TRIBUNAL CANTONAL FF23.032935-231407 247 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 6 dĂ©cembre 2023 .................. Composition : M. Hack, prĂ©sident Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 174 al. 1 LP ; 321 al. 1 CPC Vu la requĂȘte de faillite dĂ©posĂ©e le 31 juillet 2023 auprĂšs du Tribunal dâarrondissement de lâEst vaudois par D......... contre G......... (poursuite n° 10'510'153 de lâOffice des poursuites du district dâAigle), vu le courrier recommandĂ© du 3 aoĂ»t 2023 par lequel le requĂ©rant a Ă©tĂ© invitĂ©, en application de lâart. 56 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272), Ă complĂ©ter son acte, qui Ă©tait manifestement incomplet, en produi-sant le commandement de payer et la commination de faillite dans un dĂ©lai au 24 aoĂ»t 2023, Ă dĂ©faut de quoi son acte ne serait pas pris en considĂ©ration (art. 132 CPC), vu lâavis recommandĂ© du 29 aoĂ»t 2023 par lequel un nouveau dĂ©lai au 11 septembre 2023 a Ă©tĂ© imparti Ă D......... pour produire le comman-dement de payer et la commination de faillite dans la poursuite n° 10'510'153 prĂ©ci-tĂ©e, Ă dĂ©faut de quoi son acte serait Ă©cartĂ© prĂ©judiciellement, vu la dĂ©cision rendue le 21 septembre 2023 par laquelle le PrĂ©sident du Tribunal dâarrondissement de lâEst vaudois a constatĂ© que D......... nâavait pas produit les piĂšces requises dans le dĂ©lai imparti, a par consĂ©quent Ă©cartĂ© prĂ©judiciellement son acte du 31 juillet 2023, a rayĂ© la cause du rĂŽle, sans frais, et a restituĂ© ses documents au requĂ©rant, vu lâacte de recours datĂ© du 7 octobre 2023, reçu au greffe du tribunal dâarrondissement le 17 octobre 2023, dĂ©posĂ© par D........., de la teneur suivante : « Mr le prĂ©sident du tribunal Le non respect du dĂ©lai imparti a dĂ» influencer votre rĂ©ponse nĂ©gative du 21.09.2023 de rayer la cause du rĂŽle. Je vous prie de bien vouloir mâexcuser et revoir le dossier ci-haut mentionnĂ©. Jâai dĂ» manquer au retrait de votre courrier recommandĂ© Ă la suite de mon absence, jâĂ©tais en dehors du pays. Il nâa pas Ă©tĂ© de ce fait possible de retirer votre courrier recommandĂ©, je vous prĂ©sente mes excuses. Ce courrier doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un recours contre votre dĂ©cision du 21.09.2023 mais aussi comme un rappel du non respect de la dĂ©cision du 05.11.2018, la sĂ©ance de reconciliation de conflit de salaires non versĂ©s par G......... vu que, jâai accompli mon devoir de travailler, de rĂ©aliser les tĂąches confiĂ©es de travail, tandis que Mr G......... nâa pas daignĂ© verser les salaires durant plusieurs mois. (âŠ) Câest pourquoi je vous prie, Ă votre tour, de verser le salaire en conflit sur mon compte Ă la BCV. (âŠ) ; attendu que selon lâart. 174 al. 1 LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la dĂ©cision du juge de la faillite peut faire lâobjet dâun recours au sens du CPC, dans les dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC), que le principe selon lequel est rĂ©putĂ© observĂ© un dĂ©lai si le mĂ©moire a Ă©tĂ© adressĂ© Ă l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente, qui vaut pour les recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110]), doit ĂȘtre Ă©galement appliquĂ© dans la procĂ©dure de recours rĂ©gie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JT 2010 III 115, spĂ©c. p. 131), qu'en l'espĂšce, selon les informations dâacheminement de la Poste figu-rant au dossier, le pli ayant contenu la dĂ©cision du 21 septembre 2023 nâa pas pu ĂȘtre distribuĂ© Ă son destinataire et a Ă©tĂ© retournĂ© au greffe du tribunal dâarrondisse-ment le 30 septembre 2023, lendemain de lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai de garde postale de sept jours, que le recourant est toutefois rĂ©putĂ© avoir reçu ladite dĂ©cision le 29 septembre 2023, dernier jour du dĂ©lai de garde postale, que la fiction de la notification lui Ă©tait en effet opposable dĂšs lors quâil Ă©tait au courant de la procĂ©dure, quâil avait lui-mĂȘme initiĂ©e, et devait sâattendre Ă recevoir du courrier de lâautoritĂ© saisie (art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de lâart. 31 LP), que le dĂ©lai de recours, qui a commencĂ© Ă courir le 30 septembre 2023, est ainsi arrivĂ© Ă Ă©chĂ©ance le 9 octobre 2023, que lâacte de recours â datĂ© du 7 octobre 2023 et parvenu au greffe du tribunal dâarrondissement le 17 octobre 2023 â a Ă©tĂ© adressĂ© sous pli simple, que le sceau postal figurant sur lâenveloppe lâayant contenu Ă©tant illisible, la date du dĂ©pĂŽt du recours ne peut pas ĂȘtre dĂ©terminĂ©e avec certitude, que la question du respect du dĂ©lai de lâart. 321 al. 2 CPC peut toutefois rester indĂ©cise, le recours Ă©tant de toute maniĂšre irrecevable pour un autre motif ; attendu quâaux termes de lâart. 321 al. 1 CPC, le recours doit ĂȘtre motivĂ©, que si la motivation fait dĂ©faut, lâinstance de recours nâentre pas en matiĂšre, que, selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, la motivation du recours doit Ă tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posĂ©es pour un acte dâappel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D.43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A.387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A.488/2015 du 21 aoĂ»t 2015 consid. 3.2.1, publiĂ© in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrĂȘts citĂ©s), que cela signifie que le recourant doit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e et que son argumentation doit ĂȘtre suffisam-ment explicite pour que lâinstance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision quâil attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 prĂ©citĂ©), que ni lâart. 132 al. 1 et 2 ni lâart. 56 CPC ne sont applicables en cas dâabsence de motivation dâun acte de recours (TF 5D.43/2019 prĂ©citĂ© ; TF 5A.387/ 2016 prĂ©citĂ© ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. prĂ©citĂ©, et les arrĂȘts citĂ©s), qu'en l'espĂšce, D......... dĂ©clare que son acte de recours est dirigĂ© contre la dĂ©cision du 21 septembre 2023, que lâintĂ©ressĂ© ne formule toutefois aucun grief contre cette dĂ©cision, qui nâa dâautre objet que la constatation du fait quâil nâavait pas dĂ©posĂ© Ă temps les documents nĂ©cessaires permettant dâentrer en matiĂšre sur sa requĂȘte de faillite du 31 juillet 2023, qui a donc Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e prĂ©judiciellement, que le recourant ne fait en particulier pas valoir quâil aurait produit les documents qui lui ont Ă©tĂ© demandĂ©s, quâau contraire, il admet lui-mĂȘme nâavoir pas procĂ©dĂ© dans le dĂ©lai imparti, que les seuls arguments prĂ©sentĂ©s par le recourant, qui concernent un conflit de travail qui lâopposerait Ă G........., sont ici sans pertinence, que le recours ne contient ainsi pas de motivation topique, conforme aux exigences de forme posĂ©es par la loi et la jurisprudence prĂ©citĂ©e, quâil doit dĂšs lors ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable, que cela nâexclut pas que le recourant puisse procĂ©der Ă nouveau devant la premiĂšre instance ; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. D.......... Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â M. la PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de lâEst vaudois. La greffiĂšre :