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Décision / 2013 / 288

Datum
2013-03-26
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 186 PE13.004225-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 27 mars 2013 .................. Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : M. Creux et Mme Dessaux Greffière : Mme Cattin ***** Art. 90, 90a LCR ; 197 al 1, 263 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P......... contre l'ordonnance de séquestre rendue le 1er mars 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans le dossier n° PE13.004225-JON. Elle considère : E n f a i t : A. a) Le 27 février 2013, à 22h16, sur la route de [...], à [...],P........., domicilié en France, a été contrôlé au moyen de l’appareil de radar Multanova au guidon de son motocycle Suzuki 650, immatriculé en France [...], à la vitesse de 114 km/h, respectivement de 108 km/h après déduction de la marge de sécurité, sur un tronçon limité à 50 km/h. b) Le 28 février 2013, vers 22h20, sur l’avenue de [...], à [...], le prénommé a été interpellé par la police alors qu’il circulait au guidon de son motocycle à la vitesse de 100 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h. c) Le 1er mars 2013, une interdiction momentanée de conduire sur le territoire suisse a été délivrée à P.......... d) Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre l’intéressé. B. Par ordonnance du 1er mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre du motocycle Suzuki 650, immatriculé en France [...]. C. a) Par acte du 11 mars 2013, P......... a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de séquestre, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance de séquestre soit annulée et à ce que le scooter Suzuki 650 lui soit restitué. b) Par déterminations du 25 mars 2013, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet du recours déposé par P.......... E n d r o i t : 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. a) En vertu de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP). b) L’art. 90 al. 3 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) stipule que celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Selon l’art. 90 al. 4 LCR, l’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a), d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b), d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c), et d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d ). c) En vertu de l’art. 90a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2013, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). La confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’art. 26 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Une atteinte de ce type doit notamment respecter le principe de la proportionnalité: la confiscation du véhicule automobile n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont à cet égard déterminantes. Selon le Message du Conseil fédéral, la possibilité pour les tribunaux d’ordonner la confiscation d’un véhicule automobile selon l’art. 90a LCR tient compte des principes constitutionnels, et toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé (Message du Conseil fédéral concernant Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, du 20 octobre 2010, FF 2010 pp. 7703 ss, spéc. 7740). La confiscation a pour condition le fait que les infractions graves aux règles de la circulation, au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, soient empreintes d’un comportement dénué de scrupules. Un tel comportement se traduit par un mode de conduite particulièrement dépourvu d’égards et de retenue, par exemple un excès de vitesse particulièrement grave compte tenu des conditions concrètes ou une perturbation du trafic par des freinages intempestifs à vitesse élevée. De tels comportements correspondent généralement à des délits de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) (Message op. cit., FF 2010 pp. 7703 ss, spéc. 7769). On ne recourra à la possibilité de confisquer le véhicule que si cette mesure est nécessaire pour empêcher l’auteur de l’infraction de commettre à nouveau des infractions graves aux règles de la circulation (ibid.). 3. En l’espèce, le recourant a été enregistré à deux reprises les 27 et 28 février 2013 à 108 km/h, respectivement à 100 km/h, sur un tronçon limité à 50 km/h. Il apparaît ainsi avoir violé de manière grave les règles de la circulation. Cela étant, il n’apparaît pas à ce stade, au regard des circonstances du cas concret, que le recourant puisse se voir reprocher un comportement totalement dénué de scrupules (art. 90a let. a in fine LCR) ni que la confiscation du motocycle Suzuki 650 soit une mesure absolument nécessaire pour pallier tout risque de récidive. En effet, les casiers judiciaires suisse et français de P........., ressortissant français, sont vierges. Il n’a ainsi aucun antécédent en matière d’infraction à la LCR et ne peut donc être considéré comme un délinquant routier chronique (cf. ATF 137 IV 249). Par ailleurs, le prononcé de l’interdiction de conduire sur le territoire suisse apparaît propre et suffisant, dans le cas d’espèce, à prévenir la commission de nouvelles infractions graves aux règles de la circulation. Le séquestre ordonné le 1er mars 2013 est donc disproportionné au regard des art. 197 al. 1 let. c et d CPP et 90a LCR. Partant, le séquestre frappant le motocycle Suzuki 650, immatriculé en France [...], doit être levé et le motocycle précité restitué au recourant. 4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de séquestre du 1er mars 2013 est annulée. III. Le séquestre frappant le motocycle Suzuki 650, immatriculé en France [...], est levé et la restitution dudit motocycle à P......... est ordonnée. IV. L'indemnité due au défenseur d'office de P......... est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P........., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Mireille Loroch, avocate (pour P.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :