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TRIBUNAL CANTONAL JY13.011808-130643 99 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 9 avril 2013 .................. PrĂ©sidence de M. WINZAP, vice-prĂ©sident Juges : MM. Giroud et Pellet GreffiĂšre : Mme Vuagniaux ***** Art. 242 CPC Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la dĂ©tention dĂšs le 21 mars 2013 pour une durĂ©e de six mois de O........., nĂ© le 1er avril 1975, originaire du Nigeria, actuellement dĂ©tenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier, vu la dĂ©cision du PrĂ©sident du Tribunal cantonal du 25 mars 2013 dĂ©signant l'avocat Thierry de Mestral en qualitĂ© de conseil d'office de O........., vu le recours exercĂ© le 28 mars 2013 par O......... contre l'ordonnance prĂ©citĂ©e, vu la tĂ©lĂ©copie du 4 avril 2013 du Service de la population, Secteur dĂ©parts, Ă Lausanne, informant la cour de cĂ©ans que O......... avait quittĂ© la Suisse en date du 2 avril 2013 Ă destination de ...]Malte, vu la liste des opĂ©rations dĂ©posĂ©e le 8 avril 2013 par le conseil dâoffice de O.........; attendu que, selon l'art. 242 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2010; RS 272), si la procĂ©dure devenue sans objet prend fin sans avoir fait lâobjet dâune dĂ©cision, elle est rayĂ©e du rĂŽle, qu'une telle hypothĂšse est rĂ©alisĂ©e en l'espĂšce en raison du retour du recourant le 2 avril 2013 Ă Malte, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, qu'il y a lieu par consĂ©quent de rayer la cause du rĂŽle; attendu que, selon lâart. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 dĂ©cembre 2007 dâapplication dans le canton de Vaud de la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale sur les Ă©trangers; RSV 142.11), lorsque la personne dĂ©tenue est indigente, le conseil dâoffice reçoit une indemnitĂ© Ă la charge de lâEtat, les dispositions relatives Ă la rĂ©munĂ©ration des dĂ©fenseurs dâoffice en matiĂšre pĂ©nale Ă©tant applicables, que le conseil dâoffice du recourant a annoncĂ© avoir consacrĂ© 3 h 35 Ă la procĂ©dure de recours, qu'au vu des opĂ©rations accomplies, il y a lieu de prendre en compte 3 heures de travail au tarif horaire de 180 fr., soit 540 fr. plus 43 fr. 20 de TVA, ainsi que 21 fr. 25 de dĂ©bours plus 1 fr. 70 de TVA, Ă savoir un total de 606 fr. 15; attendu que l'arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. III. L'indemnitĂ© d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, est arrĂȘtĂ©e Ă 606 fr. 15 (six cent six francs et quinze centimes), TVA et dĂ©bours compris. IV. L'arrĂȘt est rendu sans frais judiciaires. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le vice-prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Thierry de Mestral (pour O.........) â Service de la population, Secteur dĂ©parts Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral - RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le Juge de paix du district de Lausanne La greffiĂšre :