........., chef de chantier auprès d’O.........SA jusqu’en août 2016, O.........SA et JJ.........SA formaient un groupe car lorsqu’ils devaient commander du matériel, ils passaient par l’acheteur de JJ.........SA. Selon lui, c’était également la preuve qu’O.........SA n’était pas autonome aux plans stratégique et financier. 3. XX.........SA a fourni du personnel temporaire à O.........SA avant et après son rachat par JJ.........SA en 2010. Z......... a déclaré qu’avant la reprise, XX.........SA fournissait sporadiquement du personnel à O.........SA, ce qui représentait 10'000 à 20'000 fr. de chiffre d’affaires annuel. Le témoin X......... a exprimé l’avis que la présence de JJ.........SA et sa reprise d’O.........SA avaient été des éléments de nature à rassurer XX.........SA. Cette dernière a également procuré du personnel temporaire à JJ.........SA dans le cadre de différents chantiers. Les témoins G........., C........., J......... et D......... – ce dernier employé de JJ.........SA depuis 2007 – ont affirmé que XX.........SA entretenait des relations de travail distinctes avec les deux entités. Concernant la gestion de la trésorerie et des ordres de paiement d'O.........SA, ces personnes ont été unanimes sur le fait que ces opérations étaient assurées par la direction d'O.........SA. Le témoin F........., employé par XX.........SA de 2011 à 2016 en qualité de conseiller puis de responsable régional, a confirmé que les deux sociétés précitées étaient indépendantes dès lors qu'il y avait deux entités différentes. Il a toutefois précisé que les interlocuteurs, en particulier le responsable financier, étaient communs. Z........., interrogé au sujet de la situation financière d’O.........SA, a précisé avoir la même connaissance de ses difficultés que « toute la place ». En 2010, il n’y avait toutefois aucun impayé d’O.........SA. 4. A partir de 2013, O.........SA a de nouveau été confrontée à des problèmes financiers entraînant des retards de paiement, particulièrement en novembre, puis en décembre 2013. Par courriel du 6 décembre 2013 qui faisait suite à un entretien téléphonique de la semaine précédente, Z......... a adressé à C......... un extrait de compte des factures ouvertes. « Comme convenu », il a sollicité un plan de paiement « afin de résorber dans les meilleurs délais la situation ». Il a encore précisé que sa société était prête, au vu de la bonne collaboration et de la confiance instaurée, à leur accorder un plan de paiement sur 6 mois (jusqu’en mai 2014), étant entendu par ailleurs que toutes les nouvelles factures devraient être réglées à leur échéance et proposant pour ces dernières un délai de paiement de 60 jours afin de tenir compte du budget de trésorerie de la société débitrice concernée. Le 10 décembre 2013, C......... a accusé réception du courriel précité et a répondu avoir payé les échéances d'octobre, à savoir 93'000 francs. Par courriel du 18 décembre 2013, il a informé Z......... avoir effectué un paiement « depuis O.........SA» pour des factures échues d’environ 210'000 francs. Par courriel du 31 janvier 2014, il a encore indiqué à Z......... qu’il lui avait versé 41'000 fr. « concernant les factures O.........SA». Par courriel du 23 juin 2014, C......... a précisé avoir libéré un paiement « chez O.........SA» d’environ 62'000 francs. Le 24 juin 2014, Z......... a envoyé à C......... un courriel comportant en annexe une situation des postes ouverts des sociétés O.........SA et JJ.........SA en faveur de XX.........SA. Il a requis une proposition d’amortissement. Le 25 juin 2014, C......... a répondu à Z......... qu'il avait mis en place une procédure qui, dans un premier temps, devrait respecter un paiement entre 10'000 et 20'000 fr. par semaine « pour la société O.........SA» et précisé concernant JJ.........SA qu’il attendait toujours « la possibilité d’étendre la limite ». Tous les courriels précités de C......... mentionnaient qu’il agissait comme directeur administratif et financier et comportaient le logo de JJ.........SA. Par ailleurs, l’adresse email de l’expéditeur était « C.........@JJ.........SA.com ». 5. Par un communiqué interne du 12 février 2015, O.........SA a informé ses collaborateurs du départ du directeur V......... et de son remplacement le jour même par J........., appuyé par C........., en qualité de directeur administratif et financier de JJ.........SA et d’O.........SA. Ce communiqué porte uniquement le logo d’O.........SA. 6. Par courriel du 8 avril 2015 adressé à C........., avec copie à J........., Z......... l'a informé avoir reçu une commande urgente de la part d’O.........SA et être disposé à l’honorer, mais qu'au vu de la situation financière de cette société et des retards dans ses paiements, il l'invitait à payer d'ici à fin avril toutes les factures échues depuis plus de 100 jours. Ce courriel était accompagné d'un tableau récapitulant 198 factures émises entre le 6 août 2014 et le 2 avril 2015 par XX.........SA à l’égard d’O.........SA, totalisant 494'899 fr. 60. P........., expert-comptable diplômé désigné en qualité d'expert judiciaire par la Chambre patrimoniale cantonale, a confirmé l'existence de ces factures impayées mais a relevé que quinze factures pour un montant total de 153'474 fr. 65 n'avaient pas fait l'objet de pièces justificatives. Par courriel du 14 avril 2015, C......... – avec la mention de sa qualité de directeur administratif et financier, le logo de JJ.........SA et par son adresse email « @JJ.........SA.com » – a confirmé à Z........., avec copie à J........., lui avoir versé 30'000 francs. Il a ajouté qu'il ferait un point de la situation toutes les semaines pour lui communiquer les possibilités de paiement hebdomadaires. Par courriel du 12 mai 2015, C......... – avec la mention de sa qualité de directeur administratif et financier, le logo d’O.........SA et par son adresse email « @ O.........SA » – a annoncé à Z........., avec copie à J........., qu'il était dans l'impossibilité d’effectuer un paiement durant la semaine en cours. Le 27 mai 2015, sous sa signature de directeur administratif et financier de JJ.........SA, C......... a indiqué que la situation de la trésorerie d’O.........SA était toujours tendue et qu'il referait le point deux jours plus tard. Par courriel du 1er juin 2015, par son adresse « @ O.........SA», C......... a indiqué à Z......... qu’il essaierait de payer en premier la société XX.........SA le jeudi suivant. Le 15 juin 2015, C......... a utilisé son adresse email « @ O.........SA» pour expliquer à Z......... qu'il n’avait pas pu faire de paiement, qu’il essayait de trouver des solutions et pour proposer un rendez-vous afin de faire le point de la situation. XX.........SA a continué à mettre du personnel à disposition d’O.........SA jusqu'en juin 2015. Le 18 juin 2015, XX.........SA a demandé qu'une reconnaissance de dette à hauteur de 753'755 fr. 05 soit formellement signée en sa faveur par JJ.........SA, représentée par E........., président, et J........., directeur général, solidairement avec la société O.........SA. Par courriel du 19 juin 2015, C........., par le biais de son adresse « @ O.........SA», a indiqué que le président ne voulait pas prendre la décision seul, raison pour laquelle la reconnaissance n'était pas signée, et qu'il en serait discuté lors de la prochaine séance du conseil d'administration. En date du 25 juin 2015, XX.........SA a mis O.........SA en demeure de lui payer la somme de 753’755 fr. 05 au 30 juin 2015, correspondant au solde des factures impayées à cette date. Par courrier du 2 juillet 2015, tout en relevant l'interdépendance de JJ.........SA et d’O.........SA au vu de leur direction commune, XX.........SA a mis cette dernière en demeure de lui fournir d'ici au 6 juillet 2015 un plan de remboursement accompagné d'une garantie de JJ.........SA. Ce courrier a été envoyé en copie à T......... et à JJ.........SA. 7. Selon un article de presse paru le 3 juillet 2015, le directeur général d’O.........SA a annoncé à son personnel le risque d’un licenciement collectif qui concernait une centaine d’emplois. Les propos suivants de J......... ont été rapportés : « Nous ne sommes pas proches du dépôt de bilan. Notre société ne croule pas sous le poids des dettes. Mais nous manquons de commandes pour de grands chantiers depuis deux ans. A cela s’ajoute l’accumulation de contentieux avec des clients payant leurs factures de plus en plus lentement ». 8. Par courriel du 10 juillet 2015, T......... a écrit au conseil de XX.........SA que J......... avait trouvé les arrangements nécessaires avec la direction de XX.........SA. Malgré les assurances données, aucun paiement n'est toutefois intervenu. Par courriel du 16 juillet 2015 adressé à Z........., avec copie à J........., C......... a indiqué avoir effectué un paiement de 32'000 fr. pour JJ.........SA et a ajouté qu’il ne pouvait rien faire pour O.........SA. Le 16 juillet 2015, Z......... a sollicité auprès de C......... une rencontre avec le conseil d'administration. Il a réitéré sa demande d’entretien à C......... et J......... le 20 juillet 2015, afin d'examiner les solutions de remboursement de la dette d’O.........SA. Le 19 août 2015, il a écrit à C......... qu’il était sans nouvelle de sa part depuis plusieurs semaines, qu’il avait tenté encore dernièrement via J......... d’obtenir un rendez-vous avec le conseil d’administration afin de recevoir des informations claires sur le traitement que la société O.........SA réservait à ses fournisseurs, sans succès. 9. Entre le 6 août 2014 et le 6 juillet 2015, XX.........SA a établi 316 factures à l'attention d’O.........SA, pour un montant total de 811'542 fr. 25 selon le tableau suivant : Mois Créance impayée (cumulée) août 2014 2'262 fr. 60 septembre 2014 2'262 fr. 60 octobre 2014 45'621 fr. 15 novembre 2014 170'126 fr. 60 décembre 2014 276'782 fr. 65 janvier 2015 295'186 fr. 75 février 2015 357'980 fr. 35 mars 2015 450'024 fr. 85 avril 2015 565'212 fr. 20 mai 2015 663'035 fr. 50 juin 2015 782'693 fr. 95 juillet 2015 811'542 fr. 25 août 2015 811'542 fr. 25 Sur ces 316 factures, l'expert judiciaire en a réservé 34 correspondant à une somme totale de 309'487 fr. 60, au motif que 23 d’entre elles n'avaient pas fait l'objet de contrat et que les 11 restantes ne présentaient pas de décomptes d'heures valables. L'expert a certes expliqué que les heures relatives aux 23 factures pour lesquelles un contrat faisait défaut pouvaient être validées au moyen des décomptes d'heures ; il a toutefois relevé que l'absence de contrat ne permettait pas de justifier le taux horaire retenu lors de la facturation. Il est ainsi arrivé à la conclusion que seules 282 factures sur les 316 étaient conformes aux contrats signés et aux prestations de services fournies par XX.........SA à O.........SA, ce qui représentait un montant de 502'054 fr. 65. Les contrats de location de services qui ont été produits à l’appui des factures ont toutes été adressés à O.........SA et comportaient son sceau et la signature de son responsable. Quant aux rapports d’heures, ils ont été établis sur des formulaires d’O.........SA ou de XX.........SA avec la mention « O.........SA», « O.........SA » ou « O.........SA » sous la rubrique « client ». 10. Par jugement du 31 août 2015, O.........SA a été placée en sursis concordataire pour une durée de six mois, jusqu'au 29 février 2016. 11. Le 30 septembre 2015, XX.........SA a fait notifier à O.........SA un commandement de payer d’un montant de 736'205 fr. plus intérêt à 5% dès le 15 avril 2015, correspondant au solde des factures impayées pour la période comprise entre le 6 août 2014 et le 12 juin 2015. La poursuivie a formé opposition totale au commandement de payer. 12. Le 2 novembre 2015, JJ.........SA a produit une créance de 1'052'759 fr. 95 dans le cadre de la procédure de sursis concordataire d’O.........SA. Le 1er février 2016, XX.........SA a produit une créance de 811'542 fr. 25, plus intérêt à 5% l'an dès le 21 mars 2015, dans la procédure de sursis concordataire. Par jugement du 5 février 2018, le Tribunal de première instance a homologué le concordat par abandon d'actifs d’O.........SA. 13. Les relations amicales entre Z........., J......... et C......... les amenaient à se voir une fois par semaine, notamment dans le cadre d'activités sportives. 14. Par demande du 13 mai 2016, XX.........SA a ouvert action en paiement à l’encontre de JJ.........SA devant la Chambre patrimoniale cantonale. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens de première instance et de la procédure de conciliation, à ce que JJ.........SA soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 811'542 fr. 25 avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 4 septembre 2015. Par réponse du 10 janvier 2017, JJ.........SA a invoqué la prescription pour les prétentions allant du 6 août au 24 novembre 2014 et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Dans le cadre de sa demande, XX.........SA a requis la production par l’organe de révision de « toute pièce contractuelle comptable ou bancaire démontrant l’existence d’un prêt d’actionnaire, d’une créance en compte courant, d’une déclaration de postposition de créance et/ou de tout autre engagement ou de fourniture de garantie financière de quelque nature que ce soit entre la société J.........coopérative et O.........SA entre 2010 et 2015 ». Le 13 juillet 2017, M.........SA a produit un courrier dont il ressort qu’en 2011, un prêt actionnaire de 500'000 fr. avait été accordé par JJ.........SA à O.........SA (la ligne de crédit était de 1'000'000 francs). Un remboursement était prévu au plus tard le 3 mai 2012. La créance en compte courant présentait un solde en faveur de JJ.........SA de 749'357 fr. 75 au 31 décembre 2011, de 188'626 fr. 75 au 31 décembre 2012, de 44'817 fr. 50 au 31 décembre 2013, de 387'840 fr. 60 au 31 décembre 2014 et de 309 fr. 65 au 31 décembre 2015. L’organe de révision a également relevé l’existence d’un contrat cadre de crédit entre [...] et O.........SA d’un montant de 1’000'000 fr. aux termes duquel JJ.........SA s’était portée garante à concurrence d’un montant de 1'200'000 fr. de toutes les créances de la banque envers l’emprunteur. En 2014, des engagements de leasing contractés par O.........SA et cautionnés par JJ.........SA se montaient à 476'518 fr. 75. Enfin, le 26 août 2015, un protocole d’accord a été signé entre O.........SA, JJ.........SA et le personnel d’O.........SA représenté par le syndicat [...], aux termes duquel JJ.........SA s’était portée fort du paiement de créances salariales de certains employés d’O.........SA, moyennant cession desdites créances à JJ.........SA, dans les limites et selon les modalités fixées dans le protocole d’accord. Lors de l’audience du 13 septembre 2017, les témoins F........., Q........., X........., V........., G........., N........., C......... et J......... ont été entendus, ainsi que D......... et Z......... en qualité de parties. Une expertise a été mise en œuvre et l’expert judiciaire P......... a déposé son rapport le 26 janvier 2018, ainsi qu’un rapport complémentaire le 7 décembre 2018. Il a notamment répertorié de la manière suivante l'évolution des montants dus par O.........SA à JJ.........SA (prêt, compte courant et factures ouvertes) : - 749'357 fr. 75 au 31 décembre 2011, - 188'626 fr. 75 au 31 décembre 2012, - 44'817 fr. 50 au 31 décembre 2013, - 387'840 fr. 60 au 31 décembre 2014, - 309 fr. 65 au 31 décembre 2015. Les parties ayant renoncé à la tenue d'une audience de plaidoiries finales, elles ont déposé leurs mémoires de plaidoiries écrites le 29 avril 2019. JJ.........SA a déposé un mémoire responsif sur plaidoiries le 4 juillet 2019. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, CPC [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 2ss et 6 ad art. 310 CPC). 3. 3.1 L’appelante invoque dans un premier moyen une constatation inexacte et incomplète des faits et fait valoir que les preuves ont été mal appréciées. Elle reproche en substance aux premiers juges de n’avoir pas retenu que la filiale O.........SA était dépourvue de toute autonomie par rapport à l’intimée, que les deux entités relevaient d’une direction unique et recouraient à des ressources humaines communes, que les ressources et les flux financiers provenaient essentiellement de l’intimée, que les équipements et la centrale d’achat étaient identiques pour les deux entités, que l’intimée avait formulé des promesses à l’appelante pour les opérations de sa filiale et que l’appelante n’avait jamais fait preuve de légèreté dans la conduite de ses affaires. 3.2 Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis, selon son intime conviction (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A.489/2019 du 24 août 2020 consid. 9.1 ; TF 5A.113/2015 du 3 juillet 2016 consid. 3.2). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 157 CPC). 3.3 Il convient à titre préalable de relever que l’appelante confond la constatation inexacte des faits et la violation du droit. Dans son moyen tiré de la constatation des faits, l’appelante discute pour l’essentiel l’appréciation qui en est faite sur le plan juridique et non pas l’inexactitude des faits pris en considération ou les faits qui n’auraient pas été retenus nonobstant leur établissement en première instance. Le moyen sera dès lors examiné dans la mesure nécessaire avec la violation du droit invoquée et seuls les griefs strictement liés aux faits feront l’objet du considérant 3.4 ci-après. 3.4 3.4.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu que les relations contractuelles entre l’appelante et l’intimée d’une part, entre l’appelante et O.........SA d’autre part, étaient distinctes. Elle soutient que la chronologie des événements n’a pas été minutieusement reconstituée et que les échanges n’ont pas été contextualisés dans l’évolution de la relation d’affaires. Les premiers juges n’auraient pas compris l’enchaînement chronologique et la stratégie de groupe qui se serait construite année après année pour rétablir la confiance des créanciers auprès d’O.........SA jusqu’en décembre 2013. Le grief est mal fondé. Les sociétés concernées et les personnes impliquées ont été dûment présentées dans le jugement entrepris. Les faits ont été établis chronologiquement : rachat de la société O.........SA par l’intimée en 2010 et articles de presse parus à cette époque, nouveaux problèmes financiers et retards de paiement dès novembre 2013, évolution des dettes, nombreux courriels échangés entre le directeur de l’appelante et le directeur financier C......... entre décembre 2013 et juin 2015, puis procédure de sursis concordataire. La compréhension de cette chronologie et de la « stratégie de groupe » par les premiers juges relève quant à elle de l’appréciation des événements qu’ils ont faite pour conclure que les conditions fondant une responsabilité basée sur la confiance n’étaient pas réalisées. Ce point sera examiné ci-après (cf. infra consid. 4.4). 3.4.2 L’appelante fait grief aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte du fait que les courriels de C......... avaient été envoyés par son adresse électronique « @JJ.........SA.com » et avec le logo de l’intimée. Elle y voit la preuve que la société mère était la seule interlocutrice, qu’elle jouait un rôle actif et dirigeait la trésorerie du groupe. L’appelante soutient ensuite que l’affirmation dans le jugement querellé que C......... « précisait chaque fois s’il intervenait pour la défenderesse ou pour le compte d’O.........SA » ne serait pas vérifiée ni crédible. Elle estime en outre inique d’accorder du crédit aux propos de C......... et d’écarter les déclarations d’Z......... au motif qu’il serait le directeur de l’appelante. Le jugement mentionne pour chaque courriel de C......... quelle adresse électronique a été utilisée. Il a également été retenu que celui-ci avait confondu les adresses électroniques. Quant à l’affirmation selon laquelle l’intéressé précisait pour quelle société il intervenait, les premiers juges ont indiqué entre parenthèse sur quels éléments ils se fondaient pour l’admettre, soit que C......... indiquait dans ses courriels qu’il avait effectué un paiement « depuis O.........SA», « concernant les factures O.........SA», « chez O.........SA », « pour la société O.........SA ». Ces éléments sont vérifiables puisqu’ils ressortent des courriels qui ont été produits en première instance et non des propos tenus par C.......... L’appelante soutient dès lors à tort que les premiers juges se sont fondés uniquement sur les déclarations d’un ancien cadre dirigeant. Ils ont d’ailleurs expressément indiqué que les propos de l’intéressé seraient appréciés avec retenue compte tenu du fait que le procès portait en grande partie sur le rôle qu’il avait joué dans cette affaire. Pour le surplus, savoir si l’adresse électronique utilisée et le logo figurant dans les courriels attestent du fait que la filiale n’était pas autonome ou si les références à la société O.........SA sont suffisantes pour exclure toute confusion entre la société mère et la société fille sont des questions qui relèvent de l’appréciation des preuves. 3.4.3 L’appelante allègue la direction unique des deux sociétés, la communication du 18 mars 2011 sur papier à en-tête commun des deux sociétés, les termes utilisés dans la presse, la présentation de C......... sur son profil LinkedIn comme « directeur administratif et financier chez JJ.........SA- O.........SA», ses deux adresses électronique et son contrat de travail avec l’intimée pour soutenir qu’il y avait une direction unique des deux sociétés. Elle relève également les ressources humaines communes aux deux entités en se fondant sur le témoignage de F......... qui aurait déclaré qu’il avait des interlocuteurs communs pour les deux entités, en particulier le même responsable financier. L’appelante se prévaut enfin de la mise en place d’une centrale d’achats commune entre la société mère et la filiale et se réfère au témoignage de Q........., électricien employé à l’époque par O.........SA, selon lequel cette société passait par l’intimée pour les commandes de matériel. S’agissant de la « direction unique » des deux sociétés, il convient de rappeler que les personnes impliquées au sein de la direction de chacune des sociétés ont été énumérées et leurs fonctions détaillées dans la partie « en fait » du jugement attaqué. Il en ressort non pas une direction unique comme le soutient l’appelante, mais des personnes qui ont exercé des fonctions identiques dans les deux sociétés à certaines époques. Il est incontesté que dès 2013, C......... était directeur financier tant de l’intimée que d’O.........SA. S’agissant de la direction générale, au moment du rachat d’O.........SA en 2010, il a été annoncé que X......... assumerait cette fonction auprès de cette société, fonction qu’il exerçait déjà auprès de l’intimée. Il ressort ensuite du courrier envoyé le 18 mars 2011 à l’appelante que celle-ci a été informée que la direction des deux sociétés était distincte, puisque c’est S......... qui était le directeur de l’intimée tandis que V......... était le directeur d’O.........SA. Ce document n’a pas été mentionné dans le jugement querellé comme le relève à juste titre l’appelante. L’état de fait a dès lors été complété en conséquence et démontre que l’appelante a eu connaissance de cette différence de composition entre les directions des deux sociétés. En 2012, J......... a été inscrit en qualité de directeur de l’intimée et il a assumé la direction d’O.........SA dès février 2015, sans être toutefois inscrit au Registre du commerce. Dans tous les cas, il ressort de ce qui précède qu’entre 2010 et 2015, les deux sociétés mère et fille n’ont pas eu de direction unique. Les autres éléments, soit les articles de presse, le profil LinkedIn de C........., les adresses électroniques utilisées par ce dernier, la centrale d’achats commune et les déclarations de F......... et de Q......... ont été dûment pris en compte dans les faits. Leur appréciation quant à l’admission d’une interdépendance des sociétés mère et fille sera examinée au regard du droit. 3.4.4 Selon l’appelante, l’intimée a couvert l’intégralité des besoins de trésorerie de sa filiale jusqu’en 2014. Elle se fonde sur le courrier de l’organe de révision du 13 juillet 2017 (pièce n° 56 » pour soutenir que l’intimée se serait investie dans la société O.........SA bien au-delà de sa participation au capital. Elle allègue également que c’est l’intimée qui a négocié avec le syndicat [...] en 2015 et qu’elle s’est portée fort du paiement des créances salariales des employés d’O.........SA. Elle voit dans ces démarches la preuve que la société mère apparaissait comme financièrement responsable de sa filiale. Elle relève encore le comportement de l’intimée au moment du surendettement d’O.........SA. S’agissant de la pièce n° 56, son contenu n’a pas été repris dans le jugement querellé et les faits ont dès lors été complétés dans cette mesure. La pièce n’est toutefois pas pertinente pour la connaissance de la cause. Le présent litige vise à déterminer si l’intimée a adopté un comportement qui aurait suscité une confiance particulière de la part de l’appelante, amenant celle-ci à accomplir des actes préjudiciels à ses intérêts, respectivement de savoir si elle a donné aux tiers clients et fournisseurs d’O.........SA l’impression qu’elle répondrait financièrement de sa filiale. L’appelante ne fait toutefois pas valoir qu’elle aurait eu connaissance des accords internes entre l’intimée et O.........SA, soit en particulier des prêts ou cautionnements consentis. Ce ne sont dès lors pas ces éléments qui l’ont incitée à croire que l’intimée couvrait les besoins de trésorerie d’O.........SA. Pour le surplus, l’appelante elle-même fait valoir dans son écriture d’appel qu’il faut se placer au moment où le créancier accorde sa confiance pour déterminer si la responsabilité de l’intimée est engagée. Selon elle, il serait même exclu d’examiner le comportement de l’intimée après décembre 2013, dès lors qu’à ce moment-là, l’appelante réclamait le paiement de ses factures impayées et qu’O.........SA esquivait sa responsabilité et se plaçait dans une posture défensive. Il est dès lors contradictoire de sa part de se prévaloir du comportement de l’intimée postérieurement à cette date. Quoi qu’il en soit, le moment déterminant pour examiner si le comportement de l’intimée a pu faire naître une confiance particulière chez l’appelante est en tout cas antérieur à l’été 2015. En effet, le dommage invoqué porte sur des prestations offertes et facturées jusqu’en juin 2015. C’est donc entre le rachat par l’intimée d’O.........SA en 2010 et juin 2015 que l’on doit se placer pour déterminer si l’intimée a eu un comportement qui aurait suscité des attentes légitimes de la part de l’appelante. Les événements postérieurs – les négociations entre l’intimée et le syndicat [...] et le protocole d’accord qui a été signé en août 2015, le comportement de l’intimée au moment du surendettement d’O.........SA, le courrier de l’organe de révision de juillet 2017 – ne sauraient donc être pris en considération pour examiner le fondement des décisions prises par l’appelante. 3.4.5 Enfin, l’appelante critique le fait d’avoir écarté les déclarations d’Z......... lorsqu’elles n’étaient pas corroborées par un autre moyen de preuve. En ce qui concerne la preuve par témoignage, l’art. 169 CPC dispose que toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. Il n'est pas arbitraire de prendre en considération les liens professionnels et familiaux qui unissent des témoins à une partie dans le cadre de l'appréciation des preuves (TF 4A.282/2019 du 4 novembre 2019 consid. 5). Ces liens qui existent entre la partie et le témoin exercent une influence directe sur la force probante à accorder au témoignage : en raison de ces liens ou de l'intérêt d'un témoin à l'issue de la procédure, le juge ne devra retenir ces témoignages que dans la mesure où ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier (CACI 19 novembre 2019/605 consid. 5.2 ; CACI 31 mars 2017/133 consid. 3.2.3 ; TF 4A.181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, RSPC 2013 p. 25). En l’espèce, Z......... est le fondateur, directeur et administrateur titulaire de la signature individuelle de l’appelante. Il a d’ailleurs été entendu en qualité de partie et a clairement un intérêt au litige. Il est donc patent que ses déclarations ne sauraient être retenues si elles ne sont pas corroborées par d’autres moyens de preuve. A noter que la même réserve a été appliquée au témoignage de C......... au vu du rôle qu’il a été amené à jouer dans cette affaire. 4. 4.1 L’appelante invoque également une violation du droit. Elle estime que les premiers juges ont méconnu les conditions juridiques requises pour retenir une responsabilité fondée sur la confiance et qu’ils n’ont dès lors pas appliqué le droit. Elle revient sur les conditions d’application de la responsabilité fondée sur la confiance énumérées par les premiers juges et soutient que toutes les conditions fondant cette responsabilité sont réalisées. 4.2 Les premiers juges ont constaté que le management, la direction financière et, pendant un certain temps, la direction générale conjointe de l’intimée et de sa filiale, ainsi que la mise en place en 2013 d’un système d’achat centralisé et le traitement des soumissions par l’intimée avaient donné l’image d’un groupe unique et solide. Ces éléments n’étaient toutefois pas suffisants en soi pour fonder une responsabilité de la société mère : la simple mise en évidence, à titre publicitaire, de l’appartenance de la société fille à la société mère ne permettait pas de conclure à l’existence d’une volonté de la société mère de se lier contractuellement à l’égard de l’appelante. D’un point de vue juridique, les deux entités étaient indépendantes. La gestion de la trésorerie et les ordres de paiement d’O.........SA étaient assurés par sa propre direction et chaque société avait son propre service du contentieux. En outre, les relations contractuelles entre l’appelante et l’intimée d’une part, et celles entre l’appelante et O.........SA d’autre part étaient distinctes. Les premiers juges ont ainsi nié qu’une confusion pouvait avoir existé dans l’esprit de l’appelante. Ils ont ensuite retenu que le dossier n’avait pas permis d’établir que des garanties claires et des promesses concrètes auraient été données par la société mère. Ils ont enfin considéré que l’appelante avait été victime de sa propre imprudence. Les premiers juges ont ainsi nié l’existence d’un rapport spécial de confiance et de fidélité entre les parties et d’un comportement de l’intimée qui aurait pu susciter des attentes chez l’appelante. Au vu de ce résultat, ils ont estimé inutile d’examiner les autres conditions de la responsabilité. 4.3 4.3.1 La responsabilité fondée sur la confiance est une source autonome de responsabilité d’une personne qui n’est pas partie à un contrat. Elle consiste à imputer une responsabilité déduite des règles de la bonne foi à celui qui a créé une situation de confiance à laquelle une autre personne peut se fier et s'est du reste fiée en réalité (ATF 134 III 390 consid. 4.3.2, JdT 2010 I 143; ATF 121 III 350 consid. 6c, rés. in JdT 1996 I 187.1, SJ 1996 p. 197). Cette responsabilité suppose l’existence d’un rapport juridique particulier. Elle se distingue de la constellation délictuelle par le fait que les personnes en cause se trouvent – en-dehors de tout lien contractuel – juridiquement dans une proximité particulière, dans le cadre de laquelle chacune d’elle fait confiance à l’autre et s’attend à ce que celle-ci lui fasse confiance. Des devoirs de protection et d’information déduits des règles de la bonne foi résultent de cette relation juridique particulière. La confiance digne de protection suppose en outre un comportement de l’auteur du dommage propre à éveiller chez le lésé des attentes suffisamment concrètes et déterminées. Si le lésé prend des dispositions qui s’avèrent ensuite défavorables, l’auteur du préjudice répond du dommage résultant de la confiance déçue (ATF 133 III 449 consid. 4.1; ATF 131 III 377; ATF 130 III 345, JdT 2004 I 207; ATF 128 III 324, JdT 2005 I 35 ; Walter, La responsabilité fondée sur la confiance dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, in La responsabilité fondée sur la confiance, Zurich 2001, pp. 147-161, spéc. p. 151 ss.; le même, Vertrauenshaftung im Umfeld des Vertrages, in Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins [ZBJV] 1996/132 pp. 273 ss., spéc. p. 280 et pp. 294-295 ; Morin, Les caractéristiques de la responsabilité fondée sur la confiance, in JdT 2005 I 41). Pour qu’il y ait responsabilité fondée sur la confiance, il faut donc en premier lieu qu’une personne soit entrée en contact de manière suffisamment étroite avec une autre personne pour que cette dernière risque de développer des attentes sur un fait significatif, parce qu’il a une portée juridique ou économique propre à l’inciter à prendre des dispositions d’ordre économique qu’elle n’aurait pas assumées autrement. Cette prise de contact est en général volontaire et se distingue de la pure rencontre fortuite visée par le droit de la responsabilité civile. La jurisprudence et la doctrine ont notamment admis l’existence d’une relation personnelle étroite entre les participants à des pourparlers précontractuels, ainsi qu’entre les personnes qui se trouvent dans une situation analogue (Morin, op. cit., p. 43 et les réf. citées). Outre le rapport spécial de confiance et de fidélité (condition 1), il faut que la personne ait effectivement provoqué des attentes chez le lésé (condition 2). Ces attentes doivent être objectivement légitimes : on ne saurait faire supporter à quelqu’un contre sa volonté de ne pas se lier et contre son intérêt à agir en fonction de la réalité, la perception erronée de cette réalité qu’un tiers a développée par imprudence ou naïveté (Morin, op. cit., p. 46 et les réf. citées). Les deux conditions précitées sont étroitement liées. En effet, on admet également que c’est la création des attentes qui fait naître entre les parties un lien juridique comparable à un rapport précontractuel et que c’est ce rapport spécial de confiance et de fidélité qui entraîne des devoirs d’information et de protection (Sauerwein, La responsabilité de la société mère, thèse, Berne 2006, p. 352 et les réf. citées). A ces conditions s’ajoutent que ces attentes doivent avoir été déçues (3), que le lésé doit avoir subi un dommage (4) en lien de causalité avec le comportement incriminé (5), lequel était fautif (6), soit contraire aux règles de la bonne foi (Sauerwein, op. cit., p. 350 et les réf. citées). 4.3.2 Dans le cadre particulier des groupes d’entreprise, la confiance éveillée chez un partenaire contractuel par la société mère peut, suivant les circonstances, entraîner une responsabilité même si les conditions d’une responsabilité contractuelle ou délictuelle ne sont pas remplies. Une telle responsabilité fondée sur la confiance n’entre toutefois en considération qu’à des conditions strictes. En principe, le partenaire contractuel d’une société filiale d’un groupe d’entreprises doit apprécier lui-même le degré de confiance qu’elle mérite et ne peut pas simplement mettre le risque qu’il court à la charge de la société mère. Il doit s’assurer de la solidité financière de celle-ci, sans pouvoir compter qu’elle est garantie par l’existence d’une société mère. Cette dernière ne garantit pas sans limites le succès de la société filiale et ne répond pas sans autre forme du dommage que le partenaire contractuel peut avoir subi en cas d’insuccès. Ne mérite pas de protection celui qui est victime de sa propre imprudence ou naïveté ou de la réalisation des risques inhérents aux affaires commerciales. Il n’y a de responsabilité de la société mère que si une confiance justifiée a été abusivement trompée, notamment si la société mère a éveillé chez le partenaire contractuel certains espoirs quant au comportement et à la responsabilité du groupe et si ces espoirs ont été par la suite déçus d’une manière déloyale (ATF 124 III 297 consid. 6a, JdT 1999 I 268 ; ATF 120 II 331 consid. 5, JdT 1995 I 359). Dans l’ATF 120 II 331, le papier à lettre et les brochures publicitaires de la filiale portaient le logo de la société mère Swissair. En outre, la filiale confortait ses clients, au su et avec l’accord de Swissair, par une publicité selon laquelle la société mère était derrière elle. La société mère enfin avait fait de la publicité selon laquelle elle continuerait à exercer une influence sur la gestion des affaires de la filiale. Par cet appel répété à faire confiance au groupe, la société mère avait incité les investisseurs à ne pas se livrer à leurs propres investigations au sujet de la société fille. Le Tribunal fédéral a admis que ce comportement fautif était en relation de causalité adéquate avec le dommage subi par le lésé par suite de la faillite de la filiale. Dans l’arrêt paru aux ATF 124 III 297, le Tribunal fédéral a considéré que des indications générales figurant sur le papier à lettre (« une entreprise du groupe ») et les documents publicitaires (« une entreprise en développement rapide » de ce groupe) ne permettaient pas à la demanderesse de compter que la société mère veillerait à une exécution correcte du contrat par sa société fille et en particulier à une information suffisante au sujet des difficultés techniques qui pourraient survenir. Dans un ATF 137 III 550, la société mère et la société fille avaient un siège identique, un but social analogue et des représentants communs. Dans le cadre de l’exécution de son travail, aucun élément n’indiquait que le demandeur ait été à même de distinguer pour quelle entité il travaillait : la société mère n’avait du reste pas pu établir que sa filiale était seule concernée par le chantier. Extérieurement, il existait ainsi une confusion des sphères, une unité apparente qui permettait au lésé de rechercher aussi bien la société mère que la filiale (consid. 2.4). 4.4 4.4.1 L’appelante fait valoir qu’elle était dans un rapport spécial de confiance avec l’intimée, laquelle était son « client historique ». En outre, elle soutient que l’intimée a eu un comportement qui a suscité des attentes. Elle invoque l’identité de groupe et les liens étroits qui résultaient des articles de presse, du papier à lettre, du site internet, des cartes de visite, de la direction des deux sociétés, de l’organe de révision identique pour la société mère et la société fille, du fait que J......... et C......... n’étaient pas inscrits au Registre du commerce pour leurs fonctions au sein d’O.........SA, de la centrale d’achats commune et de la centralisation des soumissions. L’appelante considère que l’intimée a tout fait pour rassurer les partenaires contractuels et pour démontrer qu’O.........SA était intégrée dans un groupe solide et digne de confiance. Elle se prévaut également des déclarations de J......... en juillet 2015 à la presse, du fait que l’intimée se serait remboursé le prêt octroyé en 2011 entre 2014 et 2015. Elle reproche à la société mère de ne pas l’avoir mise en garde et de n’avoir pas attiré son attention sur la nécessité de se protéger ou de réduire les volumes de fourniture de personnel auprès de la filiale. Enfin, l’appelante soutient que la direction de l’intimée faisait état de points de situation hebdomadaire, de mise en place de « procédures » et « d’arrangements nécessaires pour régler les impayés de sa filiale ». L’intimée aurait ainsi donné l’apparence aux tiers créanciers que leurs créances seraient traitées et discutées au niveau de la direction, voire du conseil d’administration de la maison mère. Il convient de rappeler que déterminer si l’intimée a eu un comportement qui a suscité chez l’appelante des attentes particulières qui l’ont amenée à des actes dommageables doit se faire au regard de la période antérieure à l’été 2015. En effet, le dommage dont la réparation est requise consiste dans les factures pour la fourniture de personnel à O.........SA jusqu’en juin 2015 (cf. supra consid. 3.4.4). En 2010, l’intimée a procédé au rachat d’O.........SA, laquelle se trouvait alors en difficultés financières. Ce rachat a été porté à la connaissance des employés par un courrier à l’en-tête des deux sociétés. La présence des deux logos dans ce courrier n’est pas étonnante au vu de son contenu et ne sous-entend pas une fusion des deux sociétés, lesquelles sont restées distinctes. Au reste, il y était expressément précisé qu’O.........SA poursuivait son activité avec les équipes actuelles, mais sous la direction de X........., lequel assumait la même fonction auprès de l’intimée. Par ailleurs, ce courrier était interne à la société et on ne saurait y voir une quelconque promesse à l’attention des tiers créanciers ou fournisseurs de prestations. Le rachat a également été mentionné dans la presse. Il ne fait pas de doute qu’il s’agissait de redorer l’image d’O.........SA et de rassurer les tiers : la société fille pourrait poursuivre ses activités, étant clairement précisé qu’elle le ferait sous sa raison sociale et avec ses équipes, qui resteraient les interlocuteurs privilégiés de ses clients. Il était également ajouté que l’apport de la société mère se situait au niveau du management. Le groupe n’a pas communiqué sur les aides financières éventuelles – prêts et/ou cautionnements – apportées à la filiale. A ce stade, rien ne permet donc de retenir que l’intimée souhaitait éveiller chez les partenaires contractuels d’O.........SA des espoirs particuliers quant à sa responsabilité. Même si l’existence d’un groupe et d’une aide managériale de la société mère étaient mises en avant, les indications restaient générales : elles mentionnaient le rachat – et non la fusion – et insistaient sur le maintien des employés, qui continuaient leurs activités au sein de leurs entités et conservaient les contacts avec leurs propres clients. Contrairement aux allégations de l’appelante, les articles de presse ne permettaient donc pas d’inférer que la société mère assumerait les dettes de la société fille. Le Tribunal fédéral a précisé dans l’arrêt Swissair (ATF 120 II 331) que « la simple mise en évidence, à titre publicitaire, de l’appartenance de IGR au groupe Swissair ne [permettait] pas de conclure à l’existence d’une volonté de la défenderesse de se lier contractuellement à l’égard de la demanderesse ». Dans le cas présent, les articles de presse n’allaient pas au-delà de la mise en évidence de l’intégration d’O.........SA à un groupe. La société mère n’a pas – comme dans l’arrêt Swissair – fait des déclarations aux clients de sa filiale par lesquelles elle aurait laissé entendre qu’elle la doterait de moyens financiers. Elle a uniquement mis l’accent sur un appui managérial. Selon l’appelante, son client « historique » était l’intimée et non O.........SA et c’est durant l’été 2010 qu’elle aurait accepté d’établir la relation d’affaires et d’offrir ses prestations à la filiale. Ce fait n’est toutefois pas établi et l’appelante elle-même a des propos contradictoires sur ce point : d’une part elle invoque que ce n’est que depuis le rachat que XX.........SA a également fourni du personnel à O.........SA (appel p. 20) et, d’autre part, elle se fonde sur les déclarations d’Z......... ad allégué 32 pour indiquer que ce n’est qu’à partir de la reprise que XX.........SA a développé son chiffre d’affaires avec O.........SA (appel p. 26) : Z......... a déclaré qu’avant 2010, l’appelante fournissait sporadiquement du personnel à O.........SA, ce qui représentait 10'000 à 20'000 fr. de chiffre d’affaires annuel. En définitive, on ignore quelles prestations l’appelante fournissait réellement à O.........SA avant 2010 et si le paiement de ses factures avait connu des retards. Rien ne permet dès lors d’admettre que c’est la campagne de presse parue en 2010 qui aurait motivé l’appelante à fournir ses prestations à O.........SA ou à développer ses activités en sa faveur. Les difficultés financières d’O.........SA sont réapparues en 2013. C’est alors que C......... a repris la direction financière de la filiale. Il n’était effectivement pas inscrit au Registre du commerce en cette qualité, mais rien n’indique que le fait qu’il était salarié de l’intimée ait été porté à la connaissance de l’appelante. La direction d’O.........SA, initialement assumée par X........., était depuis 2011 le fait de V........., lequel n’assumait pas la même fonction auprès de l’intimée. J........., quant à lui, n’a repris la direction d’O.........SA qu’en février 2015. D’ailleurs, dans leur courrier adressé à l’appelante le 18 mars 2011, l’intimée et O.........SA indiquaient expressément qui assumait la direction de l’intimée (S......... secondé par J.........) et celle d’O.........SA (V.........). On ne saurait dès lors retenir qu’il y a eu de 2010 à 2015 une direction unique pour les deux sociétés. Tout au plus peut-on constater que certaines personnes ont exercé à certains moments des fonctions identiques au sein des deux sociétés. Ce fait ne permet toutefois pas encore de considérer que la société mère aurait ainsi signalé aux tiers l’existence d’une unité d’organisation apparente ou d’un engagement financier aux côtés de sa filiale : il s’agissait uniquement de faire profiter la filiale des compétences managériales de la société mère. Quant à la centrale d’achats commune, mise en place en 2013, elle ne permet pas non plus d’admettre qu’il y avait une confusion entre les activités de l’une et l’autre sociétés. L’appelante invoque que tous les éléments qu’elle a exposés ont entraîné une confusion au point qu’elle ne savait plus si elle avait affaire contractuellement à l’une ou à l’autre société, sinon à un interlocuteur unique. Pourtant, il ressort clairement du dossier qu’elle faisait la distinction entre les deux clientes, à savoir l’intimée et O.........SA. Toutes les factures dont elle réclame le paiement ont été envoyées à O.........SA. Les contrats de location de services étaient adressés à O.........SA et portaient, sous la signature du client, le sceau de cette dernière. Quant aux rapports d’heures, ils étaient établis sur des formulaires soit d’O.........SA, soit de l’appelante avec mention que le client était O.........SA. Le fait qu’il n’y ait jamais eu la moindre erreur dans l’établissement des contrats de location, rapports d’heures et factures démontre que l’appelante faisait clairement la distinction entre les deux sociétés clientes et qu’il n’y avait aucune confusion entre elles. Par ailleurs, l’appelante n’a jamais allégué que les factures d’O.........SA auraient été acquittées par les comptes de l’intimée, ni avant décembre 2013 ni après cette date. Là encore, on ne perçoit aucun amalgame entre les comptes des deux sociétés qui aurait pu laisser croire à l’appelante que l’intimée assumait – et assumerait – les dettes de sa société fille. L’appelante soutient que le fait que C......... ait répondu aux courriels par son adresse électronique auprès de l’intimée, avec le logo de cette dernière, constituerait la preuve que la société mère était sa seule interlocutrice, qu’elle jouait un rôle actif et qu’elle dirigeait la trésorerie, y compris le suivi des factures et des paiements de la filiale. Cela étant, l’appelante ne fait pas valoir qu’elle ignorait que C......... était le directeur financier d’O.........SA. Le 6 décembre 2013, Z......... a adressé un courriel à C......... par lequel il lui a transmis un relevé des factures ouvertes, ensuite d’un entretien téléphonique réalisé la semaine précédente, et a requis un plan de paiement. Le 10 décembre suivant, en réponse à ce courriel, C......... a écrit avoir payé les échéances d'octobre à hauteur de 93'000 francs. Par courriels des 18 décembre 2013, 31 janvier 2014, 23 et 25 juin 2014, il a encore informé Z......... de différents paiements « depuis O.........SA», « concernant les factures O.........SA», « chez O.........SA», « pour la société O.........SA». C......... utilisait effectivement l’adresse électronique « @JJ.........SA.com », avec la mention « directeur administratif et financier » et le logo de JJ.........SA, mais il indiquait systématiquement si ses interventions concernaient O.........SA. Au printemps 2015, C......... a eu de nouveaux échanges par courriel avec Z.......... Il utilisait alors soit son adresse électronique auprès de l’intimée, soit son adresse électronique auprès d’O.........SA. Cette manière de faire n’était pas très rigoureuse. Il convient toutefois d’examiner le contexte général de ces courriels pour déterminer si ce fait était en soi de nature à entraîner une confusion dans l’esprit d’Z.......... Le 10 décembre 2013, C......... a répondu avoir payé les échéances d’octobre 2013, en référence au courriel d’Z......... du 6 décembre 2013 qui avait produit une liste de factures ouvertes. L’appelante ne prétend pas que cette liste – non produite en première instance – aurait concerné des factures de l’intimée. Ces deux courriels avaient donc trait à des factures que l’appelante avait adressées à cette société. Le logo de JJ.........SA au bas du message n’y changeait rien. Par la suite, C......... a toujours pris soin de préciser que les paiements effectués concernaient O.........SA. A noter encore que dans son courriel du 24 juin 2014, Z......... a adressé à C......... une situation des postes ouverts pour les deux sociétés, O.........SA et JJ.........SA. Z......... faisait ainsi la distinction entre les deux sociétés et C......... a répondu en faisant de même. Jusqu’au printemps 2015, aucun nouvel échange n’a eu lieu et Z......... ne s’est apparemment plus enquis auprès de C........., d’O.........SA ni de l’intimée des factures ouvertes, lesquelles ont pourtant augmenté de manière importante depuis l’été 2014 jusqu’à s’élever à près de 500'000 fr. en avril 2015. Partant, avec les premiers juges, on doit considérer que si C......... utilisait l’adresse électronique de l’intimée, Z......... savait quant à lui clairement de quelles factures invoquées, acquittées ou laissées ouvertes il s’agissait. Il n’y avait aucune confusion entre les débitrices O.........SA ou JJ.........SA. Contrairement à ce qu’elle soutient, aucun échange, à aucun moment, ne laisse entrevoir que l’appelante ne savait plus à qui elle avait à faire, bien au contraire. L’appelante soutient encore que les courriels échangés entre Z......... et C......... seraient la preuve que les négociations avaient lieu entre la direction de l’appelante et la direction de l’intimée et que cette dernière mettait en œuvre les mesures nécessaires au niveau de la trésorerie du groupe pour s’assurer que les factures dues par O.........SA seraient toujours honorées. Or rien ne l’indique et rien ne permet d’admettre qu’à cette époque, Z......... le croyait. Encore une fois, nonobstant la mention de l’intimée sur les courriels envoyés, Z......... savait que C......... était le directeur financier tant de la société mère que de la société fille. Lorsqu’il lui adressait des réclamations, il précisait lui-même si elles concernaient O.........SA ou JJ.........SA. A l’évidence, les paiements effectués étaient affectés aux factures émises à l’adresse d’O.........SA et il n’y avait pas de confusion entre les deux débitrices. Aucune référence à une trésorerie de groupe n’a jamais figuré dans aucun courriel et jamais il n’a été précisé que l’intimée avait acquitté une dette d’O.........SA. Au contraire, dans un courriel du 27 mai 2015, C......... a indiqué que « la situation de la trésorerie chez O.........SA » était toujours tendue et qu'un point de situation serait effectué deux jours plus tard. L’appelante se fonde encore sur le rapport de l’organe de révision faisant l’objet de la pièce n° 56 de la demande pour soutenir que l’intimée s’est investie bien au-delà de sa participation au capital. Elle soutient que jusqu’en 2014, elle a couvert l’intégralité des besoins de trésorerie de sa filiale. L’appelante n’avait toutefois pas connaissance des éventuels apports financiers de l’intimée en faveur de sa société fille. Le groupe n’a pas non plus communiqué sur ce point et n’a donc pas entretenu l’apparence selon laquelle l’intimée couvrirait ses besoins de trésorerie. Ainsi, l’appelante ignorait tout des éléments mentionnés par l’organe de révision et n’a donc pas pu fonder ses décisions sur la base des informations en question. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas retenir que l’intimée a eu un comportement induisant chez l’appelante une confiance particulière. Comme l’ont constaté à raison les premiers juges, le fait qu’une même personne ait assumé la direction financière dans les deux sociétés depuis 2013, qu’une même personne ait assumé la direction générale en 2010 puis dès février 2015 et qu’une centrale d’achats commune ait été mise en place en 2013 ne suffisent pas à admettre une confusion des sphères, une unité apparente, qui permettrait de rechercher aussi bien la société mère que la société fille. L’appelante n’a du reste jamais eu le moindre doute à ce sujet puisqu’elle a toujours adressé ses factures à l’adresse d’O.........SA. 4.4.2 Comme l’a relevé le Tribunal fédéral, le partenaire contractuel d’une société filiale doit apprécier lui-même le degré de confiance qu’elle mérite et ne peut pas simplement mettre le risque qu’il court à la charge de la société mère. Celle-ci ne garantit pas sans limites le succès de la société filiale et ne répond pas sans autre forme du dommage que le partenaire contractuel peut avoir subi en cas d’insuccès. Ne mérite pas de protection celui qui est victime de sa propre imprudence ou naïveté ou de la réalisation des risques inhérents aux affaires commerciales. Avec les premiers juges, on ne voit pas que l’intimée aurait donné des assurances claires ni formulé des promesses concrètes. Par ailleurs, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir mis l’appelante en garde et de n’avoir pas attiré son attention sur la nécessité de se protéger ou de réduire les volumes de fourniture de personnel auprès de la filiale. Elle n’avait pas à le faire. A l’évidence, la société filiale qui rencontrait des difficultés tentait de poursuivre ses activités pour améliorer sa situation. Afin de pouvoir augmenter son chiffre d’affaires, elle devait pouvoir honorer les éventuels mandats qui lui étaient confiés et, pour cela, engager le personnel dont elle avait besoin. Il s’agissait de la marche des affaires courantes et dans un tel cadre, tout fournisseur de prestations prend inévitablement un risque. L’appelante soutient que la direction de l’intimée faisait état de points de situation hebdomadaires, de mise en place de « procédures » et « d’arrangements nécessaires pour régler les impayés de sa filiale ». Cependant, C......... n’a jamais écrit dans ses courriels que l’intimée faisait le nécessaire pour régler les factures ouvertes « de sa filiale ». C......... était le directeur financier d’O.........SA. A ce titre, c’était lui qui décidait des factures à payer et qui pouvait mettre en place des plans de paiement pour la société filiale. Quant au terme de « procédure », il ne sous-entend aucune promesse particulière de la part de l’intimée : le directeur financier informait un fournisseur qu’il avait mis en place une « procédure » qui devait respecter un paiement entre 10'000 et 20'000 fr. par semaine, « pour la société O.........SA ». Il s’agit uniquement d’un plan de paiement. On ne saurait y voir une promesse quelconque de la part de l’intimée. C’est également à tort que l’appelante soutient que l’intimée a donné l’impression d’assumer la responsabilité des dettes accumulées par sa filiale en payant les factures pour cette dernière. Comme on l’a vu, il n’est ni allégué ni démontré que les factures auraient été payées par le biais des comptes de l’intimée. Par ailleurs, C......... a certes usé de son adresse électronique « @JJ.........SA.com » mais l’appelante ne prétend pas qu’Z......... ignorait qu’il était le directeur financier d’O.........SA et que les courriels échangés avec lui concernaient les factures émises à l’intention de cette société. On peut ainsi confirmer le jugement, selon lequel l’appelante a fait preuve de légèreté : elle ne pouvait pas, au vu du passé financier d’O.........SA et de la très forte augmentation de sa créance, se contenter des paiements clairsemés de cette société et continuer ainsi à lui fournir du personnel jusqu’en juin 2015 alors que des factures de 2014 étaient encore ouvertes sans pour autant devoir assumer le risque d’un défaut de paiement. Z......... a admis qu’il connaissait les difficultés financières d’O.........SA, « comme toute la place ». En décembre 2013, il s’est inquiété des retards de paiement auprès de C......... et des courriels ont été échangés jusqu’en juin 2014. Durant cette période, des montants étaient dès lors versés en paiement des factures ouvertes. Par la suite, le dossier ne fait état d’aucun nouvel échange à propos des dettes d’O.........SA jusqu’en avril 2015. Pourtant, si la totalité des créances impayées n’était que de 2'262 fr. 60 en août et septembre 2014, elle a augmenté à 276'782 fr. 65 à fin 2014, à 295’186 fr. 75 au 31 janvier 2015, à 357'980 fr. 35 au 28 février 2015 et à 450'024 fr. 85 au 31 mars 2015. Ce n’est que saisi d’une nouvelle commande urgente de personnel en avril 2015 qu’Z......... a interpellé C......... par courriel du 8 avril. L’appelante doit assumer les conséquences de son inaction, de même que les risques qu’elle a pris en toute connaissance de cause. Elle soutient qu’elle était persuadée que les créances seraient payées par la maison mère, qu’il était impensable que cette dernière fasse faillite ou abandonne sa filiale. Ses convictions intimes, non étayées par des assurances claires et concrètes de l’intimée, ne la dispensaient pas de veiller à la préservation de ses intérêts. L’appelante a su demander en juin 2015 qu’une reconnaissance de dette soit signée par l’intimée à titre solidaire : rien ne l’aurait empêché d’accomplir cette démarche plus tôt pour se protéger. En ne s’inquiétant pas de savoir auprès de C......... si l’intimée soutenait O.........SA, on doit donc admettre que l’appelante a fait preuve d’une imprudence caractérisée, ce d’autant plus que les montants en jeu étaient très importants. Quant aux relations personnelles qui pouvaient exister entre Z........., C......... et J........., celles-ci n’ont manifestement joué aucun rôle, aucun élément du dossier ne laissant supposer qu’elles auraient pu constituer une quelconque garantie en faveur de l’appelante. Au vu de ce qui précède, il n’a donc pas été démontré que l’intimée avait éveillé objectivement chez l’appelante certains espoirs quant à la responsabilité du groupe pour les dettes d’O.........SA. L’appelante a pris des risques en fournissant sur une longue période du personnel à cette filiale sans être payée. Elle a laissé ses créances augmenter en une année pour atteindre une somme totale de plus de 800'000 fr. selon son décompte sans exiger la moindre garantie. Elle doit par conséquent assumer les risques qu’elle a pris en toute connaissance de cause et ne saurait en faire porter la responsabilité à l’intimée. 4.4.3 Il résulte ainsi des considérants qui précèdent qu’aucun rapport spécial de confiance n’a été établi entre l’appelante et l’intimée et que cette dernière n’a pas adopté un comportement qui était de nature à créer chez les fournisseurs d’O.........SA en général, ni chez l’appelante en particulier, des attentes concrètes et déterminées. Ce constat dispense d’examiner plus avant les autres conditions de la responsabilité fondée sur la confiance. A cet égard, le grief de l’appelante selon lequel les premiers juges n’ont pas discuté les conditions juridiques pertinentes est mal fondé. Ils ont clairement examiné si le comportement de l’intimée remplissait les conditions fixées par la jurisprudence et si on pouvait admettre un rapport spécial de confiance. Ayant répondu par la négative, ils ont constaté à juste titre qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les autres conditions. En effet, les conditions sont cumulatives et dès lors que la réalisation des deux premières conditions est niée, il ne se justifie donc pas d’examiner les autres. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9’115 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe. Celle-ci versera en outre à l’intimée la somme de 5’800 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9’115 fr. (neuf mille cent quinze francs), sont mis à la charge de l’appelante XX.........SA. IV. L’appelante XX.........SA doit verser à l’intimée JJ.........SA la somme de 5’800 fr. (cinq mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Aurélia Rappo (pour XX.........SA), ‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour JJ.........SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :