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Jug / 2023 / 483

Datum:
2023-12-03
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 445 PE21.011550-EBJ/SSM COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 4 dĂ©cembre 2023 .................. Composition : Mme kĂŒhnlein, prĂ©sidente Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : A.O........., prĂ©venue, reprĂ©sentĂ©e par Me Aba Neeman, dĂ©fenseur de choix Ă  Monthey, appelante, C.O........., prĂ©venue, non reprĂ©sentĂ©e, appelante, B.O........., prĂ©venu, non reprĂ©sentĂ©, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimĂ©, B.D........., D.D......... et C.D........., parties plaignantes, reprĂ©sentĂ©es par Me JĂ©rĂŽme BĂ©nĂ©dict, conseil de choix Ă  Lausanne, intimĂ©s. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 31 mai 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constatĂ© qu’A.O......... s’est rendue coupable de tentative de contrainte (I), a rĂ©voquĂ© le sursis qui lui avait Ă©tĂ© accordĂ© le 22 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’Est vaudois (II), l’a condamnĂ©e Ă  une peine pĂ©cuniaire d’ensemble et partiellement complĂ©mentaire Ă  celle du 22 novembre 2019 de 180 jours-amende Ă  30 fr. le jour (III), a constatĂ© que B.O......... s’est rendu coupable de tentative de contrainte (IV), l’a condamnĂ© Ă  une peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende Ă  30 fr. le jour (V), a constatĂ© que C.O......... s’est rendue coupable de tentative de contrainte (VI), l’a condamnĂ©e Ă  une peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende Ă  30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans (VII et VIII), a dit qu’A.O........., B.O......... et C.O......... sont les dĂ©biteurs solidaires de B.D........., C.D......... et D.D......... et leur doivent immĂ©diat paiement de 11'078 fr. 35 Ă  titre de juste indemnitĂ© au sens de l’art. 433 CPP (IX) et a mis les frais de la cause par 1'090 fr. Ă  la charge d’A.O........., par 1'090 fr. Ă  la charge de B.O......... et par 545 fr. Ă  la charge de C.O.......... B. a) Par annonce du 6 juin 2023 puis dĂ©claration du 12 juillet 2023, B.O......... a interjetĂ© appel contre ce jugement en concluant Ă  sa rĂ©forme, en ce sens qu’il soit acquittĂ©, libĂ©rĂ© du paiement des frais et de toute indemnitĂ©. b) Par annonce du 6 juin 2023 puis dĂ©claration du 12 juillet 2023, C.O......... a interjetĂ© appel contre ce jugement en concluant Ă  sa rĂ©forme, en ce sens qu’elle soit acquittĂ©e, libĂ©rĂ©e du paiement des frais et de toute indemnitĂ©. c) Par annonce du 9 juin 2023 puis dĂ©claration du 11 juillet 2023, A.O......... a interjetĂ© appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme, en ce sens qu’elle soit acquittĂ©e, qu’elle soit libĂ©rĂ©e de toute peine, que les frais de la cause soient arrĂȘtĂ©s Ă  1'000 fr. et laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat, une indemnitĂ© au sens de l’art. 429 CPP lui Ă©tant allouĂ©e selon le dĂ©compte produit. d) Le 29 septembre 2023, les parties plaignantes ont dĂ©posĂ© des dĂ©terminations sans prendre de conclusions formelles. e) Les 30 novembre et 1er dĂ©cembre 2023 A.O......... a, par son dĂ©fenseur de choix, dĂ©posĂ© des piĂšces. C. Les faits retenus sont les suivants : a) A.O......... est nĂ©e le [...] 1958 en Italie, pays dont elle est originaire et oĂč elle a effectuĂ© sa scolaritĂ© obligatoire. Elle n’a aucun titre de formation professionnelle. Elle est venue en Suisse dans les annĂ©es 1980 et sĂ©journe dans notre pays au bĂ©nĂ©fice d’une autorisation d’établissement de type C. Elle exploite actuellement en qualitĂ© d’associĂ©e-gĂ©rante les sociĂ©tĂ©s U......... et [...]. Elle perçoit un revenu mensuel net de 1'500 fr. en raison de son activitĂ© pour cette derniĂšre sociĂ©tĂ©. Elle bĂ©nĂ©ficie Ă©galement d’une rente AVS de 1'719 fr. par mois. MariĂ©e au coprĂ©venu B.O........., elle vit avec lui et leur fille C.O........., Ă©galement coprĂ©venue, dans un appartement situĂ© dans un immeuble dont elle est copropriĂ©taire avec son mari. Elle a fait Ă©tat d’intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires pour un montant annuel de 14'000 fr. en lien avec cet objet. Les deux autres appartements de l’immeuble sont occupĂ©s par ses deux autres enfants et chacun verse 500 fr. par mois pour payer les charges des logements. Le casier judiciaire d’A.O......... contient les inscriptions suivantes : - 11 juin 2015, Cour d’appel pĂ©nale du Tribunal cantonal vaudois, peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende Ă  30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour dommages Ă  la propriĂ©tĂ© ; - 22 novembre 2019, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pĂ©cuniaire de 80 jours-amende Ă  30 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 480 fr. pour dĂ©nonciation calomnieuse. b) B.O......... est nĂ© le [...] 1957 en Italie, pays dont il est originaire et dans lequel il a Ă©tĂ© scolarisĂ© jusqu’en 5Ăšme annĂ©e. Il n’a pas non plus de formation professionnelle. Il est venu en Suisse Ă  l’ñge de 18 ans et sĂ©journe toujours dans notre pays au bĂ©nĂ©fice d’une autorisation d’établissement de type C. Il ne travaille plus et perçoit une rente AVS de 1'631 fr. par mois. Il a fait Ă©tat de primes d’assurance-maladie mensuelles de l’ordre de 600 francs. Le casier judiciaire de B.O......... contient les inscriptions suivantes : - 12 janvier 2015, MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pĂ©cuniaire de 20 jours-amende Ă  50 fr. avec sursis pendant 2 ans (rĂ©voquĂ© le 28.09.2016) et amende de 300 fr. pour menaces ; - 11 juin 2015, Cour d’appel pĂ©nale du Tribunal cantonal vaudois, peine pĂ©cuniaire de 30 jours amende Ă  30 fr., avec sursis pendant 2 ans (rĂ©voquĂ© le 28.09.2016) pour dommages Ă  la propriĂ©tĂ© ; - 28 septembre 2016, MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende Ă  30 fr. pour menaces. c) C.O........., ressortissante italienne, est nĂ©e le [...] 1989 en Suisse, oĂč elle a effectuĂ© toute sa scolaritĂ© obligatoire. Elle a ensuite obtenu un CFC d’employĂ©e de commerce. DivorcĂ©e et sans enfants, elle bĂ©nĂ©ficie actuellement d’indemnitĂ©s journaliĂšres de l’assurance-chĂŽmage pour un montant mensuel de 2'100 Ă  2'200 francs. Elle a fait Ă©tat de primes d’assurance-maladie pour un montant de 487 fr. par mois. Elle vit avec ses parents et leur verse 500 fr. par mois Ă  titre de participation aux coĂ»ts du logement. Le casier judiciaire de C.O......... mentionne une condamnation, le 11 juin 2015, par la Cour d’appel pĂ©nale du Tribunal cantonal vaudois, Ă  une peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende Ă  30 fr., avec sursis pendant 2 ans, pour dommages Ă  la propriĂ©tĂ©. d) DĂšs le 1er juillet 2011, B.D......... et son Ă©poux A.D......... (dĂ©cĂ©dĂ© le 30 novembre 2020) ont louĂ© Ă  A.O......... et Ă  sa fille, C.O........., des locaux commerciaux sis [...] Ă  [
], en vue d’y exploiter un restaurant sous la raison sociale T.......... En Ă©tĂ© 2011, A.O......... et C.O......... ont entamĂ© des travaux de rĂ©amĂ©nagement desdits locaux – notamment effectuĂ©s par la sociĂ©tĂ© U........., dont A.O......... est l’associĂ©e gĂ©rante et son Ă©poux, B.O........., l’associĂ© gĂ©rant prĂ©sident – sans l’accord prĂ©alable de B.D......... et de A.D.......... Le 17 novembre 2012, B.O......... a initiĂ© de nouveaux travaux sans l’accord prĂ©alable de B.D......... et de A.D.......... Il a ainsi dĂ©truit une partie de la façade du bĂątiment afin de crĂ©er une seconde issue de secours, condition Ă  l’obtention d’une licence d’exploitation pour plus de 50 personnes, laquelle avait Ă©tĂ© requise par A.O......... et C.O........., respectivement T.......... Dits travaux ont Ă©tĂ© interrompus suite Ă  l’intervention de la police, alertĂ©e par A.D.......... Le 19 novembre 2012, B.O......... les a repris en prĂ©sence de son Ă©pouse et de sa fille, faisant ainsi fi des oppositions des propriĂ©taires. Dits travaux ont encore une fois Ă©tĂ© interrompus. Divers litiges d’ordre civil et pĂ©nal ont par la suite opposĂ© B.D......... et A.D......... Ă  B.O........., A.O......... et C.O.......... Une requĂȘte en indemnitĂ© a notamment Ă©tĂ© adressĂ©e au Tribunal des baux par T........., le 27 aoĂ»t 2019, au titre de la plus-value qui aurait Ă©tĂ© apportĂ©e aux locaux prĂ©citĂ©s Ă  la suite des travaux effectuĂ©s en 2011, dite indemnitĂ© ayant Ă©tĂ© estimĂ©e Ă  100'000 francs. 1. A [
], par rĂ©quisition de poursuite du 21 novembre 2019, les prĂ©venues A.O......... et C.O........., en leur qualitĂ© respective d’associĂ©e gĂ©rante prĂ©sidente et d’associĂ©e gĂ©rante de T......... en liquidation, ont fait notifier, le 3 janvier 2020, par l’Office des poursuites du district de la Riviera Pays d’Enhaut, Ă  B.D......... et Ă  A.D........., des commandements de payer d’un montant de 177'435 fr. 75. (avec intĂ©rĂȘt au taux de 5 % l’an, dĂšs le 5 aoĂ»t 2016), au motif de « travaux de restructuration dans l’établissement de 2011 Ă  2020 ». B.D......... et A.D......... ont formĂ© opposition totale le 6 janvier 2020. Le 7 fĂ©vrier 2020, les poursuites en question ont Ă©tĂ© radiĂ©es par l’office des poursuites prĂ©citĂ©, la Masse en faillite de T........., reprĂ©sentĂ©e par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, les ayant retirĂ©es. 2. A [
], les prĂ©venus B.O......... et A.O........., en leur qualitĂ© respective d’associĂ© gĂ©rant prĂ©sident et d’associĂ©e gĂ©rante d’U........., ont fait notifier, le 11 dĂ©cembre 2020, par l’Office des poursuites du district de la Riviera Pays-d’Enhaut, Ă  B.D......... et Ă  feu A.D........., des commandements de payer injustifiĂ©s d’un montant de 177'435 fr. 75 (avec intĂ©rĂȘt au taux de 5 % l’an, dĂšs le 11 novembre 2018), au prĂ©tendu motif de « travaux de restructuration ». B.D......... a formĂ© opposition totale le 11 dĂ©cembre 2020 et a dĂ©posĂ© plainte le 8 janvier 2021. 3. A [
], par rĂ©quisition de poursuite du 8 avril 2021, B.O......... et A.O........., en leur qualitĂ© respective d’associĂ© gĂ©rant prĂ©sident et d’associĂ©e gĂ©rante d’U........., ont fait notifier, le 5 mai 2021, par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, Ă  B.D......... (hĂ©ritiĂšre de feu A.D.........) ainsi qu’à C.D......... et Ă  D.D......... (enfants de B.D......... et de feu A.D.........) des commandements de payer injustifiĂ©s d’un montant de 177'435 fr. 75 (avec intĂ©rĂȘt au taux de 5 % l’an, dĂšs le 11 novembre 2018), au prĂ©tendu motif de « travaux de restructuration ». B.D........., C.D......... et D.D......... ont formĂ© opposition totale le 5 mai 2021. Ils ont dĂ©posĂ© plainte le 7 mai 2021. 4. A [
], par rĂ©quisition de poursuite du 2 juin 2022, alors mĂȘme que la prĂ©sente procĂ©dure Ă©tait en cours, B.O......... et A.O......... ont fait notifier, le 20 juin 2022, par l’Office des poursuites du district de la Riviera Pays-d’Enhaut, Ă  B.D........., un commandement de payer injustifiĂ© d’un montant de 177'435 fr. 75 (avec intĂ©rĂȘt au taux de 5 % l’an, dĂšs le 11 novembre 2018), au prĂ©tendu motif de « travaux de restructuration ». B.D......... a formĂ© opposition le 20 juin 2022 et a dĂ©posĂ© plainte le 21 juin 2022. » En droit : 1. InterjetĂ©s dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP), par des parties ayant qualitĂ© pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et/ou inopportunitĂ© (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (TF 6B.238/2020 du 14 dĂ©cembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 dĂ©cembre 2019 consid. 2.1). 3. C.O......... et B.O......... contestent leur condamnation pour tentative de contrainte. Ils exposent en substance qu’ils sont innocents dĂšs lors qu’ils n’auraient jamais tentĂ© de contraindre la famille B.D.......... Selon eux, des travaux avaient Ă©tĂ© effectuĂ©s et ils devaient ĂȘtre payĂ©s, de sorte que les dĂ©marches entreprises Ă©taient lĂ©gales et avaient pour unique but le paiement des factures relatives Ă  ces travaux. Les intĂ©ressĂ©s contestent ainsi et en particulier que l’élĂ©ment subjectif soit rĂ©alisĂ©. C.O......... avait en outre agi Ă  une seule reprise. A.O......... conteste Ă©galement sa condamnation pour tentative de contrainte. Invoquant une violation de la prĂ©somption d'innocence et de l'art. 181 CP, elle fait valoir que la notification de commandements de payer dans le cas d'espĂšce ne traduisait pas une dĂ©marche illicite. Contrairement Ă  ce qu'a retenu le Tribunal de police, la diffĂ©rence entre les montants rĂ©clamĂ©s devant le Tribunal des Baux, soit 100'000 fr. et le montant de 177'435 fr. rĂ©clamĂ© en poursuite s'expliquerait d'une part par le fait que les travaux auraient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s Ă  des endroits diffĂ©rents et par la nature des crĂ©ances (indemnitĂ© pour plus-value ou paiement de travaux). Certes, on pourrait reprocher une certaine obstination aux prĂ©venus mais Ă  aucun moment ils ne se seraient livrĂ©s Ă  une quelconque forme de contrainte. Ils auraient bel et bien rĂ©alisĂ© des travaux et voudraient ĂȘtre payĂ©s. Il y aurait eu un devis. Si les diffĂ©rentes factures et poursuites avaient Ă©tĂ© Ă©mises tantĂŽt par T........., tantĂŽt par U........., et tantĂŽt par l'appelante, ce serait parce qu'elle n'est pas juriste. Par ailleurs, le fait qu'aprĂšs la notification des commandements de payer, il y avait eu une procĂ©dure de mainlevĂ©e jusqu’au Tribunal fĂ©dĂ©ral dĂ©montrerait que la seule intention de l'appelante Ă©tait d'obtenir son dĂ». Le montant rĂ©clamĂ© n'Ă©tait en outre pas disproportionnĂ©. Enfin, le fait qu’A.O......... et B.O......... aient continuĂ© leurs agissements aprĂšs avoir Ă©tĂ© entendus dans le cadre de l'enquĂȘte pĂ©nale ne dĂ©montrerait pas un esprit chicanier, mais bien la conviction que le montant de 177'435 fr. 75 serait dĂ». Dans leurs dĂ©terminations, les intimĂ©s exposent en substance que les travaux litigieux n’ont pas Ă©tĂ© effectuĂ©s uniquement dans les locaux louĂ©s par T........., qu’ils ont Ă©tĂ© effectuĂ©s sans l’accord de B.D......... et A.D........., et que le fait de prĂ©tendre Ă  une plus-value due Ă  ces travaux dans une procĂ©dure en droit du bail (au demeurant pour un montant largement infĂ©rieur) Ă©tait incompatible avec le fait de prĂ©tendre ensuite que les travaux avaient Ă©tĂ© commandĂ©s par les propriĂ©taires, ce qui est contestĂ©. Au contraire, divers Ă©lĂ©ments au dossier dĂ©montreraient que tel n’était pas le cas. Les factures produites en cours de procĂ©dure et censĂ©es correspondre Ă  la prĂ©tendue crĂ©ance des prĂ©venus comporteraient des incohĂ©rences qui dĂ©montreraient qu’elles auraient Ă©tĂ© créées pour les besoins de la cause. Il serait ainsi Ă©vident que les commandements de payer successifs seraient infondĂ©s et que les prĂ©venus auraient agi dans le dessein de nuire aux intimĂ©s. 3.1 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B.322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que rĂšgle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe Ă  l'accusation et que le doute doit profiter au prĂ©venu. Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves (sur la portĂ©e et le sens prĂ©cis de la rĂšgle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 prĂ©citĂ© consid. 2.2.3.3), la prĂ©somption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă  l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă  l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B.322/2021 prĂ©citĂ© ; TF 6B.732/2021 du 24 fĂ©vrier 2022 consid. 2.2 ; TF 6B.712/2021 du 16 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la prĂ©somption d'innocence se confond avec l'interdiction gĂ©nĂ©rale de l'arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 prĂ©citĂ©). Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse [ci-aprĂšs : CR CPP], 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). L'apprĂ©ciation des preuves doit ĂȘtre examinĂ©e dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'Ă©tat de fait retenu pouvait ĂȘtre dĂ©duit de maniĂšre soutenable du rapprochement de divers Ă©lĂ©ments ou indices. De mĂȘme, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut ĂȘtre justifiĂ©e de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature Ă  emporter la conviction (TF 6B.732/2021 prĂ©citĂ© consid. 2.1 ; TF 6B.1189/2021 du 16 fĂ©vrier 2022 consid. 3.1 ; TF 6B.802/2021 du 10 fĂ©vrier 2022 consid. 1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3.1.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pĂ©nal suisse du 5 octobre 2007 ; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sĂ©rieux, ou en l'entravant de quelque autre maniĂšre dans sa libertĂ© d'action, l'aura obligĂ©e Ă  faire, Ă  ne pas faire ou Ă  laisser faire un acte. L’art. 181 CP protĂšge la libertĂ© d'action et de dĂ©cision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de rĂ©sultat. Pour qu'elle soit consommĂ©e, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence Ă  modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B.1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B.367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; TF 6B.358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensitĂ© Ă  l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B.1082/2021 prĂ©citĂ© consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant Ă  annoncer un dommage futur dont la rĂ©alisation est prĂ©sentĂ©e comme dĂ©pendante de la volontĂ© de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nĂ©cessaire que cette dĂ©pendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait rĂ©ellement la volontĂ© de rĂ©aliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sĂ©rieux, c'est-Ă -dire que la perspective de l'inconvĂ©nient prĂ©sentĂ© comme dĂ©pendant de la volontĂ© de l'auteur soit propre Ă  entraver le destinataire dans sa libertĂ© de dĂ©cision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit ĂȘtre tranchĂ©e en fonction de critĂšres objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilitĂ© moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionnĂ© pour atteindre le but visĂ©, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisĂ© pour atteindre un but lĂ©gitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mƓurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral admet ainsi que la menace du dĂ©pĂŽt d'une plainte pĂ©nale (ATF 120 IV 17 consid. 2aa) ou l'envoi d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent (TF 6B.1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1) constituent la menace d'un dommage sĂ©rieux. En effet, pour une personne de sensibilitĂ© moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, Ă  l’instar d’une plainte pĂ©nale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvĂ©nients dĂ©coulant de la procĂ©dure de poursuite elle-mĂȘme et de Ia perspective de devoir peut-ĂȘtre payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre Ă  inciter une personne de sensibilitĂ© moyenne Ă  cĂ©der Ă  la pression subie, cas Ă©chĂ©ant, donc Ă  l’entraver d’une maniĂšre substantielle dans sa libertĂ© de dĂ©cision ou d’action. Utiliser un tel procĂ©dĂ© comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B.70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondĂ© Ă  rĂ©clamer une telle somme ou menacer de dĂ©poser une plainte pĂ©nale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont toutefois plus lorsque le moyen utilisĂ© n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visĂ© et constitue un moyen de pression abusif. Par exemple, utiliser un tel procĂ©dĂ© comme moyen de pression pour dissuader la personne visĂ©e d’agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; ATF 115 III 81 consid. 3b ; SJ 1987 p. 156 ss). Il en va de mĂȘme lorsque l'objet de la plainte pĂ©nale est sans rapport avec la prestation demandĂ©e ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B.415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrĂȘts citĂ©s). En dĂ©finitive, le fondement de la crĂ©ance invoquĂ©e, le montant indiquĂ© sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'Ă©lĂ©ments pertinents dans l'apprĂ©ciation des circonstances du cas d'espĂšce (Jordan, Les poursuites injustifiĂ©es : point de situation, in Revue de l'avocat 2017, p. 131 s. et les arrĂȘts citĂ©s). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volontĂ©, soit au moins qu'il ait acceptĂ© l'Ă©ventualitĂ© que le procĂ©dĂ© illicite employĂ© entrave le destinataire dans sa libertĂ© de dĂ©cision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 3.2 En l’espĂšce, le premier juge a considĂ©rĂ© que le bien-fondĂ© du montant rĂ©clamĂ© en poursuite Ă©tait douteux. Pour arriver Ă  cette conclusion, il a relevĂ© que les dĂ©clarations des parties n'Ă©taient pas concordantes s'agissant de la date Ă  laquelle les travaux avaient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s (2011 si l'on en suivait les dĂ©clarations de B.O......... – PV aud. n° 1 du 9 mars 2021 – ou dĂšs 2009 si l'on en suivait les dĂ©clarations d'A.O......... – PV aud. n° 3 du 9 novembre 2021). Une procĂ©dure avait Ă©tĂ© ouverte devant le Tribunal des Baux par T......... contre B.D......... et feu A.D.......... Or celle-ci ne portait que sur un montant de 100'000 fr. contre les 177'435 fr. 75 requis en poursuite. A cela s'ajoutait que la facture de 2018, justificatif produit par les prĂ©venus Ă  l'appui de leurs prĂ©tentions, avait Ă©tĂ© produite en plusieurs versions et que sa teneur Ă©tait Ă©volutive, voire comportait des Ă©lĂ©ments erronĂ©s, comme le numĂ©ro TVA (cf. facture annexĂ©e au PV aud. 2 ; P. 7/22 ; P. 20/10 et 11 ; P. 41/21 ; P. 39/4). Enfin, il n'y avait pas non plus trace de devis, demandes d'acomptes ou autres contrats passĂ©s s'agissant des travaux dont le montant Ă©tait rĂ©clamĂ©, ce qui confirmait la thĂšse selon laquelle ce montant concernait bien des travaux Ă  plus-value auxquels le locataire avait procĂ©dĂ© ou fait procĂ©der durant le bail sans obtenir l'accord du bailleur. Il Ă©tait ainsi pour le moins surprenant que T........., respectivement U........., continuent Ă  rĂ©clamer le paiement de ces travaux Ă  la famille B.D......... sur la base d'un contrat dont aucun Ă©lĂ©ment du dossier ne permet d'accrĂ©diter l'existence. 3.2.1 Ces considĂ©rations ne peuvent qu’ĂȘtre suivies. Sans prĂ©juger du bien-fondĂ© des prĂ©tentions dont se prĂ©valent les prĂ©venus, il rĂ©sulte en tout cas de façon Ă©vidente des Ă©lĂ©ments au dossier prĂ©citĂ©s que les travaux en question ne pouvaient qu’éventuellement donner lieu Ă  une crĂ©ance en faveur de T........., locataire, Ă  titre de plus-value. Il n’est en tous les cas aucunement Ă©tabli que B.D......... et A.D......... auraient commandĂ© les travaux en question, et il rĂ©sulte du reste de l’état de fait retenu dans l’arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral du 24 octobre 2018 (cf. P. 18/2) que tel n’était pas le cas, les travaux ayant seulement Ă©tĂ© tolĂ©rĂ©s. Cela Ă©tant, dans la mesure oĂč une requĂȘte en indemnitĂ© fondĂ©e sur le droit du bail a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en aoĂ»t 2019 – de mĂȘme qu’une procĂ©dure de mainlevĂ©e jusqu’au Tribunal fĂ©dĂ©ral –, on ne saurait considĂ©rer que le commandement de payer qu’A.O......... et C.O......... on fait notifier Ă  B.D......... et A.D......... en leur qualitĂ© d’associĂ©es gĂ©rantes de T......... en liquidation serait constitutif d’une tentative de contrainte, quand bien mĂȘme le montant dudit commandement de payer Ă©tait supĂ©rieur Ă  ce qui Ă©tait rĂ©clamĂ© en procĂ©dure civile. Le dĂ©fenseur d’A.O......... a, Ă  cet Ă©gard, plaidĂ© de façon convaincante Ă  l’audience d’appel qu’il s’agissait d’une conclusion provisoire dĂšs lors qu’une expertise avait Ă©tĂ© demandĂ©e et, il rĂ©sulte en outre de l’allĂ©guĂ© 13 de la requĂȘte en indemnitĂ© que la plus-value Ă©tait, en l’état, estimĂ©e Ă  100'000 fr. « sous rĂ©serve de modification ». Il s’ensuit que le cas 1 de l’acte d’accusation ne fonde pas – en soi – une tentative de contrainte et que C.O........., concernĂ©e par ce seul cas, doit ĂȘtre libĂ©rĂ©e du chef d’accusation de tentative de contrainte. 3.2.2 Il rĂ©sulte Ă©galement de façon incontestable du dossier, et plus particuliĂšrement de leurs diffĂ©rentes auditions successives jusqu’encore Ă  l’audience d’appel, que les prĂ©venus sont intimement convaincus que les montants qu’ils ont engagĂ©s dans les travaux en cause leur Ă©taient dus, lesdits travaux ayant Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s et les propriĂ©taires en ayant finalement profitĂ©. Pour ce motif et au bĂ©nĂ©fice d’un lĂ©ger doute, on ne peut pas exclure qu’A.O......... et B.O......... aient agi de bonne foi lorsqu’ils ont fait notifier deux commandements de payer subsĂ©quents les 11 dĂ©cembre 2020 et 5 mai 2021. Certes, lesdits commandements de payer ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s au nom d’U........., qui ne pouvait pas ĂȘtre crĂ©anciĂšre, puisqu’elle n’était pas locataire des locaux louĂ©s par les intimĂ©s et que, comme on l’a vu, il n’est pas Ă©tabli qu’ils auraient commandĂ© les travaux litigieux. Cela Ă©tant, il rĂ©sulte du dossier que les prĂ©nommĂ©s n’ont aucune formation juridique ni ne sont rompus aux affaires, d’une part, et qu’il existait une confusion de fait entre leurs sociĂ©tĂ©s, d’autre part. En effet, il apparaĂźt que si c’était formellement T......... qui louait les locaux dans le but d’exploiter le restaurant, et qui a probablement commandĂ© les travaux, c’est la sociĂ©tĂ© U......... qui a procĂ©dĂ© auxdits travaux ou qui les a fait sous-traiter. A cela s’ajoute qu’à l’époque, il existait une relation de proximitĂ© et, semble-t-il, de confiance entre les prĂ©venus et les intimĂ©s qui a pu conforter les premiers dans cette confusion dans le cadre de discussions entre eux. Quoi qu’il en soit, il ne peut pas ĂȘtre exclu qu’A.O......... et B.O......... aient agi de bonne foi et en parfaite mĂ©connaissance des principes juridiques applicables lors du dĂ©pĂŽt du deuxiĂšme commandement de payer (faisant suite Ă  la liquidation de T.........) et probablement encore lors du dĂ©pĂŽt du troisiĂšme (faisant suite au dĂ©cĂšs de A.D......... et qui a donc Ă©tĂ© dirigĂ© contre ses hĂ©ritiers), Ă©tant encore une fois rappelĂ© qu’il ne fait aucun doute que les intĂ©ressĂ©s Ă©taient convaincus comme ils le sont encore Ă  ce jour – peu importe que ce soit Ă  tort ou Ă  raison – que les montants en cause leurs Ă©taient dus. Ces deux commandements de payer ne sont ainsi pas non plus – en soi – constitutifs de tentative de contrainte. 3.2.3 Cela Ă©tant, A.O......... et B.O......... ne peuvent pas soutenir qu’ils ont encore agi de bonne foi lors de la notification d’un nouveau commandement de payer le 2 juin 2022, alors que la prĂ©sente procĂ©dure Ă©tait en cours. En effet, quand bien mĂȘme ils Ă©taient convaincus que les intimĂ©s leur devaient paiement des travaux litigieux, ils ne pouvaient plus Ă  cette Ă©poque ignorer que la notification d’un quatriĂšme commandement de payer serait juridiquement infondĂ©e et abusive, vu la procĂ©dure pĂ©nale initiĂ©e par les intimĂ©s et dĂšs lors qu’ils Ă©taient alors reprĂ©sentĂ©s par un avocat. La multiplication des poursuites adressĂ©es aux parties plaignantes, ainsi que la notification dans les circonstances qui viennent d’ĂȘtre dĂ©crites d’un nouveau commandement de payer, tĂ©moigne d’un acharnement certain qui traduit Ă  ce stade une volontĂ© de nuire, respectivement d’obtenir des intimĂ©s le paiement d’un montant qu’ils savaient dĂ©sormais – ou devaient savoir – ne pas pouvoir obtenir par ce biais. Cette nouvelle dĂ©marche ne pouvait qu’avoir pour but, intentionnel ou par dol Ă©ventuel Ă  tout le moins, d’exercer des pressions sur la famille B.D........., ce qui Ă©tait susceptible de l’entraver dans sa libertĂ© d’action. A.O......... et B.O......... se sont donc rendus coupables de tentative de contrainte en raison de cet ultime commandement de payer et leur condamnation pour ce chef d’accusation doit donc ĂȘtre confirmĂ©e. 4. Les prĂ©venus contestent les peines qui leur ont Ă©tĂ© infligĂ©es dans la seule mesure oĂč ils ont conclu Ă  leur acquittement. Elles doivent ĂȘtre rĂ©examinĂ©es d’office. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l’auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă  l’acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte et son mode d’exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l’auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l’acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 6B.177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1). 4.1.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l'exĂ©cution d'une peine pĂ©cuniaire ou d'une peine privative de libertĂ© de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l'auteur d'autres crimes ou dĂ©lits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature Ă  dĂ©tourner le prĂ©venu de commettre de nouvelles infractions doit ĂȘtre tranchĂ©e sur la base d’une apprĂ©ciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antĂ©cĂ©dents de l'auteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'Ă©tat d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit ĂȘtre posĂ© sur la base de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©clairer l'ensemble du caractĂšre du prĂ©venu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d’accorder un poids particulier Ă  certains critĂšres et d’en nĂ©gliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B.930/2021 et 6B.938/2021 du 31 aoĂ»t 2022 consid. 5.1). Le dĂ©faut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic dĂ©favorable, car seul celui qui se repent de son acte mĂ©rite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamnĂ© bĂ©nĂ©ficiant du sursis (TF 6B.930/2021 et 6B.938/2021 prĂ©citĂ©s ; TF 6B.1403/2021 prĂ©citĂ© ; TF 6B.1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). En l'absence de pronostic dĂ©favorable, le sursis doit ĂȘtre prononcĂ©. Celui-ci est en effet la rĂšgle, dont on ne peut s'Ă©carter qu'en prĂ©sence d'un pronostic dĂ©favorable ou hautement incertain (TF 6B.1403/2021 prĂ©citĂ© consid. 5.9.1 ; TF 6B.395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). 4.1.3 Selon l'art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le dĂ©lai d’épreuve, le condamnĂ© commet un crime ou un dĂ©lit et qu’il y a dĂšs lors lieu de prĂ©voir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge rĂ©voque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2, 1re phrase, CP, s'il n'y a pas lieu de prĂ©voir que le condamnĂ© commettra de nouvelles infractions, le juge renonce Ă  ordonner la rĂ©vocation. La commission d'un crime ou d'un dĂ©lit durant le dĂ©lai d'Ă©preuve n'entraĂźne pas nĂ©cessairement une rĂ©vocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic dĂ©favorable, Ă  savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une rĂ©duction sensible des perspectives de succĂšs de la mise Ă  l'Ă©preuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3, rĂ©s. in JdT 2008 IV 63). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une apprĂ©ciation globale des circonstances du cas d'espĂšce pour estimer le risque de rĂ©cidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B.139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). Lors de l'apprĂ©ciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considĂ©ration l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exĂ©cutĂ©e (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir Ă  la conclusion que l'exĂ©cution, le cas Ă©chĂ©ant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer Ă  la rĂ©vocation du sursis antĂ©rieur. L'inverse est Ă©galement admissible : si le sursis prĂ©cĂ©dent est rĂ©voquĂ©, l'exĂ©cution de la peine qui en Ă©tait assortie peut conduire Ă  nier l'existence d'un pronostic dĂ©favorable pour la nouvelle peine et, partant, Ă  assortir cette derniĂšre du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B.139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). 4.2 4.2.1 Le premier juge a considĂ©rĂ© que la culpabilitĂ© d’A.O......... Ă©tait relativement importante, compte tenu de l’animositĂ© qu’elle nourrissait envers la famille B.D.......... Elle avait agi par pur esprit de chicane et Ă©tait assistĂ©e d’un avocat, de sorte qu’elle aurait pu agir conformĂ©ment Ă  la loi pour faire valoir les prĂ©tentions qu’elle estimait justifiĂ©es. Ses antĂ©cĂ©dents n’étaient pas bons, rien ne justifiait son comportement et il n’y avait pas d’élĂ©ment Ă  dĂ©charge. Cette apprĂ©ciation est globalement partagĂ©e par la Cour de cĂ©ans, en particulier en ce qui concerne l’animositĂ© et l’acharnement dont a fait preuve l’intĂ©ressĂ©e – et dont elle a encore fait preuve Ă  l’audience d’appel –, mais doit toutefois ĂȘtre tempĂ©rĂ©e dĂšs lors que c’est seulement le dernier cas – toutefois associĂ© aux autres – qui conduit Ă  la condamnation d’A.O......... pour tentative de contrainte. La peine pĂ©cuniaire sera ferme et le sursis du 22 novembre 2019 rĂ©voquĂ© en application de l’art. 46 al. 1 CP, dĂšs lors qu’une infraction a Ă©tĂ© commise durant le dĂ©lai d’épreuve et que le pronostic est dĂ©favorable au regard des antĂ©cĂ©dents – soit des condamnations prononcĂ©es n’ayant pas eu d’effet prĂ©ventif – et qu’il rĂ©sulte des dĂ©clarations de l’intĂ©ressĂ©e qu’elle n’a pas pris conscience du fait que la voie qu’elle a utilisĂ©e pour agir n’est pas la bonne et qu’il y a un risque qu’elle agisse encore ainsi Ă  l’avenir. La peine prononcĂ©e en premiĂšre instance sera ramenĂ©e Ă  110 jours-amende pour tenir compte du fait que les premiers cas ne sont pas retenus au bĂ©nĂ©fice du doute. Quant au montant du jour-amende, il correspond Ă  la situation financiĂšre de l’intĂ©ressĂ©e et ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique. 4.2.2 Le tribunal de police a considĂ©rĂ© que la culpabilitĂ© de B.O......... ne devait pas ĂȘtre minimisĂ©e. Il avait Ă©galement agi par esprit de chicane et avait montrĂ© Ă  l’audience qu’il nourrissait une rancune certaine envers la famille B.D......... – il en a Ă©tĂ© de mĂȘme tant pour lui que pour A.O......... Ă  l’audience d’appel. Ses antĂ©cĂ©dents sont Ă©galement mauvais, les sursis prononcĂ©s ayant du reste Ă©tĂ© rĂ©voquĂ©s. La peine pĂ©cuniaire qu’il y a lieu d’infliger sera ferme pour les mĂȘmes motifs que pour A.O.......... La peine prononcĂ©e en premiĂšre instance sera ramenĂ©e Ă  30 jours-amende pour tenir compte du fait que les premiers cas ne sont pas retenus au bĂ©nĂ©fice du doute, mĂȘme si la tentative de contrainte retenue rĂ©side dans la multiplication des actes, l’intention se concrĂ©tisant toutefois uniquement dans le dernier cas. Quant au montant du jour-amende, il correspond Ă  la situation financiĂšre de l’intĂ©ressĂ© et ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique. 5. Enfin, c’est Ă  tort que les appelants concluent Ă  ĂȘtre libĂ©rĂ©s du paiement des frais de la procĂ©dure de premiĂšre instance et d’une indemnitĂ© en faveur des intimĂ©s. Ils sont en effet de par leur comportement civilement rĂ©prĂ©hensible responsables de l’ouverture de la procĂ©dure pĂ©nale (art. 426 al. 2 CPP), dĂšs lors qu’ils ont gĂ©rĂ© leurs affaires et leurs sociĂ©tĂ©s de façon fort peu diligente, qu’ils ont agi de façon contraire Ă  l’art. 97 CO, qu’ils n’ont pas tenu leur comptabilitĂ© correctement et qu’ils ont produit des factures postdatĂ©es avec des numĂ©ros de TVA erronĂ©s, tout cela ayant d’ailleurs contribuĂ© Ă  allonger la procĂ©dure. Pour le surplus, la quotitĂ© de l’indemnitĂ© allouĂ©e aux intimĂ©s et le montant de la part des frais mis Ă  la charge des prĂ©venus ne sont pas contestĂ©s et seront confirmĂ©s conformĂ©ment Ă  la motivation qui figure au considĂ©rant 4 du jugement attaquĂ©. 6. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, les appels d’A.O......... et B.O......... doivent ĂȘtre partiellement admis, l’appel de C.O......... admis et le jugement entrepris rĂ©formĂ© dans le sens des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel, par 2'790 fr., constituĂ©s en l’espĂšce des Ă©moluments d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par un tiers Ă  la charge d’A.O......... et par un tiers Ă  la charge de B.O........., lesquels n’obtiennent en dĂ©finitive qu’une rĂ©duction de peine et qui succombent donc pour l’essentiel, le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. Les intimĂ©s, qui ont procĂ©dĂ© avec le concours d’un conseil de choix et qui obtiennent en partie gain de cause dans la mesure oĂč ils ont conclu au rejet des appels, ont droit Ă  une indemnitĂ© rĂ©duite de deux tiers pour l'exercice raisonnable de leurs droits de procĂ©dure en appel (art. 433 CPP). Me JĂ©rĂŽme BĂ©nĂ©dict a produit une liste d’opĂ©rations faisant Ă©tat de 10.66 heures hors audience, dont plus de 5 heures consacrĂ©es Ă  des recherches juridiques et Ă  la rĂ©daction de dĂ©terminations, ce qui est quelque peu excessif. Le temps consacrĂ© Ă  ces opĂ©rations sera donc rĂ©duit et la pleine indemnitĂ© sera calculĂ©e sur la base d’une durĂ©e d’activitĂ© totale de 10 heures audience comprise, au tarif horaire de 300 fr., plus 60 fr. de dĂ©bours au taux forfaitaire de 2%, 120 fr. de vacation et 244 fr. 90 de TVA, soit 3'424 fr. 90 au total. Cette indemnitĂ© sera rĂ©duite d’un tiers et mise Ă  la charge d’A.O......... et de B.O........., solidairement entre eux. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. , prononce : La Cour d’appel pĂ©nale vu pour C.O......... les art. 10, CPP et 22 ad 181 CP ; appliquant Ă  A.O......... les art. 34, 46 al. 1, 47, 50, 22 al. 1 ad 181 CP et 398 ss CPP ; appliquant Ă  B.O......... les art. 34, 47, 50, 22 al. 1 ad 181 CP et 398 ss CPP ; prononce : I. L’appel d’A.O......... est partiellement admis. II. L’appel de B.O......... est partiellement admis. III. L’appel de C.O......... est admis. IV. Le jugement rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifiĂ© comme il suit aux chiffres III, V et VI Ă  VIII de son dispositif, le dispositif du jugement Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. constate qu’A.O......... s’est rendue coupable de tentative de contrainte; II. rĂ©voque le sursis accordĂ© Ă  A.O......... le 22 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’Est vaudois; III. condamne A.O......... Ă  une peine pĂ©cuniaire d’ensemble de 110 (cent dix) jours-amende Ă  30 fr. (trente francs) le jour; IV. constate que B.O......... s’est rendu coupable de tentative de contrainte; V. condamne B.O......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 30 (trente) jours-amende Ă  30 fr. (trente francs) le jour; VI. libĂšre C.O......... du chef d’infraction de tentative de contrainte; VII. (supprimĂ©); VIII. (supprimĂ©); IX. dit qu’A.O........., B.O......... et C.O......... sont les dĂ©biteurs solidaires de B.D........., C.D......... et D.D......... et leur doivent immĂ©diat paiement de 11'078 fr. 35 Ă  titre de juste indemnitĂ© au sens de l’art. 433 CPP; X. met les frais de la cause, par 1'090 fr. Ă  la charge d’A.O........., 1'090 fr. Ă  la charge de B.O........., 545 fr. Ă  la charge de C.O.........." V. Une indemnitĂ© rĂ©duite pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure d’appel d'un montant de 2’283 fr. 25, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  B.D........., C.D......... et D.D........., Ă  la charge de B.O......... et A.O........., solidairement entre eux. VI. Les frais d'appel, par 2'790 fr., sont mis par un tiers Ă  la charge de B.O......... et par un tiers Ă  la charge d’A.O........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. VII. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 4 dĂ©cembre 2023, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Aba Neeman, avocat (pour A.O.........), - M. B.O........., - Mme C.O........., - Me JĂ©rĂŽme BĂ©nĂ©dict, avocat (pour B.D........., C.D......... et D.D.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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