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HC / 2023 / 792

Datum:
2023-11-28
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL JS23.002916-231475 482 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 29 novembre 2023 ....................... Composition : M. Segura, juge unique GreffiĂšre : Mme Bourqui ***** Art. 163 et 176 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par K........., Ă  [...], requĂ©rante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 octobre 2023 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant l’appelante d’avec X........., Ă  [...], intimĂ©, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 octobre 2023, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente ou le premier juge) a notamment dit que X......... contribuerait Ă  l’entretien de ses enfants Q......... et S........., par le rĂ©gulier versement, d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de chacune d’elles, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'030 fr. dĂšs et y compris le 1er fĂ©vrier 2023 jusqu’au 31 juillet 2023 compris, de 340 fr. du 1er aoĂ»t au 31 octobre 2023 compris, de 75 fr. dĂšs le 1er novembre 2023, qu’il contribuerait Ă  l’entretien de W......... par le rĂ©gulier versement, d’une contribution d’entretien mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 805 fr. dĂšs et y compris le 1er fĂ©vrier 2023 jusqu’au 31 juillet 2023 compris, de 340 fr. du 1er aoĂ»t au 31 octobre 2023 compris, de 75 fr. dĂšs le 1er novembre 2023, X......... prenant en charge une partie des coĂ»ts directs de ses enfants dĂšs cette date, la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue sans frais judiciaires ni dĂ©pens et la prĂ©sidente a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions. En droit, le premier juge a considĂ©rĂ©, pour arrĂȘter les contributions d’entretien dues par le pĂšre en faveur de ses enfants, que celui-ci cumulait trois emplois – Ă  un taux d’activitĂ© de 30 % pour le premier, de 33 % pour le second et non dĂ©terminĂ© pour le troisiĂšme – et percevait un revenu mensuel total de 5'500 francs. S’agissant des charges de X........., la prĂ©sidente a retenu qu’il avait des frais de dĂ©placement professionnels de 183 fr. 20, correspondant Ă  l’addition des paiements effectuĂ©s notamment en faveur des CFF Ă  ce titre en fĂ©vrier 2023, ceux-ci ayant Ă©tĂ© rendus vraisemblables par piĂšces. Il a Ă©tĂ© retenu qu’il avait des frais de repas professionnels Ă  hauteur de 86 fr. 80 par mois, en considĂ©rant que l’intĂ©ressĂ© se rendait Ă  son travail sur place deux jours par semaine, ce qui correspondait Ă  ce qui avait Ă©tĂ© convenu par les parties Ă  l’audience du 11 avril 2023. B. Par acte du 30 octobre 2023, K......... (ci-aprĂšs : l’appelante) a interjetĂ© appel contre cette ordonnance en concluant, principalement, Ă  sa rĂ©forme en ce sens que X......... contribue Ă  l’entretien de ses enfants par le rĂ©gulier versement de la somme de 1'120 fr. 65 en faveur d’Q......... et S......... et de 895 fr. 95 en faveur de W......... pour la pĂ©riode du 1er fĂ©vrier au 31 juillet 2023, puis de 431 fr. 55 pour la pĂ©riode du 1er aoĂ»t au 31 octobre 2023, et de 164 fr. 85 dĂšs le 1er novembre 2023 et Ă  la compensation des frais et dĂ©pens d’appel. Subsidiairement, elle a conclu Ă  l’annulation de la dĂ©cision, au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants et Ă  la compensation des frais et des dĂ©pens d’appel. Plus subsidiairement, elle a conclu Ă  ce qu’elle soit acheminĂ©e Ă  prouver par toute voie de droit les faits allĂ©guĂ©s dans la prĂ©sente procĂ©dure. Elle a en outre requis d’ĂȘtre mise au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire. X......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©) n’a pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. L’appelante, nĂ©e le [...] 1982, de nationalitĂ© nĂ©o-zĂ©landaise, et l'intimĂ©, nĂ© le [...] 1976, de nationalitĂ© britannique, se sont mariĂ©s le 18 novembre 2009 Ă  [...]. Trois enfants sont issues de cette union : - Q........., nĂ©e le [...] 2009 ; - S........., nĂ©e le [...] 2012 ; - W........., nĂ©e le [...] 2013. 2. a) Par requĂȘte de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 fĂ©vrier 2023, l’appelante a notamment conclu, Ă  titre superprovisionnel et provisionnel, Ă  ce que la garde de fait de ses enfants lui soit attribuĂ©e et Ă  ce que l’intimĂ© contribue Ă  l’entretien de chacune de ses filles par le rĂ©gulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'085 fr. dĂšs le 1er fĂ©vrier 2023. b) Par dĂ©cision du 15 fĂ©vrier 2023, la prĂ©sidente a rejetĂ© la requĂȘte de mesures superprovisionnelles dĂ©posĂ©e le 14 fĂ©vrier 2023. c) Par dĂ©terminations du 29 mars 2023, l’intimĂ© a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement, au rejet des conclusions prises par l’appelante quant au versement de contributions d’entretien. Il a ensuite reconventionnellement conclu Ă  ce que la garde de ses filles soit attribuĂ©e exclusivement Ă  leur mĂšre, auprĂšs de qui elles seront domiciliĂ©es, le pĂšre devant bĂ©nĂ©ficier d'un libre et large droit de visite un week-end sur deux du vendredi Ă  la sortie de l'Ă©cole au dimanche Ă  18h00 ainsi que la moitiĂ© des vacances scolaires et jours fĂ©riĂ©s en alternance, jusqu'Ă  ce que l’intimĂ© se constitue son propre logement, moment Ă  partir duquel la garde devra ĂȘtre alternĂ©e, Ă  raison d'une semaine sur deux, le domicile des enfants devant demeurer chez leur mĂšre. S'agissant des contributions d'entretien et jusqu'Ă  l'instauration de la garde alternĂ©e, l’intimĂ© a conclu Ă  ce qu’il contribue Ă  l’entretien de chacune de ses filles par le rĂ©gulier versement d'un montant de 220 fr. par mois et par enfant jusqu'au 31 mai 2023 et tant qu'il ne disposerait pas de son propre logement, d'un montant de 890 fr. par mois et par enfant dĂšs le 1er juin 2023 et tant qu'il ne disposera pas de son propre logement et d'un montant de 55 fr. par mois et par enfant dĂšs le 1er juin 2023 et pour autant qu'il dispose de son propre logement. DĂšs la mise en place de la garde alternĂ©e, l’intimĂ© a conclu Ă  ce que l’appelante contribue Ă  l'entretien de ses enfants, par le rĂ©gulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois en ses mains, moitiĂ© des allocations familiales en sus, pour W........., d'un montant de 330 fr. pour la pĂ©riode allant de la mise en place de la garde alternĂ©e jusqu'au 17 dĂ©cembre 2023, d'un montant de 365 fr. pour la pĂ©riode allant du 18 dĂ©cembre 2023 jusqu'au 17 dĂ©cembre 2025, d'un montant de 450 fr. pour la pĂ©riode allant du 18 dĂ©cembre 2025 jusqu'au 17 dĂ©cembre 2029 et d'un montant de 585 fr. pour la pĂ©riode allant du 18 dĂ©cembre 2023, et pour S......... et Q........., d'un montant de 270 fr. par enfant pour la pĂ©riode allant de la mise en place de la garde alternĂ©e jusqu'au 17 dĂ©cembre 2023, d'un montant de 365 fr. par enfant pour la pĂ©riode allant du 18 dĂ©cembre 2023 jusqu'au 17 dĂ©cembre 2025, d'un montant de 450 fr. par enfant pour la pĂ©riode allant du 18 dĂ©cembre 2025 jusqu'au 17 dĂ©cembre 2029 et d'un montant de 585 fr. par enfant pour la pĂ©riode allant du 18 dĂ©cembre 2023. d) Par dĂ©terminations du 6 avril 2023, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l'intimĂ© dans ses dĂ©terminations du 29 mars 2023. e) Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 11 avril 2023 en prĂ©sence des parties et de leur conseil respectif. Lors de cette audience, les parties ont conclu une convention provisoire, laquelle a la teneur suivante : « l. Les Ă©poux K......... et X......... conviennent de vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la sĂ©paration effective remonte au 18 janvier 2023. Il. La garde des enfants Q........., nĂ©e le [...] 2009, S........., nĂ©e le [...] 2012, et W........., nĂ©e le [...] 2013, est confiĂ©e provisoirement Ă  leur mĂšre. Parties conviennent de faire un point de situation sur cette question dĂšs le moment oĂč X......... aura trouvĂ© un logement convenable lui permettant d'accueillir ses enfants. III. X......... bĂ©nĂ©ficiera sur ses enfants d'un libre et large droit de visite Ă  exercer d'entente entre les parties. A dĂ©faut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprĂšs de lui, Ă  charge pour lui d'aller les chercher lĂ  oĂč ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir Ă  18h00 au dimanche soir Ă  18h00, ainsi que durant la moitiĂ© des vacances scolaires et des jours fĂ©riĂ©s. IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuĂ©e Ă  K........., Ă  charge pour elle d'en payer le loyer et les charges. V. X......... contribuera Ă  l'entretien de l'enfant Q........., nĂ©e le [...] 2009, par le rĂ©gulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de K........., d'une contribution mensuelle de 275 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dĂšs et y compris le 1er fĂ©vrier 2023, Ă©tant prĂ©cisĂ© que ladite contribution d'entretien ne sera effectivement versĂ©e qu'Ă  compter du 1er avril 2023, K......... se rĂ©servant de faire valoir les pensions dues Ă  partir du mois de fĂ©vrier 2023 dans le cadre de la liquidation du rĂ©gime matrimonial mais s'engageant Ă  ne pas entamer de processus de recouvrement Ă  l'encontre de X......... en l'Ă©tat. VI. X......... contribuera Ă  l'entretien de l'enfant S........., nĂ©e le [...] 2012, par le rĂ©gulier versement, d'avance le .premier de chaque mois, en mains de K........., d'une contribution mensuelle de 275 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dĂšs et y compris le 1er fĂ©vrier 2023, Ă©tant prĂ©cisĂ© que ladite contribution d'entretien ne sera effectivement versĂ©e qu'Ă  compter du 1er avril 2023, K......... se rĂ©servant de faire valoir les pensions dues Ă  partir du mois de fĂ©vrier 2023 dans le cadre de la liquidation du rĂ©gime matrimonial mais s'engageant Ă  ne pas entamer de processus de recouvrement Ă  l'encontre de X......... en l'Ă©tat. VII. X......... contribuera Ă  l'entretien de l'enfant W........., nĂ©e le [...] 2013, par le rĂ©gulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de K........., d'une contribution mensuelle de 275 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dĂšs et y compris le 1er fĂ©vrier 2023, Ă©tant prĂ©cisĂ© que ladite contribution d'entretien ne sera effectivement versĂ©e qu'Ă  compter du 1er avril 2023, K......... se rĂ©servant de faire valoir les pensions dues Ă  partir du mois de fĂ©vrier 2023 dans le cadre de la liquidation du rĂ©gime matrimonial mais s'engageant Ă  ne pas entamer de processus de recouvrement Ă  l'encontre de X......... en l'Ă©tat. VIII. Les parties adoptent le rĂ©gime de la sĂ©paration de biens dĂšs ce jour. IX. La prĂ©sente convention ne portera pas prĂ©judice aux conclusions des parties, en particulier s'agissant des modalitĂ©s de garde concernant les enfants. » f) Le 12 juillet 2023, l’intimĂ© a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations et des allĂ©guĂ©s complĂ©mentaires. A titre principal, il a maintenu ses conclusions du 29 mars 2023. A titre reconventionnel, il a Ă©galement maintenu ses conclusions tendant Ă  la mise en place d'une garde alternĂ©e sur les trois enfants, Ă  raison d'une semaine sur deux selon des modalitĂ©s Ă  prĂ©ciser en cours d'instance et Ă  la fixation du domicile des enfants auprĂšs de leur mĂšre. Concernant les contributions d'entretien en faveur des enfants, l'intimĂ© a maintenu ses conclusions tendant Ă  ce que chaque partie pourvoie chacune Ă  l'entretien des enfants lorsqu'elles se trouvent auprĂšs d'elle. En revanche, il a modifiĂ© les montants des contributions d'entretien devant ĂȘtre versĂ©es par l’appelante. g) Une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 13 juillet 2023 en prĂ©sence des parties et de leur conseil respectif. Les parties ont Ă©tĂ© entendues sur les faits de la cause. La conciliation, qui a Ă©tĂ© tentĂ©e, n'a pas abouti. 3. L'intimĂ© travaille en tant qu'exploitant du restaurant [...] SĂ rl Ă  un taux d'activitĂ© de 30 %, emploi duquel il retire un revenu mensuel net de 1'780 fr. 45. Il a signĂ© un contrat de travail le 19 avril 2023 pour un poste de directeur d'exploitation du [...] Ă  un taux de 33 %, avec effet au 3 avril 2023, pour un salaire brut de 1'800 francs. L’intimĂ© est le cofondateur de la sociĂ©tĂ© [...] SĂ rl, nouvellement formĂ©e, grĂące Ă  laquelle il prĂ©voyait de rĂ©aliser un revenu mensuel net moyen de 2'000 fr. Ă  partir du 1er juin 2023. Cependant, faute de mandats suffisants, il n'a pas rĂ©ussi Ă  tirer de cette sociĂ©tĂ© le revenu qu'il envisageait, ce qu'il a confirmĂ© lors de l'audience du 13 juillet 2023. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les rĂ©f. citĂ©es), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 FormĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous rĂ©serve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autoritĂ© d'appel doive Ă©tendre son examen Ă  des moyens qui n'ont pas Ă©tĂ© soulevĂ©s dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivĂ©s contenus dans cet acte et dirigĂ©s contre la dĂ©cision de premiĂšre instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autoritĂ© d’appel doit rĂ©pondre eu Ă©gard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A.873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions rĂ©gissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge Ă©tablit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procĂ©dure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A.157/2020 du 7 aoĂ»t 2020 consid. 4.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). NĂ©anmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allĂšgue pour en dĂ©duire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degrĂ© de vraisemblance requis par le droit fĂ©dĂ©ral est atteint dans le cas particulier ressortit Ă  l'apprĂ©ciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A.855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). Le juge Ă©tablit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitĂ©e, qui n'oblige pas le juge Ă  rechercher lui-mĂȘme l'Ă©tat de fait pertinent (TF 5A.466/2019 prĂ©citĂ© consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement Ă  la procĂ©dure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procĂ©dural. 3. 3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu dans les charges de l’intimĂ© des frais de repas ainsi que des frais de dĂ©placement professionnels. Elle soutient que les frais de repas ne se baseraient que sur de simples allĂ©gations de l’intimĂ© et qu’il ne ressortirait pas de la procĂ©dure qu’ils seraient indispensables Ă  l’exercice de sa profession. S’agissant des frais de dĂ©placement, l’appelante reproche au premier juge d’en avoir tenu compte dans la mesure oĂč, selon elle, ils n’avaient pas Ă©tĂ© rendus vraisemblables, les montants « Twint » versĂ©s au CFF ne prouvant pas que les trajets en question avaient Ă©tĂ© effectuĂ©s pour se rendre sur son lieu de travail. 3.2 Dans la dĂ©termination des besoins, respectivement la recherche de l’entretien convenable, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) Ă©dictĂ©es par la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites de Suisse (ci-aprĂšs : les Lignes directrices) constituent le point de dĂ©part. Selon les Lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base et de supplĂ©ments, qualifiĂ©s de dĂ©penses indispensables ou charges incompressibles (soit les coĂ»ts du logement, pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnĂ©s par rapport Ă  la situation Ă©conomique et personnelle du dĂ©biteur, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les frais d’acquisition du revenu strictement nĂ©cessaires, les frais d’écolage des enfants, les frais particuliers liĂ©s Ă  la santĂ©). Les frais de repas pris hors domicile peuvent ĂȘtre pris en compte Ă  raison de 9 Ă  11 fr. par jour (Lignes directrices ch. II). Il est admissible de tenir compte de frais de repas en proportion du temps d'activitĂ©, le travail Ă  temps partiel ne permettant pas forcĂ©ment de rentrer chez soi pour manger les jours travaillĂ©s (Juge unique CACI 1er septembre 2023/352 ; Juge unique CACI 6 septembre 2016/372 ; Juge unique CACI 27 septembre 2013/508). S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schĂ©matisme peut ĂȘtre admis dĂšs lors que les coĂ»ts effectifs de ces charges dĂ©pendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisĂ© de dĂ©terminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procĂ©dure sommaire (Juge unique CACI 3 octobre 2022/498 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470 ; Juge unique CACI 27 septembre 2013/508). 3.3 Le premier juge a retenu que l’intimĂ© cumulait trois emplois en travaillant en tant qu’exploitant d’un restaurant Ă  un taux d’activitĂ© de 30 %, qu’il avait signĂ© un contrat pour un poste de directeur d’exploitation d’un autre Ă©tablissement de restauration Ă  un taux de 33 % et qu’il avait cofonder la sociĂ©tĂ© [...] SĂ rl. S’agissant des charges de l’intimĂ©, le premier juge a retenu des frais de dĂ©placement Ă  hauteur de 183 fr. 20, correspondant Ă  l’addition des versements effectuĂ©s Ă  ce titre en faveur des CFF et des TPG en fĂ©vrier 2023, qu’il a considĂ©rĂ© avoir Ă©tĂ© prouvĂ©s par piĂšces. Il a en outre retenu des frais de repas professionnels de 86 fr. 80 (10 fr. x 21.7 x 40 %) par mois en considĂ©rant que puisque l’intimĂ© se rendait au travail sur place deux jours par semaine, soit Ă  40 %, il convenait de retenir ce montant qui avait au demeurant Ă©tĂ© convenu entre les parties Ă  l’audience du 11 avril 2023. 3.4 En l’espĂšce, l’intimĂ© travaille et cumule trois emplois, ce qui, selon le premier juge, ne permet pas d’attendre de lui qu’il travaille davantage. L’appelante ne conteste d’ailleurs pas ces faits. Partant, au stade de la vraisemblance et Ă  l’instar du premier juge, il est raisonnable de considĂ©rer que l’intimĂ© a des frais d’acquisition du revenu. Vu la procĂ©dure sommaire applicable dans les causes en protection de l’union conjugale, les faits doivent ĂȘtre Ă©tablis selon le principe de la vraisemblance (cf. consid. 2.2 supra). En l’occurrence, les frais de repas sont rendus vraisemblables par la prĂ©sence d’un employĂ© sur son lieu de travail, la preuve desdits frais, par ticket de restaurant notamment – que semble invoquer l’appelante –, n’étant pas requise puisque l’on estime de facto que l’employĂ© se nourrit durant la journĂ©e et qu’il engage des frais Ă  cet Ă©gard, les montants Ă©tant fixĂ©s dans le cadre des Lignes directrices (cf. consid. 3.2 supra). S’agissant des frais de dĂ©placement, l’argument de l’appelante qui soutient que ces frais n’auraient pas Ă©tĂ© rendus vraisemblables dans la mesure oĂč il est ignorĂ© si les trajets effectuĂ©s par l’intimĂ© l’avaient Ă©tĂ© dans le but de se rendre sur son lieu de travail est Ă  la limite de la mauvaise foi. Au stade de la vraisemblance, l’intimĂ© qui rĂ©side Ă  [...] et qui cumule trois emplois dans la restauration, dont deux se situant Ă  [...], a incontestablement des frais de dĂ©placement professionnels. Le premier juge a tenu compte des frais effectifs invoquĂ©s par l’intimĂ©, soit l’addition des diffĂ©rents montants dont l’intĂ©ressĂ© s’est acquittĂ© auprĂšs des CFF et des TPG durant un mois. Il ressort des piĂšces produites que les montants des billets de train et de bus allĂ©guĂ©s sont rĂ©currents et similaires de sorte qu’au stade de la vraisemblance, les considĂ©rations du premier juge ne prĂȘtent pas le flanc Ă  la critique et peuvent ĂȘtre confirmĂ©es, Ă©tant au demeurant relevĂ© que les frais en question avaient Ă©tĂ© convenus par les parties dans le cadre de la convention passĂ©e le 11 avril 2023. Les frais d’acquisition du revenu retenus dans les charges de l’intimĂ© peuvent donc ĂȘtre confirmĂ©s. 4. 4.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© en application de l'art. 312 al. 1 CPC. 4.2 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance. Or sa cause Ă©tait d’emblĂ©e dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs (art. 117 let. b CPC) au vu des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent. La requĂȘte d’assistance judiciaire doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©e. 4.3 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC. 4.4 L’intimĂ© n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer, il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens. Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est confirmĂ©e. III. La requĂȘte d’assistance judiciaire est rejetĂ©e. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelante K.......... V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge unique : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me Vanessa Green (pour K.........), ‑ Me Elodie Gallaroti (pour X.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte. Le juge unique de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :