TRIBUNAL CANTONAL AI 15/13 - 67/2013 ZD13.002452 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 22 mars 2013 .................. Présidence de Mme Thalmann, juge unique Greffier : M. Simon ***** Cause pendante entre : J........., à Lausanne, recourante, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. ............... Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD Vu le recours formé le 18 janvier 2013 par J......... à l’encontre de la décision prise le 7 janvier 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), vu la réponse déposée le 27 février 2013 par l'OAI, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 18 mars 2013; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ J......... ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ‑ Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :