Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL 84 PE15.025232-SSM COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 16 mars 2017 .................. Composition : M. P E L L E T, président Juges : M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : F........., prévenu, appelant, et M........., plaignante, représentée par Me Véronique Fontana, conseil de choix, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 17 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré M......... du chef de prévention de voies de fait (I), a constaté que F......... s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, d’injure, de mise en circulation et de réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prises de vues, ainsi que de menaces qualifiées (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 450 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à F......... un délai d’épreuve de deux ans (IV), a dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 15 jours (V), a renvoyé M......... à agir par la voie civile à l’encontre de F......... (VI), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, de la carte SIM qui y figure déjà sous fiche n° 15307/16 (VII) et a mis les frais de la cause, par 1'900 fr., à la charge de F......... (VIII). B. Par annonce du 24 novembre 2016, puis déclaration du 16 décembre 2016, dont les conclusions ont été précisées et complétées par acte du 10 janvier 2017, F......... a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à sa modification en ce sens que M......... est condamnée pour voies de fait et qu’il est libéré des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, de mise en circulation et de réclame en faveur d’appareil d’écoute, de prise de son et de prise de vues, ainsi que de menaces qualifiées. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 La prévenue M........., née en 1975, a suivi avec succès un apprentissage d’employée de commerce. Elle travaille depuis plus de 22 ans auprès [...]. Elle exerce son activité à 100 % et réalise un salaire mensuel net de 5'300 fr. environ, versé treize fois l’an. Elle vit seule avec ses deux enfants, [...], né le 17 octobre 2012, et [...], né le 27 mai 2016, dont son coprévenu F......... est le père. Elle est propriétaire de son logement qui lui coûte 1’560 fr. par mois. Elle a fait état de primes d’assurance-maladie à hauteur de 370 fr. par mois pour elle et de 120 fr. pour chacun de ses enfants. Hormis l’hypothèque grevant son logement, elle n’a pas de dettes. Sa charge fiscale est d’environ 1'000 fr. par mois. Le casier judiciaire suisse de la prévenue est vierge. 1.2 Le prévenu F........., né en 1981, ressortissant du Portugal, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de dix ans, avant de venir en Suisse, où il a achevé sa scolarité. Il a ensuite obtenu un CFC de mécanicien et a travaillé durant 15 ans dans ce secteur d’activité. Depuis 2009, il est conducteur auprès des [...]. Il réalise en moyenne (salaire fixe et indemnités) un revenu mensuel net de 4'500 fr., versé treize fois l’an. Il vit seul dans un logement dont le loyer est de 1'100 fr. par mois. Il loue également un garage pour 350 fr. par mois, local dans lequel il entrepose ses affaires depuis la séparation des parties et où il répare ses propres véhicules. Les primes d’assurance-maladie du prévenu s’élèvent à 417 fr. par mois. Il contribue à l’entretien des deux enfants des parties par un montant mensuel de 1'000 fr., à savoir 600 fr. pour [...] versés en mains du BRAPA et 400 fr. pour [...] qui sont versés directement à la mère. Il a indiqué avoir une charge fiscale de 10'000 fr. par an et des dettes pour 105'000 fr. environ, essentiellement pour des impôts. Il ressort de l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 23 mai 2016 (P. 17) qu’il faisait alors l’objet de poursuites pour un montant total de 43'050 fr. 60 et que des actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers à hauteur de 14'159 fr. 55. Il est sous le coup d’une saisie mensuelle de salaire pour tout montant dépassant 5'000 francs. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. 2. M......... et F......... se sont rencontrés dans le courant du mois de juillet 2011. Ils ont fait ménage commun depuis le mois d’octobre de la même année. Des tensions récurrentes sont apparues au sein du couple, essentiellement à compter du mois de février 2013. 2.1 A la mi-février 2013, suite à une discussion relative à l'éducation de leur fils [...], le prévenu a tenus les propos suivants à sa compagne : « La prochaine fois que tu fais cela devant notre fils, je mets mes mains autour de ton cou, je t'étrangle et je te tue ! ». 2.2 Entre la mi-février 2013 et le mois de novembre 2015, le prévenu s'en est pris physiquement à cinq ou six reprises à sa compagne, notamment en lui serrant la mâchoire avec ses mains. C'est ainsi que, le 3 octobre 2015, le prévenu l’a saisie au cou, avant de la serrer brièvement à cet endroit. Quelques jours plus tard, soit entre le 3 octobre et le 12 novembre 2015, alors que le ton montait une nouvelle fois entre les partenaires, l'intéressé s'est approché de sa compagne, dans une posture considérée par cette dernière comme menaçante. Celle-ci a alors immédiatement cherché à repousser son compagnon. A cet instant, le prévenu a fait un mouvement avec l'un de ses bras, ensuite de quoi le poignet droit de M......... a heurté le bar installé dans l'appartement. Lors de ce même épisode, le prévenu est revenu à la charge à deux reprises. M......... a continué à tenter de le repousser en posant ses deux mains sur le torse de son compagnon, mais en vain, pour finir par lui asséner une gifle. Toujours durant cette même période, à savoir entre le 3 octobre et le 12 novembre 2015, lorsque le couple était en désaccord, le prévenu s'est dirigé, à une dizaine de reprises vers sa compagne, pour ainsi dire visage contre visage, ceci de façon à l'intimider. 2.3 Entre le 17 août 2015 et le 17 novembre 2015, le prévenu a, à plusieurs reprises, traité sa compagne notamment de crétine, de connasse et de pauvre fille. 2.4 Enfin, dans le courant de l'année 2015, à une date indéterminée, le prévenu a installé, dans le véhicule de M......... et à l'insu de l'intéressée, un « tracker » GPS. Ce moyen technique lui a permis de « contrôler » les allées et venues de sa compagne alors qu’elle était au volant de sa voiture. M......... a déposé plainte le 17 novembre 2015 et F......... le 14 décembre suivant. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 L’appelant reprend sa version des faits donnée durant l’enquête et aux débats de première instance pour conclure à sa libération des chefs de prévention retenus, à l’exception de l’injure, et à la condamnation de son ex-compagne pour voies de fait. 3.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B.831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B.216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 3.3 En l’espèce, pour retenir les faits incriminés à la charge de l’appelant, le tribunal de première instance s’est fondé sur les explications, jugées crédibles, de la plaignante, sur le témoignage de la jeune fille au pair concernant un épisode de violence domestique et sur les dénégations, tenues pour peu convaincantes, du prévenu au sujet de l’installation d’un GPS dans le véhicule de sa compagne. En définitive, le premier juge a considéré que les dénégations du prévenu au sujet de ses menaces et de sa violence étaient vaines et que, compte tenu de la différence de corpulence des parties, ce n’était pas la plaignante qui intimidait le prévenu, mais bien l’inverse. Cette appréciation des preuves est adéquate et doit être confirmée. En particulier, il ressort déjà des aveux partiels de l’appelant que celui-ci s’est montré injurieux, brutal et soupçonneux envers l’intimée. Ainsi, il reconnait avoir saisi la plaignante à la mâchoire, mais nie l’avoir étranglée. Il se borne à contester le témoignage de la jeune fille au pair à ce sujet, mais les déclarations de celle-ci viennent au contraire corroborer celles de la plaignante. C’est donc à juste titre que le premier juge les a tenues pour plus crédibles. En outre, et quoi qu’en dise l’appelant, il est évident que l’installation d’un GPS dans le véhicule avait pour but de surveiller la plaignante et non de retrouver la voiture en cas de vol, le premier juge s’étant fondé valablement sur la chronologie des faits pour motiver sa conviction (jugement, p. 18). 3.4 C’est à juste titre également que l’intimée a été libérée du chef de prévention de voies de fait (ch. 2.2 ci-dessus). Certes, l’intimée a admis avoir asséné une gifle à l’appelant après avoir, à deux reprises, tenté en vain de le repousser en posant ses deux mains sur le torse de son compagnon, étant précisé qu’elle a contesté l’avoir griffé au cou à cette même occasion. Avec le premier juge, la Cour considère cependant que la réaction de l’intimée était proportionnée à l’attaque subie. En effet, la prévenue s’est d’abord contentée de tenter de repousser l’appelant en posant ses deux mains sur son torse, pour ne se résoudre à le gifler qu’à la troisième agression dirigée contre elle. Cette réaction était adéquate faute pour la prévenue de pouvoir parer par d’autres moyens l’attaque dirigée contre elle, compte tenu en particulier de la notoire différence de corpulence des parties. Ce faisant, l’intimée a donc agi en état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP, ce qui exclut l’infraction de voies de fait. C’est en vain aussi que l’appelant se plaint que le premier juge n’a pas tenu compte de sa plainte pour menaces de mort. En effet, la prévenue n’était pas renvoyée devant le tribunal de police pour une telle infraction. L’appelant n’invoque au surplus aucune violation du droit. Les infractions de voies de fait qualifiés (ch. 2.2), d’injure (ch. 2.3) et de menaces qualifiées (ch. 2.1 et 2.2), réprimées respectivement par les art. 126 al. 1 et al. 2 let. c, 177 al. 1 et 180 al. 1 et al. 2 let. b CP, doivent ainsi être retenues sans plus ample examen. 4. 4.1 Il convient de vérifier d’office si l’infraction de mise en circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vues (ch. 2.4) est réalisée également. 4.2 L’art. 179sexies CP dispose que celui qui aura fabriqué, importé, exporté, acquis, stocké, possédé, transporté, remis à un tiers, vendu, loué, prêté ou mis en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l'écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fourni des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Selon la lettre de la loi, il faut que les appareils servent « en particulier » à un usage illicite. La doctrine s’accorde à relever que cette formulation est malheureuse. En réalité, le législateur visait effectivement les dispositifs servant à un tel usage. Cependant, s’avisant que ceux-ci pourraient également être licitement employés, en vertu par exemple de l’art. 179octies CP, il a introduit les mots « en particulier ». Dès lors, conformément à l’intention première du législateur, certains auteurs préconisent de ne prendre en compte que les appareils servant exclusivement un but illicite (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 179sexies CP, avec réf. à : Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7e éd., Berne 2010, § 12 n. 64, et à Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, nouvelle édition refondue et augmentée, Zurich 2009, § 85 n. 2286). Selon d’autres commentateurs, cette approche restrictive est fondée, mais le texte légal impose un tempérament : il faut que, selon l’expérience générale, l’utilisation illicite soit complètement au premier plan, respectivement vienne immédiatement à l’esprit (Dupuis et alii, op. cit., ibid., avec réf. à : Trechsel/Lieber, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Parxiskommentar, Zurich-St-Gall, 2008, n. 2 ad art. 179sexies CP, à Hurtado Pozo, op. cit., ibid., et à Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 3 ad art. 179sexies CP). La doctrine préconise donc d’examiner les spécificités de l’objet et notamment sa taille. On pensera ainsi aux dispositifs déguisés, ayant par exemple l’apparence d’un stylo ou encore d’un bijou. Certains auteurs ont ainsi expressément envisagé que l’utilisation de logiciels malveillants permettant d’accéder ou d’enregistrer des données, notamment des sons et des images à l’insu des utilisateurs, puisse tomber sous le coup de l’art. 179sexies CP (Dupuis et alii, op. cit., ibid.). Est visé par cette disposition non pas le simple appareil photographique, la caméra ou l’enregistreur, mais un appareil qui, en raison de son format ou de ses aptitudes particulières, est naturellement destiné à espionner autrui. La destination concrète de l’appareil est sans pertinence. Il faut ainsi se livrer à une appréciation objective et examiner si l’appareil, par sa nature, doit servir principalement à des écoutes, des enregistrements ou des prises de vue clandestins (CAPE du 7 avril 2014/80; Corboz op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 179sexies CP). L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur l'aptitude particulière qu'a l'appareil technique à servir pour des écoutes, des prises de son ou de vues illicites (TF 6B.552/2014 du 25 septembre 2014). Il n'est pas nécessaire que l'auteur connaisse la destination concrète de l'appareil. Il faut qu'il accepte l'idée que l'appareil soit utilisé de manière illicite (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 179sexies CP). 4.3 En l’espèce, l’appareil utilisé, soit un « tracker GPS », doit être considéré comme un logiciel, dès lors qu’une carte SIM était insérée dans le GPS (cf. P. 5). Ce dispositif informatique fournissait les données permettant de connaître l’emplacement de la voiture de la personne espionnée. Ce moyen d’observation correspond donc à un appareil technique destiné à un usage illicite. S’il ne s’agit pas d’un appareil de prise de vue ou de son, le moyen sciemment utilisé n’en permet pas moins l’espionnage illicite de la victime. Partant, il constitue bien une installation prohibée, étant ajouté que la disposition topique mentionne l’écoute et la vision « en particulier », ce qui n’exclut pas, comme le précisent la doctrine et la jurisprudence citées, l’obtention d’autres données illicites. Il s’ensuit que l’appelant, agissant avec conscience et volonté, s’est rendu coupable de mise en circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vues au sens de l’art. 179sexies CP. L’appel doit être rejeté à cet égard également. 5. La quotité de la peine pécuniaire n’est pas contestée. L’amende prononcée à titre de sanction immédiate selon l’art. 42 al. 4 CP n’est au surplus contestée ni dans son principe ni dans sa quotité. 6. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimée, qui obtient gain de cause, a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP. Elle n’a toutefois pas chiffré sa prétention conformément aux exigences de l’art. 433 al. 2 CPP, de sorte que la Cour de céans ne peut entrer en matière sur cette conclusion. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 126 al. 1 et al. 2 let. c, 177, 179sexies ch. 1, 180 al. 1 et al. 2 let. b CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : “I libère M......... du chef de prévention de voies de fait; II. constate que F......... s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, injure, mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prises de vues et menaces qualifiées; III. condamne F......... à une peine pécuniaire de 70 (septante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, et à une amende de 450 (quatre cent cinquante) francs; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à F......... un délai d’épreuve de deux ans; V. dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 15 (quinze) jours; VI. renvoie M......... à agir par la voie civile à l’encontre de F.........; VII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, de la carte SIM qui y figure déjà sous fiche no 15307/16; VIII. met les frais de la cause par 1'900 fr. à la charge de F..........” III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de F.......... IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour M.........), - M. F........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Service de la population, secteur E (F........., 21.07.1981), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :