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Plainte / 2023 / 39

Datum
2023-11-26
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL FA23.026258-231161 31 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 27 novembre 2023 .................. Composition : M. Hack, président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 18 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 11 août 2023 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de surveil-lance, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte déposée le 19 juin 2023 par C........., à Le Mont-sur-Lausanne contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE (I), et a mis les frais, arrêtés à 300 fr., à la charge du plaignant (II), vu la notification de ce prononcé à C......... le 16 août 2023, vu le recours déposé par C......... le 26 août 2023, vu les pièces du dossier ; attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité infé-rieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]), que le recours déposé par C......... a été formé en temps utile ; attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer brièvement les moyens invoqués (TF 5A.118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A.118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A.488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A.118/ 2018 précité, cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37), qu'en l'espèce, la plainte de C......... était dirigée contre l’avis de l’office des poursuites du 23 avril 2023, confirmé le 7 juin 2023, refusant au prénom-mé de lui faire parvenir par courrier postal les documents produits par sa créancière dans le cadre de deux poursuites dirigées contre lui et l’invitant à consulter les pièces en question dans les locaux de l’office, avec possibilité d’obtenir des copies pour le prix de 2 fr. la page, que le premier juge a considéré – après avoir émis des doutes sur la recevabilité de la plainte (se demandant si l’avis de l’office du 23 avril 2023 constitu-ait une « décision » susceptible de plainte et si celle-ci avait été déposée à temps) –qu’en imposant au débiteur la consultation dans ses bureaux des titres des créances réclamées et en indiquant que les photocopies étaient facturées au prix de 2 fr. la page, l’office des poursuites avait agi en conformité des art. 12 et 9 al. 3 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35), qu’il a en outre considéré que le plaignant, qui agissait par témérité, devait supporter les frais de la cause, arrêtés à 300 francs, que dans son acte de recours, C......... se borne à dire qu’il est « surpris » par le refus de l’office des poursuites de lui adresser, par courrier postal ou par courriel, les moyens de preuve produits par sa créancière « alors même que sans aucune difficulté, l’office peut facilement m’adresser ces pièces par courriel, et cela gratuitement », qu’il ne développe toutefois aucun motif tendant à démontrer le carac-tère erroné du raisonnement du premier juge, à savoir la conformité de la décision de l’office aux art. 12 et 9 al. 3 OELP, qu’il ne fait par ailleurs valoir aucun moyen contre la mise à sa charge des frais pour témérité, que faute de motivation topique et pertinente, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu qu’à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté pour les motifs qui suivent, que l’art. 12 al. 1 OELP, invoqué par le plaignant lui-même, prévoit que l’émolument pour la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu est de 9 francs et que la consultation de titres de créances (art. 73 LP) – comme en l’espèce – et les renseignements qui les concernent sont gratuits, que, contrairement à ce que semble penser le recourant, on ne saurait déduire de cette disposition – qui ne prévoit qu’un droit de « consultation » – que le débiteur aurait le droit de se faire adresser par voie postale ou par courriel les titres de créances figurant dans son dossier, que s’agissant de la gratuité prévue à l’art. 12 al. 1, 2e phrase OELP, celle-ci ne se rapporte qu’à la consultation elle-même et non à la remise de copies, qu’en l’espèce, le recourant n’a pas été privé de son droit de consulter les titres qui ont été produits par sa créancière, l’office l’ayant explicitement invité à y procéder, ni n’a été invité à payer un quelconque émolument pour cette consultation, qu’en ce qui concerne les frais de photocopies indiqués par l’office, ils correspondent à ce que prévoit l’art. 9 al. 3 OELP, aux termes duquel l’émolument pour l’établissement de photocopies de pièces existantes est de 2 fr. par photocopie, que l’office ayant agi conformément aux dispositions légales précitées, c’est à juste que le premier juge a rejeté la plainte de C......... ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. C........., ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :