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HC / 2023 / 792

Datum
2023-11-28
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JS23.002916-231475 482 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 29 novembre 2023 ....................... Composition : M. Segura, juge unique Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 163 et 176 CC Statuant sur l’appel interjeté par K........., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec X........., à [...], intimé, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment dit que X......... contribuerait à l’entretien de ses enfants Q......... et S........., par le régulier versement, d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de chacune d’elles, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'030 fr. dès et y compris le 1er février 2023 jusqu’au 31 juillet 2023 compris, de 340 fr. du 1er août au 31 octobre 2023 compris, de 75 fr. dès le 1er novembre 2023, qu’il contribuerait à l’entretien de W......... par le régulier versement, d’une contribution d’entretien mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 805 fr. dès et y compris le 1er février 2023 jusqu’au 31 juillet 2023 compris, de 340 fr. du 1er août au 31 octobre 2023 compris, de 75 fr. dès le 1er novembre 2023, X......... prenant en charge une partie des coûts directs de ses enfants dès cette date, la décision a été rendue sans frais judiciaires ni dépens et la présidente a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En droit, le premier juge a considéré, pour arrêter les contributions d’entretien dues par le père en faveur de ses enfants, que celui-ci cumulait trois emplois – à un taux d’activité de 30 % pour le premier, de 33 % pour le second et non déterminé pour le troisième – et percevait un revenu mensuel total de 5'500 francs. S’agissant des charges de X........., la présidente a retenu qu’il avait des frais de déplacement professionnels de 183 fr. 20, correspondant à l’addition des paiements effectués notamment en faveur des CFF à ce titre en février 2023, ceux-ci ayant été rendus vraisemblables par pièces. Il a été retenu qu’il avait des frais de repas professionnels à hauteur de 86 fr. 80 par mois, en considérant que l’intéressé se rendait à son travail sur place deux jours par semaine, ce qui correspondait à ce qui avait été convenu par les parties à l’audience du 11 avril 2023. B. Par acte du 30 octobre 2023, K......... (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que X......... contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement de la somme de 1'120 fr. 65 en faveur d’Q......... et S......... et de 895 fr. 95 en faveur de W......... pour la période du 1er février au 31 juillet 2023, puis de 431 fr. 55 pour la période du 1er août au 31 octobre 2023, et de 164 fr. 85 dès le 1er novembre 2023 et à la compensation des frais et dépens d’appel. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à la compensation des frais et des dépens d’appel. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle soit acheminée à prouver par toute voie de droit les faits allégués dans la présente procédure. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. X......... (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelante, née le [...] 1982, de nationalité néo-zélandaise, et l'intimé, né le [...] 1976, de nationalité britannique, se sont mariés le 18 novembre 2009 à [...]. Trois enfants sont issues de cette union : - Q........., née le [...] 2009 ; - S........., née le [...] 2012 ; - W........., née le [...] 2013. 2. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 février 2023, l’appelante a notamment conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que la garde de fait de ses enfants lui soit attribuée et à ce que l’intimé contribue à l’entretien de chacune de ses filles par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'085 fr. dès le 1er février 2023. b) Par décision du 15 février 2023, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 14 février 2023. c) Par déterminations du 29 mars 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, au rejet des conclusions prises par l’appelante quant au versement de contributions d’entretien. Il a ensuite reconventionnellement conclu à ce que la garde de ses filles soit attribuée exclusivement à leur mère, auprès de qui elles seront domiciliées, le père devant bénéficier d'un libre et large droit de visite un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance, jusqu'à ce que l’intimé se constitue son propre logement, moment à partir duquel la garde devra être alternée, à raison d'une semaine sur deux, le domicile des enfants devant demeurer chez leur mère. S'agissant des contributions d'entretien et jusqu'à l'instauration de la garde alternée, l’intimé a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de chacune de ses filles par le régulier versement d'un montant de 220 fr. par mois et par enfant jusqu'au 31 mai 2023 et tant qu'il ne disposerait pas de son propre logement, d'un montant de 890 fr. par mois et par enfant dès le 1er juin 2023 et tant qu'il ne disposera pas de son propre logement et d'un montant de 55 fr. par mois et par enfant dès le 1er juin 2023 et pour autant qu'il dispose de son propre logement. Dès la mise en place de la garde alternée, l’intimé a conclu à ce que l’appelante contribue à l'entretien de ses enfants, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois en ses mains, moitié des allocations familiales en sus, pour W........., d'un montant de 330 fr. pour la période allant de la mise en place de la garde alternée jusqu'au 17 décembre 2023, d'un montant de 365 fr. pour la période allant du 18 décembre 2023 jusqu'au 17 décembre 2025, d'un montant de 450 fr. pour la période allant du 18 décembre 2025 jusqu'au 17 décembre 2029 et d'un montant de 585 fr. pour la période allant du 18 décembre 2023, et pour S......... et Q........., d'un montant de 270 fr. par enfant pour la période allant de la mise en place de la garde alternée jusqu'au 17 décembre 2023, d'un montant de 365 fr. par enfant pour la période allant du 18 décembre 2023 jusqu'au 17 décembre 2025, d'un montant de 450 fr. par enfant pour la période allant du 18 décembre 2025 jusqu'au 17 décembre 2029 et d'un montant de 585 fr. par enfant pour la période allant du 18 décembre 2023. d) Par déterminations du 6 avril 2023, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l'intimé dans ses déterminations du 29 mars 2023. e) Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 11 avril 2023 en présence des parties et de leur conseil respectif. Lors de cette audience, les parties ont conclu une convention provisoire, laquelle a la teneur suivante : « l. Les époux K......... et X......... conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remonte au 18 janvier 2023. Il. La garde des enfants Q........., née le [...] 2009, S........., née le [...] 2012, et W........., née le [...] 2013, est confiée provisoirement à leur mère. Parties conviennent de faire un point de situation sur cette question dès le moment où X......... aura trouvé un logement convenable lui permettant d'accueillir ses enfants. III. X......... bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à K........., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges. V. X......... contribuera à l'entretien de l'enfant Q........., née le [...] 2009, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de K........., d'une contribution mensuelle de 275 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er février 2023, étant précisé que ladite contribution d'entretien ne sera effectivement versée qu'à compter du 1er avril 2023, K......... se réservant de faire valoir les pensions dues à partir du mois de février 2023 dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial mais s'engageant à ne pas entamer de processus de recouvrement à l'encontre de X......... en l'état. VI. X......... contribuera à l'entretien de l'enfant S........., née le [...] 2012, par le régulier versement, d'avance le .premier de chaque mois, en mains de K........., d'une contribution mensuelle de 275 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er février 2023, étant précisé que ladite contribution d'entretien ne sera effectivement versée qu'à compter du 1er avril 2023, K......... se réservant de faire valoir les pensions dues à partir du mois de février 2023 dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial mais s'engageant à ne pas entamer de processus de recouvrement à l'encontre de X......... en l'état. VII. X......... contribuera à l'entretien de l'enfant W........., née le [...] 2013, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de K........., d'une contribution mensuelle de 275 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er février 2023, étant précisé que ladite contribution d'entretien ne sera effectivement versée qu'à compter du 1er avril 2023, K......... se réservant de faire valoir les pensions dues à partir du mois de février 2023 dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial mais s'engageant à ne pas entamer de processus de recouvrement à l'encontre de X......... en l'état. VIII. Les parties adoptent le régime de la séparation de biens dès ce jour. IX. La présente convention ne portera pas préjudice aux conclusions des parties, en particulier s'agissant des modalités de garde concernant les enfants. » f) Le 12 juillet 2023, l’intimé a déposé des déterminations et des allégués complémentaires. A titre principal, il a maintenu ses conclusions du 29 mars 2023. A titre reconventionnel, il a également maintenu ses conclusions tendant à la mise en place d'une garde alternée sur les trois enfants, à raison d'une semaine sur deux selon des modalités à préciser en cours d'instance et à la fixation du domicile des enfants auprès de leur mère. Concernant les contributions d'entretien en faveur des enfants, l'intimé a maintenu ses conclusions tendant à ce que chaque partie pourvoie chacune à l'entretien des enfants lorsqu'elles se trouvent auprès d'elle. En revanche, il a modifié les montants des contributions d'entretien devant être versées par l’appelante. g) Une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 13 juillet 2023 en présence des parties et de leur conseil respectif. Les parties ont été entendues sur les faits de la cause. La conciliation, qui a été tentée, n'a pas abouti. 3. L'intimé travaille en tant qu'exploitant du restaurant [...] Sàrl à un taux d'activité de 30 %, emploi duquel il retire un revenu mensuel net de 1'780 fr. 45. Il a signé un contrat de travail le 19 avril 2023 pour un poste de directeur d'exploitation du [...] à un taux de 33 %, avec effet au 3 avril 2023, pour un salaire brut de 1'800 francs. L’intimé est le cofondateur de la société [...] Sàrl, nouvellement formée, grâce à laquelle il prévoyait de réaliser un revenu mensuel net moyen de 2'000 fr. à partir du 1er juin 2023. Cependant, faute de mandats suffisants, il n'a pas réussi à tirer de cette société le revenu qu'il envisageait, ce qu'il a confirmé lors de l'audience du 13 juillet 2023. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A.873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A.466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A.157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A.855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). Le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A.466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. 3. 3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu dans les charges de l’intimé des frais de repas ainsi que des frais de déplacement professionnels. Elle soutient que les frais de repas ne se baseraient que sur de simples allégations de l’intimé et qu’il ne ressortirait pas de la procédure qu’ils seraient indispensables à l’exercice de sa profession. S’agissant des frais de déplacement, l’appelante reproche au premier juge d’en avoir tenu compte dans la mesure où, selon elle, ils n’avaient pas été rendus vraisemblables, les montants « Twint » versés au CFF ne prouvant pas que les trajets en question avaient été effectués pour se rendre sur son lieu de travail. 3.2 Dans la détermination des besoins, respectivement la recherche de l’entretien convenable, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices) constituent le point de départ. Selon les Lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles (soit les coûts du logement, pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les frais d’acquisition du revenu strictement nécessaires, les frais d’écolage des enfants, les frais particuliers liés à la santé). Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices ch. II). Il est admissible de tenir compte de frais de repas en proportion du temps d'activité, le travail à temps partiel ne permettant pas forcément de rentrer chez soi pour manger les jours travaillés (Juge unique CACI 1er septembre 2023/352 ; Juge unique CACI 6 septembre 2016/372 ; Juge unique CACI 27 septembre 2013/508). S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge unique CACI 3 octobre 2022/498 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470 ; Juge unique CACI 27 septembre 2013/508). 3.3 Le premier juge a retenu que l’intimé cumulait trois emplois en travaillant en tant qu’exploitant d’un restaurant à un taux d’activité de 30 %, qu’il avait signé un contrat pour un poste de directeur d’exploitation d’un autre établissement de restauration à un taux de 33 % et qu’il avait cofonder la société [...] Sàrl. S’agissant des charges de l’intimé, le premier juge a retenu des frais de déplacement à hauteur de 183 fr. 20, correspondant à l’addition des versements effectués à ce titre en faveur des CFF et des TPG en février 2023, qu’il a considéré avoir été prouvés par pièces. Il a en outre retenu des frais de repas professionnels de 86 fr. 80 (10 fr. x 21.7 x 40 %) par mois en considérant que puisque l’intimé se rendait au travail sur place deux jours par semaine, soit à 40 %, il convenait de retenir ce montant qui avait au demeurant été convenu entre les parties à l’audience du 11 avril 2023. 3.4 En l’espèce, l’intimé travaille et cumule trois emplois, ce qui, selon le premier juge, ne permet pas d’attendre de lui qu’il travaille davantage. L’appelante ne conteste d’ailleurs pas ces faits. Partant, au stade de la vraisemblance et à l’instar du premier juge, il est raisonnable de considérer que l’intimé a des frais d’acquisition du revenu. Vu la procédure sommaire applicable dans les causes en protection de l’union conjugale, les faits doivent être établis selon le principe de la vraisemblance (cf. consid. 2.2 supra). En l’occurrence, les frais de repas sont rendus vraisemblables par la présence d’un employé sur son lieu de travail, la preuve desdits frais, par ticket de restaurant notamment – que semble invoquer l’appelante –, n’étant pas requise puisque l’on estime de facto que l’employé se nourrit durant la journée et qu’il engage des frais à cet égard, les montants étant fixés dans le cadre des Lignes directrices (cf. consid. 3.2 supra). S’agissant des frais de déplacement, l’argument de l’appelante qui soutient que ces frais n’auraient pas été rendus vraisemblables dans la mesure où il est ignoré si les trajets effectués par l’intimé l’avaient été dans le but de se rendre sur son lieu de travail est à la limite de la mauvaise foi. Au stade de la vraisemblance, l’intimé qui réside à [...] et qui cumule trois emplois dans la restauration, dont deux se situant à [...], a incontestablement des frais de déplacement professionnels. Le premier juge a tenu compte des frais effectifs invoqués par l’intimé, soit l’addition des différents montants dont l’intéressé s’est acquitté auprès des CFF et des TPG durant un mois. Il ressort des pièces produites que les montants des billets de train et de bus allégués sont récurrents et similaires de sorte qu’au stade de la vraisemblance, les considérations du premier juge ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être confirmées, étant au demeurant relevé que les frais en question avaient été convenus par les parties dans le cadre de la convention passée le 11 avril 2023. Les frais d’acquisition du revenu retenus dans les charges de l’intimé peuvent donc être confirmés. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC. 4.2 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC) au vu des considérants qui précèdent. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC. 4.4 L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante K.......... V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Vanessa Green (pour K.........), ‑ Me Elodie Gallaroti (pour X.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :