TRIBUNAL CANTONAL KC20.038285-210009 3 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 8 fĂ©vrier 2021 ................... Composition : M. Hack, prĂ©sident Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme DebĂ©taz Ponnaz ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcĂ© rendu le 17 novembre 2020 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully, rejetant la requĂȘte de mainlevĂ©e dâopposition dĂ©posĂ©e par L........., Ă [...], reprĂ©sentĂ© par [...], [...], dans la poursuite n° 9'726â388 de lâOffice des poursuites du district de La Broye-Vully exercĂ©e Ă son instance contre P........., Ă [...], en paiement de 1'090 fr., plus intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 31 juillet 2020, de « loyer du mois dâaoĂ»t » et de 1'090 fr., plus intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 31 aoĂ»t 2020, de « loyer du mois de septembre », arrĂȘtant Ă 150 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec lâavance de frais de la partie poursuivante, les mettant Ă la charge de cette derniĂšre et nâallouant pas de dĂ©pens, vu la demande de motivation du prononcĂ© formulĂ©e par la reprĂ©sentante du poursuivant, par lettre du 23 novembre 2020 adressĂ©e Ă la juge de paix et accompagnĂ©e de piĂšces nouvelles, vu les motifs du prononcĂ© adressĂ©s aux parties le 16 dĂ©cembre 2020 et notifiĂ©s Ă la reprĂ©sentante du poursuivant le lendemain, vu la lettre adressĂ©e le 23 dĂ©cembre 2020 par la reprĂ©sentante du poursuivant Ă la juge de paix « en complĂ©ment Ă [son] recours du 23 novembre 2020, (âŠ) », contenant « quelques renseignements supplĂ©mentaires accompagnĂ©s des annexes correspondantes », indiquant que le poursuivi avait « Ă ce jour (âŠ) toujours deux mois de retard dans le paiement de son loyer » et demandant Ă la juge de paix de « reconsidĂ©rer [sa] dĂ©cision », vu la transmission du dossier par la juge de paix Ă la cour de cĂ©ans, autoritĂ© de recours, le 5 janvier 2021, vu les autres piĂšces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procĂ©dure civile ; RS 272) doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance de recours par acte Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC), que le dĂ©lai de recours est rĂ©putĂ© observĂ© si lâacte de recours est adressĂ© Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente (ATF 140 III 636 consid. 3.7), quâen lâespĂšce, la lettre que la reprĂ©sentante du poursuivant a adressĂ©e Ă la juge de paix le 23 dĂ©cembre 2020, lui demandant de reconsidĂ©rer sa dĂ©cision, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en temps utile, que la lettre de demande de motivation du 23 novembre 2020 a Ă©galement Ă©tĂ© adressĂ©e en temps utile Ă la juge de paix (art. 239 al. 2 CPC) ; attendu que les piĂšces nouvelles sont irrecevables en procĂ©dure de recours (art. 326 al. 1 CPC), lâautoritĂ© de recours statuant sur la base du dossier tel quâil a Ă©tĂ© constituĂ© devant le juge de premiĂšre instance avant que ce magistrat rende sa dĂ©cision, quâen lâespĂšce, les piĂšces produites Ă lâappui de la demande de motivation du prononcĂ© et celles produites Ă lâappui du recours sont donc irrecevables ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer Ă certaines rĂšgles de forme, Ă dĂ©faut de quoi sa dĂ©marche sera frappĂ©e d'irrecevabilitĂ© (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (Ă©d.), Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d. 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit ĂȘtre motivĂ©, que si la motivation du recours fait dĂ©faut, lâinstance de recours nâentre pas en matiĂšre, que selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, la motivation du recours doit Ă tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posĂ©es pour un acte dâappel (TF 5A.206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A.488/2015 du 21 aoĂ»t 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publiĂ© in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrĂȘts citĂ©s), que cela signifie que le recourant doit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e et que son argumentation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que lâinstance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision quâil attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni lâart. 132 al. 1 et 2, ni lâart. 56 CPC ne sont applicables en cas dâabsence de motivation dâun acte de recours (ibid.), quâen lâespĂšce, si on peut Ă la rigueur considĂ©rer que le recours conclut â implicitement â Ă lâadmission de la requĂȘte de mainlevĂ©e dâopposition, force est de constater que sa motivation ne rĂ©pond pas aux exigences en la matiĂšre, quâen particulier, le recourant ne conteste pas les considĂ©rants de la premiĂšre juge selon lesquels la partie poursuivante nâa pas produit le contrat de bail dont elle se prĂ©vaut, ni aucun document signĂ© par la partie poursuivie qui sâengagerait Ă payer les montants rĂ©clamĂ©s, et ne dispose donc dâaucune piĂšce valant reconnaissance de dette et titre de mainlevĂ©e provisoire dâopposition au sens de lâart. 82 LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que le recours doit par consĂ©quent ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable ; attendu quâau demeurant, mĂȘme sâil Ă©tait recevable, le recours serait manifestement infondĂ© et devrait ĂȘtre rejetĂ©, aux frais de la partie recourante, quâen effet, le dossier ne contient aucune piĂšce, mĂȘme parmi celles produites tardivement et donc irrecevables, signĂ©e par le poursuivi qui sâengagerait Ă payer les montants rĂ©clamĂ©s, en particulier aucun contrat de bail Ă loyer signĂ©, quâil sâensuit que, comme lâa considĂ©rĂ© Ă bon droit la premiĂšre juge, la partie poursuivante nâest au bĂ©nĂ©fice dâaucune reconnaissance de dette de la partie poursuivie justifiant la mainlevĂ©e provisoire de lâopposition Ă la poursuite en cause ; attendu que, tant que la poursuite nâest pas pĂ©rimĂ©e, la partie poursuivante peut requĂ©rir Ă nouveau la mainlevĂ©e dâopposition, en produisant les piĂšces utiles ; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â [...], [...] (pour L.........), â M. P.......... La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 2â180 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffiĂšre :