TRIBUNAL CANTONAL 76 PE17.006254-NMO COUR DâAPPEL PENALE .............................. Audience du 21 fĂ©vrier 2019 .................. Composition : M. Winzap, prĂ©sident M. Sauterel et Mme Bendani, juges GreffiĂšre : Mme Aellen ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : X........., prĂ©venu, assistĂ© de Me Anne-Rebbeca Bula, dĂ©fenseur dâoffice, avocate Ă Lausanne, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur STRADA, appelant. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 29 novembre 2018, le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de lâEst vaudois a libĂ©rĂ© X......... de lâaccusation de violation grave qualifiĂ©e des rĂšgles de la circulation routiĂšre (I), a constatĂ© quâil sâest rendu coupable de violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre, dâentrave aux mesures de constatation de lâincapacitĂ© de conduire et dâinfraction Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les armes, les accessoires dâarmes et les munitions (ci-aprĂšs : Larm) (II), lâa condamnĂ© Ă une peine privative de libertĂ© de 18 mois, dont 12 avec sursis durant 5 ans (III), a rĂ©voquĂ© le sursis octroyĂ© le 27 fĂ©vrier 2015 par le MinistĂšre public du canton du Valais, office rĂ©gional du Bas-Valais, et ordonnĂ© lâexĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire de 110 jours-amende Ă 80 fr. le jour prononcĂ©e par cette autoritĂ© (IV), a arrĂȘtĂ© lâindemnitĂ© de Me Anne-Rebecca Bula Ă 4'755 fr. dâhonoraires, 72 fr. 30 de dĂ©bours, 240 fr. de vacations et 399 fr. 10 de TVA (V), a mis les frais de la cause, par 10'391 fr. 40, y compris lâindemnitĂ© fixĂ©e au chiffre prĂ©cĂ©dent, Ă la charge de X......... (VI) et a dit que le remboursement Ă lâEtat de lâindemnitĂ© de son dĂ©fenseur dâoffice ne sera exigĂ© que si la situation financiĂšre du condamnĂ© le permet. B. Par annonce du 30 novembre 2018, puis dĂ©claration motivĂ©e du 7 janvier 2019, X......... a formĂ© appel contre ce jugement, en concluant principalement Ă sa rĂ©forme en ce sens qu'il soit condamnĂ© pour violation simple des rĂšgles de la circulation, entrave aux mesures de constatation de l'incapacitĂ© de conduire et contravention Ă la Larm Ă une peine pĂ©cuniaire dont la quotitĂ© sera fixĂ©e Ă dire de justice et assortie dâun sursis complet ; Ă la non rĂ©vocation du sursis prĂ©cĂ©dent ; ainsi quâĂ ce qu'une part seulement des frais de la cause soit mis Ă sa charge. Subsidiairement, il a conclu Ă l'annulation dudit jugement. Par annonce du 5 dĂ©cembre 2018, puis dĂ©claration du 19 dĂ©cembre 2018, le MinistĂšre public a Ă©galement fait appel contre ce jugement, en concluant Ă la condamnation du prĂ©venu pour violation grave qualifiĂ©e des rĂšgles de la circulation, entrave aux mesures de constatation de l'incapacitĂ© de conduire et contravention Ă la Larm, sans modification de la peine. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X........., ressortissant suisse, est nĂ© le [...] 1991. MĂ©canicien de formation, il travaille au service dâune entreprise chimique de la rĂ©gion de [...]. Il rĂ©alise un salaire de 6'700 fr. brut, soit 5'600 net, versĂ© treize fois lâan. CĂ©libataire, il nâa pas dâenfant Ă charge. Il vit en concubinage et partage les frais du mĂ©nage. Son loyer sâĂ©lĂšve Ă 1'400 fr. et ses primes mensuelles dâassurance maladie Ă 300 francs. Il nâa ni dette, ni Ă©conomie. Son casier judiciaire mentionne une condamnation, prononcĂ©e le 27 fĂ©vrier 2015 par le MinistĂšre public du canton du Valais, Office rĂ©gional du Bas-Valais, pour violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre, Ă 110 jours-amende Ă 80 fr. le jour, avec sursis durant deux ans et 1'500 fr. dâamende. Dans le fichier ADMAS du prĂ©venu figurent les inscriptions suivantes : - Retrait du permis de conduire du 7 septembre au 6 dĂ©cembre 2015 pour excĂšs de vitesse ; - Retrait prĂ©ventif dâune durĂ©e indĂ©terminĂ©e dĂšs le 19 janvier 2018 pour vitesse et entrave Ă lâalcootest (retrait consĂ©cutif aux faits qui seront examinĂ©s ci-dessous). 2. Le 19 fĂ©vrier 2017 vers 03h10, sur la route cantonale 780 B-P Ă Ollon, X........., au volant du vĂ©hicule immatriculĂ© [...], a Ă©tĂ© interpellĂ© par une patrouille de la Police du Chablais vaudois. SommĂ© de sâarrĂȘter, le prĂ©nommĂ© sâest parquĂ© Ă cĂŽtĂ© des colonnes Ă essence de la station-service BP dâOllon. Alors que les policiers Ă©taient sortis de leur vĂ©hicule et se dirigeaient Ă pied vers lâautomobile interceptĂ©e en vue de procĂ©der aux contrĂŽles dâusage, X......... nâa pas obtempĂ©rĂ© aux ordres de la police et a au contraire pris la fuite en accĂ©lĂ©rant fortement, puis a omis dâindiquer le changement de direction lorsquâil sâest engagĂ© sur la RC 780 B-P. Par sa fuite, il sâest ainsi soustrait intentionnellement Ă toute prise de sang et Ă tout autre contrĂŽle de son Ă©tat physique. Au cours de sa fuite sur la route cantonale 780 B-P, X........., au volant dudit vĂ©hicule, a circulĂ©, dans une zone limitĂ©e Ă 80km/h, Ă une vitesse indĂ©terminĂ©e, mais manifestement supĂ©rieure aux 120 km/h affichĂ©s sur le compteur de la patrouille de police qui le poursuivait et qui sâest vue contrainte dâabandonner, pour des raisons de sĂ©curitĂ©, la course-poursuite quâelle avait engagĂ©e avec le prĂ©venu. En outre, X......... dĂ©tenait illicitement lors de ces faits une matraque tĂ©lescopique dans son vĂ©hicule. La police du Chablais vaudois a dĂ©noncĂ© le prĂ©venu en date du 14 mars 2017 et la police cantonale vaudoise a dĂ©noncĂ© le prĂ©venu en date du 24 mai 2017. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux par des parties ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement du tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels de X......... et du MinistĂšre public sont recevables. 2. Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (al. 3 let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunitĂ© (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de lâappel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012). 3. Le retranchement de piĂšces 3.1 Dans un premier grief, le prĂ©venu requiert le retranchement au dossier des procĂšs-verbaux dâaudition des 19 et 22 fĂ©vrier 2017, ainsi que du rapport de police du 14 mars 2017. Cette rĂ©quisition avait Ă©tĂ© formĂ©e en premier lieu le 1er juin 2017. La direction de la procĂ©dure avait alors rejetĂ© cette requĂȘte, dĂ©cision confirmĂ©e par la Chambre des recours pĂ©nale par arrĂȘt du 10 juillet 2017 (CREP du 10 juillet 2017/460). La dĂ©fense a renouvelĂ© la requĂȘte tendant au retranchement de ces piĂšces devant le Tribunal de police de l'arrondissement de lâEst vaudois, lequel lâa une nouvelle fois rejetĂ©e (jugement du 29 novembre 2018, p. 4). 3.2 A teneur de l'art. 131 al. 3 CPP, les preuves administrĂ©es avant qu'un dĂ©fenseur ait Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, alors mĂȘme que la nĂ©cessitĂ© d'une dĂ©fense aurait dĂ» ĂȘtre reconnue, ne sont exploitables qu'Ă condition que le prĂ©venu renonce Ă en rĂ©pĂ©ter l'administration. L'audition du prĂ©venu est prĂ©vue aux art. 157 ss CPP. Ces dispositions figurent au Titre 4 du Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse intitulĂ© « moyens de preuves ». L'audition du prĂ©venu constitue donc un moyen de preuve. Lorsque l'audition se dĂ©roule alors qu'une ordonnance d'ouverture d'instruction a Ă©tĂ© rendue (art. 309 al. 3 CPP) et qu'un cas de dĂ©fense obligatoire Ă©tait identifiable, l'art. 131 al. 3 CPP rend en principe inexploitable l'audition du prĂ©venu sans un dĂ©fenseur, sauf si le prĂ©venu renonce Ă la rĂ©pĂ©tition de l'audition (TF 6B.883/2013 du 17 fĂ©vrier 2014 consid. 2.1.3). 3.3 X......... a Ă©tĂ© entendu par la police les 19 et 22 fĂ©vrier 2017. Sur la base de ces auditions, la police a ensuite Ă©tabli un rapport en date du 14 mars 2017. Un avocat dâoffice a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© Ă X......... par dĂ©cision du 4 mai 2017. PrĂ©venu de violation grave qualifiĂ©e des rĂšgles de la circulation routiĂšre, lâintĂ©ressĂ© se trouvait dans un cas de dĂ©fense obligatoire (art. 130 let. b CPP). Lâappelant fait valoir quâĂ aucun moment il nâaurait renoncĂ© Ă la rĂ©pĂ©tition de lâadministration des preuves, puisque, par correspondance des 17 juillet et 8 aoĂ»t 2017, il a sollicitĂ© auprĂšs du MinistĂšre public la rĂ©pĂ©tition de ses auditions en prĂ©sence de son dĂ©fenseur dâoffice. Une nouvelle audition du prĂ©venu, assistĂ©, a par ailleurs eu lieu le 29 aoĂ»t 2017. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, on peut lĂ©gitimement sâinterroger, au stade du jugement, sur le fait de savoir si, Ă la teneur de l'art. 131 CPP, le retranchement des piĂšces litigieuses nâauraient pas dĂ» ĂȘtre ordonnĂ©, dĂšs lors que le prĂ©venu â qui se trouvait manifestement dans un cas de dĂ©fense obligatoire â nâĂ©tait pas assistĂ© et que la rĂ©pĂ©tition des preuves a Ă©tĂ© administrĂ©e. Toutefois, en lâespĂšce, cette question peut demeurer ouverte, dĂšs lors que, comme on le verra ci-dessous, la condamnation de X......... ne se fonde finalement pas sur ces Ă©lĂ©ments de preuves litigieux. (cf. consid. 4) 4. La qualification de lâinfraction 4.1 Le MinistĂšre public estime que, sur la base des aveux du prĂ©venu contenu dans son audition du 22 fĂ©vrier 2017 (PV aud. 2), il doit ĂȘtre retenu que la vitesse avouĂ©e par le prĂ©venu, « au moins 170 km/h », serait le reflet de la vĂ©ritĂ© Ă laquelle il conviendrait de dĂ©duire de la marge de sĂ©curitĂ© lĂ©gale (art. 8 let. i 00CCR-OFROU), ce qui donnerait une vitesse nette de 144,5 km/h, plaçant lâinfraction dans la limite fixĂ©e par lâart. 90 al. 4 LCR.. De son cĂŽtĂ©, X......... fait valoir que ses dĂ©clarations du 22 fĂ©vrier 2017 sont inexploitables, que, compte tenu du fait que lâon ne dispose dâaucun Ă©lĂ©ment objectif permettant de dĂ©terminer avec prĂ©cision la vitesse Ă laquelle il roulait, le bĂ©nĂ©fice du doute devrait entiĂšrement lui profiter et que seule une violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre ne pourrait ainsi ĂȘtre retenue. 4.2 4.2.1 ConformĂ©ment Ă l'art. 90 LCR (loi fĂ©dĂ©rale sur la circulation routiĂšre du 19 dĂ©cembre 1958 ; RS741.01), celui qui viole les rĂšgles de la circulation prĂ©vues par ladite loi ou par les dispositions d'exĂ©cution Ă©manant du Conseil fĂ©dĂ©ral est puni de l'amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d'une rĂšgle de la circulation, crĂ©e un sĂ©rieux danger pour la sĂ©curitĂ© d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire (al. 2). Pour dĂ©terminer si une violation dâune rĂšgle de la circulation doit ĂȘtre qualifiĂ©e de grave au sens de lâart. 90 al 2 LCR, il faut procĂ©der Ă une apprĂ©ciation aussi bien objective que subjective. Dâun point de vue objectif, la violation grave dâune rĂšgle de la circulation au sens de lâart. 90 al. 2 LCR suppose que lâauteur ait mis sĂ©rieusement en danger la sĂ©curitĂ© du trafic. Il y a crĂ©ation dâun danger sĂ©rieux pour la sĂ©curitĂ© dâautrui non seulement en cas de mise en danger concrĂšte, mais dĂ©jĂ en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid., 3.2). Subjectivement, l'Ă©tat de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux rĂšgles de la circulation, c'est-Ă -dire une faute grave et, en cas d'acte commis par nĂ©gligence, Ă tout le moins une nĂ©gligence grossiĂšre. Celle-ci doit ĂȘtre admise lorsque le conducteur est conscient du caractĂšre gĂ©nĂ©ralement dangereux de son comportement contraire aux rĂšgles de la circulation. Mais une nĂ©gligence grossiĂšre peut Ă©galement exister lorsque, contrairement Ă ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une nĂ©gligence inconsciente. Dans de tels cas, une nĂ©gligence grossiĂšre ne peut ĂȘtre admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-mĂȘme sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut Ă©galement en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanĂ©e) de la mise en danger des intĂ©rĂȘts d'autrui (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF 6B.1300/2016 du 5 dĂ©cembre 2017 consid. 2.1.2 non publiĂ© aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la rĂšgle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Dans le domaine des excĂšs de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'Ă©galitĂ© de traitement, a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă fixer des rĂšgles prĂ©cises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-Ă -dire sans Ă©gard aux circonstances concrĂštes, en cas de dĂ©passement de la vitesse autorisĂ©e de 25 km/h ou plus Ă l'intĂ©rieur des localitĂ©s, de 30 km/h ou plus hors des localitĂ©s et sur les semi-autoroutes dont les chaussĂ©es, dans les deux directions, ne sont pas sĂ©parĂ©es et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; ATF 124 II 259 consid. 2b ; TF 6B.326/2017 du 30novembre 2017 consid. 1.1). Le conducteur qui dĂ©passe de maniĂšre aussi caractĂ©risĂ©e la vitesse autorisĂ©e agit intentionnellement ou Ă tout le moins par nĂ©gligence grossiĂšre. Il existe un lien Ă©troit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous rĂ©serve d'indices contraires spĂ©cifiques (cf. TF 6B.3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1 ; TF 6B.1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu dâexclure lâapplication du cas grave alors mĂȘme que le seuil de lâexcĂšs de vitesse fixĂ© a Ă©tĂ© atteint (ATF 143 IV consid. 1.3). Ainsi, sous lâangle de lâabsence de scrupules, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a retenu que le cas grave nâĂ©tait pas rĂ©alisĂ© lorsque la vitesse avait Ă©tĂ© limitĂ©e provisoirement Ă 80km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs Ă©cologiques liĂ©s Ă une prĂ©sence excessive de particules fines dans lâair (TF 6B.109/2008 du 13 juin 2008 consid. 2.2 ; TF 6B.444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.2), ou encore lorsque la limitation de vitesse violĂ©e relevait notamment de mesures de modĂ©ration du trafic (TF 6B.622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5). 4.2.2 L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de libertĂ© d'un Ă quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des rĂšgles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraĂźner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excĂšs de vitesse particuliĂšrement importants, en effectuant des dĂ©passements tĂ©mĂ©raires ou en participant Ă des courses de vitesse illicites avec des vĂ©hicules automobiles. A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©passĂ©e : d'au moins 40 km/h, lĂ oĂč la limite Ă©tait fixĂ©e Ă 30 km/h (let. a); d'au moins 50 km/h, lĂ oĂč la limite Ă©tait fixĂ©e Ă 50 km/h (let. b); d'au moins 60 km/h, lĂ oĂč la limite Ă©tait fixĂ©e Ă 80 km/h (let. c); d'au moins 80 km/h, lĂ oĂč la limite Ă©tait fixĂ©e Ă plus de 80 km/h (let. d). Selon la doctrine (Bussy, Rusconi et al., Code suisse de la circulation routiĂšre, Ă©d. 2015, n. 5.3 ad art. 90 LCR, p. 906), vu lâextrĂȘme sĂ©vĂ©ritĂ© du systĂšme de lâart. 90 al. 4 LCR, il conviendra de se montrer rigoureux sur lâapprĂ©ciation des preuves relatives Ă lâampleur de lâexcĂšs de vitesse et face Ă une situation oĂč, aprĂšs dĂ©duction des marges dâerreur, on aboutit Ă un excĂšs de vitesse trĂšs proche de la limite ; la maxime in dubio pro reo imposera de retenir la qualification infĂ©rieure de lâart. 90 al. 2 LCR, notamment lorsque le mode de constat est imprĂ©cis. 4.3 A lâaudience dâappel, sans que cela soit dĂ©cisif concernant les faits retenus Ă la charge du prĂ©venu, X......... a finalement admis avoir empruntĂ© la route dĂ©crite par les policiers â soit la RC 780 B-P â et ne pas avoir bifurquĂ© en direction du centre-ville dâAigle. Il nâa donc pas quittĂ© la route cantonale avant de fausser compagnie Ă la patrouille de police. Il a nĂ©anmoins persistĂ© dans son mode de dĂ©fense consistant Ă dire quâil nâavait aucun souvenir de la vitesse Ă laquelle il avait circulĂ©. Au moment de qualifier lâinfraction commise par X........., il convient dâexaminer la vitesse Ă laquelle celui-ci aurait circulĂ© pour Ă©chapper Ă la police le soir des faits. En premier lieu, il convient de rappeler quâil nâest pas contestĂ© que la limitation sur la voie incriminĂ©e est de 80 km/h. Pour le surplus, la Cour de cĂ©ans constate que le dossier ne comporte aucune mesure scientifique de la vitesse maximale que le prĂ©venu a atteinte sur ce tronçon durant sa fuite. Il ressort toutefois des dĂ©clarations des policiers que ceux-ci auraient atteint la vitesse maximale dâenviron 120 km/h â vitesse affichĂ©e au compteur de leur vĂ©hicule â avant dâabandonner la course poursuite « pour des raisons Ă©videntes de sĂ©curitĂ© », le vĂ©hicule du prĂ©venu les ayant distancĂ©s aprĂšs environ 2,5 km (P. 4). Ils ont maintenu ces explications devant le tribunal de premiĂšre instance (cf. jugement du 29 novembre 2018, p. 15 et 18). De son cĂŽtĂ©, dans le cadre de lâun des procĂšs-verbaux dâaudition contestĂ©s, le prĂ©venu a dâabord estimĂ© sa vitesse Ă environ 100 km/h, avant dâarticuler la vitesse de 170-180 km/h, pour revenir ensuite Ă ses premiĂšres dĂ©clarations, soit une vitesse dâenviron 100 km/h. Au vu de ces fluctuations, les dĂ©clarations du prĂ©venu ne sont pas constantes et lâon ne saurait se baser sur la vitesse maximale Ă©voquĂ©e par le prĂ©venu lui-mĂȘme, raison pour laquelle il peut ĂȘtre renoncĂ© Ă se prononcer sur le retranchement des procĂšs-verbaux et du rapport de police indiquant cette valeur. Câest donc bien en tenant compte de lâensemble des autres Ă©lĂ©ments Ă disposition quâil convient dâestimer la vitesse du prĂ©venu. A lâinstar des premiers juges, la Cour de cĂ©ans constate que les deux policiers ont, de maniĂšre constante et concordante, exposĂ© avoir atteint la vitesse maximale de 120 km/h avant dâĂȘtre distancĂ©s sur un peu plus de 2 km et dâabandonner la poursuite. Certes, le vĂ©hicule de la police nâĂ©tait pas Ă©talonnĂ© et ne disposait pas dâun tachygraphe. NĂ©anmoins, considĂ©rant que la police sâest vue contrainte dâabandonner la poursuite, on ne saurait retenir quâun tel choix ait pu sâimposer aux policiers si la vitesse du vĂ©hicule poursuivi sâĂ©tait limitĂ©e aux 100 km/h admis par le prĂ©venu. On rappellera que le prĂ©venu est parvenu Ă distancer la police sur environ 2,5 km, soit la distance qui sĂ©pare approximativement la station services BP du carrefour de Pautex. A cet Ă©gard, on relĂšvera que le prĂ©venu a admis quâil avait pour objectif dâĂ©chapper au contrĂŽle de la police et quâil a donc fait en sorte de ne pas se laisser rattraper ; il est donc manifestement insoutenable que, compte tenu de cet objectif, il se soit contentĂ© de circuler Ă une vitesse lĂ©gĂšrement supĂ©rieure Ă la vitesse autorisĂ©e sur le tronçon en question. La Cour de cĂ©ans est au contraire convaincue que le prĂ©venu a fortement accĂ©lĂ©rĂ©, jusquâĂ ce quâil constate que la police avait renoncĂ© Ă la poursuite. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, et malgrĂ© les incertitudes qui persistent sur la vitesse maximale exacte atteinte par le prĂ©venu, il ne fait aucun doute que le prĂ©venu a circulĂ© Ă une vitesse manifestement supĂ©rieure Ă 120 km/h, vitesse dĂ©passant largement l'excĂšs de vitesse Ă partir duquel la faute doit ĂȘtre qualifiĂ©e de grave (en l'occurrence : 30 km/h, soit 110 km/h sur le tronçon concernĂ©). Toutefois, et contrairement Ă ce que plaide le MinistĂšre public, on ne saurait retenir que le prĂ©venu a circulĂ© Ă une vitesse â marge de sĂ©curitĂ© dĂ©duite â supĂ©rieure au seuil des 140 km/h permettant la qualification dâinfraction grave qualifiĂ©e des rĂšgles de la circulation routiĂšre. En effet, il sied de relever quâen thĂ©orie, une vitesse juste infĂ©rieure aux 170 km/h Ă©voquĂ©s par le prĂ©venu, soit une vitesse de 164 km/h, suffirait pour que, marge de sĂ©curitĂ© dĂ©duite, la barre fatidique des 60 km/h excĂ©dentaires permettant lâapplication de lâart. 90 al. 4 LCR nâeusse pas Ă©tĂ© franchie. Compte tenu de la rigueur quâil convient dâadmettre quant Ă lâapprĂ©ciation des preuves relatives Ă lâexcĂšs de vitesse en l'absence de toute preuve scientifiquement fiable et des incertitudes qui demeurent en lâespĂšce, on ne saurait admettre la rĂ©alisation dâune violation grave qualifiĂ©e des rĂšgles de la circulation routiĂšre. En dĂ©finitive, il doit ĂȘtre retenu que X......... a circulĂ© Ă une vitesse comprise entre 120 et 140 km/h, marge de sĂ©curitĂ© dĂ©duite, sur un tronçon limitĂ© Ă 80 km/h, se rendant de ce fait coupable de violation grave de la circulation routiĂšre au sens de lâart. 90 al. 2 LCR pour avoir enfreint lâart. 4a OCR, Ă©tant soulignĂ© que la violation est indubitablement grave puisquâĂ la vitesse Ă laquelle il circulait, lâintĂ©ressĂ© a manifestement créé un sĂ©rieux danger pour la sĂ©curitĂ© des autres usagers. Les appels de X......... et du MinistĂšre public doivent donc ĂȘtre rejetĂ©s sâagissant de la qualification de lâinfraction. 4.4 Sans que cela soit contestĂ©, il convient de rappeler que X......... sâest Ă©galement rendu coupable dâentrave aux mesures de constatation de lâincapacitĂ© de conduire (art. 91a al. 1 LCR) â en Ă©chappant aux policiers lors du contrĂŽle â et de dĂ©lit contre la Loi fĂ©dĂ©rale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) â dĂšs lors quâil Ă©tait en possession dâune matraque tĂ©lescopique, qui constitue une arme au sens de lâart. 4 al. 1 let. d LArm. 5. La peine 5.1 X......... a conclu au prononcĂ© dâune peine pĂ©cuniaire entiĂšrement assortie dâun sursis. De son cĂŽtĂ©, le MinistĂšre public estime que la peine prononcĂ©e en premiĂšre instance, soit dix-huit mois, dont six mois fermes, serait adĂ©quate. 5.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă prononcer pour chacune d'elle. Le prononcĂ© d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu Ă l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (TF 6B.483/2016 du 30 avril 2018 consid. 2.2 destinĂ© Ă la publication; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2, traduit au JdT 2017 IV 129; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122, traduit au JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas (TF 6B.483/2016 prĂ©citĂ© consid. 2.2 destinĂ© Ă la publication; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123; plus rĂ©cemment TF 6B.1394/2017 du 2 aoĂ»t 2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (TF 6B.483/2016 prĂ©citĂ© consid. 2.2 destinĂ© Ă la publication; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine pĂ©cuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalitĂ©, les peines privatives de libertĂ© ne devant ĂȘtre prononcĂ©es que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre maniĂšre la sĂ©curitĂ© publique. Lorsque tant une peine pĂ©cuniaire qu'une peine privative de libertĂ© entrent en considĂ©ration et que toutes deux apparaissent sanctionner de maniĂšre Ă©quivalente la faute commise, il y a en rĂšgle gĂ©nĂ©rale lieu, conformĂ©ment au principe de la proportionnalitĂ©, d'accorder la prioritĂ© Ă la premiĂšre, qui porte atteinte au patrimoine de l'intĂ©ressĂ© et constitue donc une sanction plus clĂ©mente qu'une peine privative de libertĂ©, qui l'atteint dans sa libertĂ© personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). Le choix de la sanction doit ĂȘtre opĂ©rĂ© en tenant compte au premier chef de l'adĂ©quation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacitĂ© du point de vue de la prĂ©vention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100). La faute de l'auteur n'est en revanche pas dĂ©terminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; plus rĂ©cemment TF 6B.420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Lorsqu'il s'avĂšre que les peines envisagĂ©es concrĂštement sont de mĂȘme genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement â d'aprĂšs le cadre lĂ©gal fixĂ© pour chaque infraction Ă sanctionner â la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant lĂ aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B.559/2018 du 26 octobre 2018 et les rĂ©f. citĂ©es). La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'Ă©carter de cette mĂ©thode concrĂšte dans plusieurs configurations (cf. TF 6B.483/2016 prĂ©citĂ© consid. 2.4 destinĂ© Ă la publication), notamment lorsque les diffĂ©rentes infractions Ă©taient Ă©troitement liĂ©es sur les plans matĂ©riel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient ĂȘtre sĂ©parĂ©es et ĂȘtre jugĂ©es pour elles seules (TF 6B.1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral avait Ă©galement considĂ©rĂ©, exceptionnellement, conforme Ă l'art. 49 al. 1 CP une peine d'ensemble fixĂ©e sans qu'une peine hypothĂ©tique ait Ă©tĂ© prĂ©alablement arrĂȘtĂ©e pour chaque infraction commise, dans un cas oĂč aucune des infractions Ă trancher n'Ă©tait clairement plus grave que les autres (TF 6B.483/2016 prĂ©citĂ© consid. 2.4 destinĂ© Ă la publication se rĂ©fĂ©rant Ă l'arrĂȘt TF 6B.499/2013 du 22 octobre 2013 consid. 1.8). Au vu des critiques formulĂ©es quant Ă l'insĂ©curitĂ© que ces exceptions crĂ©aient et afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fĂ©dĂ©ral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prĂ©voyait aucune exception (TF 6B.559/2018 du 26 octobre 2018 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 6B.483/2016 prĂ©citĂ© consid. 3.5.4 destinĂ© Ă la publication). 5.3 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l'exĂ©cution d'une peine privative de libertĂ© de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l'auteur d'autres crimes ou dĂ©lits. Par ailleurs, en vertu de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exĂ©cution d'une peine privative de libertĂ© d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriĂ©e de la faute de l'auteur. Lorsque la durĂ©e de la peine privative de libertĂ© se situe, comme en l'espĂšce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la rĂšgle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit ĂȘtre prononcĂ© que si, sous l'angle de la prĂ©vention spĂ©ciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exĂ©cution de l'autre partie. La situation est comparable Ă celle oĂč il s'agit d'Ă©valuer les perspectives d'amendement en cas de rĂ©vocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antĂ©rieures, de sĂ©rieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, Ă l'issue de l'apprĂ©ciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrĂštement dĂ©favorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On Ă©vite de la sorte, dans les cas de pronostics trĂšs incertains, le dilemme du " tout ou rien ". Un pronostic dĂ©favorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'agissant du pronostic, la question de savoir si le sursis est de nature Ă dĂ©tourner le prĂ©venu de commettre de nouvelles infractions doit ĂȘtre tranchĂ©e sur la base d'une apprĂ©ciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antĂ©cĂ©dents de l'auteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'Ă©tat d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit ĂȘtre posĂ© sur la base de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă Ă©clairer l'ensemble du caractĂšre du prĂ©venu et ses chances d'amendement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation en la matiĂšre (TF 6B.392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2. p. 9). 5.4 En lâespĂšce, X......... doit ĂȘtre reconnu coupable de violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre, dâentrave aux mesures de constatation de lâincapacitĂ© de conduire et dâinfraction Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les armes, les accessoires dâarmes et les munitions. Au regard de la jurisprudence Ă©voquĂ©e ci-dessus, il convient dans un premier temps de dĂ©terminer la peine pour lâinfraction la plus grave, soit la violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre. A cet Ă©gard, la culpabilitĂ© de X......... est lourde. Il a en effet fait fi de la sĂ©curitĂ© des autres utilisateurs de la route en circulant Ă grande vitesse pour le motif futile dâĂ©chapper Ă un banal contrĂŽle de police. Un tel comportement dĂ©note un manque total de scrupules. A sa charge, on retiendra encore que lâintĂ©ressĂ© ne pouvait ignorer quâil Ă©tait sous le coup dâune condamnation avec sursis pour une violation des rĂšgles de la circulation routiĂšre et quâil se trouvait en situation de rĂ©cidive spĂ©ciale en matiĂšre dâexcĂšs de vitesse. Les regrets exprimĂ©s Ă lâaudience de premiĂšre instance et en appel sont contrebalancĂ©s par les multiples mensonges et lâabsence de collaboration dont il a fait preuve pendant toute la premiĂšre partie de lâenquĂȘte, son « amnĂ©sie » persistant au stade de lâappel au sujet de la vitesse Ă laquelle il aurait circulĂ©. On ne discerne guĂšre dâĂ©lĂ©ments Ă dĂ©charge, hormis le fait quâil est bien intĂ©grĂ© professionnellement. Compte tenu de tous ces Ă©lĂ©ments, le comportement irresponsable de X......... ayant conduit Ă sa condamnation pour violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre doit ĂȘtre sanctionnĂ© par une peine privative de libertĂ© dont la quotitĂ© doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă neuf mois. Cette infraction Ă©tant en concours avec celles dâentrave aux mesures de constatation de lâincapacitĂ© de conduire et dâinfraction Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les armes, les accessoires dâarmes et les munitions, la peine dâensemble doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă 12 mois de privation de libertĂ©. Sâagissant de lâoctroi dâun sursis â complet ou partiel â la question est dĂ©licate. X......... a en effet agi alors quâil se trouvait encore dans le dĂ©lai dâĂ©preuve dâune prĂ©cĂ©dente condamnation ; il a dĂ©libĂ©rĂ©ment mis en danger la sĂ©curitĂ© publique et celle de ses poursuivants dans lâunique objectif dâĂ©viter un banal contrĂŽle de police qui aurait tout au plus pu lâamener Ă devoir sâexpliquer sur la prĂ©sence â certes illĂ©gale â dâune matraque tĂ©lescopique dans lâhabitacle de son vĂ©hicule. Son comportement dĂ©montre une prise de conscience trĂšs relative. Il existe par consĂ©quent de sĂ©rieux doutes sur les perspectives d'amendement de lâappelant. NĂ©anmoins, compte tenu de son intĂ©gration professionnelle et des quelques remords formulĂ©s Ă lâaudience, la Cour de cĂ©ans considĂšre, Ă l'issue de l'apprĂ©ciation de l'ensemble des circonstances, quâil ne se justifie pas de poser un pronostic rĂ©solument dĂ©favorable. Sous l'angle de la prĂ©vention spĂ©ciale, on peut en effet escompter que lâexĂ©cution dâune premiĂšre peine privative de libertĂ© pourra influencer positivement la capacitĂ© dâamendement de ce jeune condamnĂ© et exercer une influence positive sur son comportement futur. Tout bien considĂ©rĂ©, X......... devra ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice dâun sursis partiel portant sur la moitiĂ© de la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e. Câest ainsi une peine privative de libertĂ© de 12 mois, dont 6 mois avec sursis, qui doit ĂȘtre prononcĂ©e, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, sâagissant de lâexĂ©cution de la peine ferme, des amĂ©nagements pourraient ĂȘtre envisagĂ©s pour permettre Ă X......... de conserver son emploi. Afin de limiter au maximum le risque de rĂ©cidive, le dĂ©lai dâĂ©preuve doit ĂȘtre arrĂȘtĂ© au maximum lĂ©gal de cinq ans. 6. Le sursis antĂ©rieur 6.1 X......... a conclu Ă ce quâil soit renoncĂ© Ă la rĂ©vocation du sursis qui lui a Ă©tĂ© octroyĂ© le 27 fĂ©vrier 2015 par le MinistĂšre public du canton du Valais, office rĂ©gional du Bas-Valais 6.2 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si durant le dĂ©lai d'Ă©preuve, le condamnĂ© commet un crime ou un dĂ©lit et qu'il y a dĂšs lors lieu de prĂ©voir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge rĂ©voque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1Ăšre phrase). S'il n'y a pas lieu de prĂ©voir que le condamnĂ© commettra de nouvelles infractions, le juge renonce Ă ordonner la rĂ©vocation (al. 2, 1Ăšre phrase). La commission d'un crime ou d'un dĂ©lit durant le dĂ©lai d'Ă©preuve n'entraĂźne ainsi pas nĂ©cessairement une rĂ©vocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic dĂ©favorable, Ă savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une rĂ©duction sensible des perspectives de succĂšs de la mise Ă l'Ă©preuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une apprĂ©ciation globale des circonstances du cas d'espĂšce pour estimer le risque de rĂ©cidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considĂ©ration l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exĂ©cutĂ©e (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir Ă la conclusion que l'exĂ©cution, le cas Ă©chĂ©ant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer Ă la rĂ©vocation du sursis antĂ©rieur. L'inverse est Ă©galement admissible : si le sursis prĂ©cĂ©dent est rĂ©voquĂ©, l'exĂ©cution de la peine qui en Ă©tait assortie peut conduire Ă nier l'existence d'un pronostic dĂ©favorable pour la nouvelle peine et, partant, Ă assortir cette derniĂšre du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic dĂ©favorable quant au comportement futur du condamnĂ©, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis Ă la nouvelle peine que de la rĂ©vocation d'un sursis antĂ©rieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le rĂ©sultat suffirait Ă sceller tant le sort de la dĂ©cision sur le sursis Ă la nouvelle peine que celui de la dĂ©cision sur la rĂ©vocation du sursis antĂ©rieur. Le fait que le condamnĂ© devra exĂ©cuter une peine â celle qui lui est nouvellement infligĂ©e ou celle qui l'avait Ă©tĂ© antĂ©rieurement avec sursis â peut apparaĂźtre suffisant Ă le dĂ©tourner de la rĂ©cidive et, partant, doit ĂȘtre pris en considĂ©ration pour dĂ©cider de la nĂ©cessitĂ© ou non d'exĂ©cuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un rĂ©examen du pronostic au stade de la dĂ©cision d'ordonner ou non l'exĂ©cution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa dĂ©cision, de maniĂšre Ă ce que l'intĂ©ressĂ© puisse au besoin la contester utilement et l'autoritĂ© de recours exercer son contrĂŽle (TF 6B.887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1; TF 6B105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1; TF 6B1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2). 6.3 En lâespĂšce, il apparaĂźt que lâexĂ©cution de la partie ferme de la peine prononcĂ©e dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure constitue un Ă©lĂ©ment nouveau susceptible dâasseoir un pronostic favorable, en raison plus particuliĂšrement de l'effet de choc et d'avertissement que la dĂ©tention est de nature Ă susciter chez lâappelant. Il sera par consĂ©quent renoncĂ© Ă rĂ©voquer le sursis Ă la peine pĂ©cuniaire de 110 jours-amende Ă 80 fr. le jour qui lui a Ă©tĂ© accordĂ© le 27 fĂ©vrier 2015. 7. En dĂ©finitive, lâappel de X......... doit ĂȘtre partiellement admis, alors que lâappel du MinistĂšre public doit ĂȘtre rejetĂ©. Le jugement du 29 novembre 2018 sera rĂ©formĂ© dans le sens des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent. Le dĂ©fenseur dâoffice de X......... a dĂ©posĂ© en audience une liste dâopĂ©rations dont il nây a pas lieu de sâĂ©carter, si ce nâest pour y soustraire une heure au temps dâactivitĂ© annoncĂ© sâagissant de lâaudience dâappel estimĂ© Ă deux heures. Câest ainsi une indemnitĂ© dâun montant total de 1'991 fr. 40, qui doit ĂȘtre allouĂ©e Ă Me Anne-Rebecca Bula pour la procĂ©dure dâappel. Vu lâissue de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel, par 4â371 fr. 40, constituĂ©s de l'Ă©molument de jugement, par 2â380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ainsi que de lâindemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur dâoffice, seront mis par un quart, soit par 1â092 fr. 85, Ă la charge de X........., qui succombe dĂšs lors que son appel a Ă©tĂ© partiellement rejetĂ©, mais obtient gain de cause dĂšs lors quâil a conclu au rejet de lâappel du MinistĂšre public (art. 428 al. 1 CPP), le solde Ă©tant laissĂ© Ă la charge de lâEtat. Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, appliquant les articles 40, 43, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 50 CP ; 90 al. 1 et 2, 91a al. 1 LCR ; 33 al. 1 LArm, 398 ss CPP, prononce : I. L'appel de X......... est partiellement admis. II. Lâappel du MinistĂšre public est rejetĂ©. III. Le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de lâEst vaudois est modifiĂ© comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. libĂšre X......... de lâaccusation de violation grave qualifiĂ©e des rĂšgles de la circulation routiĂšre ; II. constate que X......... sâest rendu coupable de violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre, dâentrave aux mesures de constatation de lâincapacitĂ© de conduire et dâinfraction Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les armes, les accessoires dâarmes et les munitions ; III. condamne X......... Ă une peine privative de libertĂ© de 12 (douze) mois, dont 6 (six) avec sursis durant 5 (cinq) ans ; IV. renonce Ă rĂ©voquer le sursis octroyĂ© le 27 fĂ©vrier 2015 par le MinistĂšre public du canton du Valais, office rĂ©gional du Bas-Valais ; V. arrĂȘte lâindemnitĂ© de Me Anne-Rebecca Bula Ă 4'755 fr. (quatre mille sept cent cinquante-cinq) dâhonoraires, 72 fr. 30 (septante-deux francs et trente centimes) de dĂ©bours, 240 fr. (deux cent quarante francs) de vacations et 399 fr. 10 ( trois cent nonante-neuf francs et dix centimes) de TVA ; VI. met les frais de la cause, par 10'391 fr. 40 (dix mille trois cent nonante-et-un francs et quarante centimes), y compris lâindemnitĂ© fixĂ©e au chiffre prĂ©cĂ©dent, Ă la charge de X......... ; VII. dit que le remboursement Ă lâEtat de lâindemnitĂ© de son dĂ©fenseur dâoffice ne sera exigĂ© que si la situation financiĂšre du condamnĂ© le permet." IV. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'991 fr. 40, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă Me Bula. V. Les frais d'appel, par 4'371 fr. 40, y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office sous chiffre IV, sont mis par un quart, soit 1'092 fr. 85, Ă la charge de X........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă la charge de lâEtat. VI. X......... ne sera tenu de rembourser Ă lâEtat le montant de lâindemnitĂ© en faveur de son conseil dâoffice prĂ©vue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 21 fĂ©vrier 2019, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour X.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de lâEst vaudois, - M. le Procureur STRADA, - Office d'exĂ©cution des peines, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de lâart. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne lâindemnitĂ© dâoffice, faire lâobjet dâun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur lâorganisation des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de lâarrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :