TRIBUNAL CANTONAL 84 PE15.025232-SSM COUR DâAPPEL PENALE .............................. Audience du 16 mars 2017 .................. Composition : M. P E L L E T, prĂ©sident Juges : M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : F........., prĂ©venu, appelant, et M........., plaignante, reprĂ©sentĂ©e par Me VĂ©ronique Fontana, conseil de choix, intimĂ©e, MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de lâarrondissement du Nord vaudois, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 17 novembre 2016, le Tribunal de police de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libĂ©rĂ© M......... du chef de prĂ©vention de voies de fait (I), a constatĂ© que F......... sâest rendu coupable de voies de fait qualifiĂ©es, dâinjure, de mise en circulation et de rĂ©clame en faveur dâappareils dâĂ©coute, de prise de son et de prises de vues, ainsi que de menaces qualifiĂ©es (II), lâa condamnĂ© Ă une peine pĂ©cuniaire de 70 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 30 fr., et Ă une amende de 450 fr. (III), a suspendu lâexĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire et fixĂ© Ă F......... un dĂ©lai dâĂ©preuve de deux ans (IV), a dit quâĂ dĂ©faut fautif de paiement de lâamende, la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 15 jours (V), a renvoyĂ© M......... Ă agir par la voie civile Ă lâencontre de F......... (VI), a ordonnĂ© le maintien au dossier, Ă titre de piĂšce Ă conviction, jusquâĂ jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, de la carte SIM qui y figure dĂ©jĂ sous fiche n° 15307/16 (VII) et a mis les frais de la cause, par 1'900 fr., Ă la charge de F......... (VIII). B. Par annonce du 24 novembre 2016, puis dĂ©claration du 16 dĂ©cembre 2016, dont les conclusions ont Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©es et complĂ©tĂ©es par acte du 10 janvier 2017, F......... a formĂ© appel contre ce jugement. Il a conclu Ă sa modification en ce sens que M......... est condamnĂ©e pour voies de fait et quâil est libĂ©rĂ© des chefs de prĂ©vention de voies de fait qualifiĂ©es, de mise en circulation et de rĂ©clame en faveur dâappareil dâĂ©coute, de prise de son et de prise de vues, ainsi que de menaces qualifiĂ©es. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 La prĂ©venue M........., nĂ©e en 1975, a suivi avec succĂšs un apprentissage dâemployĂ©e de commerce. Elle travaille depuis plus de 22 ans auprĂšs [...]. Elle exerce son activitĂ© Ă 100 % et rĂ©alise un salaire mensuel net de 5'300 fr. environ, versĂ© treize fois lâan. Elle vit seule avec ses deux enfants, [...], nĂ© le 17 octobre 2012, et [...], nĂ© le 27 mai 2016, dont son coprĂ©venu F......... est le pĂšre. Elle est propriĂ©taire de son logement qui lui coĂ»te 1â560 fr. par mois. Elle a fait Ă©tat de primes dâassurance-maladie Ă hauteur de 370 fr. par mois pour elle et de 120 fr. pour chacun de ses enfants. Hormis lâhypothĂšque grevant son logement, elle nâa pas de dettes. Sa charge fiscale est dâenviron 1'000 fr. par mois. Le casier judiciaire suisse de la prĂ©venue est vierge. 1.2 Le prĂ©venu F........., nĂ© en 1981, ressortissant du Portugal, a vĂ©cu dans son pays dâorigine jusquâĂ lâĂąge de dix ans, avant de venir en Suisse, oĂč il a achevĂ© sa scolaritĂ©. Il a ensuite obtenu un CFC de mĂ©canicien et a travaillĂ© durant 15 ans dans ce secteur dâactivitĂ©. Depuis 2009, il est conducteur auprĂšs des [...]. Il rĂ©alise en moyenne (salaire fixe et indemnitĂ©s) un revenu mensuel net de 4'500 fr., versĂ© treize fois lâan. Il vit seul dans un logement dont le loyer est de 1'100 fr. par mois. Il loue Ă©galement un garage pour 350 fr. par mois, local dans lequel il entrepose ses affaires depuis la sĂ©paration des parties et oĂč il rĂ©pare ses propres vĂ©hicules. Les primes dâassurance-maladie du prĂ©venu sâĂ©lĂšvent Ă 417 fr. par mois. Il contribue Ă lâentretien des deux enfants des parties par un montant mensuel de 1'000 fr., Ă savoir 600 fr. pour [...] versĂ©s en mains du BRAPA et 400 fr. pour [...] qui sont versĂ©s directement Ă la mĂšre. Il a indiquĂ© avoir une charge fiscale de 10'000 fr. par an et des dettes pour 105'000 fr. environ, essentiellement pour des impĂŽts. Il ressort de lâextrait des registres de lâOffice des poursuites du district de la Broye-Vully du 23 mai 2016 (P. 17) quâil faisait alors lâobjet de poursuites pour un montant total de 43'050 fr. 60 et que des actes de dĂ©faut de biens avaient Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©s Ă ses crĂ©anciers Ă hauteur de 14'159 fr. 55. Il est sous le coup dâune saisie mensuelle de salaire pour tout montant dĂ©passant 5'000 francs. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. 2. M......... et F......... se sont rencontrĂ©s dans le courant du mois de juillet 2011. Ils ont fait mĂ©nage commun depuis le mois dâoctobre de la mĂȘme annĂ©e. Des tensions rĂ©currentes sont apparues au sein du couple, essentiellement Ă compter du mois de fĂ©vrier 2013. 2.1 A la mi-fĂ©vrier 2013, suite Ă une discussion relative Ă l'Ă©ducation de leur fils [...], le prĂ©venu a tenus les propos suivants Ă sa compagne : « La prochaine fois que tu fais cela devant notre fils, je mets mes mains autour de ton cou, je t'Ă©trangle et je te tue ! ». 2.2 Entre la mi-fĂ©vrier 2013 et le mois de novembre 2015, le prĂ©venu s'en est pris physiquement Ă cinq ou six reprises Ă sa compagne, notamment en lui serrant la mĂąchoire avec ses mains. C'est ainsi que, le 3 octobre 2015, le prĂ©venu lâa saisie au cou, avant de la serrer briĂšvement Ă cet endroit. Quelques jours plus tard, soit entre le 3 octobre et le 12 novembre 2015, alors que le ton montait une nouvelle fois entre les partenaires, l'intĂ©ressĂ© s'est approchĂ© de sa compagne, dans une posture considĂ©rĂ©e par cette derniĂšre comme menaçante. Celle-ci a alors immĂ©diatement cherchĂ© Ă repousser son compagnon. A cet instant, le prĂ©venu a fait un mouvement avec l'un de ses bras, ensuite de quoi le poignet droit de M......... a heurtĂ© le bar installĂ© dans l'appartement. Lors de ce mĂȘme Ă©pisode, le prĂ©venu est revenu Ă la charge Ă deux reprises. M......... a continuĂ© Ă tenter de le repousser en posant ses deux mains sur le torse de son compagnon, mais en vain, pour finir par lui assĂ©ner une gifle. Toujours durant cette mĂȘme pĂ©riode, Ă savoir entre le 3 octobre et le 12 novembre 2015, lorsque le couple Ă©tait en dĂ©saccord, le prĂ©venu s'est dirigĂ©, Ă une dizaine de reprises vers sa compagne, pour ainsi dire visage contre visage, ceci de façon Ă l'intimider. 2.3 Entre le 17 aoĂ»t 2015 et le 17 novembre 2015, le prĂ©venu a, Ă plusieurs reprises, traitĂ© sa compagne notamment de crĂ©tine, de connasse et de pauvre fille. 2.4 Enfin, dans le courant de l'annĂ©e 2015, Ă une date indĂ©terminĂ©e, le prĂ©venu a installĂ©, dans le vĂ©hicule de M......... et Ă l'insu de l'intĂ©ressĂ©e, un « tracker » GPS. Ce moyen technique lui a permis de « contrĂŽler » les allĂ©es et venues de sa compagne alors quâelle Ă©tait au volant de sa voiture. M......... a dĂ©posĂ© plainte le 17 novembre 2015 et F......... le 14 dĂ©cembre suivant. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lai lĂ©gaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), lâappel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l'excĂšs et l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement. L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de lâappel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 Lâappelant reprend sa version des faits donnĂ©e durant lâenquĂȘte et aux dĂ©bats de premiĂšre instance pour conclure Ă sa libĂ©ration des chefs de prĂ©vention retenus, Ă lâexception de lâinjure, et Ă la condamnation de son ex-compagne pour voies de fait. 3.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu (al. 3). La prĂ©somption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves. En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d'innocence signifie que toute personne prĂ©venue d'une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu'Ă ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu'il appartient Ă l'accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de faits dĂ©favorables Ă l'accusĂ© sur lesquels, compte tenu des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dĂ», objectivement, Ă©prouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B.831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et thĂ©oriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut ĂȘtre exigĂ©e. Bien plutĂŽt, il doit sâagir de doutes importants et irrĂ©ductibles, qui sâimposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la prĂ©somption d'innocence se confond avec l'interdiction gĂ©nĂ©rale de l'arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (TF 6B.216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citĂ©e). 3.3 En lâespĂšce, pour retenir les faits incriminĂ©s Ă la charge de lâappelant, le tribunal de premiĂšre instance sâest fondĂ© sur les explications, jugĂ©es crĂ©dibles, de la plaignante, sur le tĂ©moignage de la jeune fille au pair concernant un Ă©pisode de violence domestique et sur les dĂ©nĂ©gations, tenues pour peu convaincantes, du prĂ©venu au sujet de lâinstallation dâun GPS dans le vĂ©hicule de sa compagne. En dĂ©finitive, le premier juge a considĂ©rĂ© que les dĂ©nĂ©gations du prĂ©venu au sujet de ses menaces et de sa violence Ă©taient vaines et que, compte tenu de la diffĂ©rence de corpulence des parties, ce nâĂ©tait pas la plaignante qui intimidait le prĂ©venu, mais bien lâinverse. Cette apprĂ©ciation des preuves est adĂ©quate et doit ĂȘtre confirmĂ©e. En particulier, il ressort dĂ©jĂ des aveux partiels de lâappelant que celui-ci sâest montrĂ© injurieux, brutal et soupçonneux envers lâintimĂ©e. Ainsi, il reconnait avoir saisi la plaignante Ă la mĂąchoire, mais nie lâavoir Ă©tranglĂ©e. Il se borne Ă contester le tĂ©moignage de la jeune fille au pair Ă ce sujet, mais les dĂ©clarations de celle-ci viennent au contraire corroborer celles de la plaignante. Câest donc Ă juste titre que le premier juge les a tenues pour plus crĂ©dibles. En outre, et quoi quâen dise lâappelant, il est Ă©vident que lâinstallation dâun GPS dans le vĂ©hicule avait pour but de surveiller la plaignante et non de retrouver la voiture en cas de vol, le premier juge sâĂ©tant fondĂ© valablement sur la chronologie des faits pour motiver sa conviction (jugement, p. 18). 3.4 Câest Ă juste titre Ă©galement que lâintimĂ©e a Ă©tĂ© libĂ©rĂ©e du chef de prĂ©vention de voies de fait (ch. 2.2 ci-dessus). Certes, lâintimĂ©e a admis avoir assĂ©nĂ© une gifle Ă lâappelant aprĂšs avoir, Ă deux reprises, tentĂ© en vain de le repousser en posant ses deux mains sur le torse de son compagnon, Ă©tant prĂ©cisĂ© quâelle a contestĂ© lâavoir griffĂ© au cou Ă cette mĂȘme occasion. Avec le premier juge, la Cour considĂšre cependant que la rĂ©action de lâintimĂ©e Ă©tait proportionnĂ©e Ă lâattaque subie. En effet, la prĂ©venue sâest dâabord contentĂ©e de tenter de repousser lâappelant en posant ses deux mains sur son torse, pour ne se rĂ©soudre Ă le gifler quâĂ la troisiĂšme agression dirigĂ©e contre elle. Cette rĂ©action Ă©tait adĂ©quate faute pour la prĂ©venue de pouvoir parer par dâautres moyens lâattaque dirigĂ©e contre elle, compte tenu en particulier de la notoire diffĂ©rence de corpulence des parties. Ce faisant, lâintimĂ©e a donc agi en Ă©tat de lĂ©gitime dĂ©fense au sens de lâart. 15 CP, ce qui exclut lâinfraction de voies de fait. Câest en vain aussi que lâappelant se plaint que le premier juge nâa pas tenu compte de sa plainte pour menaces de mort. En effet, la prĂ©venue nâĂ©tait pas renvoyĂ©e devant le tribunal de police pour une telle infraction. Lâappelant nâinvoque au surplus aucune violation du droit. Les infractions de voies de fait qualifiĂ©s (ch. 2.2), dâinjure (ch. 2.3) et de menaces qualifiĂ©es (ch. 2.1 et 2.2), rĂ©primĂ©es respectivement par les art. 126 al. 1 et al. 2 let. c, 177 al. 1 et 180 al. 1 et al. 2 let. b CP, doivent ainsi ĂȘtre retenues sans plus ample examen. 4. 4.1 Il convient de vĂ©rifier dâoffice si lâinfraction de mise en circulation et rĂ©clame en faveur d'appareils d'Ă©coute, de prise de son et de prise de vues (ch. 2.4) est rĂ©alisĂ©e Ă©galement. 4.2 Lâart. 179sexies CP dispose que celui qui aura fabriquĂ©, importĂ©, exportĂ©, acquis, stockĂ©, possĂ©dĂ©, transportĂ©, remis Ă un tiers, vendu, louĂ©, prĂȘtĂ© ou mis en circulation de toute autre maniĂšre des appareils techniques servant en particulier Ă l'Ă©coute illicite ou Ă la prise illicite de son ou de vues, fourni des indications en vue de leur fabrication ou fait de la rĂ©clame en leur faveur, sera puni d'une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire (ch. 1). Selon la lettre de la loi, il faut que les appareils servent « en particulier » Ă un usage illicite. La doctrine sâaccorde Ă relever que cette formulation est malheureuse. En rĂ©alitĂ©, le lĂ©gislateur visait effectivement les dispositifs servant Ă un tel usage. Cependant, sâavisant que ceux-ci pourraient Ă©galement ĂȘtre licitement employĂ©s, en vertu par exemple de lâart. 179octies CP, il a introduit les mots « en particulier ». DĂšs lors, conformĂ©ment Ă lâintention premiĂšre du lĂ©gislateur, certains auteurs prĂ©conisent de ne prendre en compte que les appareils servant exclusivement un but illicite (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [Ă©d.], Petit Commentaire du Code pĂ©nal, BĂąle 2012, n. 2 ad art. 179sexies CP, avec rĂ©f. Ă : Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7e Ă©d., Berne 2010, § 12 n. 64, et Ă Hurtado Pozo, Droit pĂ©nal, partie spĂ©ciale, nouvelle Ă©dition refondue et augmentĂ©e, Zurich 2009, § 85 n. 2286). Selon dâautres commentateurs, cette approche restrictive est fondĂ©e, mais le texte lĂ©gal impose un tempĂ©rament : il faut que, selon lâexpĂ©rience gĂ©nĂ©rale, lâutilisation illicite soit complĂštement au premier plan, respectivement vienne immĂ©diatement Ă lâesprit (Dupuis et alii, op. cit., ibid., avec rĂ©f. Ă : Trechsel/Lieber, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Parxiskommentar, Zurich-St-Gall, 2008, n. 2 ad art. 179sexies CP, Ă Hurtado Pozo, op. cit., ibid., et Ă Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e Ă©d., Berne 2010, n. 3 ad art. 179sexies CP). La doctrine prĂ©conise donc dâexaminer les spĂ©cificitĂ©s de lâobjet et notamment sa taille. On pensera ainsi aux dispositifs dĂ©guisĂ©s, ayant par exemple lâapparence dâun stylo ou encore dâun bijou. Certains auteurs ont ainsi expressĂ©ment envisagĂ© que lâutilisation de logiciels malveillants permettant dâaccĂ©der ou dâenregistrer des donnĂ©es, notamment des sons et des images Ă lâinsu des utilisateurs, puisse tomber sous le coup de lâart. 179sexies CP (Dupuis et alii, op. cit., ibid.). Est visĂ© par cette disposition non pas le simple appareil photographique, la camĂ©ra ou lâenregistreur, mais un appareil qui, en raison de son format ou de ses aptitudes particuliĂšres, est naturellement destinĂ© Ă espionner autrui. La destination concrĂšte de lâappareil est sans pertinence. Il faut ainsi se livrer Ă une apprĂ©ciation objective et examiner si lâappareil, par sa nature, doit servir principalement Ă des Ă©coutes, des enregistrements ou des prises de vue clandestins (CAPE du 7 avril 2014/80; Corboz op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 179sexies CP). L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur l'aptitude particuliĂšre qu'a l'appareil technique Ă servir pour des Ă©coutes, des prises de son ou de vues illicites (TF 6B.552/2014 du 25 septembre 2014). Il n'est pas nĂ©cessaire que l'auteur connaisse la destination concrĂšte de l'appareil. Il faut qu'il accepte l'idĂ©e que l'appareil soit utilisĂ© de maniĂšre illicite (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 179sexies CP). 4.3 En lâespĂšce, lâappareil utilisĂ©, soit un « tracker GPS », doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un logiciel, dĂšs lors quâune carte SIM Ă©tait insĂ©rĂ©e dans le GPS (cf. P. 5). Ce dispositif informatique fournissait les donnĂ©es permettant de connaĂźtre lâemplacement de la voiture de la personne espionnĂ©e. Ce moyen dâobservation correspond donc Ă un appareil technique destinĂ© Ă un usage illicite. Sâil ne sâagit pas dâun appareil de prise de vue ou de son, le moyen sciemment utilisĂ© nâen permet pas moins lâespionnage illicite de la victime. Partant, il constitue bien une installation prohibĂ©e, Ă©tant ajoutĂ© que la disposition topique mentionne lâĂ©coute et la vision « en particulier », ce qui nâexclut pas, comme le prĂ©cisent la doctrine et la jurisprudence citĂ©es, lâobtention dâautres donnĂ©es illicites. Il sâensuit que lâappelant, agissant avec conscience et volontĂ©, sâest rendu coupable de mise en circulation et rĂ©clame en faveur d'appareils d'Ă©coute, de prise de son et de prise de vues au sens de lâart. 179sexies CP. Lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© Ă cet Ă©gard Ă©galement. 5. La quotitĂ© de la peine pĂ©cuniaire nâest pas contestĂ©e. Lâamende prononcĂ©e Ă titre de sanction immĂ©diate selon lâart. 42 al. 4 CP nâest au surplus contestĂ©e ni dans son principe ni dans sa quotitĂ©. 6. Vu lâissue de lâappel, les frais dâappel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis Ă la charge de lâappelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). LâintimĂ©e, qui obtient gain de cause, a conclu Ă lâoctroi dâune indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure au sens de lâart. 433 CPP. Elle nâa toutefois pas chiffrĂ© sa prĂ©tention conformĂ©ment aux exigences de lâart. 433 al. 2 CPP, de sorte que la Cour de cĂ©ans ne peut entrer en matiĂšre sur cette conclusion. Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 126 al. 1 et al. 2 let. c, 177, 179sexies ch. 1, 180 al. 1 et al. 2 let. b CP; 398 ss CPP, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 17 novembre 2016 par le Tribunal de police de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmĂ©, son dispositif Ă©tant le suivant : âI libĂšre M......... du chef de prĂ©vention de voies de fait; II. constate que F......... sâest rendu coupable de voies de fait qualifiĂ©es, injure, mise en circulation et rĂ©clame en faveur dâappareils dâĂ©coute, de prise de son et de prises de vues et menaces qualifiĂ©es; III. condamne F......... Ă une peine pĂ©cuniaire de 70 (septante) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 30 francs, et Ă une amende de 450 (quatre cent cinquante) francs; IV. suspend lâexĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire et fixe Ă F......... un dĂ©lai dâĂ©preuve de deux ans; V. dit quâĂ dĂ©faut fautif de paiement de lâamende, la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 15 (quinze) jours; VI. renvoie M......... Ă agir par la voie civile Ă lâencontre de F.........; VII. ordonne le maintien au dossier, Ă titre de piĂšce Ă conviction, jusquâĂ jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, de la carte SIM qui y figure dĂ©jĂ sous fiche no 15307/16; VIII. met les frais de la cause par 1'900 fr. Ă la charge de F..........â III. Les frais de la procĂ©dure d'appel, par 1'500 fr., sont mis Ă la charge de F.......... IV. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 17 mars 2017, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me VĂ©ronique Fontana, avocate (pour M.........), - M. F........., - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : â M. le Procureur de lâarrondissement du Nord vaudois, - M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Service de la population, secteur E (F........., 21.07.1981), par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :