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Pron / 2013 / 83

Datum
2013-04-08
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JY13.011808-130643 99 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 9 avril 2013 .................. Présidence de M. WINZAP, vice-président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 242 CPC Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 21 mars 2013 pour une durée de six mois de O........., né le 1er avril 1975, originaire du Nigeria, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier, vu la décision du Président du Tribunal cantonal du 25 mars 2013 désignant l'avocat Thierry de Mestral en qualité de conseil d'office de O........., vu le recours exercé le 28 mars 2013 par O......... contre l'ordonnance précitée, vu la télécopie du 4 avril 2013 du Service de la population, Secteur départs, à Lausanne, informant la cour de céans que O......... avait quitté la Suisse en date du 2 avril 2013 à destination de ...]Malte, vu la liste des opérations déposée le 8 avril 2013 par le conseil d’office de O.........; attendu que, selon l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), si la procédure devenue sans objet prend fin sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, qu'une telle hypothèse est réalisée en l'espèce en raison du retour du recourant le 2 avril 2013 à Malte, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle; attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables, que le conseil d’office du recourant a annoncé avoir consacré 3 h 35 à la procédure de recours, qu'au vu des opérations accomplies, il y a lieu de prendre en compte 3 heures de travail au tarif horaire de 180 fr., soit 540 fr. plus 43 fr. 20 de TVA, ainsi que 21 fr. 25 de débours plus 1 fr. 70 de TVA, à savoir un total de 606 fr. 15; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, est arrêtée à 606 fr. 15 (six cent six francs et quinze centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Thierry de Mestral (pour O.........) ‑ Service de la population, Secteur départs Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne La greffière :