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Pron / 2010 / 102

Datum:
2010-10-18
Gericht:
Chambre des recours I
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 523/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ ArrĂȘt du 19 octobre 2010 ........................ PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : MM. Denys et Krieger Greffier : M. Perret ***** Art. 489 CPC Vu la cause ouverte le 6 mars 2000 divisant K........., Ă  Senarclens, d'avec T........., Ă  Senarclens, vu la requĂȘte incidente adressĂ©e le 3 mai 2010 au PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : le prĂ©sident) par T......... tendant au dĂ©clinatoire et au renvoi de la cause devant le Tribunal des baux, vu l'audience de jugement devant le prĂ©sident fixĂ©e au 16 septembre 2010, vu la requĂȘte incidente en dĂ©clinatoire du 2 septembre 2010 par laquelle T......... a conclu au renvoi de la cause Ă  la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă  loyer "dans la mesure oĂč elle concerne l'existence ou l'inexistence d'un bail notamment celui concernant Monsieur [...]", vu la lettre du 8 septembre 2010 par laquelle K......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte en dĂ©clinatoire, vu la lettre du 9 septembre 2010 par laquelle le prĂ©sident a indiquĂ© aux parties que le problĂšme relatif au bail Ă  loyer soulevĂ© par T......... serait traitĂ© dans le cadre de l'audience de jugement, laquelle Ă©tait maintenue, vu le recours dĂ©posĂ© le 10 septembre 2010 par T......... contre "le refus d'entrer en matiĂšre du PrĂ©sident du Tribunal de l'arrondissement de La CĂŽte du 9 septembre 2010 sur la requĂȘte de dĂ©clinatoire", concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que le prĂ©sident "est invitĂ© Ă  procĂ©der par la voie incidente sur les requĂȘtes de dĂ©clinatoire dĂ©posĂ©es les 3 mai et 2 septembre 2010" (II) et Ă  ce que "l'audience de jugement du 16 septembre est renvoyĂ©e sine die pour ĂȘtre refixĂ©e aprĂšs droit connu sur la requĂȘte de dĂ©clinatoire" (III), vu la requĂȘte tendant Ă  l'octroi de l'effet suspensif Ă©galement formĂ©e par T......... dans son recours, vu la dĂ©cision du 13 septembre 2010 par laquelle le prĂ©sident de la cour de cĂ©ans a refusĂ© d'accorder l'effet suspensif au recours, vu les autres piĂšces du dossier; attendu que T......... a dĂ©clarĂ© fonder son recours sur l'art. 489 CPC (Code de procĂ©dure civile du 14 dĂ©cembre 1966; RSV 270.11), selon lequel, sauf disposition contraire de la loi, il y a recours au Tribunal cantonal contre toute dĂ©cision d'une autoritĂ© judiciaire en matiĂšre non contentieuse et, en outre, contre tout refus de procĂ©der de l'office, qu'en l'espĂšce toutefois, en indiquant que le problĂšme soulevĂ© par le prĂ©nommĂ© en rapport avec le bail Ă  loyer serait traitĂ© Ă  l'audience du 16 septembre 2010, le premier juge n'a pas refusĂ© d'entrer en matiĂšre sur la question du dĂ©clinatoire, que le recourant conservait ainsi la possibilitĂ© de faire valoir ses conclusions incidentes lors de dite audience, qu'il s'ensuit que le recours est dĂ©pourvu d'objet, qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rĂŽle; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos : I. DĂ©clare le recours sans objet. II. Raye la cause du rĂŽle. III. DĂ©clare l'arrĂȘt, rendu sans frais, exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour T.........), ‑ Me Malek Buffat Reymond (pour K.........). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de La CĂŽte. Le greffier :

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