Omnilex

Jug / 2023 / 483

Datum
2023-12-03
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL 445 PE21.011550-EBJ/SSM COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 4 décembre 2023 .................. Composition : Mme kühnlein, présidente Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : A.O........., prévenue, représentée par Me Aba Neeman, défenseur de choix à Monthey, appelante, C.O........., prévenue, non représentée, appelante, B.O........., prévenu, non représenté, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, B.D........., D.D......... et C.D........., parties plaignantes, représentées par Me Jérôme Bénédict, conseil de choix à Lausanne, intimés. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 31 mai 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’A.O......... s’est rendue coupable de tentative de contrainte (I), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 22 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’Est vaudois (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire d’ensemble et partiellement complémentaire à celle du 22 novembre 2019 de 180 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a constaté que B.O......... s’est rendu coupable de tentative de contrainte (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (V), a constaté que C.O......... s’est rendue coupable de tentative de contrainte (VI), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans (VII et VIII), a dit qu’A.O........., B.O......... et C.O......... sont les débiteurs solidaires de B.D........., C.D......... et D.D......... et leur doivent immédiat paiement de 11'078 fr. 35 à titre de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP (IX) et a mis les frais de la cause par 1'090 fr. à la charge d’A.O........., par 1'090 fr. à la charge de B.O......... et par 545 fr. à la charge de C.O.......... B. a) Par annonce du 6 juin 2023 puis déclaration du 12 juillet 2023, B.O......... a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit acquitté, libéré du paiement des frais et de toute indemnité. b) Par annonce du 6 juin 2023 puis déclaration du 12 juillet 2023, C.O......... a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’elle soit acquittée, libérée du paiement des frais et de toute indemnité. c) Par annonce du 9 juin 2023 puis déclaration du 11 juillet 2023, A.O......... a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’elle soit acquittée, qu’elle soit libérée de toute peine, que les frais de la cause soient arrêtés à 1'000 fr. et laissés à la charge de l’Etat, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui étant allouée selon le décompte produit. d) Le 29 septembre 2023, les parties plaignantes ont déposé des déterminations sans prendre de conclusions formelles. e) Les 30 novembre et 1er décembre 2023 A.O......... a, par son défenseur de choix, déposé des pièces. C. Les faits retenus sont les suivants : a) A.O......... est née le [...] 1958 en Italie, pays dont elle est originaire et où elle a effectué sa scolarité obligatoire. Elle n’a aucun titre de formation professionnelle. Elle est venue en Suisse dans les années 1980 et séjourne dans notre pays au bénéfice d’une autorisation d’établissement de type C. Elle exploite actuellement en qualité d’associée-gérante les sociétés U......... et [...]. Elle perçoit un revenu mensuel net de 1'500 fr. en raison de son activité pour cette dernière société. Elle bénéficie également d’une rente AVS de 1'719 fr. par mois. Mariée au coprévenu B.O........., elle vit avec lui et leur fille C.O........., également coprévenue, dans un appartement situé dans un immeuble dont elle est copropriétaire avec son mari. Elle a fait état d’intérêts hypothécaires pour un montant annuel de 14'000 fr. en lien avec cet objet. Les deux autres appartements de l’immeuble sont occupés par ses deux autres enfants et chacun verse 500 fr. par mois pour payer les charges des logements. Le casier judiciaire d’A.O......... contient les inscriptions suivantes : - 11 juin 2015, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour dommages à la propriété ; - 22 novembre 2019, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 480 fr. pour dénonciation calomnieuse. b) B.O......... est né le [...] 1957 en Italie, pays dont il est originaire et dans lequel il a été scolarisé jusqu’en 5ème année. Il n’a pas non plus de formation professionnelle. Il est venu en Suisse à l’âge de 18 ans et séjourne toujours dans notre pays au bénéfice d’une autorisation d’établissement de type C. Il ne travaille plus et perçoit une rente AVS de 1'631 fr. par mois. Il a fait état de primes d’assurance-maladie mensuelles de l’ordre de 600 francs. Le casier judiciaire de B.O......... contient les inscriptions suivantes : - 12 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 28.09.2016) et amende de 300 fr. pour menaces ; - 11 juin 2015, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, peine pécuniaire de 30 jours amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 28.09.2016) pour dommages à la propriété ; - 28 septembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour menaces. c) C.O........., ressortissante italienne, est née le [...] 1989 en Suisse, où elle a effectué toute sa scolarité obligatoire. Elle a ensuite obtenu un CFC d’employée de commerce. Divorcée et sans enfants, elle bénéficie actuellement d’indemnités journalières de l’assurance-chômage pour un montant mensuel de 2'100 à 2'200 francs. Elle a fait état de primes d’assurance-maladie pour un montant de 487 fr. par mois. Elle vit avec ses parents et leur verse 500 fr. par mois à titre de participation aux coûts du logement. Le casier judiciaire de C.O......... mentionne une condamnation, le 11 juin 2015, par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, pour dommages à la propriété. d) Dès le 1er juillet 2011, B.D......... et son époux A.D......... (décédé le 30 novembre 2020) ont loué à A.O......... et à sa fille, C.O........., des locaux commerciaux sis [...] à […], en vue d’y exploiter un restaurant sous la raison sociale T.......... En été 2011, A.O......... et C.O......... ont entamé des travaux de réaménagement desdits locaux – notamment effectués par la société U........., dont A.O......... est l’associée gérante et son époux, B.O........., l’associé gérant président – sans l’accord préalable de B.D......... et de A.D.......... Le 17 novembre 2012, B.O......... a initié de nouveaux travaux sans l’accord préalable de B.D......... et de A.D.......... Il a ainsi détruit une partie de la façade du bâtiment afin de créer une seconde issue de secours, condition à l’obtention d’une licence d’exploitation pour plus de 50 personnes, laquelle avait été requise par A.O......... et C.O........., respectivement T.......... Dits travaux ont été interrompus suite à l’intervention de la police, alertée par A.D.......... Le 19 novembre 2012, B.O......... les a repris en présence de son épouse et de sa fille, faisant ainsi fi des oppositions des propriétaires. Dits travaux ont encore une fois été interrompus. Divers litiges d’ordre civil et pénal ont par la suite opposé B.D......... et A.D......... à B.O........., A.O......... et C.O.......... Une requête en indemnité a notamment été adressée au Tribunal des baux par T........., le 27 août 2019, au titre de la plus-value qui aurait été apportée aux locaux précités à la suite des travaux effectués en 2011, dite indemnité ayant été estimée à 100'000 francs. 1. A […], par réquisition de poursuite du 21 novembre 2019, les prévenues A.O......... et C.O........., en leur qualité respective d’associée gérante présidente et d’associée gérante de T......... en liquidation, ont fait notifier, le 3 janvier 2020, par l’Office des poursuites du district de la Riviera Pays d’Enhaut, à B.D......... et à A.D........., des commandements de payer d’un montant de 177'435 fr. 75. (avec intérêt au taux de 5 % l’an, dès le 5 août 2016), au motif de « travaux de restructuration dans l’établissement de 2011 à 2020 ». B.D......... et A.D......... ont formé opposition totale le 6 janvier 2020. Le 7 février 2020, les poursuites en question ont été radiées par l’office des poursuites précité, la Masse en faillite de T........., représentée par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, les ayant retirées. 2. A […], les prévenus B.O......... et A.O........., en leur qualité respective d’associé gérant président et d’associée gérante d’U........., ont fait notifier, le 11 décembre 2020, par l’Office des poursuites du district de la Riviera Pays-d’Enhaut, à B.D......... et à feu A.D........., des commandements de payer injustifiés d’un montant de 177'435 fr. 75 (avec intérêt au taux de 5 % l’an, dès le 11 novembre 2018), au prétendu motif de « travaux de restructuration ». B.D......... a formé opposition totale le 11 décembre 2020 et a déposé plainte le 8 janvier 2021. 3. A […], par réquisition de poursuite du 8 avril 2021, B.O......... et A.O........., en leur qualité respective d’associé gérant président et d’associée gérante d’U........., ont fait notifier, le 5 mai 2021, par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, à B.D......... (héritière de feu A.D.........) ainsi qu’à C.D......... et à D.D......... (enfants de B.D......... et de feu A.D.........) des commandements de payer injustifiés d’un montant de 177'435 fr. 75 (avec intérêt au taux de 5 % l’an, dès le 11 novembre 2018), au prétendu motif de « travaux de restructuration ». B.D........., C.D......... et D.D......... ont formé opposition totale le 5 mai 2021. Ils ont déposé plainte le 7 mai 2021. 4. A […], par réquisition de poursuite du 2 juin 2022, alors même que la présente procédure était en cours, B.O......... et A.O......... ont fait notifier, le 20 juin 2022, par l’Office des poursuites du district de la Riviera Pays-d’Enhaut, à B.D........., un commandement de payer injustifié d’un montant de 177'435 fr. 75 (avec intérêt au taux de 5 % l’an, dès le 11 novembre 2018), au prétendu motif de « travaux de restructuration ». B.D......... a formé opposition le 20 juin 2022 et a déposé plainte le 21 juin 2022. » En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP), par des parties ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B.238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. C.O......... et B.O......... contestent leur condamnation pour tentative de contrainte. Ils exposent en substance qu’ils sont innocents dès lors qu’ils n’auraient jamais tenté de contraindre la famille B.D.......... Selon eux, des travaux avaient été effectués et ils devaient être payés, de sorte que les démarches entreprises étaient légales et avaient pour unique but le paiement des factures relatives à ces travaux. Les intéressés contestent ainsi et en particulier que l’élément subjectif soit réalisé. C.O......... avait en outre agi à une seule reprise. A.O......... conteste également sa condamnation pour tentative de contrainte. Invoquant une violation de la présomption d'innocence et de l'art. 181 CP, elle fait valoir que la notification de commandements de payer dans le cas d'espèce ne traduisait pas une démarche illicite. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de police, la différence entre les montants réclamés devant le Tribunal des Baux, soit 100'000 fr. et le montant de 177'435 fr. réclamé en poursuite s'expliquerait d'une part par le fait que les travaux auraient été réalisés à des endroits différents et par la nature des créances (indemnité pour plus-value ou paiement de travaux). Certes, on pourrait reprocher une certaine obstination aux prévenus mais à aucun moment ils ne se seraient livrés à une quelconque forme de contrainte. Ils auraient bel et bien réalisé des travaux et voudraient être payés. Il y aurait eu un devis. Si les différentes factures et poursuites avaient été émises tantôt par T........., tantôt par U........., et tantôt par l'appelante, ce serait parce qu'elle n'est pas juriste. Par ailleurs, le fait qu'après la notification des commandements de payer, il y avait eu une procédure de mainlevée jusqu’au Tribunal fédéral démontrerait que la seule intention de l'appelante était d'obtenir son dû. Le montant réclamé n'était en outre pas disproportionné. Enfin, le fait qu’A.O......... et B.O......... aient continué leurs agissements après avoir été entendus dans le cadre de l'enquête pénale ne démontrerait pas un esprit chicanier, mais bien la conviction que le montant de 177'435 fr. 75 serait dû. Dans leurs déterminations, les intimés exposent en substance que les travaux litigieux n’ont pas été effectués uniquement dans les locaux loués par T........., qu’ils ont été effectués sans l’accord de B.D......... et A.D........., et que le fait de prétendre à une plus-value due à ces travaux dans une procédure en droit du bail (au demeurant pour un montant largement inférieur) était incompatible avec le fait de prétendre ensuite que les travaux avaient été commandés par les propriétaires, ce qui est contesté. Au contraire, divers éléments au dossier démontreraient que tel n’était pas le cas. Les factures produites en cours de procédure et censées correspondre à la prétendue créance des prévenus comporteraient des incohérences qui démontreraient qu’elles auraient été créées pour les besoins de la cause. Il serait ainsi évident que les commandements de payer successifs seraient infondés et que les prévenus auraient agi dans le dessein de nuire aux intimés. 3.1 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B.322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B.322/2021 précité ; TF 6B.732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B.712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B.732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B.1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B.802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.1.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 5 octobre 2007 ; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L’art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B.1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B.367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; TF 6B.358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B.1082/2021 précité consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Le Tribunal fédéral admet ainsi que la menace du dépôt d'une plainte pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2aa) ou l'envoi d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent (TF 6B.1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1) constituent la menace d'un dommage sérieux. En effet, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de Ia perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B.70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer une telle somme ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont toutefois plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Par exemple, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d’agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; ATF 115 III 81 consid. 3b ; SJ 1987 p. 156 ss). Il en va de même lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B.415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). En définitive, le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce (Jordan, Les poursuites injustifiées : point de situation, in Revue de l'avocat 2017, p. 131 s. et les arrêts cités). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 3.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que le bien-fondé du montant réclamé en poursuite était douteux. Pour arriver à cette conclusion, il a relevé que les déclarations des parties n'étaient pas concordantes s'agissant de la date à laquelle les travaux avaient été réalisés (2011 si l'on en suivait les déclarations de B.O......... – PV aud. n° 1 du 9 mars 2021 – ou dès 2009 si l'on en suivait les déclarations d'A.O......... – PV aud. n° 3 du 9 novembre 2021). Une procédure avait été ouverte devant le Tribunal des Baux par T......... contre B.D......... et feu A.D.......... Or celle-ci ne portait que sur un montant de 100'000 fr. contre les 177'435 fr. 75 requis en poursuite. A cela s'ajoutait que la facture de 2018, justificatif produit par les prévenus à l'appui de leurs prétentions, avait été produite en plusieurs versions et que sa teneur était évolutive, voire comportait des éléments erronés, comme le numéro TVA (cf. facture annexée au PV aud. 2 ; P. 7/22 ; P. 20/10 et 11 ; P. 41/21 ; P. 39/4). Enfin, il n'y avait pas non plus trace de devis, demandes d'acomptes ou autres contrats passés s'agissant des travaux dont le montant était réclamé, ce qui confirmait la thèse selon laquelle ce montant concernait bien des travaux à plus-value auxquels le locataire avait procédé ou fait procéder durant le bail sans obtenir l'accord du bailleur. Il était ainsi pour le moins surprenant que T........., respectivement U........., continuent à réclamer le paiement de ces travaux à la famille B.D......... sur la base d'un contrat dont aucun élément du dossier ne permet d'accréditer l'existence. 3.2.1 Ces considérations ne peuvent qu’être suivies. Sans préjuger du bien-fondé des prétentions dont se prévalent les prévenus, il résulte en tout cas de façon évidente des éléments au dossier précités que les travaux en question ne pouvaient qu’éventuellement donner lieu à une créance en faveur de T........., locataire, à titre de plus-value. Il n’est en tous les cas aucunement établi que B.D......... et A.D......... auraient commandé les travaux en question, et il résulte du reste de l’état de fait retenu dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre 2018 (cf. P. 18/2) que tel n’était pas le cas, les travaux ayant seulement été tolérés. Cela étant, dans la mesure où une requête en indemnité fondée sur le droit du bail a été déposée en août 2019 – de même qu’une procédure de mainlevée jusqu’au Tribunal fédéral –, on ne saurait considérer que le commandement de payer qu’A.O......... et C.O......... on fait notifier à B.D......... et A.D......... en leur qualité d’associées gérantes de T......... en liquidation serait constitutif d’une tentative de contrainte, quand bien même le montant dudit commandement de payer était supérieur à ce qui était réclamé en procédure civile. Le défenseur d’A.O......... a, à cet égard, plaidé de façon convaincante à l’audience d’appel qu’il s’agissait d’une conclusion provisoire dès lors qu’une expertise avait été demandée et, il résulte en outre de l’allégué 13 de la requête en indemnité que la plus-value était, en l’état, estimée à 100'000 fr. « sous réserve de modification ». Il s’ensuit que le cas 1 de l’acte d’accusation ne fonde pas – en soi – une tentative de contrainte et que C.O........., concernée par ce seul cas, doit être libérée du chef d’accusation de tentative de contrainte. 3.2.2 Il résulte également de façon incontestable du dossier, et plus particulièrement de leurs différentes auditions successives jusqu’encore à l’audience d’appel, que les prévenus sont intimement convaincus que les montants qu’ils ont engagés dans les travaux en cause leur étaient dus, lesdits travaux ayant été réalisés et les propriétaires en ayant finalement profité. Pour ce motif et au bénéfice d’un léger doute, on ne peut pas exclure qu’A.O......... et B.O......... aient agi de bonne foi lorsqu’ils ont fait notifier deux commandements de payer subséquents les 11 décembre 2020 et 5 mai 2021. Certes, lesdits commandements de payer ont été déposés au nom d’U........., qui ne pouvait pas être créancière, puisqu’elle n’était pas locataire des locaux loués par les intimés et que, comme on l’a vu, il n’est pas établi qu’ils auraient commandé les travaux litigieux. Cela étant, il résulte du dossier que les prénommés n’ont aucune formation juridique ni ne sont rompus aux affaires, d’une part, et qu’il existait une confusion de fait entre leurs sociétés, d’autre part. En effet, il apparaît que si c’était formellement T......... qui louait les locaux dans le but d’exploiter le restaurant, et qui a probablement commandé les travaux, c’est la société U......... qui a procédé auxdits travaux ou qui les a fait sous-traiter. A cela s’ajoute qu’à l’époque, il existait une relation de proximité et, semble-t-il, de confiance entre les prévenus et les intimés qui a pu conforter les premiers dans cette confusion dans le cadre de discussions entre eux. Quoi qu’il en soit, il ne peut pas être exclu qu’A.O......... et B.O......... aient agi de bonne foi et en parfaite méconnaissance des principes juridiques applicables lors du dépôt du deuxième commandement de payer (faisant suite à la liquidation de T.........) et probablement encore lors du dépôt du troisième (faisant suite au décès de A.D......... et qui a donc été dirigé contre ses héritiers), étant encore une fois rappelé qu’il ne fait aucun doute que les intéressés étaient convaincus comme ils le sont encore à ce jour – peu importe que ce soit à tort ou à raison – que les montants en cause leurs étaient dus. Ces deux commandements de payer ne sont ainsi pas non plus – en soi – constitutifs de tentative de contrainte. 3.2.3 Cela étant, A.O......... et B.O......... ne peuvent pas soutenir qu’ils ont encore agi de bonne foi lors de la notification d’un nouveau commandement de payer le 2 juin 2022, alors que la présente procédure était en cours. En effet, quand bien même ils étaient convaincus que les intimés leur devaient paiement des travaux litigieux, ils ne pouvaient plus à cette époque ignorer que la notification d’un quatrième commandement de payer serait juridiquement infondée et abusive, vu la procédure pénale initiée par les intimés et dès lors qu’ils étaient alors représentés par un avocat. La multiplication des poursuites adressées aux parties plaignantes, ainsi que la notification dans les circonstances qui viennent d’être décrites d’un nouveau commandement de payer, témoigne d’un acharnement certain qui traduit à ce stade une volonté de nuire, respectivement d’obtenir des intimés le paiement d’un montant qu’ils savaient désormais – ou devaient savoir – ne pas pouvoir obtenir par ce biais. Cette nouvelle démarche ne pouvait qu’avoir pour but, intentionnel ou par dol éventuel à tout le moins, d’exercer des pressions sur la famille B.D........., ce qui était susceptible de l’entraver dans sa liberté d’action. A.O......... et B.O......... se sont donc rendus coupables de tentative de contrainte en raison de cet ultime commandement de payer et leur condamnation pour ce chef d’accusation doit donc être confirmée. 4. Les prévenus contestent les peines qui leur ont été infligées dans la seule mesure où ils ont conclu à leur acquittement. Elles doivent être réexaminées d’office. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B.177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1). 4.1.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B.930/2021 et 6B.938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B.930/2021 et 6B.938/2021 précités ; TF 6B.1403/2021 précité ; TF 6B.1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). En l'absence de pronostic défavorable, le sursis doit être prononcé. Celui-ci est en effet la règle, dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B.1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B.395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). 4.1.3 Selon l'art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2, 1re phrase, CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3, rés. in JdT 2008 IV 63). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B.139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B.139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). 4.2 4.2.1 Le premier juge a considéré que la culpabilité d’A.O......... était relativement importante, compte tenu de l’animosité qu’elle nourrissait envers la famille B.D.......... Elle avait agi par pur esprit de chicane et était assistée d’un avocat, de sorte qu’elle aurait pu agir conformément à la loi pour faire valoir les prétentions qu’elle estimait justifiées. Ses antécédents n’étaient pas bons, rien ne justifiait son comportement et il n’y avait pas d’élément à décharge. Cette appréciation est globalement partagée par la Cour de céans, en particulier en ce qui concerne l’animosité et l’acharnement dont a fait preuve l’intéressée – et dont elle a encore fait preuve à l’audience d’appel –, mais doit toutefois être tempérée dès lors que c’est seulement le dernier cas – toutefois associé aux autres – qui conduit à la condamnation d’A.O......... pour tentative de contrainte. La peine pécuniaire sera ferme et le sursis du 22 novembre 2019 révoqué en application de l’art. 46 al. 1 CP, dès lors qu’une infraction a été commise durant le délai d’épreuve et que le pronostic est défavorable au regard des antécédents – soit des condamnations prononcées n’ayant pas eu d’effet préventif – et qu’il résulte des déclarations de l’intéressée qu’elle n’a pas pris conscience du fait que la voie qu’elle a utilisée pour agir n’est pas la bonne et qu’il y a un risque qu’elle agisse encore ainsi à l’avenir. La peine prononcée en première instance sera ramenée à 110 jours-amende pour tenir compte du fait que les premiers cas ne sont pas retenus au bénéfice du doute. Quant au montant du jour-amende, il correspond à la situation financière de l’intéressée et ne prête pas le flanc à la critique. 4.2.2 Le tribunal de police a considéré que la culpabilité de B.O......... ne devait pas être minimisée. Il avait également agi par esprit de chicane et avait montré à l’audience qu’il nourrissait une rancune certaine envers la famille B.D......... – il en a été de même tant pour lui que pour A.O......... à l’audience d’appel. Ses antécédents sont également mauvais, les sursis prononcés ayant du reste été révoqués. La peine pécuniaire qu’il y a lieu d’infliger sera ferme pour les mêmes motifs que pour A.O.......... La peine prononcée en première instance sera ramenée à 30 jours-amende pour tenir compte du fait que les premiers cas ne sont pas retenus au bénéfice du doute, même si la tentative de contrainte retenue réside dans la multiplication des actes, l’intention se concrétisant toutefois uniquement dans le dernier cas. Quant au montant du jour-amende, il correspond à la situation financière de l’intéressé et ne prête pas le flanc à la critique. 5. Enfin, c’est à tort que les appelants concluent à être libérés du paiement des frais de la procédure de première instance et d’une indemnité en faveur des intimés. Ils sont en effet de par leur comportement civilement répréhensible responsables de l’ouverture de la procédure pénale (art. 426 al. 2 CPP), dès lors qu’ils ont géré leurs affaires et leurs sociétés de façon fort peu diligente, qu’ils ont agi de façon contraire à l’art. 97 CO, qu’ils n’ont pas tenu leur comptabilité correctement et qu’ils ont produit des factures postdatées avec des numéros de TVA erronés, tout cela ayant d’ailleurs contribué à allonger la procédure. Pour le surplus, la quotité de l’indemnité allouée aux intimés et le montant de la part des frais mis à la charge des prévenus ne sont pas contestés et seront confirmés conformément à la motivation qui figure au considérant 4 du jugement attaqué. 6. Au vu de ce qui précède, les appels d’A.O......... et B.O......... doivent être partiellement admis, l’appel de C.O......... admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'790 fr., constitués en l’espèce des émoluments d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par un tiers à la charge d’A.O......... et par un tiers à la charge de B.O........., lesquels n’obtiennent en définitive qu’une réduction de peine et qui succombent donc pour l’essentiel, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les intimés, qui ont procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtiennent en partie gain de cause dans la mesure où ils ont conclu au rejet des appels, ont droit à une indemnité réduite de deux tiers pour l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Me Jérôme Bénédict a produit une liste d’opérations faisant état de 10.66 heures hors audience, dont plus de 5 heures consacrées à des recherches juridiques et à la rédaction de déterminations, ce qui est quelque peu excessif. Le temps consacré à ces opérations sera donc réduit et la pleine indemnité sera calculée sur la base d’une durée d’activité totale de 10 heures audience comprise, au tarif horaire de 300 fr., plus 60 fr. de débours au taux forfaitaire de 2%, 120 fr. de vacation et 244 fr. 90 de TVA, soit 3'424 fr. 90 au total. Cette indemnité sera réduite d’un tiers et mise à la charge d’A.O......... et de B.O........., solidairement entre eux. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. , prononce : La Cour d’appel pénale vu pour C.O......... les art. 10, CPP et 22 ad 181 CP ; appliquant à A.O......... les art. 34, 46 al. 1, 47, 50, 22 al. 1 ad 181 CP et 398 ss CPP ; appliquant à B.O......... les art. 34, 47, 50, 22 al. 1 ad 181 CP et 398 ss CPP ; prononce : I. L’appel d’A.O......... est partiellement admis. II. L’appel de B.O......... est partiellement admis. III. L’appel de C.O......... est admis. IV. Le jugement rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III, V et VI à VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate qu’A.O......... s’est rendue coupable de tentative de contrainte; II. révoque le sursis accordé à A.O......... le 22 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’Est vaudois; III. condamne A.O......... à une peine pécuniaire d’ensemble de 110 (cent dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour; IV. constate que B.O......... s’est rendu coupable de tentative de contrainte; V. condamne B.O......... à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour; VI. libère C.O......... du chef d’infraction de tentative de contrainte; VII. (supprimé); VIII. (supprimé); IX. dit qu’A.O........., B.O......... et C.O......... sont les débiteurs solidaires de B.D........., C.D......... et D.D......... et leur doivent immédiat paiement de 11'078 fr. 35 à titre de juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP; X. met les frais de la cause, par 1'090 fr. à la charge d’A.O........., 1'090 fr. à la charge de B.O........., 545 fr. à la charge de C.O.........." V. Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 2’283 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à B.D........., C.D......... et D.D........., à la charge de B.O......... et A.O........., solidairement entre eux. VI. Les frais d'appel, par 2'790 fr., sont mis par un tiers à la charge de B.O......... et par un tiers à la charge d’A.O........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 décembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aba Neeman, avocat (pour A.O.........), - M. B.O........., - Mme C.O........., - Me Jérôme Bénédict, avocat (pour B.D........., C.D......... et D.D.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :