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Décision / 2021 / 179

Datum
2021-02-14
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 159 PE20.006421-LAL CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 15 février 2021 .................. Composition : M. Perrot, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 319 al. 1 CPP, 177 et 198 al. 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2020 par S......... contre l’ordonnance rendue le 30 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.006421-LAL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 8 novembre 2019, S........., agent de sécurité au F......... à Lausanne, a déposé plainte pénale contre R......... pour injure et menaces. Il reprochait notamment à ce dernier de l’avoir, le 22 août 2019 vers 2 heures du matin, devant le club, traité de « sale noir », de lui avoir dit « suce ma bite » et, de concert avec H......... (déféré séparément), de l’avoir menacé de mort en lui disant « on va niquer ta race ce soir » et « on va revenir et on va te faire la peau ce soir ». Le 29 août 2019, au même endroit, vers 23h30, R......... l’aurait à nouveau traité de « sale noir » et l’aurait à nouveau menacé de mort en lui disant « je vais te faire la peau, je ne vais pas t’oublier ». Le 22 octobre 2020, le conseil d’S......... a demandé à ce que l’instruction soit étendue aux infractions de discrimination raciale et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel en raison de ces faits. B. a) Par ordonnance du 30 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre R......... pour injure, subsidiairement désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à R......... une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a considéré que l’enquête n’avait pas permis d’établir les faits, soit qu’R......... aurait dit au plaignant « suce ma bite », ce qu’il avait contesté. Ces termes ne pouvaient pas être assimilés à une forme d’injure, dans la mesure où ils ne constituaient pas un jugement de valeur offensant, une injure formelle ou un fait attentatoire à l’honneur, mais relevaient d’avantage d’une exclamation au contenu déplacé. Quant à l’infraction de désagréments causés par un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 al. 2 CP, elle nécessitait que le comportement de l’auteur ait une connotation sexuelle, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, au vu du contexte : R......... s’était rendu coupable de menaces et de discrimination raciale, ce qui ne comportait pas d’intention sexuelle et excluait – s’il avait bien prononcé les termes qui lui étaient reprochés – qu’il ait agi à des fins d’excitation ou de jouissance. b) Par ordonnance pénale du 14 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné R......... à une peine privative de liberté de 60 jours pour menaces et discrimination raciale pour les autres faits faisant l’objet de la plainte d’S.......... La procureure a en substance considéré que les dénégations d’R........., qui avait contesté tous les faits qui lui étaient reprochés, n’étaient pas crédibles, au contraire des déclarations d’S.......... Hormis les menaces du 22 août 2019, les faits avaient été confirmés par l’enquête et lesdites menaces – dénoncées par le plaignant – devaient être tenues pour crédibles également. C. Par acte du 21 décembre 2020, S......... a recouru contre l’ordonnance de classement du 30 novembre 2020, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants – soit la condamnation d’R......... pour injure, subsidiairement désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel –, une indemnité de 960 fr. lui étant allouée pour ses frais de défense et les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Une liste d’opérations a été jointe au recours. Le 11 février 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. Le 12 février 2021, R......... a déposé des déterminations et a implicitement conclu au rejet du recours. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 322 al. 2 cum art. 20 al. 1 let. b CPP, art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant invoque une violation des art. 319 CPP, 177 et 198 al. 2 CP. Il soutient que c’est à tort que le Ministère public aurait tenu certains faits pour crédibles dans son ordonnance pénale du 14 décembre 2020 et en aurait écarté d’autres dans l’ordonnance attaquée. Il y aurait donc lieu de retenir que le prévenu a bien, également, prononcé les paroles « suce ma bite » et que ces paroles constituent bien une injure au sens de la jurisprudence fédérale (TF 6B.794/2007 du 14 avril 2008). Ces termes seraient également constitutifs de paroles grossières au sens de l’art. 198 al. 2 CP, sans que l’intention d’éveiller ou de satisfaire un instinct sexuel soit nécessaire. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Cette décision doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit.; TF 6B.116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne peut confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B.874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 et réf. cit.). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 et les références). 2.1.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b; ATF 105 IV 196 consid. 2). Le terme « vaffanculo », qui est une abréviation de « va fare in culo », constitue une injure (TF 6B.794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3). 2.1.3 Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des paroles grossières. Il s’agit par exemple d’expressions extrêmement vulgaires, de l’invitation à des relations sexuelles, de déclarations sur les parties intimes de la victime, sur son comportement sexuel ou sur les désirs sexuels de l’auteur (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 198 CP). 2.2 En l’espèce, avec le recourant, il faut admettre que la procureure n’était pas fondée, en application du principe in dubio pro duriore, à écarter la déclaration contestée. En effet, cela est contradictoire dès lors que, pour le même complexe de faits, celle-ci a retenu les autres comportements – eux aussi – contestés (cf. P. 8) par le prévenu, et qu’elle a retenu dans son ordonnance pénale des menaces qui n’étaient pas étayées par d’autres éléments que la crédibilité du plaignant, corroborée par les autres faits commis par le prévenu, eux-mêmes corroborés par différents éléments au dossier, dont les déclarations du patron du plaignant. On ne voit ainsi pas que, sans autre élément, seule une partie des déclarations contestées soit retenue, et ce d’autant plus que le recourant a relevé dans sa plainte pénale déjà (P. 6) que le prévenu lui avait dit « suce ma bite ». S’agissant de la qualification juridique, il est vrai que le Tribunal fédéral a retenu que l’expression « vaffanculo » constituait une injure et il faut admettre qu’en l’espèce, on se trouve dans le même registre. Le recours doit donc être admis et l’ordonnance attaquée annulée pour ce motif déjà, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la contravention à l’art. 198 al. 2 CP – qui, contrairement à ce que soutient la procureure, ne semble pas requérir une quelconque intention sexuelle de l’auteur en tant qu’elle concerne des paroles grossières destinées à importuner – est également réalisée, éventuellement en concours avec l’injure. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 750 fr., sur la base de 2,5 heures d’activité nécessaire au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (et non de 350 fr. comme cela est requis, la nature de la cause ne justifiant pas un tarif horaire aussi élevé – cf. art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., et 7,7 % de TVA, par 58 fr. 90, soit 823 fr. 90 au total, montant arrondi à 824 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 novembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à S......... pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour S.........), - M. R........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :